512 l'exécution que reçut l'édit du raient levés par mois de mai 1708, dont il va être parlé; Qu'en vertu de cet édit, qui assujettissait les communautés laïques au paiement des droits de nouvel acquêt, même à raison de leurs simples usages, des rôles furent dressés pour le recouvrement de cet impôt, et qu'il est remarquable que la commune de Montigny fut imposée, depuis 1708 jusqu'en 1763, à cause de ses droits d'usage sur 1002 arpents de bois; - Qu'il est donc bien démontré que ladite commune n'a réellement, sur la forêt dont il s'agit, que des droits d'usage; » Attendu que la prescription dont se prévaut la commune manque de fondement; qu'à supposer que la forêt possédée fût prescriptible, la possession de la commune n'a pas cessé d'être entachée de précarité; qu'elle a possédé, mais comme usagère, sans qu'aucun acte de contradiction sérieuse ait été par elle opposé à l'état; Attendu que la portion de la forêt dite de Massautier, encore qu'elle se confondit complétement avec celle-ci, n'était point, de l'aveu de la commune, assujettie au droit Que la d'usage appartenant à celle-ci; session qu'en a eue ladite commune n'est sans doute pas contestable, mais que cette possession ne saurait fonder la prescription; qu'en effet, il est d'abord certain, en fait, que le bois dit le Massautier appartenait au domaine du roi, et, en droit, que sous l'ancienne monarchie, le domaine du roi était inaliénable et imprescriptible; — Attendu que le principe de l'inaliéna bilité du domaine a été conservé à l'égard des forêts de l'état, notamment par la loi des 22 nov.1er déc. 1790, qui n'a été abrogée ni par le Code civil, qui n'a cu en vue que les biens de l'état aliénables et prescriptibles, comme ceux des particuliers, ni par la loi du 25 mars 1817, dont le seul effet a été de rendre aliénables et prescriptibles les portions de forêts distraites du domaine public pour les faire passer dans le domaine de propriété; toire de Montigny, sauf les droits d'usage appartenant à ladite commune, et spécialement ses droits d'usage sur le taillis pereru sous la futaie des 153 hectares de haute futaie; AUTORISE, en conséquence, le domaine à s'en mettre en possession par toutes les voies de droit; Statuant sur l'appel incident, MET l'appellation au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira effet. » PARIS (14 août 1852). TRIBUNAL DE COMMERCE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION PROVISOIRE, OPPOSITION. Lorsqu'un jugement par défaut du tribunal de commerce porte qu'il sera exécutoire par provision et sans caution, mais sans ajouter nonobstant opposition, l'arrestation opérée en vertu de ce jugement est nulle si elle a lieu malgré l'opposition du débiteur (1). C. proc. civ. 155, 159. L... C. P... Le sieur P... avait obtenu contre le sieur L..., au tribunal de Saint-Pierre (Martinique), un jupos-gement par défaut déclaré exécutoire par provision et sans caution, mais sans qu'il y fût Le créancier ajouté nonobstant opposition. ayant fait arrêter le débiteur à Paris, en vertu de ce jugement, L... déclara y former opposition, et demanda qu'il en fût référé au président du tribunal civil de la Seine. >> Attendu que la contenance du Massautier est, à la vérité, inférieure à 75 hectares, mais qu'il se confond complétement avec la forêt litigieuse, dont la contenance est de 546 hectares; At»En ce qui touche l'appel incident: tendu que les 153 hectares de haute futaie réservés par le roi dans la même forêt ont, il est trai, été possédés par la commune de Montigny, comme le surplus, propriétairement, mais que cette possession, par les raisons précitées, ne saurait fonder la prescription invoquée; Attendu que la réserve de ces 153 hectares de haute futaie n'exclut pas nécessairement les droits de la commune sur le taillis qui peut avoir percru sous cette futaie; » Par ces motifs, statuant sur l'appel principal,- MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, DÉCHARGE le domaine de l'état des condamnations contre lui prononcées; faisant droit à l'appel, sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens de prescripdans lesquels tion invoqués par la commune, elle est déclarée mal fondée, MAINTIENT l'état dans la propriété de la forêt sise sur le terri Il soute Nonobstant cette opposition, le président ordonna qu'on passat