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pourra, sans recourir à l'art. 15, charger l'adjoint et successivement les membres du conseil municipal, dans l'ordre de leur inscription, de le remplacer. Ne confondons pas avec les attributions du préfet le droit du maire, puisé dans l'art. 14 de la loi du 18 juillet, de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions. Ce droit n'appartient qu'au maire, tant qu'il reste maire. L'adjoint ou le conseiller municipal, ainsi délégué, agit pour le maire en son nom. Si le maire garde ses fonctions, et s'il refuse de faire un acte à lui prescrit, l'art. 14 ne peut aider, semble-t-il, le préfet à sortir d'embarras. Il ne lui reste que l'art. 15.

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Le pourvoi et vos arrêts, qui ne se dissimulent pas les dangers de leur système, cherchent en équité des palliatifs on dit d'abord que les communes sont plutôt portées à intenter de mauvais procès qu'à renoncer à défendre leurs justes droits attaqués par des tiers. Sans doute, l'habitant de la campagne abandonne difficilement ses prétentions; mais il s'entête parfois aussi sur de fausses opinions relativement à des intérêts communaux. On ajoute que si, par négligence, connivence ou erreur, le conseil municipal refuse d'autoriser la commune à se défendre, il n'est pas nécessaire d'attribuer au conseil de préfecture le pouvoir de le contraindre; le préfet usera du droit de le faire dissoudre et d'en appeler à de nouvelles élections; comme aussi le préfet n'aura qu'à faire révoquer le maire qui refuserait son concours. Mais d'abord, ce sont là des mesures bien acerbes, et auxquelles un préfet qui agit avec circonspection se résignera difficilement, surtout si le maire et le conseil ont été de bonne foi. Ajoutons que si les habitants actuels de la commune sont sous une influence prépondérante, si même ils ont quelque intérêt présent à ce que la demande formée contre la commune réussisse, et qu'il ne s'agisse que de sacrifier les générations à venir aux convoitises actuelles, à quoi servirait-il de dissoudre le conseil municipal? De nouvelles élections n'auraient-elles pas toute chance de ramener un nouveau conseil animé du même esprit? Est-il certain que la révocation même du maire aurait plus d'efficacité? Le préfet, qui ne peut vaincre la force d'inertie du maire actuel, serait-il assuré de trouver, parmi les contribuables du village, un remplaçant bénévole et courageux qui consentît à se charger, même aux frais de la caisse municipale, de soutenir une lutte contraire peut-être à ses propres inclinations, et qui l'exposerait à encourir l'animadversion publique? Qu'adviendrait-il si le préfet ne découvrait pas un brave citoyen qui acceptât ce fardeau ? Pourquoi, d'ailleurs, s'imposer la nécessité de ce circuit d'expédients, dans le cas d'urgence de l'art. 52? Si cet article oblige la commune à plaider en défense, quand le conseil de préfecture l'a décidé, n'est-il pas plus simple, plus convenable d'user directement de l'art. 15 pour l'exécution de cette mesure?

si Mais le pourvoi peut invoquer encore un autre remède. Vous avez, dira-t-il à la commune, le ministère public, toujours présent à l'audience,

à qui le préfet communiquera ses observations, et qui les fera valoir. Sans doute, le ministère public pourra éclairer le tribunal par ses argumentations. Mais il sera sans attributions pour faire des sommations, des articulations, des offres de preuve; il ne sera toujours que partie jointe, privée du droit d'action, et de former, s'il est besoin, des oppositions, des appels ou des recours en cassation.

