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(Vernet et autres.)—ARRÊT.

Vaïsse, prés., Guyho, rapp., Bédarrides, av. gén. janmm'd away

GOD CASS.-CRIM. 23 février 1867. DJ TRIBUNAL DE POLICE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, CASSATION.

Doit être réputé par défaut le jugement du tribunal de simple police qui, après une comparution du prévenu à une première audience et après des vérifications ordonnées par un jugement préparatoire, a été rendu sans que le prévenu ait de nouveau comparu, quoique régulièrement cité. Dès lors, ce jugement, étant susceptible d'opposition, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation (2). (C. inst. crim., 149, 177 et 416.)

LA COUR ;- Vu l'art. 471, n. 1, C. pén., et l'art. 154, C. inst. crim. ;-Attendu qu'il résultait, en fait, d'un procès-verbal régulier du commissaire de police que les nommés Vernet, Julien et autres avaient négligé de nettoyer leurs cheminées, et se trouvaient, par suite, en contravention à l'art. 471, n. 1, C. pén.;-Attendu que, poursuivis pour cette contravention devant le tribunal de simple police, ils ont été relaxés, par le motif que le maire avait, par un arrêté, prescrit le ramonage au moins une fois par année, et qu'il résultait, tant des déclarations des inculpés que de l'absence de procèsverbaux rédigés contre eux, qu'ils avaient satisfait à cette obligation depuis moins d'un an; Mais attendu que l'arrêté du maire de Villeneuve-de-Berg n'a pu avoir pour résultat de restreindre les dispositions de l'article 471, n. 1, C. pén., lesquelles dispositions sont générales et s'appliquent à tous les faits de négligence propres à faire craindre le danger de l'incendie, sans distinguer s'il y a eu ou non ramonage dans le courant de l'année; Et attendu que, le procès-verbal qui servait de base à la poursuite ayant constaté le fait de négligence et visé l'art. 471, n. 1, C. pén., le juge ne pouvait, sans violer l'art. 154, C. inst. crim., refuser à ce procès-verbal la foi qui lui était due, alors qu'il n'avait été combattu par aucune tribunal de simple police de Villeneuve-de-le preuve contraire; Casse le jugement du Berg du 11 décembre dernier, etc. Du 5 avril 1867. Ch. crim.

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(Gouverneur.)—ARRÉT. BROZTOK!

LA COUR-Vu les art. 177 et 416, C. inst. crim;-Attendu qu'Hippolyte Gouverneur, domestique, était prévenu d'avoir fait passer des chevaux de son maître et une voiture chargée de luzerne sur les récoltes d'autrui ;-Qu'à l'audience, le 5 juillet, un jugement contradictoire ordonna que le juge de police se transporterait sur les lieux pour opérer des vérifications, le 6 juillet, à dix heures du matin, en présence des parties, auxquelles il était enjoint de s'y rendre ; Que Gouverneur ne s'y présenta point;Qu'après sa visite et la rédaction du procèsverbal constatant les résultats de son opération, le juge remit la cause à l'audience du 12 juillet, à laquelle Gouverneur, quoique régulièrement cité, ne comparut pas, et où fat prononcé un jugement de condamnation ;Attendu que la défense qu'avait présentée l'inculpé à l'audience du 5 juillet, avant le jugement préparatoire, n'a pu attribuer le caractère contradictoire au jugement sur le fond, du 12 du même mois, intervenu après des vérifications et sur des éléments de preuve qui n'existaient pas encore le 5 juillet;-Que ce jugement du 12 juillet, qui n'a pas même été signifié, était, le jour du pourvoi, susceptible d'être attaqué par opposition; Attendu que la voie extraordinaire du recours en cassation n'était donc pas ouverte lors que le pourvoisa été déclaré; d'où il suit pony fév. 1867. Ch. crim.-MM. Vaisse, que ce pourvoi est non recevable ;-Déclare pourvoi de Gouverneur non recevable, etc. MM. prés.; Legagneur, rapp.; Bédarrides, av. gén.

