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1re Espèce.

(Directeur de l'Assistance publique).

Le directeur de l'Assistance publique à Paris a déféré au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, une décision du 8 juill. 1909, par laquelle la commission centrale d'assistance avait rejeté, comme non recevable, son recours contre une décision de la commission spéciale de Paris, portant de 3 fr. 41 à 10 fr. le taux de l'allocation mensuelle allouée à Mme Georges Thibaut. Il a soutenu, quant à la recevabilité de la requête, d'une part, que, la commission centrale étant une autorité administrative, au sens de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, ses décisions sont susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, d'autre part, que ses fonctions de directeur de l'Assistance publique lui donnaient qualité pour se pourvoir contre les décisions de la commission spéciale. LE CONSEIL d'ÉTAT;

Vu la loi du

14 juill. 1905; le décret du 30 mars 1907; la loi du 24 mai 1872; Considérant qu'aux termes de l'art. 6 du décret susvisé du 30 mars 1907, déterminant les conditions d'application à la ville de Paris de la loi du 14 juill. 1905, les décisions de la commission spéciale peuvent être déférées par toute personne intéressée au ministre de l'intérieur, qui saisit la commission

non plus avec une organisation purement administrative. Ce qui tranche la question, c'est qu'aujourd'hui, le contentieux administratif est centralisé aux mains du Conseil d'Etat, et que les autorités nouvelles qui sont créées sont présumées être purement administratives, à moins que le législateur ne leur confère expressément des attributions contentieuses, en employant le terme consacré de recours contentieux. Comp. les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Tardieu sous Cons. d'Etat, 10 avril 1908, Min. de l'intérieur (S. et P. 1910.3.98; Pand. pér., 1910.3.98).

II. Le caractère véritable des commissions cantonales et de la commission centrale étant déterminé, nous allons nous trouver plus à l'aise pour examiner une question à laquelle sont relatifs les arréts Albertini et Comm. de St-Jean-le-Vieux (2o et 3e espèces), et qui paraît avoir soulevé une certaine émotion dans le monde des municipalités. V. la Vie municipale, n. du 30 mars 1913, p. 201. Il s'agit de l'exécution provisoire des décisions des commissions cantonales et du caractère non suspensif du recours formé devant la commission centrale. L'art. 11 de la loi du 14 juill. 1905 déclare formellement : « Le recours n'est pas suspensif V. Sachet, op. cit., n. 258 et s. Ce serait une disposition exceptionnelle, s'il s'agissait d'un recours contentieux en appel (encore, si l'appel est suspensif en matière judiciaire, il ne l'est pas nécessairement en matière contentieuse administrative, puisque le recours en appel au Conseil d'Etat d'un arrêté d'un conseil de préfecture n'est pas suspensif en principe. V. Décr., 22 juill. 1806, art. 3; L. 24 mai 1872, art. 24). A plus forte raison, la disposition est-elle normale, puisqu'il s'agit d'un simple recours administratif contre une décision exécutoire. C'est un principe que toute décision exécutoire s'exécute provisoirement, nonobstant recours.

Il y a une hypothèse où le résultat ne paraît pas fâcheux, c'est lorsque la commission cantonale maintient l'inscription d'un vieillard ou d'un infirme

centrale instituée par l'art. 17 de la loi de 1905; Considérant que l'art. 4 du même décret, qui énumère les personnes ayant qualité pour saisir la commission spéciale, ne peut avoir pour effet de limiter à ces seules personnes le droit de recours devant la commission centrale, ouvert dans les termes ci-dessus rappelés par l'art. 6;

Mais considérant que le directeur de l'Assistance publique n'a pas déféré à la commission centrale une décision qui préjudicierait aux intérêts de l'Administration de l'assistance publique, envisagée comme personne morale, mais une décision qu'il estimait contraire aux intérêts du service de l'assistance aux vieillards; qu'il résulte des dispositions de la loi du 14 juill. 1905, et notamment de l'art. 6, aux termes duquel le service de l'assistance aux vieillards est organisé, dans chaque département, par le conseil général, que ce service, qui fonctionne par le concours financier de l'Etat, des départements et des communes, est centralisé au chef-lieu de chaque département, et placé sous l'autorité du préfet; que, si la ville de Paris est régie par des dispositions spéciales, ce régime exceptionnel n'a pas pour effet de donner au service de l'assistance aux vieillards, dans cette ville, un caractère exclusivement municipal; qu'il résulte, au contraire, des dispositions du décret susvisé

qui reçoit déjà des secours, parce que l'exécution provisoire de cette décision de la commission cantonale assure la continuité des allocations, malgré le recours formé devant la commission centrale. C'est à cette hypothèse qu'est relative la décision Albertini (2 espèce). Le trésorier-payeur général et le préfet de la Corse avaient prescrit de suspendre le paiement des allocations mensuelles, en ce qui concernait des assistés, dont l'inscription, maintenue par la commission cantonale, était contestée devant la commission centrale; leurs décisions sont annulées, et les intéressés sont renvoyés devant le préfet pour être procédé à la liquidation des allocations mensuelles auxquelles ils ont droit.

