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le pourvo contr

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10318

chandises dont il se charge; il en

êt directement l'engagement de faire un A ce titre, c'est une troisième personne qui a
transport maritime, et quand, par la faute un rôle dans le contrat et qui s'impose a
du capitaine,
e, les marchandises ont perf en tous; il répond de la perte arrivée par sa
mer. Cet engagement, ajoutent-ils, oblige faute, même la plus légère; il en répond
l'armateur indéfiniment. Mais d'abord directement vis-à-vis des chargeurs, et l'ar-
suppose qu'il y a eu mateur ne peut être, dans cette hypothèse,
dans l'espèce un contrat passé par les poursuivi que comme obligé en second ordre,
chargeurs avec la compagnie,
en dehors
c'est-à-dire comme' responsable de la faute
au capitaine.
contraire est constaté dans de son préposé, ou, pour employer les ex-
les motifs du jugemen
du tribunal de com- pressions mêmes de l'art. 216, comme civi-
merce et de l'arrêt attaqué. Il résulte en fement responsable des faits da capitaine.
effet de ces motifs que les connaissements Le législateur a été de tout temps frappé du
sont toujours signés par les capitaines des danger de voir le capitaine compromettre
navires expédiés par la compagnie, et cela par ses fautes, par ses délits ou quasi-délits,
conformément à l'art. 281, C. comm. Il y a la fortune de terre du propriétaire du na-
donc eu un contrat maritime passé dans les vire, et c'est par cette raison qu'il a limité la
formes ordinaires et engageant la responsa- responsabilité de celui-ci à la valeur du na
bilité directe et personnelle du capitaine. vire et du fret, en lui permettant de se li
Il est responsable, dit l'art. 222, des mar. bérer par l'abandon. Lorsqu'elle lui accor-
fournit une dait ce droit, la loi pouvait-elle distinguer
reconnaissance. Cette reconnaissance se entre les chargeurs réclamant le prix de leur
homme connaissement. » Aussi, l'arrêt réfute marchandise perdue par la faute du capitaine?
l'objection des demandeurs, en disant : « A Pouvait-elle les partager en deux classes?
la vérité, on oppose qu'à terre, soit pour les Mettre d'un côté ceux qui auraient contracté
chargements et les déchargements, on n'a avec l'armateur, et de l'autre, ceux qui auraient
pas affaire au
capitaine, mais bien unique- contracté avec le capitaine, pour accorder
ment à la compagnie; mais que cela importe aux premiers la responsabilité illimitée de
pen, dès le moment que, ainsi qu'il appert de l'armateur et restreindre au navire et au fret
tous
les connaissements eux-mêmes, tout est le recours des derniers' contre lui? La distinc-
fait au nom et pour le capitaine. »
tion eût été impossible, puisque l'action des
"Il est complétement indifférent que le uns et des autres avait la même origine: la
chargeur remette la marchandise directement faute du capitaine, commise dans l'exercice
au capitaine ou
des fonctions qui lui sont propres. On in-
Carmateur. Dans l'un et
l'autre cas,
l'armateur que le con-
voque à tort, à l'appui du pourvoi, l'arrêt du
trat est passé, car le capitaine auquel on 30 août 1859. Dans l'espèce de cet arrêt, l'ac-
remet une marchandise, ne la reçoit qu'en tion du matelot contre l'armateur dérivait
qualité de mandataire de l'armateur: le ca-
pitaine s'efface, et l'armateur e
est seul obligé.
la discussion de la loi de 1841 d
Chambre des pairs, lorsqu'il disait, en indi-
quant la néc
nécessité d'exprimer dans l'article
la différence
et ceux

C'est l'observation que f
que faisait M. Persil dans

d'un engagement dans lequel celui-ci était
partie ou réputé tel (art. 223, C. comm.), et
il s'agissait ainsi d'une simple demande en
devant la paiement de salaire, à laquelle
ne
la disposition
suppose un dommage e né d'un délit ou quasi-
délit imputable au capitaine. ob 952099 £1
102490 24omogegno 292 on aslegol eson0up
-Ou noilonileib ARRÊT, nog 'n olls

