(Princesse Louise de Belgique C. l'Etat belge et autres). tion de Fondation de Niederfüllbach, une fondation qui devait avoir son siège dans la ville de Cobourg (Allemagne). Cette fondation a été reconnue, le 17 sept. 1907, par l'Etat de Saxe-Cobourg-Gotha. Elle a reçu du roi des Belges, comme dotation, outre le domaine seigneurial de Niederfüllbach, en Saxe-Cobourg-Gotha : 1° le 21 août 1909, des titres d'une valeur de 6 millions 250.000 fr.; 20 le 31 août 1909, des Par acte du 9 sept. 1907, Léopold II, roi des Belges, a institué, sous la dénomina Cobourg qu'avec l'assentiment des antorités locales, assentiment qu'elle sollicita du reste et qui lui fut accordé, il paraît, à première vue, un peu étrange que cette procédure, parfaitement régulière, ait pu aboutir à donner la consécration de la loi à une fondation faite en fraude de la loi. Mais passons là-dessus. Ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'il n'était pas besoin, à l'occasion du présent procès, de se demander si les services que la Fondation était appelée à rendre en Belgique étaient conformes ou contraires à l'ordre public belge; la seule question posée au tribunal de Bruxelles était, en effet, la question de savoir si, en sa qualité de fondation étrangère, l'établissement de Niederfüllbach possédait en Belgique une capacité lui permettant d'être propriétaire, et, par conséquent, de recevoir et de retenir les diverses libéralités qui lui avaient été faites. Il semble qu'ici, le tribunal de Bruxelles a confondu deux aspects qui, dans la matière si difficile du régime international des personnes civiles, devraient être toujours soigneusement distingués. Nous voulons parler de la capacité patrimoniale des personnes civiles et de leur activité professionnelle. V. Michoud, La théorie de la personnalité morale, t. 2, p. 344 et s. La Fondation, devant les juges de Bruxelles, no demandait pas à être autorisée à exécuter les travaux publics qui rentraient dans ses attributions; on demandait simplement, dans le présent procés, qu'il fût reconnu que cette fondation avait pu et pouvait encore être propriétaire, de telle sorte que les fonds réclamés par les héritiers de Léopold II devaient, si cette thèse était exacte, être réputés ne point faire partie de la succession, ces fonds étant compris dans le patrimoine de ladite fondation. Cette distinction est indispensable, précisément au point de vue des intérêts d'ordre public que l'on invoque ici. S'il peut être nécessaire à l'ordre public d'un pays que l'on n'autorise pas indistinc. tement des fondations étrangères à exercer, sur le territoire de ce pays, leur activité professionnelle, il est, par contre, profondément indifférent à ce même ordre public que ces fondations étrangères possèdent, sur le territoire de ce pays, les droits privés qui, d'après la législation locale, peuvent appartenir aux personnes civiles de la même espice. L'ordre public belge n'a rien à perdre ni à gagner à ce qu'un droit de propriété appartienne à une fondation belge ou à une fondation étrangère, et, par suite, le présent procès pouvait être décidé sans que l'on mit en cause les exigences de l'ordre public. C'est un défaut assez commun chez les magistrats d'invoquer l'ordre public toutes les fois qu'ils veulent se donner un prétexte d'appliquer leur propre loi. Les juges de Bruxelles auraient fait sagement d'éviter ce défaut. Les critiques que l'on peut adresser à l'arrêt de la Cour de Bruxelles sont de nature un peu différente. Nous ne nous étonnerons pas de voir la Cour, après avoir déclaré inutile toute recherche sur l'existence, en Belgique, des fondations étrangérez, procéder elle-même à cette recherche. C'est une légère inconséquence, plus probablement une simple inadvertance du rédacteur de l'arrêt. Une chose plus importante doit être indiquée ; le raisonnement fait en cette matière par la Cour de Bruxelles n'est sans doute pas faux, mais il n'est pas complet. La Cour s'attache à montrer que la Fondation a été très régulièrement créée dans le duché de Saxe-Cobourg par l'observation des lois dudit Etat et par l'approbation de ses autorités administratives. Cela nous prouve que la Fondation de Niederfüllbach constituait bien en Allemagne, dans le duché de Saxe-Cobourg, une personne civile. Mais, quoi que pense la Cour, cela ne suffit pas à démontrer que cette personne civile, qui existait incontestablement dans le duché de Saxe-Cobourg, devait également être considérée comme existante en Belgique. Il manque la un anneau dans la chaine du raisonnement, un lien qu'il faudrait établir entre l'existence de la Fondation, à titre de personne civile, dans son pays d'origine, et la reconnaissance de cette existence dans le pays dont il s'agissait au procès, en Belgique. On comprend, en effet, que la seule constatation de l'existence d'une personne civile dans un pays n'emporte pas forcément, à titre de conséquence, la reconnaissance de cette même personne dans tous les autres pays. Ou bien, pour qu'il en soit ainsi, il faut quelque chose de plus, l'intervention d'un principe qui nous explique qu'il suffit de la naissance régulière d'une personne civile sur le territoire d'un Etat, pour que tous les autres Etats soient obligés, chez eux, de reconnaître également l'existence de cette personne. Ce principe, que la Cour de Bruxelles a négligé de mentionner, existe en effet. C'est le principe du respect dû, dans les rapports des nations entre elles, aux droits régulièrement acquis. - Si l'on veut réfléchir un instant aux nécessités juridiques que comporte le commerce international, on se persuade vite de l'obligation où se trouve chaque Etat de reconnaître, sur son territoire, les droits privés régulièrement acquis en dehors de ses frontières. A défaut de cette reconnaissance, l'individu passant d'un