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Un aubergiste doit-il être rangé dans la classe des commerçans, et peut-il, comme tel, être déclaré en faillite ? (Rés aff. >

L'endusseur d'un billet à ordre, qui a cessé ses paiemens, peut-il être déclaré en faillite à la poursuite du porteur de ce billet, quoique celui-ci n'ait pas exercé son recours en garantie dans le délai de la loi? (Rés. aff.)

La faillite d'un commerçant peut-elle être déclarée, quoiqu'il n'y ait pas, de sa part, cessation absolue de paiemens, s'il est d'ailleurs constant que le montant des effets protestés et des condamnations prononcées contre lui excède le montant de son avoir ? (Rés. aff.)

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(Périgne-Desmarais contre Guenot. )

PENDANT l'année 1822, le sieur Guenot, aubergiste à la Châtre (1), est poursuivi à raison de divers billets à ordre; des condamnations sont prononcées contre lui, soit comme souscripteur, soit comme endosseur.

Il effectue cependant quelques paiemens.

Le 15 mai 1823, le sieur Bissery, porteur d'un billet à ordre endossé par Guenot et autres, obtient condamnation contre le sieur Périgne-Desmarais, dernier endosseur.

Celui-ci rembourse et laisse passer les délais de

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la loi, sans exercer son recours contre les précédens endosseurs.

Ensuite et le 8 juillet 1823, il expose, dans une requête au tribunal de la Châtre, qu'il est créancier de Guenot et des autres endosseurs et souscripteurs du billet remboursé par lui, et qu'il est de notoriété publique qu'il existe contr'eux plusieurs protêts et plusieurs jugemens. Il demande, en conséquence, que le tribunal déclare en faillite ceux d'entr'eux qui en sont susceptibles.

Le même jour, jugement rendu par défaut, qui déclare le sieur Guenot en état de faillite, et en fixe l'ouverture au 12 avril 1822.

Opposition de la part du sieur Guenot.

Il soutient que le sieur Périgne-Desmarais est non-recevable, par la raison qu'il n'est pas son créancier, puisqu'il n'avait point exercé de recours contre lui, en tems utile, à raison du billet qu'il avait endossé (art. 169 du code de commerce).

Le sieur Guenot soutient ensuite qu'il n'est pas commerçant; que son état d'aubergiste ne lui confère pas cette qualité; enfin, qu'il n'avait pas cessé ses paiemens.

Le 28 juillet 1822, second jugement qui confirme le précédent.

Appel de la part du sieur Guenot.

ARRÊT.

» Sur la première question: attendu que le législateur, après avoir déclaré que ceux qui exercent des actes de cominerce et qui en font leur profession habituelle, sont commerçans (art. 1.er du code de commerce), répute acte de commerce << tous achats de denrées et marchandises, pour

les revendre, soit en nature, soit après les avoir >> travaillées et mises en œuvre. » (Art. 632.))

» Attendu que ces textes de lois s'appliquent avec tant de justesse aux aubergistes, qu'il faudrait, pour ne les pas ranger dans la classe des commerçans, une disposition précise qui fit exception en leur faveur, et que la loi n'en offre point;

» Attendu d'ailleurs que le jugement dont est appel constate que le sieur Guenot faisait habituellement des actes de commerce; qu'à la vérité son défenseur, à l'audience, a soutenu que cette allégation était fausse; mais qu'il n'a pu nier que le sieur Guenot a endossé une multitude de billets de commerce;

» Attendu que, suivant le même jugement, il était notoire que le sieur Guenot avait disparu depuis peu; que ces différentes circonstances ont sans doute contribué à faire prononcer sa faillite.

