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êt directement l'engagement de faire un
transport maritime, et quand, par la Tante
du capitaine, les marchandises ont péri en
mer. Cet engagement, ajoutent-ils, oblige
l'armateur indefiniment. Mais d'abord
pona
le pourvoi suppose à tort qu'il y a eu
dans l'espèce un
par les
les
chargeurs avec la compagnie, en dehors
du capitaine. Le contraire est constaté dans
les motifs du jugement du tribunal de com-
merce et de l'arrêt attaqué. Il résulte en
effet de ces motifs que les connaissements
sont toujours signés par les capitaines des
navires expédiés par la compagnie, et cela
conformément à l'art. 281, C. comm. Il y a
donc eu un contrat

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A ce titre, c'est une troisième personne qui a
un rôle dans le contrat et qui s'impose à
tous; il répond de la perte arrivée par sa
faute, même la plus légère; il en répond
directement vis-à-vis des chargeurs, et l'ar-
mateur ne peut être, dans cette hypothèse,
poursuivi que comme obligé en second ordre,
c'est-à-dire comme responsable de la faute
de son préposé, ou, pour employer les ex-
pressions mêmes de l'art. 216, comme scivi-
fement responsable des faits du capitaine.
Le législateur a été de tout temps frappé du
danger de voir le capitaine compromettre
par ses fautes, par ses délits ou quasi-délits,
la fortune de terre du propriétaire du na-

1

formes ordine forme me passé dans les vire, et c'est par cette raison qu'il a limité la

en

engageant la responsabilité directe et personnelle du capitaine. Il est responsable, dit l'art. 222, des mar. chandises dont il se charge; il fournit une reconnaissance. Cette reconnaissance se homme connaissement. » Aussi, l'arrêt réfate l'objection des demandeurs, en disant : « A la vérité, on oppose qu'à terre, soit pour les chargements et les déchargements, on n'a pas affaire au capitaine, mais bien uniquement à la compagnie; mais que cela importe peu, dès le moment que, ainsi qu'il appert de tous les connaissements eux-mêmes, tout est Fait Jau no nom et pour le capitaine. » Il est complétement indifférent que que le chargeur remette la marchandise directement au capitaine ou à l'armateur. Dans l'un et l'autre cas, c'est avec l'armateur que le contrat est passé, car le capitaine auquel on remet une marchandise, ne la reçoit qu'en qualité de mandataire de l'armateur: le capitaine s'efface, et l'armateur est seul obligé. C'est l'observation que faisait M. Persil dans la discussion de la loi de 1841 devant la Chambre des pairs, lorsqu'il disait, en indiquant la nécessité d'exprimer dans l'article la différence entre ce cas et ceux de simple responsabilité par suite des faits du capitaine Pour les faits du capitaine, disait l'orateur, l'armateur n'est pas obligé directement en première ligne, il n'est que responsable civilement. A l'égard des

thu capitaine, l'armateur est plus que

responsabilité de celui-ci à la valeur du na
vire et du fret, en lui permettant de se li-
bérer par l'abandon. Lorsqu'elle lui accor-
dait ce droit, la loi pouvait-elle distinguer
entre les chargeurs réclamant le prix de leur
marchandise perdue par la faute du capitaine?
Pouvait-elle les partager en deux classes?
Mettre d'un côté ceux qui auraient contracté
avec l'armateur, et de l'autre, ceux qui auraient
contracté avec le capitaine, pour accorder
aux premiers la responsabilité illimitée de
l'armateur et restreindre au navire et au fret
le recours des derniers' contre lui? La distinc-
tion eût été impossible, puisque l'action des
uns et des autres avait la même origine: la
faute du capitaine, commise dans l'exercice
des fonctions qui lui sont propres. On in-
voque à tort, à l'appui du pourvoi, l'arrêt du
30 août 1859. Dans l'espèce de cet arrêt, l'ac-
tion du matelot contre l'armateur dérivait
d'un engagement dans lequel celui-ci était
partie ou réputé tel (art. 223, C. comm.), et
il s'agissait ainsi d'une simple demande en
paiement de sal
salaire, à laquelle
ne pouvait
être applicable l'art. 216, dont la disposition
suppose un dommage né d'un délit ou quasi-
délit imputable au capitaine. pl. poznog
10249420mogegno 892 on aingol esgroup
-On noitouileib si ARRÊT og 'dolls

