(Moreaux-Forgeot et autres). le but d'assurer, au mieux des intérels on été conférés; Mais considérant qu'il Le maire de Boncourt ayant pris un ar présence, l'exécution de travaux de dé. appartenait au préfet, en vue de l'exercice rété pour interdire de circuler avec des sense contre une rivière et l'entretien des du pouvoir de décision très étendu, dont voitures et des instruments aratoires sur ouvrages déjà existants (2) (ld.). il est investi en la matière, de rechercher une partie de la place de la commune, Il importe peu que, dans sa décision, les moyens de résou ire toutes les difficulMM. Moreaux-Forgeot et autres se sont le préfér ail tenu aussi comple des diffi- tés résultant de l'arrêté du 14 déc. 1906, pourvus contre son arrêté. cultés d'ordre financier qu'avait soulevées par lequel le conseil de préfecture a pro un arrêté du conseil de préfecture, annu- noncé la nullité du syndicat de Pluvet; Le Conseil d'ÉTAT; Vu les lois des lant un syndicat qui avait été précédem- qu'il est d'ailleurs établi par l'instruction 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Conside- ment consiitue, el dint le passif n'était pas que la dérision attaquée a été prise prinrant qu'il résulte de l'instruction que la encore liquidė (3) (Id.). cipalement dans le but d'assurer, au mieux partie du domaine communal sur laquelle Un recours, form- devant le Conseil d'Etat des intérêts en présence, l'exécution des le maire a, par l'arrêté attaqué, interdit contre un arrété préfectoral refusant de travaux de défense de la Tille, dans leur la circulation des voitures et des instru. donner suite à un projel de constitution ensemble, et l'entretien des ouvrages déjà ments aratoires, est située dans l'agglomé- d'une association syndicale, est recevable, existants; qu'ainsi, la commune de Trération, et qu'il n'est pas contesté qu'elle si les intéressés n'ont formé aucun recour's clun n'est pas fondée à soutenir que la est depuis longtemps affectée de fait à la devant le ministre de l'agricult.le dans décision aitaquée est entachée d'excès libre circulation du public; qu'elle cons- les conditions prévues à l'art. 13 de la loi de pouvoir ;... Art. 1er. La requête est titue, dès lors, une rue de la commune, du 21 juin 1865, el si les délais pour former | rejetée. dont la désaffectation ne pouvait être ce recours administratif sont expires (4) Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. prononcée que dans les formes et condi- (LL. 21 juin 1865, art. 13; 24 mai 1872, MM. Porché, rapp.; Chardenet, comm. du tions prévues à l'art. 68 de la loi du 5 avril art. 9). - Sol. implic. gouv.; Tétreau, av. 1884, c'est-à-dire par une délibération du conseil municipal prise après procédure (Comm. de réclun). régulière et approuvée par le préfet ; qu'il suit de là qu'en prononcant, par voie Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. donner suite à la constitution d'une asso- AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - AUTORITÉ JUDIde simple arrété de police, Tinter siction ciation syndicale, proietée dans la compermanente et définitive de la circulation CIAIRE, FAUTE DU SERVICE PUBLIC, ACTION mune de Tréclun, en vue de la construcdes voitures et instruments aratoires dans EN INDEMNITÉ, ETAT (L'), POUR-UITES A FINS cette rue, le maire a excédé ses pou tion de digues le long de la rivière la Tille. PÉNALES, INSTRUCTION OUVERTE, PERQUIvoirs :... Pourvoi par la commune de Tréclun, SITION, Saisie, ACTES PRÉTENDUS ARBIDu 12 mai 1911. IN- TRUIRES, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, MM. Jaray, rapp.; Riboulet, comm. du 1865 et le décret du 9 mars 1891; la loi du COMPETENCE (Rép., po Responsabilté cigouv.; Hannotin, av. 21 mai 1872; - Considérant que, d'après vile, n. 984 et s.; Pand. Rép., eod. verb., l'art. 9 de la loi du 21 juin 1865, les pro n. 1681 et s.). priétaires intéressés à certains travaux Les actes intervenus au cours d'une pro. CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. peuvent être réunis par arrété préfecto- cedure judiciaire ne peuvent être a précies, ral en associations syndicales autorisées », soil en eux-mêmes, soit dans leurs conséASSOCIATION SYNDICALE, AUTORISATION, PRÉ et qu'aux termes de l'art. 5 du décret du quences, que par l'autorité judiciaire (5) FET, Refus, DÉTOURNEMENT DE POUVOIR 9 mars 1894, « lorsque le préfet estiine (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. (ABSENCE DE), RECOURS ADMINISTRATIF, qu’un projet d'association est susceptible an 3). DÉLAI EXPIRE (Rép., vo Associations syn de faire l'objet d'une instrucrion, il prend En conséquence, lorsqu'à la suite d'une dicales, n. 238 et s.; Pand. Rép., eod. un arrêté pour faire procéder à l'enquête dénonciation, une instruction a été ouverle, verb., n. 337, 791 et s.). prescrite par l'art. 10 de la loi » ; Con- au cours de la quelle une perquisition a été sidérant qu'il résulte de ces dispositions Porite chez un negociant, ei que des objets qui Il résulte de l'art. 9 de la loi du 21 juin que le préfet a un pouvoir d'appréciation lui avaient été vendus par l'Administration 1865 et de l'art. 5 du décret du 9 mars 1894 