(1) Il a déjà été jugé que celui dans la cheminée duquel le feu a éclaté est passible de l'amende édictée par l'art. 471, n. 1, C. pén., quand même il serait établi qu'il avait fait nettoyer sa cheminée dans le courant de l'année : Cass. 13 oct. 1849 (P.1851.2.233.-S.1850.4. 639). V. toutefois la note jointe à cet arrêt au Pal. V. aussi M. Faustin Hélie, Th. Cod. pen., t. 6, n. 2473.

(2) Il est de principe constant que, tant qu'un jugement par défaut, en matière de police simple ou correctionnelle est susceptible d'opposition, le recours en cassation contre ce jugement ne peut être exercé ni par le prévenu, ni par le ministère public. Et la même solution est étendue aux jugements susceptibles d'appel de la part du préverra. V. à cet égard, Cass. 4 fév. 1864 (P.1864. 126.S.1864.1.103), et le renvoi ; 3 juin 1864 (P.4865.488.S.1865.1:54)

EVODCASS.- 11 avril 1867.

CRIM.

DELIT MILITAIRE,

TENCE.

La juridiction militaire est seule compé pour connaître du délit de vente ou gage d'effets d'équipement par un

militaire : c'est là un délit distinct de celui commis par l'individu non militaire qui achète ou reçoit en gage ces objets, lequel délit doit être déféré séparément à la juridiction correctionnelle, et sans que le nonmilitaire attire le militaire devant cette dermière juridiction (1). (C. just. mil., 76 et 247.) -355(Brouillet et autres.)-ARRÊT.

fait, que, 10 Jean-Charles Brouillet, 2o Jean
Vente d'effets, COMPE- Ferréol, et 3° François-Joseph Ronnel, sol:
dats au 12 régiment de chasseurs en garni-
son à Castres, étaient poursuivis pour avoir
mis en gage quelques-uns de leurs effets de
petit équipement, et Guillaumette Gau, femme
Benne, aubergiste dans la même ville, pour
avoir reçu en gage, de ces militaires, les
mêmes objets; Que le juge d'instruction
de Castres, au lieu de diviser la poursuite et
de déférer les soldats à la juridiction mili-
taire et la femme Benne à la police correc-
tionnelle, a prononcé le renvoi des quatre
inculpés devant le tribunal correctionnel de
Castres, qui s'est lui-même déclaré compé-
tent pour le tout;-Que, sur l'appel du pro-
cureur général, la Cour impériale de Tou-
louse a maintenu la compétence correction-
nelle à l'égard de la femme Benne, et a
réformé, pour le surplus, le jugement de
première instance, en déclarant la juridic-
tion correctionnelle incompétente pour sta-
tuer sur la prévention imputée aux trois mi-
litaires;
Attendu que de l'ordonnance du
juge d'instruction de Castres et de l'arrêt de
la Cour impériale de Toulouse en ce qui
concerne les trois inculpés militaires, or-
donnance et arrêt qui ne sont plus suscep-
tibles d'être réformés par les voies ordinaires,
résulte un conflit de juridiction qu'il importe
de faire cesser;

