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COUR ROYALE DE BORDEAUX.
(16 juin 1843.)

Dans le cas, prévu par l'art. 775 du Code de procédure civile, où il y a moins de trois créanciers inscrils sur un immeuble, el où le tribunal ordonne par voie de mainlevée la distribution du prix de la vente volontaire de cel immeuble, l'ap pel est recevable pendant le délai ordinaire de trois mois, et non pas seule ment pendant dix jours, comme en matiere d'ordre proprement dit. — C. proc. civ. 443, 763, 775.

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» Attendu que, dans cette situation des choses, les mariés Genestat avaient trois mois pour in erjeter appel; Que l'art. 763 C. proc. civ. n'était pas applicable, et que les mariés Soulié ont eu tort de l'invoquer; — Qu'ainsi la fin de non-recevoir dirigée par eux contre l'appel des époux Genestat doit être rejetée ;

Attendu que l'exception dont on vient de s'occuper était dépourvue de toute solidité; Qu'il y avait de la témérité à la proposer, et qu'il y a lieu de condamner les époux Soulié aux dépens;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les époux Soulié contre l'appel interjeté par les mariés Genestat, de laquelle fin de non-recevoir ils sont déboutés, DÉCLARE ledit appel recevable, et ORDONNE, en conséquence, que les parties instruiront au fond; CONDAMNE les conjoints

Soulié aux dépens occasionnés par l'excep

tion.

COUR ROYALE DE LYON.
(16 juin 1843. )

Est nulle la sommation de produire dans un ordre signifiée à une semme mariée même séparée de biens, lorsque le mari n'a pas été appelé en même temps pour

autoriser sa femme. C. civ. 215; C. proc. civ. 753.

Celle nullité entraîne celle de toute la pro cédure d'ordre el du jugement interres sur les contredits, alors que la femme s continué d'y procéder sans l'autorisation de son mari (1).

La Cour qui sur l'appel prononce la au!lité d'un jugement ne peut évoquer le fond qu'autant que, la nullité, portani mi le jugement seul et non contre toute is procédure, la cause est en état de rectvoir une décision définitive (2). C. proc. civ. 473.

BURLOT C. CRÉANCIERS THOMAS.

Un ordre s'est ouvert devant le tribunal vil de Roanne pour la distribution du d'immeubles appartenant au sieur Jean T mas. Au nombre des créanciers inscrits trouvait Joséphine Thomas, femme sépare biens de Jean-Baptiste Burlot. Une sommat de produire fut faite à cette dernière au di» micile élu par elle dans son inscription, que son mari fût en même temps appele T'y assister et l'y autoriser; seule aussi, sans le concours de son mari, elle fit sa pr duction, et demanda à être colloquée par p vilége pour une somme de 1,842 fr. 50 c.. elle due par Jean Thomas, son frère, et re sentant ses droits dans la succession pale nelle, aux termes du partage judiciaire à entre eax. Cette demande fut admise part juge-commissaire, et la collocation contra par d'autres créanciers, qui soutinrent qu? privilége réclamé par la dame Burlot sea: teint à défaut d'inscription dans les soi jours du partage. Les parties furent reorges devant le tribunal, où la dame Burfolgun et prit des conclusions sans l'assistance i l'autorisation de son mari.

Le 30 août 1842, jugement qui réforme it procès-verbal d'ordre provisoire, eu ce avait colloqué la femme au rang des créanc privilégiés, et déclare qu'elle ne prend rang que parmi les créanciers sim. lement te pothécaires à la date de son inscription.

Appel de la dame Burlot, autorisée de set mari. Elle soutint que le jugement était sal son égard, ainsi que toute la procédure de dre, parce qu'il avait été irrégulièrement pro cédé contre elle sans que son mari ei ex sommé de l'assister, sans qu'aucune autre tion de son mari ni de la justice l'eût re habile à ester devant le tribunal,

Les intimés ont répondu que la dame fr lot, comme séparée de biens, avait qu suffisante pour produire et veiller dans l'art à la conservation de ses droits; que la prom

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« LA COUR; Attendu qu'il résulte claiement de l'ensemble des dispositions du Code de procédure, au titre De l'ordre, et qu'il est eçu en principe que la procédure à suivre our arriver à la distribution du prix d'un immeuble constitue une véritable instance judiiaire;