pays à l'autre perdrait d'un seul coup tous ses droits, et il faudrait qu'il se reconstituât, au delà des frontières de son pays, une personnalité juridique toute neuve. C'est une hypothèse qui ne peut même pas être envisagée sérieusement pendant un instant. Or, évidemment, la personnalité civile d'une fondation est un droit acquis, lorsqu'elle a été établie en conformité des lois du lieu où cette fondation a été créée, disons en conformité des lois compétentes. Ce droit peut donc être qualifié de droit régulièrement acquis, et doit, en vertu des nécessités du commerce international, être reconnu en tout pays. V. Pillet, Princ, de dr. intern. privé, p. 206; Despagnet, Précis de dr, intern. privé, 5. éd., par de Boeck, n. 47; Audinet, Princ. élém. de dr. intern. privé, 20 éd., n. 237; Surville et Arthuys, Cours élém. de dr. intern. privé, 5" éd., n. 137; Poullet, La condition des pers. morales élrangires d'après la jurispr. belge (Journ. du dr. intern. privé, 1904, p. 820); de Visscher, note à la Rev. de dr. intern. privé et de dr. pén. intern., 1913, p. 192 et s. Comp. Cass. Turin, 21 déc. 1897 (S. et P. 1900.4.25), et les renvois de la note, $ 1, n. II. De là, nous déduirons, avec la Cour de Bruxelles que l'existence régulière de la Fondation dans le duché de Saxe-Cobourg devait assurer la recon naissance de cette existence dans l'Etat belge (V. dans le même sens, Neumeyer, La Fondation de Niederfüllbach et le dr. intern. pridė [Rev. de dr. intern. privé et de dr. pén, intern., 1913, p. 15 et s.]; et nous tirerons ainsi, du principe du respect international des droits acquis, une conséquence qui, sans l'intervention de ce principe, demeure tout à fait inintelligible. Le système de la Cour est donc différent de celui du tribunal. Il consiste à reconnaître, en Belgique, l'existence de la personne-fondation, et l'arrêt ajoute que cette personne morale étrangère ne poursuit l'exercice d'aucun droit contraire à l'ordre public. Observons qu'elle ne réclame rien du tout, puisque la question versée au procès est simplement de savoir si cette personne a pu être propriétaire en Belgique ou si elle n'a pas pu l'être. Mais il n'en est pas moins vrai que la Cour a bien fait de mentionner cette idée que l'activité des personnes morales étrangères ne doit raisonnablement être limitée qu'autant que cette activité viendrait se heurter à quelque principe d'ordre public dans le pays où elle prétend s'exercer. On remarquera, en effet, que les lois d'ordre public ne jouent pas, en présence de droits acquis à l'étranger, tout à fait le même rôle qu'en matière de conflits de lois. Lorsqu'on tente de faire naître un droit, au mépris d'une loi d'ordre public qui se trouve dans l'hypothèse, la loi compétente, la tentative demeure vaine, l'acte est nulet le droit ne naît pas. Au contraire, opposé aux effets d'un droit acquis à l'étranger, l'ordre public ne les arrête qu'en tant que ces effets sont en eux-mêmes inconciliables avec l'ordre public dont il s'agit. Quant à l'acte juridique dont ces effets dérivent, demeure sauf et susceptible d'être invoqué à l'étranger, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'effets contrariant l'ordre public. V. Pillet, La notion de l'ordre public, p. 68 et s., et Princ. de dr. intern. privé, p. 517 et s.; Bartin, Et. de dr, intern. priv., n. 1313. Telles sont les très intéressantes questions internationales que le jugement et l'arrêt nous ont permis de discuter. Ajoutons quelques mots sur les questions de propriété qui ont tenu dans ces deux documents de jurisprudence une place si considérable. Malgré tout l'effort dépensé par les magistrats, malgré la patience avec laquelle ils se sont attachés à retrouver l'origine des valeurs constituant le patrimoine de la Fondation de Niederfüllbach, et à démontrer qu'en supposant même qu'elles n'appartinssent plus à cette fondation, c'est à l'Etat belge qu'elles devaient revenir, et non pas aux héritiers de Léopold II, la question demeure cependant assez obscure; c'est à cette partie de notre arrêt que s'applique la remarque faite plus haut que cet arrêt constitue un véritable répertoire de droit public. Tout d'abord, le jugement et l'arrêt touchent à la distinction du domaine public et du domaine privé, dans un Etat à forme patrimoniale, comme était l'Etat du Congo. Il est certain que c'est dans les Etats semblables que cette distinction est la plus difficile. Elle n'est pas sans doute complètement impossible; mais, là où un sonverain est maître de toutes choses, où il concentre sur sa tête tous les pouvoirs, où il n'est arrêté par titres d'une valeur de 26 millions 130.000 fr., à charge par la Fondation d'exécuter en Belgique, avec ce fonds spécial, de vastes travaux d'embellissement et d'utilité publique; 3. le 13 déc. 1909, un certain nombre d'objets mobiliers provenant des propriétés royales de Belgique. A la mort du roi Léopold, ces dispositions ont été attaquées à la fois par la princesse Louise, comtesse de Lonyay, fille du roi, et par l'Etat belge. L'Etat belge, à la suite d'un arrangement par lequel les administrateurs de la Fondation, MM. Pocher, Goffinet et consorts, se sont engagés, moyennant versement d'une somme de 1 million 100.000 marks, à renoncer à son profit à la propriété des valeurs comprises dans les donations des 21 et 31 août 1909, a fait pratiquer une opposition sur les biens litigieux, en alléguant que ceux-ci lui appartiennent, comme ayant une origine congolaise certaine, ayant été acquis par Léopold II en sa qualité de souverain de l'Etat indépendant du Congo, et étant passés dans le patrimoine de la Belgique avec tout l'avoir de cet Etat, en vertu de la loi du 18 oct. 1908. A la suite de cette opposition, la princesse Louise de Belgique, en sa qualité d'héritière réservataire du roi Léopold, a assigné