une suite directe aur delitu poursuivi par tires, et que leur caractère eventuel ne de du saurait modifier en rien la nature du préjudice résultant, dès à présent, pour eile, de la diminution de son autorité sur ses agents; Attendu, d'autre part, en droit, qu'il suffit que le fait duquel dépend le préjudice éventuel soit consommé pour que la réparation en puisse être poursuivie, et que, dans l'espèce, il est manifeste que Je doinmaye moral causé à la Comp. des chemins de fer du Nord affectait, dès à présent, l'autorité qu'elle a intérêt à maintenir intacte au regard de ses préposés; Rejette, etc. Du 28 juin 1912. - Ch. crim.- MM. Bard, prės.; Bourdon, rapp.; Mallein, av. gén.; Durnerin et Cail, av. les salaires des employés assurés aurait amené une augmentation de besogne pour son personnel administratif; – Mais at ; tendu que l'usurpation de la qualité d'inspecteur de la Comp. du Nord par Damon, et la circonstance qu'à l'aide de cette fausse qualité, il a fait croire à certains employés que la Comp. du Nord agissait officiellement auprès d'eux pour leur recommander l'Assurance générale française et leur faire signer des polices, qui, après examen, ne leur ont pas donné satisfaction, sont de nature à porter à la Comp. du Nord un grave préjudice moral, en compromettant son autorité et son influence vis-à-vis des agents, qui, à l'avenir, pourraient être tentés de mettre en doute les affirmations de leurs supérieurs, si ceux-ci avaient à leur conseiller des mesures de prévoyance réellement autorisées par la Comp. du Nord; Attendu que le préjudice ainsi caractérisé est la conséquence directe des agissements frauduleux de Damon et du dělit par lui commis; que, par suite, la Comp. du Nord est fondée à intervenir dans la poursuite correctionnelle, à l'effet de demander la réparation du tort qui lui a été causé; Par ces motifs; Confirme, etc. ». Pourvoi en cassation par M. Damon. ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; En ce qui touche la condamnation à 1.000 fr. d'amende prononcée contre Damon, sur les réquisitions du ministère public : Attendu que l'arrêt est régulier, et que les faits qui y sont souverainement constatés justifient légalement la peine; En ce qui touche les réparations civiles allouées à la Comp. des che. mins de fer du Nord : Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. Jer, 3 et 63, C. instr. crim., 1382 et s., C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention de la Comp. du Nord comme partie civile, alors que le qu'elle aurait n'était l'action publique, et qu'aux termes dudit arrêt, le dommage n'était qu éventuel; Sur la première branche: - Attendu qu'il résulte de l'arrêt que « l'usurpation par Damon du titre d'inspecteur de la Comp. des chemins de fer du Nord, et la circonstance qu'à l'aide de cette fausse qualité, il a fait croire, d'une part, à certains em: ployés, que ladite Comp. agissait officiellement auprès d'eux pour leur recommander l’Assurance générale française, et leur a fait signer, d'autre part, des polices qui ne leur ont pas donné satisfaction, sont de nature à porter à la Comp. du Nord grave prejudice moral, en compromettant son autorité et son influence vis-à-vis de ses agents »; qu'ainsi, loin de déclarer, comme le prétend la Comp. l'Assurance générale française, que le dommage subi par la Comp. du Nord découlerait exclusivement de la prise d'une fausse qualité par Damon, c'est-à-dire d'un seul des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, retenu à la charge de cet inculpe, la Cour d'appel constate que le préjudice éprouvé a eu sa source dans la souscription des polices d'assurance dont il s'agit, souscription obtenue à l'aide de la fausse qualité susindiquée; – D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche; Sur la deuxième branche: - Attendu qu'après avoir constaté l'existence du pré. judice moral causé à la Comp. des chemins de fer du Nord par la signature des polices d'assurance que présentait Damon, l'arrèt attaqué a ajouté que « les agents signataires pourraient, à l'avenir, ètre tentés de mettre en doute les affirmations de leurs supérieurs, si ceux-ci avaient à leur conseiller des mesures de prévoyance réellement autorisées par la Comp. du Nord »; Mais attendu, d'une part, que les conséquences ainsi visées par l'arrèt, comme devant découler du dommage actuel et certain éprouvé par la Comp. des chemins CASS.-Crim. 9 janvier 1913. 1° ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ELÉMENTS, RÉUNION AU MÈME LIEU, ENTENTE (Rép., vo. Association de malfaiteurs n. 14 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 11 et s.). 2 JUGE D'INSTRUCTION, COMPÉTENCE « RATIONE LOCI - (Rép., vo Compétence criminelle, n. 207 et s.; Pand. Rep., vo Compétence, n. 1147 et s.). 1° Le crime d'association ou d'entente criminelle, prévu par l'art. 265, C. pen., est consommé en tout lieu où se trouvent réunis, avec la volonie d'agir, des individus entre lesquels une association a été formée ou une entenle etablie dans le but de préparer ou de commellre des crimes contre les personnes ou les propriétés (1) (C. pen., 265). Il est sans intérêt de rechercher si ces individus avaient ou non formé le dessein de commettre un cime au lieu où ils ont été trouvés ; leur réunion, ainsi que la persistance de leur entente à ce moinent, suffit à caractériser le crime prévu par I art. 263, C. pen. (2) (Id.). (1-2) Rarement il a été fait application de l'art. 265, C. pen., punissant les associations de malfaiteurs. La loi du 18 déc. 1893 (S. et P. Lois annotées de 1894, p. 658; Pand. pér., 1895.3. 