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au marc le franc sur le prix du mobilier vendu; Considérant que l'art. 4 du cahier des charges ne contient pas, de la part des époux Blutel, en faveur des époux de Maussion, une renonciation aux droits et priviléges qu'ils entendent exercer;

Par ces motifs, en déclarant la dame Desnos autorisée à ester en jugement sur l'appel par elle porté du jugement du tribuual de Mortagne, en date du 20 déc. 1850,-Dir à tort les nullités et fins de non-recevoir opposées audit appel, et, sans y avoir égard, ORDONNE que les parties plaideront au principal au jour qui sera ultérieurement fixé, dépens réservés. »

CAEN (2 juin 1851). PRIVILÉGE, SAISIE-GAGERIE, PROPRIÉTAIRE, VENTE, TRANSPORT, PROPRIÉTAIRES, CONCURRENCE, MARC LE FRANC.

Le vendeur d'un domaine à qui des loyers sont dus ne perd, par le fait de la vente, non plus que par le transport qu'il en a fait à ses créanciers, ni son privilége ni son droit de saisiegagerie (1). C. Nap. 2102.

Mais si des fermages sont dus tout à la fois au propriétaire ancien et au propriétaire nouveau, le gage commun doit être réparti entre eux au marc le franc de leurs créances. C. Nap. 2097.

BLUTEL C. MAUSSION.

DU 2 JUIN 1851, arrêt C. Caen, fre ch., M. Jallon 1er prés.

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« LA COUR ; Sur la question relative au privilége réclamé par les époux de Maussion · Considérant sur le prix du mobilier vendu : que les sieur et dame de Maussion n'ont vendu aux sieur et dame Blutel le domaine d'Ollen don que le 13 août 1849; que jusqu'à cette époque ils ont conservé sur les fermages et sur les meubles un privilége inhérent à la qualité de leur créance, qui n'a pu s'évanouir par le fait de la vente ou par le transport qu'ils en ont consenti au profit de leurs créanciers; que ces derniers ont donc pu valablement saisir-gager le mobilier garnissant la ferme louée à la veuve et aux enfants Folie;

» Relativement à la question de savoir si les sieur et dame de Maussion viendront, concurremment avec les sieur et dame Blutel, exercer leurs droits sur les fermages de l'année 1850:

Considérant qu'à compter du jour de la vente, les époux de Maussion ne pouvaient plus invoquer un privilége sur des fermages devenus le gage de leurs acquéreurs, ni venir en concur. droit de préférence pour le recouvrement des rence avec eux; que les époux Blutel ont un fermages de l'année 1850;

>> REÇOIT de Maussion tiers opposant au jugement rendu, le 13 juin 1850, entre les époux Blutel, la veuve et enfants Folie, et statuant sur son appel incident, RÉFORME le jugement; Dir en conséquence que les époux de Maussion ont conservé, sur le prix provenant de la vente du mobilier, un privilége attaché à la qualité de la créance, DIT également que les époux Blutel viendront en vertu de leur privilége, concurremment avec les époux de Maussion, se faire payer de leur créance sur le prix du mobilier vendu, etc. »

MONTPELLIER mai 1851). PRÊTE-NOM, ACTION EN JUSTICE, APPEL, INTERVENTION.

Aucune loi n'interdit l'exercice des actions par un prête-nom, lorsque cet exercice a lieu sans fraude, et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le défendeur (2).

On ne peut donc opposer à la partie qui demande en appel à être substituée aux poursuites de son préle-nom que la cause à son égard n'aurait pas subi le premier degré de juridiction, ou que cette demande constituerait une interven tion (3). C. proc. civ. 466.

» Mais considérant que les époux Blutel, acquéreurs du domaine d'Ollendon, à la date du 13 août 1819, avaient aussi, aux termes de l'art. 2102 C. civ., un privilége sur les objets ALBENQUE C. COLOMBIE ET Dame Vial. garnissant le domaine, privilége dérivant de leur DU 9 MAI 1851, arrêt C. Montpellier, 2o ch., qualité de propriétaire;- Considérant dès lors MM. Calmètes prés., Roquette subst.proc.gen., que les créances de Maussion et Blutel, partici- | Daudé de Lavalette et Bertrand av. pant de la même origine et concourant au même but, doivent être soumises aux règles d'une égale concurrence et s'exercer par contribution