Attendu que, lorsqu'il n'y a qu'un petit nombre de créanciers inscrits, la distribution e peut être introduite en justice que par une demande ou assignation signifiée dans la forme rdinaire (C. proc. civ., art. 775), et qu'il aut bien reconnaître que dans ce cas la demande doit être formée avec l'observation des principes du droit sur la capacité d'ester en jugement; que leur inobservation emporterait nullité de la demande, et nullité conséquemment de tout ce qui serait fait avec la partie ncapable:

Attendu que, lorsqu'il y a plus de trois réanciers inscrits, l'instance d'ordre comence, non plus par une assignation dans la orme ordinaire signifiée des ajournements, nais par une sommation faite à chacun des réanciers inscrits de produire ses titres, c'est-dire de venir dans l'instance d'ordre former a demande en collocation; que cette sommaon devient l'acte introductif d'instance, et ient lieu de la demande; qu'ainsi, comme ne assignation ordinaire, la sommation ne eut être signifiée valablement, et ne peut lier instance que contre partie capable d'ester en ugement, d'y former une demande en colloation et d'y défendre ses droits;

Attendu que, Joséphine Thomas, femme séparée de biens de Jean-Baptiste Burlot, étant I nombre des créanciers inscrits, le poursuicant devait, à peine de nullité à l'égard de cette femme, l'appeler à l'ordre; qu'il l'y a bien appelée par une sommation de produire, mais que cette sommation a été signifiée à elle seule, et n'a pas été signifiée en même temps à son mari pour qu'il eût à déclarer s'il entendait l'autoriser, afin qu'en cas de refus elle påt être autorisée par la justice ;

Que le mari, n'étant pas appelé, ne s'est l'instance seule et sans autorisation; pas présenté, et que la femme a procédé dans

Que dans cette instance elle a fourni son acte de production ou demande en collocation, qu'elle était incapable de former seule en justice, puisque cette forme de procéder pouvait préjudicier à ses droits, en lui faisant approuver indirectement une vente qu'elle soutient cependant avoir le droit d'attaquer par une autre voie ; qu'aussi, après avoir été col

loquée provisoirement, elle a vu ensuite sacollocation contredite et son inscription déclarée tardive par le jugement intervenu, lequel l'a déclarée en même temps déchue de sa collocation;

»Attendu que, s'il était possible de prétendre que la procédure d'ordre, lorsqu'elle arrive à sa fin sans incident, n'est pas une instance judiciaire, au moins faudrait-il reconnaître que, lorsque des débats s'élèvent, qu'i¡ tion en cause, cette procédure se transforme y a contredit, renvoi à l'audience et contesta bien alors en une véritable instance;

Attendu que c'est cependant dans une in. stance de cette nature que la femme Burlot a été appelée à figurer sans autorisation, et conséquemment sans capacité;

Qu'à la vérité on objecte que la femme séparée de biens peut administrer sa fortune et même aliéner son mobilier (C. civ., art. 1449); que dans l'ordre où elle était appelée il ne s'agissait pour elle que d'y venir toucher une somme d'argent ou de s'en voir déclarer déchue; qu'elle avait donc par elle-même capacité à cet égard;

Attendu que l'art. 4449 ne donne à la femme d'autre droit que celui de faire des actes d'administration ou d'aliénation purement volontaires, et ne dit pas un mot du cas où il s'agit pour elle d'exercer ou défendre ses droits devant les tribunaux; que, pour ce cas particulier, des motifs d'un ordre élevé ont porté le législateur à interdire à la femme la faculté d'agir seule; que c'est ainsi que l'art. 215 C. civ. refuse ce droit, non seulement à la femme qui est sous puissance de mari, mais encore à la femme non commune ou séparée de biens, et que l'art. 4576 même Code le refuse même à la femme mariée sous le régime qui la rend le plus indépendante de son mari, c'est-à-dire à la femme mariée sous le régime paraphernal et pour ses biens paraphernaux ; d'où il suit que l'incapacité pour une femme mariée d'ester en justice est absolue, et ne se prête, quant à l'objet du procès, à aucune distinction des droits mobiliers ou immobiliers, capitaux ou revenus;

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Qu'on objecte encore que la partie qui poursuit un ordre n'est pas assujettie, comme un demandeur ordinaire, à s'informer de la position de ceux qu'il veut appeler devant la justice; que l'état des inscriptions est son seul guide, et que, fit-il sommation de produire à une personne décédée depuis l'inscription, et non à ses héritiers, cette sommation serait valable, pourvu qu'elle fût signifiée au domicile élu ;

