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requéte a été abandonnée parce que la base sur laquelle elle s'appuyait est venue à manquer (1).

Spécialement, lorsqu'une partie, après avoir attoqué par requête civile un arrêt rendu sur une pièce déclarée fausse par un arrêt posté– rieur, a abandonné l'instance par suite de la cassation de ce dernier arrêt, elle n'est pas recevable à former une nouvellerequête civile, en se fondant sur ce que la pièce arguée aurait été depuis reconnue fausse par l'autre partie (2).

PUTHOD C. DUPUY.

La Cour d'Agen était saisie en vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 25 nov. 1850, que nous avons rapporté au t. 1 1852, p. 583.

en désaccord sur la question de savoir si leur
société n'avait commencé à exister que du mo-
ment de l'exploitation de la brasserie de la Mai-
son-Blanche, ou si elle avait auparavant com-
mencé lors de la prise a bail par Krafft de la
brasserie Lyonnaise et de la cession de ce bail
faite avec bénéfice à l'administration du collége
Stanislas; Que les parti 's s'accordaient, quoi-
que dans un intérêt différent, à reconnaître que
les deux opérations avaient été distinctes;
Que de cette distinction Littot tirait la consé-
quence qu'il y avait lieu, au cas même où une
liquidation de la brasserie de la Maison-Blan-
che serait ordonnée, à condamner Krafft à lui
payer la part que celui-ci restait lui devoir dans
Findemnité entièrement liquide perçue par le-
dit Krafft à raison de la cession du bail de la
brasserie Lyonnaise; - Que de cette même dis.
tinction Krafft concluait au contraire que l'opé Du 12 Aout 1851, arrêt C. Agen, aud. so-
ration de la brasserie Lyonnaise lui était per-lenn., MM. Lebé fer prés., Requier 1er av.
sonnelle, qu'elle était étrangère à la société, et gén., Lahens et Brocq av.
que, dans tous les cas, Littot avait été suffisam-
<< LA COUR ; Attendu que, si le juge doit
ment désintéressé par la somme de 6,642 fr. interroger la pensée présumée du législateur et
que Krafft lui avait payéeà ce sujet; - Attendu recourir à la voie de l'interprétation lorsqu'une
que le tribunal arbitral avait jogé que la société disposition de la loi lui présente quelque doute,
n'avait pris naissance qu'avec l'exploitation de il ne lui est pas permis d'interpréter là où le
la brasserie de la Maison Blanche, dont il a or-
texte est clair, précis, et exempt de toute ambi-
donné la liquidation, et qu'il avait déclaré Littot guïté; que l'art. 503 C. proc. civ. décide bien
non recevable et mal fondé dans sa demande en
nettement qu'aucune partie ne peut se pourvoir
paiement de 5,000 fr. 72 c. pour complément par la voie de la requête civile, non seulement
de sa part dans les bénéfices de la cession du contre le jugement qui a rejeté une première re-
bail de la brasserie Lyonnaise; Attendu que, quête, mais même contre le jugement qui a été
sur l'appel interjeté quant à ce chef seul ment simplement attaqué par cette voie ; qu'il résulte
par Littot, l'arrêt attaqué a jugé que la société évidemment de ce texte que l'existence seule
comprenait la brasserie Lyonnaise; mais que, d'une première attaque, lors même qu'elle n'au-
bien loin de considérer la cession du bail de la rait été suivie ni d'un jugement, ni d'un désis-
brasserie Lyonnaise et l'exploitation de la bras-tement, en exclut positivement une seconde;
serie de la Maison-Blanche comme se rattachant
à une même suite d'opérations et comme devant
être comprises dans un seul et même compte,
il a au contraire condamné Krafft à payer à Lit-
tot la somme de 5,000 fr. 72 c. pour complé-se
ment de la part de celui-ci dans l'indemnité tou
chée par Krafft à raison de la cession du bail,
sans se préoccuper de la liquidation ordonnée
par les dispositions du jugement non frappées
d'appel - Attendu que, dans cet état des faits,
la créance de Littot sur Krafft à raison de la
brasserie Lyonnaise étant certaine, liquide, ir-
révocablement acquise, ne dépendait pas d'un
événement futur et incertain, et n'était pas sub-
ordonnée aux résultats de la liquidation à faire
à raison de la brasserie de la Maison-Blanche;
et qu'ainsi le moyen tiré de la prétendue viola-
tion des art. 1181 et 1872 C. Nap. manque en
fait; - REJETTE, etc. »

