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été rejeté par les premiers juges; Par ces motifs, CONFIRME. >>

CAEN (31 décembre 1852). COMMUNAUTÉ, REPRISES, CARACTÈRE, MARI,

DONATION.

seulement l'usufruit de ses immeubles, doit être présumé n'avoir pas voulu lui attribuer autre chose qu'un usufruit sur la somme d'argent qui représente lesdits immeubles; que la distinction n'était faite entre les meubles et les immeubles que relativement aux biens que le donateur laisserait à l'époque de son décès, et, par conséLe mari a, aussi bien que la femme, à raison quent, tels qu'ils seraient à cette époque; que des reprises qu'il exerce par voie de prélève- Lebailly, ayant vendu depuis près de dix ans une ment, un droit réel qui est mobilier, et est partie de ses immeubles saus en remplacer le censé avoir été tel dès l'origine, lorsqu'il prix en d'autres immeubles, a par cela même s'exerce exclusivement sur les valeurs mobi-annoncé l'intention de les convertir définitivelières de la communauté. Il en est ainsi alors même que la reprise aurait pour cause le remplacement d'un immeuble aliéné pendant la communauté (1).

En conséquence, une telle reprise se trouve comprise dans la donation de tout le mobilier faite par le mari à sa femme (2).

PERNELLE C. Lebailly.

DU 31 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Caen., 2 ch., MM. Binard prés., Mourier av. gén., Leblond, Feuguerolle et Bayeux av.

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<< LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1471 C. Nap., qui s'applique aussi bien aux prélèvements du mari qu'à ceux de la femme, ces prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement seulement sur les immeubles de la communauté; qu'il est constant que la communauté offre un actif mobilier plus que suffisant pour l'exercice du prélèvement de 1,200 fr. dus à la succession de Lebailly à raison des propres aliénés de ce dernier; que ce sont donc des valeurs mobilières qui reviennent pour cet objet à sa succession; et que, ces valeurs lui arrivant à titre de prélèvement, c'est-à-dire à titre de partage, les droits qu'elles représentent sont censés avoir été, dès l'origine, mobiliers, conformément à l'art. 883 du même Code; - Qu'inutilement on objecte que le mari, n'ayant donné à sa femme que la propriété de son mobilier, et (1-2) V. Cass., 23 fév. 1853 (qui suit), et la note. -V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, no 1172 et suiv.

(3-4) La Cour de cassation confirme par cet arrêt sa jurisprudence sur la nature des reprises. Elle décide une fois de plus que c'est à titre de propriétaire que la femme a droit au prélèvement préalable de ses propres lors de la dissolution de la communauté; et, comme conséquence de ce principe, elle juge que les reprises sont de nature mobilière ou immobilière, et partant qu'elles sont comprises ou non dans le legs du mobilier, suivant qu'elles s'exercent sur des meubles ou sur des immeubles. V. Cass., 1er août 1848 (t. 2 1848, p. 19); 28 mars 1849 (t. 2 1849, p. 126); 8 av. 1850 (t. 1 1850, p. 603).-V. conf. Caen, 19 janv. 1832; Paris, 21 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 598); Caen, 7 juin 1848 (t. 1 1850, p. 279); Paris, 31 mars 1853 (qui suit); et, à cet égard, il en est des reprises du mari comme de celles de la femme: arrêts précités de Caen, 19 janv. 1832; Paris, 21 fév. 1846; Caen, 7 juin 1848; Cass. 28 mars 1849; 8 avril 1850, et Caen, 31 déc. 1852 (qui précède). Les auteurs admettent en général cette solution. (V. notamment Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 335; Marcadé, Explic. C. Nap. sur l'art. 1401, no 2; Coin-Delisle, Revue de dr. franç., 1846, t. 1, p.