(1) V. contr. Nîmes, 31 janv. 1820; Orléans, 23 nov. 1838 (t. 1 1839, p. 127); Persil, Regime hypoth., sur l'art. 2102, no 24; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 6, quest. 2793 bis; Debelleyme, Ord. sur req. et sur réf., p. 212; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Saisie-gagerie, no 6; Crivelli sur Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, p. 547, en note; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie-gagerie, no 2; Bonnin, Comment. C. proc., sur l'art. 819; Souquet, Dict. des temps légaux, vo Saisie-gagerie, no25.-L'arrêt précité de la Cour d'Orléans décide même que le droit de saisir-gager ue peut être exercé par celui qui a cessé d'être propriétaire, encore que, dans l'acte de vente, il se fût réservé expressément son privilége sur le prix des effets garnissant les lieux.

V. Rép. gén, Journ. Pal., vo Privilège, nos 179 et suiy.

(2) V. conf. Cass. 7 avril 1813; Bordeaux, 30 juil. 1829 (avec Cass. 27 avril 1831). V. aussi les arrêts cités dans la note qui suit.

Cependant un arrêt de la Cour de Nanci du 18 nov. 1839 (t. 2 1839, p. 520), a jugé qu'on ne peut poursuivre sous le nom d'un tiers, et en vertu de la procuration donnée par celui-ci à l'effet de se servir de son nom; que celui qui poursuit doit le faire en son nom personnel.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Action (dr. fr.), no 299.

(3) Jugé que la partie véritablement intéressée peut, dans une instance, être substituée à son prêtenom et continuer le procès en son nom personnel, sans qu'il y ait violation de la maxime que Nul ne plaide par procureur: Cass. 2 janv. 1828. - Jugé aussi qu'il n'est pas nécessaire, en ce cas, de former une requête en intervention: Toulouse, 22 février, et Bordeaux, 21 nov. 1828. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, no 178.

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<<< LA COUR; Sur la demande en interven-
tion:-Considérant la demande de la dame
que

Vial n'a pas pour objet d'introduire dans l'in-
stance une tierce personne, mais seulement de
faire déclarer que ladite dame sera substituée
aux poursuites faites par Colombié, son prête-
nom, et que ce dernier sera hors d'instance;
qu'une telle demande ne constitue pas l'inter-
vention prévue par l'art. 466 C. proc. civ;
qu'elle est par conséquent recevable et doit être
accueillie;

de droit, provisoirement liquidé à 1,500 fr., et formant la différence entre le droit perçu et celui de vente d'immeubles à 5 112 p. 010.

Sur l'opposition des sieurs Marié et Flament, jugement du tribunal de Péronne, du 10 mai 1850, qui annule la contrainte par les motifs suivants:

<< Attendu qu'en supposant, ce qui est dénié par les demandeurs, que le bail du 14 juil. 1818 soit en effet un bail emphyteotique, comme le soutient l'administration de l'enregistre>> Sur l'observation de la règle relative aux ment et des domaines, la prétention de l'admideux degrés de juridiction: - Considérant qu'il nistration d'assimiler ce contrat à une vente n'est pas sérieux de prétendre que la cause n'a ne pourrait être admissible que s'il s'agissait pas subi le premier degré de juridiction, puis-d'un bail à durée illimitée; que, dans l'espèce, qu'il est constant que la dame Vial a été repré- la durée du bail en question est limitée à 99 ans; sentée devant le premier juge par le sieur Colombié, qui lui avait prêté son nom et n'agissait que dans son intérêt; - Considérant qu'aucune loi n'interdit l'exercice des actions par le ministère d'un prête-nom, lorsqu'il a lieu sans fraude et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le défendeur; Considérant que, dans l'espèce, la fraude n'est pas même alléguée; qu'aucun préjudice n'a été causé au sieur Albenque, puisque ces exceptions sont entières devant la Cour, et que la dame Vial ne se prévaut d'aucun moyen personnel à Colombié; qu'ainsi, en rejetant ce moyen comme mal fondé, c'est le cas de subroger la dame Vial aux poursuites commencées par le sieur Colombié, lequel sera mis hors d'instance; Par ces motifs, etc. »>

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CASSATION (23 février 1853).
ENREGISTREMENT, BAIL EMPHYTÉOTIQUE,

DROIT DE vente.