pour décider, en tenant compte des divers ont été saisis, ce commerçant, après avoir que le prefel a un pouvoir d'appréciarion intérêts en présence, et sauf le recours au oblenu une ordonnance de nou lieu et la pour décider, en tenant comple des inte- ministre, prévu par l'art. 13 de la loi du restitution des objets saisis, n'est pas recerêts en présence, et sauf le recours au mi- 21 juin 1865, s'il y a lieu ou non à la for- vable à demander devant la juridiction adnistre prévu par l'art. 13 de la loi du mation d'une association syndicale auto- ministrative que l'Etat soil condamné à 21 juin 1865, s'il y a lieu ou non à la for- risée; – Considérant que la commune de lui payer une indemnité à raison d'une mation d'une association syndicale auto. Tréclun soutient, à la vérité, qu'en prenant faule du service public, alors que les faits risee (1) (L. 21 juin 1865, art. 9 et 13; la décision attaquée, le préfet de la Côte- qui constitueraient cette faute sont intimeDécr., 9 mars 1894, art. 5). d'Or aurait été guidé uniquement par des munt liés à l'instrution à laquelle a donné Spécialement, le préfet n'excède pour luidenpations financières relatives à la lieu la rénonciarion d'un vol dont l'Admises pouvoirs, en refrisant de donner suite à liquidation du passif de l'ancien syndicat nistrition avait pu se croire victime, et qu'ils la constituti n d'une association syndicale de Pluvet, et qu'il aurait ainsi usé des pou- ne sauraient éire ditachis de la procéautorisée qui avait été projetée, alors que voirs qui lui appartiennent dans un but dure suivie devant le juge d'instruction (6) sa décision a été prise principalement dins autre que celui en vue duquel ils lui ont (L. 24 mai 1872). tures. Il aurait pu seulement réglementer la c.rculation, interdire même le passage de voitures qui, par leurs formes ou leurs dimensions, auraient présenté des dangers pour la sécurité publique. V. Cons. d'Etat, 4 août 1902, Chambre syndicale des entrepreneurs de transport de vins dans le départe: ment de la Seine (S. et P. 1905.3.74), et la note. Mais il ne pouvait édicter une interdiction absolue et générale à l'égard de certains véhicules, alors surtout que l'on ne se trouvait pas dans une grande ville, où la circulation peut être réglementée d'une façon tonte spéciale. V. l'arrêt du 4 août 1902, précité. (1-2-3) Il résulte des textes rapportés dans la décision ci-dessus qu'en la matière, le préfet a un (4) La question avait été soulevée par le com- (5-6) L'Etat est responsable des fautes commises alors qu'elles ne constituent pas des fautes personnelles, et il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les actions en indemnité dirigées contre l'Etat à raison de ces fautes (V. Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Anguet (S. et P. 1911.3.137; Pand. per., 1911.3.137), la note de M. Haurion, et les renvois. Mais il n'en est ainsi que s'il s'agit d'une faute administrative, ou du mauvais fonctionnement d'un service public administratif. V. Trib. des conflits, 22 avril 1910, Bausillon et Cie (S. et P. 1912.3.124; Pand. pér., 1912.3.124), et les renvois ; Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Anguet, précité. Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit du mauvais fonctionnement du service judiciaire. L'auto, (Lasabatie. M. Lasabatie, marchand de métaux à Paris, a acquis en 1904, sur adjudication au Conservatoire des arts et métiers, de vienx cables électriques. Un mois après l'adjudication, l'Administration des postes et télégraphes, ayant reçu une lettre anonyme dans laquelle on proposait de lui indiquer un important dépôt de matériel appartenant à l'Etat, sans d'ailleurs donner le nom du détenteur, a transmis cette lettre au procureur de la République de la Seine, qui a fait ouvrir une instruction contre inconnu. Sur ordonnance de saisie du juge d'instruction, un commissaire de police, assisté d'un agent de l'Administration des postes et télégraphes, s'est rendu dans un' immeuble occupé à Paris par M. Lasabatie, qui était absent. Il a procédé à une perquisition, au cours de laquelle il a trouvé tout un lot de vieux câbles que l'agent de l'Administration des postes et télégraphes a déclaré provenir de son administration, « au préjudice de laquelle ils avaient certainement été dérobés, aucune vente de cables n'ayant eu lieu ». Les journaux se sont emparés de ces faits. M. Lasabatie, rentré à Paris, a bien vite démontré sa parfaite innocence. Cne ordonnance de non-lieu a été rendue et les câbles restitués. Mais M. Lasabatie a réclamé une indemnité au ministre des postes et télegraphes, en réparation du préjudice qui lui avait été causé par la perquisition et la saisie arbitraire, et par la publicité que ces opérations avaient reçues. Il a soutenu qu'il y avait eu faute du service public. Le ministre a rejeté sa demande. - Pourvoi. LE Conseil D'ÉTAT; Vu la loi du 24 mai 1872; Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire; Considérant que les faits, dont le sieur Lasabatie demande réparation à l'Administration des postes et télégraphes, et qui, suivant lui, constituaient une faute du service