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à Lyon (arr. du 6 messidor an ix et du 1er floréal an xi), se sont éteints d'eux-mêmes et n'ont pas été remplacés.

Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, de courtier d'assurances et de courtier interprète et conducteur de navire (C. comm., art. 81).

A Paris, il existe une autre classe de courtiers qu'on appelle courtiers gourmets piqueurs de vins. C'est une institution toute locale, créée pour l'entrepôt des vins de Paris seulement, par un décret du 15 mars 1813, et organisée par divers actes ayant uniquement le caractère réglementaire. La loi de 1816 ne les a pas compris parmi les officiers publics, auxquels elle a reconnu le droit de présenter leur successeur.

Ces courtiers sont institués, suivant le décret du 15 septembre 1813 1° pour servir d'intermédiaire dans l'entrepôt entre les vendeurs et les acheteurs, quand ils en sont requis; 2o déguster, à cet effet, les vins et en indiquer fidèlement le cru et la qualité; 3o enfin, servir d'experts en cas de contestations sur la qualité des vins. Il leur est interdit de faire aucun achat ou vente pour leur compte ou par commission. Leur privilége ne s'étend pas hors de l'entrepôt; mais on demandait si, dans ces limites, ils avaient le droit exclusif d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées, sauf, toutefois, la concurrence des seuls courtiers de marchandises (V. Dalloz, Rép., v° Bourse de commerce, n. 489, et Mollot, n. 798). La loi, qui a proclamé la liberté du courtage, aurait, dans tous les cas, fait tomber leur privilége; la question ne peut donc plus se présenter.

L'énumération donnée par le Code de commerce n'a pas cessé d'être complète après la loi du 18 juillet 1866, qui a modifié si profondément l'ancienne législation. Mais les courtiers de marchandises ont été désormais placés sous l'empire

de principes qui n'ont point été étendus aux autres classes de courtiers; c'est un motif de plus pour ne pas confondre ce que nous avons à dire sur les uns et sur les autres : nous ne parlerons sous l'art. 78 ci-après que des courtiers de marchandises, et, pour être complet, nous donnerons le texte de la loi nouvelle, qui leur est applicable.

ARTICLE 78.

Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

SOMMAIRE.

719. Transition des règles de l'art. 78 aux règles nouvelles inaugurées par la loi du 18 juillet 1866, qui a rendu libre le courtage des marchandises.

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720. Origine de l'ancien droit sur les courtiers de marchandises.

721. Législation intermédiaire; abolition du privilége.

722. Rétablissement du privilége; énumération des diverses lois aujourd'hu

abrogées.

723. Loi du 18 juillet 1866; la profession de courtier de marchandises est devenue libre à partir du 1er janvier 1867; art, 1er.

724. Droits et responsabilité des courtiers; règles en ce qui concerne les salaires qui leur sont dus.

725. Distinction entre les courtiers libres et les courtiers inscrits; art. 2. 726. Organisation de la chambre syndicale et peines disciplinaires; art. 3. 727. Ventes publiques de marchandises; art. 4.

728. Estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux ; art. 5.

729. Interdiction pour les courtiers de se rendre acquéreurs pour leur compte, dans certains cas, de marchandises mises en vente; art. 6.

730. Pénalité encourue par le courtier agissant dans une affaire où il a un intérêt personnel; art. 7.

731. Fixation des droits de courtage; art. 8.

732. Constatation du cours des marchandises; art. 9.

733. Texte du titre 2 de la loi du 18 juillet 1866; art. 40 à 13.

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734. Conflits d'attributions élevés entre les courtiers et les commissaires-priseurs en ce qui concerne les ventes publiques.

735. Caractères distinctifs des uns et des autres; ventes forcées; ventes volontaires.

736. Enumération des lois anciennes d'où résultait pour les courtiers le droit de procéder aux ventes publiques.

737. Législation nouvelle.

738. Résumé des principes posés en ce qui concerne les courtiers et les commissaires-priseurs.

739. Exceptions à ces principes établies par des lois spéciales.

740. Difficultés tranchées par la loi du 3 juillet 1861.

741. Enumération : 1° des ventes attribuées aux commissaires-priseurs: 2o des ventes attribuées aux courtiers; 3° des ventes qui peuvent être faites soit par les commissaires-priseurs, soit par les courtiers.

742. Textes des lois du 25 juin 1841; du 28 mai 1858 ; du règlement d'administration publique du 12 mars 1859; de la loi du 3 juillet 1861; du décret du 23 mai 1863 et du décret du 6 juin 1863.

