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rieure à l'exercice de la contrainte, se trouve désigné dans le jugement même qui l'a prononcée ?

Aucune nécessité n'oblige d'admettre, à cet égard, une distinction entre les jugemens des tribunaux de commerce et les jugemens des tribunaux civils.

La disposition de l'art. 780 du code de procédure civile est générale, et en la combinant avec celle de l'art. 435, on voit, d'une part, que la loi (art. 435) prescrit aux tribunaux de commerce de commettre un huissier pour la simple signification de leurs jugemens par défaut et que, d'autre part, (art. 780) elle leur donne la faculté de prendre cette mesure pour la signification, à fin de contrainte, soit de leurs jugemens par défaut, soit de leurs jugemens contradictoires. Dans le cas de l'art. 435, c'est une règle qu'elle leur impose. L'huissier qui signifie le jugement par défaut, doit nécessairement être commis par le tribunal de commerce qui l'a rendu. Dans le cas de l'art. 780, c'est une attribution plus étendue qu'elle leur accorde.

Dès-lors, lorsque les tribunaux de commerce usent de cette attribution, ils ne connaissent pas plus de l'exécution de leur sentence que lorsqu'ils commettent un huissier pour la simple signification d'un défaut, ou lorsqu'ils ordonnent l'exécu→ tion provisoire de leurs jugemens, aux termes de l'art. 439 du code de procédure.

Enfin, il y a d'autant moins de raison pour introduire une distinction tendante à écarter des tribu.naux de commerce l'application de l'art. 780 du code de procédure, que la plus grande partie des jugemens qui emportent contrainte par corps émanent de ces tribunaux, et que ce serait priver leurs justiciables des moyens d'obtenir cette rapidité d'exécution que le législateur a entendu leur pro

eurer.

Assurance. Abandon. - Emprunt, à la

Déduction.

grosse.

Lorsqu'un emprunt à la grosse, fait sur un navire, a été contracté postérieurement, à l'assurance prise sur ce même navire, mais pour des causes antérieures au voyage assuré, l'assureur a-t-il le droit, en cas de délaissement, de déduire de la somme assurée le montant de l'emprunt à la grosse? (Rés. aff. )

(Levavasseur contre Tardif.)

LE 12 septembre 1822, le sieur Tardif, négociant à Rouen, propriétaire du navire le Speculateur, fait assurer au Havre, sur ce navire, 20,000 fr., dont 16,000 fr. sont souscrits par le sieur Levavasseur et 4,000 par les sieurs Bréard et Comp.

Les polices d'assurance portent l'évaluation du navire au prix de 20,000 fr., total des sommes

assurées.

Les 10 et 15 décembre suivant, le capitaine du navire assuré, valablement autorisé par le sieur Tardif, son propriétaire, emprunté à la grosse une somme de 6,580 fr. 44 c., pour faire face aux réparations dont le navire avait alors besoin, aux salaires échus de l'équipage, et aux provisions nécessaires pour le voyage assuré.

Le navire réparé et en état met à la voile; peu de tems après, à la suite d'une relâche forcée dans un port de l'Angleterre, il est détruit en entier un incendie.

par

Le sieur Tardif était alors en faillite. Le syndic provisoire fait abandon aux assureurs et réclame le montant des assurances.

Cet abandon est accompagné de la déclaration de la somme empruntée à la grosse sur le navire.

Le sieur Levavasseur oppose que cette somme doit être déduite des sommes assurées.

Les parties sont renvoyées à des arbitres. Le 27 août 1823, jugement arbitral ainsi conçu : > Vu les art. 331 et 379 du code de commerce, » Considérant qu'il apert du livre de bord que la seule cause de ces emprunts a été le refus du correspondant du sieur Tardif d'avancer pour lui 1.° le montant des frais faits au navire avant l'assurance; 2.° ceux de l'expédition de Bordeaux ; 3.o les gages de l'équipage;

» Qu'ainsi, la somme de 6,580 fr. 44 c. déclarée avoir été empruntée à la grosse pour payer ces dépenses, n'est autre chose qu'un prélèvement fait par l'assuré sur la valeur du navire, estimé dans les polices à 20,000 fr.;

» Que ledit navire ayant été affecté par les actes de grosse au paiement de ladite somme de 6,580 fr. 44 C., il en résulte que sa valeur, au respect du contrat d'assurance, a été diminuée d'autant et réduite, par conséquent, à 13,419 fr. 60 c., ce qui, proportionnellement aux 16,000 fr. souscrits par le sieur Levavasseur, a réduit son assurance à 10,735 fr. 60 c.