public, sont intimement liés à l'instruction à la. quelle a donné lieu la dénonciation d'un traitement d'un brigadier d'octroi, dont le vol, dont l'Administration avait pu se croire conseil municipal avait supprimé l'emploi, victime, et quils ne sauraient être déta- ce qui, d'après le préfet, équivalait à une chés de la procédure suivie devant le juge révocation déguisee du titulaire. d'instruction pour être soumis à la juridic- La ville de Pamiers a déféré les quatre tion administrative ; qu'ainsi, la requête du arrêtés préfectoraux au Conseil d'Etat, en sieur Lasabatie n'est pas recevable;... soutenant qu'ils portaient atteinte aux Art. Jer. La requête est rejetée. prérogatives du conseil municipal en maDu 19 mai 1911. Cons. d'Etat. tiere financière, et que, d'ailleurs, les déMM. Worms, rapp.; Chardenet, comm. du libérations par lesquelles le conseil munigouv.; Bressolles et Frénoy, av. cipal avait supprimé l'emploi de brigadier d'octroi n'avaient pas été déclarées nulles par le préfet. CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. Le Conseil d'ÉTAT; - Vu la loi du 5 avril COMMUNE, BUDGET, OCTROI (DROITS D'), 1884, art. 136, S 5, et 149; le règlement FRAIS DE PERCEPTION, EMPLOYÉS, TRAITE d'administration publique du 12 févr. 1870, MENT, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, INSCRIPTION art. 6; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai D'OFFICE, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉ 1872, art. 9; la loi de finances du 17 avril RATION, SUPPRESSION D'EMPLOI (Rép., vo 1906, art. 4; Considérant, d'une part, Commune, n. 1315 et s.; Pand. Rép., eod. qu'aux termes de l'art. 136, Ś de la loi verb., n. 4371 et s.). municipale, les frais de perception des droits d'octroi constituent, pour les comLes frais de perception des droits d'oc- munes, des dépenses obligatoires; que, troi constituant pour les communes des d'autre part, l'art. 6 du règlement d'admidépenses obligatoires, et ces frais devant nistration publique du 12 févr. 1870 disêtre arrêtés par le préfet, est régulier un pose que les frais de perception des octrois arrêté, par lequel le préfet a inscrit d'office seront arrêtés par le préfet; que, dès lors, au budget d'une commune, après mise en et saps qu'il soit besoin d'examiner si la demeure adressée au conseil municipal et réduction de crédit effectuée par le conrestée sans effet, le crédit nécessaire au seil municipal constiruait une mesure de paiement des appointements du brigadier rétrogradation déguisée du brigadier d'ocd'octroi, tels qu'ils avaient été fixés par un troi, la ville de Pamiers, qui a d'ailleurs arrêté préfectoral antérieur (1) (L. 5 août été régulièrement mise en demeure de 1884, art. 136, S 5; Décr., 12 févr. 1870, voter les frais de perception dont s'agit, art. 6). n'est pas fondée à soutenir qu'en inscriIl en est ainsi, alors même que la delibe- vant d'office à ses budgets de 1908, de ration du conseil supprimant l'emploi de 1909, de 1910 et de 1911, le crédit nécesbrigadier d’octroi n'a pas été déclarée nulle saire au paiement des appointements du de droit par le préfet (2) (Id.). brigadier d'octroi, tels qu'ils avaient été (Ville de Pamiers). fixés par arrêté préfectoral, le préfet a commis un excès de pouvoir; ConsidéPar quatre arrétés en date des 28 août rant, d'ailleurs, que la circonstance que les 1908, 6 janv. 1909, 2 août 1910 et 7 janv. délibérations des 12 nov. 1907 et 28 nov. 1911, le préfet de l'Ariége a relevé d'office 1908, portant suppression de l'emploi de de 600 fr., dans les budgets de la ville de brigadier d'octroi, n'ont pas été déclarées Pamiers, pour les exercices 1908, 1909, nulles de droit, ne pouvait faire obstacle à 1910 et 1911, le crédit affecté aux traite- ce que le préfet, exerçant les pouvoirs ments du personnel de l'octroi. Ce relève. qu'il tient des textes précités, inscrivit ment avait pour objet le paiement du d'office aux budgets de la commune re rité administrative n'a aucun pouvoir de contrôle sur ce service; ce controle appartient à l'autorité judiciaire ; c'est à elle de statuer sur les actions en indemnité, et encore ne peut-elle accorder des indemnités que dans les cas prévus par la loi, par exemple, en cas it'erreur judiciaire ayant entrainé une condamnation (C. instr. crim., 413 et 447, modifies par les lois du 8 juin 1895 et du 1er mars 1899). V. comme application, Cass. 20 févr. 1903 (S. et P. 1905.1.383); 20 oct. 1904 (S. et P. 1906.). 125), et la note de M. Roux. Sans doute, si, avant toute poursuite judiciaire, on relevait une faute grave d'un agent de l'Etat, qui aurait eu pour consopence d'entraîner une poursuite arbitraire, il pourrait être question d'une faute de l'Administration, s'il n'y avait point faute personnelle de l'agent, faute se détachant de l'exercice des fonctions, et il appartiendrait à la juridiction administrative de connaitre d'une action en indemnité dirigée contre l'Etat, V. Trib. des conflits, 31 juill. 