51), en rajeunissant ce texte devant la répétition des attentats anarchistes, avait cependant essayé de lui donner une plus grande efficacité. Nous avons indiqué, dans notre C. pėn. annotė, par M. Garçon (sur les art. 265 & 268, n. 29 et s.), les raisons qui avaient empêché d'obtenir ce résultat. Il semble toutefois que, devant la constitution de véritab es bandes de malfaiteurs, on veuille se souvenir davantage de l'existence de ce texte, et, devant la multiplication de leurs crimes, qu'on cherche dans ses dispositions une sauvegarde pour la société. L'i. dée que les bonnes routes, les chemins de fer, ou une meilleure organisation de la police, ont eu définitivement raison des bandes de brigands, est actuellement abandonnée. V, H. Joly, Le crime, chap. 5, p. 112 et s. Plus que jamais, l'association criminelle existe, parce que seule elle permet de réaliser les crimes veritablement lucratifs : vols à main armée contre les (tablissements de banque; cambriolages d'hôtels gardés. Les associations criminelley se sont simplement transformées depuis la Révolution française ; elles ont perdu leur caractère de troupes à forme militaire. L'art. 266 doit donc sortir de l'ombre où on .l'avait quelque peu laissé. Bien qu'il ait été écrit en vue de réprimerlis menées anarchistes, l'art. 265, C. pen., tel qu'il a été modifié par la loi du 18 déc. 1893, -ert aussi à frapper les vulgaires associations de malfaiteurs, dont les membres ne chercheot pas, dans les crimes de droit commun qu'ils commettent, un hypothétique et vague redressement de l'ordre social, mais la satisfaction égoïste de leurs instincts brutaux ou cu pides. V. notre C. pen. annoté, loc. cit., 0. 23. C'est la solution que consacre implicitement la Cour de cassation dans l'arrêt actuel, puisqu'eile ne relève pas le caractère anarchiste de l'association criminelle incriminée. Mais la chambre criminelle se garde cependant de tomber dans l'exagération, qui donnerait à l'art. 265 une portée excessive, dépassant certainement l'intention de ses rédacteurs ; et elle limite ce texte aux associations, qui ont pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétes. Ce n'est donc pas l'entente, ou le concert entre plusieurs malfaiteurs, en vue de commettre un crime unique, qui constitue l'association punissable. C'est l'entente établie en vue de commettre des crimes, une série de crimes. V. notre C. pén, annoté, loc. cit., n. 21. Cette circong tance, en donnant à la réunion de malfaiteurs un caractère de durée, revèle un danger plus considérable couru par la paix publique, et explique la rigueur particuliere que montre la loi, puisqn'elle punit le simple concert, sans qu'il y ait encore de commencement d'exécution. V. Angers, 10 avril 1894, sous Cass. 12 mai 1894 (S. et P. 1895.1.250; Pand. pér., 1894.1.486), et la note. C'est qu'on frappe les professionnels du crime, ceux qui vivent de pillage et de vol. V. F. Helie et Depeiges, Prat. crim. des Cours et trib., 2e éd., 2° part., n. 592. Enfin, la Cour de cassation décide que l'a980ciation de malfaiteurs peut être poursuivie en tous lieux, où elle prépare ou execute un des crimes en vue desquels elle s'est formée. La réunion des criminels en cet endroit et la persistance de leur entente à ce moment suffisent pour permettre leur poursuite devant le tribunal de ce lieu. L'association de malfaiteurs attache donc à ses membres une qualité qui les suit partout; et il suffit qu'ils fassent acte d'associé dans un endroit pour donner competence au tribunal du lieu ou ils ont accompli cet acte. Conf. Dijon, 29 août 1877 (S. 1877.2.240. - P. 1877.1000); Case. 25 juul, 1902 (S. et P. 1903.1,5:11), et la note. 2° Lorsqu'un crime ou un délit a été avoir pour résultat de dépouiller le juge commis en divers lieux, les juges d'instruc- d'instruction d'Orléans de sa compétence tion de chacun de ces lieux étant compe- comme juge du lieu du crime; tents ratione loci, dès que l'un d'eux a été Sur le second moyen, pris également de saisi, sa competence ne peut être utilement la violation des art. 23 et 63, C. instr. crim., contestée par l'inculpé (1) (C. instr. crim., en ce que, et en tout état de cause, la com23 et 63). pétence appartenait de préférence au juge (Simonin). ARRÊT du lieu où s'est manifesté le principal élé(apr. délib. en ch. du cons.). ment punissable du crime, c'est-à-dire au juge d'instruction de la Seine : Attendu LA COUR; Sur le premier moyen. que, lorsqu’un crime ou un délit a été pris de la violation des art. 23 et 63, C. commis en divers lieux, les juges d insinstr. crim., en ce que le juge d'instruc- truction de chacun de ces lieux sont comtion d'Orléans etait incompetent pour pétents pour en connaitre; que, detenue prétendu été saisi, tion de malfaiteurs formée à Paris entre fondée sur l'art. 63, C. instr. crim., ne des personnes ne résidant pas dans l'ar- peut être utilement contestée par les inrondissement d'Orléans, et n'y ayant pas culpés; qu'il importe peu qu'un autre maété arrêtées pour cette cause : Attendu gistrat eŭt pu être également saisi comine qu'il est énoncé à l'ordonnance, dont l'ar- étant le juge d'instruction du lieu du rèt attaqué a adopté les motifs, que, le délit; que les raisons qui ont fait saisir le 14 sept. 1912, le demandeur Simonin, ainsi premier n'intéressent que l'administration que Santi, Lacombe et Le Goz, ont été de la justice, et que les inculpés sont introuvés à la gare des Aubrais, où ils étaient habiles à les critiquer; que le moyen n'est réunis, ayant en leur possession des re- donc pas recevable; Et attendu que l'a volvers, du chloroforme, les cordes et un rèt est régulier en la forme; Rejette le engin explosif; qu'il y est également ex- pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel posé que, quelques jours auparavant, ces d'Orléans, du 6 déc. 1912, etc. individus avaient formé entre eux, à Paris, Du 9 janv. 1913. Ch. crim. une association dans le but de préparer MM. Bari, prés.; Bourdon, rapp.; Séligou de commettre des crimes contre les man, av. gen. personnes ou les propriétés; qu'enfin, au moment de leur arrestation pour port CASS.