outre à l'écrou. Appel de l'ordonnance par L.... nait d'abord qu'un tribunal de commerce n'a point le droit d'ordonner l'exécution de ses jugements par défaut nonobstant opposition. C'est ce qui résulte 1o de l'art. 438 C. proc. civ., portant que l'opposition aux jugements par défaut do ces tribunaux en arrête l'exécution; 2o de l'art. 439 du même Code, suivant lequel ces jugements ne sont exécutoires par provision que nonobstant l'appel, ce qui n'a trait par conséquent qu'aux jugements contradictoires; 3o enfin de l'art. 643 C. comm., qui déclare applicables aux jugements des tribunaux de cominerce (1) L'art. 155 C. proc. civ., aux termes duquel les tribunaux civils peuvent, sous certaines conditions, ordonner l'exécution de leurs jugements par défaut nonobstant l'opposition, est-il applicable aux tribunaux de commerce? Cette question, qui avait été soulevée dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, mais que la Cour n'a pas cru devoir résoudre, est très controversée. V., pour l'affirmative, Douai, 11 janv. 1813; Cass. 9 fév. 1813;- Pigeau, Comment., t. 1er, p. 731 et 733; Carré, Lois de la proc. civ., sur l'art. 439; Cadrès, Code de proc. comm., p. 107; Vincens, Législ. comm., t. 1er, p. 106; Nouguier, Des trib. de comm., t. 3, p. 109 et suiv. Pour la négative, Turin, 1er fév. et 14 sept. 1813; -Thomine-Desmazures, Comm. C. proc., i. 1er, no 481, p. 659; Chauveau snr Carré, Lois de la proc. civ., t. 3, quest. 1519 bis; Bourbeau, Théorie de la proc. civ,, t. 6. p. 381; Orillard, Comp. des triban, de no 164. comm., no 876; Despréaux, Comp. des trib. de comm., V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Exécution provisoire. n 213. pu profiter à un journal dont la création était postérieure à la promulgation de la loi; et, dès lors, les articles de discussion politique, philosophique ou religieuse, publiés par lui, même avant l'expiration de ces deux mois, ont dû être signés. Gauzence. (Journal le Radical de Lot-et-Garonne.) Du 29 NOVEMBRE 1850, arrêt C. Agen, ch. corr., MM. Donnodevie prés., Tropamer subst. proc. gén., Vivent av. « LA COUR ; - Sur l'incompétence: - Attendu que l'infraction par défaut de signature à l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850 ne constitue pas un délit de presse, mais bien une simple contravention; que c'est, en effet, la qualification que lui donne l'article lui-même, et à juste raison, puisqu'il s'agit d'un fait matériel, signatu On répondait que l'art. 643 C. comm., en sta- ou non-signature à constater, indépendamment de toute interprétation d'intention; Qu'il s'agit là évidemment de l'accomplissement d'une formalité de la même nature que celle imposée aux imprimeurs par la loi de 1814, et aux gérants des journaux par la loi du 18 juil. 1828; que dans tous les temps, et sans contestation, ceux-ci ont été justiciables, pour infraction à la formalité de la signature, des tribunaux correctionnels; Attendu que l'art. 3 de la Constitution du 4 nov. 1818, en réglant que tous les délits commis par la voie de la presse sont justiciables de la Cour d'assises, n'a rien statué en ce qui concerne les contraventions; que, par conséquent, quant à celles-ci, la compétence n'est point changée; >> Au fond: tribunal de commerce de Saint-Pierre (de la AGEN (29 novembre 1850). ÉCRITS PÉRIODIques, articles, SIGNATURE, COMPÉTENCE, DÉLAI, JOURNAUX NOUVEAUX. L'infraction à l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850, qui exige que tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, soit signé par son auteur, constitue, non un délit de presse devant être soumis au jury (sous la Constitution du 4 nov. 1848), mais une simple contravention, de la compétence des tribunaux correctionnels (1). Le délai de deux mois accordé par l'art. 27 de cette loi aux journaux alors existants, pour l'observation de cette prescription, n'a (1) V. conf. Paris, 9 nov. 1850 (t 21850, p. 577), et la note détaillée; Cass. 7 mars 1851 (1. 