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ment en valeurs mobilières, et de les soumettre
ainsi à l'exercice de la donation en propriété
qu'il avait faite à sa femme; que la prétention de
celle-ci, loin d'être contraire à sa volonté, y est
donc parfaitement conforme;
1,200 fr. de prélèvement accordés à la succes-
DIT que les
sion Lebailly doivent être considérés comme une
valeur mobilière pour l'exercice des gains de
survie de la veuve Lebailly, etc. »

CASSATION (23 février 1853).
COMMUNAUTÉ, reprises, carACTÈRE,
PROPRIÉTÉ, LEGS.

La femme commune en biens dont les immeubles ont été aliénés durant la communauté, a, contre la communauté, non pas un simple droit de créance, mais une véritable action réelle, mobilière ou immobilière selon la nature des biens auxquels elle s'applique d'après l'ordre indiqué dans les art. 1471 et 1472 C. Nap. (3).

En conséquence, l'arrêt qui décide d'une maniè re absolue que cette action est mobilière, et, par suite, que les reprises doivent être altribuées pour le tout au mari, que la femme avail institué légataire du mobilier, au lieu de vérifier si, d'après l'inventaire, les reprises ne devront pas être prélevées sur les immeubles de la communauté ou sur ceux du mari, contient une violation de la loi (4).

657, et consultation_rapportée dans le Journal da Palais, en note sous Paris, 21 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 598). Il faut excepter cependant Toullier (Dr. civ., t. 12, nos 111 et 368), M. Troplong (Contr. de mar., t. 1er, nos 574 et suiv., et t. 3, nos 1628 et suiv.), qui, tout en adoptant l'idée de propriété, enseigne que les reprises sont toujours mobilières, et M. Vielle, qui, dans une dissertation spéciale qu'il a publiée, pose comme prémisses, d'une part, que le droit de reprises a le caractère mobilier pendant toute la durée de la communauté; d'une autre part, qu'à partir de la dissolution de la communauté, ce droit a le caractère immobilier par son objet, et tire de ces prémisses la conséquence repoussée par la jurisprudence, et notamment par l'arrêt ci-dessus, que la donation ou le legs de tous ses meubles par le conjoint prédécédé se trouve toujours comprendre les reprises. V. aussi Nanci, 16 fév. 1852 (t. 1 1852, 590). Mais voyez nos observations en note sous cet arrêt.

Toutefois, il faut prendre garde que l'idée de pro priété, sur laquelle repose toute cette jurisprudence, ne doit pas être étendue. Si on peut l'admettre dans tous les cas où l'intérêt des époux ou de leurs héritiers est seul engage, il ne serait ni équitable, mi juridique, de la prendre encore pour règle lorsqu'il s'agit de statuer entre les époux et des tiers. C'est

le

HÉRITIERS MIZELLE C. LOUIS. Dans la liquidation de la communauté qui avait existé entre les époux Louis et qui s'était dissoute par la mort de la femme, le sieur Louis prétendait, comme légataire du mobilier dépendant de la succession de sa femme, que prix d'une maison qui avait appartenu à celleci et avait été vendue durant la communauté entrait dans le legs à lui fait en ce que ce prix constituait une créance mobilière, quelle que fût d'ailleurs la nature des valeurs qu'il aurait à prélever sur la masse.- Les héritiers de la dame Louis, les sieurs Mizelle, soutinrent au contraire que, pour déterminer la nature des reprises et savoir, par suite, si elles devaient être comprises en tout ou en partie dans le legs du mobilier, il fallait attendre le résultat de la liquidation, la nature des reprises étant subordonnée à la nature des valeurs sur lesquelles elles seraient exercées. En outre ils demandèrent que le prix de vente de l'immeuble fût porté à 2,000 fr., au lieu de 1,500 indiqués au contrat. Le 19 juillet 1848, jugement par lequel le tribunal de Troyes consacre la prétention du sieur Louis en ces termes :