$3 LAW COUR;-Vu la requête en règlement
de juges;-Vu l'ordonnance du juge d'in-
struction de Castres, en date du 12 fév.
1867; ensemble le jugement rendu, le 7 mars
suivant, par le tribunal correctionnel de cette
ville, et l'arrêt rendu, le 21 du même mois,
par la Cour impériale de Toulouse, chambre
correctionnelle; - Vu les art. 76 et suiv.,
244 et suiv., C.just. milit.; Attendu que, si
les art. 76 et suiv. consacrent le principe
de droit commun, que les auteurs et com-
plices d'un même crime ou délit doivent
tous être traduits devant la même juri-
diction répressive, avec cette conséquence
que le prévenu non justiciable des con-
seils de guerre entraîne ses coprévenus mi-
litaires devant la justice ordinaire lors-
qu'il n'en a pas été autrement disposé par la
-loi pour des cas spéciaux, l'art. 247, expliqué
et interprété par les éléments de son élabo
ration législative, établit implicitement une
exception de ce genre, de laquelle il résulte
que le nouveau Code militaire, tout en mo-
difiant la répression précédente et en frap-
pant désormais d'une même peine le ven-
deur et l'acheteur, a toutefois entendu main-
tenir la règle, antérieurement admise : que le
fait de vente ou de mise en gage, par un mi-
litaire, de ses effets d'armement, d'équipe,
ment ou autres, et le fait du non-militaire
qui achète ou reçoit en gage ces objets, con-
stituent deux délits distincts, dont chacun
doit être poursuivi séparément devant ses
juges naturels, celui du militaire vendeur
devant le conseil de guerre, et celui de l'a-
cheteur non-militaire devant le tribunal de
police correctionnelle; Et attendu, en

(1)/Ven ce sens, Cass. 25 juill, 1823 et 10 déc. 1841 (P.1843.2.475); 16 fév. 1860 (Bull. crim., n. 42); MM. Chauveau et F. Hélie, Theor. Cod, pén., t. 1, n. 33, p. 77.; Alla, Man. prat. des trib. milit., p. 66.

19

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et (2) V. dans le même sens, Cass. 3 mai 1834 (P. chr. S.1834.1.574); 2 fév. 1844 (P.1844. 4.582) et 21 nov. 1862 (Bull. n. 251); Aix, 8 juill, 1858 (P. 1859.1030. $.1859.2.447), et M.Christophle, Tre des trav. publ., t. 2, n396. Mais MM. Chauveau et Faustin Hélie, Theor God. pen., t. 6, n. 2338, trouvent cette doctrine erronée, parce que, disent-ils, le motif

Vu les art. 525 et suiv.,

G. instr. crim., et réglant de juges, sans s'ar-
rêter ni avoir égard à la disposition de l'or-
donnance du juge d'instruction qui renvoie
les militaires Brouillet, Ferréol et Ronnel en
police correctionnelle, laquelle sera consi-
dérée comme non avenue, de 'ce chef scule-
ment, renvoie, etc.

Du 11 avril 1867.-Ch. crim.-MM. Vaisse,
prés,; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén.

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CASS. CRIM. 4 avril 1867.
TRAVAUX PUBLICS, OPPOSITION,

TAIRE, CHEMIN VICINAL.

PROPRIE

L'art. 438, C. pén., qui punit le délit
d'opposition, par voie de fait, à l'exécu
tion des travaux autorisés par le Gouverne
ment, est général, et, dès lors, applicable
aux travaux intéressant les départements ou
les communes, et autorisés par le préfet (2),
Ainsi, est passible de la pénalité édictée par

de l'art. 438 est l'intérêt général, qui ne s'attache
qu'aux travaux concernant l'Etat, et que le mot
Gouvernement ne veut jamais dire, en matière
administrative, agents du Gouvernement.—L'art.
438, C. pén,, serait-il applicable si le propriétaire
exproprié d'un terrain pour cause d'utilité publi-
que, qui s'oppose par voie de fait à l'exécution
des travaux publics sur ce terrain, n'avait pas reçu
l'indemnité préalable à laquelle il a droit? La
question est controversée. Y, Agen, 21 avril 1864
(P.1864.816. S.1864.2.190), et la note. V.
aussi sur une question analogue, Cass 7 fév.
1867, suprà, p. 314.