être applicable l'art. 216, dont pouvait

LA COURAttendu qu'en appliquant les règles du mandat aux obligations du capitaine considéré tout à la fois comme préposé de l'armateur ou du propriétaire pour la conduite du navire, et comme son mandataire pour les engagements pris dans l'inté

1

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182ite des fa du capitaine Pour les faits du capitaine, disait l'orateur, l'armateur n'est pas obligé directement en première ligne, il n'est que responsable civilement. A l'égard des engagements du capitaine, l'armateur est plus que responsable, il est seul obligé...» On voit, dès lors, qu'il importe peu que le chargeur traite avec l'armateur, avec le capitaine, ou avec un sub-rêt du navire et de l'expédition, l'art. 216, recargue qui peut être chargé par l'armateur la gestion des intérêts commerciaux de l'expédition, à l'exclusion du capitaine Tui-même. Dans tous les cas, l'armateur est seul obligé et il répond indéfiniment des marchandises, tant s, tant qu'elles sont en sa pos-dition, session; il en devrait la valeur totale si leur perte avait été causée par l'inexécution de Tengagement par lui contracté. Mais il ne e peut pas pas les conserver sous sa garde. I fant, pour exécuter le contrat, qu'il les ChargeTHER qu'ainsi confle au capitaine, puisque lui, armateur, n'a pas le droit de conduire un navire. Le capitaine devient alors dépositaire nécessaire. 1

C. comm., dispose, en premier lieu, que
« tout propriétaire de navire est civilement
responsable des faits du capitaine, et tenu
des engagements contractés par ce dernier,
pour ce qui estrelatif au navire et à l'expé-
mais que, limitant aussitôt les con-
séquences de la responsabilité civile ainsi
édictée, le même article exprime, en second
lieu, pour mandant ne reste pas indé-.
ses biens des agisse-
finiment tenu
ments ou des falts d'un mandataire qu'il
n'est
pas possible de surveiller à distance ni
de révoquer à temps, que le propriétaire
peut, dans tous les cas, s'affranchir de son
obligation par l'abandon du Havire et au

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fret; Attendu que cette seconde disposition indique, par la généralité même de ses termes, que la faculté d'abandon, accordée au propriétaire du navire comme ressource extrême pour restreindre dans une juste mesure l'étendue de son obligation, existe au profit de ce dernier en toute hypothèse où il est tenu et responsable, seulement à raison de sa qualité de propriétaire, des engagements ou des faits du capitaine; Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le navire le Céphise, sur lequel ont été chargées les marchandises qui ont fait l'objet du contrat dont il s'agit au procès, a péri en mer par la faute du capitaine; qu'ainsi la responsabilité de la compagnie, propriétaire du navire, ne s'est trouvée engagée, vis-à-vis des chargeurs, que dans les conditions et dans les termes fixés par l'art. 216 précité ; - Qu'en vain les demandeurs opposent, en remontant à l'origine du contrat, que les marchandises ayant été remises à la compagnie qui se serait directement obligée à faire le transport maritime, il s'agirait, non plus d'un engagement du capitaine, mais d'un engagement personnel du propriétaire lui-même ; que, d'une part, l'objection manque en fait, en ce que l'arrêt attaqué constate que le contrat, intervenu dans les conditions habituelles chaque fois que l'expédition est faite du lieu de la demeure de l'armateur ou de son fondé de pouvoir, a été formé, sinon avec le capitaine lui-même, au moins pour son compte et en son nom, ainsi qu'il appert de tous les connaissements; et que, d'une autre part, elle n'est pas fondée en droit; qu'en effet, l'armateur ou le propriétaire, obligé, pour exécuter le contrat, de charger des marchandises sur un navire dont la conduite ne lui appartient pas, ne saurait être considéré, même quand il a reçu ces marchandises à l'origine, comme obligé personnellement; que sa personnalité s'efface devant celle du capitaine, son préposé, auquel il ne peut se dispenser de confier l'exécution; et que, dès lors, les marchandises venant à périr en mer par la faute du capitaine, il n'y a aucun motif de distinguer, au point de vue du droit d'abandon consacré par l'art. 216, entre cette hypothèse et celle où le chargeur a traité directement avec le capitaine, le propriétaire n'étant tenu, dans l'une