AGEN (12 août 1851),
REQUÊTE CIVILE, POURSUITES ABANDONNÉES,
NOUVELLE REQUÊTE.

qu'il suffit de rapprocher l'art. 503 C. proc. civ. de l'art. 41 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, qui ne prévoyait nullement le cas d'une requête civile sur laquelle il n'aurait pas été statué, pour

convaincre que le Code de procédure a introduit sur ce point un droit nouveau; — Qu'il est certain que, le 17 juin 1845, la dame de Puthod s'était pourvue par requête civile contre Farrêt de la Cour de Bordeaux du 3 mai 1833; que vainement on objecte que cette requête était basée sur un arrêt du 30 août 1841, et qu'elle a dû être considérée comme non avenue et n'ayant jamais existé, par suite de la cassation de l'arrêt qui lui servait de fondement ; que l'effet ordinaire d'une cassation est de remettre les

parties au même état qu'avant l'arrêt cassé et d'anéantir implicitement tout l'ensuivi, c'est-àdire tout ce qui a été la conséquence nécessaire de cet arrêt, et qui a été fait pour son exécution; mais qu'on ne peut pas soutenirque la requête civile du 17 juin 1845; qui introduit une action extraordinaire et nouvelle, ait eu lieu en éxécution de l'arrêt de 1841, qui ne pouvait pas l'ordonner; que la dame de Puthod doit s'imputer d'avoir présenté sa première requête avec trop de précipitation, puisqu'elle n'ignorait pas le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 août 1841 ;

L'art. 503 C. proc. civ., qui défend de se pour-
voir par requête civile contre le jugement ou
l'arrêt déjà attaqué par cette voie, s'applique
non seulement au cas où une première requête
civile a été rejetée par jugement, mais encore (1-2) V. conf. Cass. (même affaire) 25 nov. 1850
à celui où, après avoir été formée, la première | (t.`1 1852, p. 583), et le renvoi.

peut être proposée en tout état de cause, elmime invoquée, pour la première fois, devant la Cour de cassation, ce principe n'est plus applicable lorsque la question de compétence a elle-même élé, entre les parties, l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (1). C. proc. civ. 170; C. civ. 1351. Spécialement, la partie dont l'exception d'incompétence matérielle a été rejetée par un arrêt non attaqué ne peut plus invoquer celle exception devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi contre la décision du fond (2).

qu'à la vérité elle devait se pourvoir dans le dé-
lai de trois mois, à partir de l'arrêt du 22 mai
1845, mais qu'il lui restait encore plus de deux
mois utiles lorsqu'elle s'est pourvue, le 17 juin
1845, sur le fondement de l'arrêt de 1841, et
que, si elle eût attendu seulement quelques
jours de plus, l'arrêt de la Cour de cassation du
25 juin, qui a cassé celui de 1841, lui aurait
appris que sa requête civile ne pouvait plus re-
poser
sur cette base; qu'il est vrai qu'en cassant
l'arrêt de 1841, l'arrêt de la Cour de cassation a
enlevé à la première requête civile l'unique
moyen sur lequel elle se fondait; mais que, si
elle est devenue inefficace et insusceptible de
produire aucun effet, elle n'a pas du moins été
frappée d'une nullité de non-existence; que la
chose est d'autant plus évidente que, si, en pro-
posant le moyen basé sur l'arrêt du 30 août 1841,
la dame de Puthod avait proposé plusieurs au-
tres moyens indépendants, l'anéantissement du
premier moyen aurait laissé subsister toutes les
que,

autres ouvertures; Attendu si l'on pou

La

clause des statuts d'une compagnie tontinière portant que les annuités devront, à peine de nullité, étre versées, à Paris à la caisse de la direction, et dans les départements sur un mandat du directeur, ne fait point obstacle à ce que des versements effectués, pendant plusieurs années, sans réclamation, entre les mains d'un agent local directement, et, par conséquent, avec l'approbation tacite du directeur, soient déclarés réguliers, et par suite libèrent l'assuré vis-à-vis de la compagnie; cette dérogation particulière aux statuts est valable et n'a pas besoin d'être soumise à l'ap probation du gouvernement (3). C. civ. 1134, 1239 et 1347.

COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITABLE
C. CHEVALLET.

vait même aller jusqu'à supposer que la cassation de l'arrêt de 1841 a annulé la requête civile, il faudrait du moins reconnaître qu'elle n'aurait pu être ainsi annulée que parce qu'elle aurait réellement existé jusqu'au moment de cette annulation; mais que cette annulation ne saurait détruire le fait de l'existence antérieure à la requête, et qu'il est de principe élémentaire, en droit, que la preuve d'un fait peut ré D'après la police qu'il avait souscrite avec la sulter même d'un acte annulé ex actu etiam société tontinière l'Equitable, le sieur Chevallet nullo oritur probatio facti; - Attendu qu'il ré- avait à faire annuellement deux versements de sulte de la combinaison des art. 499 et 503 C. 300 fr. chacun, suivant le mode indiqué par l'art. proc. civ. que le législateur a entendu que la 23 des statuts, ainsi conçu: « A Paris, les souspartie qui se serait une fois pourvue en requête cripteurs versent leur mise en espèces à la caisse civile contre un arrêt ne pût jamais l'attaquer de la direction; dans les départements et à l'éde nouveau par la même voie; Que cette tranger, ce versement se fait entre les mains de disposition de rigueur, qui pourrait entraîner, l'agent commissionnaire, mais seulement en un dans certaius cas, des résultats dont l'équité au- mandat à vue, payable à Paris, à l'ordre du dirait à souffrir, s'explique et se justifie par la narecteur. » — Nonobstant cette clause, le sieur ture spéciale et tout extraordinaire de la requête Chevallet, pendant plusieurs années, acquitta civile, et par les considérations d'ordre public ses annuités entre les mains de l'agent local, sans qui réclament, dans l'intérêt général, le main- qu'aucune réclamation fùt élevée par le directien de l'autorité tutélaire de la chose jugée, et teur de la compagnie. En 1817, le montant qui s'opposent à ce que ce qui a été décidé en des annuités payées n'étant pas parvenu au didernier ressort soit indéfiniment remis en que-recteur, le sieur Chevallet ne fut pas compris stion; Attendu, en dernière analyse, que la dame de Puthod, qui avait présenté, le 17 juin 1815, une première requête civile contre l'arrêt du 3 mai 1833, n'a pu en présenter valablement une nouvelle le 7 avril 1847; d'où suit que cette dernière requête doit être déclarée non recevable; - Par ces motifs, vidant le renvoi ordonné par la Cour de cassation le 25 nov. 1850,- DECLARE nulle et non recevable la seconde requête civile présentée par la dame de Puthod le 7 avril 1847 contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 3 mai 1833. »

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au nombre des tontiniers dont les versements étaient faits au trésor pour cette année.

Alors il assigna le directeur de l'Equitable devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir déclarer que les annuités de 1847 avaient été régulièrement acquittées, et devaient par conséquent produire pour lui les mêmes résultats que les précédentes. Le directeur excipa de l'incompétence du tribunal, en se fondant sur ce que la compagnie l'Equitable n'était pas une société commerciale, justiciable à ce titre du tribunal de commerce. — Mais ce déclinatoire fut

(1-2) V. conf. Cass. 12 mai 1851 (t. 2 1851, p. 473). En effet, le respect dû à l'autorité de la chose jugée intéresse encore plus l'ordre public que le maintien des juridictions. V. Rép, gén. Journ. Pal., v Chose jugée, no 7.

(3) V., en ce sens, Cass. 15 juin 1852 (qui suit), et le renvoi.

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rejeté par un jugement, confirmé, le 4 déc. 1849,
par un arrêt de la Cour de Lyon, contre lequel
la compagnie ne se pourvut pas en cassation.

En conséquence, le 24 janv. 1851. jugement
du tribunal de commerce qui déclare bons et
valables les paiements litigieux, par le motif
qu'il avait été dérogé tacitement aux statuts en
faveur du sieur Chevallet.