<< Attendu que l'action en reprise des héritiers Mizelle, tendant à récupérer le prix de ses immeubles vendus, est mobilière dans son principe, et ne peut changer de nature suivant le mode de libération qui serait employé; que, dès lors, la créance représentative des immeubles vendus faisant partie du legs fait à Louis par sa femme, les héritiers de cette dernière sont sans qualité ni intérêt pour en fixer le quantum. » Appel par les héritiers Mizelle; mais, le 29 mai 1850, arrêt de la Cour de Paris qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

binaison de ces articles, la femme commune en biens dont les immeubles ont été aliénés durant la communauté n'a pas un simple droit de créance contre elle, mais une véritable action réelle, qui, à défaut des valeurs mobilières, peut s'exercer sur les immeubles de la communauté, et même sur les immeubles personnels du mari, en cas d'insuffisance des premiers; Attendu que cette action est mobiliè re ou immobilière, selon la nature des biens auxquels elle s'applique, d'après l'ordre indiqué dans les articles ci-dessus; - Attendu que l'arrêt attaqué, loin de faire cette distinction, qui résulte de la loi elle-même, et de vérifier, dans l'espèce, si, d'après l'inventaire de la communauté, la femme ne serait pas obligée de recourir, pour ses reprises, sur les immeubles de la communauté ou sur ceux du mari, a décidé d'une manière absolue que cette action était mobilière dans son principe et ne pouvait changer de nature selon le mode de libération qui serait employé; en quoi ledit arrêt a violé les articles ci-dessus visés; CASSE. »

PARIS (31 mars 1853).

ORDRE, APPEL PARTIEL, INTIMATION, AVOUÉ DU
DERNIER COLLOQUÉ, COMMUNAUTÉ, REPRI-
SES, CARACTÈRE, HYPOTHÈQUE LÉGALE, AC-
QUÊT DE COMMUNAUTÉ, OBLIGATION SOLIDAIRE,
SUBROGATION, TIERS, COMMUNAUTÉ, RE-
NONCIATION, CRÉANCIERS.

-

En matière d'ordre l'appel peut être formé contre une partie seulement des créanciers qui ont figuré en première instance; et les intimés ne peuvent se faire une fin de non-recevoir contre l'appel de ce qu'il n'aurait pas été dirigé contre les autres parties (1).

Ils ne peuvent pas davantage opposer le défaut

d'intimation de l'avoué du créancier dernier colloqué (2), alors surtout que cet avoué a été mis en cause sur l'appel. L'appel ne doit être formé que contre les créanciers sur les droits desquels il peut exercer une influence (3).

Pourvoi en cassation par les héritiers Mizelle, pour violation des art. 1470, 1471 et 1472 C. Nap., de l'ensemble desquels il résulterait que les reprises des époux s'exercent à titre de propriété, et sont dès lors mobilières ou immobilières, suivant la nature des valeurs préle-Les

vées.

Du 23 février 1853, arrêt C. cass., cb. civ., MM. Bérenger prés., Lavielle rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre av.

<< LA COUR; Vu les art. 1470, 1471 et 1472 C. Nap.; Attendu que, d'après la com

pour n'avoir pas fait cette distinction que la Cour de cassation, dans son arrêt célèbre du 15 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 513), a jugé, en partant de cette idée de propriété, que la femme, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, a, à raison de ses reprises et prélèvements, un droit de préférence sur les biens de la communauté vis-à-vis des autres créanciers. Mais voyez, sur ce point, les observations de M. Pont qui accompagnent l'arrêt précité du 15 fév. 1853.-V. aussi les notes sur les arrêts d'Amiens du 8 mai 1851 (t. 1 1853, p. 256), et de Caen, du 25 juil. 1853 (infr., p. 18).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1172 et suiv.

(1) V. conf. Cass. 7 août 1849 (t. 2 1850, p. 366). V. aussi, sur la question, Bourges, 20 fév. 1852 (t. 1 1852, p. 392), et la note; — Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 930 et suiv.

prélèvements de la femme, lorsqu'elle accepte

la communauté, s'exercent non à titre de créance, mais à titre de copropriété dans les biens qui forment la masse; et, par suite, l'action en reprise ou prélèvement est mobilière ou immobilière, suivant que la femme prend des meubles ou des immeubles (4).

