E trefaits. On soutenait que les termes dudit article n'ont rien de limitatif, et que, dès lors, rien n'empêche que le bénéfice de la loi puisse être revendiqué par le fabricant qui s'est mépris de bonne foi sur le point de savoir si le procédé de fabrication de certains objets est ou non tombé dans le domaine public. Du 13 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplague-Barris prés., Quénault rapp., Sevin av. gén., Rendu et Frignet av. «LA COUR;-Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 15 L. 7janv. 1791, et 26, L. 5 juil. 1844:-Attendu que la dévolution qui, d'après les dispositions précitées, s'opère en faveur du domaine public, à l'expiration de la durée d'un brevet d'invention, n'est relative qu'au droit du titulaire du brevet expiré, et qu'il n'est porté aucune atteinte au droit résultant d'un autre brevet antérieurement pris pour une plus longue durée, lequel n'étant lui-même frappé d'aucune cause d'extinction n'a pu rien perdre de sa force; >> Sur le deuxième moyen, pris de ce que Chris tofle, en devenant cessionnaire du brevet de Ruolz, en prenant des certificats d'addition et de perfectionnement à ce brevet, et en poursuivant, pendant sa durée, ses contrefacteurs, se serait rendu non recevable à exercer, après son expiration, des poursuites en contrefaçon en vertu du brevet d'Elkington : Attendu que Christofle, cessionnaire des brevets de Ruolz et d'Elkington, n'a pu, par l'usage qu'il a fait du brevet de Ruolz pendant sa durée, préjudicier aux droits résultant en sa faveur du brevet d'Elkington, qui n'est point expiré, et dans lequel l'arrêt attaqué reconnaît l'idée mère dont les procédés Ruolz ne seraient qu'une modification; ...Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844, en ce que l'arrêt attaqué aurait arbitrairement limité l'exception de bonne foi, admise par la loi d'une manière générale en faveur des débitants, au cas où ils ont ignoré l'origine des objets contrefaits: Attendu que si les débitants qui peuvent avoir ignoré l'origine des objets contrefaits sont admis par l'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844 à exciper de leur bonne foi, il résulte de l'ensemble des mesures prescrites par la loi pour assurer la publicité des brevets d'invention et des spécifications et descriptions y annexées que la date et la portée de chaque brevet doivent être réputées légalement connues dans le commerce; d'où il suit qu'on ne peut admettre comme constitutive de la bonne foi l'ignorance dont les débitants se prévaudraient à cet égard; Et attendu, en fait, qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué que Lambert, Morel, Gueyson et Grimal auraient remis eux-mêmes les objets à argenter à Delahausse, qu'ils savaient opérer par les mêmes procédés que Christofle; Attendu qu'en refusant d'admettre dans ces circonstances comme fondement de l'exception de bonne foi la persuasion dans laquelle auraient été lesdits debitants que lesdits procédés étaient tombés daus le domaine public, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une saine interprétation de l'art. 41 de la loi du 5 juil. 1844, et qu'une juste application des principes sur l'erreur de droit et sur la notoriété légale des publications faites dans le catalogue des brevets d'invention; — REJEtte. »> PÉ CASSATION (11 août 1852). APPEL, QUALITÉ, MAIRE, POSSESSOIRE, TITOIRE, CUMUL, CHEMIN, LARGEUR, INTERPRÉTATION D'ACTES. L'appel d'une sentence de juge de paix interjeté, en matière possessoire, par le maire de la commune en celle qualité, ne saurait être déclaré non recevable par cela que l'appelant avait été cité et condamné comme simple particulier par le juge de paix, alors qu'il a déclaré devant ce juge n'agir qu'en sa qualité de maire (1). C. proc. civ. 443; L. 25 mai 1838, art. 13; C. civ. 1351. Il y a cumul du possessoire et du pétitoire de la part du tribunal qui, saisi d'une demande en réintégration dans la possession et jouissance d'un terrain qu'on prétend avoir été pris, dans l'année, pour l'élargissement