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et du 2 janv. 1907, la commune, qui avait repris la libre disposition du presbytère, a mis le curé, M. l'abbé Hardel, en demeure d'entrer en pourparlers avec elle pour la location du presbytère, et, sur son refus, elle l'a sommé d'évacuer l'immeuble. M. l'abbé Hardel a assigné alors le maire de Droué en référé, devant le président du tribunal civil de Vendôme. Se prévalant de la donation de la demoiselle Fétu, et de la condition expresse qui y était formulée, il a soutenu que provision était due au titre authentique qu'il invoquait, et a demandé, par suite, à être maintenu dans la possession et jouissance du presbytère de Droué. La commune ayant fait défaut, il est intervenu, le 12 nov. 1908, une ordonnance du président du tribunal, prononcant défaut contre la commune de Droué. et renvoyant les parties devant le tribunal statuant en matière de référé. Devant le tribunal, la commune a comparu, et, non seulement elle a défendu à l'action introduite par M. l'abbé Hardel, mais elle a présenté reconventionnellement une demande tendant à ce que le tribunal ordonnat l'expulsion immédiate de M. l'abbé Hardel hors du presbytère appartenant à la commune. Par jugement du 27 nov. 1908, le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir au principal en ce qui concernait la contestation élevée entre les partis sur la valeur du titre allégué par M. l'abbé Hardel, et il a décidé que la commune de Droué ne pourrait prendre possession des lieux occupés par M. l'abbé Hardel, tant que la juridiction compétente n'aurait pas ordonné cette prise de possession et statué sur les droits respectifs des parties. Quinze jours après, le Il déc. 1908, un arrêté préfectoral a ordonné l'expulsion de M. l'abbé Hardel hors de l'immeuble presbytéral, par voie d'exécution administrative.

M. l'abbé Hardel a formé devant le Conseil d'Etat un recours contre cet arrêté.

M. Blum, commissaire du gouvernement, a présenté des conclusions dont nous extrayons ce qui suit :

Au recours formé par M. Hardel, curé-doyen de Droué, y demeurant, le ministre des cultes oppose tout d'abord une fin de non-recevoir, qu'il justifie, dans ses observations, de la manière que voici : Il y a lieu de faire observer que, dans le régime légal des cultes, toute organisation pour l'exercice du culte étant d'ordre exclusivement privé, on ne peut, administrativement, connaître les titulaires ecclésiastiques exerçant leur ministère dans une circonscription déterminée. D'autre part, en l'absence de toute association légalement constituée, tout prêtre catholique peut exercer son ministère dans tout édifice affecté à ce culte, en vertu de l'art. 5, § 1, de la loi du 2 janv. 1907. Le curé non dénommé constitue, dès lors, une personne indéterminée. Or, c'est précisément sur la prétendue qualité de curé de Droué, invoquée par le requérant, que repose la recevabilité du pourvoi, M. Hardel ne possédant personnellement aucun droit à être logé gratuitement dans l'immeuble dont il s'agit

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Il est certain, en effet, que, tous les établissements publics du culte se trouvant aujourd'hui supprimés, aucun ecclésiastique ne peut tirer sa qualité à introduire une action quelconque du rang qu'il occupait autrefois dans la hiérarchie ecclé

siastique, du rapport qui existait entre sa personne et l'un quelconque des établissements supprimés, on des droits, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été attachés à ces établissements. Mais, néanmoins, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des cultes nous paraît bien difficile à appliquer dans l'espèce. Elle avait déjà été opposée par l'Administration des cultes, dans une affaire Abbé Déliard (Cons. d'Etat, 8 févr. 1908, S. et P. 1908. 3.49; Pand. pér., 1908.3.49, avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet et la note de M. Hauriou), et l'espèce était plus douteuse, puisqu'il s'agissait d'un arrêté municipal, pris dans la forme d'un arrêté de police, ordonnant la fermeture d'une église, et que, par conséquent, le prêtre, bien qu'il exerçât son ministère dans la commune, et que la fermeture de l'église le touchât particulièrement, n'était cependant pas visé de façon spéciale et nominative par l'acte qu'il attaquait. Ici, au contraire, bien que le préfet de Loiret-Cher ait pris soin de ne pas nommer le sieur Hardel dans son arrêté, et qu'on y trouve simplement les expressions de curé de Droué », il est certain et il n'est contesté par personne que ce uré de Droué, que vise l'arrêté attaqué, n'est autre que l'abbé Hardel. L'abbé Hardel est donc, incontestablement, la personne à l'égard de qui a été spécialement et individuellement prise la décision administrative attaquée, la personne à qui elle a été notifiée, la personne contre qui elle a été ou aurait pu être exécutée, et, quelle que puisse être la valeur des considérations développées par le ministre des cultes sur l'effet de la loi de séparation, en ce qui concerne la suppression des qualités purement ecclésiastiques, il ne peut pas être question sérieusement, dans une espèce comme celle-ci, de contester l'intérêt de l'abbé Hardel, ni, par conséquent, sa qualité à attaquer l'arrêté du préfet. Sur la légalité de cet arrêté, nous n'avons guère qu'à nous reporter aux observations que nous avons présentées dans l'affaire Bouchon (qui précède). La question de savoir si un immeuble communal, donné, légué, vendu à une commune, l'a été avec charge d'usufruit ou d'habitation au profit des desservants ou curés successifs, n'influe pas, en principe, sur la légalité des mesures d'exécution administratives, prises pour assurer l'application de la loi en ce qui concerne cet immeuble. Mais, à une condition cependant, c'est que, préalablement aux mesures d'exécution prises par l'autorité administrative, l'autorité judiciaire ne se soit pas déjà prononcée, puisque, dans ce cas, la question se trouvant déjà tranchée par une autorité incontestablement compétente, l'autorité administrative ne pourrait poursuivre l'exécution, par les voies qui lui appartiennent, sans entreprendre sur la chose jugée. Dans l'espèce, au moment où a été prise la décision attaquée, était déjà intervenue une décision de justice, décidant que l'abbé Hardel devait être maintenu en possession du presbytère qu'il occupait. Ce qui aurait pu faire difficulté dans cette affaire, c'est que la décision de justice n'était pas une décision au principal, mais un jugement de référé, et que, d'après la jurisprudence maintenant bien établie du Tribunal des conflits (V. Trib. des conflits, 29 févr. 1908, Abbé Brunet, S. et P. 1908.3.49; Pand. pér., 1908. 3.49, et la note de M. Hauriou. V. égal., les conclusions de M. Feuilloley, commissaire du gouvernement, reproduites au Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, 1908, p. 199), lorsque l'exécution d'un titre civil peut faire obstacle à l'accomplissement d'actes administratifs, l'action par laquelle on fera valoir ce titre ne peut être portée qu'au principal. D'après le Tribunal des conflits, un jugement de référé