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cet article le proprietaire qui s'oppose par voie de fait à l'exécution d'un arrêté prefecto. ral autorisant l'occupation temporaire de son terrain et une extraction de matériaux sur ce terrain pour l'entretien d'un chemin vicinal. pon 2161 (Malicorne.)ARRET

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trat

J

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cobin (Chassagnie.) ARRÊT! ub 2.2979

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"a raison de sa fuație ou de ses fonetions, ne peut, pas plus que celui d'injures, élre poursuivi que sur la plainte préalable de ce magistrat (2). (LL. 26 mai 1819, art!! 5, 25 mars 1822, art. 6, et 8 dot. 1830, art.53 de la part du magistrat outrage, étant d'or Et l'exception tirée du défaut de plainte LA COUR: Attendu que la disposition dre public, peut etre proposée pour la prede l'art, 438, C. pén, est generale et sap-mière fois devant la Cour de cassation mière fois devant la grit plique aux travaux autorisés, soit par le Gouvernement, soit par ses délégues dans les départements, et spécialement par les pre- LA COUR; Sur le moyen;"pris de la fets ; — Qu'un arrêté du préfet du Calvados, violation des art. 14, 16, 19 de la loi du 17 pris en vertu de l'art. 17 de la loi du 21 mai mai 1819, de, la loi du 26 mai même an1836, pour l'entretien d'un chemin vicinal, née, 6 de la loi du 25 mars 1822, en ce que prescrivait, moyennant indemnité, l'occupa la poursuite du ministère public-n'aurait pas tion temporaire, d'un champ riverain et les été provoquée par une plainte de la part du traction de matériaux pour être employes magistrat outrage à raison de sa qualité ou aux réparations du chemin; Qu'il est de ses fonctions: Yu ces articles constale, en fait, que le demandeur, pro- tendu, en fait, que la Cour impe Agen priétaire de ce terrain, s'est opposé par voies statuant sur la poursuite d'office du prode fail, et à plusieurs reprises, aux travaux cureur imperial de Marmande à jugé que commencés par l'entrepreneur en vertu de Chassagnie avait, en février 1866, à Cas l'arrêté préfectoral que ces voies de fait telmoron, outragé publiquement, à raison rentraient dans les termes de l'art. 438, et de sa qualité ou de ses fonctions, le juge de qu'en faisant application au demandeur, de paix de cette ville, en affichant, sous la la disposition de cet article, l'arrêt auaque halle, un placard signalant l'expulsion de ce n'a commis aucune violation de la Jot magistrat comme obiet ghite de de derRejette le pourvoi forme contre l'arrêt de la constituant ainsi, pour la dignité de ce Cour de Caen du 14 nov. 1866, cicier, un véritable outrage; Attenda, en Du 4 avril 1867-Ch. crim.MM. Vaisse, droit, que de la combinaison des art. 4 et's So prés.; Faustin Helie, rapp.; Bédarrides, av, de la loi du 26 mai 1819, 11, résulte que, dans gen.; Groualle, Grouale, av engorb est quod 5TH le cas de diffamation et d'injure envers tout { Plus les 99 fing depositaire ou agent de l'autorité publique, délits prévus par les art. 13 et 14 de la lor 59 104,90p: 4x) 50 29181od 29b oldatsorgau 17 martelo zani HOME CASS. CRIM. 7 mars 1 mars 1867.95 ond la même 'année la poursuite CASSATION, MISE EN ÉTAT ÉVASION. peut avoir lieu que sur la plainte de la

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́ ́'Le'condamné à l'emprisonnement et incar; céré encourt la déchéance du pourvoi en cas sation par lui forme, s'il vient à s'évader el cesse ainsi d'être en étát 1) (C. inst. crim. 421.)" porquid quo agio,

(Rapine.)-ARRÊT.

