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allouée en nue propriété seulement Considérant qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap., le legs fait par la veuve Derouet à ses deux petits-enfants ne pouvait pas excéder la moitié de ses biens, et qu'aux termes des art. 920 et 921, C. Nap., Jean Derouet n'a droit de demander la réduction du legs par elle fait qu'à la condition que ce legs excède la quotité disponible; Considérant qu'aux termes de l'art. 922 du même Code, le droit de l'héritier réservataire sur les biens de la succession n'est pas, comme le droit d'un copropriétaire, entier sur tous ces biens et sur chacun de ces biens; qu'ainsi le testaleur, par exemple, dont le patrimoine se compose par égales portions de meubles et d'immeubles, a pu valablement léguer à un étranger tous ses immeubles, sans que l'enfant, son unique héritier à réserve, puisse demander la réduction de ce legs sous prétexte que la quotité disponible ne se composerait que de la moitié des meubles et de la moitié des immeubles; Qu'il suit de là que la réserve est un droit non sur les biens dont la succession se compose, mais sur la valeur de ces biens; qu'en conséquence, le fils héritier à réserve n'a le droit de se porter demandeur en réduction qu'autant que le testateur ne lui a pas laissé une valeur égale à la moitié de ses biens, et que, toutes les fois que cette valeur lui reste, quelle qu'en soit la nature, il n'a pas le droit de se plaindre des libéralités de son auteur; Considérant que si le législateur n'avait pas fait d'exception à ces principes pour les legs d'usufruit et de nue propriété, il en résulterait, par une conséquence nécessaire, que l'héritier réservataire ne pourrait en aucun cas demander la réduction du legs de cette nature; Considérant, en effet, que l'héritier réservataire auquel le testateur a laissé, comme la veuve Derouet à son fils, l'usufruit de tous ses biens, ne peut pas prouver que cette valeur en usufruit est inférieure à la moitié de la valeur de tous les biens dont la succession se compose, puisque cette valeur est aléatoire et que la question de savoir si elle est égale, inférieure ou supérieure à la valeur de la nue propriété des mêmes biens dépend complétement de la durée incertaine qu'aura cet usufruit; Considérant qu'aux termes de l'art. 917, C. Nap., lorsque l'héritier réservataire estime qu'un legs d'usufruit fait par son auteur excède la valeur de la quotité disponible, il a le droit de ne point exécuter ce legs, mais à la condition d'abandonner au légataire, en remplacement dudit legs, la propriété de la quotité disponible; Considérant que cette exception, favorable à l'héritier à réserve, doit s'appliquer, par identité de motifs, au cas où le legs consiste en nue propriété; mais qu'il est évident que, dans ce cas comme dans l'autre, l'héritier à réserve ne peut rien retenir de la quotité disponible, puisqu'il ne peut être fondé à demander la réduction du legs qu'autant et par ce seul motif qu'il ne

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LA COUR; -Sur les 964 fr. 74 c. dont Derouet demande l'attribution en usufruit: -Attendu que l'art. 917, C. Nap., a voulu éviter des évaluations difficiles à faire pour le calcul de la réserve, et que ces évaluations sont aussi difficiles dans les legs de nue propriété que dans les legs d'usufruit; Que l'art. 917, en parlant des legs en usufruit, a statué pour les cas les plus fréquents, mais n'a pas exclu de ses dispositions les legs en nue propriété ; Que cette interprétation, conforme au droit ancien, respecte et confirme les règles générales du Code sur la réserve et la quotité disponible;-Attendu, en outre, que la veuve Derouet mère a clairement exprimé dans son testament la volonté de réduire son fils à sa stricte réserve, et d'attribuer à ses petits-enfants toute la quotité disponible;-Confirme, etc.

Du 15 fév. 1867. C. Angers, ch. civ. MM. Métivier, 1 pr.; Bigot, subst.; Deleurie et Fairé, av.

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Bien que, sur une poursuite de saisie immobilière convertie en vente sur publications volontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge d'un autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce n'en est pas moins au greffe du tribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième (1). (C. pr.,709 et 746.)