Mais le caractère non suspensif du recours porté devant la commission centrale parait fâcheux, lorsqu'au contraire, la commission cantonale a prononcé la radiation, parce qu'alors, les allocations se trouvent suspendues jusqu'à ce que la commission centrale ait statué. C'est ce qui résulte de la décision Comm. de St-Jean-le-Vieux (3 espèce) :

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Considérant qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 14 juill. 1905, le recours formé devant la commission centrale n'est pas suspensif; qu'ainsi, la décision par laquelle la commission cantonale a rayé de la liste d'assistance les sieurs... était immédiatement exécutoire, bien qu'elle ait été déférée à la commission centrale; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet du département des BassesPyrénées a supprimé les allocations mensuelles accordées à ces assistés... ».

On récrimine contre cette décision du Conseil d'Etat; on dit qu'elle crée aux assistès une situation injustement différente, suivant que les commissions cantonales, dont le caractère capricieux

a donné lieu déjà à plusieurs milliers de pourvois reconnus fondés par la commission centrale, ont accordé ou retiré l'allocation mensuelle (V. la Vie municipale, loc. cit.).

Il est possible que le résultat soit fâcheux, mais

du 30 mars 1907 que le service dont s'agit est placé, dans le département de la Seine comme dans l'ensemble des départements, sous l'autorité du préfet; que, dès lors, le recours formé par le directeur de l'Assistance publique devant la commission centrale n'était pas recevable pour défaut de qualité; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à déférer au Conseil d'Etat la décision susvisée, par laquelle la commission centrale a rejeté son recours; Art. ler. Le recours est rejeté.

Du 30 juin 1911. Cons. d'Etat. MM. Duléry, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Aubert, av.

2o Espèce. (Albertini et autres).

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le Conseil d'Etat n'en est pas responsable. Il ne fait qu'appliquer le principe incontestable du caractère non suspensif du recours formé devant la commission centrale; il applique ce principe dans tous les cas, comme il y est obligé. Ce n'est pas sa faute si le principe est tantôt favorable, tantôt défavorable aux assistés. Il n'y a point, comme on l'a prétendu, contradiction entre l'arrêt Albertini (2o espèce) et l'arrêt Comm. de St-Jean-le-Vieux (3 espèce); c'est la même décision; seulement, à raison de la variété des espèces, elle produit des résultats opposés.

Si l'on veut mettre les assistés à l'abri des caprices des commissions cantonales, il faut, par une disposition législative, établir que le recours à la commission centrale sera suspensif quand il sera formé contre une décision de commission cantonale refusant de maintenir un assisté, c'est-à-dire que l'art. 11, in fine, de la loi du 14 juill. 1905 devrait être modifié de la façon suivante : Le recours ne sera pas suspensif, sauf dans l'hypothèse où il sera formé contre une décision de commission cantonale refusant de maintenir l'inscription d'un assisté ».

Ou bien encore, par analogie avec la disposition exceptionnelle qui a été introduite dans la loi municipale du 5 avril 1884, art. 40, § 7 : « Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations », on pourrait stipuler que « les assistés, une fois inscrits sur la liste, bénéficient des allocations jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Mais, tant qu'une disposition exceptionnelle de ce genre ne sera pas inscrite dans la loi, on sera obligé d'appliquer le principe que le recours n'est pas suspensif, en telle sorte que les décisions prescrivant la radiation entraînent provisoirement la suppression des allocations.

MAURICE HAURIOU.

des dispositions de la loi du 14 juill. 1905 que les vieillards, infirmes et incurables, régulièrement inscrits sur les listes, ont droit à l'assistance prévue par ladite loi, tant qu'ils n'ont pas été rayés définitivement de ces listes par l'autorité compétente, et qu'aux termes de l'art. 11, « le recours devant la commission centrale n'est pas suspensif»; qu'ainsi, en prescrivant de suspendre le paiement des allocations mensuelles, en ce qui concerne les assistés dont l'inscription, maintenue par la commission cantonale, était contestée devant la commission centrale, le trésorierpayeur général et le préfet du département de la Corse ont excédé leurs pouvoirs;... Art. 1er. Les décisions sont annulées.

Art. 2. Les sieurs Albertini et autres, dont l'inscription, maintenue par la commission cantonale, a été contestée devant la commission centrale, sont renvoyés devant le préfet du département de la Corse, pour être procédé à la liquidation des allocations mensuelles auxquelles ils ont droit.

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Considé

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu la loi du 14 juill. 1905; la loi du 24 mai 1872; rant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1905, le recours formé devant la commission centrale n'est pas suspensif; qu'ainsi, la décision, par laquelle la commission cantonale a rayé de la liste d'assistance les sieurs Puchalutéguy et Peyrot et la dame Espoudaburu, était immédiatement exécutoire, bien qu'elle ait été déférée à la commission centrale; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet du département des Basses-Pyrénées a supprimé les allocations mensuelles accordées à ces assistés; que, par suite, la commune de Saint-Jean-le-Vieux n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées; Art. 1er. La requête susvisée de la commune de Saint-Jean-le-Vieux est rejetée.

Du 17 mars 1913. Cons. d'Etat. MM. Duléry, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.

(1-2-3) La loi du 15 févr. 1902 n'a pas eu pour objet de restreindre les pouvoirs qui appartenaient aux maires en vertu de la loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres, ou en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884; elle a eu pour objet de combler les nombreuses lacunes existant dans la législation antérieure, pour assurer d'une façon plus complete

CONS. D'ÉTAT 9 décembre 1910.

HYGIÈNE PUBLIque, Loi du 15 FÉVR. 1902, IMMEUBLE INSALUBRE, EXÉCUTION DE TRAvaux, Mesure individuelle, Maire, Pouvoirs, PourVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 73 et s.).