1886, Coley (S. 1888,3.30. – P. chr.), et le renvoi. Mais, une fois une instruction judiciaire ouverte, la juridiction administrative ne saurait connaitre, d'une manière générale, ni des actes de poursuite judiciaire, ni des (1) D'après l'art. 6 du décret du 12 févr. 1870 ait été régulièrement modifiée. D'autre part, les frais de perception des droits d'octroi constituant des dépenses obligatoires pour les communes, le préfet avait pu régulièrement procéder à l'inscription d'office. V. sur ce principe, la note sous Cons. d'Etat, 27 janv. 1911, Comm. d' Estables (Supra, 3° part., p. 91). (2) Cette solution ne saurait faire doute. Le préfet avait exercé son pouvoir de contrôle sur le budget communal, et il s'agissait d'une dépense obligatoire, qui devait être inscrite au budget. Mais il en serait autrement, s'il s'agissait d'une dépense facultative rayée par le préfet, et si la commune fai-ait face à toutes les dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, sans avoir recours à recette extraordinaire. Dans ce cas, le préfet ne pent, tant que la nullité de la délibération votant la dépense n'a pas été prononcée dans les formes les gales, opérer d'office, par l'arrêté réglant le budget de la commune, la radiation du crédit. V. Cons. d'Etat, 18 mars 1910, Comm. d' Hairenrille (S. et P. 1912.3.113 ; Pand. por., 1912 3,113), et la note. aucune DE CONS. D'ETAT 19 mai 1911. CERCLES, CASINO, SALLES DE JEU (Rép., vo Les salles de jeu que le gérant d'un casino a été autorisé à ouvrir temporairement dans les locaux du casino, salles qui sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorité compétente, dont le fonctionnement est réglementé par l'arrété préfectoral d'aulorisation, el où l'on est admis moyennant le paiement d'un droil dit d'abonnement, et sur présentation d'une carte délivree à loute personne majeure qui en fait la demande, sur la seule justification de son identité, ne peuvent être considérées comme des cercles, sociétés ou lieux de réunion où se paient des cotisations. -- Parsuite, ces salles de jeu ne sont pas imposables à la taxe sur les cercles (LL. 16 sept. 1871, art. 9; 8 août 1890, art. 33). (Min. des finances C. Bloch). Le Conseil v’ÉTAT; Vu les lois des 16 sept. 1871, 8 août 1890 et 15 juin 1907; - Considérant qu'en vertu de l'art. 9 de la loi du 16 sept. 1871, modifié par l'art. 33 de la loi du 8 août 1890 ne sont imposables à la taxe sur les cercles que les cercles, sociétés et lieux de réunion ou se paient des cotisations; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salles de jeu, que le sieur Bloch a' été autorisé à ouvrir temporairement dans les locaux du Grand Casino de Dieppe, en conformité de l'art. jer de la loi du 15 juin 1907, sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorité compétente et que leur fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation; qu'on y est admis moyennant le paiement d'un droit dit d'abonnement et sur présentation d'une carte, qui est délivrée à toute personne majeure qui en fait la demande, et sur la seule justification de son identité; que, dans ces circonstances, ces salles de jeu ne peuvent être considérées comme des cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations, au sens de la disposition législative ci-dessus rappelée; que, dès lors, le ministre des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a ac cordé au sieur Bloch décharge de la taxe suivra la promulgation de la présente loi, sur les cercles, à laquelle il avait été assu- seront supprimées des budgeis de l’Eiat, jetti, pour l'année 1909, sur le rôle de la des déparıements et des communes, toutes ville de Dieppe, à raison des salles de jeu dépenses relatives à l'exercice des cultes. du Grand Casino ;... Art. fer. Le re- Pourront toutefois ètre inscrites auxdits cours est rejeté. budgets les dépenses relatives à des serDu 19 mai 1911. Cons, d'Etat. vices d'aumônerie, et destinées à assurer MM. Dugas, rapp.; Roussellier, comm. du le libre exercice des cultes dans les étagouv. blissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ; Considérant que l'exception apportée CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. à la règle générale ne vise que les étaCultes, SÉPARATION DES ÉGLISES ET blissements dont le personnel n'aurait pas L'ETAT, ECOLE PRIMAIRE, ELÈVES, SER la faculté de prendre part à des exercices VICE D’AUMÔNERIE, FONCTIONNEMENT EN religieux au dehors; qu'elle ne peut, dès DEHORS DE L’ECOLE, CONSEIL MUNICIPAL, lors, s'appliquer à l'école primaire publiDELIBÉRATION, NULLITÉ DE DROIT. que de Boupère, qui ne possède que des éleves externes; qu'en conséquence, la La loi du 9 déc. 1905, en permetlant, délibération en date du 26 aout 1906, par dans l'art. 2, l'inscription au budget de laquelle le conseil municipal de Boupére l'Elul, des départements et des communes a entendu créer un service d'aumônerie des dépenses relatives à des services d'au- en dehors des locaux scolaires, ne rentrait monerie destinés à assurer le libre exercice pas dans le cas limitativement prévu par des culles dans les établissements publics, la disposition législative ci-dessus rappelée, tels que les lycées, collèges et écoles, n'a et avait pour effet d'assurer à des minisentendu viser que les établissements où le tres du culte catholique et protestant