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en cette matière n'est pas possible, par la raison qu'il prendrait le caractère d'une sorte d'injonction, d'une sorte de défense, impartie par l'autorité judiciaire à l'autorité administrative, et, par suite, d'une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Nous croyons donc que, si le conflit avait été élevé devant le tribunal civil de Vendome, jugeant en matière de référé, ce conflit aurait été validé par le Tribunal des conflits, et cela bien que les seuls actes administratifs intervenus antérieurement fussent des mises en demeure émanant du maire, et non pas des arrêtés préfectoraux, ainsi que cela s'était passé dans l'espèce sur laquelle le Tribunal des conflits a statué. Mais, en cette matière, le maire, comme le préfet, agis. sait, croyons-nous, comme représentant de l'autorité centrale chargée de l'application des lois, et non pas comme gérant d'un domaine communal. Les raisons pour lesquelles un jugement de référé apparaissait comme un empiétement sur l'autorité administrative demeureraient donc les mêmes, et nous estimons, quant à nous, que le conflit, s'il avait été élevé dans cette espèce, aurait dû être maintenu. Mais, en fait, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas élevé le conflit, pas plus que la commune n'a fait appel. De sorte qu'au moment où le préfet a pris l'arrêté qui vous est déféré, il se trouvait en présence d'une décision de justice, dont nous n'avons plus aujourd'hui à nous demander dans quelles conditions elle était intervenue, puisqu'elle existe, et puisqu'elle est passée en force de chose jugée.

« Il reste entendu qu'en principe, comme nous le rappellions tout à l'heure, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire conservent, l'une visà-vis de l'autre, une indépendance entière. Mais il faut bien cependant que l'indépendance de chacune se trouve limitée, se trouve arrêtée, quand il s'agira de franchir les décisions que l'autre aura déjà prises dans le cercle de sa compétence. La question de priorité, d'antécédence, prend ici, selon nous, une importance capitale. L'autorité judiciaire et l'autorité administrative peuvent chacune intervenir selon le mode d'action qui lui est propre.

Mais l'essentiel est de prendre les devants. Les décisions de celle qui a été la première à agir

la première à occuper l'affaire, à en prendre possession ne peuvent plus être détruites, dans leur effet spécifique, par celle qui interviendra ensuite. De même, comme nous le rappelions, que la décision éventuelle du juge civil, quand elle est rendue après l'accomplissement d'actes administratifs, pris dans l'exercice des pouvoirs qui appartiennent à l'Administration, ne pourra plus, sans excès de pouvoir, annuler ou contrarier l'effet propre de ces actes, de même, quand la décision de justice est acquise et qu'elle a précédé l'acte administratif, l'Administration ne pourra plus, sans excès de pouvoir, entreprendre sur ce que le juge a définitivement reconnu... Et, d'ailleurs, n'oublions pas qu'il s'agit ici d'une exécution forcée par voie administrative, et que, d'après votre jurisprudence, le domaine de l'exécution administrative est, si l'on peut ainsi parler, le domaine sans juge, qu'elle n'est possible, selon vous, que dans les cas où l'autorité administrative, chargée d'appliquer la loi, se trouve dans l'impossibilité matérielle d'obtenir du juge une décision exécutoire. Comment, dès lors, l'exécution administrative serait-elle possible, .dans des cas comme celui-ci, c'est-à-dire en présence d'une décision de justice, à l'encontre d'une décision de justice? Dans notre espèce, la force coercitive aurait pu être requise et appliquée à l'appui de deux actes également exécutoires en sens contraire: l'arrêté du préfet,

le jugement du tribunal. Une telle conséquence est si manifestement contraire à tout ordre, à toute police, qu'on se refuse même à la concevoir.