Le bail emphyteotique, opérant l'alienation à
temps de la propriété de l'immeuble donné en
emphyteose, constitue un acte translatif de
propriété immobilière, passible, dès lors,
du droit proportionnel de vente, et non du
simple droit de bail (1). L. 22 frim..an VII,
art. 69, § 7, n° 1.

ENREGISTREMENT C. FLAMENT et MariÉ.

Attendu que, malgré les distinctions théoriques établies par les auteurs entre le domaine utile et le domaine réel, il a toujours été de principe et de doctrine que le bail emphyteotique n'emporte pas vente de l'immeuble dont la propriété continue à résider sur la tête du bailleur; qu'il suit de la que le droit réclamé de 5 fr. 50 c. p. Q10 n'est pas dû par les opposants. »

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour fausse application de l'art. 1er de la loi du 16 juin 1824, et violation de l'art. 69, § 7, no 1er, de la loi du 22 frim.

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Du 23 février 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Berenger prés., Simonneau rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin av. << LA COUR ; - Vu l'art. 69, § 7, n. 1, de la loi du 22 frim. an VII, lequel dispose que les adjudications, ventes, reventes, cessions et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit des biens immeubles à nel de 4 fr. par 100 fr.;- Attendu que cette distitre onéreux, sont soumis au droit proportionposition comprend tous les actes de nature à opérer la translation de propriété de tout ou partie des biens immeubles; Attendu que, dans l'état de la législation, l'effet du bail emphyteotique est d'opérer la translation et l'aliénation à temps de la propriété de l'immeuble donné en emphytéose; que le preneur possède, comme propriétaire, l'immeuble qui lui est transmis peut, pendant la durée du bail emphyteotipour un temps déterminé; qu'en cette qualité, que, disposer de cette propriété par vente, cessuit de là que le bail emphyteotique est réellesion, échange, et même l'hypothéquer; qu'il ment un acte translatif de propriété, et qu'à ce titre il est soumis au droit proportionnel;

Par un acte sous seing privé du 14 juil. 1818
les époux Cadot donnèrent à bail emphyteoti-il
que, pour 99 ans, commençant immédiatement,
au sieur Denis Leloire, 15 hectares 63 centia
res de terre, situés sur les finages de Bernes et
d'Hervilly, moyennant une redevance annuelle
de 31 hectolitres 67 litres de blé et un pot de
vin de 300 fr.- Cet acte présenté à l'enregistre-
ment, le receveur a perçu un droit de 20 c. p. 010
sur le prix cumulé de la redevance pendant 99
ans, et un droit en sus, en raison de ce que l'en-
registrement n'avait pas eu lieu dans les 3 mois
de la date du bail. Mais, plus tard, une con-
trainte a été décernée contre les sieurs Fla-
ment et Marié, qui se trouvaient aux droits du
sieur Leloire, à fin de paiement d'un supplément

(1) V. notre annotation détaillée sous Cass. 6 mars
1850 (t. 1 1851, p. 179).— V. aussi Rép. gén. Journ.
Pal., vis Emphyteose, nos 88 et suiv.; Enregistrement,

nos 2409 et suiv.

Attendu que le jugement attaqué constate que, par acte du 14 juil. 1818, les époux Ca dot avaient donné aux défendeurs 15 hectares 63 centiares de terre à titre de bail emphyteotique; Attendu que ledit jugement a décidé que ce bail ne devait pas être soumis au droit 22 frim. an VII, mais seulement au droit étaproportionnel établi l'art. 69 de la loi du par bli pour les simples baux par les art. 14 et 15 bail à durée illimitée, mais borné à 99 ans; de ladite loi, par le motifque ce n'était point un Attendu qu'en décidant ainsi le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 14 et 15

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de la loi du 22 frim. an VII, et a violé l'art. 69, | demnité payée par la compagnie du chemin de § 7, n. 1, de la même loi ; — Casse, etc. »

CASSATION (8 février 1853).
ENREGISTREMENT, EXPROPRIATION POUR UTILITÉ

PUBLIQUE, ACHAT D'IMMEUBLE, REMPLACE-
MENT, ACTE, FRAIS, INDEMNITÉ.

La loi du 3 mai 1811 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique ne dispense des droits
d'enregistrement que les actes fails en vertu de
ses dispositions, et non ceux qui n'en sont
qu'une conséquence indirecte (1). L. 3 mai
1841, art. 58.

Ainsi, est passible du droit proportionnel l'acte par lequel une ville expropriée d'un immeuble affecté à un service spécial achète un autre immeuble en remplacement (2).

