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Il soutient qu'en les délivrant au sieur Galinié, le capitaine avait agi contre son mandat et ses obligations.

établie

Le capitaine Barnethe oppose la prescription annale l'article 433 du code de commerce, dernier paragraphie, ainsi conçu :

par

«Est prescrite toute demande en délivrance de » marchandises, un an aprés l'arrivée du navire. »

Le sieur Raymond répond qu'il faut, quant à l'action en délivrance des marchandises, distinguer entre le destinataire et le chargeur.

Cette action, dit-il, compète au destinataire contre le capitaine; mais elle est prescrite, lorsqu'il laisse écouler une année sans aucune réclamation; on suppose alors que s'il a gardé le silence, pendant un si long temps, c'est que la délivrance lui a été faite, ou que c'est par sa négligence qu'elle n'a pas eu lieu.

Mais il n'en est pas de même du chargeur; il n'a pas d'action en délivrance, puisque ce n'est pas à lui que doit être délivrée la marchandise qu'il expédie. Il n'a que l'action de mandat contre le capitaine, pour lui faire rendre compte de la marchandise qu'il lui a confiée pour telle ou telle destination.

Or, comment appliquer à cette action une règle et un délai qui ne sont relatifs qu'à l'action en délivrance? La lettre et l'esprit de la loi se refusent à une telle application.

L'art. 433 fait courir le délai de l'action en délivrance du jour de l'arrivée du navire; mais où? au lieu de la destination; cela ne peut s'entendre au

trement.

Et de là découle la conséquence nécessaire que la la prescription annale ne concerne que le destinataire,

et non le chargeur, qui jouit du délai ordinaire de trente ans, et, par suite, que l'article 433 ne peut être invoqué, dans l'espèce.

Mais, dans tous les cas, si l'action du chargeur était soumise à la prescription annale, au moins ne devrait-elle prendre cours que du jour de l'arrivée au lieu de la destination. En effet, le plus souvent le chargeur, éloigné du lieu de l'arrivée, serait dans l'impossibilité, faute de renseignemens, d'exercer utilement son action dans l'année, tandis que le destinataire ne peut être censé ignorer l'arrivée du navire au lieu où il se trouve.

Le tribunal rend un jugement ainsi conçu:

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Attendu que le paragraphe dernier de l'art. 433 du code de commerce est général et sans exception, et que, par conséquent, il doit indistinctement s'appliquer au réclamateur ou consignataire, à l'endroit de la destination du navire, aussi bien qu'au chargeur, au lieu du départ, la loine faisant aucune différence entr'eux;

» Que le délai d'un an, après l'arrivée du navire dans un port où habite le réclamateur ou consignataire des marchandises, est, au moins, bien soffisant pour qu'il puisse se mettre en règle et exercer envers le capitaine les poursuites qu'il pourrait avoir à faire; mais que, pour le chargeur, la justice et la saine raison se réunissent pour décider que ce délai ne commence à courir que du jour du retour du navire

>>

;

le

Que le connaissement étant le contrat par quel un capitaine s'oblige à transporter les marchandises d'un lieu à un autre, moyennant un fret, il serait souverainement injuste que l'action du chargeur, pour la délivrance ou pour des réclamations relatives à ses marchandises, ne fût prescrite que

par trente ans, tandis que celle du capitaine, pour le paiement de son fret, le serait par le laps d'une année; ce n'est donc pas étendre, ni changer les dispositions de la loi que d'établir qu'il doit y avoir, dans ce cas, une juste réciprocité;

» Que les sieurs Delaroche et compagnie auraient pu et dû, lors du retour du capitaine Barnethe, se servir de la voie légale pour se mettre en règle, puisqu'il ne leur présentait pas son connaissement acquitté, et qu'ils ont négligé de le faire dans l'année qui a suivi son arrivée en ce port. »

Le sieur Raymond a éinis appel de ce jugement devant la cour royale de Rouen.

ARRÊT.

«Attendu que l'art 433 du code de commerce, qui a sa source dans l'art. 4, tit. 12, liv. 1er de l'ordonnance de 1681, est conçu en termes généraux, qui comprennent toutes les actions qui se rattachent à la délivrance des marchandises arrivées au lieu de leur destination;

>>

Que l'action des appelans, quoique présentée sous le titre d'action résultant d'exécution du mandat, n'est autre qu'une action qui se rapporte uniquement à la délivrance des marchandises que le capitaine Barnethe s'était chargé de transporter à la Vera-Crux.

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Qu'il en est, en ce cas, du capitaine de navire comme du voiturier : l'un et l'autre font, pour le transport des marchandises, des voyages qui se succedent sans interruption; si les actions relatives à la délivrance des marchandises étaient abandonnées au cours de la prescription ordinaire, elles s'accumuleraient de telle sorte qu'il serait impossible aux

capitaines de navire et voituriers de répondre à toutes les demandes qui pourraient ètre à la fois formées contr'eux;

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Qu'il était donc nécessaire de restreindre ces actions à un terme très-court, ainsi qu'il a été disposé par les art. 108 et 433 du code de commerce, sauf les cas de fraude et d'infidélité;

» Que l'action actuelle n'est basée sur aucuns faits de dol ou de fraude; qu'il est reconnu, en fait, que les marchandises dont il s'agit au procès ont été chargées sur le navire le Nivernois, capitaine Barnethe, et expédiées du Havre pour la Vera-Crux, en novembre 1822; que le navire a terminé son voyage par son retour au Havre, le 19 juillet 1823, et que l'action de Raymond et consorts n'a été intentée que le 23 décembre 1824; d'où il suit qu'il a été fait à cette action, par le tribunal dont est appel, une juste application de l'art. 433 du code de commerce. »

LA COUR confirme, etc. (1)

Du 31 mai 1825. - Cour royale de Rouen Ire Chambre. - Prés. M. EUDE -PI. MM. MALHERBE et CHERON.

(1) Il est à remarquer, dans l'espèce de cet arrêt, que le chargeur, en ne désapprouvant point le capitaine à son retour, et en s'adressant directement au détenteur de la marchandise, avait, par là, ratifié le fait du capitaine Or, cette ratification engendrait une fin de non-recevoir par laquelle son action en reddition de compte de la marchandise était repoussée, encore mieux que par la prescription annale, prescription principalement applicable à la demande en délivrance du consignataire.

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La clause d'un acte de société par laquelle on détermine le traitement du directeur gérant, donnet-elle lieu à un droit proportionnel? (Rés. nég.)

DECISION ADMINISTRATIVE.

LE 27 septembre 1824, divers particuliers de Bor

deaux forment eutr'eux une société en commandite et en passent acte devant notaire.

La gestion et la direction de l'établissement est confiée à un sieur B.

Après avoir fixé le fonds total de la société et la mise de chacun des associés, les associés conviennent, par un article du contrat, d'allouer au sieur B., directeur, à titre d'honoraires, pour le dédommager de ses peines et soins, une somme de 10,000 fr. par an, qui sera portée au compte des profits et pertes, etc.

Lors de l'enregistrement de l'acte, on a considéré comme une obligation, de la part des associés envers B., la fixation de ses honoraires, et l'on a perçu le droit d'un pour cent sur cette disposition.

Mais cette perception n'était pas fondée.

I

En effet, l'art. 68, § 3, no 1 de la loi du 22 frimaire, an 7, assujettit au droit fixe de 3 fr. les actes de société qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens entre associés; et l'art 45 de la loi du 28 avril 1816 a élevé le droit fixe à 5 fr.

Le conseil d'administration a délibéré, le 29 ther

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