2 1851, p. 347), 17 mai et 9 août 1851 (qui suivent). Ou sait, au reste, que l'art. 25 du décret organique sur la presse du 17 fév. 1852 (V. nos Lois, décrets, etc. de 1852, t. 5, p. 92) défère aux tribunaux correctionnels non seulement les contraventions, mais encore les délits attribués par les lois antérieures à la compétence des Cours d'assises. mois - Attendu que l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850 exige que tout article de dispolitique, philosophique ou religieuse, dans un journal soit signé par son auteur; que c'est là la règle nouvelle de la presse, obligatoire dès la promulgation de la loi; Que, si, prévoyant les difficultés qui pourraient naître instantanément de cette prescription nouvelle dans les sociétés constituées des anciens journaux, le législateur, dans l'art. 27, a accordé aux journaux alors existants un délai de deux pour se conformer aux conditions imposées par l'art. 3, ce n'a été qu'à titre d'exception; Attendu que Gauzence n'a fait paraître que le 17 août 1850 le premier numéro du journal le Radical de Lot-et-Garonne, dont il est le gérant; que ce journal nouveau, dont la création était postérieure à la promulgation de la loi du 16 juil. 1850, était soumis à la règle de l'art. 3, et ne pouvait invoquer l'exception de l'art. 27; Qu'il suit de là que Gauzence, en publiant dans le numéro du 20 août dernier deux articles de discussion politique sans signature, intitulés, l'un: La vraie démocratie, et l'autre : Variétés, les Vivats! a contrevenu aux prescriptions de l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850, et a encouru les peines portées par cet article; compétence opposée, et statuant au fond... CONPar ces motifs... rejetant l'exception d'in DAMNE Gauzence à 500 fr. d'amende et aux dépens... etc. » CASSATION (17 mai et 9 août 1851). L'art. 3 de la loi du 16 juillet 1850, relatif à la - At Mais, sur l'appel, le 25 mai 1851, arrêt de la Cour de Riom qui confirme quant à l'article reproduit d'après l'Indépendance belge, infirme relativement aux deux autres contraventions, et condamne Dourlens en deux amendes de 500 fr. pour chacune de ces contraventions, par les motifs suivants : << La Cour; vention résultant de ce que l'intimè aurait reEn ce qui touche la contraproduit sans signature un article emprunté au journal étranger l'Indépendance belge: — tendu que, les rédacteurs des journaux étrangers n'étant pas tenus de signer leurs articles, la Constitution n'a pu connaître ni indiquer le nom de l'auteur de l'article reproduit par elle; - Que l'on a soutenu vainement que le rédacteur d'un journal français, pour publier un article d'un journal étranger, doit le faire suivre d'une signature; Que cette prétention ne peut s'apde la loi du 16 juil. 1850; — Qu'en effet, cotte puyer ni sur la lettre ni sur l'esprit de l'art. 3 loi, dont le but a été de proscrire en France la presse anonyme, a tellement voulu que les signatures des articles des journaux fussent celles de leurs véritables auteurs, qu'elle a établi des peines sévères contre ceux qui feraient suivre les articles de signatures falsifiées; article étranger contient des délits, la signatuQue, si un re du gérant du journal est là pour assurer leur répression avec toute l'efficacité suffisante; Que la doctrine soutenue par la prévention tensusdi-drait à rendre la publication des articles extraits des journaux étrangers impossible, et à donner ainsi à la loi du 16 juil. 1850 un caractère de prohibition qui lui est absolument étranger; DOURLENS. (Journal la Constitution de l'Allier.) >>En ce qui touche la contravention résultant de ce que Dourlens, gérant du journal la Constitution, a inséré dans le numéro du 13 janv. 1851 de ce journal un article de discussion politique ayant pour titre Les mémoires de Lolla-Montes, lequel article n'était pas suivi de la signature de Le sieur Dourlens, gérant du journal la Conson auteur;--Considérant que le texte de l'art. stitution de l'Allier, avait été cité devant le tribu- 3 de la loi du 16 juil. 1850 est impératif et prénal correctionnel de Moulins sous la prévention cis, et que l'esprit qui l'a dicté ressort claire1° d'avoir reproduit dans les numéros des 13 et ment de la discussion de cette loi; 15 janv. 1851 deux articles empruntés, l'un au Considé rant que, si le législateur exige une signature, journal la République, l'autre au journal l'Indé- c'est qu'il veut qu'à la discussion politique, phipendance belge, sans mentionner la signature losophique ou religieuse, insérée dans un jourdes auteurs de ces articles; 2° d'avoir inséré nal, soit inséparablement uni le nom de celui qui dans le susdit numéro du 15 janvier un compte-nal