LA COUR; Attendu qu'en appliquant les règles du mandat aux obligations du caà la fois comme pré

respon- posé donsidéréa

du capitaine, l'armateur est plus que l'armateur ou propriétaire pour sable, il est seul obligé......» voit, dès lors, la conduite du qu'il importe peu que le chargeur traite avec pour les

et comme son manda

taire engagements pris dans l'inté

Parmateur, avec lelcapitaine, ou avec un sub-rêt du navire et de l'expédition, l'art. 246, recargue qui peut être chargé par l'armafeur de la gestion des intérêts commerciaux de l'expédition, a l'exclusion du capitaine Dans

de l'expus les cas, l'armateur est

7

C. comm., dispose, en premier lieu, que & tout propriétaire' de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, seul obligé et il répond indéfiniment des pour ce qui est relatif au navire et à l'expémarchandises, es, tant qu'elles sont en sa pos-dition,» mais que, limitant aussitôt les consession; il en devrait la valeur totale si leur perte avait été causée par l'inexécution de Tengagement par lui contracté. Mais il ne peut pas pas les conserver sous sa garde. I fant, pour exécuter le contrat, qu'il les falts charge sur son navire, et qu'ainsi les confle au capitaine, puisque lui, armateur, n'a pas le droit de conduire un navire. Le capitaine devient alors dépositaire nécessaire. 1

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il

séquences de la responsabilité civile ainsi édictée, le même article exprime, en second lieu, pour que le mandant ne reste pas indé-. finiment sur tous ses biens des agisseHEAP HOUSE d'un mandataire qu'il n'est pas possible de surveiller à distance ni de révoquer à temps, que le propriétaire pent, dans tous les cas, s'affranchir de son obligation par l'abandon du Havire ét đu

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en a fait, au contraire, une exacte application aux faits de la cause; Rejette, etc. Du 22 mai 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés,; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Duboy et Léon Clément, av.

CASS.-CIV. 1er juillet 1867.
EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.,

VISITE DES

LIEUX, ABSENCE D'UN JURÉ. Lorsque les parties ont consenti à ce qu'un juré qui n'avait pas assisté à la visite des lieux précédemment ordonnée continudi à siéger, elles sont non recevables à se faire de l'absence de ce juré un moyen de cassation (1). (L. 3 mai 1841, art. 37.) 00 (Préfet de l'Hérault C. de Ginestous.)

fret ;. Attendu que cette seconde disposi- et dans l'autre, qu'en sa qualité de propriétion indique, par la généralité même de ses taire, du fait de ce dernier; - D'où il suit termes, que la faculté d'abandon, accordée qu'en le décidant ainsi, et en déclarant, en au propriétaire du navire comme ressource conséquence, la compagnie déchargée, au extrême pour restreindre dans une juste moyen de l'abandon aux chargeurs du navire mesure l'étendue de son obligation, existe le Céphise et du fret, de toute responsabilité au profit de ce dernier en toute hypothèse à l'occasion de la perte, par la faute du capioù il est tenu et responsable, seulement à taine, des marchandises dont il s'agit au raison de sa qualité de propriétaire, des en- procès, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les gagements ou des faits du capitaine; -At-dispositions de loi invoquées par le pourvoi, tendu, dans l'espèce, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le navire le Céphise, sur lequel ont été chargées les marchandises qui ont fait l'objet du contrat dont il s'agit au procès, a péri en mer par la faute du capitaine; qu'ainsi la responsabilité de la compagnie, propriétaire du navire, ne s'est trouvée engagée, vis-à-vis des chargeurs, que dans les conditions et dans les termes fixés par l'art. 216 précité ; — Qu'en vain les demandeurs opposent, en remontant à l'origine du contrat, que les marchandises ayant été remises à la compagnie qui se serait directement obligée à faire le transport maritime, il s'agirait, non plus d'un engagement du capitaine, mais d'un engagement personnel du propriétaire lui-même ; que, d'une part, l'objection manque en fait, en ce que l'arrêt attaqué constate que le contrat, intervenu dans les conditions habituelles chaque fois que l'expédition est faite du lieu de la demeure de l'armateur ou de son fondé de pouvoir, a été formé, sinon avec le capitaine lui-même, au moins pour son compte et en son nom, ainsi qu'il appert de tous les connaissements; et que, d'une autre part, elle n'est pas fondée en droit; qu'en effet, l'armateur ou le propriétaire, obligé, pour exécuter le contrat, de charger des marchandises sur un navire dont la conduite ne lui appartient pas, ne saurait être considéré, même quand il a reçu ces marchandises à l'origine, comme obligé personnellement; que sa personnalité s'efface devant celle du capitaine, son préposé, auquel il ne peut se dispenser de confier l'exécution; et que, dès lors, les marchandises venant à périr en mer par la faute du capitaine, il n'y a aucun motif de distinguer, au point de vue du droit d'abandon consacré par l'art. 216, entre cette hypothèse et celle où le chargeur a traité directement avec le capitaine, le propriétaire n'étant tenu, dans l'une

