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t-il de même ? En ce cas, l'avarie commune ne sera que de 10,000 fr.: la contribution du capitaine sur 20,000 fr. sera de 5,000 fr.: celle de l'assuré sera aussi de 5,000 fr.; celui-ci n'ira donc réclamer de ses assureurs que 5,000 fr.

Ainsi l'augmentation proportionnelle des effets sauvés et des effets jetés aurait pour résultat de faire payer aux assureurs 2,500 fr. de plus; ainsi les suppositions les plus favorables qu'on puisse faire à l'appui de l'usage attesté par Emérigon, ne peuvent former la juste balance qu'il croyait rencontrer et aboutissent toujours à une lésion injuste pour les

assureurs.

N'en doutons pas, si Emérigon avait été dans le

cas de donner une décision motivée sur des faits et d'après des calculs semblables à ceux soumis aux soussignés, cet auteur justement célèbre aurait blamé l'usage dont il parle, au lieu de dire qu'il n'était pas lésif pour les assureurs; aussi ne cite-t-il aucune décision judiciaire qui ait consacré cet usage: aussi cet usage, contraire à la loi, a-t-il cessé à Marseille où il était suivi, dès que les assureurs s'en sont plaints.

En effet, la question a été deux fois agitée devant le tribunal de commerce de Marseille, et deux fois elle y a reçu une solution conforme à la doctrine de Valin (1).

Ainsi, règle générale et invariable, l'assureur ne court risque que sur le capital pour lequel il reçoit la prime; le bénéfice ou profit résultant de la spéculation de l'assuré étant tout entier pour celui-ci, c'est à lui à en supporter les chances et à payer la contribution dont ils peuvent être grévés, en cas d'avarie générale; mais aussi l'assureur doit rendre

(1) Voy. ce Recueil, tom. 2, 1 part., pag. 326; et tom. 3, 1re part., pag. 17 et 368.

l'assuré entièrement indemne de toute la perte qui peut résulter pour lui d'un réglement d'avaries grosses, si la marchandise qu'il a fait assurer a été sacrifiée pour le salut commun et ne lui est payée, dans l'avarie générale, selon ce qu'elle valait au lieu et au temps du départ.

Cette règle est essentiellement juste, et ne peut, dans aucun cas, donner lieu à lésion pour aucune des parties.

Si l'assuré est obligé de supporter personnellement une partie de sa contribution aux avaries grosses, parce que ces marchandises auront été évaluées, au lieu de la destination, au-delà de la somme assurée, il trouvera une juste compensation dans le bénéfice de sa spéculation, puisque c'est le bénéfice qu'il ne pouvait faire assurer qui formera la différence entre le capital assuré et la valeur de la marchandise, au lieu du déchargement.

Si, au contraire, la marchandise assurée est évaluée au-dessous de ce qu'elle valait, au temps et au lieu du départ, l'assuré sera complètement indemnisé, soit par le remboursement de sa contribution aux avaries communes, soit par le paiement de la perte qu'il aura éprouvée et qui résulterait de la différence entre le prix qu'il aura retiré de l'avarie générale, pour les marchandises sacrifiées au salut commun, et la valeur pour laquelle ces marchandises étaient assurées.

Ainsi, et dans tous les cas, les conventions, entre l'assuré et l'assureur, recevront leur exécution, d'après une base fixe et invariable, sans que le réglement des avaries grosses puisse être lésif pour l'un ni pour l'autre.

Délibéré à Marseille, le 31 janvier 1824, pár MM. MAURANDI, CRESP, GAS, DESOLLIERS, EMERIGON et HUGUES.

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Les lois et réglemens anciens qui prononçaient des peines contre les courtiers qui vont au-devant des vaisseaux pour s'attirer le capitaine et se procurer des opérations de courtage, au préjudice des autres courtiers, sont-ils abrogés par le silence du code de commerce et du code pénal sur ce point? ( Rés. nég. )

(Divers Courtiers de navires contre Lucet.)