En serait-il de même dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tribunal entier? Arg. nég. (2). Joannikon oD CONSFOOVE İB

(1-2) L'art. 709, C. proc., dit que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication. Mais il peut arriver que, par suite de circonstances que la loi a prévues, les enchères ne soient pas reçues, et que l'adjudication, dès lors, ne soit pas prononcée par le tribunal même qui a ordonné la vente. Ainsi, l'art. 746, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, permet au tribunal qui ordonne cette conversion de renvoyer l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge du siége, soit devant un juge de tout autre tribunal. Ainsi, encore, l'art. 954 autorise le tribunal qui homologue un avis de parents relatif à la vente de biens de mineurs, lorsque les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, à commettre pour la vente un notaire dans chacun de ces arrondissements, et même à donner commission rogatoire aux mêmes fins a

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Le 7 nov. 1866, jugement du tribunal civil de Pamiers qui le décide ainsi par les motifs suivants: Attendu, en fait, que, par jugement du 12 avril dernier, le tribunal de Pamiers a ordonné la conversion en vente sur publications volontaires de la saisie immobilière pratiquée par Marulaz au préjudice de Crispon sur divers immeubles situés dans l'arrondissement de Pamiers, et a délégué pour recevoir les enchères M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary; que, à la suite des enchères qui ont eu lieu en exécution de ce jugement, Pujol s'étant rendu adjudicataire, Langlade a fait dans les formes de droit une declaration de surenchère au greffe du tribunal de Castelnaudary, dont ledit Pajol demande aujourd'hui la nullité;Attendu que le litige pendant présente à juger la question de savoir si, dans l'espèce, la déclaration de surenchère pouvait être valablement faite au greffe du tribunal de Cas

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telnaudary, ou si, à peine de nullité, elle devait être faite au greffe du tribunal de Pamiers; → Attendu que le tribunal de Pa miers, originairement saisi des poursuites en saisie immobilière comme étant le tribunal de la situation des immeubles, ne pouvait pas se dessaisir et ne s'est pas, en Tait, dessaisi par son jugement de conversion du 12 avril dernier de la connaissance de tous les incidents et de toutes les actions réelles qui pouvaient surgir au cours de la vente sur publications volontaires; que la délégation conférée à M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary, est une délégation cir conscrite et limitée par les termes précis de l'art. 746, C. proc., et ne pouvait s'étendre au tribunal meme de Castelnaudary, comure au cas prévu par l'art. 954, même Codes - D'où il suit que l'acte de surenchère, sóit qu'on le considère comme un incident de la vente ordonnée, soit qu'on lui attribue les caractèrès d'une action réelle, devait être retenu au greffe du tribunal de Pamiers,

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taire d'un autre ressort, doit être faite au greffe du tribunal de centressort, et non cau greffo du tribunal qui a ordonné l'adjudication. V. conf.,' M. Bioche, Dict. de proc., vo Surenchère, n. 280. -Mais le système contraire a été consacré par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 15 mars 1850 (P-1850.2.195.-S.1850.2.393) V.

Chauveau,

et

chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
-Or, si, par suite, soit de la délégation du juge
d'un autre tribunal (art. 746), soit de la commis-
sion rogatoire donnée à un tribunal entier (art.
954), l'adjudication a eu lieu au siége d'un tris
bunal autre que celui qui l'a ordonnée, peut-on
dire que, néanmoins, c'est ce dernier tribunal qui
doit être réputé avoir prononcé l'adjudication, et
qu'en conséquence, c'est à son greffe que doit,
conformément à l'art. 709, être faite landé-
claration de surenchère ? L'arrêt que nous re-
cueillons semble établir une distinction entre le
cas dont il s'agit en l'art. 746 et celui p prévu
par l'art. 954. Dans le premier cas, c'est-à-dire
lorsque, s'agissant de biens situés dans son res-1
sort, le tribunal s'est borné à déléguer pour rece
voir l'adjudication un juge d'un autre siége, il con-
sidère une telle délégation comme essentiellement
circonscrite, comme limitée à la personne même du
juge, sans s'étendre ni expressément ni implicite-
ment au tribunal dont ce juge est membre, comme
n'ayant en vue qu'un acte déterminé, à savoir la
réception des enchères;
d'où il
il conclut que le tri-
bunal qui a ordonné la vente ne s'est pas dessaisi
et ne pouvait même se dessaisir de sa juridiction,
puisqu'il était le juge de la situation des heux,
et que, dès lors, c'est lui-même en réalité qui, par
l'intermédiaire du magistrat délégué, et qui était
personnellement investi d'un mandat, a prononcé
l'adjudication. Dans le second cas, au contraire,
c'est-à-dire lorsque, les biens à vendre étant si
túés hors de son ressort, le tribunal quia pre-cret du 28 fév. 1852, en matière de vente publis
scrit la vente a donné commission rogatoire à un
tribunal entier, notre arrêt paraît admettre que
l'adjudication survenue à la suite des enchères
ouvertes devant de dernier tribunal serait à hon
dtoit réputée prononcée par lui, ce qui entraîne
rait, pour le même tribunal, compétence à l'effet
de recevoir la surenchère. C'est en ce sens qu'il
a été jugé par le tribunal depSt-Omer, deb9 octs
1859 (S1960.2.557) que da suronchère du
sixième, au cas de vente renvoyée devant un noi

