1 allouée en nue propriété seulement Con-, ad ob serait pas lui-même rempli complétement de Du 15 fév. 1867. C. Angers, ch. civ. MM. Métivier, 1 pr.; Bigot, subst.; Deleurie et Fairé, av. TOULOUSE 25 (et non 18) janvier 1867. SURENCHERE, COMPÉTENCE, DÉLÉGATION DE FOR JUGE. 200 Bien que, sur une poursuite de saisie immobilière convertie en vente sur publications volontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge d'un autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce n'en est pas moins au greffe du tribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième (1). (C. pr.,709 et 746.) En serait-il de même dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tribunal entier? Arg. nég. (2). 159754297 98 Cam6VE IS vs 12 (1-2) L'art. 709, C. proc., dit que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication. Mais il peut arriver que, par suite de circonstances que la loi a prévues, les enchères ne soient pas reçues, et que l'adjudication, dès lors, ne soit pas prononcée par le tribunal même qui a ordonné la vente. Ainsi, l'art. 746, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, permet au tribunal qui ordonne cette conversion de renvoyer l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge du siége, soit devant un juge de tout autre tribunal. Ainsi, encore, l'art. 964 autorise le tribunal qui homologue un avis de parents relatif à la vente de biens de mineurs, lorsque les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, à commettre pour la vente un notaire dans chacun de ces arrondissements, et même à donner commission rogatoire aux mêmes fins a kup Roignon ale manuten 1515 Le 7 nov. 1866, jugement du tribunal civil de Pamiers qui le décide ainsi par les motifs suivants: Attendu, en fait, que, par jugement du 12 avril dernier, le tribunal de Pamiers a ordonné la conversion en vente sur publications volontaires de la saisie immobilière pratiquée par Marulaz au préjudice de Crispon sur divers immeubles situés dans l'arrondissement de Pamiers, et a délégué pour recevoir les enchères M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary; que, à la suite des enchères qui ont eu lieu en exécution de ce jugement, Pujol s'étant rendu adjudicataire, Langlade a fait dans les formes de droit une déclaration de surenchère au greffe du tribunal de Castelnaudary, dont ledit Pajol demande aujourd'hui la nullité; Attendu que le litige pendant présente à juger la question de savoir si, dans l'espèce, la déclaration de surenchère pouvait être valablement faite au greffe du tribunal de Cas 0 up wal at 3goods telnaudary, ou si, à peine de nullité, elle devait être faite au greffe du tribunal de Pamiers; - Attendu que le tribunal de Pa miers, originairement saisi des poursuites en saisie immobilière comme étant le tribunal de la situation des immeubles, ne pou vait pas se dessaisir et ne s'est pas, en lait, dessaisi par son jugement de conversion du 12 avril dernier de la connaissance de tous les incidents et de toutes les actions réelles qui pouvaient surgir au cours de la vente sur publications volontaires; que la délégation conférée à M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary, est une délégation cir conscrite et limitée par les termes précis de l'art. 746, C. proc., et ne pouvait s'étendre au tribunal même de Castelnaudary, comme au cas prévu par l'art. 954, même Code; D'où il suit que l'acte de surenchère, soit qu'on le considère comme un incident de la vente ordonnée, soit qu'on lui attribue les caractèrès d'une action réelle, devalt être retenu au greffe du tribunal de Pamiers, enoidshemel goi inmoq etme chacun des tribunaux de la situation de ces biens. 11 913 MATTH C taire d'un autre ressort, doit être faite au greffe du tribunal de ce ressort, et non cau greffo du tribunal qui a ordonné l'adjudication. V. conf., M. Bioche, Dict. de proc., vo Surenchère, n. 280. tri-Mais le système contraire a été consacré par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 15 mars 1850 (P.1850.2.195.—S.1850.2.393) V., aussi MM. Chauveau, sur Carre, quest. 