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Mignon et Poirier par le tribunal de commerce de Montargis le 29 juil. 1852; et, statuant sur ledit appel, Dir que le tribunal de commerce de Montargis était incompétent;

>> Et attendu que la cause est en état de recevoir décision sur le fond, la Cour, usant de la plénitude de juridiction qui lui appartient et des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 473 C. proc. civ., RETIENT la cause, et, statuant contradictoirement entre toutes les parties sur les conclusions par elles prises;

>> Attendu que les incapacités sont de droit étroit, que les dispositions légales qui les prononcent ne doivent pas être étendues dans leur application; Attendu que, si l'art. 513 C. Nap. défend au prodigue pourvu d'un conseil judiciaire d'emprunter, d'aliéner, ou de grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance de ce conseil, il n'enlève pas au prodigue la faculté d'acheter, seul et sans le concours de ce conseil, des objets mobiliers, des choses nécessaires à la vie, notamment des vêtements, et d'en acquitter le prix avec des billets à ordre, à défaut d'argent comptant; - Que, dans ce cas, la souscription d'un billet à ordre ne peut être considérée comme un acte d'emprunt prohibé par la loi, et, que, dès lors, cet engagement doit être validé, s'il n'a rien de suspect ou d'exagéré, et si, en définitive, il n'en résulte pas une lésion évidente pour le prodigue;-Attendu, en fait, que Garnier reconnaît, et que Ballot, son conseil, ne dénie pas, les fournitures d'habits faites par Poirier à Garnier, du 25 nov. 1850 au 15 sept. 1851, et montant à la somme de 472 fr.; qu'à raison de la position sociale et de la fortune du sieur Garnier, cette dépense n'a rien d'exagéré; qu'il suit de là que le billet souscrit par Garnier pour en acquitter le montant n'est que la reconnaissance d'une dette légitime, et quecet engagement, rentrant dans les actes d'administration de la fortune du prodigue, doit recevoir son exécution; Par ces motifs, CONDAMNE Garnier, procédant avec le sieur Ballot et sous son assistance, à payer au sieur Poirier la somme de 472 fr. en principal, plus les intérêts à partir du jour de la demande. »

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LEFORT C. BACHELIER.

Du 7 JUIN 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Heurteau et Gen

teur av.

« LA COUR;- Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des art. 1247 C. Nap. et 420 C. proc. civ., le demandeur peut, à son choix, assigner le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la convention a été conclue, ou dans lequel le paiement doit être effectué; -Attendu qu'il est constant que, le 17 août 1852, le sieur Michel, commis voyageur du sieur Bachelier, a vendu verbalement au sieur Lefort, négociant à Chinon, diverses marchandises déterminées seulement quant à leur espèce et à leur qualité; que le prix de ces marchandises a été stipulé payable à quarante jours, sans indication spéciale du lieu du paiement; Qu'il suit de là que ce paiement devait avoir lieu au domicile du débiteur, et que, dès lors, c'est avec raison que Lefort a assigné Bachelier devant le tribunal de commerce de Chinon à fin d'exécution du marché;- Par ces motifs, RÉFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chinon le 13 déc. 1852, Dir que ce tribunal avait été compétemment saisi, et, pour être fait droit, RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Tours.>>

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BESANÇON (12 juillet 1853).

BREF DÉLAI, ORDONNANCE Du Président, APPEL, OPPOSITION.