Les prescriptions de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, édictées dans les termes les plus généraux, visent toutes les hypothèses où, l'insalubrité d'un immeuble ayant été constatée, il est nécessaire, pour protéger la santé publique, d'interdire l'habitation dans cet immeuble, ou de faire disparaître les causes qui le rendent insalubre, par l'exécution de travaux appropriés, imposés à titre individuel au propriétaire, que ces travaux soient ou non de ceux dont l'exécution est exigée par le règlement sanitaire (1) (L. 15 févr. 1902, art. 12).

Et un maire a, par suite, le droit de prescrire, à titre de mesure individuelle pour un immeuble déterminé, l'exécution de travaux, auxquels le propriétaire de l'immeuble ne serait point tenu en vertu du règlement sanitaire applicable dans la commune (2) (LL. 5 avril 1884, art. 97; 15 févr. 1902, art. 12).

En conséquence, le ministre de l'intèrieur est fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d un arrêté de conseil de préfecture qui a méconnu les droits du maire dans le conditions ci-dessus indiquées (3) (Id.).

(Min. de l'intérieur. Intérêt de la loi).

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 15 févr. 1902; Considérant que, d'après l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, lorsqu'un immeuble est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire, après l'accomplissement des formalités que cette disposition législative détermine, prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction d'habiter; Considérant que, par ses arrêtés des 28 juin 1905 et 10 janv. 1908, le maire de Lyon, en vertu dudit art. 12 de la loi précitée, a, conformément à l'avis de la commission sanitaire, prescrit aux sieurs Defond et Naquin, propriétaires de l'immeuble sis à Lyon, rue Moncey, n. 36, de paver la cour de cet immeuble, ou de la revêtir en matériaux imperméables; Considérant que, pour annuler ces arrêtés, en tant qu'ils ont ordonné l'exécution de ce travail, le conseil de préfecture, sans examiner si l'immeuble dont s'agit était ou non dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, sans apprécier l'utilité des travaux prescrits, s'est fondé exclusivement sur ce que le règlement

la salubrité publique. V. Cass. 26 févr. 1910 (S. et P. 1912.1.121; Pand. pér., 1912.1.121), et la note de M. Roux. Par suite, le maire peut user de la procédure prévue à l'art. 12 de la loi de 1902, pour contraindre à l'assainissement, par des mesures individuelles, les propriétaires d'immeubles déjà construits, qui ne pourraient y être astreints par le

sanitaire de la ville de Lyon n'impose pas aux propriétaires de maisons qui, comme celle des sieurs Defond et Naquin, ont été construites avant la publication de ce règlement, l'obligation de revêtir le sol des cours et courettes en matériaux imperméables; que les arrêtés attaqués ont ainsi dénié au maire le droit de prescrire, par application de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, à titre de mesure individuelle pour un immeuble déterminé, des travaux, à l'exécution desquels le propriétaire de cet immeuble n'est pas assujetti par les dispositions générales du règlement sanitaire concernant tous les immeubles de la ville, et limité par suite l'application dudit article au cas où l'Administration poursuit l'exécution des dispositions du règlement sanitaire; Mais considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 févr. 1902 n'a ainsi restreint à ce cas spécial l'application de l'art. 12, dont les prescriptions, édictées dans les termes les plus généraux, visent au contraire toutes les hypothèses où, l'insalubrité d'un immeuble ayant été constatée, il est nécessaire, pour protéger la santé publique, d'interdire l'habitation dans cet immeuble, ou de faire disparaître les causes qui le rendent insalubre par l'exécution de travaux appropriés, imposée à titre de mesure individuelle au propriétaire, que ces travaux soient ou non de ceux dont l'exécution est exigée par le règlement sanitaire; que les arrêtés attaqués ont, par suite, méconnu le sens et la portée de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, et qu'ils en ont fait une fausse application: qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi;... - Art. 1er. Les arrêtés sont annulés dans l'intérêt de la loi.

Du 9 déc. 1910. Cons. d'Etat. MM. Chareyre, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910. ARMÉE, SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS, EMPLOIS RÉSERVÉS, MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS, MANUTENTION, SOUS-AGENTS, AVANCEMENT, EMPLOYÉS RECRUTES DANS L'ADMINISTRATION, AVANTAGES, PRÉFET DE LA SEINE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., v° Fonctionnaire public, n. 63 et s., 194; Pand. Rép., eod. verb., n. 99 et s., 233 et s.).

Les lois des 18 mars 1889 et 21 mars 1905, en assurant aux sous-officiers rengagés l'attribution d'emplois civils déterminés, parmi lesquels figurent, dans une certaine proportion, ceux de sous-agents à la manutention du Mont-de-Piété de Paris, ont entendu que ces emplois leur seraient donnés avec tous les avantages qu'ils com

règlement sanitaire. Sur les pouvoirs du maire en cette matière, et sur la distinction à faire entre les immeubles à construire et ceux déjà construits, V. les conclusions de M. Teissier, commissaire du gouvernement, sous Cons. d'Etat, 5 juin 1908, Mare, Garignot et Verny (3 arrêts) (S. et P. 1909.3.113; Pand. per., 1909.3.113), et la note de M. Hauriou.