2503, quing., et Petit, Journ. des avoues, t. 77, p. 301 et suiv. -Le jugement précité du tribunal de St-Omer déduit dans des considérations très nettes, et qui pourraient s'appliquer aussi bien au cas prévu par l'art. 746, C. proc., qu'à celui dont s'occupe l'art. 954, les motifs qui ont engagé le législateur›› à rapprocher la mise en action du droit de sur enchérir da fait même de Fadjudication, à la placer, par suite, là où l'adjudication a été réellement prononcée, et à simplifier ainsi, au* lieu de le rendre plus difficile, sinon impraticable, l'exercice de la a surenchère, laquelle, comme le dit M. Bioche, loc. cit., est un complément de la vente et remplace pour ainsi dire d'adjudication definitive. On peut donc se domander sien dé / signant pour la surenchère le greffe da tribunal? 3 C qui a prononcé l'adjudication, l'art. 709 n'a pas, en réalité, voulu parler du greffe du tribunal où l'adjudication a été prononcée ce qui attribuerait compétence à ce dernier tribunal, que l'adjudication ait été faite par le tribunal entier ou par un seul juge délégué, « Il n'est peut-êtren pas sans intérêt, à cet égard, de noter que le déun cret du 28 fév. 1852, en matière de vente publi que faite sur la poursuite du Credit foncieb, ab précisément fait subirà l'art. 709, C. proc., ælte> correction grammaticale; et après avoir disposó dans son art. 40, que la surenohere anlieus! conformément aux (art. 708 et saivty a. procspe a ajouté que dans le cas de vente devant unb notaire, elle devrait être faite au greffe du tríðu-={ nal dans l'arrondissement duquel l'aljudication a ete-prononcée, 91199,9simiegol ub zmism 25] Tut6251 si sup züb silquist Jasmineillne 1 a qui, senly avait compétence pour apprécier déclare renoncer à la portion qu'il pouvait sa régularité, ainsi que les parties, l'ont re- déteninde quedar profiter connu en portant devant lui le litige actuel; ་་་ el ob tushions an ARRET. 2st androis ja no up 102 9LA COUR ; — Attendu que les motifs donnés par les premiers juges sont sulliConsants pour justifier leurs décisions; firme, etc. 3 9 Du 25 janv. 1867. — G. Toulouse, 2 ch. MM. Denad, prés.; Tourné, av. gén.; Piou et Timbal, av. insofro e irp feeding .085.4.99lons JJbild,subord qu'il fa de la disposition testamentaire;} au contraire, voir dans l'interdic tion du cumul de deux portions un empêchement de fait plutôt qu'un obstacle de droit viciant l'aptitude personnelle d'un possesseur ou d'un réclamant; Que, par conséquent, dès que les époux Chardin dé clarent abandonner la portion que Chardin détenait de son chef, pour s'en tenir au lot provenant à l'épouse Chardin du testament du sieur Gérardin, son père, ils sont fondés à réclamer ce dernier lot à la veuve Lorrain, alors surtout que celle-ci n'y a pas acquis un droit personnel antérieur et qu'elle n'en a été mise en possession par l'autorité admi nistrative qu'à titre provisoire et sous réserve de la réclamation judiciaire des époux Charding Par ces motifs, ordonne qu'au moyen de la renonciation que déclare faire Charles Chardin à la part de portions com munales dont il est aujourd'hui détenteur de son chef, Marguerite Gérardin, veuve de François Lorrain, sera tenue de restituer à Christine Gérardin, épouse dudit Charles Chardin, le lot de biens communaux légué à celle-ci parotestament de son père, etc. mem 11 7 spord R 74 El sb aromamos A 129,0 0236 now. 1866, jugement du tribunal de Appel par la veuve Lorrain.p out un dorzaln Metz qui statue en ces termes «Attendub -in st sup julsmes true b nódigo zob gottionar ARRET. que la demande des époux Chardin contre la izinezab eng Jea's on sinsy el bagolne s imp leand veuve Lorrain, en revendication d'un lot de LA COUR; Attendu que l'art. 4 de l'éportions communales que le sieur Gérardin dit de 1769 n'a point pour effet de rendre père a légué à l'épouse Chardin, est fondée l'individu déjà pourvu d'une portion comsur la disposition de l'art 6 de l'édit de juin munale personnellement incapable de re1769, régissant la jouissance des biens com- cueillir les bénéfice de la disposition testamunaux dans la commune de Secourt, el dont nentaire autorisée par l'art. 6 du même édit; audiniusage ayant force légale na modifié qu'il contient simplement une clause probil'application en ce qui concerne la faculté bitive qui s'oppose au cumul de deux parts de disposer par testament d'une portion dans les mêmes mains dentelle sorte