» Sur la seconde question: attendu que le sieur Périgne-Desmarais était créancier, en vertu d'un jugement du 15 mai 1823, des sieurs Chauvat Goubaut, Bonnet et Guenot, qui n'acquittaient point leurs engagemens; qu'en supposant qu'à défaut de recours contre ce dernier, dans un tems utile (ce que la Cour n'a point à examiner), il eût perdu le droit de le poursuivre, il lui restait, au moins, celui de faire part à la justice de la position dans laquelle il se trouvait et de lui demander que ceux qui en étaient susceptibles fussent déclarés en faillite;

» Qu'au surplus, cette demande du sieur Périgne était surabondante, puisqu'il était de notoriété publique que les individus dénommés dans la requête laissaient protester tous leurs effets; que cette notoriété était particulièrement connue du tribunal, qui avait prononcé contr'eux une foule de condamnations, et qu'elle suffisait pour qu'il déclarât la

faillite de celui qu'il pouvait atteindre, et qu'il ordonnât l'apposition des scellés ;

» Considérant, sur la troisième question, que le sieur Guenot soutient, la loi à la main. ; que la retraite d'un débiteur, des actes constatant le refus d'acquitter des engagemens de commerce, peuvent bien faire craindre sa faillite, mais qu'elle n'est effectivement constatée que lorsqu'il y a déclaration de failli ou cessation de paiemens ;

» Que prouvant ensuite qu'il a payé, depuis le 28 avril 1822 jusqu'au 11 mai 1823, 22,835 fr. 64 c.es, il conclut qu'il n'était pas en faillite, le 12 avril 1822, comme l'a décidé le premier tribunal dans son jugement du 8 juillet 1823;

Mais attendu, d'une part, que, suivant l'agent de la faillite, les paiemens, ou du moins la plus grande partie des paiemens faits par le sieur Guenot depuis l'époque qu'il cite, n'auraient été effectués qu'à l'aide de nouveaux emprunts, consentis à tout prix ou à des créanciers fictifs unis d'intérêts avec lui;

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> Ecartant, au surplus, cette allégation qui, jus qu'à ce moment, ne peut pas être prouvée, et prenant dans toute sa force le moyen proposé par le sieur Guenot, il faut observer que cette cette expres sion de la loi, cessation de paiemens, n'a pas toujours été entendue de la même manière. Quel ques-uns ont pensé qu'il ne pouvait y avoir lieu à déclarer la faillite que lorsqu'il y avait cessation totale de paiemens. D'autres croient que, sans établir de règle positive, à cet égard, il fallait abandonner aux juges le soin d'examiner les paiemens, de voir comment ils avaient été faits, dans quelle proport tion ils se trouvaient, comparés à la masse du passif;

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Considérant que si le mot de la loi a été diversement interprété, on a été généralement

d'accord que, pour prononcer définitivement sur le sort d'un commerçant qui cesse de faire honneur à ses engagemens, le fait essentiel à éclaircir est de savoir s'il est solvable, ou si le montant des effets protestés et des condamnations intervenues contre lui, excède la valeur du gage qu'il peut offrir à ses créanciers ;

Qu'au premier cas, la cessation de paiemen's pouvait n'être qu'une suspension momentanée, déterminée par des circonstances particulières que le commerçant peut faire cesser, tandis que, dans la seconde hypothèse, sa ruine étant consommée, il est nécessairement en faillite;

.

» Attendu 1. que des 22,825 fr. 64 c., payés par le sieur Guenot depuis le 28 avril 1822 14,000 fr. paraissaient l'avoir été aux sieurs Goubaut-Lavalla et Bonnet, à ceux mêmes dont il a endossé les billets par une confiance aveugle, ainsi qu'il le déclare;

» Attendu 2.o que le sieur Guenot a emprunté par obligation,3,260 fr., dans le tems même où il acquittait les 22,835 fr.;

» Attendu 3.o que depuis le 11 mai 1823, nonseulement il n'a pas acquitté un seul de ses effets, mais que, par obligation du 27 du même mois de mai, il a emprunté 10,917 fr. ;

" » Attendu que les condamnations prononcées contre lui, soit par les juges de commerce, soit par les tribunaux civils, s'élèvent à une somme de plus de 120,000 fr., ce qui, d'après les faits détaillés et qui n'ont pas été démentis, excède de beaucoup la valeur de ses propriétés mobilières et immobilières;

» D'où il suit que le sieur Guenot, à qui dans le débat on n'a point reproché de mauvaise foi,

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