à la fois les administrateurs de la Fondation et l'Etat belge, aux fins d'entendre dire que les valeurs en litige étaient la propriété exclusive des héritiers du roi Léopold, la Fondation de Niederfüllbach n'ayant pas d'existence en Belgique. Subsidiairement, elle a soutenu, pour le cas où les libéralités faites par le roi Léopold seraient reconnues valables, qu'elles devraient être réduites comme excédant la quotité disponible. Le 14 nov. 1911, le tribunal civil de Bruxelles a décidé que la princesse Louise était tenue d'apporter la preuve que les valeurs par elle réclamées faisaient effectivement partie du patrimoine propre du roi Léopold, son père. Il a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, en ce qui concerne les valeurs comprises dans les donations des 21 et 31 aout 1909. Pour les biens mobiliers compris dans la donation du 13 déc. 1909, le tribunal a reconnu qu'ils appartenaient en propre au donateur, mais il à recherché si ce dernier avait pu en disposer en faveur de la Fondation de Niederfüllbach. Le jugement, sur ce point, était ainsi concu: Le Tribunal; Attendu qu'il s'agit de rechercher si S. M. Léopold II a pu valablement disposer de certains biens mobiliers, dépendant de son patrimoine privé, en faveur de la Fondation de Niederfüllbach, et qu'ici se pose la question de savoir si cette fondation a ue existence légale en Belgique; Attendu que, d'après une opinion, les personnes civilement créées à l'étranger doivent être soumises à la reconnaissance préalable du pouvoir national, parce qu'elles sont une création de la loi politique étrangère, et que celle-ci ne saurait exercer d'empire au delà des frontières de l'Etat dont elles émanent; Attendu que d'autres enseignent que les personnes juridiques régulièrement formées dans leur pays d'origine existent partout de plein droit, sous les réserves que comporte l'ordre public; Attendu qu'en ce qui concerne cette restriction, il parait s'être établi, dans la doctrine, une distinction entre ce qui serait d'ordre public international et ce qui constituerait l'ordre public national; doivent être dénommées d'ordre public international les lois qui consacrent des principes que le législateur national considère comme essentiels à la conservation de la société, telle qu'il la concoit, au point de vue moral, politique, économique, et dont la violation inettrait en péril, dans une certaine mesure, l'ordre des choses établi; ces lois sont territoriales; nul ne peut échapper à leurs prescriptions, quelle que soit sa nationalité; d'autres lois, fondées aussi sur l'utilité sociale, le sont, en quelque sorte, à un degré moindre; non pas qu'il soit permis aux nationaux d'y déroger, mais les étrangers, du moins, n'y sont pas soumis; celles-là doivent être qualifiées lois d'ordre public national (Pand. Belges, vo Slalul personnel et statut réel, n. 372; Baudry-Lacantinerie et HouquesFourcade, Des pers., 3e éd., t. Jer, n. 273 et S.); - Attendu que c'est toujours l'ordre public national qui impose ses exigences à l'étranger; qu'ainsi le veut l'indépendance qui appartient à chaque Etat dans l'accomplissement de ses fonctions de souverain (Pillet, Princ. de dr. intern. privé, p. 395, n. 200); - Attendu que la distinction établie ne signifie pas, comme semblent le croire les défendeurs Goffinet, Pochez et consorts, qu'il peut y avoir un ordre public international distinct de l'ordre public national, mais qu'elle indique simplement que certaines lois possèdent la propriété d'obliger les étrangers aussi bien que les nationaux, à la différence de celles qui ne sont obligatoires que pour les nationaux (Pillet, op. et loc. cit.); Attendu que, dans notre droit, il n'appartient pas aux particuliers de constituer, par leur seule volonté, des fondations autonomes, c'est-àdire de créer des personnes morales jouis. sant d'un patrimoine grevé d'une affectation spéciale et perpétuelle; c'est ce que fit remarquer M. Rogier, ministre de l'intérieur, au cours de la discussion, au Sénat, de la loi du 3 juin 1859, portant une nouvelle rédaction de la loi communale : « Les Chambres seront appelées, disait-il, à délibérer sur les actes de cette importance, et ces actes puiseront dans la législature même une force et une garantie-spéciales. On objecte que les Chambres pourront refuser l'autorisation d'une fondation. Mais c'est qu'alors les Chambres, qui sont juges suprêmes des questions d'utilité publique, auront reconnu que cette fondation ne se concilie pas avec l'intérêt public. Voilà un système qui, semble-t-il, doit satisfaire tout le monde... Pour chaque fondation spéciale, une loi (Séance du Sénat du 21 mai spéciale car on aucune autorité concurrente, il est vraiment bien difficile de séparer, parmi les biens de l'Etat, ceux qui appartiennent au souverain en tant que chef d'Etat, et ceux qui appartiennent à ce même souverain en tant que particulier. Nous voulons bien croire, avec les documents invoqués, que cette distinction n'est pas impossible ; il n'en est pas moins vrai que, dans une pareille forme d'Etat, il sera loisible au souverain d'attribuer à son gré les biens dont il dispose ou au domaine privé ou au domaine public de l'Etat. Au reste, tout soulevait l'étonnement dans cet éphémère Etat du Congo, revenu depuis à la gituation qu'il aurait dû toujours avoir, celle d'une colonie belge. Etait-ce bien un Etat que l'Etat du Congo? Nous en avons souvent douté, malgré la reconnaissance solennelle dont il fit l'objet au Congrès de Berlin. Malgré qu'à Bruxelles, les services congolais fussent distincts des services de l'Etat belge, ce singulier Etat nous fournissait l'exemple d'un royaume ayant pour capitale la capitale d'un autre royaume, empruntant toute son administration aux sujets d'un Etat étranger, n'ayant pas même de sujets qui lui fussent