Le pourvoi indique enfin un dernier expédient. L'art. 49 de la loi de 1837 permet à tout contribuable d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que cette commune, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer. D'abord cette disposition, introduite dans l'art. 49 qui ne s'occupe que des actions à intenter par la commune, pourrait-elle être étendue, au cas de l'art. 52, aux demandes formées contre elle? La question ne laisserait pas d'avoir sa difficulté en droit. Mais ne rencontrerait-elle pas, en fait, dans son application, un obstacle insurmontable? Ici le tiers interviendrait spontanément pour défendre les droits communaux, malgré la commune elle-même, et peut-être contrairement à ses intérêts à lui on à ceux de sa famille, et en outre à ses propres frais. Le courage s'élèverait jusqu'à l'héroïsme. S'il n'y avait que cette digue à opposer aux spoliations, il ne resterait qu'à se résigner à les voir se consommer.

a

Nous ne devons pas négliger de dire à la Cour que le projet de loi sur l'administration municipale, soumis en ce moment à l'examen du Corps législatif, ne touche pas aux difficultés actuelles, et qu'il laisse entières pour l'avenir les questions du procès.

• Vous savez, d'ailleurs, que les auteurs sont fort partagés sur ces questions et que la défense peut invoquer en sa faveur MM. Dalloz (Répert., t. 10, p. 87); Dufour (t. 3, p. 507 et 508) et Duvergier (Collect. des lois, 1837, p. 250).Quant à la jurisprudence, elle lui est assez généralement contraire. Les arrêts de la chambre civile, des 28 juin 1843 (P.1843.2.294. 1843.1.581), 7 juill. 1852 (P.1853.2.470. S.1852.1.726), 30 nov. et 28 déc. 1863 (P. 1864.156 et 322.-S.1863.1.533 et 1864.1.41) ceux de la chambre des requêtes, des 4 avril 1843 (P.1843.2.121) et 27 mai 1850 (P.1853.2.469.

S.

-S.1852.1.724), admettent qu'une commune ne peut être contrainte d'entrer en procès ni son maire de la représenter en justice sans l'assentiment du conseil municipal. Dans la plupart de ces affaires, les communes étaient demanderesses et la procédure était régie par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837. L'art. 52 de cette loi n'était ni applicable ni invoqué. C'est lui cependant qui forme la base du système actuel de l'administration. D'où l'on peut conclure que la question du pourvoi n'a pas été directement tranchée par les arrêts dont nous parlons. Mais elle a été positivement et textuellement résolue, dans un sens contraire aux prétentions du défendeur, par l'arrêt intervenu dans la cause actuelle, le 30 nov. 1863, qui décide qu'aucune disposition de la loi n'oblige le maire à intervenir en justice pour la

au

commune, soit en ten demandant, que l'art. 52, en conférant q, soit en défendant; de préfecture le droit de décider, sur le refus du conseil municipal, que la commune défenderesse sera autorisée à plaider, ne donne pas à la délibération de ce conseil force obligatoire et coercitive contre la volonté contraire du conseil municipal et du maire; que ce dernier n'est pas tenu de s'y soumettre, et que, l'acte requis n'étant pas de ceux que l'art. 9 place sous l'autorité du préfet, l'art. 15 n'était sous aucun rapport applicable.

Tous ces précédents sont aujourd'hui soumis à votre révision. C'est aux chambres réunies qu'il appartient de contrôler et de réformer, s'il y a lieu, la jurisprudence des autres chambres. Le moment d'exercer cette suprême attribution est arrivé. Les questions ont leur importance. L'administration supérieure s'en préoccupe vivement. Le besoin de les entourer des plus complets éclaircissements nous a entraîné à développer le système de la défense dans des proportions dont nous vous prions de pardonner l'étendue. Nous invoquons pour excuse les intérêts communaux et administratifs qui y sont engagés et la gravité des précédents judiciaires. D'ailleurs, cette dis

cet

ཁམསས

cussion n est produite que sous la responsabilité maire à la proposer, malgré

des parties et elle n'engage en aucune sorte l'opinion du rapporteur. Maintenant, messieurs, c'est à vous, à vos hautes lumières qu'il est réservé de dégager la vérité de cette controverse et de la proclamer.