que communale, à certaines conditions Que l'option pour l'une de ces parts, accompagnée si, diaprès l'art. 4 dus même édit, nul habi de l'abandon de l'autre, satisfait toutes les tantine spetti posséder deux, parts, et si, part exigences de la loi; Attendu qu'envisagé suite, on doit considérer comme condition d'après ce principe, le legs fait aug profit de deda transmission testamentaire d'un lot, aula femme Chardin n'est point caduc, mais şim profit d'un des enfants du testaleur, le non-plement soumis à une condition qui se réalise cumul de ce lot avec une autre portion entre par la déclaration que fait la légataire qu'elle les mains du légataire, cette condition est entend renoncer au lot dont elle a été anté suffisamment remplie, dès que le légatairerieurement mise en possession; Attendue 1. " ( au reg bruge005 980s stitnon simét COM, LEGS, EDIT DE t ཚ 15 CA DES TROIS-EVECHES. Vie 198 a .3 ok..!! T L'arte 4 de l'édit de juin 1769, pour l'ancienne province des Trois-Evéchés, qui pro¬ hibe le cumul de deux parts communales, ne fail pas obstacle à ce qu'un habitant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une autre pant, autorisé par l'art. 6 du même édit, s'il renonce en même temps à la part dont il est en possession: l'effet de cette renonciation rétroagissant au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire. (C. Nap., 1179.) Si ob poil Jib stamno offers (Lorrain C. Chardin.) ob somasza 11 1 1 n du lot, qui lui, advient par testament; — Qu'aucun texte positif, aucun principe, aucun usage, en cette matière, ne défend à un possesseur de portion communale d'abdiquer la jouissance, lorsque, comme au cas particulier, il a un intérêt sérieux et légitime à le faire, et que l'effet de cette renonciation, par suite de laquelle le cumul prohibé n'existe plus, doit remonter ou rétroagir au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire; Qu'il y aurait trop de rigueur, et presque de la subtilité, à prétendre que la possession d'une part communale, au moment même où est née la faculté d'en réclamer une autre en vertu d'une disposition de dernière volonté, paralyse et annuie à jamais cette faculté et frappe d'incapacité irréparable la personne appelée à recueillir le bénéfice T qu'aux termes de l'art. 1179, C. Nap., la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel le droit s'est ouvert, de telle sorte que les causes qui pouvaient suspendre l'exercice de ce droit sont réputées n'avoir jamais existé; Attendu qu'il ne s'est passé aucun fait de nature à entraîner la déchéance du droit d'option dont la femme Chardin veut user; que la renonciation dont il s'agit au procès n'est assujettie à aucune forme particulière et n'a pas besoin d'être acceptée; que, du moment où elle est constatée par la décision judiciaire qui reconnaît le droit de l'intimée, elle a pour effet de rendre la portion abandonnée vacante, suivant les prévisions de l'art. 5 de l'édit; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; firme, etc. Con Du 27 fév. 1867. C. Metz, ch. civ. MM. Alméras-Latour, 1° prés.; Godelle, 1°* av. gén.; Rémond et Callot, av. TORKA TRIB. DE LILLE 8 juin 1867. NOTAIRES CHAMBRE, DISCIPLINE, DÉLIBÉRATIONS, EXPEDITION. Les délibérations prises par les chambres des notaires en matière disciplinaire étant des mesures de police intérieure, exclusives de toute publicité, nulle partie plaignante n'est recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération intervenue à l'occasion de sa plainte (1). (Ordon. 4 janv. 1843, art. 3.) My AD 000 12ty to **492-95 (L....) JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Aulendu que L... a déposé entre les mains du président de la chambre disciplinaire des notaires de l'arrondissement de Lille une plainte contre l'un des notaires de cet arrondissement; - Que de ce que, sur cette plainte, suivie à la diligence du syndic, ledit L... ait été entendu, il ne s'ensuit nullement qu'il soit recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération qui est intervenue à l'occasion de la plainte dont il s'agit; Attendu que cette plainte ne se référait, en effet, qu'à un intérêt disciplinaire, et n'a été accompagnée, de la part du plaignant, d'aucune demande tendant à faire donner satisfaction à ses in . . . . . . (1) V. conf., MM. Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Discipl. not., n. 122; Clerc, Cod.formul. du not., t. 2, p. 242, et le Dict. du not., v Chambre de discipl., n. 354.- Il en serait autrement si la plainte était accompagnée d'une demande à fin de dommages-intérêts. V. MM. Rolland de Villargues, loc. cit.; Clerc, ibid.; Dict. du not., vo Discipl. not., n. 237. Du réste, si la chambre a la faculté de refuser au plaignant expédition de sa délibération, elle a aussi le droit de lui faire notifier cette délibération. V. Cass. 29 juill. 1862 (P.1863.198.-S.1862.1. 952). 1300 quoq is lubasing of ong og Junda73 térêts privés, et de nature à le faire considé rer comme partie dans ladite instance disciplinaire ; Attendu qu'en principe les délibérations des chambres de discipline sont des mesures de police intérieure, dès lors exclusives de publicité; les rares exceptions dont ce principe est susceptible, à l'égard du ministère public, ne faisant que confirmer la règle, laquelle régit pleinement le cas de l'espèce;-Par ces motifs, etc. h 102 Du 8 juin 1867.-Trib. civ. de Lille. SHORTS BL ENREGISTREMENT, COLLOCATION PAR DÉC Le règlement définitif d'un ordre judiciaire investit le créancier de la propriété de la somme objet de sa collocation, encore bien que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé, et produit l'effet d'une déiégation parfaite qui dessaisit ce dernier de la somme distribuée; de telle sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de collocation ne doit pas être compris dans la déclaration de sa succession (2). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14, n. 8.) 95 96-15oh (Bonnet C. Euregistr.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL;-Attendu que le règlement définitif dessaisit le débiteur et investit le créancier de la propriété de la somme objet de la collocation; — Attendu, en effet, que le créancier colloqué se trouve substitué, conformément à sa demande et par la décision du juge qui supplée au consentement de la partie saisie, à tous les droits de cette dernière; qu'il a un titre personnel lui donnant une action directe à fin de paiement; qu'il peut disposer de la créance sans une nouvelle intervention de justice, ce qui implique que son droit de nantissement formé en un droit de propriété; opéré, à son profit, une délégation parfaite, translative de propriété; Attendu que, si la collocation n'a pas un effet libératoire et si le créancier conserve au contraire toutes ses actions, notamment pour le où la partie contre laquelle les bordereaux ont été délivrés deviendrait insolvable, il n'en résulte pas que la somme doive considérée comme appartenant encore au débiteur;Qu'il résulte de l'article 1275, C. Nap., ses s'est trans que (2) V. dans le mème sens, trib. de Redon, 28 avril 1833; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 2, n. 1167.-En sens contraire, Delib. 5 fév. 1836, Instruct. gén., 1528, § 11; Garnier, Rep. gen. de l'enreg., vo Succession, n. D. 12787.-Nul doute, au surplus, que doive être compris dans la déclaration de succession du saisi, lorsqu'il n'a encore été l'objet que d'un règlement provisoire: Cass. 15 juill. 1856 (P.1857.258.- S.1857.1.377); Delib. 8 janv. 1856. la délégation, même parfaite, n'éteint l'obli gation originaire qu'autant que le créancier consent à décharger le délégant, et que celui-ci, par suite, si cette décharge absolue n'intervient pas, reste tenu de sa dette et garant de l'insolvabilité du délégué ; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 40,000 fr. dont il s'agit ne faisait plus partie des biens de Bonnet à l'époque de son décès, et que c'est à bon droit qu'elle n'a pas été comprise dans la déclaration...; Déclare la contrainte nulle. -3829TY £9.99 (254) 93581 108 -lly a, non une simple remise de dette passible seulement du droit de libération, mais une véritable libéralité assujettie au droit de donation, dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère déclare faire au futur époux débirentier donation de ce qui reste à courir de cette rente (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 69, 1. 