propres, car on a peine à considérer comme régulièrement rattachées à l'Etat les tribus encore sau vages qui peuplaient les solitudes immenses du bassin du Congo et de ses affluents. C'était une sorte de fiction d'Etat, et, au point de vue de la simplification des rapports des nations, on ne peut certes pas regretter la disparition de l'individualité juridique autrefois attribuée à ce fantöme. V. sur le régime international de l'Etat indépendant du Congo, Bonfils, Man, de dr, intern. public., 4. éd., par Fauchille, n. 166 ; Despagnet, Tr. de dr. intern. publ., 4. éd., par de Back, n. 78 ; Bry, Tr. de dr. intern. publ., 6° éd., n. 50, p. 73, et n. 123; Pierantoni, Le traité de Berlin et l'Etat indépendant du Congo, p. 193 et s. Dans le procès jugé à Bruxelles, la question essentielle, au point de vue de la propriété des valeurs, a été la question de preuve. Les magistrats de la Cour ont, après les magistrats du tribunal, déclaré qu'il appartenait à la demanderesse de fournir la preuve de ses allégations, c'est-à-dire de démontrer que les valeurs par elles réclamées appartenaient bien effectivement en propre à son père, le roi Léopold II. — Celui qui revendique doit fournir la preuve de sa propriété (O. civ., 1315). Ce raisonnement, en dépit de sa forme simple et nette, nous laisse quelques hésitations, car il nous semble que la demanderesse avait pour elle une sorte de présomption de fait, dont l'effet normal eût été de renverser la charge de la preuve, · Dans les Etats régulièrement organisés, -- et l'Etat du Congo, comme la Belgique, possédait cette régularité d'organisation, – tous les biens de l'Etat, mobiliers ou immobiliers, sont enregistrés; on en possède la liste, et rien ne doit être plus facile que de savoir si certains biens figurent sur cette liste ou s'ils n'y figurent pas. Lorsqu'il s'agit de valeurs qui n'étaient pas inscrites officiellement parmi les biens de l'Etat, n'a jamais allégué dans les débats que pareille mention ait été faite, il semble que la présomption dût être pour la propriété privée du souverain, et que, par conséquent, l'Etat eût dû avoir la charge de la preuve de la propriété du domaine public. Les magistrats ne l'ont pas jugé ainsi. Ils ont eu sans doute de bonnes raisons de décider en ce sens, et nous nous inclinons devant la sentence très ferme qu'ils ont émise, en regrettant seulement que, sur ce point, la solution par eux adoptée n'ait pas été motivée d'une façon plus simple et plus probante. A, PILLET 1859); - Attendu qu'il s'aperçoit que le de la Fondation de Niederfüllbach devront ou à l'agnat belge le plus agé de la maison législateur a considéré les fondations avec assurer l'exécution, en Belgique, d'impor- de Saxe-Cobourg, ou à son délégué; que le défaveur, et qu'il a voulu, juge suprême tants travaux d'utilité publique, dans cer- centre de l'administration de la Fondation de l'intérêt public, se réserver le droit de taines conditions déterminées, d'après des se trouvait donc en Belgique; Attendu, les appeler à la vie ; Attendu que, sous plans dressés sur les ordres du fondateur dès lors, que la Fondation de Niederfülll'empire des lois qui nous régissent, le et approuvés par lui seul; – Attendu que bach n'avait pas effectivement à l'étranger principe est donc que nul ne peut, qu'il par cette destination, la Fondation de Nie- son siège, c'est-à-dire le foyer de son acsoit Belge ou étranger, créer une personne derfüllbach empiète sur le terrain du droit tivité normale et réelle, et que, dans ces morale belge sans l'assentiment du pouvoir public et s'immisce, dans une limite res- conditions, il faut reconnaitre, avec la législatif; mais cela veut-il dire, quelles treinte peut-être, dans la sphère des inté- plupart des auteurs, qu'une telle instituque soient les difficultés dont le législa- rêts dont l'Etat a la garde, par le fait qu'elle tion ne peut invoquer l'existence légale du teur entoure l'octroi de la personnification prétend diriger, dans des conditions im , chef de la loi étrangère (Poullet, De la sicivile, que les personnes juridiques léga- muablement fixées par son fondateur, tuation légale en Belgique des personnes Jement établies à l'étranger ne pourront l'exécution de travaux d'intérêt général morales étrangères, p. 22, I, et les autorités être reconnues comme telles en Belgique qu'il appartient aux pouvoirs publics de citées); – Par ces motifs ; Condamne si elles n'y sont pas en opposition avec décréter et d'exécuter comme ils l'enten- les défendeurs à remettre les meubles et Tordre public? Attendu que le tribunal dent; Attendu que l'atteinte serait plus objets compris dans la donation du 13 déc. ne croit pas devoir se prononcer sur le grave encore, si la personne morale avait 1909 à la demanderesse; · Condamne l’Emérite de systèmes qui ont trouvé chacun été établie sous le couvert de la loi étran- tat belge à donner mainlevée de son oppodes appuis dans la science et des défen- gère, en vue d'échapper aux obligations sition, en tant qu'elle porterait sur lesdits seurs dans la jurisprudence, et qu'il estime imposées par la loi belge; - Attendu que meubles et objets; Déclare la demandepouvoir se borner à rechercher si la re- la jurisprudence a fait fréquemment, tant resse mal fondée pour le surplus de son connaissance de la Fondation de Nieder en Belgique qu'en France, application de action, l'en déboute, etc. ), füllbach ne blesserait pas les principes ce principe å des sociétés commerciales Appel par la princesse Louise de Belgid'ordre public national; Attendu que, constituées en apparence à l'étranger; que. d'après la définition donnée par la com m: ARRÊT. mission de revision du Code civil belge, il tion de France décide que, si a la natiofaut faire entrer parmi les dispositions nalité d'une société dépend de son siège et LA COUR; Au