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allouée en nue propriété seulement Con-,
sidérant qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap.,
le legs fait par la veuve Derouet à ses deux
petits-enfants ne pouvait pas excéder la
moitié de ses biens, et qu'aux termes des
art. 920 et 921, C. Nap., Jean Derouet n'a
droit de demander la réduction du legs par
elle fait qu'à la condition que ce legs excède
la quotité disponible; Considérant qu'aux
termes de l'art. 922 du même Code, le droit
de l'héritier réservataire sur les biens de la
succession n'est pas, comme le droit d'un
copropriétaire, entier sur tous ces biens et
sur chacun de ces biens; qu'ainsi le testa-
leur, par exemple, dont le patrimoine se
compose par égales portions de meubles et
d'immeubles, a pu valablement léguer à un
étranger tous ses immeubles, sans que l'en-
fant, son unique héritier à réserve, puisse
demander la réduction de ce legs sous pré-
texte que la quotité disponible ne se compo-
serait que de la moitié des meubles et de la
moitié des immeubles; Qu'il suit de là
que
la réserve est un droit non sur les biens
dont la succession se compose, mais sur la
valeur de ces biens; qu'en conséquence, le
fils héritier à réserve n'a le droit de se
porter demandeur en réduction qu'autant que
le testateur ne lui a pas laissé une valeur
égale à la moitié de ses biens, et que, toutes
les fois que cette valeur lui reste, quelle qu'en
soit la nature, il n'a pas le droit de se plaindre
des libéralités de son auteur; Considé
rant que si le législateur n'avait pas fait d'ex-
ception à ces principes pour les legs d'usu-
fruit et de nue propriété, il en résulterait,
par une conséquence nécessaire, que l'héri-
tier réservataire ne pourrait en aucun cas
demander la réduction du legs de cette na-
ture; Considérant, en effet, que l'héritier
réservataire auquel le testateur a laissé,
comme la veuve Derouet à son fils, l'usufruit
de tous ses biens, ne peut pas prouver que
cette valeur en usufruit est inférieure à la
moitié de la valeur de tous les biens dont
la succession se compose, puisque cette
valeur est aléatoire et que la question de
savoir si elle est égale, inférieure ou supé-
rieure à la valeur de la nue propriété des
mêmes biens dépend complétement de la
durée incertaine qu'aura cet usufruit;
Considérant qu'aux termes de l'art. 917,
C. Nap., lorsque l'héritier réservataire estime
qu'un legs d'usufruit fait par son auteur
excède la valeur de la quotité disponible, il
a le droit de ne point exécuter ce legs, mais
à la condition d'abandonner au légataire, en
remplacement dudit legs, la propriété de la
quotité disponible; Considérant que cette
exception, favorable à l'héritier à réserve,
doit s'appliquer, par identité de motifs, au
cas où le legs consiste en nue propriété;
mais qu'il est évident que, dans ce cas comme
dans l'autre, l'héritier à réserve ne peut rien
retenir de la quotité disponible, puisqu'il ne
peut
Mêtre fondé à demander la réduction du
legs qu'autant et par ce seul motif qu'il ne

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115 6 ally un

serait pas lui-même rempli complétement de
sa réserve; Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Jean Derouet,100 AI
3650 40 54567swoɔm
ARRÊT.
8990914 201
LA COUR; Sur les 964 fr. 74 c. dont
Derouet demande l'attribution en usufruit:
-Attendu que l'art. 917, C. Nap., a voulu
éviter des évaluations difficiles à faire pour
le calcul de la réserve, et que ces évalua-
tions sont aussi difficiles dans les legs de nue
propriété que dans les legs d'usufruit;
Que l'art. 917, en parlant des legs en usu-
fruit, a statué pour les cas les plus fréquents,
mais n'a pas exclu de ses dispositions les
legs en nue propriété ; Que cette inter-
prétation, conforme au droit ancien, respecte
et confirme les règles générales du Code sur
la réserve et la quotité disponible;-Attendu,
en outre, que la veuve Derouet mère a claire-
ment exprimé dans son testament la volonté
de réduire son fils à sa stricte réserve, et
d'attribuer à ses petits-enfants toute la quo-
tité disponible;-Confirme, etc.

