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bunaux civils, a donné lieu, plus d'une fois, à examiner si l'action en désaveu peut être intentée contre les fondés de pouvoirs ou agréés chargés de comparaître devant les tribunaux de commerce, ou si l'on n'a contr'eux que l'action ordinaire de mandat.

Diverses opinions sont professées et il existe, sur cette question, des arrêts de Cours royales rendus en sens opposé.

Entr'autres, un arrêt de la cour de Rouen, du 1 Ef mars 1811, a décidé pour l'affirmative.

Et un arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 décem bre 1812, a jugé pour la négative.

n1172

M. CARRÉ, dans son Analyse, tome 1. er et dans son Traité sur la procédure civile, tome 1.er, n.o 1788, cite ces deux arrêts et professe une opinion conforme à celle de la cour de Rouen.

Mais en admettant que l'action en désaveu peut être intentée contre un mandataire constitué devant un tribunal de commerce, cet auteur reconnaît en même temps que cette action, purement civile n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce. (Analyse 1185).

La cour de Nismes, dans l'arrêt que nous allons. rapporter, s'est conformée entièrement à la doctrine. de M. CARRÉ

Les sieurs Soulier assignent les sieurs Marlier devant le tribunal de commerce d'Avignon, en paiement de diverses lettres de change.

Un jugement de condamnation est prononcé contre les sieurs Marlier, représentés à l'audience par le sieur Giraudy.

Les sieurs Marlier appellent de ce jugement devant la cour royale de Nismes.

Ils soutiennent que le sieur Giraudy avait reconnu pour eux, devant le tribunal de commerce, la justice de la demande des sieurs Soulier, sans être autorisé à faire cette déclaration; ils annoncent l'intention de se pourvoir en désaveu, et ils demandent qu'il soit sursis au jugement de l'instance principale. La cour renvoie la cause à un mois , pour que le tribunal civil d'Avignon statue d'abord sur le désaveu.

Ce délai s'écoule sans que ce tribunal prononce; alors les sieurs Soulier obtiennent un nouvel arrêt qui rejette l'appel émis envers le jugement de condamnation, faute par les sieurs Marlier d'avoir fait statuer sur le désaveu dans le délai qui leur avait été accordé.

Postérieurement à cet arrêt, le tribunal civil d'Avignon rend un jugement par lequel il se déclare incompétent pour statuer sur le désaveu intenté par

les sieurs Marlier.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

» Attendu qu'aux termes de l'art. 356 du code de procédure civile, le désaveu dont il est question dans ce titre du code doit être porté au tribunal où la procédure désavouée a été instruite, lequel, en effet, peut seul connaître de ce qui a eu lieu devant lui et juger du mérite des faits désavoués ; que, dans l'espèce, la prétendue déclaration à raison de laquelle un désaveu est dirigé contre M. Giraudy, aurait été faite devant le tribunal de commerce de cette ville, et qu'il ne compète pas au tribunal de céans de connaître de ce qui a eu lieu devant un autre tribunal; qu'en vain on oppose que les tribunaux de commerce ne peuvent pas connaitre de l'exécution de leurs jugemens, parce qu'il ne s'agit pas ici de statuer sur des exécutions qui auraient été faites en vertu d'une décision commerciale;

mais bien de la décision elle-même et de ce qui a été fait lors d'icelle;

» Attendu que, de ce que l'art 359 exige que

la demande en désaveu soit communiquée au ministère public, on ne saurait en induire que le désaveu doive nécessairement être porté à un tribunal auprès duquel il existe un officier du ministère public; qu'il faut, au contraire, en conclure que le désaveu ne peut avoir lieu à raison de ce qui s'est passé devant un tribunal de commerce; qu'en effet, ce désaveu ne peut être formé que contre un officier public, qui, tenant de la loi ses pouvoirs, ne peut les excéder au préjudice de la partie pour laquelle il agit; qu'il résulte évidemment des dispositions du code de procédure que le désaveu dont il s'agit n'est relatif qu'aux avoués postulans devant les tribunaux, puisque les avoués seuls y sont désignés; que leur ministère étant interdit devant les tribunaux de commerce, les manda→ taires qui y représentent les parties ne peuvent leur être assimilés; que ces mandataires ayant besoin d'un pouvoir spécial des parties, tout ce qu'ils font sans pouvoir, ou qui excède celui qui leur a été donné, n'est pas obligatoire pour ces parties; d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la voie du désaveu ; e

·

***Les sieurs Marlier appellent encore de ce jugement.

ARRÊT.

» Attendu que, quoique les postulans on agréés près d'un tribunal de commerce ne soient pas des officiers ministériels proprement dits, néanmoins on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'ils exercent en réalité un ministère de la même nature que celui de l'avoué; que la conduite d'un procès leur étant confiée, les parties qui les emploient sont liées pár

leurs actes, comme elles le seraient par ceux d'un avoué d'un tribunal ordinaire; d'où résulte nécessairement que les postulans ou agréés peuvent ètre désavoués, lorsque, dans la procédure ou dans la plaidoirie, ils font, sans en avoir reçu un pouvoir formel et spécial, des aveux préjudiciables à leurs parties ;

D

» Attendu que lorsqu'il est dit, dans l'art. 356 du code de procédure civile, que le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure est instruite, la loi suppose que la procé dure est ou a été instruite devant un tribunal ordinaire; que lorsqu'elle l'a été devant un tribunal de commerce, c'est le tribunal ordinaire qui doit connaitre du désaveu, soit parce que c'est devant ce tribunal seulement qu'on trouve les avoués et le ministère public, dont le concours est nécessaire pour la poursuite et le jugement de l'instance en désaveu, soit parce que l'instance en désaveu n'étant pas dirigée contre un commerçant et ne provenant pas d'un fait de commerce, le tribunal de commerce serait incompétent, ratione materia, et tenu de renvoyer d'office devant le tribunal civil;

LA COUR, émandant, a mis l'appellation au néant..... évoquant le principal..... déclare

le désaveu mal fondé.

Du 22 juin 1824.

-

Cour royale de Nismes, 3.e chambre.-Prés. M. FORNIER DE CLAUSONNE. —— Plaid. MM. VIGER BOYER fils et MONNIERTAILLADES (1).

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(1) Voy. dans ce Recueil, tome 5, 2. part., pag 96 arrêt dans l'espèce duquel la question s'est présentée un autre point de vue.

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Un capitaine engagé pour le voyage d'un port à un autre, qui effectue ce voyage et revient ensuite sans nouvel engagement, avec le même navire et un autre chargement, au lieu du départ, a-t-il droit au privilege sur le bâtiment et sur le fret pour tous les loyers qui lui sont dus, soit à raison du premier, soit à raison du second voyage (Rés. aff.)

?

Dans ce cas, et lorsque deux assurances ont été prises sur le navire distinctement et séparément "pour l'un et l'autre voyages, les assureurs du second voyage auxquels il a été fait abandon, après naufrage, peuvent-ils répéter de l'armateur la partie des loyers du capitaine et de l'équipage relative au premier voyage? (Rés. aff.)

(Hélot contre Deslongrais et ses Assureurs.)

DANS le mois d'octobre 1822, le sieur Deslongrais, propriétaire du navire l'Elisa, expédie ce navire de Caen pour Marseille, sous le commandement du capitaine Hélot.

Une assurance sur corps est prise pour ce voyage.

Le navire arrivé à Marseille, y est retenu quelque temps par les hostilités qui étaient alors sur le point d'éclater avec l'Espagne.

Seconde Partie.

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