Attendu que ce principe, vrai en luimême, est ici sans application, parce que c'est précisément pour n'avoir pas suivi les indications fournies par les registres du conservateur des hypothèques que le poursuivant a fait à la femme Burlot une sommation nulle: qu'en effet l'état fourni par le conservateur a appris au poursuivant que l'inscription dont il s'agit avait été prise au profit de Joséphine Thomas, femme séparée de biens de JeanBaptiste Burlot, et que sur cette indication les principes du droit devaient lui faire comprendre que, cette créancière étant mariée, il ne

pouvait pas l'appeler dans l'instance d'ordre sans y appeler en même temps són mari, pour déclarer s'il entendait l'autoriser; que cependant il a fail sommation à la femme seule, d'où il est résulté que la femme s'est présentée seule et dans un état complet d'incapacité;

»Attendu que c'est dans cet état d'incapacité que la femine Burlot a figuré, dès l'origine et jusqu'à la fin, dans l'instance d'ordre où, après avoir été povisoirement colloquée, elle a vu ensuite son inscription déclarée tardive, et a été déchue de sa collocation par le jugement dont est appel;

Attendu que la Cour n'a pas à examiner si les premiers juges ont bien ou mal jugé au fond en prononçant ainsi, parce que, la femme Burlot opposant aujourd'hui la nullité de la procédure suivie et du jugement intervenu contre elle, c'est ce moyen de nullité qui doit d'abord, et avant tout, être apprécié;

» Attendu que la nullité opposée résulte formellement de l'art. 245 C. civ., et des principes généraux du droit sur la puissance maritale;

Attendu qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public que rien n'a pu couvrir, et qui peut être opposée en tout état de cause, même en appel;

Sur les conclusions à fin d'évocation du fond, prises par les intimés:

» Attendu que, suivant les dispositions de l'art. 475 C. proc. civ., les Cours, en infirmant un jugement pour vice de forme, peuvent bien évoquer le fond, mais qu'il faut pour cela que ce soit contre le jugement seul, et non contre toute la procédure, que porte la nullité, et qu'il faut encore que la cause soit en état de recevoir décision;

» Qu'ici ni l'un ni l'autre de ces deux cas ne se présente ;

Qu'en effet le jugement est bien nul, puisque la femme y a figuré sans autorisation de son mari ou de la justice; mais que ce vice de forme n'est pas inhérent au jugement scul; quil remonte à l'acte de mise en cause de la femme Burlot, et a affecté toute la procédure qui a été suivie contre elle;

Que, si la Cour, en annulant le jugement dont est appel, voulait évoquer le fond, elle se trouverait, comme l'ont été les premiers juges, en présence d'une partie incapable, qui ne peut se défendre valablement, et contre la quelle conséquemment aucune décision au fond ne peut intervenir;

Que, d'un autre côté, il faudrait encore que la cause fût en état de recevoir décision pour que la Cour pût évoquer le fond; que d'abord la femine Burlot n'a pas plaidé au fond, et s'est bornée à opposer la nullité dont elle se prévaut; qu'ensuite, pour que la cause fût mise en état, il faudrait que la femme fût valablement autorisée à ester en jugement sur le fond, et qu'elle ne l'est pas; que son mari l'a bien autorisée, par l'acte d'appel, à se pour voir devant la Cour, mais uniquement et limitativement à l'effet d'y plaider sur la nullité que ce n'est pas là une autorisation du mari de plaider au fond;

»>Qu'il resterait à la Cour à examiner si elle peut elle-même autoriser la femme;

» Attendu qu'il est clairement énoncé dan l'art. 218 C. civ. et dans une foule d'autres articles du même Code que la justice ne peut autoriser la femme que sur le refus du mari, ce qui entraîne la nécessité de le mettre en demeure de s'expliquer; que cette mise en de meure n'a pas eu lieu, et qu'une cause nes pas en état lorsqu'il y a encore des formalites préalables à remplir;

Attendu d'ailleurs que le droit accordé ant Cours royales d'évoquer le fond est facultatif, et que ce n'est pas ici le cas d'en user;

» Que la Cour doit donc se borner à reconnaître la nullité à l'égard de la femme Burist, soit de l'acte qui l'a appelée dans l'instance, soit de la procédure et du jugement qui ont eu lieu contre elle; annuler le tout à l'égard de la femme Burlot, et délaisser les parties se pourvoir;

»Attendu que de cette décision il résulte qu'il n'y a lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que les parties soient renvoyers devant un autre tribunal;

D Par ces motifs, prononçant sur l'appel da jugement du 30 août 1842, et faisant droit a la nullité proposée, DECLARE nuls et de nul effet à l'égard de la femme Burlot la procédure suivie contre elle, et le jugement u en a été la suite; DÉLAISSE parties

COUR DE CASSATION.
(17 juin 1843.)