un personnel interne n'a pas la faculté de traitement payé sur les fonds communaux, prendre part au denors aux exercices reli- contrairement à l'interdiction générale gieux (1) L. 9 déc. 1905, art. 2). édictée par la loi ; qu'il suit de là que du gouv. CONS. D'ÉTAT 19 mai 1911. DE L'IMMEUBLE, CONTESTATION, ACTION EN la commune, et que ce service devrait REVENDICATION, INSTANCE COURS, être exercé au dehors des édifices sco PRÉFET, Excès DE POUVOIR (Rép., vo Inslaires. Il a chargé de ce service, en qua- truction publique, n. 1847 et s.; Pand. Rép., lité d'aumôniers, le desservant de la eod. verb., n. 526 et s.). commune de Boupère pour les enfants catholiques, et le pasteur protestant rési Un préfet excède ses pouvoirs, lorsque, dant dans une commune voisine pour les au lieu de se borner à prescrire, en vue enfants appartenant au culte protestant, d'assurer le fonctionnement du service de et il a affecté différentes sommes au trai- l'enseignement primaire public dans une tement de ces deux aumòniers. Le commune, le maintien provisoire d'une préfet de la Vendée a déclaré cette déli. école dans les locaux où elle était installéc bération nulle de droit. Pourvoi. depuis de lungues annres, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une action en revendicaLE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu les lois des lion concernant cet immeuble, il prend un 24 mai 1872; 28 mars 1882, art. 2; 5 avril arnelė ordonnant le maintien de l'école 1884, art. 63 et 67; 9 déc. 1905, art. 2; dans l'immeuble, et se constitue ainsi juge Considérant que la loi du 9 déc. 1905 dis- d'une question de propriété, dont la con. pose, art. 2 : « A partir du 1er janvier qui naissance appartient exclusivement à l'au EN (1-2) Le Conseil d'État avait décidé précédemment qu'était nulle de droit une délibération par laquelle un conseil municipal avait organisé un service d'aumônerie dans l'école primaire de la commune. V. Cons. d'Etat, 24 déc. 1909, Comm. de Sarzeau (S. et P. 1912.3.82 ; Pand. pér., 1912. 3.82). Dans l'affaire actuelle, le service d'aumônerie devait fonctionner en dehors de l'école. Mais cela importait peu, et la solution devait être la même. du 9 déc. 1905 n'a été édictée que pour des services d'aumônerie devant fonctionner à l'intérieur de certains établissements. On ne se trouvait point dans ce cas, et il fallait appliquer la règle générale édictée par la loi du 9 déc. 1905, qui interdit aux conseils municipaux d'alloner des subventions pour l'exercice des cultes. lorité judiciaire (1) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3; 17 avril 1906, art. 4). (Le Coz). Un arrété ayant prononcé la laïcisation de l'école publique des fille de Plougar, Milo Le Coz a prétendu qu'elle était propriétaire du sol sur lequel l'école avait été construite, et, par voie d'accession, des bâtiments recouvrant le terrain, Elle a intenté une action en revendication contre la commune. Le tribunal de Morlaix lui a donné gain de cause. Quelques jours avant le jugement, le préfet a pris un arrêté maintenant l'école dans les locaux dont la propriété était contestée à la commune. À la suite du jugement, Mile Le Coz a demandé au juge des reférés d'ordonner l'évacuation de l'immeuble. Le préfet a élevé le coutlit. L'arrêté de conflit a été annulé par décision du Tribunal des conflits du 7 déc. 1907, rapportée S. et P. 1908.3.19; Pand per., 1908.3.19. Mlle Le Coz a, en outre, déféré au Conseil d'Etat l'arrêté pris par le préfet. LE Conseil D’ÉTAT; Vu la loi du 24 mai 1872; la loi de finances du 17 avril 1936, art. 4; – Considérant qu'il résulte des lermes inêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du département du Finistère ne s'est pas borné à prescrire, en vue d'assurer le fonctionnement du service de l'enseignement primaire public dans la commune de Plougar, le maintien provisoire de l'école des filles dans les locaux où elle était installée depuis de longues années, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action en revendication déjà introduite par la demoisell- Le Coz, mais qu'il s'est constitué le juge d'une question de propriété, dont la conuaissance appartenait exclusivement à l'autorité judiciaire; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir;... Art. Jer. L'arrête est annulé. Du 19 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Jouarre, av. CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911. tions particulières; Considérant que le sieur Romand, maréchal des logis tromARMÉE, SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS, MARE peite-major, a contracté son second renCHAL DES LOGIS, TROMPETTE-MAJOR, RENGAGEMENT POSTÉRIEUR A LA LOI DU 21 M. RS gagement en octobre 1906; que, par suite, 1905, SOLDE SPÉCIALE, INDEMNITÉ les dispositions législative et réglemenDE taire precitées lui étant applicables, il FONCTION, INSTRUCTION MINISTÉRIELLE, cessait d'avoir droit à la prime de foncDROIT ACQUIS. tion qu'il cumulait antérieurement avec Un maréchal des logis trompette-major, sa solde quotidienne; que la circonstance qui a contracté un secon t rengagement sous qu'il lui a été fait application