LES ARBITRES ont admis la déduction proposée par le sieur Levavasseur.

Appel de la part du syndic de la faillite du sieur Tardif.

Il soutenait qu'il n'y avait lieu à faire aucune déduction sur les sommes assurées, parce que le navire avait été évalué à forfait dans les polices à 20,000 fr. , parce que les dépenses faites pour le

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navire en avait augmenté la valeur, enfin, parce que le contrat à la grosse était postérieur à l'assurance. ARRET CONFIRMATIF.

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"Attendu que si les assureurs ne peuvent défalquer de la valeur assurée les sommes empruntées à la grosse, c'est lorsque cet emprunt a été nécessité par les événemens survenus pendant le voyage, qui a donné lieu à l'assurance;

"Qu'il n'en est pas de même lorsque l'emprunt, quoique postérieur à l'assurance, est fait pour des causes antérieures au voyage assuré;

39

Que si, lorsque l'emprunt est fait pendant et à raison du voyage, il n'y a pas lieu à défalcation, c'est par le motif que l'emprunt a été contracté pour la conservation de la chose, et conséquemment dans l'intérêt des assureurs eux-mêmes; mais qu'il en est autrement lorsque l'emprunt ce qui se rencontre dans l'espèce, a été contracté, soit pour payer des sommes dues, soit pour faire des réparations occasionées par un précédent voyage terminé;

"Que, dans ce cas, ces créances privilégiées grèrent et affectent le navire, en diminuent la valeur, et s'opposent à ce que les assurés puissent réclamer celle qui est énoncée dans la police;

Que l'assurance ne peut être, pour l'assuré, un moyen d'acquérir; qu'il ne peut bénéficier par suite de ce contrat; que seulement il doit être indemnisé par les assureurs ;

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Que si l'on admettait que les assurés, à raison d'emprunts faits pour des causes antérieures au voyage, pussent réclamer contre les assureurs la somme intégrale portée dans la police, il en résulterait qu'indépendamment de cette somme ils auraient encore fait servir, à leur décharge, pour l'acquit des dettes privilégiées et antérieures au voyage, la somme énoncée dans le contrat à la grosse, ce qui est contraire aux principes de la matière;

Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

LA COUR a rejeté l'appel du syndic de la faillite Tardif.

Du 14 mai 1824. Cour royale de Rouen, 2. cham bre. Prés. M. AROUX. Plaid. MM. Anoux fils et THIL

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(1) Voir le Journal des arrêts des Cours royales de Rouen et de Caen, tome a pag. 57.

Lettre de change.

tardif.

Faillite du tiré. Protét
Recours.

Lorsque le tiré d'une lettre de change est tombé en faillite avant l'échéance, la provision qui existait en ses mains est-elle détruite, de telle sorte que le porteur conserve son recours contre le tireur même en cas de protêt tardif ? ( Rés. aff. ) Le fait de cette faillite est-il suffisamment constaté par le jugement qui l'a déclarée, quoique ce jugement émane d'un tribunal étranger, lorsqu'on n'oppose aucune preuve contraire? (Rés. aff.)

(Charvet contre Monméjean. >

LE 31 décembre 1821, une lettre de change de 2,100 florins de Hollande est tirée de Bordeaux, à trois mois de date, par les sieurs Monméjean et C. sur les sieurs Martin, négocians à Rotterdam, payable à Amsterdam.

Cette lettre de change est acceptée par les sieurs Martin.

L'échéance arrivait le 3 mars 1822.

La traite n'est présentée que le 5 mars; le paiement en est refusé, faute d'avis.

Protêt faute de paiement.

En cet état, le tribunal de commerce de Rotterdam, sur la poursuite des sieurs Charvet et Comp. de Lille, porteurs de la lettre de change, déclare la faillite des sieurs Martin, et en fixe l'ouverture au 13 février 1822.

Les sieurs Charvet et Comp. assignent ensuite les sieurs Monméjean et Comp. en remboursement, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Seconde Partie.

b

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