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pose, à l'égard des commis de négocians, que par rapport aux faits du commerce pour lequel ils sont employés; or, le prélèvement que j'ai fait, pour me payer de mes appointemens, n'est pas un fait de commerce: il n'a aucun rapport avec le négoce de mon commettant; dès-lors, le tribunal de commerce est incompétent.

Jugement par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent et condamne le sieur Dumont par défaut sur le fond.

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« Attendu que l'action formée par les syndics ayant pour objet de forcer le commis d'un failli, au rapport de sommes par lui puisées dans la caisse au moment de la faillite, sous prétexte d'arrérages d'appointemens, est incontestablement du nombre de celles dont l'art. 634, n° 1er, attribue la connaissance au tribunal de commerce; car, il est évident qu'elle est relative au fait du commerce et aux rapports existans, à raison de ce même commerce, entre le failli et son commis;

» Au fond, attendu que la créance réclamée par Dumont n'est pas fondée, etc. ».

LA COUR confirme le jugement.

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Plaid.

Du 30 août 1821. Cour royale de Metz.
Président M. GERARD D'HANNONCELLE
MM. CROUSSE et PARANT.

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L'action d'un contre-maitre contre le fabricant qui l'emploie, en paiement de ses salaires, est-elle de la compétence du tribunal de commerce? (Res. nég.) (Lenamps contre Leclerc.)

LE

E

Le sieur Leclerc avait été employé, comme contremaître, dans les manufactures du sieur Lenamps,. jusqu'à la fin de mai 1823.

A cette époque, des discussions s'élèvent entre le fabricant et le contre-maître, relativement aux salaires réclamés par ce dernier.

Le sieur Leclerc assigne le sieur Lenamps en paiement devant le tribunal de commerce de Lisieux. Le sieur Lenamps oppose l'incompétence. Jugement qui accueille ce déclinatoire.

Appel de la part du sieur Leclerc.

ARRÊT.

« Considérant que Leclerc fait dériver la somme qu'il réclame contre Lenamps de la qualité de contremaître, sous laquelle il prétend avoir été employé dans la manufacture de Maromme, de même que des soins et travaux qu'il a conférés dans la formation de celle d'Ouilly;

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Que cette qualité, qu'il a soutenu avoir conservée jusqu'au moment où il a cessé d'ètre employé par Lenamps, ne lui donne droit qu'à un salaire de service qui se calcule, comme il l'a fait lui-même, au jour, au mois ou à l'année;

» Qu'encore bien que l'entrepreneur, le marchand et le manufacturier spéculent sur le travail d'un commis ou d'un ouvrier, cette spéculation n'est pas en soi un acte de commerce du commis à l'entrepreneur ;

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Que Leclerc ne peut s'autoriser de l'article 631 du code de commerce, qui, dans le premier paragraphe, ne parle que des contestations entre les négocians, marchands et banquiers;

Qu'en rangeant au nombre des actes de commerce toute entreprise de construction, les articles 632 et 633 supposent nécessairement une coopération dans les dépenses de l'établissement et dans ses produits;

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Que le législateur s'est occupé, dans l'article 634, des facteurs-commis des marchands et de leurs serviteurs, classes dans lesquelles doit être compris Leclerc, et qu'il n'a point mis au nombre des actes de commerce le salaire dû à leurs peines, à leurs soins et à leur service, mais donné le droit aux tiers de les traduire devant les tribunaux de commerce pour le fait seulement du trafic qu'ils auraient fait pour le compte du marchand auquel ils seraient attachés;

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Enfin, que pour sortir du droit commun et attribuer à un tribunal d'exception la connaissance du salaire d'un contre- maitre, d'un commis ou d'un. ouvrier, il faudrait un texte de loi qui ne laissât pas de doute sur l'application qu'on voudrait en faire, et qu'il n'en existe pas de semblable pour l'espèce dont il s'agit ; »

LA COUR confirme, etc.

Du 8 mars 1825.- Cour royale de Caen, quatrième chambre. - Prés. M. MAUBAN. - Plaid. MM. MIOQUE et THOMINE fils (1).

(1) Voy, deux arrêts conformes rendus par la cour de Rouen, le 19 janvier 1813, et par la cour de Metz, le 21 avril 1818, rapportés dans le Recueil de SIREY, tome 14, 2o part., p. 35, et tome 19, 2me part., p. 81. Voy. les réflexions insérées dans notre Recueil, tome Ier, 2me part., p. 18.

Saint-Domingue.

ORDONNANCE DU Ror qui concède aux habitans actuels de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouverne nent, aux conditions exprimées dans ladite ordonnance.

CHARLES, etc.

Vu les articles 14 et 73 de la charte;

Voulant pourvoir à ce que réclament l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue, et l'état précaire des habitans actuels de cette île,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er Les ports de la partie française de SaintDomingue seront ouverts au commerce de toutes les nations.

Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.

II. Les habitans actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.

III. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitans actuels de la partie française de l'ile de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement.

Et sera la présente ordonnance scellée du grand

sceau.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 avril de l'an de grâce 1825 et de notre règne le premier. Signé CHARLES. Par leRoi: le ministre secrétaire d'état au département de la Marine et des Colontes, signé Ce de CHABROL.

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Arbitrage forcé. - Ordonnance d'exequatur.
Opposition.

d'

L'action en nullité contre les décisions émanées d'arbitres forcés, peut-elle être exercée par voie l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, aux termes de l'art. 1028 du code de procédure civile? (Rés. nég.)

NOUS avons recueilli des décisions qui avaient résolu cette question pour la négative, conformément à la jurisprudence généralement adoptée (1), et nous avons fait remarquer que, dans tous les cas où l'arbitrage forcé-conserve ce caractère, l'action en nullité, pour les causes exprimées dans l'art. 1028 du code de procédure, ne peut être intentée que par la voie de l'appel, conformément à l'art. 52 du code de commerce.

Nous avons encore recueilli des décisions qui avaient admis l'action en nullité par opposition à l'ordonnance d'exequatur, dans des cas où l'arbitrage forcé avait été converti en arbitrage volontaire par le compromis des parties (2).

Depuis lors, de nouveaux arrêts ont été rendus sur la matière.

La plupart sont conformes à la jurisprudence consacrée par les arrêts précédens.

(1) Voy. ce Recueil, tom. 5, 2o part., pag. 111 et 188.

(2) Voy. cè Recueil, tom. 2, 2o part., pag. 96, et tom. 4, 2 part., pag. 29.

Seconde Partie.

n

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