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Du 15 fév. 1867. C. Angers, ch. civ. MM. Métivier, 1 pr.; Bigot, subst.; Deleurie et Fairé, av.

TOULOUSE 25 (et non 18) janvier 1867. SURENCHERE, COMPÉTENCE, DÉLÉGATION DE

FOR JUGE. 200

Bien que, sur une poursuite de saisie immobilière convertie en vente sur publications volontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge d'un autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce n'en est pas moins au greffe du tribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième (1). (C. pr.,709 et 746.)

En serait-il de même dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tribunal entier? Arg. nég. (2).

159754297 98 Cam6VE IS vs 12

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(1-2) L'art. 709, C. proc., dit que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication. Mais il peut arriver que, par suite de circonstances que la loi a prévues, les enchères ne soient pas reçues, et que l'adjudication, dès lors, ne soit pas prononcée par le tribunal même qui a ordonné la vente. Ainsi, l'art. 746, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, permet au tribunal qui ordonne cette conversion de renvoyer l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge du siége, soit devant un juge de tout autre tribunal. Ainsi, encore, l'art. 964 autorise le tribunal qui homologue un avis de parents relatif à la vente de biens de mineurs, lorsque les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, à commettre pour la vente un notaire dans chacun de ces arrondissements, et même à donner commission rogatoire aux mêmes fins a

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kup Roignon ale manuten
(Crispon et Langlade C. Pujol.)

1515

Le 7 nov. 1866, jugement du tribunal civil de Pamiers qui le décide ainsi par les motifs suivants: Attendu, en fait, que, par jugement du 12 avril dernier, le tribunal de Pamiers a ordonné la conversion en vente sur publications volontaires de la saisie immobilière pratiquée par Marulaz au préjudice de Crispon sur divers immeubles situés dans l'arrondissement de Pamiers, et a délégué pour recevoir les enchères M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary; que, à la suite des enchères qui ont eu lieu en exécution de ce jugement, Pujol s'étant rendu adjudicataire, Langlade a fait dans les formes de droit une déclaration de surenchère au greffe du tribunal de Castelnaudary, dont ledit Pajol demande aujourd'hui la nullité; Attendu que le litige pendant présente à juger la question de savoir si, dans l'espèce, la déclaration de surenchère pouvait être valablement faite au greffe du tribunal de Cas

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telnaudary, ou si, à peine de nullité, elle devait être faite au greffe du tribunal de Pamiers; - Attendu que le tribunal de Pa miers, originairement saisi des poursuites en saisie immobilière comme étant le tribunal de la situation des immeubles, ne pou vait pas se dessaisir et ne s'est pas, en lait, dessaisi par son jugement de conversion du 12 avril dernier de la connaissance de tous les incidents et de toutes les actions réelles qui pouvaient surgir au cours de la vente sur publications volontaires; que la délégation conférée à M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary, est une délégation cir conscrite et limitée par les termes précis de l'art. 746, C. proc., et ne pouvait s'étendre au tribunal même de Castelnaudary, comme au cas prévu par l'art. 954, même Code;

D'où il suit que l'acte de surenchère, soit qu'on le considère comme un incident de la vente ordonnée, soit qu'on lui attribue les caractèrès d'une action réelle, devalt être retenu au greffe du tribunal de Pamiers, enoidshemel goi inmoq etme

chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
-Or, si, par suite, soit de la délégation du juge
d'un autre tribunal (art. 746), soit de la commis-
sion rogatoire donnée à un tribunal entier (art.
954), l'adjudication a eu lieu au siége d'un
bunal autre que celui qui l'a ordonnée, peut-on
dire que, néanmoins, c'est ce dernier tribunal qui
doit être réputé avoir prononcé l'adjudication, et
qu'en conséquence, c'est à son greffe que doit,
conformément à l'art. 709, être faite laudé-
claration de surenchère ? L'arrêt que nous re-
cueillons semble établir une distinction entre le
cas dont il s'agit en l'art. 746 et celui prévu
par l'art. 954. Dans le premier cas, c'est-à-dire
lorsque, s'agissant de biens situés dans son res-
sort, le tribunal s'est borné à déléguer pour rece-
voir l'adjudication un juge d'un autre siége, il con-
sidère une telle délégation comme essentiellement
circonscrite, comme limitée à la personne même du
juge, sans s'étendre ni expressément ni implicite-
ment au tribunal dont ce juge est membre, comme
n'ayant en vue qu'un acte déterminé, à savoir la
réception des enchères; d'où il conclut que le tri-
bunal qui a ordonné la vente ne s'est pas dessaisi
et ne pouvait même se dessaisir de sa juridiction,
puisqu'il était le juge de la situation des heux,
et que, dès lors, c'est lui-même en réalité qui, par
l'intermédiaire du magistrat délégué, et qui était
personnellement investi d'un mandat, a prononcé
l'adjudication. Dans le second cas, au contraire,
c'est-à-dire lorsque, les biens à vendre étant si-
túés hors de son ressort, le tribunal qui a pre-
scrit la vente a donné commission rogatoire à un
tribunal entier, notre arrêt paraît admettre que
l'adjudication survenue à la suite des enchères
ouvertes devant ce dernier tribunal serait à hon
dtoit réputée prononcée par lui, ce qui entraîne
rait, pour le même tribunal, compétence à l'effet
de recevoir la surenchère. C'est en ce sens qu'il
a été jugé par le tribunal depSt-Omer, deb9 oct.
1859 (S.1960.2.557) que da suronchère du
sixième, au cas de vente renvoyée devant un no

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913 MATTH

C

taire d'un autre ressort, doit être faite au greffe du tribunal de ce ressort, et non cau greffo du tribunal qui a ordonné l'adjudication. V. conf., M. Bioche, Dict. de proc., vo Surenchère, n. 280. tri-Mais le système contraire a été consacré par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 15 mars 1850 (P.1850.2.195.—S.1850.2.393) V., aussi MM. Chauveau, sur Carre, quest. 2503, quing., et Petit, Journ. des avoues, t. 77, p. 301 et suiv. -Le jugement précité du tribunal de St-Omer déduit dans des considérations très nettes, et qui pourraient s'appliquer aussi bien au cas prévu par l'art. 746, C. proc., qu'à celui dont s'occupe l'art. 954, les motifs qui ont engagé le législateur›› à rapprocher la mise en action du droit de sur enchérir da fait même de Fadjudication, à la placer, par suite, là où l'adjudication a été réellement prononcée, et à simplifier ainsi, au* lieu de le rendre plus difficile, sinon impraticable, l'exercice de la a surenchère, laquelle, comme le dit M. Bioche, loc. cit., est un complément de la vente et remplace pour ainsi dire d'adjudication definitive. On peut donc se domander sien dé / signant pour la surenchère le greffe da tribunal?

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C

qui a prononcé l'adjudication, l'art. 709 n'a pas, en réalité, voulu parler du greffe du tribunal

où l'adjudication a été prononcée ce qui attribuerait compétence à ce dernier tribunal, que l'adjudication ait été faite par le tribunal entier ou par un seul juge délégué, « Il n'est peut-êtren pas sans intérêt, à cet égard, de noter que le déun cret du 28 fév. 1852, en matière de vente publi que faite sur la poursuite du Credit foncieb, ab précisément fait subirà l'art. 709, C. proc., ælte> correction grammaticale; et après avoir disposó dans son art. 40, que la surenohere anlieus! conformément aux (art. 708 et saivty a. procspe a ajouté que dans le cas de vente devant unb notaire, elle devrait être faite au greffe du tríðu-={ nal dans l'arrondissement duquel l'aljudication a ete-prononcée, 91199,9simiegol ub zmism 25] Tut6251 si sup züb silquist Jasmineillne