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ה

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a

19

et

Que le mot partie qui qui se prétend lesee injure comprend necessantem Uan's sa LOUDER généralité, le défit" d'outrage' spécialement prévu par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 puisque, si l'injure n'a pas toujours la vité de l'outrage, Tinjure et Poutrage ont une affinité qui ne permet pas de concevoir l'outrage isolé de l'injure; que, le même LA COUR; Attendu que le demandeur, mode, de poursuite doit, en conséquence, détenu au moment de sa condamnation et du être applique à ces delits; Que, si l'art. 17 recours qu'il a formë, s'est, depuis, évadé des de la loi du 25 mars, 1822 ordonnait que les marsumi prisons de Valence, et que, avant ainsi cesse délits de la presse punis par les lois des 17 d'être en état, il ne remplit pas les condimai 1819 et 25 mars 18 for du glock 1822 seraient pourtions imposées d'une manière absolue à la suivis d'office, l'art. 54 régularité du pourvoi pour les condamnés une peine qui emporte privation de la liberte; Déclare Rapine décliu de son pour pourvoi, etc, Du 7 mars 1867-Cb. crim.MM. Vaisse, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bedarrides, aygen, aoitustab of do missbom sb 3308anobro asid talembe, zabój un zemirolaos non ɛtasmas 997, 'CASS CRIM. 20 1867. Jasmsig51 51 160 sacs 9idensq of 90 agitatem OUTKAGE, MAGISTRAT, PLAINTE, CASSATION.

09

a

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1830, en abrogeant expressément ces arti-
cles, a fait revivre, par son art. 4, l'art. 8
de la loi du 26 mai 1319, qui, pour la pour-
suite desdits défits, exige une plainte prea
lable; Attendu que, si le demandeur en
cassation n'a oppose, ni devant le tribunal
ni devant la Cour, l'exception résultant de
l'absence d'une plainte de la part t du fuge de
paix de Castelmoron, cette exception n'a pas
ele couverte par son silence, parce qu'elle

Mono ellne.esmo nom100 290 Sidney S
Masalak jap sluga planqisa aisbom obesu
sh this leneb izvedle énérale-
(2) C'est la solution qui est le plus
ment admise par la jurisprudence et la doctrine.
Y. Cass. 20 mai 14865 77863.1092.4.1865.
1.430), et la note. AVIJ "C-7881 aannA

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15.

elle

de abrogée par l'autorité législative; que, d'ait

PHARMACIENS, MÉDICAMENTS, ORDONNANCE DE ub jaq el 90 MÉDECIN, PEINE.Sinpov L'infraction à l'art. 32 de la loi du 21 germ, an 11, qui défend aux pharmaciens de livrer et débiter des médicaments qui sans ordonnance arrêt de médecin, tombe la par du parlement de Paris du 23 juill. 1748, lequel a été maintenu en vigueur et a été étendu à toute la France par la loi de l'an 11 (1). 90 sh' noizloqzo"! (Malot.); banonty nu,ellul Un arrêt de la Cour d'Orléans, du 27 août 1866 avait jugé en sens contraire par motifs suivants: Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'au jour indique, Mulot, pharmacien, a vendu à la femine Villiers, sans ordonnance préalable de médecin, une certaine quantité de manne, de sené et de sulfate de potasse; que, si ces diverses substances ont été pesées séparé ment, elles ont été réunies dans un même paquet et que le pharmacien n'ignorait pas qu'elles étaient demandées pour être employées comme médecine; qu'il y a donc eu livraison d'un médicament composé; que ce fait constitue une contravention à l'art. 32

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les

(1) La Cour de cassation avait jugé en sens opposé par un arrêt du 26 mai 1837 (P.1837.2.

a

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NGUER

S.1837.1.489), et déclaré en principe que, défaut de sanction pénale écrite dans l'art. 32 de la loi du 21 germ, an 11, cette infraction échappait à toute pénalité, V, aussi M. Morin, Rep du dr. crim. yarmaciens crim., Pharmaciens, n. 2. —L'arrel que nous recueillons, au au contraire, décide qu'à cet égard la dispos la disposition pénale de l'arrêt de règlement du 23 juill, 1748, auquel la loi de l'an emprunté la prohibition qu'elle prononce conserve toute sa force; et ce principe a été également consacré, par l'arrêt de la Cour Paris du 2 mai 1867, rendu sur le renvoi prononce care voi prononcé par la Cour de cassation (V. cet arrêt rapporté ci-après). Au reste, la prohibition, pour les pharmaciens, de vendre des médicaments composés, sans ordonnauco de médecin, n'est pas la seule qui, de l'arrêt de règlement de 1748, ait passé dans l'art. 32 de la loi de germ. an 11: cet article reproduit defense pour les pharmaciens de tenir dans leurs officines des compositions et dés médicaments non ANNÉE 1867.-9° LIVR.