En Algérie, les prévenus non militaires peo vent être traduits devant un conseil de guerre. L. 24 avril 1833.

AMAT ET AUTRES.

DU 17 JUIN 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. prés., Isambert rapp, Quénault av. gén. (concl. conf.), Bonjean 24.

• LA COUR ; — Sur le premier moyen, tire de la violation des art. 53 et 54 de la Charte, la loi du 22 mess. an WV, et de la fausse app cation des art. 9 et suiv. de la loi du 13 bru an V, en ce que le conseil de guerre de Cosstantine et le conseil de révision se seraient altribué juridiction sur des Français non salita res ni attachés à l'armée : --Attendu que la l du 24 avril 1833, rendue en exécution de l'art. 73 de la même Charte, porte que les établis sements français dans les Indes orientales et Afrique..... continueront d'être régis par or » donnance du roi »;

» Attendu que cette disposition, générale dans du Sénégal, et que, dès lors, elle s'applique à ses termes, n'a pas été limitée aux établissemens l'Afrique;- Qu'ainsi l'ordonnance royale da toutes les possessions françaises du continent de 28 fév. 1844 a pu constitutionnellement mettre à la juridiction des tribunaux militates les Français résidant dans ces possessions; les prévenus habitaient un territoire en debees des tribunaux civils d'Alger, exceptés par cette ordonnance du régime militaire... ;-ATTE, elc. »

COUR ROYALE DE PARIS.

( 17 juin 1843.)

L'art. 14 de la déclaration du 26 janv.1749, qui prescrit la tenue d'un registre pour inscrire la vaisselle ou autres ouvrages vieux ou réputés vieux, ne comprend pas les objets neufs commencés en cours de fabrication (1 espèce), et ne s'applique qu'aux orfèvres, joailliers, fourbisseurs, graveurs, etc., qui travaillent à la fois et fabriquent des ouvrages d'or et d'argent, mais non aux ouvriers qui ne trafiquent pas desdits ouvrages et ne travaillent que pour des fabricants. (2o espèce.) L'ouvrier graveur (1TM espèce) ou sertisseur (2 espèce) qui exerce sa profession pour le comple d'autrui, et qui, en celle qualité, reçoit du fabricant des bijoux commencés pour leur faire subir une partie du travail de la fabrication, la gravure ou la sertissure, moyennant salaire,et pour les remeltre ensuite au même fabricant, ne peut élre considéré në comme fabricant, ni comme marchand d'or et d'argent ouvré ou non ouvré, et n'est point, par conséquent, soumis à la tenue du registre prescrit par l'art. 74 de la loi du 19 brum. an VII qui ne concerne que ces derniers.

PREMIÈRE ESPÈCE.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. MAUGE.

Le 12 nov. 1842, deux contrôleurs au bureau de la garantie se présentèrent chez le sieur Maugé, graveur. lls trouvèrent sur l'établi, entre les mains des ouvriers, deux coulants en or et douze dés en argent, que Maugé déclara appartenir à des fabricants.

Les contrôleurs demandèrent à Maugé si, conformément à la loi, il avait fait inscription des pièces susdites sur un registre ordonnancé par le commissaire de police. Sur la réponse negative de Maugé, ils dressèrent un procèsverbal, et le déclarèrent en contravention à l'art. 14 de la déclaration du 26 janv. 1749. Le tribunal de police correctionnelle statua en des termes le 17 fév. 1843:

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Maugé n'achète ni ne vend de bijoux; qu'il exerce la profession de graveur pour le compte d'autrui, et qu'en cette qualilé il reçoit du fabricant des bijoux commencés pour leur faire subir une partie du travail de la fabrication, la gravure, moyennant salaire, et pour les remettre ensuite au même

fabricant;