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Ainsi, la seule existence d'un jugement antérieur à la mesure d'exécution administrative suffirait, à notre avis, pour la vicier. Mais, d'autre part, si nous nous reportons à cette vérification des conditions dans lesquelles l'exécution administrative est possible, vérification à laquelle, nous avons déjà procédé également dans l'affaire précédente, vous vous apercevrez que, toujours par l'effet de ce jugement, les conditions essentielles ne sont pas remplies. Il y a bien occupation illégale d'un immeuble communal par l'ancien fonctionnaire ecclésiastique, et, par suite, situation illégale qui devait cesser; il n'y a pas excès dans la mesure prise, dont l'objet unique est bien d'assurer l'exécution de la loi. Il y a bien désobéissance et rébellion, sinon de la commune, se refusant à faire valoir ses droits, du moins de l'occupant, se refusant à passer un contrat régulier de location ou à évacuer les locaux qu'on le somme de vider. Mais il n'y a pas défaut de toute sanction judiciaire, impossibilité de recourir à tout autre mode d'exécution. Dans l'espèce, la commune ne s'est pas refusée à agir, puisqu'elle a épuisé toutes les mises en demeure vis-à-vis de l'abbé Hardel, puisque le maire a sommé l'abbé Hardel d'évacuer le presbytère sous menace d'expulsion, puisque, l'abbé Hardel ayant répondu à cette menace par une action en référé, la commune a non seulement défendu à cette action, mais y a répondu par une demande reconventionnelle, tendant à ce que l'expulsion immédiate du prêtre fût ordonnée par le tribunal. Dans cette affaire, non seulement la sanction judiciaire était possible, mais la commune a précisément essayé d'obtenir, contre la résistance du prêtre, une sanction judiciaire, et l'acte d'exécution administrative est intervenu, non pas, comme l'exige votre jurisprudence, pour suppléer à l'absence, pour parer à l'impossibilité de toute action judiciaire, mais parce que cette action judiciaire, déjà engagée, n'avait pas donné le résultat qu'on en attendait, et pour détruire les effets de la décision rendue par le juge.

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Donc, nous ne nous trouvons certainement pas dans un des cas où votre jurisprudence valide les actes d'exécution administratifs. Nous ne vous rappelons pas, une fois de plus, les théories développées par M. le commissaire du gouvernement Romieu, dans l'affaire Société de Saint-Just (Trib. des conflits, 2 déc. 1902, S. et P. 1904.3.17, et la note de M. Hauriou), ni par M. Chardenet, dans l'affaire Commune de Triconville (Cons. d'État, 12 mars 1909, S. et P. 1909.3.51; Pand. pér., 1909.3.51), mais tout le progrès de votre jurisprudence, caractérisé par la substitution des mots «< sanction judiciaire », qui sont dans la décision Comm. de Triconville, aux mots . sanction pénale », qui étaient dans la décision Dame Bernier (Cons. d'Etat, 19 févr. 1904, S. et P. 1906.3.73), tend à considérer l'acte d'exécution administrative comme un acte exceptionnel, que seuls justifient, soit une

(1) La loi du 8 jull. 1908 a fixé les garanties accordées aux maires et adjoints pour le cas de suspension ou de révocation de leurs fonctions. Elle ne fait aucune allusion à l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. Les maires et adjoints bénéficient d'autres garanties que les fonctionnaires, auxquels seuls ce texte est applicable, et ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de ses dispositions.

(2) Solution sans difficulté. La loi du 8 juill. 1908, qui a assuré des garanties aux maires menacés de

nécessité impérieuse et immédiate, soit le fait que l'Administration se trouve entièrement et totalement désarmée, privée de toute espèce de moyen normal pour faire cesser un état de choses contraire à la loi, et qui, par conséquent, doit à tout prix disparaître. Mais il n'est pas possible qu'alors qu'un moyen légal existe, après qu'il en a été sé, et parce qu'il en aurait été, usé vainement, on vienne ensuite recourir à l'exécution administrative, comme à une réparation ou à une correction des résultats fâcheux ou insuffisants que la tentative d'exécution judiciaire a produits. Ainsi, une double condition de légalité manque, dans cette espèce, à l'exécution administrative, laquelle ne doit être validée, d'une part, que lorsqu'elle ne se heurte pas à une décision déjà acquise d'un juge, et, d'autre part, lorsqu'elle est la seule possible.

. Nous estimons, pour ces motifs, que la requête de l'abbé Hardel est fondée autant que recevable, et nous concluons à l'annulation de la décision attaquée

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu... (mêmes visas qu'à la lre espèce); Sur la recevabilité : Considérant que le préfet de Loir-etCher a ordonné, par l'arrêté en date du 11 déc. 1908, que le curé de Droué › serait expulsé du presbytère communal ; que le ministre soutient que le recours n'est pas recevable, en tant qu'il a été formé par le sieur Hardel, agissant en qualité de curé de Droué; Considérant qu'aux termes

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de l'art. 1er de la loi du 9 déc. 1905, la République garantit le libre exercice du culte; que si, d'après l'art. 2 de ladite loi, elle ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte, cette dernière disposition ne fait pas obstacle à ce que les ministres du culte continuent à exercer leurs fonctions ecclésiastiques, en dehors de l'intervention de l'autorité publique, conformément aux règles d'organisation générale de chaque culte, rappelées expressément dans l'art. 4; qu'il suit de là que le sieur Hardel, qui n'a pas cessé d'exercer les fonctions de curé de l'église de Droué, est recevable, en cette qualité, à déférer au Conseil d'Etat l'arrêté par lequel le préfet du département de Loiret-Cher a ordonné son expulsion du presbytère, et qu'il prétend entaché d'excès de pouvoir;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement, en date du 27 nov. 1908, le tribunal civil de Vendôme, statuant en référé, avait ordonné que le sieur Hardel serait maintenu en possession provisoire du presbytère; qu'à l'époque où est intervenu l'arrêté du préfet de Loir-etCher, ce jugement n'avait pas été infirmé par la juridiction compétente; que, dès lors, l'arrêté du préfet, qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision de justice, est

mesures disciplinaires, n'a point prescrit la communication des pièces de l'enquête,communication qui, cependant, il faut bien le reconnaître, serait fort utile aux intéressés pour leur permettre de se défendre.