L'ordonnance du président qui, en cas de célérité, abrége les délais de l'ajournement et dispense du préliminaire de conciliation, ne peut étre attaquée que par la voie de l'appel devant la Cour impériale, et non par celle de l'opposition devant le tribunal (3). C. proc. civ. 72.

de que le lieu du paiement est le domicile de l'acheteur, et que, par suite, c'est le tribunal de ce domicile qui est compétent pour statuer sur toutes les difficultés qui surviennent à l'occasion de ces ventes. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 563 et suiv.-Adde Besançon, 23 avril 1845 (t. 21846, p. 637), et Rouen, 23 mars 1846 (t. 1 1847, p. 759), dans leurs motifs. Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, il s'agissait d'une vente faite par un commis voyageur, et, à cet égard, la jurispru s'élèvent à l'occasion d'une semblable vente, conclue dence décide également que les contestations qui sans fixation du lieu de paiement, sont de la compétence du tribunal du domicile de l'acheteur. V. notamment Cass. 14 nov. 1821; Limoges, 23 fév. et 14 mars 1828; Bordeaux (et non Montpellier), 22 avril 1828; Cass. 3 mars 1835; Paris, 20 janv. 1846 (t. 1 1846, p. 596).-V. même Rép., eod. verbo, nos 494 et suiv.

(3) Cette question est controversée, mais plus généralement résolue en sens contraire. Une autre question qui s'y rattache intimement, et sur laquelle les auteurs et la jurisprudence sont également partagés, est celle de savoir s'il existe une voie de recours contre l'ordonnance du président qui permet d'assigner à bref délai. V., sur ces deux points, Rép. gén. Journ. Pal., vo Abréviation de délai, nos 22 et

DE GRIMALDI C. Borne. DU 12 JUILLET 1853, arr. C. Besançon, 1re ch., MM. Dufresne 1er prés., Alviset av. gén., Guérin et Clerc de Landresse av.

LA COUR; Considérant que l'ajournement donné par Borne à de Grimaldi, domicilié à Paris, le 15 déc. 1851, à l'effet de comparaitre le 27 devant le tribunal de Lure, a été libellé et notifié conformément aux termes, et en

exécution de l'ordonnance rendue sur requête, par le président de ce tribunal, le 13 du même mois, portant que la cause était célère, et autorisant le demandeur à citer le défendeur dans

le délai qu'elle fixait, avec dispense du préliminaire de conciliation; Considérant que cette ordonnance rendue par le président, non pas comme juge commissaire investi d'une juridiction déléguée, mais en vertu d'une juridiction spéciale qui lui était personnellement attribuée par la loi, ne pouvait pas être déférée par voie d'opposition au tribunal, sans compéience pour connaitre de la décision d'un magistrat dont, dans la circonstance, il n'était pas le supérieur; que cette ordonnance ne pouvait, en cas d'excès ou d'abus de pouvoir de la part du président qui l'avait rendue, trouver son moyen de réformation que dans le recours à la juridiction supérieure, c'est-à-dire dans l'appel à la Cour impériale;. Considérant que ce mode de recours, le seul qui fût permis, n'a pas été suivi, et qu'aujourd'hui l'ordonnance du président du tribunal de Lure, non attaquée en temps utile par la voie légale, sauvegarde souverainement l'assignation dont elle est la base; Par ces motifs, CONFIRME, etc. »

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CASSATION (18 novembre 1851). PAPIER-MONNAIE, RÉDUCTION, RENTE CONVENANCIÈRE, CODÉBITEUR, REMBOURSEMENT. Le codébiteur d'une rente convenancière qui a remboursé en papier-monnaie le capital dela rente, non pour éteindre une dette commune, mais pour devenir propriétaire foncier du convenant, ne doit point, vis-à-vis du débiteur dont il se trouve avoir payé la part, subir la réduction indiquée dans l'échelle de dépréciation de la loi du 11 frim. an VI, si ce dernier, loin de manifester l'intention de s'associer audit remboursement, a au contraire formellement exprimé la volonté d'y rester étranger et d'étre toujours débiteur de sa quote-part dans les mêmes conditions, et a même continué le

suiv.-Jugé qu'on ne peut demander la nullité d'une assignation donnée à bref délai devant la Cour en vertu d'une ordonnance du premier président, lorsque l'ordonnance elle-même n'est point attaquée : Paris, 8 avril 1853 (t. 1 1853, p. 140). — V. en outre, sur le point de savoir si la partie assignée en vertu d'une ordonnance du président qui permet d'assigner à bref délai a le droit de soutenir de vant le tribunal que l'affaire n'emportait pas célérité, et, par suite, n'était pas dispensée du préliminaire de conciliation: Paris, 25 juill. 1851 (t. 2 1852, p. 661), et le renvoi.