dashort

(1) L'irrégularité dont il s'agit est même couverte par le consentement tacite des parties, résultant, par exemple, de ce que l'absence du juré n'a donné lieu à aucune réclamation del eur part, soit lors de la visite des lieux, soit lors de la reprise des débats avant la délibération du jury. V. Cass. 21 juin 1842 (P.1842.2.129.-S.1842.1. 573) et 9 fev, 1857 (P.1858.371.-S.1857.1. 774). V. aussi dans le sens, M. Daffry de la Monnoye, p. 255. cette irrégularité, si elle n'est pas couverte par le consentement exprès ou tacite des parties, entraîne la nullité de la déci

+

et dans l'autre, qu'en sa qualité de propriétaire, du fait de ce dernier; D'où il suit qu'en le décidant ainsi, et en déclarant, en conséquence, la compagnie déchargée, au moyen de l'abandon aux chargeurs du navire le Céphise et du fret, de toute responsabilité à l'occasion de la perte, par la faute du capitaine, des marchandises dont il s'agit au procès, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les dispositions de loi invoquées par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application aux faits de la cause; Rejette, etc. Du 22 mai 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés,; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Duboy et Léon Clément, av.

pack 2014

CASS.-CIV. 1 juillet 1867.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal que, lors de la visite des lieux ordonnée la veille par le jury, le juré Pellet était absent, et que ce juré lui-même, à la séance du 1 avr. 1867, a fait connaître l'empêchement accidentel qui avait rendu impossible son départ en temps utile par le chemin de fer; qu'il a offert de s'abstenir; que les parties ont toutes renoncé à cette abstention et formellement consenti à ce que le juré Pellet continuât à siéger, et que c'est l'avocat de l'administration aujourd'hui demanderesse qui a pris l'initiative de cette renonciation et de ce consentement, et en a obtenu acte; ALtendu que, dans cet état des faits, le moyen tiré par l'administration de l'absence du juré Pellet lors de la visite des lieux ne saurait être admis; Attendu que vainement le pourvoi objecte qu'il n'appartient pas aux parties de rendre à un juré la capacité qu'il a perdue par son absence;-Attendu que si la présence de tous les jurés était une con

LITT

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me 1641

sion du jury. V. Cass. 26 mars 1850 (P.1850., 1.560.-S.1850.1.400); MM. de Peyronny e Delamarre, n. 459; Delalleau et Jousselin, t. 1er, n. 575, note; Arnaud, n. 337; Malapert et Protat, n.281. Toutefois le jury, après avoir décidé qu'il visiterait les lieux, peut dispenser l'un de ses membres de se rendre ap cette visite. cette dispense équivaut à une décision ordonnant une visite par délégation. V. Cass. 24 déc. 1860 (P.1861.1129. S.1861.1.555) et la note: et 18 juin 1864 (P-1862.431, S.1861.1.887). ob slegs heq 3978 9209quo tisse 19upot

dition d'ordre public sans le complet accomplissement de laquelle une visite des lieux serait nécessairement frappée de nullité, la loi du 3 mai 1841 n'aurait pas pu, ainsi qu'elle l'a fait par son art. 37, autoriser le jury à déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres, et que, dans un cas où, comme dans l'espèce, l'assentiment exprès de toutes les parties a autorisé un juré à siéger, malgré son absence lors de la visite des lieux à faquelle il avait été empêché d'assister, la renonciation faite d'avance au moyen de cassation ne permet pas de le présenter utilement devant la Cour;-Rejette, etc.

Du 1er juill. 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bellaigue et Jozon, av. 230 321/

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CASS.-CIV. 14 mai 1867.

awwg EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., PROPRIÉTÉ (DR. DE), EVALUATION.