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Après la plaidoirie de MM. Bellaigue et Salveton (1), M. le procureur général Delangle, dans un éloquent réquisitoire, a énergiquement conclu à la cassation de l'arrêt de la Cour de Bourges. S'appuyant sur le principe de la liberté d'action des communes dans le cercle des intérêts purement communaux, M. le procureur général s'est attaché à démontrer l'impossibilité de fore forcer une commune à plaider malgré

défa

maire et

son conseil municipal, comme l'absence de tout droit, de la part de l'administration préfectorale pour intervenir dans la gestion des biens communaux, à défaut de tout intérêt d'ordre supérieur. « Ne donnons pas, a dit en terminant M. le procureur général, à croire aux habitants de nos municipalités, dont les libertés et les franchises sont les

plus anciennes de toutes es en notre pays, que leurs magistrats sont sans autorité propre, même dans la gestion de leur patrimoine, et que le maire, le plus respecté de tous, parce que son action est la plus étendue, n'est, en réalité, que le serviteur de l'administration préfectorale, l'humble instrument de la volonté du préfet. »

SPARRÊT (après dél. en ch. du cons.).

Attendu que l'art. 15 ne confère au préfet le droit de procéder par lui-même ou par un délégué spécial à un acte que le maire, requis, refuse ou néglige de faire, que quand acle est prescrit au maire par la lai; Attendu que, si l'art. 10, n. 8, charge le maire, sous la surveillance du préfet, de représenter en justice, soit en demandant, soit en défendant, la commune dûment autorisée, ni cet article ni aucune autre disposition législative ne prescrivent au maire de se présenter pour la commune devant les tri bunaux sans l'autorisation du conseil muni cipal; que, lorsqu'il s'agit d'une action intentée contre la commune, l'art. 52 dispose, il est vrai, que la délibération du conseil mu nicipal, dans quelque sens qu'elle ait été formulée, doit être transmise au conseil de préfecture, qui décide si la commune doit être autorisée à ester en jugement; mais que l'article n'ajoute pas que cette autorisation, si elle intervient contrairement à l'avis du conseil municipal, aura pour effet de s'imposer à ce dernier et au maire, de rendre la défense obligatoire et de Contraindre le délibération contraire du conseil municipal; Attendu, d'autre part, que l'acte auquel le maire ore-s fuse son action ne rentre pas dans la catégorie des actes d'intérêt général prévus paro l'art. 9, qui ne sont accomplis par le maire que sous l'autorité de l'administration supérieure, et à l'égard desquels le préfet, entre les mains de qui l'autorité se trouvep alors concentrée, peut incontestablement agir lui-même ;-Attendu que, de ces consi dérations il résulte que la représentation en justice de la commune défenderesse par le maire, en opposition avec la délibération du conseil municipal, ne peut, sous aucun rap-b port, constituer l'acte prescrit au maire et motiver le recours à l'art. 15; qu'en jugeantui le contraire et en décidant que le préfet dus Puy-de-Dôme avait eu le droit de recou rir à l'art. 15, et de nommer un délégué spécial à l'effet de le substituer au maire qui resse fusait de représenter en défense la com-res mune de Job, poursuivie judiciairement en délaissement d'un immeuble dont elle était en possession, en attribuant illégalement and l'autorisation donnée par le conseil de préfecture à la commune de présenter sa dé fense, malgré l'opposition du conseil municipal, une autorité prépondérante et coercisco tive pour ce conseil, et en considérant, en ceoo cas, la représentation de la commune devant les tribunaux comme un acte prescrit ausb maire par la loi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé les art. 15 et 52 précités; ob -Casse, etc.

LA COUR;-Sur le moyen pris d'une fausse application et d'une violation des art, 15 et 52 long. de la loi du 18 juill. 1837:-Vu ces articles;

(4) V. l'analyse de ces plaidoiries dans le journal le Droit des 5 et 7 avril 1867.