d'un chemin, repousse celle action par le motif qu'il résulte des titres produits que le propriétaire du chemin n'a fait qu'user de son droit, et que, d'ailleurs, pour savoir qu'elle devait être la largeur du chemin, il y a lieu d'interpréter ces titres, ce qui ne peut faire l'objet d'une action possessoire (2). C. proc. civ. 23 et 25; L. 25 mai 1838, art. 6. LAVABRE C. DESMAZES. Le sieur Lavabre, propriétaire de la terre de Ménadis, traversée par un chemin dit des Caves, avait assigné au possessoire, devant le juge de paix de Sainte-Affrique, le sieur Desmazes, pour voir dire que ce dernier s'étant permis d'élargir le chemin au moyen d'empiétements pratiqués des deux côtés sur les terrains voisins, et de construire transversalement sous le chemin un aquedus qui en occupait toute la largeur, cet aqueduc serait démoli, et que lui, demandeur, serait réintégré dans la possession du terrain usurpé. Le sieur Desmazes présenta une exception d'incompétence fondée sur ce que le chemin était un chemin non public, mais privé et appartenant à la commune; que c'était comme maire qu'il avait fait exécuter les travaux dont on se plaignait; qu'il se présentait donc comme maire, et non comme simple particulier. En conséquence, il soutenait que Lavabre avait droit tout au plus à une indemnité, et que, dans tous les cas, s'il y avait contestation sur la nature du chemin, l'autorité administrative était seule compétente pour la vider. Le 11 mai 1846, jugement par lequel le juge de paix rejette le déclinatoire et ordonne avant dire droit qu'il se transportera sur les lieux, soit pour les visiter, soit pour recevoir la preuve offerte par Lavabre. Le 2 juin suivant, (1) V. Rép. gen. Journ. Pal.,vo Commune, nos 502 et suiv. (2) V. Rép. gên. Journ. Pal., vo Action possessoire, nos 659 et suiv. après enquête sur les lieux, second jugement, par lequel le juge de paix déclare qu'il y a eu dépossession par voie de fait et par suite des travaux exécutés, et réintègre Lavabre dans sa possession annale. Appel par le sieur Desmazes, qui déclare agir en sa qualité de maire, former appel en cette même qualité, et faire élection de domicile en la mairie. Le 31 mai 1846, jugement du tribunal civil de Sainte-Affrique ainsi conçu : -- en effet M. le juge de paix a constaté dans son transport du 2 juin 1846 que ce chemin, dans l'état actuel, a une largeur, dans la traverse de Ménadis, de 4 mètres 01 centimètre; et Lavabre, dans sa citation du 18 avril 1846, dit que Desmazes l'avait élargi de trois mètres ; qu'il résulte que le chemin ou passage n'avait antérieurement à cet endroit qu'un mètre 01 centimètre de largeur, ce qui évidemment était insuffisant pour un chemin de charrette; que Jean Desmazes était donc autorisé, par la clause de l'acte de vente ci-dessus rapportée, à élargir le passage sur la terre de Ménadis pour en faire un chemin de charrette; qu'en prenant du terrain pour cet élargissement, Jean Desmazes n'a fait qu'exercer un droit que lui conférait ladite clause de l'acte de vente; qu'il n'a pas usurpé, puisqu'on n'usurpe pas en usant de son droit; qu'il ne pouvait donc y avoir lieu à une action possessoire entre Jean Desmazes et Hippolyte Lavabre; que seulement ce dernier pouvait prétendre que Jean Desmazes prenait plus de terrain qu'il ne lui en fallait, et que dans ce cas il y avait lieu à interpréter ladite clause de l'acte de vente, pour savoir quelle était la largeur da chemin de charrette que Canac vendeur avait imposé à Hippolyte Lavabre acquéreur: que c'etait là une interprétation d'acte qui ne pouvait jamais faire l'objet d'une action possessoire, mais qui devait être portée au pétitoire devant le tribunal de première instance; que le juge de paix était donc incompétent; - Qu'il en est de même pour l'aqueduc; que si un aqueduc était nécessaire pour la confection du chemin de charrette imposé audit Lavabre par ladite clause de l'acte de vente, Jean Desmazes avait le droit de faire cet aqueduc; qu'il ne pouvait donc s'élever que la question de savoir si l'aqueduc