Qu'il ne peut être en conséquence considéré ni comme fabricant ni comme marchand d'or ou d'argent ouvré ou non ouvré; Qu'ainsi l'art. 74 de la loi du 19 brum, an VII ne peut lui être applicable;

Attendu que l'art. 14 de la déclaration du 26 janv. 1749, s'il comprend les graveurs dans ses prescriptions, ne s'applique qu'à la vais selle et aux autres ouvrages vieux ou répu

tés vieux ;

» Que les objets trouvés chez Maugé sont des objets neufs commencés, et qui lui avaient été confiés pour y faire un travail de gravure et pour les rendre ensuite au fabricant ; qu'ainsi Maugé, qui en conséquence n'était obligé à ledit art. 14 n'est pas non plus applicable à aucun titre d'inscrire lesdits objets sur un registre;

Renvoie Maugé des fins de l'action intentée contre lui, et condamne l'administration aux dépens.

L'administration des contributions indirec tes a appelé de ce jugement.

DU 47 JUIN 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., Godon av. gén., Rousset et Debelleyme av.

tes:

'« LA COUR ; Statuant sur l'appel interjeté par le directeur des contributions indirecConsidérant que la loi du 19 brum. da VI, art. 72 et suiv., s'applique aux fabricants d'ouvrages d'or et d'argent;

Qu'un simple ouvrier graveur - ciseleur, exerçant son industrie purement graphique et tion, comme il pourrait le faire sur tout autre accessoire sur un bijou en cours de fabricaobjet, de quelque nature qu'il soit, ne peut en rien modifier la composition de la matière soumise à sa main-d'œuvre, et changer ainsi la nature du titre; qu'ainsi il ne rentre pas dans la catégorie des professions travaillant l'or et l'argent, achetant et vendant ces matiè mises aux dispositions de la loi précitée; res, professions qui seules doivent être sou

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges,-MET l'appellation au néant, ORDONNE

que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

DEUXIÈME ESPÈCE.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

C. MÉNESSIer.

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Le 23 décembre 1843, des contrôleurs au bureau de la garantie de Paris se présentèrent chez le sieur Menessier, joaillier-sertisseur, et lui dirent qu'ils avaient vu sur le bureau de plusieurs fabricants des bracelets dont les brillants avaient sertis par lui. — Le sieur Menessier reconnut l'exactitude de ce fait, et les contrôleurs constatèrent qu'il s'occupait, ainsi que sa femme, un ouvrier et trois apprentis, à sertir sur bijoux, et à polir toutes les pierres, ainsi que les ouvrages que lui fournissaient les fabricants.

Les contrôleurs constatèrent qu'à la place du patron se trouvaient deux vieux boutons d'oreilles en or sur lesquels étaient deux opales que Menessier a déclaré avoir resserties.

Sommé par eux de dire si ces deux vieux boutons étaient à lui, et s'il avait le registre exigé par l'art. 86 de la loi du 19 brum, au VI, il répondit que les boutons appartenaient à un fabricant, et que, quant au registre, il ne s'y croyait pas obligé.

Les contrôleurs dressèrent procès-verbal contre lui, et le tribunal correctionnel statua en ces termes le 3 mars 1843 :

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Menessier exerce la profession de sertisseur; qu'il ne travaille que pour les fabricants de bijoux, et non pour les particu

liers; que par conséquent son atelier ne peut être considéré que comme annexe de ceux des fabricants pour lesquels il travaille;

» Attendu que Menessier n'achète ni ne vend de bijoux ; qu'il ne fait autre chose que de monter des pierres sur les bijoux qui lui sont remis par les fabricants pour les soumettre à ce travail; que, s'il a été trouvé dans son atelier des bijoux vieux, il est constaté qu'ils lui avaient été remis par un fabricant pour y monter des pierreries;

» Attendu que l'art. 14 de la déclaration du 26 janv. 1749, qui prescrit la tenue de registres pour y inscrire la vaisselle et autres ouvrages vieux ou réputés vieux, n'impose cette obligation qu'aux orfèvres, joailliers, fourbisseurs, merciers, graveurs et autres travaillant et fabricant des ouvrages d'or et d'argent; que, d'après ces termes, cette disposition ne peut s'appliquer qu'à ceux qui à la fois travaillent et fabriquent des ouvrages d'or et d'argent, et non aux ouvriers qui ne trafiquent pas desdits ouvrages et qui ne travaillent que pour des fabricants; qu'ainsi ledit article ne peut être appliqué au sieur Menessier;

» Attendu en conséquence que Menessier n'a contrevenu à aucune loi, le renvoie de la plainte, et condamne la régie des contributions indirectes aux dépens, ordonne la restitution à Menessier des objets saisis. » L'administration des contributions indirectes a interjeté appel de ce jugement."

ch.