(3) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 29 avril 1910, Marius Valette (S. et P. 1912.3.135; Pand. pér., 1912.3.135), et la note.

(4-5) Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier les motifs de la décision prononçant la suspension ou la révocation des fonctions de maire (V.

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CONS. D'ÉTAT 17 mars et 5 mai 1911.

MAIRE, ADJOINT, SUSPENSION, RÉVOCATION, DOSSIER, ENQUÊTE, COMMUNICATION, FAITS REPROCHÉS, MOTIFS DE SUSPENSION OU DE REVOCATION, DÉTOURNEMENT DE POUVOIR (Rép., vo Communes, n. 369 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1255 et s.).

L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après lequel tout fonctionnaire a droit à la communication de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son égard, n'est pas applicable aux maires menacés de suspension ou de révocation de leurs fonctions (1) (LL. 5 avril 1884, art. 86; 22 avril 1905, art. 65; 8 juill. 1908). - Ire espèce.

Si les maires ou adjoints ne peuvent être suspendus de leurs fonctions qu'après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits à eux reprochés, aucune disposition de loi ni de règlement ne leur confère le droit d'obtenir communication de l'enquête à laquelle il aurait été procédé à cette occasion (2) (Id.). Id.

L'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908, n'exige pas que le maire ou l'adjoint suspendu de ses fonctions soit, de nouveau, entendu ou invité à fournir ses explications écrites, avant d'être révoqué à raison des mêmes fails (3) (Id.).— 1d.

Ne sont point entachés de détournement de pouvoirs,... l'arrêté préfectoral qui suspend un maire de ses fonctions, ni le décret qui le révoque, pour avoir fait procéder au recouvrement de certaines taxes dans des conditions irrégulières (4) (Id.). -- Id.

... Ou pour avoir refusé d'installer un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance, le préfet ayant le droit d'enjoindre au maire, qui est charge d'exécuter les ordres de l'autorité supérieure, d'assurer l'application d'un arrêté préfectoral nommant un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance (5) (Id.). 20 espèce.

Ire Espèce. (Nourigat).

M. Nourigat, maire de la commune de Sigean, menacé d'être suspendu de ses fonctions, a demandé au préfet de l'Aude communication de son dossier. Le préfet lui a répondu qu'il ne pouvait accueillir sa demande, le dossier ayant été envoyé au ministère de l'intérieur. M. Nourigat a

Cons. d'Etat, 29 avril 1910, Marius Valette, S. et P. 1912.3.135; Pand. pér., 1912.3.135); mais il lui appartient de rechercher si la mesure n'est pas entachée de détournement de pouvoir, étant donné les motifs invoqués pour la justifier. Dans la seconde affaire, le Conseil d'Etat a recherché si l'ordre donné au maire par le préfet était de ceux auxquels le maire était tenu de se conformer. V. sur ce point, Cons. d'Etat, 2 déc. 1910, Flaguais (Supra, 3 part., p. 57), et la note.

été ensuite suspendu, puis révoqué de ses fonctions. Il a déféré au Conseil d'Etat les décisions prises à son égard. Il a soutenu, notamment, que les dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 avaient été méconnues.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu les lois des 5 avril 1884, 28 déc. 1904, 8 juill. 1908, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que si, en vertu de l'art. 86 de la loi du 5 avril 1881, modifié par la loi du 8 juill. 1908, les maires et adjoints ne peuvent être suspendus qu'après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés, aucune disposition de loi ou de règlement ne leur confère le droit d'obtenir communication des pièces de l'enquête à laquelle il aurait été procédé à cette occasion; Considérant, d'autre part, que l'article précité n'exige point que le maire ou l'adjoint suspendu de ses fonctions soit, de nouveau, entendu ou invité à fournir ses explications écrites avant d'étre révoqué à raison des mêmes faits; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Nourigat a été suspendu, puis révoqué des fonctions de maire de la commune de Sigean, pour avoir fait procéder au recouvrement de certaines taxes dans des conditions irrégulières; que l'arrêté préfectoral et le décret ainsi motivés ne sont pas entachés de détournement de pouvoir; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation;... Art. 1er. La requête est rejetée.

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Du 17 mars 1911. Cons. d'État. MM. Mazerat, rapp.; Blum, comm. du gouv.

(Giraud).

2o Espèce. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 8 juill. 1908 et 24 mai 1872; - Considérant qu'il appartenait au préfet de donner au maire, qui est chargé d'exécuter les actes de l'autorité supérieure, l'ordre d'assurer l'application d'arrêtés préfectoraux nommant un membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance, et de notifier, à cet effet, lesdits arrêtés à la personne qui, dans l'intention de l'auteur de la nomination, s'y trouvait désignée; que, dès lors, le sieur Giraud n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et le décret attaqués, motivés sur ce qu'il n'aurait pas obéi aux injonctions qui lui étaient adressées, sont entachés de détournement de pouvoirs;... Art. 1er. Cons. d'État.

La requête est rejetée. Du 5 mai 1911. MM. de Lavaissiere de Lavergne, rapp.; Blum, comm. du gouv.