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Sauf à soumettre au jury, comme un des éléments de l'indemnité à allouer, les frais de l'enregistrement de l'acte d'acquisition.

Préfet de la Seine (ville de PARIS)

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C. ENREGISTREMENT.

fer de Strasbourg, pour l'expropriation des bâtiments et terrains occupés par ladite congrégation rue du Faubourg Saint-Martin. » - Lors du 14 août 1847, le receveur a perçu pour de l'enregistrement des contrats d'acquisition droit de vente, à 5 et demi pour 100, la somme de 46,222 fr.

la ville de Paris, a demandé la restitution du Le préfet de la Seine, agissant au nom de droit perçu, sur le motif que, les acquisitions ayant été faites à titre de remploi par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, les termes de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1851, être actes constatant ces acquisitions avaient dû, aux enregistrés gratis.

Le 15 nov. 1849, jugement du tribunal de la Seine qui repousse cette demande en ces termes:

« Attendu que les acquisitions faites par la ville de Paris, le 14 août 1847, en remplacement de l'immeuble dont elle avait été dépossédée pour cause d'utilité publique par décision du jury du 10 mars 1846, à l'effet de satisfaire La ville de Paris a été expropriée, pour l'éta- à l'obligation à elle imposée par l'ordonnance blissement du débarcadère du chemin de fer de du 30 mai 1821 de fournir un local à l'établisParis à Strasbourg, d'une maison située rue du sement du noviciat des frères de la doctrine Faubourg-Saint-Martin n° 165, qu'elle avait ac- chrétienne, ne sauraient être considérées comquise le 24 oct. 1821 et dont elle avait concédé me opérées en raison de la nécessité légale de gratuitement la jouissance à l'institut des frères faire emploi ou remploi des deniers réalisés des écoles chrétiennes. Une indemnité de par l'expropriation; qu'à cet égard la situation 968,727 fr. 10 c. lui a, à cette occasion, été des villes et communes, astreintes, pour aliéner, accordée Le 14 août 1847, elle a acheté en à obtenir une autorisation préalable de l'autoremplacement deux maisons situées rue Plumet. rité compétente, n'a aucune similitude avec L'ordonnance royale qui autorisait cette acqui- celle des incapables, et notamment des femmes sition est ainsi conçue : « La ville de Paris dotales, qui sont tenues essentiellement de conest autorisée, suivant le vote émis dans la dé- server, et ne peuvent vendre qu'à la charge exlibération de son conseil municipal, à acqué- presse de faire emploi immédiat et intégral; que rir des époux Berthelot et du marquis de Ro- cette différence de situation explique la diffeche-Dragon, moyennant le prix total de 764,000 rence de rédaction et la diversité de prévisions fr. et aux clauses et conditions exprimées dans de l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, dont la derla promesse de vente des 15 et 17 mars 1847, nière partie est entièrement distincte de la predivers bâtiments et dépendances situés rue Plu-mière; qu'en acquérant, le préfet n'a fait qu'un met et portant les nos 27, 29, 31, 33 et 35; la jouissance de ces bâtiments sera concédée à la congrégation des frères de la doctrine chrétienne, en remplacement de la maison occupée par eux rue du Faubourg-Saint-Martin et aux mêmes conditions. Il sera pourvu au paiement du prix principal et des frais de l'acquisition ci-dessus autorisée au moyen d'une in

(1-2) Dans cette affaire, la ville de Paris invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation, qui

déclare faits en vertu de la loi du 3 mai 1841, et par conséquent dispensés des droits proportionnels d'enregistrement, les actes de remploi des biens dotaux expropriés. V. Cass. 10 déc. 1845 (t. 1 1846, p. 726), 8 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 86), 24 mai 1848 (t. 2 1848, p. 431). — Mais on comprend que le remploi des biens dotaux expropriés soit considéré comme une conséquence de l'expropriation, puisque ces biens ne sont aliénables qu'à charge de remploi. Au contraire, l'affectation d'un immeuble à un service public dans une ville n'est pas une cause d'inaliénabilité de cet immeuble; la ville est libre de le remplacer ou non quand il est exproprié elle est donc, à cet égard, dans la même condition que les expropriés ordinaires qui veulent se procurer l'équivalent de ce qu'ils ont perdu.