était nécessaire, ce qui ne pouvait être décidé que d'après l'interprétation de ladite clause et l'avis des ingénieurs, laquelle interprétation rentrait exclusivement dans les attributions du tribunal de première instance et excédait la compétence de M. le juge de paix; - Par ces motifs, le tribunal reçoit l'intervention de M. le maire de la commune de Sainte-Affrique, annule les deux jugements de M. le juge de paix du canton de Sainpossé-te-Affrique en date des 11 mai et 2 juin 1846, comme rendus en dehors de la compétence de la justice de paix; déclare qu'en élargissant le passage des Caves dans la traverse de la terre de Ménadis, appartenant à Hippolyte Lavabre, Jean Desmazes n'a fait qu'user du droit que lui confe rait l'acte de vente du 28 oct. 1842; que cet élar gissement ne pouvait donner lieu à une action en réintégrande, sauf audit Hippolyte Lavabre à se pourvoir au pétitoire pour faire régler la largeur du chemin de charrette qui lui a été imposé par ledit acte du 28 oct. 1842 et pour faire décider en même temps si l'aqueduc qui a été construit était nécessaire audit chemin de charrette. » «En ce qui touche la recevabilité de l'appel : Attendu que deux jugements rendus par M. le juge de paix du canton de Sainte-Affrique, le premier le 11 mai, et le second le 2 juin 1846, prononcent au possessoire certaines condamnations contre Desmazes, avocat et maire de la commune de Sainte-Affrique, pris comme particulier, au profit d'Hippolyte Lavabre, cultivateur à Bournac; Attendu que Jean Desmazes ayant été condamné en son nom personnel avait seul qualité de relever appel; Qu'à la vérité, Jean Desmazes déclare dans ledit exploit d'appel qu'il agit en qualité de maire, mais qu'il est de jurisprudence constante qu'en fait de qualités les tribunaux se montrent toujours très larges et qu'une partie est toujours censée figurer dans l'instance en sa meilleure qualité; — Que devant la justice de paix Jean Desmazes a toujours soutenu par son procureur fondé qu'il avait agi en qualité de maire, ce qui n'a pas empêché M. le juge de paix de le condamner en son propre nom; Que le jugement de la justice de paix ne serait pas attaquable sous ce rapport; Que l'appel relevé par Jean Desmazes est donc recevable; » Au fond, attendu qu'il existait anciennement un passage partant du pont de Mas de Roustan et allant au hameau des Caves; que l'existence de ce passage est établie par divers extraits du cadastre de la commune de SainteAffrique, qui se porte au confront de plusieurs pièces; que ce passage, appelé passage des Caves, était de peu de largeur et ne pouvait servir que pour les piétons et pour les bêtes de somme; qu'en 1839 Jean Desmazes, Canac, ancien juge, et autres Canac, résolurent, pour leur commodité et le service des pièces qu'ils daient dans ce quartier, d'élargir ledit passage et de le convertir en un chemin de charrette; qu'à cette époque ledit Canac, ancien juge,était propriétaire de la terre de Ménadis; qu'en 1842, par acte du 28 octobre, Rouquairof notaire, ledit Canac vendit cette terre à Hippolyte Lavabre; que ledit acte de vente porte la clause suivante: « Le vendeur déclare que la terre ci» dessus vendue est grevée d'un chemin de >> charrette allant du pont de Mas de Roustan >> au domaine de l'Ententiel, passant par les Ca»ves, créé en faveur de M. Desmazes, et des » propriétaires auxquels ce dernier accordera » ce passage, et que l'acquéreur sera tenu de >> cette servitude, tout comme il l'était lui-même, » conformément au titre qui l'établit sans plus » ; Attendu que les pièces de la procédure établissent quelle était anciennement la largeur du passage des Caves dans la traverse du Ménadis; Pourvoi en cassation par le sieur Lavabre. 1 Violation de l'art. 443 C. proc., de l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, et des art. 1350 et 1351 C. civ., en ce que le jugement attaque avait accueilli l'appel interjeté par le sieur Des mazes, en sa seule qualité de maire de la commune de Sainte-Affrique, bien que celui-ci eût été cité seulement comme simple particulier et condamné comme tel par le juge de paix, nonobstant la prétention de n'avoir agi qu'en sa qualité de maire dans l'exécution des voies de fait qui lui étaient reprochées. 