Par suite encore, l'hypothèque légale de la fem

(2) V. conf. Cass. 24 janv. 1844 (t.1 1844, p.677); 30 juin 1845 (t. 2 1845, p. 657); Orléans, 25 juin 1851 (t. 2 1851, p. 93). · V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 938 et suiv.

-

(3) Jugé que l'intimation de créanciers dont l'appel ne peut modifier en rien la position est nulle, et que l'appelant est passible des frais qu'elle a occasionnés : Grenoble, 20 fév. 1849 (t. 1 1850, p. 165). — Jugé aussi que tout créancier produisant dont la collocation est contestée ne doit intimer en cause d'appel que les créanciers contestants, mais non ceux qui respectent sa collocation: Grenoble, 17 fév. 1847 (t. 1 1848, p. 494).-V. au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., v. Ordre, nos 890 et suiv.

(4) V. Cass. 23 fév. 1853 (qui précède), et la note. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1172 et suiv.

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me ne pouvant subsister sur la part qui lui revient d'un immeuble acquét de communauté, et qu'elle reprend comme propriétaire, le tiers que la femme a subrogé à son hypothèque légale ne peut, à la dissolution de la communauté, exercer son droit hypothécaire sur ladite part (1).

La femme qui s'est engagée solidairement avec son mari, et qui a consenti à ce que des immeu bles affectés à son hypothèque légale fussent hypothéqués pour sûreté de son engagement, ne peut plus subroger des tiers à son hypothèque légale aupréjudice des premiers créanciers (2).

La renonciation à la communauté est un droit personnel à la femme, et ne peut être exercée en son nom par ses créanciers (3)...., alors surtout qu'il n'a pas été fait inventaire en temps utile des biens de la communauté.

présents et non représentés et qui y auraient intérêt;

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>> Qu'on ne saurait davantage opposer le défaut d'intimation de l'avoué du créancier dernier colloqué; — Qu'en effet, la disposition de l'art. 764 du même Còde est purement facultative, puisqu'elle porte que l'avoué pourra être intimé s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il y a intérêt ; que l'omission de cette formalité, dans le cas où elle aurait été nécessaire, ne pourrait donner lieu qu'à la tierce opposition des créanciers qui auraient dû être appelés ou représentés; que, d'ailleurs, l'avoué du dernier créancier colloqué a été mis en cause; -Considérant, en fait, que, devant la Cour, les frères Vaneechout se bornent à demander l'exécution du règlement provisoire, et n'attaquent en aucune manière les créanciers colloqués antérieurement à eux, et que ces créanciers n'auraient aucun intérêt possible à contester, puisqu'ils sont colloqués utilement et avant les deux parties en cause devant la Cour; - Qu'en réalité, il n'y a de contestation qu'entre les frères Vaneechout et les époux Devilliers-Darcy; que la décision qui les concerne ne peut avoir aucune influence sur les droits des autres créanciers, et qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre d'autres parties en cause; - Que, si les époux DevilliersDarcy prétendent qu'ils auraient été mis à mê

de contester les créances des autres créanciers et le rang qui leur est assigné, ils ont à s'imputer de ne pas l'avoir fait devant les premiers juges, ou de n'avoir pas eux-mêmes intimé lesdits créanciers devant la Cour;