-CRIM. 6 février 1913. d'armes prohibées, aux Aubrais, Lacombe, en s'enfuyant, aurait tué à coup de revol ALGÉRIE, PARTIE CIVILE, FEMME MUSULMANE, ver un contrôleur des chemins de fer; CAPACITÉ (Rép., vo Etranger, n. 574 et s., Attendu que les éléments constitutifs du 831 et s.; Pand. Rép., vo Instruction crimicrime prévu et réprimé par l'art. 265, C. nelle, n. 349 et s.). pén., sont réunis en tout lieu où se trou- La capacité de la femme musulmane pour vent rassemblés, avec la résolution d'agir, agir comme parlie civile devant une juriles individus entre lesquels une associa- diction de répression est réglée, non par la tion a été formée ou une entente établie loi française, mais par la loi musulmane (2) dans le but de préparer ou de commettre (C. civ., 3; C. instr. crim., 1 et 3). des crimes contre les personnes ou les propriétés; qu'il est sans intérêt de re (Mohamed Daovadj Belmehal Ould El-Hadj chercher si ces individus avaient spéciale Abdelkader). ARRÊT. ment formé le dessein de commettre, audit LA COUR; Sur le premier moyen :. . lieu, un des crimes dont il s'agit, et que (sans intérêt); leur réunion, ainsi que la persistance de Sur le second moyen, pris de la violaleur entente à ce moment, suffit à carac- tion de l'art. 366, C. instr. crim., de l'art. 3, tériser le crime spécifié en l'art. 265, pré- C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril cité; -- Attendu, en conséquence, que la 1810, en ce que, en matière de dominagescirconstance que, dans l'espèce, l'entente intérêts réclamés par une partie civile, la aurait été formée à Paris ne saurait Cour criminelle, saisie de conclusions ex cipant de l'incapacité d'une partie civile indigène du rite malékite, à rejeté ces conclusions, sans en examiner le bien fondé, sous le prétexte que, s'agissant de matière pénale, c'était la loi française qui était applicable, alors que, en matière de demande de dommages-intérêts formée par un indigene devant la Cour criminelle, les questions de statut personnel relèvent de la loi nationale de l'indigène, que la juridiction criminelle a le devoir d'appliquer : Vu les art. ler et 4 du décret du 17 avril 1889; - Attendu qu'en Algérie, la capacité d'une femme musulmane indigène pour exercer une action judiciaire est déterminée par son statut personnel, réglé par la loi inusulmane; qu'on ne saurait, à ce point de vue, faire une distinction selon qu’une action en réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention est portée, soit devant la juridiction civile, soit devant un tribunal répressif, accessoirement à l'action publique; que la capacité pour agir dépend, dans tous les cas, du statut personnel de la demanderesse; Attendu que Mohamed Sba Kheroufa bent El Hadj Aissa, étant intervenue, comme partie civile, dans la poursuite contre Mohamed Daovadj, accusé de meurtre, celuici a pris des conclusions tendant à faire déclarer cette intervention non recevable, pour le motif que la demanderesse, non émancipée, n'avait pas capacité pour exer: cer une action en justice; que la Cour criminelle, pour rejeter les conclusions de la défense et déclarer l'intervention recevable, s'est fondée uniquement sur ce que, en matière pénale, c'est la loi française et non la loi musulmane qui est applicable ; que sa décision ainsi motivée manque de base légale et doit être cassée; Attendu que l'annulation de cet arrèt incident entraine celle de l'arrêt de condamnation sur le chef relatif aux dommages-intérêts alloués à la partie civile; Casse l'arrêt incident, relatif à la recevabilité de l'intervention de la partie civile, ensemble l'arrêt de condamnation de la Cour criminelle de Mostaganem, en date du 10 déc. 1912, sur le chef relatif aux doinmages-intérêts, etc. Du 6 févr. 1913. Ch. crim. MM. Bard, prés.; La Borde, rapp. ; Séligman, av. gen.; Dufourmantelle, av. (1) Point certain. V. Caes. 20 juill, 1902 (S. et P. 1903.1.541; Pand. pér., 1902.1.204), et la note. (2) La loi pénale française protège les étrangers comme les Français, lorsqu'ils sont victimes d'une infraction : passibles de ses dispositions, lorsqu'ils délinquent (C. civ., 3, § 1er), ils sont couverts par ses prescriptions, lorsqu'un délinquant les enfreint à leur préjudice. V. not., Cass. 18 déc. 1908 (Supra, 1'e part., p. 116), et la note. Mais si, pour cette cause, ils peuvent porter plainte des infractions qui les ont lésés (C. instr. crim., 63), il ne s'en suit pas qu'également, ils puissent réclamer l'ap. plication de la loi française, pour exercer l'action civile et obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi. V. Cass. 31 janv. 1902 (S. et P. 1903.1. 