Pourvoi en cassation parla compagnie.

1o Violation de l'art. 170 C. proc. civ., en ce que, s'agissant d'une action formée contre une société tontinière, c'est-à-dire contre une société purement civile, par un des membres de cette société, la juridiction commerciale était matériellement incompétente, et qu'une pareille incompétence, intéressant l'ordre public, était proposable devant la Cour de cassation, nonobstant tout acquiescement au jugement ou à l'arrêt qui l'aurait repoussée.

2 Violation des art. 1134, 1239 et 1347 C. civ., en ce que le jugement attaqué avait déclaré réguliers des versements d'annuités effectués contrairement aux statuts de la société, sons prétexte d'une dérogation tacite à ces mêmes statuts en faveur du défendeur éventuel, alors qu'une pareille dérogation ne pouvait avoir lieu, de même qu'une dérogation expresse, qu'avec l'approbation du gouvernement.

MM.

Du 3 MA11852, arrêt C. cass., ch. req., Mestadier cons. f. f. prés., Cauchy rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Duboy av.

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La clause d'une police d'assurance sur la vie portant que la prime sera payée au domicile de la compagnie n'est pas de l'essence de la convention, mais constitue simplement une disposition réglementaire à laquelle il peut être dérogé par le consentement des parties (1). C. Nap. 1134.

Par suite, la prime peut être réputée devenue quérable, à raison de l'usage adopté par la compagnie de la faire toucher au domicile de l'assuré (2).

En conséquence, en pareil cas, ne peut être déclaré frappé de déchéance, faute de paiement de la prime aux époques fixées par la police, l'assuré au domicile duquel la compagnie n'a pas fait présenter sa quittance (3), et qui a manifesté l'intention de persévérer dans le contrat, en faisant, même après l'époque d'exigibilité, des offres réelles suivies de consignation. Il en est ainsi surtout alors qu'il existait, entre la compagnie et l'assuré, qui était en même temps son huissier, un compte de frais, déboursés et honoraires, lors du règlement duquel la prime était habituellement payée. COMPAGNIE LA FRANCE

C. HERITIERS CHEVALIER. Le 9 fév. 1852, arrêt de la Cour de Paris qui le décide ainsi par les motifs suivants :

« LA COUR; - En ce qui touche le premier moyen : Attendu que le déclinatoire proposé par le demandeur en cassation est fondé précisément sur les motifs d'incompétence aujourd'hui invoqués à l'appui du pourvoi; un arrêtde la Cour d'appel de Lyon, du 4 déc. 1819, non attaqué dans les délais, a expressément décidé que l'action formée par le défendeur éventuel contre Albert Demontry, comme directeur de la société l'Equitable, était de la compétence du <«< Attendu que la compagnie n'établit pas qu'en tribunal de commerce; - Attendu que, si l'ex- général, et dans l'espèce particulière, elle ne fût ception d'incompétence ratione materice peut pas dans l'usage de se présenter elle-même au doêtre proposée en tout état de cause, et même micile de l'assuré pour y recevoir le montant de invoquée, pour la première fois, devant la Cour la prime;-Que, dans tous les cas, ses rapports avec Chevalier, son huissier, indiquent qu'elle de cassation, ce principe ne saurait plus être applicable lorsque la question de compétence était en compte de frais, déboursés et honoraia elle-même été, entre les parties, l'objet d'une res avec cet officier ministériel, et que c'était en se réglant avec lui que la prime par lui due décision passée en force de chose jugée; »Sur le deuxième moyen: fut une fois payée; Qu'il est naturel de penAttendu qu'il est déclaré en fait par l'arrêt attaqué qu'Albert ser qu'il devait en être ainsi pour les échéances ultérieures, et que les parties réciproquement Demontry, en sa qualité de directeur de la société l'Equitable, chargé comme tel d'opérer n'ont jamais entendu appliquer à la rigueur la tous les recouvrements et responsable de tous lettre du contrat; - Que, d'ailleurs, en tout les agents placés sous ses ordres, avait tacite-temps Chevalier a manifesté l'intention persément consenti à changer, en ce qui concerne le vérante d'exécuter le contrat. » défendeur éventuel, le mode fixé par les statuts pour le versement des annuités, et à les faire encaisser directement par son agent local; · At- | tendu que cette dérogation particulière, n'in- | téressant en rien les relations des associés entre eux et le régime général de la société, n'était pas du nombre de celles qui dussent être soumises, comme les statuts eux-mêmes, à l'approbation du gouvernement; — Que, dès lors, en déclarant Demontry responsable des versements