qui reproduit un article se trouve vis-à-vis s'en déclare l'auteur; rendu d'une discussion politique qui avait eu Considérant qu'un jourlieu dans un des bureaux de l'assemblée na de ses lecteurs dans une situation semblable à que, si la loi veut que les lecteurs du premier celui qui, le premier, a publié cet article, et journal connaissent le nom de l'écrivain, ses motifs sont évidemment les mêmes pour que les lecteurs du journal qui le reproduit le connaissent également; -Considérant, enfin, que l'article incriminé est incontestablement de discussion politique; gérant du journal la Constitution, en se conConsidérant que Dourlens, tentant de faire suivre ledit article de la seule mention du journal d'où cet article avait été ex re La nécessité de la signature est également imposée au compte-rendu des séances d'un bureau de l'assemblée nationale, soit que la discussion émane directement de l'auteur, soit que celui-ci la place dans la bouche des membres du bureau. (1 espèce.) L'art. 365 C. instr. crim., qui prohibe le cumul des peines, applicable seulement aux crimes et délits, même prévus et punis par des lois speciales, ne saurait être étendu aux infractions qui existent par le fait matériel de leur perpétration, quelle que soit la bonne foi de leur auteur. C. inst. crim. 365. Il en est de même de l'art. 9 de la loi du 16 juil. 1850, lequel n'est applicable qu'aux crimes et délits de la presse justiciables de la Cour d'assises (1). (1 espèce.) En conséquence, l'infraction à l'art. 3 de la re te loi pour défaut de signature constituant une simple contravention, chaque infraction est passible d'une amende distincte, bien que plusieurs soient comprises dans une même poursuite et soient antérieures à cette poursuite (2). Première espèce. tionale, sans le faire suivre de la signature de l'auteur. Les 29 et 30 janv. 1851, jugements qui renvoient le prévenu des poursuites. (1-2) V., en ce qui concerne la qualification de contravention donnée au fait incriminé, Agen, 29 nov. 1850 (qui précède), et le renvoi; et sur le principe que l'art. 365 C. inst. crim. n'est applicable ni aux contraventions, Cass. 22 juil. 1852 (t. 2 1852, p. 632, et le renvoi ;... ni, en général, aux matières prévues par les lois spéciales, Orléans, 12 août 1851 (t. 2 1851, p. 279); Paris, 18 sept. 1831 (supra, p. 122). V., au surplus, sur ces divers points, Rep. gén. Journ. Pal., vo Cumul de peines, nos 23 et suiv., 30 et suiv. trait, sans faire connaître à ses lecteurs le nom >> En ce qui touche la contravention résul- Pourvoi en casation par Dourlens: Du 17 mai 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Boissieu rapp., Sévin av. gén., Martin (de Strasbourg) av. « LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850:- Attendu que cette loi a fait subir de graves modifications à la constitution légale de la presse quotidienne, en substituant la garantie morale de l'écrivain à celle du journal; que son texte comme son esprit ne permettent pas d'admettre que l'on doive, en aucun cas, rechercher le nom de l'auteur d'un article de journal ailleurs que dans le journal lui-même; que dès lors la mention de la signature de l'auteur au bas de l'article publié est la condition légale de la publicité de tout article politique, philosophique ou religieux;-Attendu que la loi ne dis tingue ni entre les diverses publications du même article, ni entre les titres divers des journaux qui en ont opéré la publication, et qu'en décidant que le journal la Constitution de l'Allier, en empruntant un article politique à un autre journal, ne devait pas se borner à indiquer le titre de ce journal, mais devait encore mentionner la signature de l'auteur, l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'esprit et du texte de l'article précité; 1o Violation de l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850, en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré cette disposition applicable à la reproduction d'un article emprunté à un autre journal dont le titre seul était indiqué, sans mentionner la signature de l'auteur de cet article. On disait pour le demandeur: La prescription de l'art. 3 précité, qui veut que tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, soit signé de son auteur, indique suffisamment qu'elle s'applique seulement à la