97031

La décision du jury qui fixe l'indemnité d'expropriation laisse entière la question de propriété de l'immeuble exproprié, et ne fait pas obstacle à ce que cette question soit jugée ultérieurement, même au profit de la partie expropriante. (L. 4 mai 1841, art. 39.)

Dans ce dernier cas, après avoir reconnu le droit de cette partie et pour en fixer la valeur, les juges, peuvent se reporter à l'indemnité déjà fixée par le jury, en apprécier les divers éléments d'après les documents et circonstances de la cause, et y prendre les de leur évaluation.

bases a

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(Prémillieux C. ville de Lyon.)

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Le sieur Dussourd avait été exproprié d'un terrain sis à Lyon et riverain de la voie publique. Ce terrain, d'une contenance de 115 mètres 80 cent., était occupé en partie par une maison sujette à reculement et qui dut être démolie pour cause de vétusté. L'indemnité fut fixée, par décision du jury, à 103,500 fr., «tant pour le terrain abandonné à la voie publique pour cause d'alignement, que pour le surplus de la propriété, insuffisant pour recevoir une construction et pour préjudice de toute nature.»-Cette indemnité n'était pas encore payée, lorsque la ville de Lyon découvrit dans ses archives un acte, à la date du 6 sept. 1816, par lequel l'auteur du sieur Dussourd s'engageait, pour lui et ses successeurs, à céder gratuitement à la ville le terrain nécessaire à l'alignement, , au cas la à être

vétuste, incendie ou autre cause. La ville de Lyon a alors formé contre le sieur Dussourd une demande tendante à ce qu'elle fût clarée propriétaire de 18 tres 20 cent., représentant la portion de terrain enlevée par l'alignement, et à ce que le sieur Dussourd fut condamné à lui en payer le prix, lequel serait compensé avec part égale dé

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LA COUR;-En ce qui touche le reproche fait à l'arrêt attaqué d'avoir violé la chose jugée en contredisant la décision souveraine du jury qui avait fixé à 103,500 fr. l'indemnité due à Dussourd par la ville de Lyon: Attendu, en droit, que le jury fixe le montant des indemnités; mais que toutes les difficultés étrangères à cette fixation, et notamment les questions de propriété, sont réservées pour être résolues par qui de droit; que, dans l'espèce, la décision du jury, exclusivement relative, comme elle devait l'être, à la fixation de l'indemnité, n'a pu juger et n'a point jugé en effet que Dussourd fût propriétaire de l'immeuble exproprié; que les tribunaux saisis ultérieurement de la réclamation de la ville de Lyon ont pu décider que celle-ci était propriétaire d'une partie du terrain exproprié sur Dussourd et pour lequel ce dernier avait obtenu l'indemnité de 103, 300 fr.; qu'ils ont pu également le condamner à payer pour cette cause à la ville de Lyon une somme représentative de la valeur du terrain appartenant à celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour impériale ne s'est nullement mise en contradiction avec la décision du jury, et conséquemment n'a point violé la chose jugée ;

En ce qui concerne le prétendu excès de pouvoir résultant de ce que l'arrêt attaqué, pour déterminer la valeur du terrain réclamé par la ville de Lyon, aurait arbitrairement décomposé en deux éléments distincts l'indemnité unique fixée par le jury: - Attendu que si, le plus communément, les divers prétendants droit sur la chose expropriée se font connaître devant le jury, et si, dans ce cas, le jury est appelé par fart. 39 de la loi du 3 mai 1841 à fixer des indemnités éventuelles distinctes, il peut arriver également, comme dans que autres que l'exproprié ne se fassent connaitre qu'après la fixation de l'indemnité par le qu'alors, le jury n'ayant pu fixer des indemnités distinctes, il appartient aux tribunaux non-seulement de statuer, comme ils doivent le faire dans tous les cas, sur le fond du droit des réclamants, mais encore d'évaluer ce droit, soit pour le transporter