VANEECHOUT C. Devilliers-Darcy. DU 31 MARS 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Portier subst., Duvergier et Liouville av. « LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par les époux DevilliersDarcy à l'appel des frères Vaneechout: Considérant que les fins de non-recevoir et les déchéances sont de droit étroit et ne peuvent être admises que dans les cas prévus par la loi; Qu'aucune disposition n'impose l'obligation d'in-me timer sur l'appel toutes les parties qui figurent dans l'ordre, et n'établit l'indivisibilité de la procédure en cette matière; - Que le contraire même résulte de la combinaison des art. 755, 757, 758, 760, 763, 764 et 768 C. proc.; Que, notamment, aux termes de l'art. 758 précité, le juge commissaire doit, en cas de contestations, renvoyer à l'audience les contestants seulement, arrêter néanmoins l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonner la délivrance des bordereaux de collocation de ces créances; Que l'art. 763 du même Code, qui fixe le délai d'appel, ne contient aucune disposition relative à la mise en cause sur l'appel de tous les créanciers compris dans l'ordre, à peine de nullité ou de déchéance de la part des créanciers intimés; -Que les droits des différents créanciers sont distincts et personnels; que les créanciers intimés sont sans qualité pour exciper des fins de non-recevoir et moyens de déchéance qui pourraient tre opposés seulement par les créanciers non

19

>> Au fond: -Considérant qu'aux termes des art. 2121 et 2135 C. Nap., tous les biens da mari sont affectés à l'hypothèque légale de la femme, pour raison de sa dot et de ses avantages matrimoniaux, indemnités et reprises, à compter du jour où ses droits ont pris naissance; - Que cette hypothèque existe indépendamment de toute inscription, soit au profit de la femme et de ses héritiers, soit au profit des créanciers qui ont été régulièrement subrogés dans son hypothèque légale; - Que les conquêts de communauté doivent être compris dans les biens du mari, soumis à l'hypothèque légale, puisqu'ils ont été acquis par lui, en son nom, et qu'ils peuvent rester sa propriété en tont ou en partie, soit que la femme reê-nonce à la communauté ou qu'elle l'accepte, et que, dans ce cas, ses prélèvements n'absorbent pas la totalité des biens; - Que la femme peut donc valablement subroger des tiers dans son hypothèque légale sur les conquêts de la communauté, mais que cette subrogation est soumise aux éventualités qui résulteront de là position que prendra la femme lors de la dissolution de la communauté et à l'événement de la liquidation; Considérant que, pendant la durée de la communauté, les biens qui la composent sont communs entre les époux, et que chacun d'eux a un droit de propriété indivis sur Que ce n'est qu'à tous et chacun des biens; — l'époque de la dissolution de la communauté que cesse cette indivision, puisque alors les droits nés pendant l'existence de la communauté sont

(1) V. conf. Cass. 1er août 1848 (t. 2 1848, p. (2) C'est là un point constant en doctrine et en jurisprudence. V., à cet égard, notre annotation sous Paris, 8 avril 1851 (t. 21851, p. 231); Rép. gén. Journ. Pal., vo Hypothèque légale, nos 243 et suiv. (3) V., dans ce sens, Odier, Tr. du cont. de mar., 1. er, no 450; Battur, Tr. de la communauté, t. 2, 2 666.

V., en sens contraire, Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., 1. 1er, no 870; Troplong, Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1453, t. 3, no 1501; Coulon, Quest.de dr., vo Communauté, no 34, p. 125; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Renonciation à com

munauté, no 18.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, no 991.