le

,,,!,

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de la loi du 21 germ. an 11-Attendu que, cet article n'édictant aucune peine, la prévention demande l'application de l'arrêt de règlement du 23 juill. 1748;-Attendu qu'il est de principe que les lois anciennes ne continuent à subsister que dans les matières qui n'ont pas été réglées par les lois nouvelles ;-Que si la loi du 14 avril 1791 a formellement maintenu le les lois et règlements antérieurs, elle ne l'a fait que d'une manière transitoire jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement à ce sujet; qu'ensuite la loi de germinal an 11 a disposé d'une manière spéciale dans quel cas ces lois ou règlements seraient encore appliqués; que c'est ce qu'elle fait notamment dans les art. 29 et 30; que, si l'ordonnance royale de 1816, qui rend obligatoire le nouveau Codes, a rappelé cet arrêt de règlement de 1748, n'a pu faire revivre une loi qui avait été leurs, cette ordonnance royale se réfère aux art. 29 et 30 de la loi de germinal, qui punissent des peines appliquées par cet arrêt la saisie des médicaments ou mal préparés ou détériorés ; Attendu que l'art. 32 de la même lui contient diverses prohibitions, dont les unes réprimées par l'arrêt de règlement de 1748 et la dernière par la déclaration de 1777; que contraventions aux paragraphes 2 et 3, la pénalité prononcée par l'arrêt de 1748 doit être appliquée, c'est que l'art. 29 a formellement rappelé cet arrêt pour les drogues mal préparées ;Qu'il en est autrement de sa défense de débiter des médicaments sans prescription préalable des hommes de l'art; que, pour ce fait, les anciens règlements n'ayant été nullement maintenus, il ne peut appartenir aux tribunaux d'édicter une peine qui a cessé d'exister; Que l'infraction à cette défense peut seulement, dans certains cas, constituer les pharmaciens coupables d'imprudence et

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Beste jugé, par arrêts

fév. 1851 (P.1851.

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1.319.S.1851.1.720) et 24 mars 1859 10550 S.1859.1.532), que, sur ce point ment, la pénalité le règlement sus calctée par énoncé n'a pas cessé d'être en vigueur. aussi M. Ch. Berriat Saint-Prix, Proc. des trib. correct., t. 1, n. 161. C'est ce que naissait, dans notre espèce, l'arrêt, de la Cour d'Orléans soumis à la Cour de cassation; ma mais, en établir une

même

cru

temps, ceturtaments sans

distinction entre la vente

ordonnance de médecin, et la détention de médicaments non conformes au Codex, admettant bien pour ce dernier cas, mais non pour le premier, le maintien de la penalité établie par le règlement de 4748 Sous ce dernier rappert, cette décision a été cassée arrêt, qui

en ter

mes exprés, toute tions. L'une et l'autre de ces infractions seraient donc passibles de 500 fr. d'amende.

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(62

les exposer soit à une action en dommages-intérêts, soit à une condamnation pour blessures ou homicides par imprudence ;- Renvoie Mulot des fins de la poursuite.»>

POURVOI en cassation par le ministère public.

