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SECTION V.

Des convenances qu'on doit observer dans l'exécution du cantonnement.

5361. Le cantonnement n'est pas un partage dont les lots doivent être tirés au sort, comme dans les cas ordinaires.

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Quand il s'agit de partager une succession entre plusieurs héritiers, on peut faire des lots de quotité, pour les tirer au sort, parce que les copartageans ont des droits de parties aliquotes dans le tout; d'où il arrive que le lot de P'un devant être égal au lot de l'autre, on peut faire autant de portions qu'il y a de parties prenantes, pour les adjuger à chacune d'elles par la voie du sort.

On ne peut pas procéder de la même manière avec les usagers, parce que le droit d'usage n'est point une partie aliquote du droit de propriété dans le fonds qui est à partager il faut donc leur composer une part qui soit, par estimation spéciale, regardée comme équivalant à la valeur de leur droit, parce que le lot qui leur sera attribué par distraction à prendre sur le tout, doit, en cela, remplir la fonction du paiement de leur créance; et c'est par forme de dation in solutum qu'ils deviennent propriétaires exclusifs de la portion qui leur est cédée plutôt que par l'effet d'un partage ordinaire. Mais dans quelle partie de la forêt, ou autre terrain usager, doit-on placer cette portion qu'il

s'agit d'en distraire au profit des usagers? Comme on est pas ici soumis aux arrêts du sort, c'est à l'arbitrage des hommes qu'on doit s'en rapporter sur l'emplacement comme sur l'estimation du canton à adjuger aux usagers; et alors comment doit-on statuer sur les débats qui peuvent s'élever entre les parties, et qui auraient pour objet les convenances locales réclamées de part et d'autre ?

C'est encore là une des questions importantes de la matière, parce qu'il est possible qu'il y ait un avantage considérable à être apportionné plutôt dans une partie de la forêt que dans l'autre.

Cette question doit être décidée par application des vérités de principes que nous avons établies plus haut sur l'origine et la nature du droit d'usage servitude-réelle.

La concession des droits d'usage a été faite ou pour attirer, ou pour retenir les colons sur les terres auxquelles ces droits furent attachés comme servitudes réelles : le principe prédominant de la concession, comme le motif déterminant de l'acceptation, furent donc de procurer aux usagers, dans la jouissance de leurs usages, autant d'aisances qu'il serait possible pour eux-mêmes, et encore autant de facilités qu'il serait possible pour leurs exploitations rurales; et de là il résulte que, quand il s'agit de savoir, entre le priétaire et les usagers, de quel côté l'on doit faire pencher la balance sur ce qui peut être le plus à la portée de l'un ou des autres, soit dans l'exercice de l'usage, soit dans la délivrance du cantonnement, la question de convenance doit

pro

indubitablement être décidée en faveur des usagers, parce que la prime qui leur fut promise dès le principe, ne doit pas consister dans un usage trop difficile à percevoir, et dont les frais ou embarras de perception absorberaient une trop grande partie des avantages.

Il y a ordinairement, sur ce point, une grande différence entre la cause du propriétaire et celle des usagers, en ce qu'il importe peu à l'un de vendre la coupe de son bois dans une partie de la forêt plutôt que dans l'autre, tandis qu'il importe beaucoup à ceux-ci de n'être pas obligés d'aller chercher leurs usages ni leur cantonnement trop loin de leur domicile.

Le principe sur lequel repose cette décision est positivement reconnu, même à l'égard des usagers dans les forêts de l'Etat, par l'ordonnance de 1280, que nous avons citée ailleurs (1) pour nous en prévaloir sous un autre point de vue, et qui porte qu'aux usagers dans les forêts du Roi, seront faites livrées en lieux propres et commodes. Et la même décision se trouve encore consacrée et appliquée au fait du cantonnement, par l'ordonnance de François I.er, dont nous venons de rapporter le texte dans la section précédente, lequel porte: Qu'aux vrais usagers doit être baillé quelque triage à part le plus prochain d'eux, pour leur tenir lieu de leurs usages.

Legrand, sur l'article 168 de la coutume de

(1) Voy. dans la conférence des ordonnances, liv. 11, tit. 13, §. I.

Voy. encore plus has sous le n.o 3413.

s'agit d'en distraire au profit des usagers? Comme on est pas ici soumis aux arrêts du sort, c'est à l'arbitrage des hommes qu'on doit s'en rapporter sur l'emplacement comme sur l'estimation du canton à adjuger aux usagers; et alors comment doit-on statuer sur les débats qui peuvent s'élever entre les parties, et qui auraient pour objet les convenances locales réclamées de part et d'autre ?

C'est encore là une des questions importantes de la matière, parce qu'il est possible qu'il y ait un avantage considérable à être apportionné plutôt dans une partie de la forêt que dans l'autre.

Cette question doit être décidée par application des vérités de principes que nous avons établies plus haut sur l'origine et la nature du droit d'usage servitude-réelle.

La concession des droits d'usage a été faite ou pour attirer, ou pour retenir les colons sur les terres auxquelles ces droits furent attachés comme servitudes réelles : le principe prédominant de la concession, comme le motif déterminant de l'acceptation, furent donc de procurer aux usagers, dans la jouissance de leurs usages, autant d'aisances qu'il serait possible pour eux-mêmes, et encore autant de facilités qu'il serait possible pour leurs exploitations rurales ; et de là il résulte que, quand il s'agit de savoir, entre le propriétaire et les usagers, de quel côté l'on doit faire pencher la balance sur ce qui peut être le plus à la portée de l'un ou des autres, soit dans l'exercice de l'usage, soit dans la délivrance du cantonnement, la question de convenance doit

indubitablement être décidée en faveur des usagers, parce que la prime qui leur fut promise dès le principe, ne doit pas consister dans un usage trop difficile à percevoir, et dont les frais ou embarras de perception absorberaient une trop grande partie des avantages.

IL y a ordinairement, sur ce point, une grande différence entre la cause du propriétaire et celle des usagers, en ce qu'il importe peu à l'un de vendre la coupe de son bois dans une partie de la forêt plutôt que dans l'autre, tandis qu'il importe beaucoup à ceux-ci de n'être pas obligés d'aller chercher leurs usages ni leur cantonnement trop loin de leur domicile.

Le principe sur lequel repose cette décision est positivement reconnu, même à l'égard des usagers dans les forêts de l'Etat, par l'ordonnance de 1280, que nous avons citée ailleurs (1) pour nous en prévaloir sous un autre point de vue, et qui porte qu'aux usagers dans les forêts du Roi, seront faites livrées en lieux propres et commodes. Et la même décision se trouve encore consacrée et appliquée au fait du cantonnement, par l'ordonnance de François I.er, dont nous venons de rapporter le texte dans la section précédente, lequel porte: Qu'aux vrais usagers doit être baillé quelque triage à part le plus prochain d'eux, pour leur tenir lieu de leurs usages.

Legrand, sur l'article 168 de la coutume de

(1) Voy. dans la conférence des ordonnances, liv. II, tit. 13, §. I.

Voy. encore plus has sous le n.o 3413.

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