de l'instrucl'empire de la loi du 21 mars 1903 et du tion ministérielle du 22 janv. 1907, perdécret du 25 janv. 1906, cesse d'avoir droit mettant, à titre de disposition transitoire, à la prime de fonction qu'il cumulait ante- de conserver aux sous-chefs de musique rieurement avec sa solde quotidienne, et il la prime de fonction dont ils jouissaient n'a droit qu'à la solde spéciale prévue par dans une limite telle que leur solde glola loi du 21 mars 1905 (2) (L. A mars bale, acquise avant leur admission à la 1905, art. 62; Décr., 25 janv. 1906, art. 3 solde mensuelle, ne fut pas diminuée, ne et 4). saurait créer au requérant un droit à La circonstance qu'il avait élé fait appli- l'allocation intégrale de cette prime de calion à ce militaire d'une instruction fon« tion, que la loi de 1905 et le décret ministéri-lle permettant, à tilre de disposi- de 1906 avaient supprimée; Art. ler. La tion transitoire, de conserver aux sous- requête est rejetée. chefs de musique la prime de fonction, Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. dont ils jouissaient dans une limile telle MM. Georges Cahen, rapp. ; Corneille, que leur solde globale, acquise avant leur comm, du gouv.; Coutard, av. admission à la solde mensuelle, ne sul pas diminuée, ne saurail créer à ce militaire un droit à l'allocation intégrale de celle CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911 ( ARRÊTS). prime de fonction (3) (Instr. min. guerre, 22 janv. 1907). ASSISTANCE PUBLIQUE, ASSISTANCE AUX VIEIL(Romand). LARDS, INFIRMES ET INCURABLES, DOMICILE DE SECOURS, DOMICILE COMMUNAL, HusLE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du PITALISATION, COMMUNE RATTACHÉE 21 mars 1905; le decret du 25 janv. 1906; L'HOSPICE, HOSPICE DÉPARTEMENTAL, SÉl'instruction ministérielle du 22 janv. 1907; JOUR (Rép., vo Assistance publique, n. 143 Considérant qu'aux termes de l'art. 62 et s., 156 et s., 235 et s.; Pand. Rép., eod. de la loi du 21 mars 1905, la solde spé verb., n. 964). ciale à laquelle les sous-officiers ont droit, à partir du commencement de leur Doit entrer en compte pour l'acquisition sixième année de service, exclut toute du domicile de secours communal le temps autre indemnité ou allocation en nature, passe par un mala de bénéficiant de l'assissauf celles qui y sont limitativement pré- iance médicale dans l'hôwilal-hospice auvues; que le décret du 25 janv. 1906, quella commune où il habitail est rattachée, rendu pour l'exécution de cette disposi- par application de l'art. 3 de la loi dú tion, prescrit, en son art. 3, que les mare- 15 juill. 1893 (4) (LL. 15 juill. 1893, art. 3, chaux des logis trompettes-majors rece- 6, 7; 14 juill. 1905, art. 3). - l' espèce. vront désormais la solde des sous-officiers Le temps passé par un vieillard dans dont ils ont la correspondance de grade, un hospice departemental, aux frais de la sans les ranger dans la catégorie de ceux commune sur le territoire de laquelle il qui, d'après l'art. 4, ont droit à une indem- résidait précédemment (5) (Id.). 2e esnité, pour tenir compte de leurs obliga- | pèce. A (1) V. comme application des memes principes, Cons. d'Etat, 12 mars 1909, Dame Jourjon (S. et P. 1911.33.95; Panil. per., 1911.33.86), et la note. (2-3) Tant qu'une instruction ministérielle n'a pas été rapportée, les fonctionnaires qu'elle intéresse sont en droit d'en réclamer l'application. V. sur cette question, Cons. d'Etat, 6 août 1909, Rageot (S. et P. 1912.3.47; Pand. per., 1912.3.47), et la note. Adde, la note sous Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Rossi (Supra, 3e part., p. 94). Mais, dans l'espèce, l'instruction ministérielle, dont le requérant entendait se prévaloir, n'avait d'autre objet que de faciliter par des mesures transitoires l'application de l'art. 62 de la loi de 1905. Et sa disposition, qui dispensait certaines catégories de sous-officiers de l'application de l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905 et de l'art. 3 du décret du 26 janv. 1906, avait un caractère essentiellement provisoire, et n'avait pu empêcher postérieurement le ministre d'ordonner l'application stricte des prescriptions de la loi. V. mal., Cons. d'Etat, 12 mai 1911, Guerchet (Rer. des arrits du Cons. d'Etat, p. 553). (4-5) Il ressort de la combinaison des art. 7 de la loi du 15 juill. 1893 et 3 de la loi du 14 juill. 1905 que, pour l'application de cette dernière loi, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de cinq années, et que, si l'absence est occasionnée par des circonstances exclnant toute liberté de choix du séjour, ou par un traitement dans un établissement particulier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. Il s'ensuit que le temps passé par un vieillard ou un infirme dans un établissement hospitalier doit être pris en considération pour la fixation du domicile de secours, lorsque cet établissement est situé dans le lieu de sa résidence habituelle. V. Cons. d'Etat, 22 janv. 1909 (2 arrêts) (sol. implic.), Comm. de Saires, et Min. de l'intérieur (S. et P. 1911.3.76; Pand. pér., 1911.3.75), et la note; 23 nov. 1910 Min. de l'intérieur (Rec. des arróts du Con8. d'Etat, p. 811); 16 févr. 1911. Min. de l'intérieur C. Depart. de la Somme (ld., p. 585). V. aussi Cons. d'Etat, 13 mai 1910, Comm. de Dadonville (S. et P. 1912. 