20 Violation de l'art. 6, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 1838, et des art. 23 et 25 C. proc., en ce que le jugement attaqué avait annulé pour incompétence les deux jugements du juge de paix des 11 mai et 2 juin 1846 sur une action possessoire, déclaré qu'il n'y avait lieu à action possessoire et cumulé le possessoire et le péti toire. Du 11 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Aubin av. « LA COUR;- Sur le premier moyen: -Attendu que Desmazes, devant le juge de paix, avait déclaré agir en qualité de maire; Que jugement attaqué, en déclarant l'appel recevable, n'a violé aucune loi; REJETTE; ter de la discontinuation des poursuites (1). C. Nap. 2262; C. proc. civ. 397. L'arrêt qui déclare éteinte par la prescription une demande en péremption d'instance, en la qualifiant, d'après la position des parties, de demande en reprise d'instance, ne peut être critiqué à raison de cette qualification, dont il ne résulte aucun grief à leur préjudice. Sur l'appel, le 24 fév. 1851, arrêt de la Cour de Douai, qui infirme, en se fondant, en substance, sur les motifs suivants : BUREAU DE BIENFAISANCE DE PAS C. BEREAU DE BIENFAISANCE DE FAMECHON. En 1777 une action fut intentée devant le parlement de Paris par les administrateurs du bureau de bienfaisance de Famechon à l'effet de faire reconnaître ce bureau copropriétaire, conjointement avec le bureau de bienfaisance de Pas, de divers bâtiments désignés sous le nom de Maladrerie de Pas et de Famechon. Le 17 juil. 1784, arrêt qui renvoie les parties devant le plus prochain juge royal, pour y procéder suivant les derniers errements, sauf l'aplepel en la Cour, s'il y avait lieu. La procédure demeura discontinuée jusqu'en 1849. — Le 29 octobre de cette année, le bureau de bienfai>> Sur le deuxième moyen: - Vu les art. 6 de sance de Pas fit assigner le bureau de bienfaila loi du 25 mai 1838, 23 et 25 C. proc.;-At-sance de Famechon en reprise et en péremptendu que l'action intentée par Lavabre avait tion d'instance. uniquement pour but de demander la réinté- Le 24 juil. 1850, jugement du tribunal civil gration de Lavabre dans la possession et jouis-d'Arras qui prononce cette péremption. sance d'un terrain qu'il prétendait lui avoir été pris, dans le courant de l'année, pour l'élargissement d'un chemin qui traversait sa propriété, et de demander 100 fr. de dommages-intérêts «Attendu que l'instance discontinuée depuis pour le trouble apporté à sa jouissance; -Que 1784 se trouve éteinte par la prescription, plus de cette action était pure possessoire, et par consé- trente ans s'étant écoulés à partir du dernier acte quent de la compétence du juge de paix; de procédure, d'où il résulte que l'action en reQue le jugement attaqué a reconnu l'existence prise de cette instance doit être également rede la possession alléguée par Lavabre et du trou-poussée par la prescription; qu'il importe peu ble qu'avaient apporté à cette jouissance les tra- d'ailleurs que la péremption de ladite instance vaux exécutés par Desmazes; Que, pour ren'ait pas été demandée, dès que l'action par lapousser l'action de Lavabre, il s'est uniquement quelle les demandeurs veulent la reprendre fondé sur ce qu'il résultait des titres produits pour la faire déclarer périmée est elle-même que Desmazes, en prenant du terrain pour l'élar-prescrite........... » gissement du chemin, n'avait fait qu'user de son droit; que, si Lavabre prétendait que Desmazes prenait plus de terrain qu'il ne lui en fallait, il y avait lieu à interpréter l'acte de vente qui lui avait été consentie, pour savoir quelle devait être la largeur du chemin, et que c'était là une interprétation d'acte qui ne pouvait jamais faire l'objet d'une action possessoire et devait être portée au pétitoire devant le tribunal; Qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a