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Du 3 avril 1867,-Ch. réun.- MM. TropesL 1 prés.; Legagneur, rapp.; Delangleyog proc. gén. (concl, conf.); Bellaigue et Sales veton, av. 1

Lasupolene plent 290306 39 89768 -nos Jascol Hin sildøg 3m 9106 799 9b ob stone of 190mun09 10sloow up 91161 jel is nipped not owno sterzo lisys jup sret AVIN 29--F081 ann

ol tolong CASS, neq. 13 juin 1866. quran ne smisnt-jul veq jobsɔong sb tionb SOCIÉTÉ COMMERCIALE, APPORT, FONDS DE bacup 90COMMERCE, DETTE SOCIALE.hupor -Lorsqu'une société a été formée pour l'exploitation d'un fonds de commerce acquis par un des associés qui en a fait l'apport, et que le vendeur (non payé de ce fonds 'a été însorit comme créancier sur les livres sociaux et reconnu pour tel dans tous l les actes se Dallachant à la société, cette créance peut étre considérée comme constituant, non une dette personnelle de l'associe acquéreur, mais une dette sociale, 4g63

Et cela, non-seulement dans les rapports des associés entre eux, mais aussi vis-à-vis des autres créanciers sociaux, bien que mention de cette dette n'ait pas été insérée dans les s publications de l'acte de société faites en vertu des art. 42 et 43, C. comm. (lesquels n'exigent pas une telle mention), si d'ailleurs les énonciations de l'acte de société les mettaient à même de connaitre l'importance des apports et des charges qui les grevaient. noiteTo(Paquin C. Paquin.)

Les sieurs David et Isidore Paquin frères avaient formé entre eux, pour l'exploitation d'un commerce de confection d'habillements, une société de fait qui fut rompue par la mort de David Paquin, survenue le 26 février 1861. Il a été procédé, le 31 juillet suivant, à la liquidation de cette société ainsi qu'à celle de la communauté ayant existé entrecclé défunt et sa veuve. Antérieurement à cette liquidation," 1. et dès le 24 avril précédent il était intervenu entre la veuve Paquin et Isidore Paquin une convention aux termes de laquelle ce dernier cédait à la dite dame tous les droits à lui appartenant dans la société qui avait existé entre son frère et lui, à la charge par la veuve Paquin de faire face au passif de la société, et de payer au cédant, par annuités de 10,000 fr., une somme de 100,000 fr. De son côté, Isidore Paquin s'interdisait l'exercice de tout commerce analogue à celui cédé. 1510929151 9b

Le 122 juin 1861, la veuve Paquin con

dore Paquin, ve ladite veuve Paquin et son fils avaient formé une société en nom collectif pour l'exploitation du même commerce. Cet extrait était suivi d'un autre extrait indiuant: 1° que la société ayant existé entre les deux frères Paquin était dissoute; 2° que la veuve Paquin était seule chargée d'en opérer la liquidation.

La nouvelle société étant tombée en faillite, la dame Isidore Paquin, représentant son mari alors décédé, a demandé son admission à la faillite pour 108,823 fr. Les faillis et le syndic ont contesté cette prétention en soutenant que la créance d'Isidore Paquin n'était pas une créance sociale, mais une dette personnelle à la veuve Paquin aîné.s

8 déc. 1863, jugement du tribunal de commerce de Paris qui rejette ce système et admet la créance à la faillite par les motifs suivants: « Attendu qu'il résulte des faits de la cause qu'après le décès de Paquin aîné, la veuve défenderesse au procès se rendit acquéreur, le 24 avril 1861, du fonds de commerce possédé tant par Paquin décédé que par Isidore Paquin; que cette cession fut faite par Isidore Paquin moyennant 100,000 fr. payables par annuités de 10,000 fr. chacune, et, en outre, moyennant 3,000 fr. par an pendant tout le temps que durerait le paiement du prix de la cession, en raison de l'engagement pris par Isidore Paquin de s'interdire l'exercice d' d'un commerce ana logue à celui cédé; que la veuve Paquin fit émanciper son fils aîné, et qu'à la date du 22 juin 1861, une

ladite dame Paquin été intervint entre et le sieur Henri Paquin fils pour l'exploitation du fonds de commerce dont la dame Paquin s'était ren-E due acquéreur, ainsi qu'il est st dit plus haut, et moyennant le prix susmentionné; que, dès le début de la nouvelle société, un compte a été ouvert sur les livres de ladite société,08 créditant Isidore Paquin du prix de la cession st par lui faite, ainsi qu'il est dit plus haut; que dans deux instances intervenues entre b les parties au sujet du non-paiement desib annuités de de 3,000 fr, susmentionnées, lavo veuve Paquin et

tracta avec Henri Paquin, son fils mineur comme litiges sos ont accepté ces débalsob