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réglés et appréciés; Considérant que les art. 1467 et suiv. C. Nap., qui déterminent l'ordre et le mode du partage dans le cas d'acceptation de la communauté par la femme ou les héritiers, mettent les prélèvements au nombre des opérations de ce partage, et qu'ils doivent être exercés pour les reprises des époux, non à titre de créance, puisqu'il ne peut y avoir d'action contre la communauté qui n'existe plus et qui a cessé de constituer un être moral, mais à titre de copropriété dans les biens qui forment la masse; - Qu'il résulte de la combinaison des art. 1476 et 883 dudit Code, que, le partage é tant déclaratif, et non attributif, de propriété, chacun des époux est réputé avoir été propriétaire ab initio des immeubles qui lui sont attribués, sans distinction de ceux qui constituent ses reprises ou sa part dans les bénéfices de la communauté; qu'il suit de là que la femme qui a accepté la communauté ne peut avoir d'hypothèque légale sur ses propres biens, c'est-àdire sur ceux qu'elle prend dans la communau té, et dont elle est présumée avoir toujours été propriétaire; - Qu'enfin, ce principe sert à déterminer le caractère des droits qui appartiennent aux époux, et qu'ils sont mobiliers ou immobiliers suivant que, par le résultat de la liquidation, ce sont des meubles ou des immeubles qui font l'objet des attributions; Que, sans qu'il soit besoin d'examiner, d'après les faits de la cause, si le mari, comme chef et administrateur de la communauté et mandataire légal de la femme, peut seul aliéner et hypothequer les immeubles de la communauté, au préjudice de l'hypothèque légale de la femme, on doit reconnaître que la femme qui accepte la communauté et qui s'est obligée personnelle ment avec son mari, ne peut, ni ceux qui la représentent, réclamer, aucun droit de préférence sur les biens de la communauté tant que les créanciers vis-à-vis desquels elle est engagée ne sont pas désintéressés, puisque, d'une part, l'effet virtuel de l'acceptation de la femme est de ratifier tout ce que le mari a fait dans la gestion de la communauté, et que, de l'autre, par l'obligation qu'elle a contractée, elle est tenue de répondre, même sur ses biens personnels, de la moitié des dettes de la communauté;

-

>> Considérant, en fait, que les époux Sonnet, mariés sous l'empire du Code Napoléon, sans contrat de mariage, ont été soumis au régime de la communauté, comme formant le droit commun de la France; Que, suivant acte reçu Lenormand, notaire, le 12 janv. 1829, lesdits époux Sonnet se sont obligés solidairement à rembourser la somme de 20,000 fr. à Devilliers-Darcy pour prêt de pareille somme, avec hypothèque spéciale sur le domaine de Bailly, acquis depuis le mariage; qu'en outre, la femme Sonnet a subrogé lesdits prêteurs dans l'effet de son hypothèque légale pour raison de ses reprises, droits et avantages matrimoniaux; Que d'autres emprunts ayant eu lieu postérieurement, les mêmes garanties d'hypothèque et de subrogation dans l'hypothèque légale de la femme Sonnet ont été accordées également sur le même immeuble, et notamment au pro

T. IIe de 1853.

fit des frères Vaneechout; - Considérant que des inscriptions ont été prises sur le domaine dont il s'agit par les créanciers pour la conservation de leurs droits, mais que celle de Devilliers-Darcy a été ronouvelée tardivement et après l'expiration de dix ans, en 1848; - Que, sí, en principe, les créanciers peuvent être colloqués dans l'ordre des subrogations consenties par la femme Sonnet, indépendamment de toute inscription, il y a lieu de rechercher si la femme Sonnet avait conservé une hypothèque légale, et sur quels biens elle pouvait être exercée, soit par elle, soit par les créanciers qu'elle avait subrogés dans ses droits;

>> Considérant que, Sonnet étant mort en 1849, sa veuve n'a fait ni inventaire ni renonciation à la communauté dans les délais de la loi, et que, dès lors, elle doit être considérée comme ayant accepté la communauté; - Considérant que, depuis le jugement dont est appel, les époux Devilliers-Darcy ont, il est vrai, renoncé à ladite communauté au nom de la femme Sonnet et comme exerçant ses droits, mais qu'indépendamment de ce qu'il s'agit d'un droit personnel à la femme, cette renonciation est tardive et n'a été précédée d'aucun inventaire; — Que la saisie-exécution contenant la description des objets saisis ne peut suppléer, comme le prétendent les époux Devilliers-Darcy, à l'inventaire exigé par la loi, et dont l'obligation est imposée à la femme qui veut se réserver la faculté de renoncer;