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service de cette rente pendant longues années (1). L. 11 frim. an VI, art. 10 et 11. RIVOALLAN C. GANCEL.

Du 18 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch.req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Freslon av. gén. (concl. conf.), Groualle av. & LA COUR; Attendu que, pour que le demandeur pût être appelé à profiter du bénéfice de l'art. 10 de la loi du 11 frim. an VI, qui veut que le coobligé qui a payé, avec subrogation, le créancier commun, éprouve la réduc tion dans son recours contre le débiteur dont il a payé la part, il faudrait que, soit par l'acte de remboursement, soit par un fait personnel postérieur, il eût manifesté l'intention de s'associer au remboursement de la rente opéré par Gancel;

Attendu que Gancel, en remboursant à l'état le capital de la rente convenancière, n'a point entendu éteindre une dette commune, mais bien devenir propriétaire foncier du convenant; que Rivoallan, loin de manifester l'intention de profiter de ce remboursement, a, au contraire, exprimé formellement la volonté de ne point s'y associer et d'y rester étranger; Qu'en effet, il résulte des actes de 1816 et de 1826, énoncés dans l'arrêt, qu'il avait voulu rester débiteur de sa quote-part de la redevance, dans les mêmes conditions que s'il n'y avait pas eu de rachat, et qu'il est constaté par l'arrêt qu'il a continué le service de la rente pendant longues années; — Que, par suite, la Cour de Rennes, en décidant que Rivoallan ne pouvait invoquer la loi du 11 frim. an VI pour prétendre se libérer du capital de la rente d'après l'échelle de dépréciation, loin d'avoir violé cette loi, en a fait une juste application; REJETTE le pour

voi formé contre l'arrêt de la cour de Rennes du 18 juin 1850. »

CASSATION (21 mai 1851).

ACTION, SYNDICAT DES EAUX, SYNDICS,
CONSTITUTIOn irrégulière.

Un syndicat d'arrosage constitué administrativement, et autorisé par l'administration, peut procéder en justice collectivement par le ministere de ses syndics (2).

Il n'importe qu'il ait été constitué par un simple arrêté préfectoral, et non par un règlement d'administration publique, ledit arrêté étant un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître, et qui, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure compétente, doit produire effet (3). L. 11 flor. an XI, art. 2.

PALLUEL ET AUTRES C. Jouvent et Meyer.

Le 25 fév. 1848, jugement du tribunal d'Embrun qui statue en sens contraire, par les motifs

suivants :

«< Attendu, en droit, qu'il est de règle, constamment suivie dans la procédure et fixée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la

(1) V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Papier-monnaie, nos 115 et suiv.

(2-3) Rép. gén. Journ. Pal., vo Syndicat des eaux.