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émancipé, une société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce qui avait fait partie de la première société. Dans l'acte réglant leurs conventions, les parties déclarerent apporter les droits qui leur appartenaient dans la succession de David Paquin père et dans la communauté ayant existé entre lui et 18a veuve. L'art 8 relatif aux charges déclarait que les charges annuelles de la société étaient: 1° les des sommes pourraient être déposées en compte con rante 2les loyers; 31les impositions, salaires et autres frais analogues.- Un éxtrait de cet acte fut publié et fit seulement connaître que, voulant continuer la société de fait qui avait existé entre feu Paquin et IsiANNÉE 1867.-9° LIVR.

des rapports sociaux et 100

; que la société veuve Paquin et fils a profité, de l'apport fait parol la dame veuve Paquin; qu'elle ne saurait donc aujourd'hui se refuser à supporter un passif qui lui incombe à juste titre et qu'elle a toujours reconnu comme social dans ses agissements sociaux; qu'en conséquence, il ya lieu d'ordonner l'admission pour la somme réclamée... »

Appel de la part de la dame Paquin ajné et du syndic. appel intervinrent divers créanciers de la faillite, qui demandé rent aussi finfirmation du, jugement, mais créanciers le 24 jany, 1865, arrêt confirmatif de la b & Cour de Paris ainsi conçu : En ce qui touche-la-question de savoir si la dette apvers la veuve Paquin, jeune, est une

dette de la société Paquin et fils, ou une dette personnelle de la veuve Paquin aîné:

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|

Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant en outre qu'il ressort de tous les actes de la veuve Paquin aîné, qu'à la mort de son mari, elle a voulu conserver pour elle et pour ses enfants le fonds de commerce précédemment exploité par les deux frères; que c'est pour réaliser cette pensée qu'elle a personnellement acquis de son beau-frère tous les droits que celui-ci pouvait avoir dans cette société; qu'en formant cette société avec son fils aîné, émancipé à cet effet, elle annonce en termes exprès dans l'acte du 22 juin 1861 qui constate cette association que le but commun des contractants est de continuer la société de fait qui avait existé entre Paquin aîné et Paquin jeune; que, dans l'intention de l'une et de l'autre des parties, la nouvelle société a été substituée à la veuve Paquin aîné, dans tous les droits comme dans toutes les obligations qui pouvaient résulter pour elle de la cession consentie à son profit par Isidore Paquin, son beau-frère; -Considérant que dans les deux instances auxquelles il est fait allusion par le jugement dont est appel et qui se sont terminées, la première par le ju- | gement du 8 déc. 1863 et la seconde par celui du 30 août 1864, les demandes tendant à obtenir paiement des différents termes, soit d'annuités, soit d'indemnité, ont bien été formées contre les deux associés, sans que l'un ni l'autre aient soulevé la question de savoir si la dette était sociale ou si elle était personnelle à la veuve Paquin;-Considérant, plus particulièrement à l'égard des intervenants, que l'acte de société énonce que les associés entendent continuer la société de fait qui existait entre Paquin aîné et Paquin Isidore; qu'ils apportent chacun leurs droits dans la liquidation de cette société et dans la succession de Paquin aîné, l'un des associés; que, pour reconnaître l'importance de ces droits, il fallait nécessairement se reporter à la liquidation de cette société et de cette succession, et que les tiers ne peuvent avoir ignoré les charges qui étaient le complément de ces droits;-Confirme, etc. >>