Petit, Journ. des avoués, t. 77, p. 301 et suiv.
Sur Carre, quest. 2503, quin
-Le jugement précité du tribunal de St-Omer
déduit dans des considérations très nettes, et qui
pourraient s'appliquer aussi bien au cas prévu
par l'art. 746, C. proc., qu'à celui dont s'occupe
l'art. 954, les motifs qui ont engagé le législateur
à rapprocher la mise en action du droit de surr
enchérir du fait même de l'adjudication, alar
placer, par suite, là où l'adjudication a été
réellement prononcée, et à simplifier ainsi, au
lieu de le rendre plus difficile, sinon impraticable,
l'exercice de la surenchère, laquelle, comme le dit
M. Bioche, loc. cit., est un complément de la
vente et remplace pour ainsi dire d'adjudication
definitive. On peut donc se demander si en dé
signant pour la surenchère le greffe du tribunal p
qui a prononcé l'adjudication, l'art. 709 n'a
pas, en réalité, voulu parler du greffe du tribunal

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où l'adjudication a été prononcée ce quiq attribuerait compétence à ce dernier tribunal, que l'adjudication ait été faite par le tribunal entier ou par un seul juge délégué Il n'est peut-êtren pas sans intérêt, à cet égard, de noter que le déni

que faite sur la poursuite du Credit foncieb, précisément fait subir à l'art. 709, C. proc. cette? correction grammaticale, et après avoir disposée dans son art. 40, que la surenohere alieus! conformément aux (art. 708) et saivia. proce a ajouté que dans le cas de vente devant un notaire, elle devrait être faite au greffe dultríðu- j nalı dans l'arrondissement duquel l'adjudication a été prononcée 91199,9mistego! ub anism asl ust6251 si sup zob oilqmos juomisenlie

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qui, senl; avait compétence. pour apprécier sa régularité, ainsi que les parties, l'ont reconnu en portant devant lui le litige actuel Aulendu que vainement les défendeurs ex cipent des dispositions de l'art. 709, G. proc. ciy, portant que « la surenchère sera faite au greffe du tribunal, qui a prononcé l'adjudication » qu'il suffit de remarquer que, dans l'espèce, le tribunal de Castelnaudary n'a prononcé l'adjudication ni directement et par lui-même, ni par suite d'une délégation émanant de lui; Attendu qu'il s'induit de ce qui précède que l'acte de surenchère retenu le 10 août dernier au greffe du tribunal de Castelnaudary, doit être déclaré nul et de nul effet;Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la surenchère dont il s'agit, ele

ARRÊT.

Appel par Crispon et Langlade fino' el ob tasbioni au pobo 910 600 smo 291 sudrons in no up 108 .09mnobro LA COUR; Attendu que les motifs donnés par les premiers juges sont suffisants pour justifier leurs décisions; Confirme, etc.