(1-2) Le contrat, qui intervient entre des fonctionnaires ou des militaires et l'Etat, comporte, par la force même des choses, la réserve que l'autorité, qui a réglé les conditions du contrat et fixé l'état des fonctionnaires ou militaires, a toujours le droit de le modifier pour l'avenir. V. Cons. d'Etat, 4 mai 1906, Babin (S. et P. 1908.3.110; Pand. pér., 1908.3.110), et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement; 11 juin 1909, Assoc. amicale des médecins des asiles publics

CONS. D'ÉTAT 17 mars 1911.

MARINE, CORPS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE, RÉGLEMENTATION NOUVELLE, DÉCRETS, DÉCISION MINISTÉRIELLE, DROITS RÉSULTANT DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE, ATTEINTE (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s.).

En modifiant pour l'avenir la réglementation fixée par des décrets et un arrêté ministériel pour la solde et l'organisation du corps des marins des équipages de la flotte, le Président de la République ne fait qu'user dans un but d'intérêt général, et en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un service public, des pouvoirs qui lui appartiennent, et il agit dans la plenitude de ses attributions (1) (Décr., 19 juill. 1895: L. 10 juin 1896; DD. 30 avril 1897, 5 déc. 1906).

En conséquence, des marins, qui n'invoquent aucune violation de la loi, ni aucun vice de forme, contre des décrets portant règlement sur la solde et réorganisant le corps des équipages de la flotte et une déci sion ministerielle qui en a fait application, ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décrets et décision ministérielle, en soutenant qu'il aurait été porté atteinte aux droits résultant pour eux de la réglementation antérieurement en vigueur (2) (Id.). (Blanchet et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 10 juin 1896; les décrets des 19 juill. 1895, 30 avril 1897 et 5 déc. 1906; l'arrêté ministériel du 6 juin 1899; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; - Considérant que, pour demander l'annula tion pour excès de pouvoir des décrets des 11 et 17 juill. 1908, portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte et réorganisation de ce corps, ainsi que de la décision ministérielle du 11 janv. 1909, faisant application de ces décrets après réclamation de divers intéressés, et du décret du 10 févr. 1909, les sieurs Blanchet et autres n'invoquent pas une violation de la loi ou un vice de forme, mais se fondent exclusivement sur l'atteinte qui aurait été portée aux droits résultant pour eux de la régle. mentation antérieurement en vigueur; Considérant qu'en modifiant, par les décrets attaqués, pour l'avenir, cette réglementation antérieure, telle qu'elle résultait des décrets des 19 juill. 1895, 30 avril 1897, 5 déc. 1906 et l'arrêté ministériel du 6 juin 1899, le chef de l'Etat n'a fait qu'user, dans un but d'intérêt général et en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un service public, des pouvoirs qui lui sont conférés, et a agi dans la plénitude de ses attributions; que la légalité des décrets

d'aliénés (S. et P. 1912.3.10; Pand. pér., 1912.3.10), et la note; 19 nov. 1909, Zeilabadine (S. et P. 1910. 3.1; Pand. pér., 1910.3.1), et la note de M. Hauriou. Dès lors, les requérants n'étaient pas fondés à demander l'annulation des décrets qui portaient réorganisation du corps des équipages de la flotte. Mais on pourrait se demander s'ils n'auraient point été en droit de réclamer une indemnité, au cas où les modifications apportées à l'organisation du service auraient supprimé ou diminué certains avan

attaqués et de la décision ministérielle qui en fait application ne peut pas, dès lors, être contestée; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets et de la décision ministérielle attaqués... (le reste sans intérêt). Du 17 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Frénoy, av.

CONS. D'ÉTAT 17 mars 1911, 28 juillet 1911 et 19 juillet 1912. PENSIONS ET TRAITEMENTS, PENSIONS CIVILES, SERVICES ADMISSIBLES, TEMPS DE SURNUMÉRARIAT OU DE STAGE, ENTRÉE EN COMPTE, LOI DU 8 AVRIL 1910, ART. 85, GARDES AUXILIAIRES DES EAUX ET FORÈTS, EMPLOYÉS AUXILIAIRES DES BUREAUX DU CONSEIL D'ETAT, SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE, GRAVEURS ET DESSINATEURS, AUXILIAIRES, STAGE AVANT LA TITULARISATION (Rép., vo Pensions et retraites civiles, n. 65, 236, 607; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 149 et s.).

Pour l'application de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, aux termes duquel le temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de vingt ans à l'entrée des carrières civiles est compté pour la pension, sous certaines conditions, doivent être considérés comme des stagiaires, et non comme de simples auxiliaires, les agents du service des eaux et forêts, qui, à la sortie de l'École des Barres, tout en conservant la qualification d'auxiliaires, sont attachés à un chef de brigade, et reçoirent, pour rémunération de leurs services, une allocation déterminée (3) (LL. 9 juin 1853; 8 avril 1910, art. 85). 1re espèce.

Mais les gardes, dits auxiliaires, qui reçoivent à l'Ecole des Barres un enseignement spécial de pratique sylvicole, et qui ne peuvent être admis dans les services de l'Administration forestière qu'à la condition d'avoir subi avec succès l'examen de sortie de cette école, accomplissent en réalité, pendant leur séjour à l'école, un temps de scolarité, et, par suite, ils ne peuvent être considérés comme des stagiaires, au sens de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910 (4) (Id.). Id.