,

(1-2-3) La jurisprudence est fixée en ce sens eu matière d'assurance terrestre. V. Grenoble, 13 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 612), et la note. Adde Cass. 11 juin 1845 (t. 2 1845, p. 77).—V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Assurance terrestre, nos 208 et suiv.-La Cour de cassation a également décidé, au sujet de compagnies tontinières, qu'une dérogation aux statuts en ce qui concerne le mode de paiement des annuités n'a pas besoin, pour être valable, d'être soumise à l'approbation du gouvernement: Cass. 3 mai 1852 (qui précède).

Pourvoi en cassation par la compagnie la prime au domicile de l'assuré; qu'ainsi, par le France pour violation de l'art. 1134 C. civ., en fait, et du consentement des parties contrac ce que l'arrêt attaqué avait déclaré que la clause tantes, les primes étaient devenues quérables; de la police portant que le paiement des primes - Que l'arrêt attaqué constate que, si la comse ferait au domicile de la compagnie avait été pagnie n'a pas fait présenter sa quittance le 9 abrogée par une exécution toute contraire donnée nov. 1848 au domicile de Chevalier, ce dernier à la convention. D'après les polices d'assuran- avait maintenu la dérogation à la convention ces sur la vie humaine, disait-on, «la prime doit primitive résultant de l'usage de se faire payer être acquittée d'avance, au domicile de la com- au domicile de l'assuré; Qu'il avait manifesté pagnie, aux échéances fixées par la police, ou l'intention de persévérer dans le contral, en au plus tard dans les trente jours suivants; à faisant des offres réelles du montant des pridéfaut de paiement dans ce délai, la police est mes, suivies du dépôt à la caisse des consigna annulée de plein droit, si elle a moins de trois tions; - Que l'arrêt ajoute que les rapports de ans de date, et les primes payées sont acquises la compagnie avec Chevalier, qui était son huisà la compagnie. » Couformément à cette clau-sier, indiquent qu'elle était en compte de frais, se, le sieur Chevalier s'était engagé à acquitter déboursés et honoraires avec cet officier minisla prime par fractions semestrielles. Or la pri-tériel, et que c'est en se réglant avec lui que me échue le 9 nov. 1848 n'était pas encore la prime devait être payée, ainsi que cela avait payée le 20 janv. 1849, jour seulement où le déjà eu lieu précédemment; - Attendu qu'en sieur Chevalier a fait des offres. Ainsi, plus de décidant, par suite, que Chevalier avait satistrente jours s'étant écoulés depuis l'expiration fait aux conditions de la police en déposant les du terme, le sieur Chevalier se trouvait frappé primes à la caisse des consignations et que la de déchéance, et ses offres ont été justement compagnie la France serait tenue de payer à ses refusées. On ne saurait objecter que la com- héritiers la somme de 20,000 fr., montant des pagnie n'avait pas présenté la quittance, car la deux polices, après l'expiration des délais fixés, rente était portable. - Vainement ajouterait-on la Cour d'appel n'a point contrevenu aux dispoavec l'arrêt attaqué que la rente était deve-sitions de l'art. 1134 C. Nap, ; — REJETTE. » nue quérable, attendu qu'il y avait eu dérogation à la police par le fait du paiement du semestre précédent au domicile de l'assuré. En admettant que la dérogation eût eu lieu, elle ne s'étendrait pas aux semestres suivants. En effet, le contrat d'assurance sur la vie est entièrement libre de la part de l'assuré, et le paiement des primes successives est purement facultatif Ainsi, à chaque période de la prime, il y a une situation nouvelle entre l'assuré et la compagnie, et le versement de chaque prime constate l'intention où est l'assuré de renouveler le contrat. Le mode de paiement qu'on a suivi pour l'une de ces primes est done sans influence sur le mode à suivre pour le paiement des autres. La police continue toujours de faire la loi des parties, et à chaque periode nouvelle il faut revenir à cette loi, encore bien qu'on en aurait momentanément négligé les prescriptions. Dès lors, il faudrait une convention expresse pour que la dérogation dût être réputée s'étendre à toutes les périodes Or, comme une pareille convention n'existait pas dans l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pu dispenser le sieur Chevalier de l'obligation d'exécuter la police, sans violer l'art. 1134 C. Nap.