fond : – Attendu que, d'ordre public les lois qui forment le droit de son principal établissement, en quel- à la date du 8 déc. 1910, assignation a été public: la Constitution, les lois politiques, que pays que se poursuivent les opérations donnée à la requête de S. A. R. Mme la les lois administratives, les lois d'impôt, dont s'alimente sa spéculation, c'est à la princesse Louise de Belgique, aux fins ainsi que les dispositions légales qui, tout condition que ce siège social, effectif et suivantes : lo entendre dire pour droit en se trouvant dans les lois civiles et ayant sérieux, n'ait pas été transporté à l'étran- que les objets, titres et valeurs mentionnés pour objet direct le règlement des droits ger d'une manière purement fictive, dans dans l'exploit sont la propriété exclusive et des devoirs privés des particuliers, im- le dessein d'échapper aux règles d'ordre des héritières de feu s. M. Léopold II, pliquent cependant un droit ou un intérêt public édictées par la loi française pour la prétendue Fondation de Niederfüllpublic, et dont l'abdication porterait préju- la création et le fonctionnement des so- bach étant inexistante; 20 subsidiairedice à la société belge;. Attendu que ciétés » (Cass. fr. 22 déc. 1896, S. et P. 1897. ment, entendre dire pour droit que ces l'intérêt public serait directement mé- 1.84; Pand. per., 1897.5.29); — Attendu que objets, titres et valeurs doivent faire retour connu par la reconnaissance de l'existence le juge du fait apprécie souverainement aux héritières de feu S. M. Léopold II, d'une personne morale créée à l'étranger, les circonstances dont il déduit qu'une les libéralités faites par celui-ci à la Fonconformément aux prescriptions de la loi société a fictivement établi son siège à dation de Niederfüllbach portant atteinte étrangère, alors que cette personnalité l'étranger (Cass. Belgique, 12 avril et à la réserve desdites héritières; Atjuridique devrait accomplir en Belgique 24 mai 1877, Pasicr. belge, 1877.1.275; tendu que le premier juge a décidé les buts de son institution; - Attendu que C. d'appel de Gand, 20 oct. 1883, Id., avec raison que, par le contrat judiciaire la fondation privée d'intérêt public est 1884.2.64); Attendu que les actes cons- qu'elle a ainsi formé, S. A. R. Mme la l'affectation, par un particulier, de ses titutifs de la Fondation de Niederfüll- princesse Louise de Belgique prétend faire biens privés à un but d'intérêt public à un bach révèlent qu'en dehors du paiement reconnaitre un droit de propriété, qu'elle double titre, d'abord parce qu'il est d'inté- d'une somme de 30.000 marks, attribuée tiendrait de son auteur, sur des meubles rêt général, et ensuite parce qu'il est per- annuellement à la ville de Cobourg en et immeubles détenus par des tiers, et que, pétuel; or, tout ce qui est perpétuel touche vue de travaux publics, toute la sphère dès lors, elle doit prouver le droit de propar certains côtés à l'intérêt public (de d'action de cet organisme doit s'exercer priété de cet auteur, à peine de succomLantsheere, Chambre des représentants, en Belgique; c'est ainsi qu'un tiers de ses ber dans son action; que la Cour adopte séance du 12 déc. 1906, Ann. parl., p. 186); revenus sera distribué, à parts égales, sur ce point les motifs du jugement attaAttendu que ces fondations sont néces- entre les agnats belges de la maison de qué; Attendu qu'elle adopte les motifs sairement confinées, quant à l'exercice de Saxe-Cobourg et Gotha; un tiers sera em- du même jugement, rejetant l'argument leur activité, dans les limites territoriales ployé par les administrateurs, sur la base captieux d'après lequel il s'agirait, non de la souveraineté qui leur a donné nais- des ordres donnés par le fondateur, et de revendication ou d'action en réduction, sance, et qu'elles n'ont pas à satisfaire, en suivant les instructions édictées dans la mais d'une action en restitution de biens dehors de chez elles, les intérêts dont elles lettre du 21 août 1909 à M. Pochez, en vue confiés à titre de dépôt ou remis à une ont la garde (Baudry. Lacantinerie et Hou- d'assurer principalement l'exécution de institution inexistante ou tout au moins ques-Fourcade, op. cit., t. Jer, n. 310 bis; travaux publics en Belgique, spécialement dépourvue de capacité; -- Attendu que le Lainé, Des pers. morales en dr. intern. par les conventions avec la Société des comte et la comtesse de Lonyay conprive', Journ. du dr. intern. privé, 1893, sites; enfin, un troisième tiers est destiné cluent... à ce qu'il soit dit que les valeurs p.282 et 309):qu'il suit de la que reconnaitre à l'augmentation continuelle de la Fonda- et objets mobiliers attribués à la Fondation l'existence de fondations étrangères dont tion, c'est-à-dire au développement de ses de Niederfüllbach, en tant qu'ils excédent la fonction principale s'exercerait en Bel- moyens d'action, au profit des agnats de la la quotité disponible, seront compris dans gique serait organiser, en leur faveur, une ligne belge de Saxe-Cobourg, et à l'exécu cette masse; - Attendu qu'il est de toute situation privilégiée, et faciliter, au moyen tion de travaux publics devant être effec- évidence qu'ici aussi, une question domine des avantages d'une loi étrangère, ce que tués, en majeure partic, en Belgique (art. 6 le débat, celle de savoir si l'auteur des le législateur, dans un but d'ordre public, du premier acte additionnel); Attendu appelantes avait les biens immobiliers et n'a pas permis qu'il fut fait directement; que la Fondation devait être administrée mobiliers dont s'agit dans son patrimoine Attendu que les instructions données d'après les dispositions à édicter par son privé, et que la preuve de ce fait doit, par le fondateur à M. Pochez, le 21 août fondateur et qu'après son décès, l'admi- éventuellement, étre fournie