publication première de l'article, et an journal dans lequel l'article a été inséré pour la première fois. Aussi l'arrêt semble-t-il reconnaître que le but de la loi serait atteint si le journal qui reproduit l'article faisait connaître l'auteur, et que cette simple énonciation ferait disparaître la contravention. Cela seul suffit pour prouver que cet article 3 ne saurait s'appliquer aux articles reproduits dans un autre journal, puisque la loi exige impérieusement que l'article soit signé. Or, ce n'est point signer que de clarer que l'article porte telle signature dans le journal, ou qu'il est emprunté. — D'un autre côté, on ne pourrait apposer une signature nouvelle sans faire fraude à la loi, puisqu'en réalité cette signature ne serait point celle de l'auteur véritable. Au surplus, ce que la loi a voulu c'est de faire disparaître l'anonyme et de rendre chacun responsable de ses œuvres. Ce but est très certainement atteint lorsque l'écrit a >>> Sur le troisième moyen, pris de la violation été signé une première fois : quelle nécessité y des art. 365 C. inst. crim. et 9 de la loi du. aurait-il donc de le signer de nouveau? Il est 16 juil. 1850, en ce que deux amendes de 500 fr. vrai qu'il n'est permis de reproduire ainsi que auraient été cumulées par l'arrêt de condamnades articles déjà insérés, et que le journal qui tion: - Attendu que chaque prescription, dans emprunte l'écrit est tenu d'en faire connaître les lois de police, à un but spécial et déterminé, l'origine; c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce, et qu'une sanction pénale particulière est attapuisque le demandeurn'a point manqué d'énon-chée à chaque infraction prévue; - Que frapcer en tête de cet article qu'il était extrait du journal la République. >>> Sur le deuxième moyen, pris de la violation du même article: - Attendu que la réunion de quelques membres de l'Assemblée législative dans leurs bureaux ne constitue pas une séance de l'Assemblée législative; que révéler tout ou partie des discussions secrètes de ces réunions n'est pas user du droit concédé à la presse de rendre compte des séances publiques de ladite dé-assemblée; Attendu que la forme d'un article politique est sans importance pour l'application de la loi; que la discussion émane directement de l'auteur, ou qu'il la place dans la bouche de personnages vrais ou supposés, il n'est pas moins obligé de donner à l'article la garantie de sa signature, et qu'en le décidant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Riom a fait une saine application de la foi précitée; 20 Violation du même art. 3 en ce qu'il avait per d'une seule peine, ou de la peine la plus forte, un prévenu déclaré coupable de plusieurs. infractions, serait réduire à un moyen unique les moyens multipliés de contrôle et de surveilsim-lance mis par la loi à la disposition de l'administration de la police, encourager à la violation de toutes les précautions successives du législateur, et aller directement contre le but des lois de police, qui sont essentiellement préventives; Attendu que le texte de l'art. 365 C. inst. crim. ne contredit pas cette doctrine; qu'en effet, si la jurisprudence, par une interprétation favorable, a étendu la règle tracée par ledit article à des matières non prévues par le: 30 Violation des art. 365 C. inst. crim. et 9 de la loi du 16 juil. 1850, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à la prohibition du noncumul des peines, avait prononcé deux amendes distinctes à raison de deux délits de presse compris dans la même poursuite et antérieurs à cette poursuite. Code pénal, cette extension aux crimes et dé- « LA COUR ; — Sur le moyen proposé d'office, et tiré d'une violation de l'art. 372 C. inst. crim., et d'une fausse application des art. 37 et 38 du décr. du 30 mars 1808, en ce que le procès-verbal de la formation du jury de jugement, signé par le greffier de la Cour d'assises, ne l'aurait pas été par le président de cette Cour, décédé à la suite de la session, mais par sou premier assesseur, délégué à cet effet, mais qui n'avait pas assisté à cette opération: - Vu, sur ce moyen, les art. 372, 37 et 38 ci-dessus cités; Vu encore les art. 399, 400 et suiv. C. inst. crim.; Attendu que les dispositions de l'art. 372 C. inst. crim., qui exige, à peine de nullité, que le procès-verbal