247), et a note. Il ne s'agit plus ici, en effet, de la loi pénale et d'un droit naturel de protection, mais La Cour de cassation a donc pu décider, à bon droit, que l'action en réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, portée devant la ju. ridiction civile ou devant la juridiction répressive accessoirement à l'action publique, dépendait dans tous les cas du statut personnel de la partie lésée ; et que, par suite, c'était d'après la loi musulmane, et non d'après la loi française, que devait être réglée la capacité d'une femme musulmane, pour se constituer partie civile dans un procés criminel. Comp. C188. 31 janv. 1902, précité. Les indigènes musulmans, non citoyens français, ont, en effet, conservé en Algérie la jouissance de leur statut personnel (Décr., 17 avril 1889, art. 19% et 4). V. not., comme application, Cass. 26 oct. 1904 (S. et P. 1910.1,553, ad. notam; Pand. pér., 1910.1.553, ad notam). Adde, Larcher, Tr. dém. de legis. algér., 2e éd., t. 2, n. 600. FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX ET DÉCISIONS DIVERSES et s.). PARIS 8 juin 1912. leur révocation eût été portée à l'ordre du SOCIÉTÉ ANONYME, LIQUIDATEUR, Assen jour, ce n'était qu'à la condition que la BLÉE GÉNÉRALE, PRÉSIDENCE, LECTURE DU nécessité de leur remplacement eût été consRAPPORT, ORDRE DU JOUR, DISCUSSION, talée, et que la mesure à prendre eût été REPRÉSENTATION DES ACTIONS, MAJORITÉ, discutée ei adoptée à la suite d'observalions SÉANCE LEVÉE, CONTINUATION, MINORITE, présentées en loute indépendance (2) (Id.). RÉVOCATION DU LIQUIDATEUR, Nullité, Spécialement, une assemblée générale ecNOUVELLE ASSEMBLÉE, CONVOCATION (Rép., traordinaire, convoquée par les liquidapo Sociétés commerciales, n. 4913 et s., leurs, avec un ordre du jour portant uni5041 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 12039 liquidateurs, ordre du jour dont il a été des donne connaissance en temps utile à chaque Les liquidateurs d'une société anonyme, intéressé, est valable et régulière, lorsque nommés par l'assemblée générale avec les le procès-verbal, corrobore par la producpouvoirs les plus étendus, se trouvent, à tion de la feuille de présence, dûment défaut du président du conseil d'adminis la presque totalité des tration, désigné par les statuts pour prési- actions étaient représentées, que les liquider les assemblées générales, naturellement dateurs, après avoir constitué le bureau, qualifiés pour présider une assemblée générale extraordinaire qu'ils ont convoquée , les ayant invités à dans le but unique de donner lecture de leur duire leurs observations, et un seul actionrapport (1) (L. 24 juill. 1867, art. 29 et s.). naire s'étant réservé de produire ses obser Si les liquidateurs pouvaient, à l'ouver- vations en temps utile, les liquidateurs, la ture de cette séance, être révoqués par l'as- discussion élant close, ont levé la séance (3) semblée générale, sans que la question de (Id.). Et si, après la levée de la séance, divers actionnaires, en nombre inférieur au quorum nécessaire, s'étant réunis sous la présidence d'un administrateur qui avait été condamné à rendre ses comptes, ont déclaré que la precedente séance continuait, ont révoqué les liquidateurs, procédé à la nomination d'un nouveau liquidateur, et votė diverses résolutions dont ils se réservaient de couvrir ultérieurement les irregularités, celle réunion ne saurait avoir le caractère d'une assemblée générale, et les résolutions qui y ont été prises sont dépourvues de toute valeur (4) (Id.). En conséquence, les résolutions et les délibérations prises au cours de cette seconde séance soni, à bon droit, déclarées nulles pour défaut de convocation des actionnaires, d'ordre du jour de quorum (5) (Id.). vocation nouvelle assemblée générale, faite par le liquidateur irrégulièrement nommé, ainsi que de toutes les délibérations, résolutions, procès-verbaux qui en seraient la suite et la conséquence (6) (Id.). dresses, elable que (1 & 6) Plusieurs questions intéressantes, nouvelles presque toutes, relatives à la tenue des assemblées générales dans les sociétés anonymes, sont résolues par l'arrêt ci-dessus recueilli. I. A qui doit être dévolue la présidence des assemblées d'actionnaires pendant la période de liquidation? D'une manière générale, il appartient à l'assemblée de fixer elle-même la composition de son bureau, et notamment de désigner son président, car c'est elle qui représente la société. V. la note de M. Wahl (p. 10,2° col.) sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909 (S. et P. 1910.4.9; Pand. pér., 1910. 4.9). La plupart du temps, les statuts prennent soin de spécifier, par dérogation à cette règle, que les réunions seront présidées par le président du conseil d'administration; ils ajoutent souvent qu'à défaut du président du conseil d'administration, la présidence des assemblées appartiendra à un autre administrateur désigné par le conseil d'administration, clause dont la légalité n'est pas discutable. Mais, en présence même de cette clause des statuts, l'assemblée recouvre son droit de désigner le président, si, momentanément, il n'y a pas, soit de conseil d'administration, soit de président du conseil d'administration, ou si le président de ce conseil refuse ou s'abstient de présider l'assemblée. V. Cass. 5 juill. 1893 (S. et P. 1893.1.377; Pand. pér., 1894.1.433), et la note. Adde, la note précitée de M. Wahl, sous O. d'appel ANNÉE 1913. - lor cah. de Gênes, 5 nov. 1909, et les renvois. On ne peut Dans l'espèce, les statuts confiaient la présidence de payer le passif, d'ester en justice pour le compte de la société. V. Nancy, 19 févr. 1881 (S. 1882.2.161. — P. 1882.1.828); Cass. 18 févr. 1903, précité, les notes et les renvois. V. aussi, Cass. 24 oct. 1910, précité, et la note de M. Naquet. Les administrateurs, qui, par suite de la nomination du liquidateur, n'ont pas qualité pour exercer ces attributions, ne gardent pas davantage le pouvoir de continuer l'exploitation sociale, puisque cette exploitation prend fin avec la liquidation, qu'aucune affaire nouvelle ne peut être entreprise pour le compte de la société. V. Aix, 22 avril 1895, sous Cass. 28 juill. 