(1) L'irrégularité dont il s'agit est même couverte par le consentement tacite des parties, résultant, par exemple, de ce que l'absence du juré n'a donné lieu à aucune réclamation del eur part, soit lors de la visite des lieux, soit lors de la reprise des débats avant la délibération du jury. V. Cass. 21 juin 1842 (P.1842.2.129.—S.1842.1. 573) et 9 fev, 1857 (P.1858.371.-S.1857.1. 774). V. aussi dans le même sens, M. Daffry de la Monnoye, p. 255,, Mais cette irrégularité, si

elle n

le n'est pas couverte par le consentement exprès ou tacite des parties, entraîne la nullité de la déci

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal que, lors de la visite des lieux ordonnée la veille par le jury, le juré Pellet était absent, et que ce juré lui-même, à la séance du 1er avr. 1867, a fait connaître l'empêchement accidentel qui avait rendu impossible son départ en temps utile par le chemin de fer; qu'il a offert de s'abstenir; que les parties ont toutes renoncé à cette abstention et formellement consenti à ce que le juré Pellet continuât à siéger, et que c'est l'avocat de l'administration aujourd'hui demanderesse qui a pris l'initiative de cette renonciation et de ce consentement, et en a obtenu acte; Altendu que, dans cet état des faits, le moyen tiré par l'administration de l'absence du juré Pellet lors de la visite des lieux ne saurait être admis; Attendu que vainement le pourvoi objecte qu'il n'appartient pas aux parties de rendre à un juré la capacité qu'il a perdue par son absence;-Attendu que si la présence de tous les jurés était une con

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sion du jury. V. Cass. 26 mars 1850 (P.1850.
1.560.-S.1850.1.400); MM. de Peyronny et
Delamarre, n. 459; Delalleau et Jousselin, t. 1er,
n. 575, note; Arnaud, n. 337; Malapert et
Protat, n.281. Toutefois le jury, après avoir
décidé qu'il visiterait les lieux, peut dispenser
l'un de ses membres de se rendre à cette visite.
cette dispense équivaut à une décision ordonnant
une visite par délégation. V. Cass. 24 déc. 1860
(P.1861 1129.S.1861.1.555) et la note; et
18, juin 1864 (P 1862.431, S.1861.4.887).
ob stays 169-9978 9209quos tisse 150ps!

1

dition d'ordre public sans le complet accomplissement de laquelle une visite des lieux serait nécessairement frappée de nullité, la loi du 3 mai 1841 n'aurait pas pu, ainsi qu'elle l'a fait par son art. 37, autoriser le jury à déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres, et que, dans un cas où, comme dans l'espèce, l'assentiment exprès de toutes les parties a autorisé un juré à siéger, malgré son absence lors de la visite des lieux à faquelle il avait été empêché d'assister, la renonciation faite d'avance au moyen de cassation ne permet pas de le présenter utilement devant la Cour;-Rejette, etc.