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pour ordonner l'admission de la créance d'Isidore Paquin au passif de la société veuve Paquin et fils, s'est fondé sur des reconnaissances géminées de cette dette par les deux associés, soit dans les livres de la société, soit dans les instances de 1863 et de 4864, soit dans tous les actes sociaux;-Que l'arrêt a déclaré qu'il était entendu entre les parties, lors de la formation de la nouvelle société, que celle-ci serait substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui pouvaient résulter de la cession consentie par Isidore Paquin de sa part dans le fonds de commerce exploité par l'ancienne société Que les reconnaissances émanées des deux membres de la nouvelle société n'étaient que la réalisation de ce qui avait été convenu entre les parties, à l'époque de la cession consentie par Isidore Paquin;-Que les créanciers intervenants se fondent vainement sur ce que l'extrait publié par les nouveaux associés ne ferait pas mention de l'apport de la veuve Paquin aîné et de la créance d'Isidore Paquin ; Qu'en droit, l'art. 43, C. comm., énumère ce qui doit être contenu dans l'extrait à publier; que cet article n'exige pas la mention, soit des apports des associés en nom collectif, soit des charges qui peuvent grever leurs apports; Qu'en fait, l'arrêt constate que les énonciations de l'acte de société ont mis les tiers à même de connaître l'importance des apports et des charges qui les grevaient; Qu'en admettant, dans ces circonstances, la créance d'Isidore Paquin au passif de la société Paquin et fils, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 1273 et 1864, C. Nap., 42 et suiv. G. comm. et n'a pas faussement appliqué l'art. 22, même Code;-Rejette, etc. Du 13 juin 1866. • Ch. req - MM. Boniean, prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

CASS.-CIV. 4 février 1867.

CHEMINS VICINAUX, CHEMINS DE MOYENNE COMMUNICATION ACTION POSSESSOIRE, MAIRE, PREFET.

Les chemins vicinaux étant à la charge des communes, sans distinction entre ceux dits d'intérêt commun ou de moyenne communication et les chemins vicinaux ordinaires, l'action possessoire intentée à propos d'un terrain dont l'administration s'est emparée pour la confection d'un chemin d'in térêt commun doit, aussi bien que celle relative aux autres, être dirigée contre le maire de la commune et non contre le préfet (1). (L. 21 mai 1836, art. 6; C. proc., 23.)

POURVOI en cassation pour violation des art. 1864, C. Nap., 42 et suiv. C. comm., fausse application de l'art. 22 du même Codé et violation de l'art. 1273, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la dette contractée par la veuve Paquin aîné vis-à-vis d'Isidore Paquin à raison de l'acquisition des droits de ce dernier dans la société ayant existé entre les deux frères Paquin, était une dette sociale et non une dette personnelle à cette dame, et devait être réputée telle, même vis-à-vis des créanciers sociaux, bien qu'il n'en fût nullement question ni dans l'acte de Société intervenu entre elle et son fils, ni dans la publication qui avait été faite de cet (1) C'est un point généralement admis en acté en vertu des art. 42 et suiv., C. comm. jurisprudence et en doctrine que le particnlier dont la propriété se trouve comprise dans le ARRÊT. sol attribué à un chemin vicinal par l'arrêté préAttendu que l'arrêt attaqué, fectoral qui fixe la largeur de ce chemin, est re

LA COUR;

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(Lacroix Morel C. comm. de Caix.)

Un jugement du tribunal de Montdidier du 5 juill. 1864, infirmatif d'une sentence du juge de paix de Rosières, avait statué en ces termes: Attendu que s'il est vrai en principe que les chemins vicinaux sont la propriété des communes, et que la dépense à faire pour Fouverture ou le redressement de ces chemins soit à la charge de celles dont ils traversent le territoire, il est également certain querola o confection des chemins d'intérêt commun n'est pas un travail communal, que le maire d'aucune des communes intéressées n'a d'autorité propre pour commander les travaux ou les diriger, et que l'administration supérieure a seule le droit et la qualité à cet effet;-Attendu, dès lors, que la prise de possession du terrain appartenant à LacroixMorel, dont il s'agit, n'a pu être à juste titre imputée au maire de la commune de Caix, mais qu'elle a été le fait de l'entrepreneur, agissant sous les ordres des agents-voyers qui étaient mis en œuvre par le préfet, par qui les mandats de paiements sont délivrés sur la caisse des fonds destinés à la confection du chemin et centralisés à la recette générale ;