1896 (S. et P. 1900.1.891), et la note, Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 2, 1re part., n. 366, p. 310; Thaller, Tr. de dr.comm., 4e éd., n. 447 et 448 ; Thaller et Pic, Des 80C. comm., t. 1, n. 638. Aussi est-il constant que, par le fait même de la mise en liquidation, les pouvoirs des administrateurs prennent fin. V. Cass. 18 févr. 1903 (sol. implic.), précité; Nîmes, 8 mai 1908 (Journ, des soc., 1910, p. 63). V. cep., pour le cas où, la société étant en faillite, sa dissolution n'a pas été prononcée, Paris, 12 juill. 1869 (S. 1871.2.233. P. 1871.791). Adde dans le même sens, Trib. de la Seine, 16 déc. 1901 (Journ, des 80c., 1904, p. 122); Houpin, Tr. gen. des soc., 4. éd., t. 2, n. 780. A la vérité, la Cour de caggation a jugé autrefois que le gérant d'une société en commandite par actions continue, après la dissolution à être le représentant de la société, Ile PART. - 1 (Boucher et autres C. Salles et Magnan). ARRÊT. ties, il importe de rappeler qu'à la suite des difficultés survenues, d'une part, entre Lamarque, administrateur délégué, Richard, administrateur de la Société française d'exploration africaine, et, d'autre part, Salles et Magnan, liquidateurs de ladite société, Richard a été, par arrêt rendu le 11 mai 1910 par la Cour d'appel de Paris, condamné à fournir un compte général et détaillé de toutes les opérations par lui fai LA COUR; Considérant que, pour apprécier la situation respective des par en à l'exclusion des liquidateurs. V. Cass. 12 mai 1852 (S. 1852.1.433. · P. 1852.2.673). Mais cet arrêt part de l'idée que le gérant est propriétaire de l'actif social, et que cette propriété ne disparait pas par la liquidation. Or, cette idée est incompatible avec la personnalité de la société; la société est seule propriétaire de son actif, et elle en garde la propriété pendant la liquidation ; si, d'ailleurs, la personnalité de la société n'était pas reconnue, son actif appartiendrait, non pas au gérant seul, mais à tous les associés. En tout cas, l'argumentation sur laquelle se fondait la Cour de cassation ne saurait s'appliquer aux sociétés anonymes, dans lesquelles, au point de vue de leur droits sur l'actif social, les administrateurs, choisis parmi les actionnaires, ne diffèrent en rien des autres actionnaires. Il nous paraît donc certain que, si les statuts confient la présidence des assemblées au président du conseil d'administration ou à tout autre administrateur, les statuts ne peuvent plus être observės après la mise en liquidation. Il en serait de même, s'ils attribuaient cette présidence à un commissaire de surveillance; car les commissaires de surveillance, dont la seule fonction consiste à contrôler la gestion des administrateurs, n'ont plus de raison d'être, et, par conséquent, cessent leurs fonctions après la cessation des fonctions des administrateurs. V. Trib. comm. de la Seine, 23 avril 1898 (Journ. des Soc., 1898, p. 468). Adde, Houpin, op. cit., t. 2, n. 852, in fine. Les statuts ne peuvent recevoir application, en ce qui concerne les assemblées générales, que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec la mise en liquidation. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut continuer à observer la clause, fréquemment insérée dans les statuts, qui attribue les fonctions de scrutateurs aux deux plus forts actionnaires présents ou représentés. La société continuant à exister pendant la liquidation, les assemblées ordinaires doivent être tenues, pour donner quitus, soit aux administrateurs, soit aux liquidateurs, ou pour autoriser certains actes qui excèdent les pouvoirs des liquidateurs. Ces assemblées doivent être composées et fonctionner suivant les règles qui les régissaient auparavant, avec les mêmes conditions d'accès, de quorum et de majorité. V. Cass. 20 juill. 1897 (sol. implic.) (S. et P. 1897.1.409). Adde, Trib. comm. de la Seine, 27 juin 1910 (Journ. des soc., 1911, p. 369). Et, encore bien qu'on ne conçoive guère, après la dissolution, la réunion d'assemblées extraordinaires chargées de modifier les statuts, théoriquement, ces assemblées peuvent être réunies, et, pratiquement, on les réunit quelquefois pour changer le mode de liquidation tel qu'il résultait des statuts, ou, dans le silence des statuts, pour déterminer le mode de liquidation. V. Cass. 12 mai 1896 (Journ. des 800., 1896, p. 392). Après la dissolution, le liquidateur succède au conseil d'administration dans le droit de convoquer les assemblées générales, puisque c'est lui qui constitue désormais, dans la société, le pouvoir exécutif. Mais on ne peut admettre que le liquidateur succède au président du conseil d'administration dans le droit, accordé à celui-ci par les statuts, de présider les assemblées. Car ce droit de présidence n'appartient pas au président du conseil d'administration en sa qualité, puisqu'une clause des statuts est nécessaire pour le lui conférer; le liquidateur ne saurait prétendre remplacer le président du conseil d'administration dans une mission que le président du conseil d'administration, par dérogation au droit commun, qui donne aux assemblées