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Des employés des bureaux du Conseil d'Etat ont droit, bien qu'ils aient été qualifiés d'auxiliaires, à l'application de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, alors qu'ils ont été admis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, conformément aux règles constamment suivies à l'époque de leurs nominations, soit à la suite d'un concours, soit en qualité d'anciens sous-of

tages, en vue desquels ils avaient contracté avec l'État, et que l'Etat avait lui-même fait valoir en établissant la réglementation du corps. V. sur ce point, pour le cas de suppression d'un corps de troupe, Cons. d'Etat, 19 nov. 1909, Zeilabadine, précité, et la note de M. Hauriou, in fine.

(3-4) Sous l'empire de l'art. 23, § 2, de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, en aucun cas, le temps de surnumérariat ne pouvait être compté au nombre des années nécessaires pour l'ou

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 9 juin 1853, et l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;

Considérant qu'aux termes de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, « le temps de surnumérariat ou de stage, accompli après l'age de vingt ans à l'entrée des carrières civiles, est admissible pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension. Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou stagiaire est astreint à verser rétroactivement les retenues légales sur son traite ment initial de fonctionnaire titulaire. Pourront faire état, pour la retraite, de leur temps de surnumérariat ou de stage, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ce temps ne sera admis en liquidation qu'autant que, dans un délai d'un an, les intéressés auront effectué le versement rétroactif prévu par le paragraphe précédent; Considérant que les gardes, dits « auxiliaires », ayant, sous le régime du règlement du 5 juill. 1875 et antérieurement au décret du 15 janv. 1888, subi avec succès l'examen de sortie de l'Ecole des Barres, étaient attachés à un chef de brigade, et que, tout en conservant la qualification d'auxiliaires, ils recevaient, en rémunération de leurs services, une allocation égale au traitement de garde forestier de 2e classe, s'ils n'avaient pas, à ce moment, atteint l'àge de vingt-cinq ans, exigé par l'art. 3, C. forest., et jusqu'à ce qu'ils pussent, cette condition d'age étant réalisée, être titularisés au fur et à mesure des vacances; que, pendant cette période, les gardes auxiliaires ne pouvaient être considérés comme des employés auxiliaires proprement dits, et étaient des stagiaires, au sens de l'art. 85, précité; qu'ils peuvent, dès lors, faire état pour la retraite de leurtemps de stage, passé, posté

verture du droit à pension. Mais la loi de finances du 8 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1140; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 1140) a consacré un changement de législation. En vertu de l'art. 85 de cette loi, les fonctionnaires civils sont admis, sous certaines conditions, à faire entrer en ligne de compte, pour l'obtention du droit à pension et la liquidation de leur retraite, les années de stage ou de surnumérariat accomplies après l'âge de vingt ans. Ce texte vise uniquement les années de stage ou de surnumérariat; il ne fait pas mention des années passées dans la position d'auxiliaire. Ces années ne peuvent donc entrer en compte. Le ministre des finances s'est expliqué sur ce point devant la Chambre des députés, à la 2 séance du 1er mars 1910 (S. et P. Lois an

rieurement à leur vingtième année, depuis le moment où ils ont quitté l'Ecole des Barres, après avoir subi avec succès l'examen de sortie, jusqu'à leur nomination en qualité de garde forestier titulaire; que, par suite, le sieur Mourlot est fondé à soutenir que la décision, par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de l'admettre à verser rétroactivement les retenues légales sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire, jusqu'à concurrence du temps de stage accompli dans les conditions ci-dessus spécifiées, est entachée d'excès de pouvoir;

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Mais considérant que, pendant leur séjour à l'Ecole des Barres, les gardes dits auxiliaires recevaient un enseignement spécial de pratique sylvicole; que leur admission dans les services de l'Administration forestière était subordonnée à la condition d'avoir subi avec succès l'examen de sortie de ladite école; qu'ainsi, durant les années passées à l'Ecole des Barres, les gardes dits auxiliaires accomplissaient un temps de scolarité; qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'art. 91 de la loi du 8 avril 1910, édictant des règles spéciales pour permettre de compter, lors de la liquidation de la pension, les années passées en qualité d'élèves dans des écoles donnant accès à certaines carrières civiles, et des termes de l'art. 85, précité, de la même loi, que le temps de scolarité ne constitue pas, dans l'intention du législateur, un stage, au sens dudit art. 85; qu'il suit de là que le sieur Mourlot ne saurait être admis à faire, pour ses années d'études à l'École des Barres, le versement rétroactif prévu par l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, et qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, en tant qu'elle a refusé de faire droit sur ce point à sa demande;... Art. 1er. L'arrêté du ministre de l'agriculture est annulé en tant qu'il a refusé au sieur Mourlot de l'admettre à verser rétroactivement les retenues légales sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire, pour la période écoulée entre sa sortie de l'Ecole des Barres et sa nomination comme garde forestier titulaire.

Du 17 mars 1911. Cons. d'État. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Coche, av.