Du 1er juill. 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bellaigue et Jozon, av.

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CASS.-CIV. 14 mai 1867.

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.,
OPRIÉTÉ (DR. DE),
EVALUATION.

PRO

l'indemnité dont elle était débitrice en-
vers lui. Teen

Jugement du tribunal, et, sur appel, arrêt
confirmatif de la Cour de Lyon, du 1er déc.
1864, qui accueillent la prétention de la ville.

POURVOI en cassation par les consorts Prémillieux, héritiers du sieur Dussourd, pour violation des art. 1351, C. Nap., 39, § 4, 48 et 49 de la loi du 3 mai 1841, en ce que l'arrêt attaqué a divisé la somme allouée par le jury, et décidé que la ville expropriante avait droit à une partie de l'indemnité, bien que la décision du jury, passée en force de chose jugée, eût attribué l'indemnité tout entière à l'exproprié.

ARRÊT.

LA COUR;-En ce qui touche le reproche fait à l'arrêt attaqué d'avoir violé la chose jugée en contredisant la décision souveraine du jury qui avait fixé à 103,500 fr. l'indemnité due à Dussourd par la ville de Lyon: Attendu, en droit, que le jury fixe le monLa décision du jury qui fixe l'indemnité tant des indemnités; mais que toutes les difficultés étrangères à cette fixation, et nod'expropriation laisse entière la question de propriété de l'immeuble exproprié, et ne tamment les questions de propriété, sont réservées pour être résolues par qui de fait pas obstacle à ce que cette question soit jugée ultérieurement, même au profit de la droit; que, dans l'espèce, la décision du partie expropriante. (L. 4 mai 1841, art. 39.) jury, exclusivement relative, comme elle deDans ce dernier cas, après avoir reconnu le vait l'être, à la fixation de l'indemnité, n'a droit de cette partie et pour en fixer la vapu juger et n'a point jugé en effet que Dusleur, les juges, peuvent se reporter à l'insourd fût propriétaire de l'immeuble exprodemnité déjà fixée par le jury, en apprécier prié; que les tribunaux saisis ultérieurement de la réclamation de la ville de Lyon ont pu les divers éléments d'après les documents et circonstances de la cause, et y prendre les décider que celle-ci était propriétaire d'une bases de leur évaluation. partie du terrain exproprié sur Dussourd et pour lequel ce dernier avait obtenu l'indemnité de 103, 300 fr.; qu'ils ont pu également le condamner à payer pour cette cause à la ville de Lyon une somme représentative de la valeur du terrain appartenant à celle-ci; qu'en statuant ainsi, la Cour impériale ne s'est nullement mise en contradiction avec la décision du jury, et conséquemment n'a point violé la chose jugée ;

(Prémillieux C. ville de Lyon.)

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Le sieur Dussourd avait été exproprié d'un terrain sis à Lyon et riverain de la voie publique. Ce terrain, d'une contenance de 115 mètres 80 cent., était occupé en partie par une maison sujette à reculement et qui dut être démolie pour cause de vétusté. L'indemnité fut fixée, par décision du jury, à 103,500 fr., «tant pour le terrain abandonné à la voie publique pour cause d'alignement, que pour le surplus de la propriété, insuffisant pour recevoir une construction et pour préjudice de toute nature.»-Cette indemnité n'était pas encore payée, lorsque la ville de Lyon découvrit dans ses archives un acte, à la date du 6 sept. 1816, par lequel l'auteur du sieur Dussourd s'engageait, pour lui et ses successeurs, à céder gratuitement à la ville le terrain nécessaire à l'alignement, où la maison viendrait à être démolie pour vétusté, incendie ou autre cause. La ville de Lyon a alors formé contre le sieur Dussourd une demande tendante à ce qu'elle fût déclaréen propriétaire de 18 mètres 201 représentant la portion de de terrain enlevée par l'alignement, et à ce que le sieur Dussourd fut condamné à lui en payer le prix, lequel serait compensé avec part égale dé