méconnu les avantages que la loi attache à la possession et le caractère de l'action possessoire, qu'il a cumulé le possessoire et le pétitoire, et formellement violé l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838 et les art. 23 et 25 C. proc. ; - CASSE, etc. » CASSATION (6 juillet 1852). PEREMPTION D'INSTANCE, ACTION, PRESCRIPTION, QUALIFICATION erronée. Pourvoi en cassation par le bureau de bienfaisance de Pas, pour violation des art. 399 C. proc. civ., 2247 C. Nap., et fausse application de l'art. 2262 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait qualifié de reprise d'instance formée tardivement une action dont l'objet, au contraire, était de faire prononcer l'extinction de cette instance, action évidemment recevable puisqu'elle tendait à enlever aux demandeurs originaires le bénéfice de la maxime: Omnes actiones quæ tempore percunt, semel inclusæ judicio salvæ manent. Du 6 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Silvestre rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Hardouin av. « LA COUR; Sur la première partie du grief allégué : - Attendu que l'arrêt attaqué, en qualifiant de reprise d'instance la demande en péremption formée par les administrateurs de la commune de Pas contre les administrateurs de la commune de Famechon n'a pas entendu pro Le droit de demander la péremption d'une in- (1) Rép. gen. Journ. Pal., vo Piremption, nos 283 1242 C. Nap., qui déclare non valable, a l'égard du saisissant, tout paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une sailaquel-sie-arrêt, sans avoir égard à sa bonne ou mauvaise foi. noncer une fin de non-recevoir contre cette de- Du 30 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Jaubert rapp., Chégaray av. gén. (concl. conf.), Mathieu Bo det av. REJETTE. >> » Sur la deuxième partie du même grief: Attendu que les principes de droit relatifs à la « LA COUR; - Attendu que le jugement atpéremption ne portent pas atteinte aux princi-toire, et dans les circonstances de fait exprimées taqué décide, par suite d'un jugement interlocupes relatifs à la prescription, et qu'au contraire le caractère général et absolu des règles sie, éloignée de son domicile au moment où une par le tribunal, que la dame Dourthe, tiers-sairelatives à la prescription domine l'action en pé-saisie-arrêt lui fut signifiée, ne put connaître remption; que, toute action dérivant d'un droit l'existence de cette saisie; ouvert au profit d'une partie, c'est à l'époque bonne foi de la dame Dourthe n'ayant point été Attendu que, la où ce droit s'est ouvert qu'il faut se reporter mise en doute par le tribunal, il a pu, sans viopour connaitre si le droit ou l'action qui en dé- ler un texte de loi, la relaxer des conclusions rive durent encore, ou s'ils ont péri par le nonprises contre elle; usage pendant trente ans et par la prescription la plus longue; - Attendu, en fait, que l'instance dont la péremption était demandée par l'action introduite au nom de la commune de Pas s'étant trouvée interrompue à partir de l'arrêt rendu par le parlement de Paris en 1784, c'est en 1787, c'est-à-dire trois ans après, que le droit de demander la péremption s'est ouvert pour la commune de Pas; que, depuis 1784 jusqu'à 1819, elle n'a exercé aucune action ni formé aucune demande en péremption; qu'ainsi le droit de demander la péremption, et l'action dérivant de ce droit étaient éteints par la prescription de trente ans, quand la demande dont il s'agit a été formée; Qu'en le jugeant ainsi l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux règles du droit; - Rejette. » CASSATION (30 mars 1852). SAISIE-ARRÊT, PAIEMENT, TIERS-SAISI, BONNE FOI. Le paiement fait de bonne foi par le tiers-saisi, au préjudice d'une saisie-arrêt dont il n'avait pas connaissance, en raison de son éloignement de son domicile, est valable, même à l'égard du saisissant (1). C. Nap. 1242. BARBIER C. DAME DOURTHE. Une saisie-arrêt avait été formée par le sieur Barbier entre les mains de la dame Dourthe le 17 