>> Considérant qu'il est articulé que le seul actif de la succession de Sonnet consistait dans le domaine de Bailly, conquêt de communauté, et que ce fait n'est pas dénié; Que, sur les poursuites des époux Devilliers-Darcy, cet immeuble a été vendu, et qu'un ordre s'est ouvert sur le prix à distribuer; - Considérant qu'il résulte des principes énoncés ci-dessus que l'action en reprises de la femme s'exerçant sur un immeuble conquêt de communauté doit être réputée immobilière; Qu'il importe peu que l'immeuble ait été vendu, puisque les droits des époux sont fixés au moment de la dissolution de la communauté, et ne peuvent plus changer par des événements postérieurs, notamment par la vente volontaire ou forcée des biens; Que le prix des immeubles est la représentation des immeubles mêmes, et que l'action en reprises a le même caractère que, si le prélèvement s'exerçait sur l'immeuble en nature; Que, nul ne pouvant avoir d'hypothèque sur ses propres biens, l'hypothèque légale de la semme qui a accepté la communauté ne peut subsister sur la part qui lui revient dans le domaine de Bailly, puisqu'elle est présumée en avoir toujours été propriétaire, et que les époux Devilliers-Darcy ne peuvent avoir plus de droits que ladite femme Sonnet; Considérant que ladite hypothèque légale ne peut également subsister sur la part dudit domaine de Bailly qui ne serait pas absorbée par les reprises de la femme Sonnet, parce qu'elle est grevée de l'hypothèque conventionnelle qu'elle a consentie conjointement avec son mari; qu'étant obligée, même sur ses biens personnels, par l'effet de l'ac

FEMME PITHOU C. BARVILLE ET DESHAYES.

ceptation de la communauté, elle ne peut, non plus que les époux Devilliers-Darcy, qui la reDu 25 JUILLET 1853, arrêt C. cass., 1" ch., présentent, prétendre aucun droit de préférence sur cette partie du domaine de Bailly, au MM. Souëf 1er prés., Mabire 1er av. gén. (concl. préjudice des créanciers vis-à-vis desquels elle conf.), Berthault et Trolley av. s'est engagée; Considérant que les inscrip<< LA COUR ; Considérant que la femme tions prises sur le domaine de Bailly dépassent Pithou a renoncé a la communauté, et que, par notablement le prix de vente à distribuer, et l'effet de cette renonciation, elle a, conformément que, dès lors, il est sans intérêt d'attendre l'é- à l'art. 1492 C. Nap., perdu toute espèce de droit vénement de la liquidation; - Considérant que sur les biens de ladite communauté, et même sur les époux Devilliers-Darcy ont bien compris la le mobilier qui y serait entré de son chef; que double position qui leur était faite et les éven- ces biens, tombés dans le domaine exclusif du tualités auxquelles ils étaient exposés, puisque, mari et confondus avec ses biens personnels subrogés dans l'hypothèque légale, qui était dis- sont devenus le gage commun de ses créanciers pensée d'inscription, ils ont néanmoins pris in- que c'est précisément par suite de cette confusion scription, à raison certainement de la nature de que l'art. 1495 donne à la femme renonçante l'immeuble qui était affecté à leur créance, et le droit d'exercer ses actions en reprises sur les qui, étant un conquêt de communauté, pouvait, biens de la communauté et sur les biens perpar l'effet de l'acceptation de la communauté sonnels du mari indifféremment, tandis que par la femme, cesser d'être soumis à son hypo- dans le cas de l'acceptation, les art. 1471 et 1472 thèque légale, soit en totalité, soit en partie, ont grand soin de déterminer l'ordre dans leet qu'ils ont à s'imputer d'avoir négligé de re- quel s'exerceront les prélèvements de la femme, nouveler leur inscription en temps utile; suivant la nature des biens divers affectés à ses Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non- droits; que, pour autoriser la femme renonçante recevoir opposées par Devilliers-Darcy à l'appel à prélever ses reprises sur les valeurs de la comprincipal,- -MET les appellations et le jugement munauté, il faudrait commencer par liquider et dont est appel au néant; émendant, DÉCHARGE reconstituer cette communauté, qui, cependant, les frères Vaneechout des condamnations contre n'existe pas, et attribuer à la femme sur les biens eux prononcées; au principal, DECLARE les é- qui la composeraient un droit qui lui est forpoux Devilliers-Darcy mal fondés dans leurs de- mellement dénié par l'art. 1492; — Qu'on soumandes et les en DEBOUTE; en conséquence, tiendrait vainement que l'art. 1493 déroge pour MAINTIENT le règlement provisoire, ORDONNE les objets auxquels il s'applique à l'art. 1492; qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur.» qu'il résulte, au contraire, de la coinbinaison de ces deux articles avec l'article 1495 qu'en autorisant, par une mesure formelle et exceptionnelle, la femme renonçante à reprendre en nature les linges et hardes à son usage, la loi indique suffisamment qu'elle ne lui accorde qu'un droit de créance pour les reprises mobilières et les indemnités allouées par l'art. 1493;- Qu'il serait également contraire à la raison et à la loi, ainsi que l'attestent les art. 587, 1532 et 2119 C. Nap., que des objets mobiliers qui se consomment par l'usage, et qui, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'une restitution en corps