portent, et notamment celui de concourir pour l'avancement avec les autres employés du même rang, sans que leur qualité d'anciens sous-officiers rengagés pút être pour eux la cause d'une infériorité quelconque (1) (LL. 18 mars 1889; 21 mars 1905). Par suite, en comptant, pour déterminer l'ancienneté des sous-agents à la manutention du Mont-de-Piété, à ceux de ces fonctionnaires qui n'ont pas été nommés à titre d'anciens sous-officiers rengagés, mais qui proviennent des cadres auxiliaires de l'administration du Mont-de-Piété, des services antérieurs à leur nomination ou grade de sous-agents titulaires, un arrêté du préfet de la Seine fait, au point de vue du concours pour l'avancement, une situation inégale aux divers sous-agents, suivant leur origine, et défavorable aux anciens sous-officiers rengagés, lesquels ont été inscrits au tableau d'ancienneté et classés après des collègues ayant servi moins longtemps qu'eux en qualité de sousagents titulaires. — En conséquence, cel arrêté doit être annulé dans celles de ses dispositions édictant les règles ci-dessus indiquées (2) (Id.).

(Marrocq, Poirier et autres).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Considérant que les lois des 18 mars 1889 et 21 mars 1905, en assurant aux sous-officiers rengagés l'attribution d'emplois civils déterminés, parmi lesquels figurent dans une proportion fixée ceux de sous-agents à la manutention du Mont-de-Piété de Paris, ont entendu que ces emplois leur seraient donnés avec tous les avantages qu'ils comportent, et, notamment, celui de concourir pour l'avancement avec les autres employés de même rang, sans que leur qualité d'anciens sous-officiers rengagés put être pour eux la cause d'une infériorité quelconque; Considérant qu'en comptant, pour déterminer l'ancienneté des sous-agents à la manutention du Mont-dePiété, à ceux de ces fonctionnaires, qui n'ont pas été nommés à titre d'anciens

(1-2) Un sous-officier, nommé à un emploi pour lequel il a été classé, est soumis à toutes les règles qui concernent cet emploi et le corps de fonctionnaires, auquel il appartient désormais (règles concernant la discipline, l'avancement, le droit à pension, la cessation des fonctions, etc.). V. Cons. d'Etat, 15 mai 1908, Racle (S. et P. 1910.3.121; Pand. pér., 1910.3.121), et la note. D'autre part, il n'est pas contestable que l'Administration peut toujours, dans l'intérêt du service, modifier les règlements relatifs à certains emplois ou fonctions; elle peut supprimer les emplois qui lui paraissent inutiles, changer les règles pour l'avancement, etc.; et un sous-officier, nommé à un emploi réservé aux anciens sous-officiers, ne peut, pas plus qu'aucun autre fonctionnaire, invoquer un prétendu droit acquis à conserver son emploi, ou à le conserver dans les conditions mêmes où il lui a été conféré. V. Cons. d'Etat, 11 juin 1909, Assoc. des médecins des asiles publics d'aliénés (S. et P. 1912.3.10; Pand. per., 1912.3.10), la note et les renvois. Adde, sur le principe, les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement rapportées avec Cons. d'Etat, 4 mai 1906, Babin (S. et P. 1908.3.110; Pand. pér., 1908.3.110). V. encore, Cons. d'Etat, 26 mars 1909,

sous-officiers rengagés, mais qui proviennent des cadres des employés auxiliaires de l'Administration du Mont-de-Piété, des services antérieurs à leur nomination au grade de sous-agents titulaires, l'arrêté du 10 mai 1902 et les arrêtés attaqués des 1er févr. et 1er juill. 1907 ont fait, au point de vue du concours pour l'avancement, une situation inégale aux divers sousagents, suivant leur origine, et défavorable aux anciens sous-officiers rengagés, lesquels ont été inscrits au tableau d'ancienneté, et classés après des collègues ayant servi moins longtemps qu'eux en qualité de sous-agents titulaires; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la requête;... Art. 1er. Sont annulés 1° l'arrêté du préfet de la Seine du 1er févr. 1907, qui a opéré le classement du personnel du Mont-de-Piété en tant que ledit arrêté a fait application de la disposition illégale de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902, aujourd'hui abrogé, portant que les services des sous-agents, proposés à l'ancienneté pour le grade d'aide-magasinier, compteront du jour de l'entrée au Mont-de-Piété, et non du jour de la titularisation »; 2o la décision du ministre de l'intérieur, qui a rejeté le recours des sieurs Marrocq et autres; 3° l'arrêté du préfet de la Seine du 1er juill. 1907, dans celles de ses dispositions qui ont pour objet de faire. compter les services des sous-agents, proposés pour le grade de commis aux magasins, du jour de l'entrée de ces fonctionnaires au Mont-de-Piété, et non du jour de leur titularisation; etc.

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Du 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. MM. Chareyre, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Auger et Aubert, av.

CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910.

1o ET 3o CONSEIL D'ETAT, ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS, DÉCISION MINISTÉRIELLE, COMPTABLE EN MATIÈRES, MANQUANTS, RESPONSABILITÉ, ORDRE DE REVERSEMENT

Leguillier (S. et P. 1911.3.115; Pand. pér., 1911.3. 115). Mais, dans l'espèce, le préfet de la Seine avait violé la loi, en prenant des arrêtés qui créaient des avantages à certains fonctionnaires, par rapport à leurs collègues occupant le même emploi, et cela uniquement à raison ce que ces derniers étaient d'anciens sous-officiers. En effet, les lois qui ont assuré aux anciens sous-officiers des emplois civils déterminés ont entendu que ces emplois leur fussent conférés avec tous les avantages qu'ils comportent, le sous-officier dépouillant sa qualité d'ancien sous-officier au moment même où il est nommé à un emploi civil. S'il en était autrement, l'Administration pourrait fixer des règles d'avancement, qui différeraient suivant que les fonctionnaires seraient ou non d'anciens sous-officiers; elle pourrait allouer des traitements différents, elle pourrait réserver certains grades aux employés qui ne seraient pas d'auciens sous-officiers. Ce serait tromper les sous-officiers, qui sont en droit de compter que l'emploi auquel ils sont appelés leur est conféré avec tous les avantages qu'il comporte normalement. La décision recueillie ne peut donc qu'être approuvée.