Nous avons recueilli un arrêt rendu le 18 mai 1819, par la cour royale de Rouen, qui a décidé la question pour la négative (1).

La même cour a rendu un arrêt conforme dans l'espèce suivante, où les circonstances de la contravention qu'il s'agit de réprimer sont encore mieux caractérisées.

Le 11 avril 1821, le sieur Lucet, courtier de navires à Rouen, se rend à bord de la goëlette française la Clémence, qui venait d'arriver et se trouvait au milieu de la rivière, en face du port.

Le sieur Lucet remet son adresse au capitaine et promet de lui procurer un fret.

Il en fait autant à l'égard du capitaine d'un autre

navire.

Il est cité, à raison de ces faits, devant le tribunal civil de Rouen, en police correctionnelle, par six courtiers de navires.

Jugement qui le condamne à 30 fr. d'amende et

er

(1) Voir ce Recueil tome 1", 2° part., pag. 40.

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1

à 500 fr. de dommages-intérêts, pour contravention aux dispositions de l'art. 11, tit. 7 de l'ordonnance de 1681, qui défend aux courtiers et interprètes d'aller au-devant des vaisseaux.

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Le sieur Lucet appelle de ce jugement.

"Il soutient que les dispositions pénales en vertu desquelles il a été condamné ne sont plus en vigueur, puisqu'elles ne se trouvent rappelées ni dans la loi du 8 mai 1791, qui a fixé les droits et les devoirs des courtiers, ni dans la législation postérieure, notamment dans le code de commerce.

ARRÊT.

« Attendu que la loi du 15 septembre 1807, sur la mise en activité du code de commerce, n'abroge, par son art. 2, que les lois antérieures dans les matières sur lesquelles il a été statué par ledit code;

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Que le code de commerce, titre 5, sect. 2, contient des dispositions sur l'institution des agens de change et courtiers; mais qu'il ne s'est pas occupé `de la police du courtage;

» Que le code pénal, art. 484, maintient les lois spéciales pour les délits sur lesquels il n'a point été par lui statué, et que ce code est pareillement muet sur le délit ou contravention qui fait la matière du procès actuel; d'où il suit que l'ordonnance de la marine de 1681, tit. 7, art. 11, est restée dans toute sa vigueur ;

» Attendu, en fait, qu'il est établi par l'instruction que le courtier Lucet s'est rendu à bord de la goëlette française la Clémence, qui était en rade au-milieu de la rivière, en face du port de Rouen, le 11 avril 1821, sur les huit heures du matin; que, le même jour, il s'est rendu sur un autre navire

dit l'Auguste, également en rivière, et a remis une adresse au capitaine;

Qu'il a fait ces démarches sans attendre que les navires dont il s'agit eussent été amarrés au port de Rouen, dans la vue de s'attirer les capitaines des navires et d'écarter la concurrence des autres courtiers maritimes de la place, au grand préjudice de ceux-ci, ce qui le constitue en contravention à l'art. 11, titre 7 de l'ordonnance de la marine ; »

LA COUR, confirme, etc.

Du 8 juin 1821. - Cour de Rouen, 4° Chambre.Prés. M. EUDE. - Plaid. MM. NOUEL et LEBOUVIER.

Billet à ordre. Valeur reçue. Endossement

irrégulier.

Un billet à ordre causé valeur reçue, peut-il êtré transmis par endossement? (Rés. aff.)

Celui à l'ordre de qui un pareil billet est passé par un endossement qui ne contient aucune énonciation de valeur, peut-il, nonobstant cette irrégularité, transmettre la propriété de l'effet à un tiers par un endossement régulier? (Rés. aff.)

(Levrier et Jacquemet contre Mercier et Goujon.)

LE 16 novembre 1818, le sieur Mercier de SaintClaude souscrit au sieur Goujon deux billets à ordre pour valeur reçue.

Le sieur Goujon endosse ces billets à l'ordre du sieur Pernier sans aucune indication, dans l'endossement, de la valeur fournie.

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