le pouvoir de nommer leur bureau, a reçue des statuts. D'ailleurs, ce n'est pas le président du conseil d'administration que remplace le liquidateur; il remplace le conseil d'administration tout entier. Enfin, on conçoit aisément que, quand les statuts donnent au président du conseil le droit de présider les assemblées, ce n'est pas seulement parce qu'il est à la tête de l'organe représentatif de la société, c'est aussi, et peut-être surtout, parce qu'il est nécessairement actionnaire, et souvent l'un des principaux actionnaires de la société, et a ainsi les mêmes intérêts que tous les membres de l'assemblée. Or, le liquidateur peut fort bien être pris en dehors des actionnaires. Dans l'espèce, cependant, la Cour de Paris a estimé que les liquidateurs avaient la mission de présider l'assemblée. Elle se fonde sur ce qu'à défaut de président du conseil d'administration, les liquidateurs sont « naturellement désignés », verta de l'article même des statuts qui confiait la présidence au président du conseil d'administration, pour exercer cette présidence. C'est dire que le liquidateur succède aux attributions du président du conseil d'administration; cette dernière solution est, comme nous l'avons montré, inexacte. A la vérité, l'arrêt paraît, un peu plus loin, ne vouloir se prononcer que pour la séance dans laquelle les liquidateurs rendent compte de leur mandat; mais on ne voit pas pourquoi la présidence de cette réunion serait plutôt confiée aux liquidateurs que celle des autres réunions. Il y avait un autre motif, beaucoup plus simple et plus aisé à faire valoir, pour valider la réunion présidée par un liquidateur. Dès lors qu'il n'y avait pas de président désigné par les statuts, il appartenait l'assemblée de nommer son président, ainsi que nous l'avons dit; au reste, le président, même désigné par les statuts, ne s'impose pas, en principe, à l'assemblée. V. la note de M. Wahl sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précité. Or, en ne protestant pas contre la présidence de l'un des liquidateurs, l'assemblée avait implicitement admis cette présidence; alors même que le bureau se constitue irrégulièrement, la réunion n'est pas nulle, si l'assemblée n'a pas protesté. V. Houpin, Journ. des 80c., 1896, p. 430. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque les statuts n'imposent pas un bureau déterminé. II. Les liquidateurs peuvent-ils être révoqués par l'assemblée générale, alors que leur révocation n'est pas à l'ordre du jour ? L'arrêt admet, dans ses motifs, l'affirmative. La solution de cette question était sans intérêt dans l'espèce, puisqu'en tout cas, comme l'arrêt l'a reconnu, la révocation n'avait pas été prononcée par une assemblée régulière. V. infra, n. III. La solution, dans sa généralité, est d'ailleurs contraire à la jurisprudence antérieure. Aucune délibération ne peut porter sur une question qui n'est pas à l'ordre du jonr. V. Cass. 15 juill. 1895 (S. et P. 1895.1.349; Pand. pér., 1897.1.65); Rennes, 23 mars 1909 (sol. implic.) (S. et P. 1910,2.65; Pand. pér., 1910.2.65), et la note de M. Wahl. La jurisprudence ne fait d'exception que pour les délibérations relatives à des nécessités imprévues, surgissant au cours de la discussion sur un point indiqué dans l'ordre du jour. V. Cass. 20 déc. 1910 (S. et P. 1911.1.255; Pand. pér., 1911.1 255), et la note. Le cas le plus usuel est celui ou, dans le cours de la réunion, des faits sont révélés à l'assemblée, qui la déterminent à révoquer les administrateurs; la révocation est alors légitime, bien qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour. V. Cass. 20 déc. 1910, précité, et la note. Adde, Houpin, Tr.gen. des soc., 4e éd., t. 2, n. 878. Mais, en principe, les administrateurs ne peuvent être révoqués par l'assemblée, si leur révocation ne figure pas à l'ordre du jour. C'est ce que reconnaissent implicitement les décisions qui, pour déclarer valable la révocation, se fondent sur ce qu'elle résulte d'un fait inopiné. V. plus spécialement en ce sens, Paris, 7 janv. 1904 (motifs) (S. et P. 1906.2.89), et la note de M. Wahl ; Cass. 20 déc. 1910, précité. La même solution s'applique à la révocation des liquidateurs. Cependant, certaines décisions récentes admettent la légitimité de la révocation des administrateurs, à la seule condition qu'elle soit prononcée pour des raisons graves. V. Paris, 7 janv. 1904, précité. D'autres l'admettent même sans aucune condition. V. Trib. comm. de la Seine, 7 mars 1910 (Journ. des soc., 1910, p. 361). C'est cette dernière solution que l'arrêt ci-dessus recueilli applique à la révocation des liquidateurs. Et c'est elle, peut-être, qui finira par l'emporter, car, si elle est difficile à justifier en droit, elle se recommande par des considérations d'ordre pratique. En l'absence d'une clause des statuts, les actionnaires ne peuvent exiger la convocation d'une assemblée, ni l'addition d'une question quelconque à l'ordre du jour; le conseil d'administration est seul maître en cette matière. V. la note de M. Wahl sous C. d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précité. Un actionnaire ne peut, spécialement, obtenir des tribunaux la convocation de l'assemblée pour prendre des mesures nécessitées par les vices constatés dans la gestion des administrateurs. V. Trib. comm. de Lyon, 14 mai 1910 (Journ. des soc., 1911, p. 320). Le principe d'après lequel les administrateurs sont révocables ad nutum (V. Cass. 20 déc. 1910, précité, la note et les renvois) est ainsi mis en échec, puisqu'il dépend des admi. nistrateurs eux-mêmes d'empêcher leur révocation. La force des choses exige donc que la révocation puisse avoir lieu au cours d'une réunion, indépendamment de toute mention dans l'ordre du jour. Or, si l'assemblée générale qui a nommé le liquidateur peut le révoquer (V. Cass. 15 juill. 