(3) Solution sans difficulté. La jurisprudence

AU TRÉSOR, DÉPENS, ETAT (L'), FONCTIONNAIRE PUBLIC, RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE (Rép., vo Compétence administrative, n. 744 et s.; Pand. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 611 et s.). 2° COMPTABILITÉ PUBLIQUE, COMPTABILITÉ-MATIÈRES, MINISTÈRE DE LA GUerre, Chef du LABORATOIRE DES RECHERCHES RELATIVES A L'AÉROSTATION MILITAIRE, MANQUANTS A L'INVENTAIRE, COMPTABLE DE DROIT, COMPTABLE DE FAIT, QUALITÉ NON ÉTABLIE (Rép., v Comptabilité publique, n. 360; Pand. Rép., vo Gestion de comptables, n. 457 et s.).

1o La décision, par laquelle le ministre de la guerre a constitué un officier débileur envers l'Etat, à raison de manquants constatés dans son service, et lui a fait savoir que le recouvrement de la somme mise à sa charge serait, faute de libération dans un certain délai, poursuivi contre lui, fait grief à cet officier, qui, dès lors, est recevable à la déférer au Conseil d'Etat (3) (L. 24 mai 1872, art. 9).

2° Un officier, qui a été successivement sous-directeur de l'établissement central d'aérostation de Chalais-Meudon, puis chef du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire, n'est pas un comptable de droit (4) (Décr., 26 déc. 1902: Instr. min., 30 déc. 1902).

Le directeur du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire ne peut être déclaré pécuniairement responsable de la valeur d'objets manquants à ce laboratoire, alors que c'est plus de deux ans après son départ qu'a été mis à sa charge le montant de la valeur des objets perdus ou non représentés lors de l'inven taire du laboratoire, et alors qu'il n'avait pas été autorisé à remettre lui-même le service à son successeur, ni convoqué à l'inventaire, dressé six mois après la cessation de ses fonctions, ni appelé, préala blement à la décision du ministre, à s'expliquer sur les manquants constatés à l'inventaire (5) (Id.).

3o Le pourvoi dirigé cóntre une décision

actuelle du Conseil d'Etat admet la recevabilite du recours contre les décisions constituant des mises en demeure, lorsqu'elles font grief à l'intéressé. V. Cons. d'Etat, 3 avril 1908, Romieu (Set P. 1910. 3.86; Pand. pér., 1910.3.86); 9 juill. 1909. Comm. d'Erillers, et 22 avril 1910, Comm. de St-Aubin-Epinay (S. et P. 1911.3.33; Pand, p1. 1911.3.33), et la note de M. Hauriou. Au surplus, dans l'espèce, la décision attaquée ne constituai pas une simple mise en demeure; elle avait un caractère définitif, puisque le montant de la somm mise à la charge du requérant avait été arrêté, et que la décision devait être exécutée dans le de d'une année. V. anal., Cons. d'Etat, 26 mars 1901, Brusson (S. et P. 1911.3.103; Pand. per., 1911. 3.103), et la note.

(4-5) Les fonctionnaires responsables pecuniirement envers l'Etat sont les comptables, sot qu'ils aient, en droit, la qualité de comptables. parce qu'à raison de la nature de leurs fonctions, ils sont détenteurs de matières ou de deniers pablics, soit qu'ils aient, en fait. la qualite de comptables, qu'il s'agisse d'ordonnateurs qui, e vertu des réglements, ont le maniement virtue de deniers, ou qu'il s'agisse d'un administrateur

-

ministérielle déclarant un officier débiteur envers l'Etat d'une certaine somme porte sur une question d'ordre financier, relative aux conditions d'exécution d'un service public, et, par suite, le litige est au nombre de ceux dans lesquels l'Etat peut être condamné aux dépens (1) (Décr., 2 nov. 1864, art. 2).

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(Commandant Renard).

M. le chef de bataillon du génie Renard a été, de 1888 à 1903, sous directeur de l'établissement central d'aérostation militaire de Chalais-Meudon. Un décret du 13 févr. 1903 a supprimé l'établissement central d'aérostation militaire, et l'a remplacé par deux établissements : l'établissement central du matériel de l'aérostation militaire, « chargé de la fourniture, de la construc tion et de la réparation du matériel aérostatique réglementaire »; - le laboratoire de recherches relatives à l'aérostation militaire, chargé des recherches, études et expériences, propres à faire progresser l'art de la navigation aérienne ». Le matériel de l'ancien établissement de Chalais-Meudon a été réparti entre les deux nouveaux établissements, et le commandant Renard a été nommé chef du laboratoire de recherches. Il a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite, le 25 juin 1904. - Par décision en date du 12 oct. 1906, le ministre de la guerre l'a déclaré débiteur envers l'Etat de la somme de 8.913 fr. 59, représentant la valeur d'objets du laboratoire reconnus manquants à cet établissement. Cette décision à été notifiée au commandant Renard le 20 févr. 1907, avec sommation d'avoir à se libérer dans le délai d'un an, faute de quoi il serait procédé à son encontre par telles voies que de droit ». Le commandant Renard ayant déféré cette décision au Conseil d'Etat, le ministre de la guerre a opposé une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte attaqué constituait une simple mise en demeure, puisqu'il n'était pas susceptible d'exécution immédiate, et que, dès lors, il ne faisait pas grief au requérant. Au fond, le ministre a conclu au rejet du pourvoi, en