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ROUEN (8 mai 1851).

HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION, FAILLITE, — JUGEMENT, MOTIFS. L'inscription hypothécaire prise plus de quinze jours après le jugement qui l'a conférée et moins de dix jours avant la cessation de paiements du débiteur n'est pas nulle de plein droit (1). C. comm. 446 et suiv. L'annulation n'en doit être prononcée que lorsque le créancier, par son retard, a causé un préjudice à la masse, en ménageant au débiteur un crédit apparent mensonger qui a pu induire les tiers en erreur sur sa véritable situa tion (2).

Le

jugement qui annule une inscription prise
en pareille circonstance, eu égard aux circon-
stances de la cause, n'est pas suffisamment
motivé (3).

DEMOISELLE FLAUNET C. Baziret.
DU 8 MAI 1851, arrêt C. Rouen, 2 ch., MM.

(1-2) V. conf. Bourges, 9 août 1848 (1.2 1848, p. 323); Cass. 17 avril 1849 (t. 2 1849, p. 168), et la note; Rep. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 595

et suiv.

(3) La validité ou la nullité de l'inscription tardive dépendant de l appréciation des faits, il s'ensuit nécessairement que toute décision rendue en semblable matière doit indiquer les raisons sur lesquel les elle se fonde, et qu'elle ne saurait être considé rée comme suffisamment motivée si elle se borne à déclarer l'inscription nulle ou valable ex egard ar circonstances de la cause; il faut au moins qu'elle ajoute que ces circonstances établisent la bonne ou la mauvaise foi du créancier, l'absence ou l'existence d'un préjudice pour des tiers, l'impossibilité ou la possibilité où s'est trouvé le créancier de faire inscrire plus tôt son hypothèque. V. les arrêts cités dans la note qui précède.

L

ما

ין

Legris de la Chaise prés., Jolibois av. gén., Neel | fin, par jugement du 15 nov. 1849, le tribuet Deschamps av.

<< LA COUR; Attendu qu'il s'agit de sa voir: 1 en la forme, si les premiers juges ont pu prononcer l'annulation de l'inscription de la demoiselle Flaunet eu égard aux circonstances de la cause, sans énoncer ni préciser ces circonstances; 2o au fond, s'il y a des motifs suffisants pour prononcer cette annulation;

nal de commerce a déclaré Baziret en état de faillite, et que, par un jugement postérieur, il a fixé l'époque de la cessation des paiements au 1er janv. 1848; En ce qui touche la première inscription, celle du 29 sept. 1847: Attendu qu'elle est basée sur un titre antérieur à la cessation des paiements, qu'elle a été prise avant cette époque, qu'elle n'est donc pas dans le cas de l'annulation, et qu'elle doit être main» Sur la première question: - Attendu que, si tenue pour tout l'effet qu'elle peut produire : le législateur, par l'ait. 448 C. comm., en déter- qu'à la vérité, elle ne peut plus conserver le minant les cas où l'inscription d'un droit d'hy- | capital de 40,000 fr., dont la demoiselle Flaunet pothèque valablement acquis peut être annulé, a cessé d'être créancière, aux termes du jugelaisse, en ne disant pas pour quelle cause, l'ap-ment sur l'opposition, mais qu'elle doit avoir préciation des faits et circonstances sur lesquels effet pour les dépens prononcés au profit de doit être basée l'annulation, à la sagesse du cette demoiselle par le jugement par défaut, en juge, et lui donne sur ce point un pouvoir dis- ce qu'ils peuvent excéder ceux dus par elle par crétionnaire, il n'a pas néanmoins entendu pri- suite de la compensation prononcée par le sever le créancier qui sera ainsi dépossédé de | cond jugement; En ce qui touche la seconson droit de la garantie générale que tout jus- de inscription: Attendu qu'elle a été prise ticiable doit trouver dans la constatation des après l'époque de la cessation des paiements; motifs du jugement qui lui fait grief; - Que le qu'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la jugement, qui annule l'inscription de la demoi- date du jugement qui constitue la créance, et selle Flaunet par ce seul motif: « eu égard aux mème celle de l'arrêt qui l'a confirmé, et celle circonstances de la cause », ne remplit pas une de cette inscription; qu'aux termes de l'art. 448 des conditions essentielles de toute décision C. comm., elle peut être annulée; Attendu judiciaire, l'énonciation des motifs qui ont dé- que les poursuites dirigées par la demoiselle terminé le juge; qu'il y a lieu d'en prononcer Flaunet contre Baziret, les jugements et arrêt la nullité; qu'elle a obtenus contre lui, la vivacité des débats judiciaires d'entre les parties, doivent éloigner toute idée que cette demoiselle n'ait pris tardivement son inscription de 2,000 fr. que pour favoriser son débiteur et ménager son crédit; qu'elle avait pris, en vertu du jugement par défaut, une inscription de 40,000 fr.; que nonobstant le jugement sur l'opposition qui rapportait cette condamnation et l'arrêt confir