par ceux qui 1909, précisent qu'une partie des revenus nistration en appartenait au roi des Belges, | prétendent appuyer sur lui leur revendi a (Puvre cation; que c'est là une preuve préalable qui leur incombe; Attendu que l'Etat belge n'a aucune preuve à rapporter; qu'il ne demande pas en ordre principal que l'opposition, par lui faite sur les objets, titres et valeurs énumérés à l'exploit d'assignation du 8 déc. 1910, soit déclarée juste et bien vérifiée et doive être respectée; qu'au contraire, c'était S. A. R. la princesse Louise de Belgique qui prétendait que l'Etat belge était sans droit aucun sur lesdits objets, titres et valeurs, demandait qu'il fût dit que l'opposition de l'Etat belge avait été formée sans titre ni droit, et concluait à ce que l'Etat fût condamné à en donner mainlevée; - Adoptant, au surplus, sur ce point les considérations émises par le premier juge; En ce qui concerne la Fondation de Niederfüllbach : Attendu que, dans ses conclusions, prises à l'audience du 27 nov. 1912, S. A. R. Mme la princesse Louise de Belgique a conclu à ce que les valeurs et objets mobiliers, attribués à la Fondation de Niederfüllbach, soient compris dans la masse successorale, en tant qu'ils excèdent la quotité disponible; Altendu que, dans leurs conclusions prises à la même audience, les sieurs Pochez et consorts, administrateurs ou héritiers d'un des administrateurs de la Fondation prédite, ont conclu au non-fondement de l'appel de la princesse, par le motif que, si on pouvait admettre que les valeurs litigieuses n'appartiennent pas à l'Etat belge, elles appartiendraient à la Fondation de Niederfüllbach, sans pouvoir être sujettes à réduction; Attendu qu'il est inutile, dans ces conditions, de se livrer à des dissertations académiques sur la question de savoir si les personnes morales étrangères ont ou n'ont pas une existence légale en dehors du pays où elles ont été créées; qu'il est superflu de noter les variations qui se sont produites à ce sujet dans la science du droit international privé, depuis plus d'un demi-siècle, et de noter que, de plus en plus, en ce qui concerne les personnes morales étrangères, les auteurs, la jurisprudence, la pratique administrative et la législation tendent vers la reconnaissance, sauf naturellement les restrictions imposées aux personnes morales du même genre par la loi locale; Attendu que, aux termes de l'art. 80, C. civ. allemand, « pour la création d'une fondation ayant la capacité juridique, il faut, outre l'acte de fondation, l'autorisation de l'Etat confédéré dans le ressort luquel la fondation doit avoir son siège, et, si la fondation ne doit pas avoir son siège dans un Etat confédéré, il faut le consentement du Conseil fédéral »; Attendu que l'acte constitutif de la Fondation de Niederfüllbach, signé par le roi Léopold II, est du 9 sept. 1907; que, le 17 sept. 1907, le ministre d'Etat ducal saxon à Cobourg a constaté l'approbation donnée à la Fondation par l'Etat; que des actes additionnels, signés par le roi Léopold II, ont reçu également l'approbation du ministre d'Etat prémentionné; — Attendu que, le 28 janv. 1911, un arrangement est intervenu entre l'Etat belge et les administrateurs de la Fonda- neté, en dehors et au-dessus des persontion; que les motifs en sont indiqués : nes qui l'exercent à tel ou tel moment, un selon l'Etat, les valeurs attribuées à la sujet ou titulaire idéal et permanent; Fondation proviennent du patrimoine de l'Etat est ainsi une personne morale, T'Etat indépendant du Congo et du patri- distincte de tous les individus qui commoine de la Fondation de la Couronne, et, posent la nation, distincte des magistrats partant, sont la propriété de la Belgique; et des chefs aussi bien que des simples selon les administrateurs, un examen mi- citoyens (Elém. de dr. constit., 1896, p. 1); nutieux leur a donné la conviction que la qu'ainsi, l'Etat agit au moyen d'organes presque totalité, sinon la totalité, de ces qui sont le chef de l'Etat et les autorités valeurs proviennent, en effet, de ces deux établies dans l'Etat; Attendu que le patrimoines; qu'en conséquence, les ad- souverain de l'Etat indépendant du Congo ministrateurs ont renoncé, au profit de n'était nullement propriétaire de cet Etat; l'Etat belge, à la propriété de ces valeurs; que, sans doute, 'il possédait des préro Attendu que cet arrangement a été gatives étendues; mais qu'à aucun mosoumis par les administrateurs au minis- ment, ces prérogatives n'ont été jusqu'à tre d'Etat ducal saxon à Cobourg, lequel l'absorption de l'Etat; qu'il suffit, pour l'a ratifié, à la date du 30 mars 1911; s'en convaincre, de se représenter la ma Attendu que c'est conformément à nière dont fonctionnaient les divers poul'art. 87, C. civ. allemand et dans l'obser- voirs : le souverain de l'Etat exerçait la vation stricte de ses preseriptions, que puissance législative et exécutive, au s'est produite ainsi la transformation de moyen d'une administration qu'il avait la Fondation de Niederfüllbach, qui a été créée; il avait déterminé le mode d'après ramenée à des proportions plus modestes : lequel lui-même accomplissait les actes l'Etat belge s'engage à lui remettre un de la puissance législative et exécutive, capital de 1.100.000 marks (1.375.000 fr.) c'est-à-dire le décret contresigné par le pour l'accomplissement de son secrétaire d'Etat; il avait également établi dans le duché de Cobourg, tandis qu'il se des tribunaux et des Cours; mais, précidéclare pret à proposer aux Chambres sément, dans l'administration de la juslégislatives d'affecter une partie des fonds tice, il était dessaisi de toute puissance, qui lui appartiennent à la création d'une et il lui était impossible de casser la moinQuvre portant le nom de Léopold II et dre sentence des juges; en matière finanintéressant le