CAEN (25 juillet 1853). COMMUNAUTÉ, RENONCIATION, REPRISES, DROIT DE CRÉANCE, PRIVILÉGE. La femme qui a renoncé à la communauté n'a qu'un droit de créance pour les reprises mobilières et les indemnités qui lui sont allouées par l'art. 1493 C. Nap., lequel droit, n'ayant pas été l'objet spécial d'un privilége dans la loi, ne peut être exercé par préférence aux autres créanciers du mari, et doit, en conséquence, venir en concours avec le droit de ceuxci sur les biens de la communauté dissoute ainsi que sur ceux du mari (1). C. Nap. 1492, 1493.

(1) Cet arrêt, comme celui de la Cour de cassation du 15 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 513), statue dans le cas de renonciation par la femme à la communauté; mais, contrairement à ce dernier, il déclare formellement qu'alors elle est simplement créancière de ses reprises, et, comme telle, tenue de venir en concours avec les autres créanciers du mari, mais qu'elle n'a pas, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, un droit de propriété individuel et distinct, une sorte de droit de suite qui serait, suivant nous, en opposition avec la nature des choses. En ce sens, l'arrêt de la Cour de Caen, conforme, d'ailleurs, à tous ceux qui, jus qu'à l'arrêt de cassation du 15 fév. 1853, avaient été rendus dans la même hypothèse (V. notamment Lyon, 25 juil. 1822; Besançon, 23 mars 1850 [arrêt cassé par celui du 15 fév. 1853]; Amiens, 8 mai 1851 t. 1 1853, p. 256]), confirme pleinement les observations qui accompagnent notre compte-rendu dudit arrêt du 15 fév. 1853.-Du reste, bien que la Cour

de Caen mette constamment en opposition la femme renonçante avec la femme acceptante, on ne serait pas, ce nous semble, suffisamment autorisé à conclure que, dans sa pensée, le privilége refusé à la première doive être accordé à la seconde. C'est uniquement pour le besoin de la discussion que les deux situations sont mises en regard dans les motifs de l'arrêt; mais la question demeure pleinement réservée en ce qui concerne la femme acceptante; et même, s'il faut le dire, les termes évidemment restrictifs et toujours purement hypothétiques dans lesquels la Cour de Caen s'exprime lorsqu'elle parle de la femme acceptante permettent de penser que, si la question de privilége était portée nettement devant elle, dans le cas d'acceptation, elle pourrait bien n'être pas résolue autrement qu'elle ne l'est ici dans le cas de renonciation. Sous ce rapport, d'ailleurs, la situation et les droits de la femme, vis-à-vis des créanciers de la communauté nous paraissent être identiques dans l'un et l'autre cas.- -V., en ce sens, les observations qui accompagnent l'arrêt précité de la Cour de cassation du 15 fév. 1853.

V. Rép. gen. Journ. Pal., yo Communauté, nos 1337 et suiv., 1163 et suiv.

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