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Du 25 janv. 1867. G. Toulouse, 2 ch. MM. Denad, prés.; Tourné, bav. gén. Piou et Timbal, avibel bnaobro s isp. facudin

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déclare renoncer à la portion qu'il pouvait détenir à un titre quelconque pour protiter du lot qui lui advient par testament; — Qu'aucun texte positif, aucun principe, aucun usage, en cette matière, ne défend à un possesseur de portion communale d'abdiquer la jouissance, lorsque, comme au cas particu lier, il a un intérêt sérieux et légitime à le faire, et que l'effet de cette renonciation, par suite de laquelle le cumul prohibé n'existe plus, doit remonter ou rétroagir au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire; Qu'il y aurait trop de rigueur, et presque de la subtilité, à prétendre que la possession d'une part communale, au moment même où est née la faculté d'en réclamer une autre en vertu d'une disposition de dernière volonté, paralyse et annule à jamais cette faculté et frappe d'incapacité irréparable la personne appelée à recueillir le bénéfice de la disposition testamentaire; qu'il faut, au contraire, voir dans l'interdiction du cumul de deux portions un empêchement de fait plutôt qu'un obstacle de droit viciant l'aptitude personnelle d'un possesseur ou d'un réclamant; Que, par conséquent, dès que les époux Chardin déclarent abandonner la portion que Chardin détenait de son chef, pour s'en tenir au lot provenant à l'épouse Chardin du testament du sieur Gérardin, son père, ils sont fondés à réclamer ce dernier lot à la veuve Lorrain, alors surtout que celle-ci n'y a pas acquis un droit personnel antérieur et qu'elle n'en a été mise en possession par l'autorité admi, nistrative qu'à titre provisoire et sous réserve de la réclamation judiciaire des époux Charding. Par ces motifs, ordonne qu'au moyen de la renonciation que déclare faire Charles Chardin à la part de portions.communales dont il est aujourd'hui détenteur de son chef, Marguerite Gérardin, veuve de François Lorrain, sera tenue de restituer à Christine Gérardin, épouse dudit Charles Chardin, le lot de biens communaux légué à al sb tromm AT 129 celle-ci par testament de son père, etc. and 0236 nov 1866, jugement du tribunal de Appel par la veuve Lorrain. 987 us 22676'5 Metz qui statue en ces termes «Attendus nódago zob gattipanár que la demande des époux Chardin contre la 1 baoobie simp legod veuve Lorrain, en revendication d'un lot de LA COUR; Attendu que l'art. 4 de l'éportions communales que le sieur Gérardin dit de 1769 n'a point pour effet de rendre père a légué à l'épouse Chardin, est fondée l'individu déjà pourvu d'une portion comSur la disposition de l'art 6 de l'édit de juin munale personnellement incapable de re1769, régissant la jouissance des biens.com- cueillir les bénéfice de la disposition testamunaux dansla commune de Secourt, et dont mentaire autorisée par l'art. 6 du même édit audiniusage ayant force légale n'a modifié qu'il contient simplement une clause probil'application en ce qui concerne la faculté bitive qui s'oppose au cumul de deux parts de disposer par testament d'une portion dans les mêmes mains go dentelle sorte que communale, à certaines conditions Que l'option pour l'une de ces parts, accompagnée si, diaprès l'art. 4 dus même édit, nul habi de l'abandon de l'autre, satisfait toutes les tantine speuti posséder deux parts, et si, par exigences de la loi; Attendu qu'envisagé suite, on doit considérer comme condition d'après ce principe, le legs fait au profit de deda transmissionsbestamentaire d'un lot, au la femme Chardin n'est point caduc, mais simprofit d'un des enfants du testateur, le non-plement soumis à une condition qui se réalise cumul de ce lot avec une sautre portion entre les mains du légataire, cette condition est suffisamment remplie, dès que le légataire

0821 to METZ 27 février 18674890 1867.) al ob 10m COMMUNAUX, CUMUL, LEGS, EDIT DE 1769, 21769 Province DES TROIS-EVECHES. L'art 4 de l'édit de juin 1769, pour l'ancienne province des Trois-Evéchés, qui prohibe le cumul de deux parts communales, ne fait pas obstacle à ce qu'un habitant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une autre pant, autorisé par l'art. 6 du même édit, s'il renonce en même temps à la part dont il est en possession: l'effet de cette renonciation rétroagissant au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire. (C. Nap., 1179.) si ob poll fob sorozat door

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(Lorrain C. Chardin.)