dé-jury;

sur le prix aux termes de l'art. 18 de la loi de 1841, soit pour en recouvrer la valeur sur l'exproprié; Attendu que, pour faire cette évaluation, il ne peut être interdit aux tribunaux de se reporter à l'indemnité déjà fixée par le jury, d'en apprécier les divers éléments d'après les documents et circonstances de la cause, et d'y prendre les bases de leur décision;-Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour impériale de Lyon s'est exacte ment renfermée dans la limite de ses pouvoirs et n'a violé aucune loi ;—Rejelle, etc. 18ums Du 14 mai 1867. - Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); MichauxBellaire et Chatignier, av. heib u

-olfmotou ob a

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til te

12 CASS.-CRIM. 28 mars 1867.

1° IVRESSE, CONTRAVENTION, RÈGLEMENT DE POLICE. - 2° TAPAGE NOCTURNE, TROUBLE A LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, CASSATION. 51° Le fait d'être trouvé sur la voie publique en état d'ivresse, même scandaleuse, ne constitue pas, à lui seul, et en l'absence de tout arrêté rendu à cet effet, une contravention de police.Sol. impl. (1). (C. pén., 1.) En serait-il autrement s'il existait un arrêté faisant une contravention de cet état d'ivresse scandaleuse? Arg. aff. and

n

Mais l'arrêté préfectoral qui prescrit de déférer, s'il y a lieu, aux tribunaux de simple

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dans cet sur la réunis da

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13

29 Les bruits ou tapages nocturnes ne constituent une contravention qu'autant qu'ils troublent la tranquillité publique (3). (C.) pén., 479, n. 8.) al obteve Jump 900sexism Et la déclaration du juge de police que la tranquillité publique n'a pas été troublée, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation (4).05 19rma'l

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Hà Lê.

(Helle.) ARRÊT. old b 151210100 900 500003-4tor LA COUR;-Attendu que le nommé Helle, traduit en simple police à raison d'une double contravention, résultant de ce qu'il au rait été trouvé dans un lieu public en état d'ivresse scandaleuse et se serait rendu cou pable de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité des habitants, a été acquitté sur l'un et l'autre chef; -En ce qui touche le premier de ces chefs :-Attendu 5976 JS Inommoise lige librump, ovilqmos

que l'arrêté du préfet des Vosges, du 5 déc. 1859, porte: « Tout individu qui pusur la voie publique ou dans des ficou blics en état d'ivresse scandaleuse será immédiatement arrêté et conduit, à ses frais, dans la prison municipale; il sera, en outre, déféré s'il y a lieu, au tribunal de simple police »;-Attendu que l'arrêté préfectoral ne fait pas une contravention de l'état d'ivresse scandaleuse; qu'il résulte de cette expresu sion s'il y a lieu, que la personne arrêtée ne doit être poursuivie en simple 'police' qu'autant que le fait d'ivresse se complique! d'une contravention prévue par les lois ou règlements; que, dès lors, une peine ne peut lui être infligée que pour cette dernière contravention; d'où il suit que c'est à bon droit que l'inculpé a été acquitté sur ce chef de la prévention;

sel otnote ,269

En ce qui touche le second chef: Attendo que les bruits et tapages injurieux ou nocy turnes ne constituent une contravention 'que lorsqu'ils troublent la tranquillité des habi tants;-Attendu que, s'il y a présomption légale que la tranquillité des habitants a été troublée, toutes les fois que ces bruits ou tapages sont constatés, cette présomption cède à la preuve contraire; Attendu que, dans l'espèce, le juge de police a déclaré, après enquête, que les bruits ou tapages in jurieux qui s'étaient passés dans le café Fré déric n'avaient ni troublé la tranquillité des habitants.

dehors etablissement, ni

$10250 up,900 119 bust

Roditi

(1-2) V conf., Cass. 18 nov. 1865) (P.18661) || 436. S.1866.1.177), et la note. 6 eizina -(3) V. conf., Cass. 3) juin 1864 (P. 18652 448.8.1865.11200), et la note. V. aussi Cassi 27 ayril 1866 (P.1866.1218.—S.1866.1.456).