a

Cour de cassation du 8 nov. 1836, règle qui s'ap- | cat d'arrosage. Les syndics d'arrosage aussi bien plique à toutes les sociétés civiles autres que que ceux de curage des ruisseaux, et en général celles commerciales, que des propriétaires co- toutes les commissions instituées en vertu dela intéressés à des eaux d'arrosage, qui, pour ar- loi du 14 floréal an XI pour veiller au régime et roser leurs propriétés, se sont associés, ont fait à la distribution des eaux, ne sont pas seulement un reglement et nommé une commission syndi- de simples représentants d'associations privées; cale pour faire exécuter leur règlement, avec des agréés par l'administration, ils sont, en vertu de pouvoirs très étendus, ne peuvent agir en jus- cette investiture, de véritables agents chargés tice collectivement soit en demandant, soit en du soin de faire exécuter un règlement d'utilité défendant; qu'ils doivent tous être désignés par publique. Ils peuvent donc agir dans l'intérêt de leurs nom, profession, conformément à l'art. 61 la communauté qu'ils administrent, aussi bien C. proc.;-Attendu, en fait, que plusieurs pro- qu'un maire pour la commune, une commission priétaires de la commune de Guillestre, se pré- administrative des hospices pour les hospices. tendant troublés, dans la possession de leurs On a dit pour le défendeur: A supposer qu'une eaux d'arrosage, de la part du nommé Jouvent, association d'arrosage administrativement condomestique du sieur Meyer, les sieurs Palluel, stituée puisse actionner en justice par des synFabre et Pons, en qualité de syndics de la société dics, il serait nécessaire qu'un règlement d'add'arrosage formée entre les divers particuliers ministration publique eût organisé l'association de Guillestre, ont cité ledit sieur Jouvent, et le et la commission syndicale: car, si l'on veut sieur Meyer comme civilement responsable des trouver, dans la loi du 14 llor. an XI, qui ne dit faits de son domestique, devant le juge de paix rien sur cette matière, l'origine et les raisons du canton de Guillestre, et, par jugement du 4 oc- d'être des sociétés d'arrosage on doit aussi tobre dernier, ce magistrat, sans égard au moyen reconnaître qu'un règlement d'administration de défense proposé par les défendeurs, tiré de publique est indispensable pour les constituer ce que les propriétaires coassociés ne peuvent d'après les termes formels de l'art. 2 de cette plaider au moyen de leur mandataire, à main- loi. Or, puisqu'il n'y a pas de règlement, il n'y tenu les demandeurs, aux qualités ci-dessus, en a pas non plus de société d'arrosage; par conpossession du droit d'alimenter les canaux d'ar-séquent, c'est avec raison que l'action des synrosage au torrent de Pufbel, avec défense audit | dics a été déclarée non recevable. Jouvent de les y troubler à l'avenir, et condamné ce dernier à la somme de 15 fr. pour dommagesintérêts, et aux frais, et a déclaré le sieur Meyer civilement responsable desdites condamnations; « LA COUR; — Vu l'art. 61-1° C. proc.; - Attendu que, d'après les principes ci-dessus Attendu que l'action formée par les demandeurs rappelés, l'appel du jugement est bien interve en cassation l'a été par eux en qualité de synnu, en ce que des propriétaires ayant formé une dics des canaux d'arrosage de la commune de société entre eux pour l'arrosage de leurs pro- Guillestre; - Attendu que cette qualité résulte priétés, et nommé une commission syndicale d'un règlement pour l'usage des eaux des trois pour faire exécuter leur règlement, ne peuvent principaux canaux de la commune de Guillesagir en justice collectivement par cette commis-tre, approuvé le 29 juin 1837 par le préfet des sion, d'après la maxime que nul en France ne plaide par procureur; Que, si, d'après l'art. 69 C.proc.,les sociétés de commerce peuvent agir en justice en la personne de l'un de leurs associés, c'est là une exception à la règle générale; d'où la conséquence que tous les membres d'une société civile, telle que celle formée à Guillestre pour les eaux d'arrosage, n'ont pu agir devant le juge de paix qu'en leur nom; que tous indistinctement devaient être en qualité dans le jugement, et n'ont pu valablement agir au nom de leurs syndics. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Palluel et autres, pour excès de pouvoir, création d'une fin de non-recevoir non écrite dans la loi, fausse application de la maxime que nul en France ne plaide par procureur, et violation de l'art. 69, 6, C. proc., ainsi que des principes en matière de syndicat des eaux d'arrosage, en ce que le jugement attaqué a déclaré des syndics d'une association d'arrosage constituée administrativement (le règlement qui l'organisait ayant été approuvé par arrêté du préfet) non recevables à représenter en justice cette association en leur qualité de syndics.Il est vrai, a-t-on dit, qu'une société civile ne peut agir en justice par son gérant; mais il n'en est pas de même d'un syndi

DU 21 MAI 1851, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., Nouguier av. gén. (concl. contr.), Frignet et Moreau av.