au ca

de

En ce qui concerne le prétendu excès de pouvoir résultant de ce que l'arrêt attaqué, pour déterminer la valeur du terrain réclamé par la ville de Lyon, aurait arbitrairement décomposé en deux éléments distincts l'indemnité unique fixée par le jury: Attendu que si, le plus communément, les divers prétendants droit sur la chose expropriée se font connaître devant le jury, et si, dans ce cas, le jury est appelé par fart. 39 de la loi du 3 mai 1841 à fixer des indemnités éventuelles distinctes, il peut arriver également, comme dans l'espèce, que les prétendants droit autres que l'exproprié ne se fassent connaître qu'après la fixation de

jury; qu'alors, le jury indemnité par le

pu des indemnités distinctes, il appartient aux tribunaux x non-seulement de statuer, comme ils doivent le faire dans tous les cas, sur le fond du droit des réclamants, mais encore d'évaluer ce droit, soit pour le transporter

1

sur le prix aux termes de l'art. 18 de la loi de 1841, soit pour en recouvrer la valeur sur l'exproprié; Attendu que, pour faire cette évaluation, il ne peut être interdit aux tribunaux de se reporter à l'indemnité déjà fixée par le jury, d'en apprécier les divers éléments d'après les documents et circonstances de la cause, et d'y prendre les bases de leur décision;-Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour impériale de Lyon s'est exactement renfermée dans la limite de ses pouvoirs et n'a violé aucune loi ;-Rejette, etc.

Du 14 mai 1867. Ch. civ. MM. Trop long, 1er prés.; Gastambide, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); MichauxBellaire et Chatignier, av.

POLICE.

CASS.-CRIM. 28 mars 1867. forse

1° IVRESSE, CONTRAVENTION, REGLEMENT DE 2° TAPAGE NOCTURNE, TROUBLE A LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, CASSATION. 1o Le fait d'être trouvé sur la voie publique en état d'ivresse, même scandaleuse, ne constitue pas, à lui seul, et en l'absence de tout arrêté rendu à cet effet, une contravention de police. Sol. impl. (1). (C. pén., 1.) En serait-il autrement s'il existait un arrêté faisant une contravention de cet état d'ivresse scandaleuse? Arg. aff.

Mais l'arrêté préfectoral qui prescrit de déférer, s'il y a lieu, aux tribunaux de simple police les individus trouvés sur la voie publique en état d'ivresse scandaleuse, doit être entendu en ce sens que l'état d'ivresse ne doit motiver ce renvoi qu'autant qu'il se complique d'une contravention prévue par les lois ou règlements (2).

2° Les bruits ou tapages nocturnes ne constituent une contravention qu'autant qu'ils troublent la tranquillité publique (3). (C.) pén., 479, n. 8.) al ob dievs frup gipsezion Et la déclaration du juge de police que la tranquillité publique n'a pas été troublée, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation (4).

(Helle.)-ARRET.

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(1-2) V. conf., Cass. 18 nov. 1865 (P.1866.) 436. S.1866.1.177), et la note. 316 6 zizice -(3) V. conf., Cass. 3 juin 18646 (P. 1865. 448. S.1865.11200), et la note. V. aussi Cassi 27 ayril 1866 (P.1866-1218-S.1866.1456). (4) V. dans le même sens, Class 17 nov. 4860 (Bull. crim., na 242).b el sup 39 2moqq64 29!

que l'arrêté du préfet des Vosges, du 5 déc.
1859, porte: « Tout individu qui sera
sur la voie publique
ou dans des

blics en état d'ivresse scandaleuse será im-
médiatement arrêté et conduit, ses frais,
dans la prison municipale; il sera, en outre,
déféré s'il y a lieu, au tribunal de simple
police »;-Attendu que l'arrêté préfectoral ne
fait pas une contravention de l'état d'ivresse
scandaleuse; qu'il résulte de cette expresu
sion s'il y a lieu, que la personne arrêtée
ne doit être poursuivie en simple police1
qu'autant que le fait d'ivresse se complique!
d'une contravention prévue par les lois ou
règlements; que, dès lors, une peine ne
peut lui être infligée que pour cette dernière
contravention; d'où il suit que c'est à bon
droit que l'inculpé a été acquitté sur ce chef
de la prévention;