(4) V. dans le même sens, Class 47 nov. 1860 (Bull. crim., n. 242).b el sup 39 240qq64

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1

ya, dans cette constatation, une appréciation de fait souveraine :-Qu'en relaxant, par ce motif, l'inculpé, le jugement attaqué, loin d'avoir admis, comme le prétend le demandeur, une excuse non reconnue par la loi, a fait une juste et saine interprétation de l'art. 479, n° 8, C. pén.;-Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Thillot du 18 oct. 1866, etc. 88

530iton

Du

T 0 90 119 118

Du 28 mars 1867. Ch. crim.MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén. 9051400 sbb7bqo ziama atardo zab Brestrogs! ung,liban as Ji Jaipur 2490 ms Toq.fw) good and CASS.-CRIM 5 SS.-CRIM, 5 avril 1867.95 abugob shida siasat 301122121102 Donizumab sisine ni TAPAGE NOCTURNE, CHIEN.

Les bruits et tapages nocturnes ne sont punissables qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part dil prévenu (3). (C. pén., 479, § 8.pbonusjong

||

En conséquence, un individu ne peut être déclaré auteur ou complice d'une telle con travention, à raison du bruit cause ta nuit par les hurlements de son chien renfermé, seul, dans l'intérieur de sa maison pour la garde de ses marchandises (6).

1821.2) 0881 j & 2069bród, Inoo, V

1054

(8681.9) 9681 29600 (5-6) V. décision identique, Cass. 15 avril 1859/(P.1860.1878.4859.4.778), et les ren

aid 0002.p.2014 bi ob 23,9716) 102

vois.

970071 6732 tip olivinai 300

91100

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CA

1990 6ub (Sempé.ARRETA SOTIB smption au débiteur de la saisie opérée sur lui en son absence pouvait constituer le délit prévu par l'art. 400, 84, C- pén.;-2 En ce qu'il a considéré une vente authentique des objets saisis, faite à un tiers par le débiteur, comme constituant par elle-même ce délit, sans qu'il y ait eu déplacement effectif de ces objets; Et 3° en ce que l'arrêt ne serait pas suffisamment motivé, soit parce qu'il n'aurait pas légalement constaté l'existence de l'intention frauduleuse, soit parce qu'il n'aurait pas déclaré si c'était comme auteur ou comme complice qu'il condamnait Bonvoisin;

x:

LA COUR; Attendu que l'art. 479, § 8 C.pen., pe punit les bruits nocturnes qu'au tant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du prévenu- Que Sempé ne saurait être considéré comme auteur ou complice du bruit causé par les hurlements de son chien, renfermé, seul, la nuit, dans l'intérieur de sa maison pour la garde de ses marchandises;Que personne ne doit, sans doute, user des droits qu'il peut avoir qu'en respectant les droits d'autrui Que, si des bruits incessants troublent pendant la puit la tranquillité des babitants, la voie civile leur est ouverte à l'effet de poursuivre la réparation du dommage qu'ils auront eu à souffrir, et que, dans tous les cas, l'autorité locale, avertie par de justes plaintes, pourrait juger à propos de prescrire des mesures réglementaires pour protéger efficacement le repos des familles ;-Attendu que, le fait incriminé ne tombant pas sous le coup de l'art. 479 susvisé, c'est à bon droit que le juge de police a prononcé le relaxe de Sempé Rejeule le pourvoi formé contre le jugement, du tribunal de police d'Alger, eta mon -29METTA09.97#97 Al-B obos Du 5 avril 1867. Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. géna sico elench 2szeng tanich'z tup zuormį Ta fusters a ofrsh ash billimpment of skrínos in omgezijdejo 192

Sur la première branche du moyen :—Attendu, en droit, que l'art. 400 ne subordonne pas l'existence du délit de détournement à la condition d'une notification antérieure de la saisie au débiteur; qu'il suffit, pour que les peines de cet article puissent l'atteindre, e, que le débiteur connaisse la saisie légalement opérée sur lui;

