ment seront affectés à la création d'un hospice départemental pour la Côte-d'Or, dans lequel seront admis les aliénės, les épileptiques, les pauvres infirmes, les individus atteints de maladies cutanées, ou d'autres maux qui ne sont pas traités dans les hôpitaux ordinaires. 3. L'établissement devra contenir au moins vingt-cinq loges pour les aliénés furieux, et quarante places pour les aliénés tranquilles. 4. Pour approprier les bâtimens de l'ancien dépôt de mendicité de Semur à leur nouvelle destination, et acquitter les dépenses occasionnées par les nouvelles dispositions, la somme nécessaire sera prélevée sur celle de deux cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze francs trente-trois centimes, existant à la caisse de service du trésor royal, d'après le compte courant du dépôt de mendicité, arrêté le 31 décembre 1820. Le restant de cette dernière somme, après ce prélèvement fait, sera employé en acquisition de rentes sur l'État, pour le produit annuel en être appliqué aux frais d'entretien de cet établissement, concurremment avec les fonds qui pourront être votés, à cet effet, par le conseil général de la Côte-d'Or. 5. La forme de l'administration de cet hospice et les réglemens y relatifs seront déterminés et arrêtés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. 6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 13 Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE. (N.° 12,218.) ORDONNANCE DU ROI qui crée une place de Courtier de marchandises à Périgueux, département de ta Dordogne. Au château des Tuileries, le 13 Février 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : cr ART. 1. Il y aura une place de courtier de marchandises à Périgueux, département de la Dordogne. Le cautionnement affecté à cet emploi sera de quatre mille francs. 2. Est nommé courtier de marchandises pour en exercer les fonctions audit lieu, le S.' Sengenès (Jean-Guillaume). 3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'éxecution de la présente ordon nance. Donné en notre château des Tuileries, le 13 Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, (N. 12,219.) ORDONNANCE DU ROI qui modifie le Décret du 2 Juillet 1812 relatif à la Plaidoirie. Au château des Tuileries, le 27 Février 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Nous étant fait rendre compte des réglemens sur la discipline du barreau, nous avons remarqué Que le décret du 14 décembre 1810 déclare incompatibles la profession d'avocat et le ministère d'avoué, et proclame ainsi le principe, qu'il importe de consacrer de nouveau, que les officiers ministériels ne sont préposés qu'à l'instruction des procès, et que le droit de les défendre devant nos cours et tribunaux appartient exclusivement aux avocats; Qu'il existe cependant deux exceptions à ce principe : l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de ventôse an XII à juillet 1812, et sont autorisés à plaider, concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites (art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812); Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver; Que la deuxième exception concerne des avoués même non licenciés qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance, et à qui les réglemens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent dernière disposition de l'article 3 du décret du 2 juillet 1812 ) ; Que, si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats, trop peu nombreux, ne peuvent suffire à l'expédition des affaires, elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets, dans les lieux où le barreau, composé d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés et en nombre suffisant ; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: er ART. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la facul é qui leur est accordée par l'article 9 du susdit décret. 2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires. 3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrèteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent, 4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos procureurs généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première instance. Elles seront soumises à l'approbation de notre garde des sceaux, et recevront provisoirement leur exécution. 5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens. relatifs à la procédure. 6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 27 Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé DE PEYRONNET. (N.o 12,220.) ARRÊTÉ du Ministre des finances, pris en exécution de l'article 2 de l'Ordonnance royale du 19 Septembre 1821, relatif à la création d'un Poinçon spécial pour les Ouvrages d'horlogerie. A Paris, le 6 Mars 1822. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES FINANCES, ARRÊTE ce qui suit : ART. 1. L'époque à laquelle les poinçons spéciaux de garantie de l'horlogerie doivent être employés exclusivement, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, pour marquer les boîtes de montres d'or et d'argent et autres ouvrages d'horlogerie, est fixée au 1er avril 1822. 2. Le délai accordé par l'article 2 de ladite ordonnance aux fabricans et marchands de montres et autres ouvrages d'horlogerie pour faire recenser gratuitement lesdites boîtes de montres et autres ouvrages d'horlogerie d'or et d'argent, marqués des poinçons de garantie en usage depuis le 19 août 1819 pour les ouvrages de toute espèce, est fixé à un mois, qui commencera à courir, dans l'arrondissement de tous les bureaux de garantie établis en France, à compter du 1. avril 1822, jour auquel lesdits poinçons spéciaux de l'horlogerie seront mis en activité, et expirera le 1er mai suivant. 3. L'administration des monnaies et le directeur général des contributions indirectes sont chargés, chacun en ce qui le con |