ou d'un ordonnateur, qui, en fait, s'est immiscé dans le maniement de matières ou de deniers publics. Les administrateurs et ordonnateurs, hors le cas où ils se sont rendus comptables de fait, ne sont responsables pécuniairement, en cette qualité, que s'il y a un texte législatif spécial. V. Cons. d'Etat, 10 juill. 1874, Baron (S. 1876.2.159. P. chr.); 20 févr. 1885, Hubert (S. 1886.3.56. P. chr.); 4 déc. 1891, Bastier (S. et P. 1893.3.116); 9 févr. 1894, Brocks (S. et P. 1896.3.10); 19 avril 1907, Gleize (S. et P. 1909.3.102; Pand. pér., 1909.3.102) et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement.

Dans l'espèce, les sommes mises à la charge du requérant par la décision frappée de recours représentaient des manquants constatés dans les deux établissements à la tête desquels il avait été placé successivement, et qui sont des établissements spéciaux du service du génie (L. 16 mars 1882, art. 7 et 8; Règl. d'admin. publ., 3 juill. 1883 et 24 sept. 1888; Décr., 13 févr. 1903, art. 2). Ces établissements sont soumis, non point à la gestion individuelle, celle qui est confiée à un

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soutenant que le commandant Renard s'était, par ses agissements, constitué comptable de fait du matériel des établissements où il avait successivement exercé ses fonctions, et que, par suite, il pouvait être déclaré débiteur de la somme représentant la valeur des objets manquant au laboratoire de recherches.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu le décret du 26 déc. 1902, ensemble l'instruction ministérielle du 30 décembre suivant; la loi du 24 mai 1872; le décret du 2 nov. 1864, art. 2; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la guerre : Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la guerre a constitué le sieur Renard débiteur envers l'Etat, et lui a fait savoir que le recouvrement de la somme mise à sa charge serait, faute de libération dans le délai d'un an, poursuivi contre lui; que cette décision fait grief au requé rant, qui est, dès lors, recevable à la déférer au Conseil d'Etat;

Au fond: Considérant que le ministre. de la guerre a imputé au sieur Renard le montant de la valeur des objets réellement perdus ou non représentés, lors de l'inventaire du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire, soit une somme de 8.913 fr. 59, par une décision du 12 oct. 1906; que le requérant, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 25 juin 1904, n'a reçu notification de la décision précitée que le 20 févr. 1907, c'est-à-dire deux ans et huit mois après son départ de l'établissement dont s'agit; qu'il n'a pas été autorisé à remettre lui-même le service à son successeur, ni convoqué à l'inventaire dressé, six mois après la cessation de ses fonctions, entre le comptable alors sortant et le comptable entrant; qu'il n'a pas été davantage appelé, préalablement å la décision attaquée, à s'expliquer sur les manquants constatés audit inventaire; Considérant que le ministre de la guerre n'établit pas que le sieur Renard se soit constitué comptable de fait, dans l'exercice des fonctions qu'il a remplies comme

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comptable", mais à la gestion collective, qui est exercée, avec la participation d'un comptable, par les officiers ou fonctionnaires que désignent les règlements d'organisation du service (Décr., 26 déc. 1902, sur la comptabilité des matières appartenant au ministère de la guerre, art. 20). Les fonctions de sous-directeur dans l'ancien établissement central d'aérostation étaient, en ce qui concernait le matériel, celles d'un chef du génie, et il en est de même des fonctions de chef du laboratoire des recherches (V. Instr. min., 30 déc. 1902, pour l'application du décret du 26 déc. 1902; Décr., 13 févr. 1903, art. 2). Les fonctions, d'une part, du chef du génie, et, d'autre part, de l'officier d'administration comptable dans les services et établissements soumis à la gestion collective, ont été définies par l'art. 20 de l'instruction ministérielle du 30 déc. 1902, prise en vertu d'une délégation donnée par l'art. 20 du décret du 26 déc. 1902. La responsabilité respective du chef de génie et de l'officier d'administration comptable est fixée par le même décret et la même instruction (art. 27): le comptable est respon

sous-directeur de l'établissement central d'aérostation de Chalais-Meudon, puis comme chef du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire; qu'il résulte, d'autre part, de la nature même desdites fonctions que le requérant n'était pas comptable de droit; que, dès lors, le ministre ne pouvait le déclarer pécuniairement responsable de la valeur des déficits qui ont été constatés; Considérant que, dans ces circonstances, le sieur Renard est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée, qui l'a constitué débiteur d'une somme de 8.913 fr. 59;

Sur les conclusions à fin de dépens: - Considérant que le présent litige porte sur une question d'intérêt financier, rela tive aux conditions d'exécution d'un service public; qu'il est donc au nombre de ceux dans lesquels l'Etat peut être condamné aux dépens, par application de l'art. 2 du décret du 2 nov. 1864;... Art. 1er. La décision du ministre de la guerre est annulée, en tant qu'elle a mis à la charge du sieur Renard la somme de 8.913 fr. 59. Art. 2. L'Etat supportera les dépens exposés par le sieur Renard. Du 16 déc. 1910. Cons. d'Etat. MM. Edmond Laurent, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Tétreau et Regray, av.