2o Espèce. (Arnoux et autres). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'art. 85 de la

notées de 1910, p. 1176, note 117; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 1176, note 117). Mais il ne faut point s'attacher simplement à la qualification donnée aux employés un agent qualifié d'auxiliaire peut être, en fait, un stagiaire. Comment différencier les auxiliaires des stagiaires? Sur ce point, on peut retenir les considérations suivantes, qui semblent bien avoir inspiré les décisions ci-dessus rapportées. Les auxiliaires ne font point partie des cadres réguliers et permanents d'une administration publique; ils sont appelés temporairement, pour une besogne passagère, et ils sont congédiés lorsque l'on n'a plus besoin d'eux. V. Cons. d'Etat, 24 mars 1905, Dame Vauthron (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 308); 19 janv. 1906, Rabotin (Id., p. 52); 22 juin 1910, Dame Vidal (S. et P. 1912

loi du 8 avril 1910; Vu l'arrêté du viceprésident du Conseil d'Etat, en date du 10 nov. 1899, concernant le personnel de l'administration du Conseil d'Etat; Vu

les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Vu la loi du 18 mars 1889, art. 24; Considérant que les requérants ont été, antérieurement au règlement du 10 nov. 1899, qui a fixé le statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat, admis dans ce personnel, conformément aux règles constamment suivies à l'époque de leurs nominations, c'est-à-dire, soit à la suite du concours placé à l'entrée de la carrière, soit en vertu du classement prononcé par la commission instituée en exécution de l'art. 24 de la loi du 18 mars 1889; qu'ils accomplissaient un stage, dont la titularisation devait être nécessairement précédée; qu'ils remplissent donc les conditions de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, et que la circonstance qu'ils étaient qualifiés d'auxiliaires ne saurait leur faire perdre le bénéfice de l'application de cet article; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre à verser rétroactivement, pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, les retenues légales sur leurs traitements initiaux d'employés titulaires, le ministre de la justice a méconnu les droits dérivant pour eux de l'article précité;...

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Art. 1er. Les décisions du ministre de la justice sont annulées. Art. 2. Les sieurs Arnoux, Chassigneux et autres sont renvoyés devant le ministre de la justice, pour qu'il soit pris par lui les mesures que comporte la présente décision.

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Du 28 juill. 1911. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Pichat, comm. du

gouv.

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3e Espèce. (Association professionnelle des employés titulaires et des stagiaires du service géographique de l'armée).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 9 juin 1853 et 8 avril 1910; le décret du 24 mai 1887; la loi du 24 mai 1872; Considérant que, d'après l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, le temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de vingt ans à l'entrée des carrières civiles est admissible, pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension »; Considérant que le personnel permanent des graveurs et dessinateurs de l'établissement du service géographique de l'armée se recrutait nor

3.164; Pand. pér., 1912.3.164). Au contraire, les stagiaires ou surnuméraires font partie des cadres réguliers et permanents d'une administration publique; c'est là ce qui les différencie des auxiliaires. Ils se distinguent des titulaires en ce qu'ils occupent un poste de début, en ce qu'ils sont « à l'entrée de la carrière », pour reprendre les expressions de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910, en ce qu'ils sont soumis à un temps d'épreuve, pendant lequel ils ont vocation à la titularisation. Ce temps passé, et si l'épreuve a été satisfaisante, ils sont admis définitivement dans les cadres. C'était le cas des requérants. Dans un avis en date du 23 févr. 1911, la section de législation du Conseil d'Etat s'est prononcée dans le même sens.

(1-2) V. la note qui précède.

malement, antérieurement au décret du 24 mai 1887, parmi les auxiliaires attachés à cet établissement, et, sous le régime de l'art. 9 dudit décret, soit parmi les stagiaires ayant obtenu un certificat d'aptitude, soit, à défaut, parmi les auxiliaires ayant un an de service dans l'établissement; que ces divers agents étaient attachés d'une façon permanente au service géographique de l'armée; qu'ainsi, quelle que fut la qualification sous laquelle ils étaient désignés, ils accomplissaient un stage, dont leur titularisation a été précédée; qu'ils remplissaient, dès lors, les conditions exigées par l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision susvisée, le ministre de la guerre a refusé aux anciens stagiaires et auxiliaires, devenus employés titulaires du service géographique de l'armée, le bénéfice de l'art. 85 de la loi du 8 avril 1910;... Art. Ier. La décision est annulée. Du 19 juill. 1912. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

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CONS. D'ÉTAT 17 mars 1911. REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, RÈGLEMENT SANITAIRE, HAUTEUR DES MAISONS, LIMITATION, DEROGATION INDIVIDUELLE, INTÉRÊT FINANCIER DE LA COMMUNE, MAIRE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 405 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 1017 et s.). Un maire, ne pouvant déroger aux prescriptions d'un règlement sanitaire par mesure individuelle, en l'absence de toute disposition du règlement prévoyant cette dérogation, excède ses pouvoirs, en autorisant, dans l'intérêt financier de la commune, la construction d'un immeuble à une hauteur excédant le maximum réglementaire (1) (L. 15 févr. 1902).

(Roubeau et autres).

Le règlement sanitaire de la ville de Vichy fixe à 20 mètres la hauteur maxima des maisons nouvelles à construire. La ville de Vichy ayant décidé de transférer son hôtel de ville sur un autre emplacement, le conseil municipal a prescrit la mise en vente du terrain devenu sans emploi. Ce terrain convenait pour la construction d'un hôtel, et un acquéreur s'est présenté, mais il a demandé à être autorisé à élever son immeuble à une hauteur de 25 mètres. Le maire, dans le but de réaliser une