9

anch & CASS CRIM

Sur les deux autres branches du moyen : -Attendu qu'il est reconnu et constaté, en fait, par l'arrêt dénoncé, que, le 9 juin dernier, les frères Picard, créanciers, firent signifier à Bonvoisin, leur débiteur, un com→ mandement; que, le 11 juin, ils firent pratiquer sur lui, hors sa présence, une saisie de récoltes sur pied qui furent placées sous la garde d'un tiers; qu'ils firent notifier cette saisie à Bonvoisin le 15 juin; mais dans que, l'intervalle, 21000 21064 Bonvoisin vendit, par acte au1er mars 1867, 6161919 919 thentique en date du 13, à Chopin, les ré coltes qu'il savait avoir été saisies;-Qu'ib est, en outre, déclaré par Karrêt $que Pentente entres Bonvoisin et Chopin était frau→→ duleuse et avait pour but de détourner, au préjudice du saisissant, les récoltes mises sous le séquestre; que, par suite, Chopin, notamment le 14 juillet suivant, malgré la défense qui lui en avait été faite et la con naissance qu'il avait de la saisie, avait enlevé furtivement, pendant la nuit, ces mêmes récoltes, et que Bonvoisin lui avait fourni son cheval et sa voiture pour effectuer ce détournement; d'où l'arrêt con clutoque c'est par un concert frauduleux et une coopération commune de Bonvoisin et de Chopin qué le détournement a été consommé; Qu'ainsi lab culpabilité de Bonvoisin comme auteur ou comme coauteur se trouve expliki citement déclarée ; Attendu, d'ailleurs, que le délit prévu par Part: 400; 83 et 4y est! de osa nature, personnel au saisi, qui, seuls peut le commettre comme auteur, soit en agissant par bi-même, soit en recourant à la coopération d'un tiers, lequel devient son complice quand il agit sciemment et avec intention;-Attendu, en outre, qu'il résulte des faits constatés que la vente des objets saisis a été suivie d'un (détournement-con+ sommé,qui a même été précédé de la nôtification de la saisie, et que Bonvoism a agi avec une intention frauduleuse gut Qu'ainsi Farrêt est domplétement motivé sous tous ziovles rapports, et que la deuxième et la troil)

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SAISIE-EXÉCUTION, DÉTOURNEMENT. Jom 99 THE J167630.0900

1

La disposition de l'art. 400, C, pén,, qui prononce des peines contre celui qui détourne des objets saisis sur lui et dont la garde était confiée à un tiers, est applicable alors même qu'au moment du détournement, la saisie, faite en son absence, ne lui avait pas encore été notifiée, si d'ailleurs il en connaissait l'existence (4.43 F981 eur & d

Et l'on doit considérer comme détourne ment de la part du saisi, en pareil cas, l'enlèvement des objets saisis opéré, de concert avec lui, par un tiers auquel il en avait, par suile d'une entente frauduleuse et dans le but de frustrer le saisissant, consenti vente depuis

la saisie.

Za AZЯUTION 30T (Bonvoisin).-ARRÊT. JNO2 9 89 TO 250GT 39 230ured asi LA COUR Sur le moyen unique pris d'une fausse application et d'une violation prétendue des art, 59, 60, 400 et 401, C.pén, par inobservation de l'art, 602, C. proc. et d'une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr 1840:-1,En ce que l'arrêt dénoncé a jugé qu'un détournement autérieur à la notifica pl ruog groziom na sh nevoland zumb Jusz (0) 292shmasiɔrom 292 9b shrop (1) V. conf., Bordeaux, 3 janv. 1839 (S.1839. 2.420); Cass. 18 mars 1852 (P.1853.2.176.$1852.1.766); MuBioche, Dictadelproc., (v-Saisie-exécution, 141V8 toutefois, MoChauveau sur Carré, L. de la proc., 2060 bis.

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