Du 17 JUIN 1843, arrêt C. roy. Paris, corr., MM. Simonneau prés., Godon av. gén.,

Rousset et Baroche av.

« LA COUR; Statuant sur l'appel interjeté par l'administration des contributions indirectes: Considérant que la loi du 19 brum. au VI, art. 72 et suiv., s'applique aux fabricants d'ouvrages d'or et d'argent; que l'ouvrier sertisseur, par la nature de son industrie, qui consiste à joindre à un bijou déjà con. fectionné des pièces détachées de nature et de matières variées, presque toujours non métalliques, à l'aide d'opérations purement manuelles, sans emploi de forge, chalumeau ou autres moyens de mettre le métal en fusion, ne peut en rien modifier le titre des bijoux à lui confiés; qu'ainsi il ne rentre pas dans la catégorie des ouvriers travaillant l'or et l'argent, vendant et achetant ces matières, professions qui seules doivent être soumises aux dispositions de la loi précitée ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

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COUR ROYALE DE PARIS.
( 17 juin 1843.)

Pour constituer le délit de dénonciation
calomnieuse, il est nécessaire qu'il y
ail non pas seulement énonciation de
soupçons, mais imputation positive d'un
fait, et qu'en outre cette imputation ail

été faite mechamment, de mauvaise foi, el dans l'intention de nuire. C. pén. 373. Le plaignant qui, dans une plainte en vol

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déclare faire porter ses soupçons contre
telle ou telle personne, ne commel done
pas
le délit de dénonciation calomnieuse
envers celle personne.

Fille Meunier C, veuve d'lvay.

Le 1er nov. 1842, la fille Meunier entra an service de la baronne d'Ivry en qualité de fem me de chambre. Le 20 décembre suivant, elk le quitta.

Aussitôt le départ de la fille Meunier, la ba ronne d'Ivry, s'étant aperçue qu'un vol avait été commis à son préjudice, adressa une plainte au commissaire de police en déclarant que ses soupçons se portaient sur la fille Meunier,

La fille Meunier, ayant cru voir dans cette plainte une dénonciation calomnieuse, cita la veuve d'Ivry devant le tribunal civil, qui resdit le 14 mars 1843 le jugement suivant :

Attendu en droit que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 373 C. pén., qui punit la dénonciation calomnieuse, il faut qu'il y ait eu dans la dénonciation non pas seulement énonciation de soupçons, meu imputation positive d'un fait, et qu'en outre cette imputation ait été faite méchamment, de mauvaise foi, et dans l'intention de nuire;

⚫ Attendu qu'il résulte du procès-verbal do commissaire de police que le 24 décembre der nier la dame d'Ivry s'est présentée devant lut pour lui dénoncer un vol commis à son préju dice; qu'après lui avoir exposé la nature du vol, elle a ajouté qu'elle était portée à arrêter ses soupçons sur la fille Meunier, qui avait éte à son service en qualité de femme de chambre; que dans cette déclaration ne se trouve pas l'imputation d'un fait contre la fille Mednier, mais seulement l'expression de soupçons graves:

» Attendu en conséquence que la dénouciation faite par la baronne d'Ivry le 24 déc. 1841 ne constitue pas une dénonciation calomnieuse;

Renvoie purement et simplement ladite da me d'Ivry des fins de la plainte, condamne la partie civile aux dépens.»

Appel par la partie civile.

Du 17 JUIN 1843, arrêt C. roy. Paris, ch corr., MM. Simonneau prés., Godon av. gén (concl. conf.), Metzinger av.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des pr miers juges, MET l'appellation au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira sol plein et entier effet. »

COUR DE CASSATION. (19 juin 1843.) En matière de douanes, il suffit que la to neur du procès-verbal ne laisse aucun doute sur la cause de la saisie pour que l'art. 3 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an VII, qui veut que celle cause soit énoncée à peine de nullité, soit réputét obéie; la loi n'ayant prescrit à cet égard aucune forme sacramentelle

DOUANES C. PROPRIÉTAIRE DU PHÉNIS.

Le procès-verbal de saisie du navire le Phé

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