CONS. D'ÉTAT 16 décembre 1910. 1o CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, QUALITÉ POUR AGIR, MAIRE, ARRÊTÉ MUNICIPAL, ANNULATION PAR LE PRÉFET (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 241 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 73 et s.). - 2o REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, PROCESSIONS, INTERDICTION, ARRÊTÉ MUNICIPAL, ARRÊTÉ RAPPORTÉ, PRÉFET, ANNULATION, MISE EN DEMEURE PRÉALABLE (DÉFAUT DE), EXCES DE POUVOIR (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 574 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 73 et s., 574 et s.).

1o Un maire est-il recevable, en sa seule qualité de maire, à déférer au Conseil

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sable de la quantité et de la conservation du matériel, des pertes, déchets ou avaries »; le chef du génie est responsable pécuniairement des dépenses, des consommations et des travaux qu'il aurait ordonnés ou autorisés en dehors des prescriptions réglementaires ». Il résulte de là que les fonctions d'un chef du génie, et, par suite, celles du sous-directeur de l'établissement central d'aérostation et du chef du laboratoire des recherches sont des fonctions d'administrateur et non point des fonctions de comptable. Ainsi, le requérant n'avait pas été un comptable en droit, et, d'autre part, il n'était pas allégué qu'il se fût trouvé dans un des cas où le décret et l'instruction ministérielle de 1902 édictent la responsabilité pécuniaire du chef du génie, en sa qualité d'administrateur. Le requérant ne pouvait donc être déclaré responsable pécuniairement de la valeur des objets manquants.

(1) V. Cons. d'Etat, 29 juill. 1910, Brusson (S. et P. 1911.3.73; Pand. pér., 1911.3.73), les conclusions de M. Pichat, commissaire du gouvernement, et la note de M. Hauriou.

d'Etat une décision du préfet, annulant un arrêté de police pris par application de l'art. 91 de la loi municipale (1) (LL. 24 mai 1872, art. 9; 5 avril 1884, art. 91)? — V. la note.

2o L'arrêté, par lequel un maire rapporte un arrêté pris antérieurement pour interdire les processions, n'ordonne pas une mesure de police, mais fait, au contraire, disparaitre une prescription précédemment édictée, et, si le préfet estime que l'ordre public exige une interdiction dont l'utilité n'est plus reconnue par l'autorité municipale, il lui appartient de la prononcer, mais seulement après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat (2) (L. 5 avril 1884, art. 97 et 99).

En conséquence, le préfet excède ses pou voirs, lorsqu'au lieu de procéder conformé ment à l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, il annule l'arrêté du maire, en vertu de l'art. 95 de la même loi, cet article ne lui conférant le droit d'annulation qu'en vue de lui permettre de prévenir l'application de prescriptions qu'il juge illégales ou inopportunes (3) (L. 5 avril 1884, art. 95,

97 et 99).

(Maire de Saint-Marc).

Le maire de Saint-Marc (Finistère), ayant, par arrêté du 29 juin 1908, rapporté un arrêté par lequel son prédécesseur avait interdit les processions et autres manifestations extérieures du culte dans la commune, son arrêté a été annulé par un arrêté du préfet du Finistère, du 23 juill. 1908, ainsi conçu Considérant que la sortie des processions pourrait donner lieu à des manifestations tumultueuses et troubler l'ordre public; Vu l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884; Vu l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905; - L'arrêté de M. le maire de Saint-Marc, en date du 29 juin 1908, rapportant celui de son prédécesseur, en date du 23 avril 1905, interdisant la sortie des processions sur le territoire de cette commune, est annulé ». Un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cet arrêté du préfet du Finistère par M. Michel Vienne, agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Marc, autorisé par délibération du conseil municipal ».

Le ministre de l'intérieur et des cultes a soutenu que le recours était non-recevable, pour défaut de qualité, parce qu'il avait été formé par le maire en son nom personnel, et, en second lieu, qu'il était mal fondé. M. Pichat, commissaire du gouvernement, a présenté dans cette affaire des conclusions dont nous extrayons ce qui suit :

a Le recours est fondé. L'art. 95 de la loi du

(1) Le Conseil d'Etat admet aujourd'hui que le maire d'une commune est recevable à se pourvoir contre un arrêté préfectoral annulant, en vertu de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, un arrêté de police pris par lui. V. Cons. d'Etat, 23 févr. 1906, Comm. de Balesmes (S. et P. 1908.3.60; Pand. pér., 1908.3.60), la note et les renvois; 22 mai 1908, Comm. de Caylus (S. et P. 1910.3.128; Pand. pér., 1910.3.128), la note et les renvois. Adde, la note de M. Hauriou, sous Cons. d'Etat, 18 avril (et non 7 juin) 1902, Maire de Néris-les-Bains (S. et P. 1902,3,81). Dans l'espèce, le recours avait été

5 avril 1884, visé par l'arrêté attaqué, ne permettait pas au préfet d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Marc, du 29 juin 1908.