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ARRET

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Que

LE TRIBUNAL; Attendu que L... a déposé entre les mains du président de la chambre disciplinaire des notaires de l'arrondissement de Lille une plainte contre l'un des notaires de cet arrondissement; de ce que, sur cette plainte, suivie à la diligence du syndic, ledit L... ait été entendu, il ne s'ensuit nullement qu'il soit recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération qui est intervenue à l'occasion de la plainte dont il s'agit; Attendu que cette plainte ne se référait, en effet, qu'à un intérêt disciplinaire, et n'a été accompagnée, de la part du plaignant, d'aucune demande tendant à faire donner satisfaction à ses in

(1) V. conf., MM. Rolland de Villargues, Rép. du not., v Discipl. not., n. 122; Clerc, Cod.formul. du not., t. 2, p. 242, et le Dict. du not., vo Chambre de discipl., n. 354.- Il en serait autrement si la plainte était accompagnée d'une demande à fin de dommages-intérêts. V. MM. Rolland de Villargues, loc. cit.; Clerc, ibid.; Dict. du not., vo Discipl. not., n. 237. Du réste, si la chambre a la faculté de refuser au plaignant expédition de sa délibération, elle a aussi le droit de lui faire notifier cette délibération. V. Cass. 29 juill. 1862 (P.1863.198.-S.1862.1. 952).3805

térêts privés, et de nature à le faire considé rer comme partie dans ladite instance disciplinaire ; Attendu qu'en principe les délibérations des chambres de discipline sont des mesures de police intérieure, dès lors exclusives de publicité; les rares exceptions dont ce principe est susceptible, à l'égard du ministère public, ne faisant que confirmer la règle, laquelle régit pleinement le cas de l'espèce;-Par ces motifs, etc. pub Du 8 juin 1867.-Trib. civ. de Lille.

TRIB. DE LA SEINE 10 février 1866. ENREGISTREMENT, MUTATION DÉCÈS,

COLLOCATION PAR DÉ Le règlement définitif d'un ordre judiciaire investit le créancier de la propriété de la somme objet de sa collocation, encore bien que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé, et produit l'effet d'une déiégation parfaite qui dessaisit ce dernier de la somme distribuée; de telle sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de collocation ne doit pas être compris dans la déclaration de sa succession (2). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14, n. 8.)

(Bonnet C. Enregistr.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Attendu que le règlement définitif dessaisit le débiteur et investit le créancier de la propriété de la somme objet de la collocation; — Attendu, en effet, que le créancier colloqué se trouve substitué, conformément à sa demande et par la décision du juge qui supplée au consentement de les droits de cette derla partie saisie, à nière; qu'il a un personnel lui donnant une action directe à fin de paiement; qu'il peut disposer de la créance sans une nouvelle intervention de justice, ce qui implique que son droit de nantissement s'est transformé en un droit de propriété; qu'il s'est opéré, à son profit, une délégation parfaite, translative de propriété ;-Attendu que, si la collocation n'a pas un effet libératoire et si le créancier conserve au contraire toutes ses actions, notamment pour le cas où la partie contre laquelle les bordereaux ont été délivrés deviendrait insolvable, il résulte pas que la somme doive être co dérée comme appartenant encore au débiteur; — Qu'il résulte de l'article 1275, C. Nap., que

(2) V. dans le même sens, trib, de Redon, 28 avril 1833; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 2, n. 1167.-En sens contraire, Delib. 5 fév. 1836, Instruct. gen., 1528, § 11; Garnier, Rep. gen. de l'enreg., vo Succession, n. 12787. Nul doute, au surplus, que le prix ne doive être compris dans la déclaration de succession du saisi, lorsqu'il n'a encore été l'objet que d'un règlement provisoire: Cass. 15 juill. 1856 (P.1857.258. S.4857.1.377); Delib. 8 janv. 1856.

la délégation, même parfaite, n'éteint l'obli gation originaire qu'autant que le créancier consent à décharger le délégant, et que celui-ci, par suite, si cette décharge absolue n'intervient pas, reste tenu de så dette et garant de l'insolvabilité du délégué ; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 40,000 fr. dont il s'agit ne faisait plus partie des biens de Bonnet à l'époque de son décès, et que c'est à bon droit qu'elle n'a pas été comprise dans la déclaration... ; Déclare la contrainte nulle.