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qui, senly avait compétence pour apprécier

déclare renoncer à la portion qu'il pouvait

sa régularité, ainsi que les parties, l'ont re- déteninde quedar profiter

connu en portant devant lui le litige actuel;
Attendu que vainement les défendeurs ex
cipent des dispositions de l'art. 709, C. proc.
cio portant que « la surenchère sera faite
au greffe du tribunal, qui a prononcé l'adja-
dication qu'il suffit de remarquer que,
dans l'espèce, le tribunal de Castelnaudary
n'a prononcé l'adjudication ni directement
et par lui-même, ni par suite d'une délé-
gation émanant de lui; Attendu qu'il s'in-
duit de ce qui précède que l'acte de suren-
chère retenu le 10 août dernier au greffe du
tribunal de Castelnaudary, doit être déclaré
nul et de nul effet;Par ces motifs, déclare
nulle et de nul effet la surenchère dont il
s'agit, elec het seg mring som
Appel par Crispon et Langlade linott
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bro orgy

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el ob tushions an ARRET. 2st androis ja no up 102 9LA COUR ; — Attendu que les motifs donnés par les premiers juges sont sulliConsants pour justifier leurs décisions; firme, etc.

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9 Du 25 janv. 1867. — G. Toulouse, 2 ch. MM. Denad, prés.; Tourné, av. gén.; Piou et Timbal, av. insofro e irp feeding

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qu'il fa de la disposition testamentaire;}

au contraire, voir dans l'interdic tion du cumul de deux portions un empêchement de fait plutôt qu'un obstacle de droit viciant l'aptitude personnelle d'un possesseur ou d'un réclamant; Que, par conséquent, dès que les époux Chardin dé clarent abandonner la portion que Chardin détenait de son chef, pour s'en tenir au lot provenant à l'épouse Chardin du testament du sieur Gérardin, son père, ils sont fondés à réclamer ce dernier lot à la veuve Lorrain, alors surtout que celle-ci n'y a pas acquis un droit personnel antérieur et qu'elle n'en a été mise en possession par l'autorité admi nistrative qu'à titre provisoire et sous réserve de la réclamation judiciaire des époux Charding Par ces motifs, ordonne qu'au moyen de la renonciation que déclare faire Charles Chardin à la part de portions com munales dont il est aujourd'hui détenteur de son chef, Marguerite Gérardin, veuve de François Lorrain, sera tenue de restituer à Christine Gérardin, épouse dudit Charles Chardin, le lot de biens communaux légué à celle-ci parotestament de son père, etc. mem

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El sb aromamos A 129,0 0236 now. 1866, jugement du tribunal de Appel par la veuve Lorrain.p out un dorzaln Metz qui statue en ces termes «Attendub -in st sup julsmes true b nódigo zob gottionar ARRET. que la demande des époux Chardin contre la izinezab eng Jea's on sinsy el bagolne s imp leand veuve Lorrain, en revendication d'un lot de LA COUR; Attendu que l'art. 4 de l'éportions communales que le sieur Gérardin dit de 1769 n'a point pour effet de rendre père a légué à l'épouse Chardin, est fondée l'individu déjà pourvu d'une portion comsur la disposition de l'art 6 de l'édit de juin munale personnellement incapable de re1769, régissant la jouissance des biens com- cueillir les bénéfice de la disposition testamunaux dans la commune de Secourt, el dont nentaire autorisée par l'art. 6 du même édit; audiniusage ayant force légale na modifié qu'il contient simplement une clause probil'application en ce qui concerne la faculté bitive qui s'oppose au cumul de deux parts de disposer par testament d'une portion dans les mêmes mains dentelle sorte que communale, à certaines conditions Que l'option pour l'une de ces parts, accompagnée si, diaprès l'art. 4 dus même édit, nul habi de l'abandon de l'autre, satisfait toutes les tantine spetti posséder deux, parts, et si, part exigences de la loi; Attendu qu'envisagé suite, on doit considérer comme condition d'après ce principe, le legs fait aug profit de deda transmission testamentaire d'un lot, aula femme Chardin n'est point caduc, mais şim profit d'un des enfants du testaleur, le non-plement soumis à une condition qui se réalise cumul de ce lot avec une autre portion entre par la déclaration que fait la légataire qu'elle les mains du légataire, cette condition est entend renoncer au lot dont elle a été anté suffisamment remplie, dès que le légatairerieurement mise en possession; Attendue

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METZ 27 février 1867. af 56 1977S
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DES TROIS-EVECHES.