simple acte d'administration, jugé convenable et
utile dans les circonstances toutes spéciales
dans lesquelles il s'est trouvé placé, acte au-
quel, dans toute autre position, après aliéna-
tion d'un bien communal, il n'aurait pas été
obligé; qu'en conséquence on ne peut pas va-
lablement soutenir que les contrats qui out don-
né ouverture à la perception ont été faits en
vertu de la loi du 3 mai 1841, qu'ils sont une
conséquence nécessaire et absolue de l'expro-
priation, ni par conséquent que la disposition
cable. »
de l'art. 58 de ladite loi doive leur être appli-

Pourvoi en cassation par le préfet de la Seine, pour fausse application de l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, et violation de l'art. 58 de la même loi, ainsi que des principes qui régissent la matière.

Du 8 Février 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Pascalis rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Jager-Schmidt et MoutardMartin av.

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<< LA COUR; 1841, art. 58, ne prononce l'exemption des droits Attendu que la loi du 3 mai

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.d'enregistrement qu'en faveur des jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de cette loi; que cette dérogation au droit commun, expressément renfermée dans la limite indiquée, ne peut recevoir d'extension; - Attendu que, si, aux termes de l'ordonnance royale du 30 mai 1821, la ville de Paris doit fournir à l'institut religieux et charitable des frères de la doctrine chrétienne un local pour leur établissement principal qui existe à Paris depuis la même année, il est certain que les actes du 14 août 1847, suivant lesquels l'administration municipale a remplacé par des bâtiments et des locaux achetés rue Plumet les bâtiments et le local situés Faubourg Saint-Martin, dont la ville avait été expropriée, n'ont pas été faits en vertu de la loi du 3 mai 1841; que ces actes, passés dans les conditions du droit commun, ne se lient pas à la procédure d'expropriation;-Attendu qu'avant d'acquitter les droits d'enregistrement nécessités par les acquisitions de remplacement qu'elle a faites, la ville de Paris a pù, en qualité de propriétaire exproprié auquel était due une juste indemnité, faire comprendre, par le jury d'expropriation, le dédommagement de cette charge qu'elle a dû prévoir, puisque la loi fiscale l'en avertissait;-Que, dans cet état, en refusant de faire profiter la ville de Paris, à raison des achats d'immeubles qu'elle a effectués par les actes ci-dessus énoncés, de l'exemption établie par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, le jugement, loin de violer cette loi, en a fait une juste application; REJETTE.>>

CASSATION (13 août 1852). DREVET D'INVENTION, CESSIONNaire, durée, reNONCIATION IMPLICITE, CONTREFAÇON, DÉBITANTS, BONNE F01.

La dévolution qui s'opère en faveur du domaine public, à l'expiration de la durée d'un brevet d'invention, n'est relative qu'au droit du titulaire du brevet expiré, et ne porte aucune atteinte au droit résultant d'un autre brevet an térieurement pris par une autre personne, pour une durée plus longue, à raison de la meme invention. LL. 7 janv. 1791, art. 11; 5 juil. 1844, art. 26.

En conséquence celui qui s'est rendu cessionnaire des deux brevets conserve, tant que le plus long d'entre eux n'est pas expiré, la faculté de poursuivre les contrefacteurs de l'in

vention brevetée.

Peu importerait, d'ailleurs, que ce cessionnaire eût fait usage du brevet le moins long en prenant des certificats d'addition et de perfectionnement, et en exerçant, en vertu de ce brevet, des actions en contrefaçon, un tel usage n'impliquant pas de sa part l'abandon du premier brevet, de plus longue durée, contenant l'idée mère du second.

breveté était tombé dans le domaine public. L'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844, qui déclare non punissable la vente des objets contrefaits quand elle n'a pas eu lieu sciemment, n'est pas applicable à ce cas (1).

DELAHAUSSE.

Le sieur Elkington, sujet anglais, a, le 28 déc. 1840, obtenu en France un brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans pour l'argenture à l'aide d'un courant galvanique et d'une solution d'argent dans du prussiate de potasse ou autres prussiates solubles.-Le 15 fév. 1841, le sieur Ruolz, Français, a obtenu, mais pour dix ans seulement, un brevet pour l'exploitation du même procédé au moyen du prussiate jaune. Le sieur Christofle se rendit acquéreur des deux brevets, puis il prit des certificats d'addition et de perfectionnement au brevet Ruolz, brevet en vertu duquel il exerça même plusieurs actions en contrefaçon. A l'expiration du brevet Ruolz, le sieur Delahausse crut pouvoir faire argenter, au moyen du procédé d'argenture auquel il s'appliquait, diverses pièces que lui confièrent les sieurs Lambert, Morel et autres, fabricants d'objets d'orfévrerie. Le sieur Christofle fit saisir ces pièces, et intenta contre le sieur Delahausse et contre les sieurs Lambert, Morel et autres, ces derniers comme complices, une action en contrefaçon.