(1) Un maire est tenu, comme les particuliers, de se conformer aux prescriptions des règlements en vigueur. Or, le règlement sanitaire ne prévoyant aucune dérogation individuelle qui pût être apportée aux prescriptions relatives à la hauteur des maisons à construire, le maire excédait ses pouvoirs, en accordant l'autorisation qui lui avait été demandée, comme il les aurait excédés, en délivrant un alignement individuel non conforme au plan général d'alignement. V. Cons. d'Etat, 8 août 1892. De Molembaix (S. et P. 1894. 3.74). V. anal., pour le préfet, Cons. d'Etat, 17 janv. 1890, Dufresne et Bouillier (S. et P. 1892.3.44). Mais il est à noter que, dans la décision recueillie,

vente, qui se présentait dans des conditions avantageuses pour la ville, a accordé l'autorisation demandée. Pourvoi par plusieurs hôteliers de la ville de Vichy.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 et la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4; Considérant que, s'il appartenait au maire, après avoir rempli les formalités préalables édictées par les textes en vigueur, de modifier, à toute époque, les prescriptions du règlement sanitaire, il ne pouvait, même dans le but de ménager les intérêts financiers de la ville de Vichy, y déroger par mesure individuelle, en l'absence de toute disposition du règlement prévoyant cette dérogation; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en autorisant la construction, jusqu'à une hauteur excédant le maximum réglementaire, d'un immeuble sis place de l'Hôtel-de-Ville, le maire de Vichy a excédé ses pouvoirs;... - Art. 1er. L'arrêté est annulé.

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CONS. D'ÉTAT 17 mars 1911. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS, STATUTS, APPROBATION, DEMANDE IMPLIcite, Refus, INSUFFISANCE DE RECETTES, MALADES NÉCESSITEUX, SECOURS, DISSOLUTION VOLONTAIRE, ASSEMBLEE GÉNÉRALE, MAJORITÉ (Rép., v Secours mutuels [Société de], n. 145 et s.; Pand. Rép., v Société de secours mutuels, n. 147 et s.).

Lorsque les statuts d'une société de secours mutuels prévoient leur approbation par le ministre et l'habilitation de la société à recevoir des dons et legs, le ministre du travail est ainsi appelé, après le dépôt des statuls, à les approuver ou à leur refuser son approbation, alors même qu'aucune demande spéciale, tendant à reconnaître la société comme société approuvée, n'a été formée par les fondateurs ou les administrateurs de cette association (2) (L. 1er avril 1898).

Mais le refus par le ministre d'approuver les statuts a pour seule conséquence de ne pas permettre à la société de jouir des avantages concédés aux sociétés approuvées, et, par suite, il ne fait pas obstacle au fonctionnement de l'association comme société de secours mutuels libre (Id.).

Pour refuser son approbation, le ministre ne peut se fonder sur ce que les recettes prévues seraient insuffisantes pour

le Conseil d'État semble bien avoir réservé la possibilité de prévoir, dans un règlement sanitaire, des dérogations individuelles aux dispositions du règlement.

(2) Cette solution se justifie d'elle-même. Etant donné les termes des statuts, la société devait être considérée comme ayant demandé implicitement à être approuvée. Sur les droits qui appartiennent au ministre, saisi d'une demande à fin d'approbation d'une société de secours mutuels, V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 5 févr. 1909, Soc. de St-Vincent de Paul, et autres arrêts (S. et P. 1912.3.17; Pand. pér., 1912.3.17).

(3) C'est seulement dans le cas où une société

faire face aux dépenses des services statutaires, alors que la société ne doit constituer à ses membres, ni retraites, ni assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents (3) (L. 1er avril 1898, art. 16). Ni sur ce que certaines dispositions des statuts ne répondraient pas complètement aux prescriptions de la loi, alors que ces dispositions ne sont, en réalité, contraires à aucun texte de loi (4) (Id.).

...

L'article des statuts, qui prévoit qu'indépendamment des réductions sur le prix des visites médicales et le prix des produits pharmaceutiques, accordées indistinctement à tous les sociétaires, il sera alloué des secours aux malades nécessiteux, suivant leurs besoins et l'état de la caisse, n'est pas contraire à l'art. 2 de la loi du 1er avril 1898, qui porte que les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés, et qui leur interdit seulement ainsi de créer, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers (5) (L. 1er avril 1898, art. 2 et 16).

Mais le ministre peut refuser son approbation, à raison de la non-conformité des statuts avec l'art. 11 de la loi du 1er avril 1898, en ce qui touche les conditions de majorité exigées pour le vote de la dissolution volontaire de la société par une assemblée générale des sociétaires, spécialement convoquée à cet effet (L. 1er avril 1898, art. 11 et 16).

(Mariller).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 1er avril 1898 et 24 mai 1872; Considérant que les statuts de la société requérante prévoient leur approbation par le ministre, et l'habilitation de la société à recevoir des dons et legs; que le ministre du travail et de la prévoyance sociale était donc appelé, après le dépôt de ces statuts, à les approuver ou à leur refuser son approbation, alors même qu'aucune demande spéciale tendant à reconnaître la société comme société approuvée, n'aurait été formée par les fondateurs ou les administrateurs de cette association; que, d'ailleurs, le refus du ministre d'approuver les statuts de la société de secours mutuels du Syndicat régional indépendant de SaintClaude, devant avoir pour seule conséquence de ne pas permettre à cette société de jouir des avantages concédés aux sociétés approuvées par les art. 17 et s. de

doit procurer à ses membres des assurances ou des retraites que le ministre a le droit de vérifier si les recettes sont suffisantes pour faire face à la dépense. C'est ce qui ressort des termes mêmes de l'art. 16, alin. 2, 2°, de la loi du 1er avril 1898.

(4) Le ministre ne peut refuser son approbation, si les statuts ne contiennent aucune disposition contraire aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898. V. les renvois de la note sous Cons. d'État, 10 mars 1911, Soc. de secours mut. l'Alliance des familles (Supra, 3e part., p. 124).

(5) Il n'y avait aucun avantage assuré à certains membres de la société, les secours pouvant être accordés aux malades indigents de toute catégorie.

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