1895, sol. implic., précité; Paris, 24 juill. 1895, Journ, des 800., 1896, p. 23), c'est le liquidateur qui compose l'ordre du jour. Il y a donc la même raison pratique de décider, pour la révocation du liquidatenr et pour celle des administrateurs. III. Lorsque la séance a été levée par le bureau, l'assemblée peut-elle rester réunie? On pourrait être tenté de croire que la Cour de Paris admet implicitement l'affirmative, puisqu'elle prononce la nullité de l'assemblée pour défaut de quorum; l'arrêt se fonde également, d'une manière plus générale, sur le défaut de convocation et d'ordre du jour, pour déclarer nulle la réu tes; que, contestant la qualité de liquida: questione delle tue cartone anticar a lithons, que sier, que Richard a déclaré réserver à une a du jour, il fallait, tout au avoir fait valablement remplacer par Bou- la nécessité de leur remplacement fût conscher, Richard et Lamarque arguent de nul- tatée, et que la mesure à prendre fût dislité, conjointement avec divers actionnai- cutée et adoptée à la suite d'observations res, l'assemblée générale extraordinaire, présentées en toute indépendance; - Contenue le 24 juin 1911 sous la présidence sidérant qu'en l'espèce, le procès-verbal de Salles, pour exciper de la validité d'une de la séance du 24 juin 1911, appuyé de assemblée qu'ils auraient tenue le même la production d'une feuille de présence jour, sous la présidence de Boucher; dùment dressée, établit que 894 actions, Considérant que, régulièrement nommés sur les 1.000 formant le capital social, liquidateurs de la Société française d'ex- étaient représentées; que l'ordre du jour, ploration africaine par l'assemblée géné- porté en temps utile à la connaissance de rale du 28 avril 1909, avec les pouvoirs les chaque intéressé, ne comportait que la lecplus étendus, Salles et Magnan se trou- ture du rapport des liquidateurs; que Salvaient, conformément à l'art. 32 des sta- les, après avoir constitué le bureau, a tuts de ladite société, à défaut du prési- donné ou fait donner une communication dent du conseil d'administration, et à intégrale de ce rapport, qui, malgré son défaut de révocation préalable, naturelle- importance, a été lu en entier; qu'après ment désignés pour présider l'assemblée cette lecture, Salles ayant, à deux reprises, générale extraordinaire, par eux convo- invité les assistants à produire les obserquée pour le 24 juin 1911, dans le but uni- vations qu'ils croiraient devoir soumettre que de donner lecture de leur rapport; à l'assemblée, aucune observation suscep: que, s'ils étaient à l'ouverture de la séance, tible d'être prise en considération n'a été susceptibles d'être révoqués sans que la formulée; qu'il résulte des énonciations d'un dressé autre époque les observations qu'il jugerait utiles; que, dans ces conditions, et quelles qu'aient pu être les tentatives d'obstruction faites par certains actionnaires, l'ordre du jour étant épuisé, la discussion close, les liquidateurs, sans se préoccuper de ces manauvres, ont valablement levé la séance, valablement emporté, sans qu'il puisse leur en être fait grief, les documents, pièces, papiers, y compris la feuille de présence émargée, qui leur étaient indispensables pour dresser le procès-verbal de la séance; que si, après la levée de cette séance, qui seule représentait légalement la majorité des actionnaires, une minorité, composée de Richard, qui avait été condamné à rendre ses comptes, de Lamarque, intéressé comme lui dans les affaires de la Société française d'exploration africaine, et de divers actionnaires favorisant leurs projets dans un intérêt personnel, s'est arrogé le droit, alors que la feuille de présence par eux dressée ne re nion dans laquelle, après la séance levée, les actionnaires avaient délibéré sur un objet autre que celui qui était à l'ordre du jour. Les délibérations ne pouvant porter que sur les objets qui sont à l'ordre du jour (V. supra, n. II), les actionnaires ne peuvent légalement, après que l'ordre du jour a été épuisé, rester réunis pour délibérer sur un objet qui n'y était pas mentionné. Toutefois, cette considération ne saurait s'appliquer au cas où les actionnaires sont restés réunis pour délibérer sur un point qu'ils pouvaient trancher sans ordre du jour. Or, c'était bien là le cas de l'espèce, puisque les actionnaires, une fois la séance levée par le président, étaient restés réunis pour révoquer les liquidateurs, droit qui, suivant la Cour, peat ètre exercé en l'absence même de toute mention à l'ordre du jour (V. supra, n. II). La solution donnée par l'arrêt est cependant exacte. Les actionnaires ne peuvent se réunir sans convocation (V. la note de M. Wahl, p. 11, 30 col., sous 0, d'appel de Gênes, 5 nov. 1909, précite); par conséquent, s'ils continuent à délibérer une fois que la séance a été levée, ils délibèrent illégalement, puisqu'ils n'ont pas été convoqués à cette nouvelle réunion. A la vérité, on a soutenu, avec raison suivant nous, qu'une fois la séance ouverte, le président ne peut, sans le consentement de la majorité des actionnaires présents, lever la séance, et que, s'il la lève, les actionnaires peuvent constituer un nouveau bureau, et continuer délibérer sur les