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VIAGERE. -3823Tq£9

-lly a, non une simple remise de dette passible seulement du droit de libération, mais une véritable libéralité assujettie au droit de donation, dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère déclare faire au futur époux débirentier donation de ce qui reste à courir de cette rente (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 69, § 4, n. 1; 18 mai 1850, art. 10.)

Le droit doit être liquidé sur la valeur du capital aliéné et exprimé dans l'acte de constitution, et non sur un capital formé de dix fois la rente. (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 6, 6 et 9.)ue ruoli 02 01

(Chapelain C. Enregistr.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le tribua questions à juger : l'une concernant le caractère de la déclaration de donation faite par le sieur Chapelain (Denis-NoëlAdrien) dans le contrat de mariage susrelaté, l'autre touchant la détermination du capital d'après lequel les droits devaient être percus;

cu Sur la première question : -- Attendu que si la remise de dette est un mode légal d'extinction des obligations, elle est en même temps une libéralité qui peut, dans certains cas, dissimuler une véritable donation; qu'il est évident que le droit de 50 100 fr. sus visé est seulement applicable aux actes par Cases droits lesquels uels un créanci créancier renonce en faveur d'un débiteur malheureux, ou consent à une réduction de la dette pour en sauver une partie; qu'il ne s'applique pas évidemment au cas où un parent ou ou un ami, pour gratifier r son parent ou son ami, lui fait don de la créance qu'il a contre lui; qu'autrement if serait facile, pour éviter le paiement de droits de mutation élevés, surtout

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entre étrangers, de faire une donation sous l'apparence d'une remise de dette;-Attendu que, dans l'espèce, Chaplain oncle, en faisant remise à son neveu de la rente viagère de 250 fr. précédemment constituée à son profit par celui-ci, a formellement déclaré lui en faire donation entre-vifs et irrévocable; que cette déclaration, passée dans un contrat de mariage et dans la partie consacrée aux donations faites aux futurs époux, ne peut être considérée comme une remise de dette dans le sens de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; qu'elle devait, dès lors, tomber sous l'application des dispositions fiscales qui régissent les mutations par donation;

· Attendu

2° Sur la seconde question: que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 prescrit de prendre pour base de la liquidation des droits pour la cession ou l'amortissement des rentes le capital aliéné et constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement; qu'à défaut d'expression de capital, il sera déterminé en multipliant, suivant les cas, la rente constituée par dix ou par vingt; Attendu qu'au lieu d'opérer suivant le dernier mode et de fixer le capital de la rente de 250 fr. à dix fois la rente, soit 2,500 fr., le receveur aurait dû, à défaut du capital exprimé dans le contrat de mariage qui lui était soumis, se reporter à l'acte constitutif de la rente viagère; qu'il aurait ainsi déterminé la véritable valeur du capital aliéné, fixé dans ce dernier acte à 5,000 fr.; que c'est donc avec raison que l'agent supérieur de la régie a relevé cette omission et réclamé un supplément de droit ; Par ces motifs, déclare le sieur Chaplain mal fondé. Du 24 mai 1866. Trib. civ. de Louviers.

SOLUT. 10 mars 1866.

ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE, BILLET ADIRE, QUITTANCE.

la loi du 22 frim. an 7, par le notaire qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré ce n'est pas là faire usage de ce billet dans le sens de l'ar ticle précité (2). Leica young

ln'y a pas contravention à l'art. 42nde

La régie ne peut exiger les droits d'enregistrement sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré (3).to

(2-3) Il est admis qu'aucune amende n'est encourue par le notaire qui rédige l'acte de quit.

tance d'un billet non enregistré et déclaré adiré 2

Dél. 29 mars 1820 (Journ. de l'enreg., art. 7679); V. MM. Garnier, Rép.gén. de l'enreg., vo Acte passé en conséquence, n. 802-4°; Clerc, Tr. de l'enreg., n. 822. La solution ici recueillie paraît généraliser ici cette décision et l'appliquer même au cas où il s'agirait d'un titres encore existant, parce que le paiement a pour effet néces

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