3.136; Pand. pir., 1912.3.136), et la note. Mais ne peut-on pas considérer le temps passé par un vieillard ou un infirme dans l'hôpital auquel est rattachée la commune de sa résidence pour le traitement de ses malades (L. 15 juill. 1893, art. 3), ou dans l'hospice départemental, aux frais de cette dernière commune, comme temps passé dans un établissement hospitalier du lieu de la résidence? M. le commissaire du gouvernement Corneille, dans des conclusions analysées brièvement au Rec. des arrêts du ('one. l'Etat, 1911, p. 615, s'est prononcé pour l'affirmative, en se fondant sur l'esprit qui a inspiré l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1893. Quand un malade résidant dans ime commune qui ne possède pas d'établissement hospitalier, a-t-il fait remarquer, est transporté dans l'hôpital de rattachement, ou dans l'hospice départemental, pour y être traité aux frais de la commune, il ne quitte pas fictivement cette commune, l'hopital ou il reçoit des soins en étant comme le prolongement; en tout cas, il ne la quitte pas volontairement; son absence ne résulte pas d'une circonstance dépendant de son libre arbitre. Tre Espèce. (Min. de l'intérieur C. Dame Debray). LE Conseil D’ÉTAT; Vu les lois des 15 jull. 1893 et 14 juill. 1905 ; Considerant qu'aux termes de l'art 3 de la loi susvisée du 14 juilt. 1906), « le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux art. 6 et 7 de la loi du 15 juill. 1893; toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte ile ce domicile est porté à cinq ans »; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1893 que le temps passé dans un établissement hospitalier entre en compte pour la détermination du domicile de secours, s il est situé dans le lieu habituel de résidence; qu'enfin, aux termes art. 41 de la loi du 14 juill. 1905), « la présente loi est applicable à partir du ser janv. 1907 » ; Considérant qu'l résulte de l'instruction que la dame veuve Debray habitait la commune de SaintVincent-Cramesnil depuis le 29 sept. 1901, lorsque, le 8 janv. 1906, elle a été hospitalisée dans l'hôpital-hospice de Saint-Romain-de-Colbosc, aux frais de la commune de Saint-Vincent-Cramesnil; que, par cette hospitalisation dans l'établissement de Saint Romajn de Colbosc, auquel la commune de Saint-Vincent Cramesnil était rattachée par application de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1893, la dame veuve Debray doit être réputée avoir continué de résider dans la commune de Saint-VincentCramesnil, et que, par suite, le temps passé dans cet établissement hospitalier doit entrer en compte pour l'acquisition par la dame Debray du domicile d secours communal prévu par la loi du 14 juill. 1905; que ladite dame Debray séjournait encore dans ledit établissement le 1er janv. 1907, date de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905; que, dès lors, la dame veuve Debray avait, à ladite date, dans la commune de Saint-Vincent-Cramesnil, le domicile de secours prévu par la loi précitée, et qu'étant à gée de plus de soixante-cinq ans, elle ne peut plus le perdre nienacquérir un nouveau; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté susvisé, en date du 15 juin 1909, le conseil de préfecture de la Seine Inférieure a déclaré sans domicile de secours la dame veuve Debray;... Art. Jer. L'arrèt est annulé. Art. 2. La dame veuve Debray a dans la commune de Saint-Vincent-Cramesnil le domicile de secours de la loi du 14 juill. 1905. Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comm. du gouv. 2Espèce. (Min. de l'intérieur C. Dame Jappin). LE CONSEIL D'ETAT; Vu les lois des 15 juill. 1893 et 14 juill. 1905; · Considerant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi susvisée du 14 juill. 1905... (comme à la l'e espèce); -- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Jappin habitait la commune de Luxémont depuis 1900, lor-que, le 7 janv. 1903, elle a éié hospita lisée dans l'hospice départemental de Chalons-sur-Marne, aux frais de la commune de Luxémont; que, par cette hospitalisation dans l'établissement de Chalons, la dame Jappin doit être réputée avoir continué de résider dans la commune de Luxémont, et que, parsuite, le temps passé dans cet etablissement hospitalier doit entrer en compte pour l'acquisition par la daine Jappin du domicile de secours prévu par la loi du 14 juill. 1905 ; que ladite dame séjournait encore dans ledit établissement le 1er janv. 1907, date de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905; que, dès lors, la dame Jappin avait, à ladite date, dans la commune de Luxémont, le dumicile de secours prévu par la loi nouvelle, et qu'étant à gée de plus de soixante-cinq ans, elle ne peut plus le perdre ou en acquérir un nouveau; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté susvisé, le conseil de préfecture de la Marne a déclaré sans domicile de secours la dame veuve Jappin ;... Art. Jer. L'arrêté est annulé. -- Art. 2. La dame Jappin a dans la commune de Luxémont le domicile de secours prévu par la loi du 14 juill. 