Les sieurs Delahausse et autres prétendirent qu'en usant du brevet Ruolz, usage qui se révélait par l'obtention de certificats d'addition et de perfectionnement, et par l'exercice de diverses actions en contrefaçon, le sieur Christofle avait nécessairement abandonné le bénéfice du procédé Elkington, et que dès lors l'expiration du second brevet avait entraîné celle du premier. -En tout cas ils excipèrent de leur bonne foi, et invoquèrent, à cet égard, l'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844.

Le 22 août 1851, jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui accueille la demande en contrefaçon en ces termes :

« Attendu que, sans que le tribunal ait à s'occuper de la valeur respective, au point de vue de la science, des brevets d'Elkington et de Ruolz, il est constant que, les brevets d'Elkington étant antérieurs en date, l'usage public des brevets Ruolz ne peut porter atteinte à la jouissance exclusive des brevets d'Elkington, quant aux procédés pour lesquels il existe entre les uns et les autres soit similitude, soit analogie assez grande pour que les derniers en date ne puissent être judiciairement considérés que comme des perfectionnements des premiers...; -Attendu que l'expiration de la durée d'un brevet n'enlève pas à ceux qui auraient des droits contraires à faire valoir la faculté de discuter la valeur et la portée du brevet; —Que ni la loi de janvier 1791 ni celle du juillet 1844 ne contiennent cette prohibition; Attendu qu'au moment où un brevet tombe dans le domaine public, il ne peut apporter à la société, en

Les débitants chez lesquels ont été saisis des ob-
jels contrefails ne peuvent, lorsqu'ils connais-
saient l'existence du brevet relatif aux objets
saisis, se prévaloir, pour invoquer l'exception
de bonne foi, de l'ignorance qu'ils prétendent
avoir eue de la date et de l'étendue de ce brevet,
et de la pensée où ils auraient été que le procédé | 482.

(1) Rép. gén. Journ. Pal., vo Breve d'invention,

échange de la jouissance privilégiée qu'elle lui accorde pendant la durée du brevet, que ce que le brevet renfermait réellement; Attendu, d'ailleurs, que Christofle n'a pas demandé la nullité ni la déchéance des brevets de Ruolz, mais qu'il a demandé seulement à en faire apprécier la valeur;- Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il ait jamais reconnu d'une manière formelle que ces brevets renfermaient une invention réelle; que le contraire résulterait plutôt de l'acquisition faite par Christofle des procédés d'Elkington à une époque où il était déjà propriétaire du brevet de Ruolz; Attendu qu'à supposer que Christofle, en se rendant acquéreur desdits brevets, n'ait eu d'autre but que d'éviter tout débat judiciaire, toute concurrence, en agissant ainsi, il a usé d'un droit que ne lui interdisait aucun texte de loi; - Attendu que, dans cette situation, propriétaire desdits brevets, il a pu les défendre l'un et l'autre, les améliorer par des brevets de perfectionnement, poursuivre les contrefacteurs, sans être tenu de s'expliquer sur la question de savoir dans quel brevet il voyait l'invention et dans lequel le perfectionnement;-Attendu que cet intérêt n'est né pour lui qu'à l'expiration des brevets de moindre durée, et que la fin de non-recevoir élevée par les défendeurs contre l'exercice de ce droit est sans fondement sérieux;

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domaine public; que c'est là une fausse appréciation de la valeur des brevets et des droits de Christofle, faite à leurs risques et périls, et qui ne peut être admise comme constituant lear bonne foi. >>

Sur l'appel des sieurs Delahausse et autres, arrêt de la Cour de Paris, du 15 avril 1851, qui confirme par les motifs suivants :