questions portées de l'ordre du jour. V. Houpin, Journ. des soc., 1896, p. 431. V. cep. en sens contraire, Trib. comm. de la Seine, 29 mai 1896 (motifs) (Journ. des soc., 1896, p. 429). La raison en est que, si le président a pour mission de veiller au bon ordre de la réunion, de régler la discussion, de faire en sorte que l'ordre du jour, qui contient implicitement l'engagement de soumettre à l'assemblée les questions inscrites à cet ordre du jour, soit observé, il ne peut abuser de ses pouvoirs pour empêcher l'assemblée de délibérer sur son ordre du jour ; il agit illégalement en levant la séance, de sa propre autorité, dans une circonstance où l'assemblée seule pouvait en autoriser la levée; et l'assemblée générale, qui est maitresse de la désignation de son bureau, quand celui qui a, d'après les statuts, qualité pour présider ne remplit pas ou ne peut remplir ses fonctions (V. suprà, n. I), et qui notamment se choisit librement un président, si le président se retire pendant la délibération (V. Trib. de le Seine, 29 mai 1896, précité), reste dans la légalité en épuisant l'ordre du jour. Mais il n'en est pas de même, si, au moment où la séance a été levée par le président, cet ordre du jour était épuisé. IV. Quel est le quorum nécessaire pour qu'une assemblée puisse délibérer sur la révocation d'un liquidateur ? Il semble que, sur ce point, la Cour de Paris a incidemment donné une solution critiquable. Le quorum est exigé par la loi pour toutes les délibérations prises dans le cours d'une réunion, et, par suite, si, la feuille de présence ayant constaté la représentation d'une majorité suffisante pour délibérer, et certaines résolutions ayant été prises par cette majorité, le départ de certains actionnaires réduit le nombre des actions représentées au-dessous du chiffre légal, les délibérations qui sont prises par la suite sont nulles. Non seulement cela est rationnel; mais les art. 29 et 8. de la loi du 24 juill. 1867 imposent cette solution, puisqu'ils déterminent le quorum nécessaire suivant les objets sur lesquels les assemblées ont à délibérer; c'est donc l'objet de chaque délibération qui doit être consulté pour la fixation du quorum nécessaire à cette délibération. Mais la Cour d'appel a commis une erreur, en paraissant croire qu'une assemblée, où étaient représentées 437 actions sur 1000, n'atteignait pas le quorum nécessaire pour révoquer un liquidateur. Cela semblerait impliquer que l'assemblée aurait dû réunir la moitié du capital, conformement à l'art. 31 de la loi du 24 juill. 1867. Or, ce quorum n'est, suivant l'art. 31, exigé que pour les assemblées a qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts » ; pour les autres assemblées, suivant l'art. 29, la représentation du quart du capital suffit. Une assemblée qui révoque un liquidateur ne modifie pas plus les statuts qu'une assemblée qui nomme le liquidateur; les statuts n'interdisant pas cette révocation, l'assemblée ne se met pas en contradiction avec eux. Aussi est-il admis sans difficulté que l'assemblée réunissant le quart du capital est compétente pour révoquer les administrateurs. V. Cass. 20 déc. 1910, précité, et la note. Elle l'est, de même, pour révoquer un liquidateur. V. Trib. comm. de la Seine. 22 juill. 1891 (Journ. La Loi, 8 août 1891). V. Quelles sont les conséquences de la nullité de la nomination d'un liquidateur ? La Cour de Paris décide avec raison que tous les actes de ce liquidateur sont nuls, et que sont nulles, par voie de conséquence, les délibérations votées dans les assemblées générales qu'il a convoquées. Le liquidateur est un mandataire de la société (V. supra, n. 1); le manda taire irrégulièrement désigné ne peut rien faire de valable. En particulier, la convocation ne pouvant émaner que du liquidateur, après que la dissolution de la société a mis fin aux pouvoirs des administrateurs, toute convocation adressée aux actionnaires par une personne non qualifiée est nulle, et cette nullité entraine celle des assemblées. La question a déjà été tranchée, à propos de la convocation faite irrégulièrement par des administrateurs. La convocation, pour être valable, devant émaner du conseil d'administration, ne peut émaner d'un seul des administrateurs (V. Trib. comm. de la Seine, 16 janv. 1899, Journ. des 300., 1899, p. 366; Trib. comm. de la Seine, 19 mai 1899, Id., 1899, p. 456), ni d'un conseil d'administration irrégulièrement désigné. L'assemblée qui se réunit sur cette convocation irrégulière est nulle, parce qu'elle doit être assimilée à une assemblée se réunissant sans convocation. Or, nous avons vu plus haut que les actionnaires ne peuvent valablement délibérer s'ils sont réunis sans convocation. V. Trib. comm. de la Seine, 16 janv. et 19 mai 1899, précités. V. de même, en matière d'associations sans but lucratif, Besançon, 23 janv. 1901 (S. et P. 1906.2.196), et la note. Il est vrai qu'il a été décidé, en sens contraire, que les irrégularités de la convocation sont couvertes par la réunion de l'assemblée. V. Trib. comm. de la Seine, 16 juill. 1898 (Journ. des 80c., 1899, p. 122). V. égal., Houpin, Tr.gen. des soc., 4e éd., t. 2, n. 874, Mais cela ne peut être exact, puisque cette réunion est, elle-même, nécessairement irrégulière. Le seul moyen de réparer l'irrégularité, c'est de faire adresser aux actionnaires, avant la réunion, et dans les délais fixés par les statuts, de nouvelles convocations, cette fois régulières. V. Trib. comm. de Lyon, 14 janv. 1904 (Journ, der soc., 1905, p. 42). ALBERT WAAL. |