Congo; Attendu qu'il ré- cière, enfin, l'Etat indépendant était si sulte de ces considérations que rien ne différent du souverain que les emprunts justifierait une décision judiciaire décla- étaient contractés par l'Etat, comme l'atrant non existante une personne morale teste la loi belge du 29 avril 1887, et que, étrangère qui, non seulement, ne réclame si l'Etat indépendant n'avait pu tenir ses l'exercice d'aucun droit contraire à l'ordre engagements envers ses créanciers, pas public, mais qui n'est même plus apte à la moindre mesure coercitive n'aurait pu accomplir la partie de la mission qu'elle être prise contre son chef; Attendu avait primitivement, et qui prétait à cer- que les faits confirment ces considérataines critiques, en ce qui concernait sa tions... (l'arrêt analyse les faits relatifs conformité à la Constitution belge; - At- à la création par le roi Léopold de l'Assotendu qu'il sera examiné ci-après si les ciation internationale africaine, deveparties appelantes ont justifié du droit nue depuis l'Association internationale du de leur auteur de faire rentrer les biens Congo, les actes internationaux auxquels dont il s'agit dans son patrimoine privé; est intervenue, comme Etat, l'Association Quant à la situation juridique du sou- internationale, et d'où résulte sa reconverain de l'Etat indépendant du Congo : naissance par les puissances étrangères, Attendu qu'il échet d'examiner la si- notamment l'acte général de la Confétuation juridique que le souverain occu- rence internationale de Berlin; il démontre pait dans l'Etat indépendant du Congo... que ce statut est demeuré celui de l'Asso(l'arrêt expose la docirine d'après laquelle ciation internationale, lorsqu'elle a pris le le roi Léopold aurait été le propriétaire nom d'Etat indépendant du Congo; il énu de l'Etat du Congo, et continue ainsi) : mère les divers actes, déclarations du roi, Attendu que, non seulement, dans résolutions du Parlement belge, convention l'Etat indépendant du Congo, le souverain entre la Belgique et l'Etat indépendant, n'absorbait pas en sa personne les droits qui impliquent l'existence, comme puisde l'Etat, que non seulement l'Etat ne sance publique distincte du souverain, de pas avec le souverain l'Etat indépendant, et il conclut ainsi) : Attendu qu'aucun doute ne pouvant très nette fut tracée entre la personne subsister au sujet de la personnalité jurijuridique qu'était l'Etat, et celui qui était dique de l'Etat indépendant du Congo, et simplement son organe et son représen du caractère autonome de cette persontant; que la preuve est fournie à la fois nalité, qui ne se confondait en aucune par les décrets organiques et par les manière avec le souverain, une conclutraités et les conventions internationales, sion s'impose, c'est que les ressources ainsi qu'il sera dit ci-après; Attendu tirées des possessions africaines, les reque les principes mêmes du droit public cettes faites, les gains réalisés, étaient la moderne démontrert l'exactitude de cette propriété de l'Etat lui-même, et non de affirmation; — Attendu que, avec raison, celui qui le dirigeait, et que, par conséEsmein définit l'Etat a le sujet et le sup- quent, en aucune manière, une Cour de port de l'autorité publique », et enseigne | justice ne saurait confirmer la proposique le fondement même du droit public tion d'après laquelle, a propriétaire absolu consiste en ce qu'il donne à la souverai- de l'Etat du Congo,... le souverain-fon mais que, des te debut, une distinction un dateur l'était, à plus forte raison, de ses lement entre les parties, que, par exception généraux n'exigent une exception à cette revenus annuels »;... (l'arrêt décide, en à celle règle, les tribunaux saisis doivent règle ». Le Tribunal suprême de Prusse, conséquence, que les valeurs comprises appliquer leur loi nationale, au lieu de la le 25 oct. 1859 (Seufferi's Archiv., t. 14, dans les donations des 21 et 31 août loi du pavillon du navire abordeur (3) p. 197) explique qu'à raison du caractère 1909, provenant de l'Etat indépendant du (C. civ., 3). quasi délictuel de l'obligation issue de Congo, doivent revenir à l'Etat belge, en Tel est le cas, spécialement, lorsque, l'abordage, on ne peut rattacher par aucun vertu du traité de cession, et il termine l'abordage s'élant produit entre navires de lien de droit les rapports juridiques qui ainsi) : — Attendu que la Cour adopte les nationalité différente, et dont la loi natio- en résultent à la loi du lieu où habite motifs et la décision du premier juge, en nale édicte des règles opposées, les arma- l'abordeur ou l'abordé, d'où l'application ce qui concerne les objets compris dans teurs intéresses intentent les uns contre les de la lex fori. Une décision du Tribunal la donation du 13 déc. 1909; que, d'ail- autres des actions en justice (4) (Id.). supérieur hanséatique se prononce aussi leurs, aucune des parties n'élève à ce Mais, lorsque, à la suile d'un abordage en pour la lex (ori. Si le Tribunal de l'Empire sujet la moindre réclamation; Par ces haute mer entre un navire français et un ne garde pas ce point de vue dans toute motifs et ceux non contraires des pre- navire suédois, une seule action en justice sa force, dans son jugement du 15 nov. 1901 miers juges; Confirme le jugement est dirigée par l'armateur du navire sue- (Journ. du dr. iniern. prive, 1902, p. 370), rendu par le tribunal de premiere ins- dois contre les armateurs du navire fran- en cas d'abordage de deux navires de natance de Bruxelles le 11 nov. 1911, sauf çais, il n'y a pas lieu de s'écarter de la tionalité différente, l'un danois, l'autre en ce qu'il déclare la Fondation de Nieder- règlé, et les tribunaux allemands, saisis du norvégien, c'est que les Codes maritimes füllbach inexistante en Belgique; – Emen- litige, doivent appliquer la loi