dressé par le greffier de la Cour d'assises à l'effet de constater que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies soit signé et par celui-ci et par le président des assises, sont également applicables au procès-verbal du tirage au sort du jury ; — Que cette opération, dans le cours de laquelle s'exerce le droit de récusation, et dont le but est de donner à l'accusé des juges qui doivent prononcer sur son sort, intéresse essentiellement la défense ainsi que l'ordre public; - Attendu qu'en l'absence de la signature du président, que la loi charge spécialement de diriger et de surveiller cette opération, la signature seule du greffier, à qui en est confiée la rédaction, ne peut donner au procès-verbal qui la constate l'authenticité exigée par la loi;- Que le décret du 30 mars 1808, auquel on a dû recourir, faute d'autres dispositions spéciales, établit, dans son art. 37, une notable différence entre le cas où, par suite d'un accident extraordinaire, le président se trouverait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, et celui où cette impossibilité proviendrait du fait du greffier, puisque, dans le dernier, il suffirait que le président fit mention de cette impossibilité, tandis que dans le premier cette feuille devrait être signée, à défaut du président, par le plus ancien des juges qui aurait assisté à l'audience; - Mais attendu que la condition essentielle et indispensable exigée par l'art. 38 du décret du 30 mars pour la signature, soit de la feuille d'audience par le plus Le procès-verbal de la formation du jury doit, aussi bien que le procès-verbal des séances de la Cour d'assises, tre signé, à peine de nullité, par le président de la Cour. En l'absence de cette signature, celle du greffier est insuffisante pour donner au procès-verbal l'authenticité exigée par la loi (1). C. inst. crim. 372, 399, 400. Si par suite du décès du président ce procès-ancien des juges en cas d'empêchement du préverbul n'a point été signé par lui, sa signa-sident, soit de plusieurs feuilles d'audience non ture ne saurait étre suppléée par celle d'un de signées dans les délais fixés, par le juge commis ses assesseurs, qui, bien que valablement dé à cet effet par la chambre de la Cour d'appel légué pour signer les procès-verbaux des séances auxquelles il a concouru, n'a pu l'être pour signer le procès-verbal du tirage au sort Du 9 AOUT 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Boissieu rapp., Sévin av. gén. (concl. conf.), Bosviel av. « LA COUR ; - Vu les art. 365 C. inst. crim. et 3 de la loi du 16 juil. 1850; - Attendu que les dispositions de l'art. 3 précité n'ont pas d'autres caractères, soit dans le premier, soit dans le second paragraphe, que ceux d'une loi de police, pour réglementer la forme extérieure de la presse; Attendu que les infractions aux lois de cette nature doivent être qualifiées contraventions; - Attendu que l'art. 365 C. inst. crim. ne comprend que les crimes et délits, et ne peut s'étendre aux contraventions, à moins d'une disposition formelle de la loi;-Attendu qu'en donnant aux faits poursuivis la qualification de contravention, l'arrêt attaqué a néanmoins fait au prévenu l'application des règles du non-cumul des peines, et réduit sur l'appel Temprisonnement et l'amende prononcés par les premiers juges; en quoi il a faussement appliqué Tart. 365 et violé l'art. 3 précités; CASSE l'arrêt de la Cour d'Agen du 10 juil. 1851.»> - CASSATION (7 février 1852). Cour d'ASSISES, TIRAGE DU JURY, PRÉSIDENT, des jurés, auquel il n'a point assisté (2). Déc. Première espèce. Do 7 FÉVRIER 1852, arr. C. cass., ch. crim., (1) La signature du greffier est indispensable, non moins que celle du président. V. Cass. 11 juin 1835, 24 sept. 1840 (t. 1 1841, p. 91); Morin, Rép. du dr. crim., vo Jury, no 78. - V., au surplus, Rép. gén. Journ, Pal., vo Jury, nos 813 et suiv. - | (2) V. anal. Cass. 27 mars 1845 (t. 1 1846, p. 160). Cet arrêt décide qu'il y a nullité lorsque le procès-verbal du tirage du jury constate que ce tirage a été fait par un magistrat autre que celui qui a signé le procès-verbal. - Même solution lorsque ce procès-verbal constate l'assistance d'un commisgreffier autre que celui qui l'a signé : Cass. 28 janv. 1847 (t. 1 1847, p. 572). - V. Rép, gén. Journ. Pal., vo Jury, nos 818 et suiv. |