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L'arte 4 de l'édit de juin 1769, pour l'ancienne province des Trois-Evéchés, qui pro¬ hibe le cumul de deux parts communales, ne fail pas obstacle à ce qu'un habitant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une autre pant, autorisé par l'art. 6 du même édit, s'il renonce en même temps à la part dont il est en possession: l'effet de cette renonciation rétroagissant au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire. (C. Nap., 1179.) Si ob poil Jib stamno offers (Lorrain C. Chardin.) ob somasza

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du lot, qui lui, advient par testament; — Qu'aucun texte positif, aucun principe, aucun usage, en cette matière, ne défend à un possesseur de portion communale d'abdiquer la jouissance, lorsque, comme au cas particulier, il a un intérêt sérieux et légitime à le faire, et que l'effet de cette renonciation, par suite de laquelle le cumul prohibé n'existe plus, doit remonter ou rétroagir au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire; Qu'il y aurait trop de rigueur, et presque de la subtilité, à prétendre que la possession d'une part communale, au moment même où est née la faculté d'en réclamer une autre en vertu d'une disposition de dernière volonté, paralyse et annuie à jamais cette faculté et frappe d'incapacité irréparable la personne appelée à recueillir le bénéfice

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qu'aux termes de l'art. 1179, C. Nap., la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel le droit s'est ouvert, de telle sorte que les causes qui pouvaient suspendre l'exercice de ce droit sont réputées n'avoir jamais existé;

Attendu qu'il ne s'est passé aucun fait de nature à entraîner la déchéance du droit d'option dont la femme Chardin veut user; que la renonciation dont il s'agit au procès n'est assujettie à aucune forme particulière et n'a pas besoin d'être acceptée; que, du moment où elle est constatée par la décision judiciaire qui reconnaît le droit de l'intimée, elle a pour effet de rendre la portion abandonnée vacante, suivant les prévisions de l'art. 5 de l'édit; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; firme, etc.

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Du 27 fév. 1867. C. Metz, ch. civ. MM. Alméras-Latour, 1° prés.; Godelle, 1°* av. gén.; Rémond et Callot, av.

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TRIB. DE LILLE 8 juin 1867.

NOTAIRES

CHAMBRE, DISCIPLINE, DÉLIBÉRATIONS, EXPEDITION.

Les délibérations prises par les chambres des notaires en matière disciplinaire étant des mesures de police intérieure, exclusives de toute publicité, nulle partie plaignante n'est recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération intervenue à l'occasion de sa plainte (1). (Ordon. 4 janv. 1843, art. 3.)

My AD 000 12ty to
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**492-95

(L....) JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Aulendu que L... a déposé entre les mains du président de la chambre disciplinaire des notaires de l'arrondissement de Lille une plainte contre l'un des notaires de cet arrondissement; - Que de ce que, sur cette plainte, suivie à la diligence du syndic, ledit L... ait été entendu, il ne s'ensuit nullement qu'il soit recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération qui est intervenue à l'occasion de la plainte dont il s'agit; Attendu que cette plainte ne se référait, en effet, qu'à un intérêt disciplinaire, et n'a été accompagnée, de la part du plaignant, d'aucune demande tendant à faire donner satisfaction à ses in

. . . . . .