« Considérant que les procédés décrits dans les brevets délivrés à Ruolz rentrent dans l'idée mère brevetée d'Elkington, et n'en sont qu'une modification; qu'en prenant un brevet pour l'emploi du prussiate de potasse et des autres prussiates solubles, Elkington avait nécessairement acquis pour l'argenture un droit primitif, non seulement sur l'usage du prussiate simple de potasse, mais aussi sur celui du prussiate jaune que revendique Ruolz; que, breveté pour le genre, il l'était implicitement pour les espèces; qu'en présence de la généralité des termes de son brevet où il réclame l'emploi du prussiate de potasse et autres prussiates solubles, il n'est pas possible d'admettre qu'il ait exclu en ce qui le concerne et réservé à de prétendus in venteurs futurs le prussiate jaune, plus commun et moins cher que le prussiate blanc, désigné dans le commerce et dans les ouvrages de la fabrication de produits chimiques sous le nom de prussiate de potasse, présentant les mêmes bases efficientes que le prussiate blanc ou simple, à savoir le cyanure, qui, en définitive, est l'élément actif pour l'argenture;

Pourvoi en cassation par les sieurs Delahausse et autres.

>> En ce qui touche la bonne foi prétendue du sieur Delahausse - Attendu qu'il a eu connaissance de la circulaire adressée par Christofle aux divers fabricants d'orfévrerie et >> En ce qui touche le délit de contrefaçon, la de plaqué, pour empêcher que l'expiration bonne foi des prévenus, la reconnaissance que des brevets de Ruolz ne servit de prétexte à Christofle aurait faite des droits de Ruolz, l'exla contrefaçon; qu'il avait, dans la comparai-piration des brevets de celui-ci : --- Adoptant les son des divers brevets, les moyens de véri- motifs despremiers juges, etc. » fier que la prétention de Christofle était fondée; qu'en admettant mème qu'il eût mal apprécié les droits de Christofle, cela ne suffirait pas pour constituer la bonne foi en matière de contrefaçon; Attendu que de tout ce qui précède il résulte que Delahausse s'est rendu coupable du délit de contrefaçon; En ce qui touche Lambert, Morel, Gueyson, Lurine et Grimal: - Attendu qu'il résulte tant des pièces et documents saisis au domicile Delahausse, le 9 juin dernier, que des énonciations portées sur ses livres, que les susnommés ont, dans les mois qui ont précédé la saisie faite chez Delahausse, confié à ce dernier diverses pièces pour les faire argenter; - Qu'il ressort de ces circonstances que les susnommés ont livré au public des objets argentés par ledit Delahausse en contrefaçon des procédés de Christofle, et qu'ils ont, dès lors, vendu des objets contrefaits; Que vainement ils prétendent s'excuser sur leur bonne foi; que si la loi de 1844 exige, pour qu'il y ait complicité, que la vente des objets ait été faite sciemment, ce mot doit s'entendre en ce sens qu'il faut que les débitants aient connu l'origine des objets; qu'ici les défendeurs ont remis eux-mêmes les objets à argenter à Delahausse, qu'ils savaient opérer par le même procédé que Christofle; que leur erreur aurait porté, suivant eux-mêmes, sur la persuasion où ils étaient que ces procédés auraient été dans le

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Premier et deuxième moyens.—Violation des art. 15 de la loi du 7 janv. 1791 et 26 de la loi du 5 juil. 1844, ainsi que des art. 1370 et 1354 C. Nap.-On soutenait qu'en n'attaquant pas le brevet Ruolz le sieur Elkington avait nécessairement abandonné les droits que pouvait lui conférer son propre brevet, et que, dès lors, l'expiration du brevet Ruolz avait entraîné celle du brevet Elkington, bien que la durée de celui-ci fût plus longue. On ajoutait qu'il devait en être ainsi surtout à l'égard de Christofle, qui s'était rendu cessionnaire des deux brevets, puisque, négligeant celui pris par Elkington, il avait usé exclusivement de celui obtenu par Ruolz, en prenant des certificats d'addition et de perfectionnement, et qu'il l'avait considéré comme la base de ses droits, en exerçant, en vertu de ce brevet, des actions en contrefaçon. On concluait de là qu'en réalité les demandeurs avaient été condamnés comme contrefacteurs, bien qu'ils n'eussent fait qu'exploiter un brevet expiré, et dont l'usage était, dès lors, permis à tous.

Troisième et quatrième moyens. Violation de l'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de reconnaitre la bonne foi des prévenus en limitant l'exception autorisée par ledit article au cas spécial où le fabricant n'a pas connu l'origine des objets con

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