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III. « Le pouvoir législati est délégué à une assemblée nationale, composée de représentans temporaires, libremeat élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ciaprès.

IV. « Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son au→ torité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

V. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER.

De l'assemblée nationale législative.

Art. I. « L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente,, et n'est composée que d'une chambre.

II. « Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une légis Lature.

III. Lerenouvellement du corps législatif se fera de plein drott.

IV. « Le corps législatif ne pourra pas être dissous par le roi.

SECTION PREMIERE.

Nombre des représentans. Bases de la représen

tation.

Art, I. « Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingttrois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourroient être accordés aux colonies.

II. «Les representans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution di

recte.

III. «Des sept cent quarante-cinq représentans, deux Con quarante-sept sont attachés au territoire.

«Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'n nommera qu'un.

IV. & Deux cnt quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

«La masse totare de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante neut parts, et chaque départem ni nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

V.« Deux cent quarante-neufreprésentans so: t attachés à la contribution directe. La somme totale de la contr.bution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

DEUXIÈME

SECTION.

Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. I. Lorsqu'il s'agira de former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en asseme blées primaires dans les villes et dans les cantons. ( Renvoyé au comité).

I« Pour être citoyen actif, il faut
«Etre né Français, ou devenu Français;
« Etre âgé de 25 ns accomplis;

« Être domi ilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi.

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance,

« N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages;

«Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

« Avoir prêté le serment civique.

III. « Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les admini trateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

IV. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un

autre».

Séance

Séance du jeudi 11. Suite de la même discussion. Articles décrétés.

V. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif,

<< Ceux qui sont en état d'accusasion;

« Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rap portent pas un acquit général de leurs créanciers."

VI. « Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

« Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

« Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi de suite.

Séance du vendredi 12. Suite de la même discussion. Article décrété.

TROISIEME SECTIO N.

'Assemblées électorales. Nomination des repré

sentans.

Art. I. Les représentans à l'assemblée nationale élus par chique assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.

II. « Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des repré

sentans.

Il. « Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages.

IV. « Les percepteurs et receveurs des contributions publiques; les préposés à la perceptions des contributions indirectes; les vérificateurs, inspec eurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions, lescommissaires à la trésorerie nationale; les agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traiteNo. 110.

G

mens des particuliers, s'ils sont élus membres du corps législatif, seront tenus d'opter.

V. « L'exercice des fonctions municipaies, administratives, judiciaires, et de commandant de la garde.natianale, seront incompatibles avec celles de représen tant au corps législatif, pendant toute la durée de la Législature.

VI. « Les membres des administrations de département et de districts, les receveurs-généraux-syndics, et les procureurs syndics; les maires et officiers municipaux, et receveurs des communes, qui seront députés au corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission.

VII. Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléans, et le roi pourvoira, par des brevets de conmissions pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux »>.

Séance du samedi 13. Suite de la même discussion. Articles décrétés.

VIII. « Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après un intervalle de deux années.

IX. « Les représentans nommés dans les départemens, ne seront pas représentans d'un département particufier, mats de la nation entière; il ne pourra leur être donné aucun mandat, soit des assemblées primaires, soit des électeurs ».

SECTION IV.

Tenue et régime dos assemblées primaires et élec torales.

Art. I. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussi-tôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées.

II. « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

III. « La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le veu exprès de l'assemblée, si ce n'est

qu'on y commit des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique..

IV. « Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes. par cantons, des citoyens actifs; et Ja liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

« Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées, sommairement.

« La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

V. « Les assemblées électorales onr le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront er leurs décisions seront exécutées provisoiremeat, saus le jugement du corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

VI. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des gens nommés par lui,,ne pourront prendre connoissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyenS ».

SECTION V..

R'union des représentans en assemblée nationale législative.

Art. I. « Les représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la derniére législature,

II. Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

III. « Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixantetreize membres vérifiés, ils se constitueront sous lettitre d'assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commen cera l'exercice de ses fonctions.

IV. Pendant tout le cours du mois de mai, si lo Ga

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