1; 18 mai 1850, art. 10.) § 4, n. -Le droit doit être liquidé sur la valeur du capital aliéné et exprimé dans l'acte de constitution, et non sur un capital formé de dix fois la rente. (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 6, 6 et 9.)ue vuoli 08. -DOTA-725-P (Chapelain C. Enregistr.)-JUGEMENT. 1801 402 LE TRIBUNAL; Attendu que le tribunal a deux questions à juger: l'une concernant le caractère de la déclaration de donation faite par le sieur Chapelain (Denis-NoëlAdrien) dans le contrat de mariage susrelaté, l'autre touchant la détermination du capital d'après lequel les droits devaient être percus; 4° Sur la première question : — Attendu si la remise de dette est un mode légal que d'extinction des obligations, elle est en même temps une libéralité qui peut, dans certains cas, dissimuler une véritable donation; qu'il est évident que le droit de 50 c. 100 fr. susvisé est seulement applicable aux actes par lesquels un créancier renonce droits en faveur d'un débiteur malheureux, ou consent à une réduction de la dette pour en sauver une partie; qu'il ne s'applique pas évidemment au cas où un pare parent ou un ami, pour gratifier son parent ou son ami, lui fait don de la créance qu'il a contre lui; qu'autrement Il serait facile, pour éviter le paiement de droits de mutation élevés, surtout 90 Angol up engine an amen 10/1 zásongz sh mojinskøb sigach, emmaus eri azmi sup to do I bus Stools B'n tumetol Jaine wh nog 961) Muudans le même sens, trib. de la Seine, 2 juin 1866 (P.1867.470. — S.,186762.124), et la note. 20681 a entre étrangers, de faire une donation sous l'apparence d'une remise de dette:-Attendu que, dans l'espèce, Chaplain oncle, en faisant remise à son neveu de la rente viagère de 250 fr. précédemment constituée à son profit par celui-ci, a formellement déclaré lui en faire donation entre-vifs et irrévocable; que cette déclaration, passée dans un contrat de mariage et dans la partie consacrée aux donations faites aux futurs époux, ne peut être considérée comme une remise de dette dans le sens de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; qu'elle devait, dès lors, tomber sous l'application des dispositions fiscales qui régissent les mutations par donation; 2° Sur la seconde question: Attendu que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 prescrit de prendre pour base de la liquidation des droits pour la cession ou l'amortissement des rentes le capital aliéné et constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement; qu'à défaut d'expression de capital, il sera déterminé en multipliant, suivant les cas, la rente constituée par dix ou par vingt;- Attendu qu'au lieu d'opérer suivant le dernier mode et de fixer le capital de la rente de 250 fr. à dix fois la rente, soit 2,500 fr., le receveur aurait dû, à défaut du capital exprimé dans le contrat de mariage qui lui était soumis, se reporter à l'acte constitutif de la rente viagère; qu'il aurait ainsi déterminé la véritable valeur du capital aliéné, fixé dans ce dernier acte à 5,000 fr.; que c'est donc avec raison que l'agent supérieur de la régie a relevé cette omission et réclamé un supplément de droit ; Par ces motifs, déclare le sieur Chaplain mal fondé. Du 24 mai 1866. Trib. civ. de Louviers. 400 UMEMAL dexions. 0%BPA) BURRIT NATU 901.3 DOWNTOHEOetting AHGANLAR SOLUT. 10 mars 1866. TE AN Hib & B UTZINA Tile 1) ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE, BILLET adiré, Quittance. Gleb FunnyGK Iln'y a pas contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, par le notaire, qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré: ce n'est pas lä faire usage de ce billet dans le sens de l'ar ticle précité (2). Marine wengl La regie ne peut exiger les droits d'enregistrement sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré (3). sol.! ((2-3) Il est admis qu'aucune amende n'est encourue par le notaire qui rédige l'acte de quit. tance d'un billet non enregistré et déclaré adiré : Dél. 29 mars 1820 (Journ. de l'enreg., art. 7679); V. MM. Garnier, Rép.gén. de l'enreg., vo Acte passé en conséquence, n. 802-4°; Clerc, Tr. de l'enreg., n. 822. La solution ici recueillie paraît généraliser ici cette décision et l'appliquer même au cas où il s'agirait d'un titres encore existant, parce que le paiement a pour effet néces |