719. Notre article attribuait aux courtiers:

1o Le droit exclusif de faire le courtage des marchandises; 2o Le droit d'en constater le cours;

3o Le droit d'exercer, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques; à ces derniers seuls appartient le droit d'en constater le cours.

Enfin, des lois spéciales avaient donné aux courtiers le droit de procéder, en certaines circonstances, aux ventes publiques, et de faire l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux.

La loi du 18 juillet 1866, dans les articles dont nous allons donner le texte, a réglé ces divers objets.

L'art. 1r rend entièrement libres le courtage des marchandises et celui aussi des matières métalliques.

L'art. 9 détermine comment sera constaté le cours des marchandises.

Les art. 4 et 5 s'occupent des ventes publiques et de l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux.

Toutefois, avant de commencer le commentaire de la législation spéciale, qui s'appliquera dorénavant aux cour

tiers de marchandises, nous croyons utile de rappeler dans peu de mots que nous empruntons à l'exposé de motifs de la nouvelle loi, fait par M. le conseiller d'État Corundet, des précédents dont la connaissance peut être utile à la parfaite intelligence des principes nouveaux, et qui offrent dans tous les cas un intérêt historique.

720. L'origine de notre ancien droit sur les courtiers paraît remonter à une ordonnance de Philippe le Bel de 1312, et à un statut de Louis le Hutin du 9 juillet 1315. Du commencement du XIVe siècle à la Révolution, près de quarante édits, lettres patentes, ordonnances, déclarations du roi, arrêts du Conseil, etc., sous Jean le Bon, Charles VI, Charles IX, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ont été rendus sur cette matière. Avec des nuances diverses, sous l'empire de cette législation ancienne les courtiers étaient des officiers publics, intermédiaires jurés entre les commerçants pour les actes commerciaux, chargés de courir la ville pour rapprocher l'acheteur et le vendeur et constater leurs accords, ayant un privilége exclusif pour ces fonctions d'intermédiaires, mais obligés par contre de s'abstenir de toute opération commerciale pour leur compte.

C'est un édit de Charles IX qui, en 1572, rendit transmissibles et héréditaires les offices des agents de change et des courtiers moyennant une finance qui leur fut imposée. C'est l'origine commune de tous les offices de l'ancien régime. Louis XII et François Ier avaient donné cet exemple, qui fut si souvent suivi par leurs successeurs, de battre monnaie en créant des offices.

Toutefois il y eut, dès le commencement du xvin siècle, un mouvement d'idées qui détruisit sur quelques points du royaume les offices de courtiers transmissibles et héréditaires. A Paris en 1724, à Marseille en 1777, les agents de change et courtiers à offices transmissibles furent

supprimés et remplacés par des agents de change et courtiers à commissions non transmissibles.

A la veille de la révolution, une réaction en sens opposé eut lieu à Paris dans la législation relative aux courtiers, et une déclaration du roi Louis XVI, du 19 mars 1786, rétablit les agents de change à offices, versant finance au trésor et pouvant transmettre. Il est dit dans le préambule de la déclaration que « la finance de leurs charges sera un gage « pour leurs opérations, augmentera la confiance du public « par une nouvelle sûreté, et servira à écarter une foule « d'aspirants sans bien et sans crédit. »

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Quoi qu'il en soit, jusqu'en 1789 les courtiers et les agents de change, dont les fonctions n'étaient pas distinctes, qu'ils fussent munis de commissions non transmissibles ou pourvus d'offices héréditaires, étaient des officiers publics, des hommes revêtus de fonctions officielles et qui ne dérogeaient pas à la noblesse en les acceptant. Le commerce n'était pas obligé de se servir de leur ministère; mais s'il ne voulait pas ou ne pouvait pas traiter directement, les seuls intermédiaires qu'il pût employer, c'étaient, sous des peines sévères, les courtiers et agents de change.

Ceux-ci prêtaient serment; toute opération commerciale quelconque personnelle leur était complétement interdite. Les faillis ne pouvaient aspirer à ces fonctions.

Leurs livres faisaient foi des conventions qui y étaient consignées.

Le commerce devait trouver en eux des intermédiaires jurés, offrant toutes garanties d'honorabilité, de solvabilité et d'impartialité.

721. La révolution fit table rase de cette législation.

Après la suppression des offices de judicature et de municipalités par la célèbre loi du 4 août 1789, après la proclamation des principes nouveaux de la liberté du travail, le

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