Hautes-Alpes, règlement dont l'art. 3 donne pou-
voir à la commission syndicale d'intenter et de
soutenir tous procès relatifs aux canaux dont
l'administration lui est confiée; — Attendu que
la légalité de l'arrêté du préfet est contestée par
les défendeurs à la cassation, qui soutiennent
qu'un syndicat d'arrosage ne pouvait, aux ter-
mes des lois sur la matière, être valablement
constitué que par un règlement d'administra-
tion publique; - Attendu que ledit arrêté pré-
fectoral est un acte administratif duquel il n'ap-
partient pas aux tribunaux de connaître; que,
formé par l'autorité supérieure compétente, les
tant que cet arrêté subsiste, et n'a point été ré-
syndics nommés conformément à cet arrêté ont
Attendu qu'en
qualité pour agir en justice;
cet état des faits, l'exploit délivré à la requête
des demandeurs en cassation, agissant en qua-
lité de syndics, et contenant l'énonciation de
leurs noms, profession et domicile, est confor-
D'où il suit qu'en anoulant ledit exploit et en
me aux dispositions de l'art. 61-1o C. proc.;
déclarant les syndics non recevables à agir en
appliqué, et, par suite, violé, l'article précité ;
cette qualité, le jugement attaqué a faussement

CASSE.»

DOUAI (16 juillet 1853). COMMUNAUTÉ, IMPENSES UTILES, RÉCOMPENSE, PLUS-VALUE, PATURE, CONSTRUCTION, CONSENTEMENT DE LA FEMME.

La récompense due par les époux à la communauté des sommes qui ont été fournies pour la conservation et l'amélioration de leurs biens personnels ne doit, pour les impenses non nécessaires, mais seulement utiles, s'étendre qu'à la plus-value dont ces biens ont été augmentés par lesdites impenses (1). C. Nap. 1437.

Les impenses faites pour la construction d'une maison sur une pâture doivent être considérées comme simplement utiles, et non comme nécessaires, alors même que la femme propriétaire de cette pâture aurait donné son consentement à ladite construction (2).

SCÉTARD C. CHÉRER.

Du 16 JUILLET 1853, arrêt C. Douai, 2o ch., MM. Petit prés., Paul av. gén., Jules Leroy et Nepveur av.

<< LA COUR ;-Attendu que, si les époux doi(1-2) Les impenses à l'occasion desquelles des ques- impenses et celle due pour les impenses nécessaitions de récompense peuvent s'élever sont nécessaires, res. Si, en effet, dans ce dernier cas, le conjoint utiles ou voluptuaires (V. Rép. gén. Journ. Pal..., vo Im- profite toujours de la totalité de la somme fournie penses).-Les impenses nécessaires sont celles qu'il est par la communauté, il ne profite des impenses indispensable de faire: Necessariæ hæ dicantur quæ ha- | utiles que jusqu'à concurrence de ce dont son fonds bent in se necessitatem impendendi (L. 1, § 1, D. De se trouve être plus précieux au temps de la dissoimpens. in res dot.). La récompense due à la commu- lution de la communauté. Par conséquent, ce n'est nauté pour l'impense nécessaire est de la totalité de que jusque là qu'il doit récompense à la commula somme qui a été tirée de la caisse commune, lors nauté, alors même qu'elle aurait dépensé davanmême que la chose pour laquelle l'impense a été faite tage. « La raison en est, dit Pothier (Traité de ne subsisterait plus: « La raison en est, dit Pothier la communauté, no 636), que, le mari étant maître (Communauté, no635), que, l'impense étant supposée absolu des biens de la communauté, il peut emnécessaire et indispensable, si elle n'eût été faite ployer les deniers de la communauté à ce que bon lui des deniers de la communauté le conjoint proprié-semble, pourvu qu'il n'en avantage ni lui ni sa femtaire de l'héritage eût été obligé de la faire de ses me. Il a donc pu employer les deniers de la commupropres deniers, ou de ceux qu'il aurait empruntés nauté aux impenses qu'il lui a plu de faire sur son d'un tiers. C'est pourquoi, quoique l'impense ne héritage propre, sans en devoir aucun compte, si ce subsiste plus, il profite toujours de toutes les som- n'est jusqu'a concurrence de ce qu'il s'en trouve mes qu'il a tirées de la communauté, en ce qu'elle avantage; et il n'est avantage que de ce que son lui a épargné de tirer une pareille somme de son héritage s'en trouve plus précieux. Pareillement, propre fonds, ou de l'emprunter d'un tiers: Hacte- lorsque les impenses ont été faites sur l'héritage de nus completior est, quatenus propriæ pecuniæ pepercit.» sa femme, elle n'en doit récompense que jusqu'à con- Tel est également l'avis de tous les auteurs. currence de ce qu'elle est avantagée; et elle ne l'est que de ce que son héritage s'en trouve plus précieux.»