janv. 1851. Cette dame, partie dès le 14 de son domicile, s'acquitta le 19 envers son créancier. Sur l'instance engagée entre la dame Dourthe et Barbier, qui soutenait que ce paiement n'était point valable à son égard, le 22 mars 1851 jugement du tribunal civil de Bordeaux qui repousse la demande par le motif que la dame Dourthe n'avait pu, en raison de son absence, avoir connaissance de la saisie-arrêt; qu'en effet l'exploit avait été remis à l'une de ses parentes âgée de 15 ans, et qu'il ne lui était point parvenu avant le paiement par elle effectué. CASSATION (30 janvier 1852). BILLET A DOMICILE, CARACTÈRES, FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. Le billet à domicile n'a point par lui-même un caractère commercial (2). C. comm. 110 et 632. En conséquence, l'apposition d'une fausse signature sur un billet de cette espèce par un non-commerçant constitue, non un faux en écriture de commerce, mais un faux en écriture privée (3). C. pén. 147, 150. BLOT. DU 30 JANVIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplague-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Sévin av. gén. << LA COUR ; - Vu l'art. 632 C. comm. ; — Attendu que le billet à ordre portant la fausse signature Puntis, bien que le paiement dût en être fait dans un lieu autre que celui du domicile du débiteur, ne constituait point une opération de change ou de banque; — Qu'en effet, ce billet, qui devait être acquitté par le souscripteur lui-même, n'était point payable au domicile d'un banquier; que l'indication du sieur Courtois, banquier à Toulouse, faite au bas du billet, n'est accompagnée d'aucun ordre de paiement et ne paraît avoir eu pour but que de faciliter sa circulation; - Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, en décidant que le billet n'a commis aucune violation de la loi; — Reincriminé ne constituait qu'une écriture privée, JETTE, etc. » (2-3) V. conf. Paris, 28 fév. 1851 (t. 1 1854, p. solution tend à prévaloir dans la jurisprudence, no305). - V. aussi sur la première question, dont la tre annotation détaillée sous Bourges, 17 déc. 1850 (t. 2 1850, p. 701). — Adde aux autorités qui y sont citées dans le sens de l'arrêt que nous recueillons : Cass. 9 juil. 1851 (t. 1 4851, p. 191); Orléans, 5 août 1851 (t. 1 1851, p. 194); Bordeaux, 28 août 1851 et Agen, 4 fév. 1852 (t. 1 1832, p. 459); Bordeaux, 22 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 168). - V. (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie-arrêt, nos aussi Rép. gen. Journ. Pal., yo Billet à domicile, nos 451 et suiv. Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 3 ct suiv., 19 et suiv. CASSATION (14 mai 1852). USURE, BANQUIER, COMPTE COURANT, CALCUL Les usages qui se seraient établis sur certaines places de commerce, en contravention à ces dispositions, ne sauraient prévaloir contre une loi d'ordre public, changer le caractère des infractions, et faire cesser la présomption légale de dol et de fraude dont elles sont frappées (2). Par suite, doivent être considérés comme perceptions usuraires, nonobstant toutes habitudes contraires, 1° le mode de calcul des intérêts dans des comptes trimestriels sur une année réduite à 360 jours (3), 2o la retenue pour passe de sac, calculée sur le pied de 25 c. par 1000 fr., au lieu de l'être sur le pied de 15 c. par sac fourni, conformément au décret du 1er juil. 1809 (4). Il en est de même de la stipulation d'une prime, fixée d'avance, en sus du droit de commission, à un chiffre invariable, sans rapport ni proportion avec le crédit ouvert, si d'ailleurs elle ne peut être considérée comme la rémunération de services à rendre en dehors de la profession de banquier, et alors que cet avantage, bien qu'ayant sa source dans un engagement unique, exclusif par conséquent de l'habitude, s'est étendu à des prêts nombreux qui ont donné lieu aux perceptions usuraires (5). Il y a également usure, soit dans le mode de calcul des intérêts, suivant lequel, en plus de la capitalisation à trois mois (6), les intérêts produisent des intérêts jour par jour dans la période de temps adoptée pour le règlement des comptes, c'est-à-dire à partir du jour où cette période a commencé à courir, et non pas seulement après chaque règlement de comple. (1-2) Rép. gén. Journ. Pal., vis Banquier, no 37, etUsure, no 73.