Qu'il suit donc de là que si l'intimé a été troublé dans sa possession par l'occupation d'une partie de sa propriété avant expropriafion et tout règlement d'indemnité, et par sinite de l'arrêté préfectoral prescrivant le redressement du chemin de Domart à Caix, auenne action en maintenue possessoire ne lui compétait contre la commune de Caix, qui, en tout cas, n'a pas été l'auteur du trouble, et ne participait aux travaux du chemin que par la livraison du terrain en cas de cession amiable, ou, en cas d'expropriation, par le paiement de l'indemnité à sa charge ainsi que paricelui de sa part contributive dans la dépense ;-Par ces motifs, déclare LacroixMorel non recevable et mal fondé dans sa demande possessoire contre ladite commune, etc. »

POURVOI en cassation par le sieur Laeroix-Morel, pour violation de l'art. 23, C. proc, et fausse application et violation des art. 7 et 9 de la loi du 21 mai 1836, en ce que le jugement attaqué a décidé que l'ac

cevable à intenter une action possessoire, non pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession, mais à l'effet de la faire constater pour établir son droit à une indemnité. V. Cass. 10 juill. 1854 (P.1856.1.87.-S.1854.1.628), et le renvoi Junge MM. Bioche, Dict. de proc., vo Action possess., n. 345; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 185, p. 110.-Et cette action doit évidemment être dirigée contre le maire de la commune, lorsqu'il s'agit, soit d'un chemin vicinal ordinaire, soit d'un chemins d'intérêt commun. Les chemins de grande communication sont, en effet, les seuls que la loi du 21 mail 1886 ait soumis à un ré

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LA COUR;-Vu l'art. 23, C. proc., et les art. 7 et 9 de la loi du 21 mai 1836;- Attendu, en fait, que la demande de LacroixMorel devant le juge de paix de Rosières tendait à sa maintenue en possession de deux ares cinquante-sept centiares de terrains lui appartenant, et dont les agents voyers s'étaient emparés, avant toute expropriation et tout paiement d'indemnité, pour l'établissement du chemin vicinal n. 76, de Domart à Caix, dit chemin de moyenne commu-. nication;-Attendu que la sentence du juge de paix qui prononçait cette maintenue à été, sur l'appel, infirmée par le jugement du tribunal civil de Montdidier, objet du pourvoi; Que ce jugement a déclaré LacroixMorel non recevable dans sa demande, en se fondant sur cet unique motif, qu'elle aurait dû être dirigée, à raison de la nature du chemin, non point contre le maire de la commune de Caix, mais bien contre le préfet de la Somme; Mais attendu, sur ce point et en droit, qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 21 mai 1836, les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes; Qu'il n'y a pas à distinguer entre ceux dits d'intérêt commun ou de moyenne communication, qui intéressent plusieurs communes, et ceux qui ne s'étendent pas au delà des limites de chacune d'elles;

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-Que, sous ce rapport, ils sont les uns et les autres également régis, et au même titre, par les art. 2, 3, 4 et 5, qui composent la première section de la loi précitée;-Que si les préfets peuvent agir directement, lorsque les conseils municipaux et les maires négligent de remplir les obligations qui leur sont imposées par ces articles; que si même, au cas où il s'agit d'un chemin vicinal qui intéresse plusieurs communes, il leur appar

gime spécial et placés sous l'autorité directe du préfet. Encore a-t il été jugé que les actions concernant la propriété des chemins de cette dernière catégorie étaient valablement dirigées contre le maire. V. Rouen, 25 nov. 1863 (P.1864.640. -S.1864.2.97). Mais cette solution est contraire à la pratique administrative et à l'opinion des anteurs. V. les observations critiques qui accompa gnent l'arrêt précité. Adde MM. Serrigny, Organ. et compét. adm., 2e édit., t. 1, n. 457; Chauveau, Code d'inst, adm., 3° édit., t. 1. n. 105. V. cependant, M. Dumay, Comm. de la loi du 21 mai 1836, n. 4, p. 13.

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