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Les impenses utiles sont celles dont on peut se dispenser, mais qui, néanmoins, augmentent la Cependant, plusieurs auteurs très estimés ne sont valeur du fonds sur lequel elles sont faites. La pas de cet avis. « Nous ne pouvons adopter la décision question de savoir quelle est la récompense due à la que donne ici Pothier, dit M. Bugnet (sur Pothier, Tr. communauté pour cette espèce d'impense est con- de la comm., note 1, sur le no 636): ce serait mettre la troversée. Il était généralement admis, sous communauté trop à la discrétion du mari. Lorsque le l'ancien droit, qu'elle consistait dans le montant de mari se décide à faire des constructions, des améliola plus-value que l'héritage amélioré se trouve avoir rations sur ses propres immeubles, il est impossible acquis à l'époque de la dissolution de la commu- de dire qu'il agit comme chef de la communauté ; nauté. V. Dumoulin, Sur la coutume de Montargis, c'est dans son intérêt propre qu'il agit, il entend en chap. 8, art. 1er; Guy-Coquille, Sur la coutume retirer seul toute l'utilité; il devient, au fur et à medu Nivernais, quest. 94; Bourjon, Dr. commun de sure des déboursés, débiteur des sommes qu'il la France, 6e part., chap. 4, sect. 1re, SS 4 et 5, t. prend dans la communauté, ni plus ni moins que 1er, p. 628; de Ferrières, sur l'art. 229 de la Cout. s'il les empruntait chez un autre. S'il achetait une de Paris, § 4, no 13, tit. x, t. 3 p. 279; Renusson, servitude due par son propre héritage, serait-il adTr. de la communauté, 2o part., chap. 3, no11, p. 133, mis à venir dire qu'il l'a payée trop cher, et à faire et Tr. des propres, chap. 4, sect. xi, nos 3 et 4, p. 222; estimer la valeur de cette servitude? De même, s'il Lebrun, Tr. de la communauté, liv. 3, chap. 2, sect. avait exercé le réméré pour un de ses propres, pour1re, dist. 7, no 15, p. 428; Pothier, Tr. de la commu- rait-il venir dire que l'immeuble ne valait pas le prix nauté, no636; Encyclop. méthod., vo Récompense, § 4, p. qu'il a rendu, par exemple qu'il ne profite pas des 224. Telle était aussi la disposition précise de frais et loyaux coûts qu'il est obligé de rendre? Ne l'art, 272 de la coutume de Bourbonnais. C'est lui répondrait-on pas qu'il a très volontairement également l'opinion de la plupart des auteurs moder- exercé ce rachat, qu'il a fait son affaire propre, que nes. V. Merlin, Rép., vo Récompense, sect. 1re, S4, no la communauté n'y est pour rien autre chose que 2; Toullier, Dr. civ., t. 13, no 169; Delvincourt, Cours d'avoir fourni les deniers. Il en est exactement de de C. civ., t. 3, p. 279, notes, p. 32, no 1er; Duran-même lorsqu'il fait des améliorations à ses immeuton, Cours de dr. franç., t. 14, no 378; Troplong, Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1437, t. 2, nos 1193 et 1194; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 511, note 23, Glandaz, Encyclop. du dr., vo Communauté conjugale, no 282; Boileux, Comment. C. civ., sur l'art. 1437; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Récompense (indemnité), no 36. On dit, à l'appui de cette opinion, que le conjoint sur l'héritage duquel des impenses utiles ont été faites n'a pas épargné d'autant son propre fonds, car il aurait pu ne pas les faire, s'il n'eût pas trouvé dans la communauté les deniers dont il s'est servi pour cet objet. Il y a donc une grande différence entre la récompense due pour ces T. IIe de 1833.