-V. aussi les arrêts cités dans la noté qui suit. et (3) V., dans ce sens, Rouen, 19 juin 1847, Cass. 20 juin 1848 (t. 2 1848, p. 10); Paris, 20 avril 1849 (t. 2 1849, p. 203). V. cependant Grenoble, 1er avril 1846 (t. 1 1849, p. 254). (4) Un décret du 17 nov. 1852 a réduit ce droit à 10 cent. V. nos Lois, décrets, etc. de 1852, t. 5, p. 304. (5) Jugé que le prêteur de fonds peut stipuler une rémunération pour prix des démarches qu'il a à faire, ou pour compensation des risques auxquels il est exposé: Cass. 8 juil. 1851 (t 2 1851, p. 223). — V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Usure, no 65. (6) V. Rép. gen. Journ. Pat., vo Compte-courant, nos 50 et suiv.Adde Caen, 8 juil. 1850 (t. 1 1852, p. 499), et le renvoi. | Soit dans la perception d'une somme à titre de droit de commission (7), non pas seulement sur les capitaux prêtés, mais encore sur les intérêts capitalisés, et sur le montant de la commission elle-même, portés au débit de l'emprunteur à chaque règlement de compte (8). Les lois et les usages du commerce spéciaux aux comples courants n'autorisent au profit du banquier, à l'expiration de chaque période semestrielle ou trimestrielle, que la capitalisation des intérêts échus, pour ses peines et soins, et la perception d'une commission d'un demi ou d'un quart pour cent sur les capitaux fournis par lui ou par son entremise. (Rés. par la Cour de renvoi.) Les perceptions usuraires faites par un banquier ne peuvent être excusées, même sous le rapport intentionnel, ni par le doute qui aurait pu exister sur leur légalité, ni par l'empire des usages locaux, qui, ne constituant que des abus et des contraventions à des prohibitions d'or dre public, ne sauraient fonder une excuse légale. L. 3 sept. 1807, art. 2 et 3, C. pén. 65. MALLET ET Autres. En 1848, les sieurs Corroyer et Cie, entrepreneurs de travaux sur le chemin de fer de Strasbourg, ont été mis en liquidation judiciaire.Au nombre des produisant à l'affirmation se trouvaient les sieurs Mallet et Cie, banquiers à Amiens, créanciers de sommes importantes résultant d'un crédit ouvert aux entrepreneurs.— Le syndic, ayant cru découvrir dans les conventions de ce crédit, et dans les faits d'exécution qui l'avaient suivi, des actes d'immixtion sociale, porta devant le tribunal de commerce de Meaux une demande tendant à faire déclarer Mallet et Cie associés solidaires de Corroyer et Cie.—Jugement qui accueille cette prétention; mais, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris qui infirme le jugement. En cet état, un créancier de Corroyer,se fondant sur ce que le compte produit par Mallet et Cie renfermait des perceptions usuraires, porta contre eux une plainte devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Le 30 août 1851, jugement qui, à la suite d'une instruction, statue en ces termes : « Le tribunal; Attenda que, pour apprécier le bien-fondé de la poursuite, il importe de déterminer l'importance des intérêts et des droits accessoires que la maison Mallet pouvait percevoir sur les prêts par elle faits, de les comparer à ceux qu'elle à réellement perçus d'apprécier la nature et le caractère de la différence, et de déterminer ensuite le taux des in (7) Une jurisprudence constante admet que ce droit est dû, indépendamment de l'intérêt légal, toutes les fois qu'il y a eu commission quelconque remplie. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Banquier, nos 19 et suiv.; Comple-courant, nos 57 et suiv; Crédit ouvert, nos 5 et suiv.; Usure, nos 58 et suiv. (8) V., dans ce sens, Grenoble, 24 fév. 1841 (t. 1 1842, p. 148); Rennes, 6 janv. 1844 (t. 1 1844, p. 524).-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Banquier, no 26; Compte-courant, no 53; Usure, nos 61 et 68. |