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(1) V. conf., MM. Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Discipl. not., n. 122; Clerc, Cod.formul. du not., t. 2, p. 242, et le Dict. du not., v Chambre de discipl., n. 354.- Il en serait autrement si la plainte était accompagnée d'une demande à fin de dommages-intérêts. V. MM. Rolland de Villargues, loc. cit.; Clerc, ibid.; Dict. du not., vo Discipl. not., n. 237. Du réste, si la chambre a la faculté de refuser au plaignant expédition de sa délibération, elle a aussi le droit de lui faire notifier cette délibération. V. Cass. 29 juill. 1862 (P.1863.198.-S.1862.1. 952). 1300 quoq is lubasing of ong

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térêts privés, et de nature à le faire considé rer comme partie dans ladite instance disciplinaire ; Attendu qu'en principe les délibérations des chambres de discipline sont des mesures de police intérieure, dès lors exclusives de publicité; les rares exceptions dont ce principe est susceptible, à l'égard du ministère public, ne faisant que confirmer la règle, laquelle régit pleinement le cas de l'espèce;-Par ces motifs, etc. h

102

Du 8 juin 1867.-Trib. civ. de Lille.

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TRIB. DE LA SEINE 10 février 1866.
DÉCÈS,

ENREGISTREMENT,

COLLOCATION PAR DÉC

Le règlement définitif d'un ordre judiciaire investit le créancier de la propriété de la somme objet de sa collocation, encore bien que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé, et produit l'effet d'une déiégation parfaite qui dessaisit ce dernier de la somme distribuée; de telle sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de collocation ne doit pas être compris dans la déclaration de sa succession (2). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14, n. 8.)

95 96-15oh

(Bonnet C. Euregistr.)—JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Attendu que le règlement définitif dessaisit le débiteur et investit le créancier de la propriété de la somme objet de la collocation; — Attendu, en effet, que le créancier colloqué se trouve substitué, conformément à sa demande et par la décision du juge qui supplée au consentement de la partie saisie, à tous les droits de cette dernière; qu'il a un titre personnel lui donnant une action directe à fin de paiement; qu'il peut disposer de la créance sans une nouvelle intervention de justice, ce qui implique que son droit de nantissement formé en un droit de propriété; opéré, à son profit, une délégation parfaite, translative de propriété; Attendu que, si la collocation n'a pas un effet libératoire et si le créancier conserve au contraire toutes ses actions, notamment pour le où la partie contre laquelle les bordereaux ont été délivrés deviendrait insolvable, il n'en résulte pas que la somme doive considérée comme appartenant encore au débiteur;Qu'il résulte de l'article 1275, C. Nap.,

ses s'est

trans

que

(2) V. dans le mème sens, trib. de Redon,

28 avril 1833; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 2, n. 1167.-En sens contraire, Delib. 5 fév. 1836, Instruct. gén., 1528, § 11; Garnier, Rep. gen. de l'enreg., vo Succession, n. D. 12787.-Nul doute, au surplus, que

doive être compris dans la déclaration de succession du saisi, lorsqu'il n'a encore été l'objet que d'un règlement provisoire: Cass. 15 juill. 1856 (P.1857.258.- S.1857.1.377); Delib. 8 janv. 1856.

la délégation, même parfaite, n'éteint l'obli gation originaire qu'autant que le créancier consent à décharger le délégant, et que celui-ci, par suite, si cette décharge absolue n'intervient pas, reste tenu de sa dette et garant de l'insolvabilité du délégué ; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 40,000 fr. dont il s'agit ne faisait plus partie des biens de Bonnet à l'époque de son décès, et que c'est à bon droit qu'elle n'a pas été comprise dans la déclaration...; Déclare la contrainte nulle.

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-3829TY £9.99

(254)

93581 108

-lly a, non une simple remise de dette passible seulement du droit de libération, mais une véritable libéralité assujettie au droit de donation, dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère déclare faire au futur époux débirentier donation de ce qui reste à courir de cette rente (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 69, 1. 1; 18 mai 1850, art. 10.) § 4, n.

-Le droit doit être liquidé sur la valeur du capital aliéné et exprimé dans l'acte de constitution, et non sur un capital formé de dix fois la rente. (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 6, 6 et 9.)ue vuoli 08.