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En ce qui touche le second chef: Attenda que les bruits et tapages injurieux ou noc turnes constituent une contravention 'que? lorsqu'ils troublent la tranquillité des habi tants;-Attendu que, s'il y a présomption légale que la tranquillité des habitants a été troublée, toutes les fois que ces bruits ou tapages sont constatés, cette présomption cède à la preuve contraire;-Attendu que, dans l'espèce, le juge de police a déclaré, après enquéte, que les bruits ou tapages injurieux qui s'étaient passés dans le café Fré déric n'avaient ni troublé la tranquillité des habitants réunis dans cet établissement, ni été entendus du dehors, qu'il y a, dans cette constatation, une appréciation de fait souveraine :-Qu'en relaxant, par ce motif, l'inculpé, le jugement attaqué, loin d'avoir admis, comme le prétend le demandeur, une excuse non reconnue par la loi, a fait une juste et saine interprétation de l'art. 479,9 n° 8, C. pen.;-Rejette le pourvois formé contre le jugement du tribunal de police de Thillot du 18 oct. 1866, etc.

Du 28 mars 1867. Ch. crim.MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén.y thing gathe D D D Sus 50463 ab,375qo złama stofdo zab brummoys! 2790 MM IDG. sul good

and 93 CASS.-CRIM 5 1867.

TAPAGE NOCTURNE, CHIEN.

Les bruits

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TIAIA (Talones ne sont tapages punissables qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du prévenu (3). (C. pén., 479, § 8.pbonusJIG

En conséquence, un individu ne peut être déclaré auteur ou complice d'une telle con travention, à raison du bruit cause ta nuit par les hurlements de son chien renfermé, seul, dans l'intérieur de sa maison pour la garde de ses marchandises (6).

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"

(Sempé.ARRET! b some supfition au débiteur de la saisie opérée sur lui en son absence pouvait constituer le délit prévu par l'art. 400, 84, C. pén.;-2 En ce qu'il a considéré une vente authentique des objets saisis, faite à un tiers par le débiteur, comme constituant par elle-même ce délit, sans qu'il y ait eu déplacement effectif de ces objets; Et 3° en ce que l'arrêt ne serait pas suffisamment motivé, soit parce qu'il n'aurait pas légalement constaté l'existence de l'intention frauduleuse, soit parce qu'il n'aurait pas déclaré si c'était comme auteur ou comme complice qu'il condamnait Bonvoisin

LA COUR; Attendu que l'art. 479, § 8,C.pen., ne punit les bruits nocturnes qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du prévenu — Que Sempé ne saurait être considéré comme auteur ou complice du bruit causé par les hurlements de son chien, renfermé, seul, la nuit, dans l'intérieur de sa maison pour la garde de ses marchandises; Que personne ne doit, sans doute, user des droits qu'il peut avoir qu'en respectant les droits d'autrui Que, si des bruits incessants troublent pendant la puit la tranquillité des babitants, la voie civile leur est ouverte à l'effet de poursuivre la réparation du dommage qu'ils auront eu à souffrir, et que, dans tous les cas, l'autorité locale, avertie par de justes plaintes, pourrait juger à propos de prescrire des mesures réglementaires pour protéger efficacement le repos des familles ;-Attendu que, le fait incriminé ne tombant pas sous le coup de l'art. 479 susvisé, c'est à bon droit que le juge de police a prononcé le relaxe de Sempé Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police d'Alger, eto mon

