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Attendu que ce serait vainement que les demandeurs argueraient des protestations faites par le capitaine, soit à Séville, lors de la remise de la marchandise, soit à Londres, lors des règlements du fret, ces protestations ne pouvant créer aucun droit en leur faveur, à l'encontre d'Alban Olive; Attendu, au surplus, que les accords verbaux intervenus entre Alban Olive et le capitaine Filiberti, pour l'affrétement du navire de ce dernier, ont été arrêtés loyalement et de bonne foi, et aux clauses et conditions usitées sur la place pour les affrétements de cette nature;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande des sieurs Onofrio, Paterna et fils, et du capitaine Joachim Filiberti, dont ils sont démis et déboutés comme non-recevables et sans action, met sur icelle le sieur Alban Olive hors d'instance et de procès avec dépens.

Du 18 décembre 1855. Prés. M. JAUFFRET, juge; Plaid. MM. CLARIOND, pour le capitaine; HORNBOSTEL, pour A. Olive.

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.

ACQUIT-A-CAUTION.

PERTE. - LAISSÉ POUR COMPTE.

Lorsque l'acquit-à-caution qui accompagnait la marchandise voyageant en transit, a été égaré par le fait du commis

sionnaire de transport, le destinataire ne saurait être tenu de

la recevoir, moyennant indemnité; il est fondé, au contraire,

à la laisser pour le compte du transporteur.

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WIED CONTRE COMP DES CHEMINS de fer de l'est.)

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Soleillet, commissionnaire de transit à Marseille, avait reçu, dans les premiers jours du mois de juin dernier, pour être expédiée au sieur Wied, à Nancy, une caisse de chapeaux de paille d'Italie, sous la marque LC, n. 443, qui lui avait été remise avec un acquit-à-caution, sous le n. 799;

Attendu que ladite caisse étant arrivée à Nancy sans acquità-caution, le sieur Wied a refusé de la recevoir et demande aujourd'hui qu'elle soit laissée pour compte du commissionnaire, ou soit de la Compagnie du Chemin de fer qui l'a égarée;

Attendu que le laissé pour compte demandé par Wied est pleinement justifié; qu'il a été établi, en effet, aux

débats que les délais accordés par la douane pour le déchargement de l'acquit-à-caution sont expirés, alors qu'aucune démarche n'a été faite par ceux qui l'ont égaré, pour se mettre en règle vis-à-vis de la douane; que le sieur Wied ne saurait supporter les conséquences de la perte dudit acquit-à-caution; qu'il serait injuste de lui imposer une marchandise dont il ne pourrait faire l'usage qu'il s'était proposé; qu'il y a donc lieu d'admettre les fins en laissé pour compte prises au nom du sieur Wied;

Attendu que la demande en remboursement des frais de transport est juste et fondée, il y a lieu de l'admettre;

Attendu que le sieur Wied n'a apporté aucune preuve à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, que par suite, en absence de toute justification, le Tribunal ne saurait acceuillir ladite demande;

Attendu que des débats il résulte la preuve que le sieur Soleillet a remis la caisse dont s'agit, accompagnée de l'acquità-caution aux sieurs Lebrun fils aîné, Grassaud et Comp', commissionnaires de transport à Lyon; que ces derniers l'ont transmis à la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Paris, et ladite Compagnie à l'administration du Chemin de fer de l'Est; que c'est donc entre les mains de cette dernière administration que l'acquit-à-caution a été égaré, que par suite, elle doit être seule responsable;

Par ces motifs, le Tribunal, ayant tel égard que de raison à la demande du sieur Wied, condamne en sa faveur, la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, au paiement de la somme de mille trois cent quatre-vingt-quatre francs vingt centimes, montant du prix de facture et frais de transport de la caisse chapeaux de paille d'Italie dont s'agit; et c'est avec intérêt de droit, contrainte par corps et dépens envers toutes les parties; réserve au sieur Wied tous ses droits à raison des amendes, droits, double droits que l'administration des douanes pourrait réclamer.-Ordonne l'exécution provisoire moyennant caution.

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Du 21 décembre 1855. —Prés. M. JAUFFRET, juge. Plaid. MM. BERTHOU, pour Wied; LAURIN, pour Chemin de fer de Paris à Lyon; AICARD, pour Chemins de fer de l'Est.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

JOURNAL

DE JURISPRUDENCE.

Marseille. Typ. et Lith. Barla tier-Feissat et Demonchy, place Royale,7 A.

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DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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BUREAU DU JOURNAL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME,

Chez M. CLARIOND, Avoué, rue Canebière, 29.

1855.

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