>>Sur la seconde question: Attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'art. 448 C. comm., et de celles des art. 446 et 447, qui le précèdent, que de la discussion qui a eu lieu devant les chambres lors de l'adoption de ces trois articles, que l'annulation de l'inscription tardivement prise ne doit être prononcée que lorsque le créancier, par sa tardiveté, a causé un préjudice à la masse, en ménageant au dé-matif de la Cour, elle n'en a pas donné mainbiteur un crédit apparent, mensonger, qui a pu induire les tiers en erreur sur sa véritable situation; Que cette annulation au profit de la masse est une peine; qu'elle ne peut être imposée au créancier que pour des causes graves et lorsque sa conduite ne peut laisser de doute sur sa connivence avec le débiteur ou sur sa simple complaisance pour lui, et sur l'erreur et le préjudice qui en serait résulté pour les tiers; Attendu, en fait, qu'aux termes d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'Ereux le 23 août 1847, la demoiselle Flaunet a obtenu contre Baziret condamnation de la somme de 40,000 fr., montant d'une obligation souscrite par lui au profit de cette demoiselle; qu'en vertu de ce jugement elle a pris inscription sur les biens de son débiteur, à la date du 29 sept. 1847; que, sur l'opposition à ce jugement, le tribunal a déchargé Baziret de la condamnation au paiement de la somme de 40,000 fr., en déclarant l'obligation sans cause; mais qu'il l'a condamné à 2,000 fr. de dommages-intérêts envers la demoiselle Flaunet pour l'avoir diffamée, et a compensé les dépens; que, sur T'appel, ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 août 1848, que la demoiselle Flannet a pris une seconde inscription pour sûreté de ces 2,000 fr., à la date du 27 octobre suivant; qu'en

levée; de telle sorte que, n'étant créancière que de 2,000 fr., elle conservait l'inscription de 40 000 fr., et qu'aujourd'hui encore ces deux inscriptions réunies grèvent les biens de son dé biteur d'un capital de 42,000 fr. ;-Que ce fait, que l'absence, de la part des syndics, de toute preuve que les tiers aient pu être induits en erreur par la tardiveté de l'inscription de 2,000 fr., et qu'aucun préjudice en soit résulté pour la masse, démontrent jusqu'à l'évidence le mal fondé de la demande des créanciers; -- Que vainement ils voudraient critiquer la nature de la créance de la demoiselle Flaunet; que le jugement qui a prononcé les 2,000 fr. de dommages-intérêts et l'arrêt qui a confirmé ce jugement ont imprimé à cette créance un caractère de vérité et de justice que tous doivent désormais respecter;- Par ces motifs, ANNULE le jugement dont est appel; évoquant le fond de la cause, en état d'être jugé, DECLARE les syndics mal fondés en leur demande en radiation des deux inscriptions dont il s'agit, les RENVOIE à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles de Baziret pour y discuter la quotité des sommes conservées par lesdites inscriptions, etc. »

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