-DOTA-725-P

(Chapelain C. Enregistr.)-JUGEMENT.

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1801 402

LE TRIBUNAL; Attendu que le tribunal a deux questions à juger: l'une concernant le caractère de la déclaration de donation faite par le sieur Chapelain (Denis-NoëlAdrien) dans le contrat de mariage susrelaté, l'autre touchant la détermination du capital d'après lequel les droits devaient être percus; 4° Sur la première question : — Attendu si la remise de dette est un mode légal que d'extinction des obligations, elle est en même temps une libéralité qui peut, dans certains cas, dissimuler une véritable donation; qu'il est évident que le droit de 50 c. 100 fr. susvisé est seulement applicable aux actes par lesquels un créancier renonce droits en faveur d'un débiteur malheureux, ou consent à une réduction de la dette pour en sauver une partie; qu'il ne s'applique pas évidemment au cas où un pare parent ou un ami, pour gratifier son parent ou son ami, lui fait don de la créance qu'il a contre lui; qu'autrement Il serait facile, pour éviter le paiement de droits de mutation élevés, surtout 90 Angol up engine an amen 10/1 zásongz sh mojinskøb sigach, emmaus eri azmi sup to do I bus Stools B'n tumetol Jaine wh nog 961) Muudans le même sens, trib. de la Seine, 2 juin 1866 (P.1867.470. — S.,186762.124), et la note. 20681

a

entre étrangers, de faire une donation sous l'apparence d'une remise de dette:-Attendu que, dans l'espèce, Chaplain oncle, en faisant remise à son neveu de la rente viagère de 250 fr. précédemment constituée à son profit par celui-ci, a formellement déclaré lui en faire donation entre-vifs et irrévocable; que cette déclaration, passée dans un contrat de mariage et dans la partie consacrée aux donations faites aux futurs époux, ne peut être considérée comme une remise de dette dans le sens de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; qu'elle devait, dès lors, tomber sous l'application des dispositions fiscales qui régissent les mutations par donation;

2° Sur la seconde question: Attendu que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 prescrit de prendre pour base de la liquidation des droits pour la cession ou l'amortissement des rentes le capital aliéné et constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement; qu'à défaut d'expression de capital, il sera déterminé en multipliant, suivant les cas, la rente constituée par dix ou par vingt;- Attendu qu'au lieu d'opérer suivant le dernier mode et de fixer le capital de la rente de 250 fr. à dix fois la rente, soit 2,500 fr., le receveur aurait dû, à défaut du capital exprimé dans le contrat de mariage qui lui était soumis, se reporter à l'acte constitutif de la rente viagère; qu'il aurait ainsi déterminé la véritable valeur du capital aliéné, fixé dans ce dernier acte à 5,000 fr.; que c'est donc avec raison que l'agent supérieur de la régie a relevé cette omission et réclamé un supplément de droit ; Par ces motifs, déclare le sieur Chaplain mal fondé. Du 24 mai 1866. Trib. civ. de Louviers. 400 UMEMAL dexions. 0%BPA) BURRIT NATU 901.3 DOWNTOHEOetting AHGANLAR SOLUT. 10 mars 1866.

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ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE, BILLET adiré, Quittance. Gleb FunnyGK

Iln'y a pas contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, par le notaire, qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré: ce n'est pas lä faire usage de ce billet dans le sens de l'ar ticle précité (2). Marine wengl

La regie ne peut exiger les droits d'enregistrement sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré (3).

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((2-3) Il est admis qu'aucune amende n'est encourue par le notaire qui rédige l'acte de quit. tance d'un billet non enregistré et déclaré adiré : Dél. 29 mars 1820 (Journ. de l'enreg., art. 7679); V. MM. Garnier, Rép.gén. de l'enreg., vo Acte passé en conséquence, n. 802-4°; Clerc, Tr. de l'enreg., n. 822. La solution ici recueillie paraît généraliser ici cette décision et l'appliquer même au cas où il s'agirait d'un titres encore existant, parce que le paiement a pour effet néces

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