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LA COUR ;-Vu les art. 29, 30 et 32 de la loi du 21 germ. an 11, et l'arrêt de règlement du parlement de Paris, du 23 juill. 1748; Attendu que l'arrêt de la Cour impériale d'Orléans, après avoir constaté qu'il résulte de l'instruction et des débats que le sieur Mulot, pharmacien à Beaugency, a, dans la journée du 27 mai 1866, vendu, sans ordonnance du médecin, à la dame Villiers, une certaine quantité de sulfate de potasse, de manne et de séné, a renvoyé ledit Mulot des fins de la plainte, sur le motif que ce fait, bien que prévu par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, ne donnait lieu à l'application d'aucune peine, la prescription de l'art. 32 n'étant revêtue d'aucune sanction pénale; -Mais attendu que la sanction dudit article est écrite dans l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juill. 1748; que la loi du 21 germ. an 11, dans la disposition finale de son art. 29 et par l'art. 30, s'y réfère expressément, et qu'elle a ainsi maintenu cet arrêt dans sa force et vigueur, et que s'il était d'abord limité au ressort du parlement de Paris, elle l'a étendu à la France entière en lui imprimant le caractère de loi;-Attendu qu'au pourvoi on objecte vainement qu'il résulte de la combinaison des art. 29, 30 et 32 que si la sanction pénale s'applique à

(1) Sur le renvoi, est intervenu l'arrêt sui

vant:

LA COUR;-Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que, le 27 mai 1866, Mulot, pharmacien à Beaugency, a vendu à la femme Villiers, sans ordonnance de médecin, une certaine quantité de manne, de séné et de sulfate de potasse; qu'il est constant que si ces substances ont été pesées séparément, elles ont été réunies et mélangées dans le même paquet, et que Mulot savait qu'elles devaient être employées comme médecine; qu'il a donc livré un médicament composé; que ce fait est prévu par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11;-Considérant qu'il est vrai que cet article ne porte l'indication d'aucune peine; mais que la peine à infliger à la violation des prohibitions qu'il contient est écrite dans l'arrêt du parlement de Paris du 23 juill. 1748;

Considérant, en effet, qu'au moment où la loi du 21 germ. a été promulguée, l'arrêt du parlement de Paris du 23 juill 1748 avait force de loi; que les art. 29 et 30 de la loi du 21 germ, an 11 portent textuellement que les lois de règlement actuellement en vigueur seront exécutées; que, si cette énonciation ne se retrouve pas dans l'art. 32, sa répétition devait paraître inutile au législateur, qui déjà à deux reprises, dans les articles précédents, avait, d'une

la préparation des remèdes faite contrairement au Codex, elle ne s'applique pas à la vente des remèdes délivrés sans ordonnance de médecin ;-Attendu que cette distinction ne repose sur aucun fondement sérieux; que l'une et l'autre des prescriptions sus énoncées sont de même nature; qu'elles sont contenues dans le même article; qu'elles se fondent sur le même motif d'intérêt public, et qu'elles sont par cela même placées sous la même sanction pénale; Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en renvoyant Mulot de la poursuite, sur le motif que le fait à lui imputé, quoique formellement prévu par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, n'était puni d'aucune peine, a violé, en ne les appliquant pas, les dispositions de l'arrêt de règlement du 23 juill. 1748 et l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11; Casse, et, pour être statué, renvoie devant la Cour dé Paris (1)..

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Du 8 fév. 1867.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Perrot de Chézelles, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Pougnet, av.

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5(2) La Cour de cassation a consacré plusieurs fois ce principe. V. les arrêts-indiqués dans la lettre de M. le garde des sceaux transcrite plus haut. Adde, 13 juill. 1860 (P.1861.758.-S. 1861.1.387) et 3 déc. 1863 (P.1864.1071.S.1864.1.54). Les Cours impériales se sont rangées, en général, mais après une assez longue résistance, à la doctrine de la Cour suprême. V. les renvois sous les arrêts précités; adde Rennes, 9 mars 1864 (P.1864.249). Toutefois, la Cour de Dijon, qui s'était déjà prononcée en sens contraire par un arrêt du 24 août 1859, cassé le 22 déc. 1859, persiste dans son opinion, comme le prouve le nouvel arrêt qu'elle a rendu dans la première espèce ci-dessus. Me ministre de la justice, dans sa lettre à M. de procureur général, contenant ordre de déférer cette décision à la Cour suprême, combat da thèse qu'elle conse

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