Du 5 avril 1867. Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gena slso ofensh eszeng Jusvela's top zuoj 29b illiupment of skiner la fusieve'a airsh TCRIM 1. 1er mars 18mins 1867 SAISIE-EXÉCUTION, DETOURNEMENT. 999

anch & CASS T

Jom 99 g 3067690 0900-19416797807

La disposition de l'art. 400, C, pén,, qui prononce des peines contre celui qui détourne des objets saisis sur lui et dont la garde était confiée à un tiers, est applicable alors même qu'au moment du détournement, la saisie, faite en son absence, ne lui avait pas encore été notifiée, si d'ailleurs il en connaissait l'existence (4) 43 F081 8mm & d

L'en

Et l'on doit considérer comme détourner ment de la part du saisi, en pareil cas, lèvement des objets saisis opéré, de concert avec lui, par un tiers auquel il en avait, par suite d'une entente frauduleuse et dans le but de frustrer le saisissant, consenti vente depuis

la saisie.

1

Sur la première branche du moyen :-Attendu, en droit, que l'art. 400 ne subordonne pas l'existence du délit de détournement à la condition d'une notification antérieure de la saisie au débiteur; qu'il suffit, pour que les peines de cet article puissent l'atteindre, que le débiteur connaisse la saisie légalement opérée sur lui;

Sur les deux autres branches du moyen: -Attendu qu'il est reconnu et constaté, en fait, par l'arrêt dénoncé, que, le 9 juin dernier, les frères Picard, créanciers, firent signifier à Bonvoisin, leur débiteur, un com→ mandement; què, le 11 juin, ils firent pratiquer sur lui, hors sa présence, une saisie de récoltes sur pied qui furent placées sous la garde d'un tiers; qu'ils firent notifier cette saisie à Bonvoisin le 15 juin; mais que, dans l'intervalle, Bonvoisin vendit, par acte au thentique en date du 13, à Chopin, les ré coltes qu'il savait avoir été saisies; - Qu'il est, en outre, déclaré par l'arrêt que l'entente entres Bonvoisin et Chopin était frau→ duleuse et avait pour but de détourner, au préjudice du saisissant, les récoltes mises sous le séquestre que, par suite, Chopin, notamment le 14 juillet suivant, malgré la défense qui lui en avait été faite et la connaissance qu'il avait de la saisie, avait enlevé furtivement, pendant la nuit, ces mêmes récoltés, et que Bonvoisin lui avait fourni son cheval et sa voiture pour effectuer ce détournement; d'où l'arrêt conclut que c'est une coopéra

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par un concert frauduleuse et de Chopin

tion commune

11

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de

qué lé détournement a été consommé; Qu'ainsi la culpabilité de Bonvoisin comme auteur qu comme coauteur se trouver explií citement déclarées-Attendu, d'ailleurs, que le délit prévu par Part. 400, §§ 3 et 4, est! de osa nature personnel au saisi, qui, seul, peut le commettre comme auteur, soit en1 agissant par bilmême, soft en recourant à la coopération d'un tiers, lequel devientison! complice quand il agit sciemment et avec intention;-Attendu, en outre, qu'il résulte desɗaits constatés que la vente des objets saisis a été suivies d'un (détournement-consommé,qui a même été précédé de la nôtification de la saisie, et que Bonvoisi a agi avec une intention frauduleuse g Qu'ainst Farrêt est domplétement motivé sous tous ziovles rapports, et que la deuxième ou la troil

AZЯUTION OAUT (Bonvoisin).-ARRÊT. Jm02 gm 294TW150M 29DqDt 39 alsund 293 LA COUR Sur le moyen unique pris d'une fausse application et d'une violation prétendue des art. 59, 60, 400 et 401, C.pen., par inobservation de l'art, 602, C. proc. et d'une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr 1840-19,En ce que l'arrêt dénoncé a jugé qu'un détournement, antérieur à la notifica pl rung grozioni da ab wysyplay) zub Jusz (0) 292 showsɔrom 298 9h 9brop (1) V. conf., Bordeaux, 3 janv. 1839 (S.1839. 2.420); Cass. 18 mars 1852 (P.1853.2.176.— $1852.1.766); MoBioche, Dictadelproe., (v-Saisig-exécution, 141eVe toutefois, Ma ChauveaBi sur Carré, L. de la proc., q. 2060 bis.

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