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L'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 dispose que « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des art. 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 ». Les manifestations extérieures du culte sont donc soumises au pouvoir de police du maire, tel qu'il résulte de la loi du 5 avril 1884; le texte de l'art. 27 le prouve, et les travaux préparatoires de la loi du 9 déc. 1905 sont formels à cet égard (V.S. et P. Lois annotées de 1906, p. 249 et 250, notes 148 et 149; Pand. pér., 1906.3.33). Il faut, dès lors, se reporter à la loi du 5 avril 1884. Cette loi, dans ses art. 95 et 99, donne au préfet, en matière de police municipale, deux sortes de pouvoirs. L'art. 95 lui confère le pouvoir d'annuler les arrêtés de police du maire; il est ainsi conçu : Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés an sous-préfet, ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate ». L'art. 99 donne au préfet le droit de prendre, à défaut du maire, des arrêtés de police: « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'art. 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet, à l'égard d'une seule commune, qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Le préfet n'a, en vertu de l'art. 95, que le pouvoir d'annuler les arrêtés du maire ou d'en suspendre l'exécution, purement et simplement. Il ne peut rien faire de plus; il ne peut pas, par exemple, modifier un arrêté municipal, car ce serait substituer sa décision à celle du maire (Circ. min. int., 1er juill. 1840). V. Cons. d'Etat, 23 mai 1890, Comm. du Champ (S. et P. 1892.3. 110); 6 avril 1900, Maire de Jargeau (S. et P. 1902. 3.78). S'il veut intervenir dans la police municipale autrement que par une annulation pure et simple, c'est à l'art. 99 qu'il doit demander ses pouvoirs, en observant les conditions fixées par cet article.

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formé par le maire, agissant en sa qualité de maire, autorisé par délibération du conseil municipal Il semblait bien résulter de là que le maire n'avait pas agi seulement en sa qualité de maire, mais aussi au nom et comme représentant de la commune. Et le Conseil d'Etat a reconnu la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par une commune contre un arrêté préfectoral suspendant l'exécution d'un arrêté municipal réglementant les marchés. V. Cons. d'Etat, 3 juin 1892, Ville de Mustapha (sol. implic.) (S. et P. 1894.3.54; Pand. pr., 1895.4.8).

rapporté par l'arrêté municipal du 29 juin 1908, qui, ne portant pas règlement permanent, était immédiatement exécutoire; ou tout au moins, si l'on assimile, pour l'application de l'art. 95, l'arrêté supprimant un règlement permanent à l'arrêté portant règlement permanent, il allait disparaître dans le délai d'un mois. Les processions et autres manifestations extérieures du culte n'étaient donc plus interdites dans la commune de Saint-Marc, ou, tout au moins, elles allaient cesser de l'être, lorsqu'est intervenu l'arrêté préfectoral du 23 juill 1908. Par suite, en annulant l'arrêté du maire de Saint-Marc, du 29 juin 1908, rapportant le précédent arrêté municipal qui avait interdit les manifestations extérieures du culte, le préfet a fait revivre un état de choses disparu. Il a, par une voie indirecte, prononcé lui-même l'interdiction des manifestations extérieures du culte.

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Le préfet a ainsi excédé ses pouvoirs. L'art. 95 de la loi du 5 avril 1884 ne lui donne, comme on l'a vu, qu'un droit d'annulation pure et simple. Et, si l'art. 99 l'autorise à se substituer au maire défaillant pour prescrire des mesures de police municipale, c'est à la condition, d'une part, qu'il prononce directement, et non par une voie détournée, afin de prendre la pleine responsabilité de sa décision, et, d'autre part, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une seule commune, qu'il adresse au maire une mise en demeure préalable. V. Cons. d'Etat, 7 févr. 1890, Thélohan (S. et P. 1892.3.64). Le préfet du Finistère n'a observé ni l'une ni l'autre de ces conditions. Son arrêté doit être annulé ».

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5 avril 1884 et 24 mai 1872; - Considérant que, si l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884 dispose que le préfet peut annuler ou sus pendre l'exécution des arrêtés pris par le maire, ce droit n'a été conféré au préfet qu'en vue de lui permettre de prévenir l'application de prescriptions qu'il juge illégales ou inopportunes; Considérant que l'arrêté du 29 juin 1908, par lequel le maire de Saint-Marc avait rapporté celui de son prédécesseur qui interdisait les processions, loin d'ordonner une mesure de police, faisait disparaitre une prescription précédemment édictée; que, si le préfet estimait que l'ordre public exigeait une interdiction, dont l'utilité n'était plus reconnue par l'autorité municipale, il lui appartenait de la prononcer, en vertu de l'art. 99 de la même loi, mais seulement après une mise en demeure restée sans résultat; qu'en annulant l'arrêté du 29 juin 1908, en vertu de l'art. 95, au lieu de procéder en conformité de l'art. 99, le préfet a fait une fausse application de l'art. 95, et que, par suite, la commune de Saint-Marc est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Finistère du 23 juill. 1908 est entaché

(2-3) V. sur ces questions, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Pichat. cidessus rapportées. V. au surplus, sur les pouvoirs de l'autorité municipale, en ce qui concerne l'interdiction des processions sur la voie publique, sols l'empire de la loi du 5 avril 1884, Cons. d'Etat, 15 mars 1901, Lecointre et Renouard (S. et P. 1903.3.117), et les renvois, et depuis la loi 9 déc. 1905, Cons. d'Etat, 19 févr. 1909, Abbé (0 vier et autres (S. et P. 1909.3.34; Pand. pér., 1909 3.34), les conclusions de M. le commissaire dr gouvernement Chardenet, et les renvois,

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