1905. Du 26 mai 1911. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Corneille, comm. du gouv. L'arrélé organique, relatif au personnel administratii plare sous les ordres du directeur de l'Assistance publique à Paris, disposant que les directeurs d'établissements doivent, comme tous les autres employés, étre choisis sur une lile de trois candidats présentés par le directeur de l'Assistance publique, et que nul ne peut etre nommé à un grade supérieur, s'il ne compte trois uns de service dans le grade inférieur, le preset de la Seine escède ses pouvoirs, en nommant directeur hors cadres d'un hospice, qui n'est pas régi par des dispositions spéciales, une personne prise en dehors des fonctionnaires faisant partie des cadres reguliers de l'Administration générale de l'assistance publiyue el remplissant les conditions réglementaires ci-dessus spécifiées (1) (L. 10 janv. 1849; Règl., 24 avril 1819; Arr., 3 mai 1904, 11 févr. 1905, 2 avril 1906, 8 mai 1908, 10 et 26 nov. 1908). (Mouton et autres). LE Conseil d'ÉTAT; Vu la loi du 10 janv. 1819; le règlement du 24 avril suivant; l'arrêté organique du 3 mai 1904, modifié par les arretés des 11 févr. 1905, 2 avril 1906, 8 mai 1908, 10 et 26 nov. 1908; les lois des 24 mai 1872 et 17 avril 1906, art. t; Considérant que l'arrêté organique du 3 mai 1904, qui fixe les cadres du personnel administratif placé sous les ordres du directeur de l Administra 1 tion générale de l'assistance publique et déterinine les règles de recrutement, ainsi que les traitements de ce personnel, dispose, d'une façon générale, que les directeurs d'établissements sont répartis en cing classes, dont les émoluments, varient de 5.000 à 8.500 fr.; qu'aux termes de l'art. 3 dudit règlement, les directeurs doivent, comme tous les autres employés, être choisis sur une liste de trois candidats présentés par le directeur de l'Administration générale, e que, d'apres l'art. 15 du même arrêté, nul ne peut être nommé à un grade supérieur, s'il ne compte trois années de services dans le grade immédiatement inférieur; -- Considérant qu'au cune disposition n'autorise le préfet à choisir le directeur d'un établissement relevant de l'Administration générale de l'assistance publique en dehors des fonctionnaires qui font partie des cadres réguliers de cette administration et remplissent les conditions réglementaires CONS. D'ÉTAT 26 mai 1911. ASSISTANCE PUBLIQUE, PARIS (VILLE DE), HOSPICE, DIRECTEUR, NOMINATION, PerSONNE ÉTRANGÈRE À L'ADMINISTRATION, PRÉFET DE LA SEINE, ExcÈS DE POUVOIR. C'est la solution qu'admet le Conseil d'Etat dans les deux arrêts ci-dessus recueillis. (1) Dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l'intérieur avait estimé que le pourvoi devait être rejeté. D'après le ministre, l'arrêté organique du 3 mai 1901 ne s'appliquait point à l'ensemble du personnel placé sous les ordres du directeur de l'Administration générale de l'assistance publique, et le ministre indiquait que diverses catégories de ce personnel, tels que les instituteurs et institutrices des hôpitaux, les dames déléguées au service des enfants assistés, etc..., n'étaient point soumis aux dispositions de cet arrêté; il estimait également que cet arrêté n'était point applicable pour des fonctionnaires nominés hors cadres. Il est exact que l'arrêté organique n'est point applicable à certaines catégories du personnel de l'assistance, mais c'est pour le motif très simple que, pour ces catégories, il est intervenu des arrêtés spéciaux. Il n'existe pas, au contraire, d'arrêté spécial prévoyant la nomination de directeurs hors cadres. Et, si les administrations publiques conservaient la faculté de nommer, en dehors des cadres prévus par les règlements, des agents dont la nomination échapperait à toutes les conditions de choix ou d'ancienneté, les garanties que les règlements ont précisément eu pour objet de donner au personnel deviendraient aussitôt lettre vaine. L'effet d'un règlement organisant les cadres, c'est précisément d'enlever à l'Administration la faculté de se placer en dehors des conditions qu'il détermine, et, tout particulièrement, de nommer des fonctionnaires hors cadres, quand la création de ces fonctionnaires hors cadres n'est pas expressé ment prévue. Il n'y a qu'un cas où l'Administration de l'assistance publique de Paris doit conserver la faculté de nommer, en dehors des conditions réglementaires, les directeurs des établissements particuliers : c'est dans le cas d'une fondation, avec obligation imposée par le donateur ou le testateur de confier la direction de l'établissement à créer, soit à une personne nommément désignée par le bienfaiteur, soit à une personne choisie en dehors du cadre des fonctionnaires de l'assistance publique. Ce n'était pas le cas de l'espèce. L'hospice de SaintFirmin-Vineuil n'a pas été créé en exécution d'une fondation. Il a été créé par l'Assistance publique ellemême, au moyen de fonds disponibles provenant de divers legs, dont l'affectation n'avait pas été spécifiée dans des conditions particulières par les testateurs. |