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bles. Nous pensons donc que le mari doit la récompense de tout ce qu'il a pris dans la communauté. Nons donnerions la même décision, et pour les mêmes motifs, lorsqu'il s'agit d'améliorations faites aux propres de la femme et qu'elle y a consenti. Et la décision de Pothier ne nous paraît admissible que dans le cas d'améliorations faites par le mari aux inmeubles de la femme sans sa participation. » V., dans le même sens, Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 727; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1437, nos 1 et 2; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1437, 3° examen, p. 45 et 46. C'est en vain, selon M. Marcadé, que l'opinion contraire se fonde sur ce

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vent récompense à la communauté des sommes qui ont été fournies pour la conservation et l'amélioration de leurs biens personnels, cette récompense, pour les impenses non nécessaires, mais seulement utiles, ne doit s'étendre qu'à la plus-value dont ces biens ont été augmentés par lesdites impenses; Attendu qu'après avoir reconnu ce principe, les premiers juges ont cru pouvoir ranger dans la catégorie des dépenses nécessaires les constructions de la maison élevée, pendant la durée de la communauté, sur un bien propre à l'appelante; - Attendu

femme Tétard à la date du 27 sept. 1848, jour de la dissolution de la communauté Schérer, par suite des constructions érigées pendant la communauté. »

DOUAI (24 août 1853).

DÉLIt de presse, nouvelles fausses, publiCATION PAR LA parole, décret de 1852. L'art. 15 du décret du 17 février 1852, qui punit la publication ou reproduction des nouvelles fausses, n'est pas restreint aux délits commis par la voie de la presse proprement dite. La disposition est générale, et embrasse sans distinction tous les modes de publication, par conséquent celle qui a eu lieu par la voie de la parole (1). Décr. 17 février 1852, art. 15.

CHAUMONT.

que, l'impense nécessaire étant celle qui est indispensable et sans laquelle la chose périrait ou serait détériorée, il est impossible d'admettre que la construction d'une maison sur une pâture puisse être considérée comme telle; Attendu que c'est en vain que les premiers juges, pour attribuer à cette construction le caractère d'impense nécessaire, se sont appuyés sur le fait du consentement donné par la femme A la suite d'une information dirigée contre pour l'érection de la maison; qu'en effet, le ca- un sieur Chaumont, officier de santé à Anor, ractère de l'impense se détermine par la nature inculpé de publication et reproduction de fausdes travaux, et non par des consentements et des ses nouvelles, la chambre du conseil du tribusignatures apposées au bas des actes; - Par ces nal d'Avesnes avait rendu une ordonnance de motifs, MET le jugement dont est appel au néant, non-lieu fondée sur ce que l'inculpé n'avait pas et, statuant par jugement nouveau, DIT que les agi avec mauvaise foi, c'est-à-dire avec intenconstructions faites sur le terrain propre à la tion malveillante. Le tribunal posait en principe femme constituent une dépense utile; en consé que la publication de fausses nouvelles n'était quence, ORDONNE que par experts les biens point passible des pénalités édictées dans le dédont s'agit seront vus et visités à l'effet de décret du 17 fév. 1852 quand elle avait eu lieu terminer la plus-value du terrain propre à la