francaise, danois et norvégien sont semblables dans dant sur ce seul point; – Dit n'y avoir lieu qui est celle du navire abordeur (5) (Id.). leurs dispositions, en telle sorte qu'aucune à statuer sur l'existence ou la non-exis- Par suite, l'action doit être déclarée des parties ne pourrait ici se plaindre de tence de cette fondation, etc. non recevable, si elle n'a pas été introduite la législation appliquée. L'application du Du 2 avril 1913, C. d'appel de dans le délai d'un an à compter du jour de droit allemand se présente comme Bruxelles, Tre ch. MM. A. Faider prés. ; l'abordage, en conformité de l'art. 436, moyen terme, qui se trouve légitimé par Jottrand, av. gen.; Delacroix, Bonnevie, C. comm. fr. (6) (C. comm., 436). la difficulté qu'il y aurait à appliquer des A. Leclercq, Eug. Hanssens, G. Leclercq, lois étrangères. Le défendeur ne nie pas Alex. Braun, et Sam Wiener, av. (Gehrekens C. Evenson). que, dans les procès en dommages-intéLe 27 oct. 1905, en pleine mer, le va- rêts pour abordages, le droit français difpeur français Seine a abordé le voilier fére sensiblement du droit suédois. A suédois Svea, qui a coulé. L'armateur du l'époque intéressante au point de vue de TRIB. DE L'EMPIRE (ALLEMAGNE) Svea ayant formé, plus d'un an après la prescription, c'est-à-dire au moment de 6 juillet 1910. l'abordage, contre les armateurs de la l'introduction de l'instance, la solution ABORDAGE, PLEINE MER, NAVIRES ÉTRANGERS, Seine, une action en dommages-intérêts, était telle qu'en appliquant les principes NATIONALITÉ DIFFÉRENTE, LOI APPLICABLE, ceux-ci ont opposé la prescription, telle énoncés dans la décision du Tribunal de LOI DU PAVILLON, DÉLAI DE RÉCLAMATION qu'elle résulte de l'art. 436, C. comm. fr. l'Empire, l'application de la loi allemande (Rép., vo Abordage, n. 349 et s.; Pand. Rép., 21 avril 1909, sur appel d'un jugement du était de rigueur. D'après cette loi, les réeod. verb., n. 303 et s., 340 et s.). tribunal régional, jugement du Tribunal ré- clamations faites à cette époque n'étaient gional supérieur de Hambourg, ainsi concu: point encore prescrites, c'est indiscutable. En cas d'action ayant pour cause un -« Le Tribunal; A la connaissance du L'exception de prescription doit être jugée abordage survenu en haute mer, entre deux tribunal, les tribunaux supérieurs alle- d'après les principes du droit allemand, navires de nationalité différente, la loi mands, dans les cas d'abordage en pleine et, par suite, être déclarée non applicable est la loi du pavillon du navire mer de navires de nationalité différente, vable ». fautis ou présumé lel (1) (C. civ., 3). ont presque toujours jugé d'après la loi al- Recours par M. Gehrekens. C'est également à cette loi qu'il faut se lemande. Dans un cas semblable, « chaque ARRÊT. référer pour déterminer le délai dans le- juge, dit le Tribunal supérieur d'appel de quel l'action doit être formée (2) (C.comm., Lubeck (30 janv. 1819, Brem. Enischr., LE TRIBUNAL; – La jurisprudence 136). - Sol. implic. t. 112, p. 8), doit, en règle générale, appli- allemande, après plusieurs hésitations, a C'est seulement lorsque l'application de quer sa loi nationale, à moins que celle-ci admis ce principe qu'en cas d'abordage la loi du pavillon est impossible, ou lors- ne lui impose l'obligation de recourir à en haute mer, c'est, en général, la loi du qu'elle entraînerait une inégalité de trai- une loi étrangère, ou que les principes pavillon fautif, ou présumé tel, qu'il faut rece à un certain moment, paru incliner à appliquer cette première question, celle de savoir quelle est la 107 qui de ** (1 à 6) Lorsqu'un abordage se produit en haute mer, entre deux navires de nationalité différente, des difficultés s'élèvent sur le point de savoir quelle est la loi applicable à la fixation des dommages-intérêts dus au propriétaire du navire abordé, comme aussi à la détermination des formalités que doit remplir le propriétaire du navire abordé pour conserver son droit à l'indemnité. Quand il s'agit de déterminer l'indemnité qui peat être due à raison du dommage causé par l'abordage, l'opinion la plus accréditée, bien qu'elle ne soit pas unanimement admise (V. les renvois de la note sous C. d'appel de Gênes, 10 déc. 1894, S. et P. 1896.4.9), applique la loi du pavillon du navire abordeur, c'est-à-dire la loi nationale du propriétaire de ce navire. V. Rennes, 21 déc. 1887 (S. 1888.2.25. – P. 1888.1.194), la note de M. Lyon-Caen et les renvois; C. d'appel de Gênes, 10 déc. 1894 (S. et P. 1896.4.9), la note et les renvois. Adde, la note, in fine, de M. Beauchet sous Cass. Belgique, 10 mai 1906 (S. et P. 1907. 4.17), et les renvois. Le tribunal de l'Empire d'Allemagne, qui avait, termine le délai dans lequel l'action en indemnité le cas d'abordage survenu dans un port étranger, entre navires de nationalité différente, Cass. mai (et non mars) 1891 (S. et P. 1892.1.193); adde, Rennes, 7 janv, 1908 (Rev. de dr. intern. privé et de dr. pén, intern., 1908, p. 395). Mais V. la note de M. Lyon-Caen, sous Cass. 6 mai 1891, précité. La Cour de cassation de Belgique, dans l'arrêt précité du 10 mai 1906, a décidé qu'il fallait appliquer à la détermination du délai dans lequel doit être intentée l'action pour abordage, la loi qui régit le fond de l'affaire. C'est également la loi qui devait, d'après elle, régir le fond de l'affaire, c'est-à-dire la loi du pavillon du navire abordeur, que le tribunal de l’Empire déclare applicable. C'est l'opinion qu'avait défendue M. Beauchet, dans la note précitée sous Cass. Belgique, 10 mai 1906, mais avec cette différence que c'est la loi du pavillon du navire abordeur qui doit être appliquée à la détermination du délai dans lequel doit être introduite l'action, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la loi applicable au fond même de l'affaire. |