par la voie de la parole, l'art. 15 de ce décret

femme a donné un consentement expres pour faire les ouvrages, en ce cas quand les impenses seraient pour l'ornement et pour le plaisir, et de la qualité de celles qu'on appelle en droit voluptuarie, la femme est tenue d'en récompenser les héritiers du mari sur le pied de ce qu'elles ont coûté, parce que parmi nous la femme peut s'obliger, et peut aliéner là dot. »

principe, que l'époux ne doit récompense à la com- conséquences de cette affaire le regardent seul, et munauté que du profit qu'il a tiré de la dépense puisqu'il l'a faite avec les deniers de la communauté, faite pour lui. Ce prétendu principe n'a aucune il est clair que son obligation consiste à restituer à base légale. Il est bien vrai que l'art. 1437 C. Nap. la communauté la somme qu'il lui a prise. » — Ce laisse dans le doute le point de savoir si c'est de sentiment était également celui de quelques auteurs la somme prise ou du profit tiré que la récompense sous l'ancien droit, ainsi que nous l'apprend Lebrun est due à la communauté, mais l'art. 1408 s'explique (loc. sup. cit.) dans ce passage: «...... Comme les formellement à cet égard. Cet article, prévoyant le ouvrages ne sont jamais estimés ce qu'ils ont coûté, cas d'une impense utile, l'acquisition pendant le ma-il y en a qui disent qu'il faut distinguer, et que, si la riage de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, porte que cet époux prendra l'immeuble, « sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.» «En effet, quand un époux se sert, ajoute cet auteur, des deniers de la communauté, comme quand la communauté s'approprie le capital d'un époux, la communauté d'une part,et l'époux de l'autre, jouent le rôle d'un emprunteur et d'un prêteur. Or, n'est-il pas clair que l'obligation d'un emprunteur est, ni plus ni moins, de rendre la somme qu'on lui a prêtée, sans qu'il y ait à rechercher si l'emploi qu'il en a fait a été plus ou moins avantageux, si son profit a été supérieur ou inférieur à la somme fournie?.... Sans doute, si l'affaire dont un époux tire profit n'a pas été l'affaire de l'époux, mais l'affaire de la communauté, faite dans son intérêt et pour son compte, ce serait à la communauté d'en recueillir les résultats plus ou moins avantageux, et l'époux au profit duquel tourne cette affaire ne devrait indemnité que jusqu'à concurrence de ce profit; il n'y a plus là un prêteur et un emprunteur, dont le second doit rendre au premier la somme que celui-ci a avancée; il y a une communauté qui a fait sa propre affaire, et vis-à-vis de laquelle l'époux n'est tenu que par application du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, en sorte que cet époux ne doit que ce dont il s'est enrichi. Mais du moment que c'est l'époux lui-même qui a fait son affaire personnelle, les

Les impenses voluptuaires enfin sont celles faites dans le seul but de procurer de l'agrément: Impensa sunt quas maritus ad voluptatem fecit et quæ species exornant (L. 7, § 1er, De impens. in res dot.). Les auteurs sont unanimes pour reconnaître qu'aucune récom→ pense n'est due à raison de ces impenses, à moins qu'elles n'aient réellement procuré une plus-value au fonds sur lequel elles ont été faites. V. aussi Paris, 21 juin 1814. Toutefois, ils sont également d'accord pour décider que, si l'époux qui en profite ne veut pas en rembourser la valeur à la communauté, il ne peut s'opposer à l'enlèvement des choses dans lesquelles elles consistent, si ces choses peuvent s'enlever sans détérioration, pour être vendues au profit de la communauté: « autrement, dit Pothier (Tr. de la commun., no 637), il profiterait, aux dépens de la communauté, du prix qu'il en peut retirer quand il le voudra en les vendant. »

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, nos 296 et suiv., 771 et suiv., 808 et suiv.

(1) V. ce décret dans nos Lois, décrets, etc., de 1852, t. 5, p. 92.

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