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quer, il ne peut résulter ni de ces remises successives à des audiences dans lesquelles les débats ont été continués sans être scindés, ni de l'absence de réplique du ministère public après

585, 586, 591). Le Code pénal n'est que le tarif de la peine encourue par l'auteur (art. 402), et par le complice (art. 593). Il est même certains faits qui ne sont pas des faits constitutifs de la complicité, et dont la peine n'est édictée que par le Code marchand (art. 594, 596, 597). Le commerce ayant donc son Code pénal propre, et la banqueroute étant spéciale au commerce, il appartenait à la loi commerciale de préciser le moment où le ministère public pourrait intervenir. C'est ce qu'elle a fait par son art. 483, suivant lequel la fonction du procureur de la république ne peut commencer qu'après le jugement déclaratif. C'est là, ou il n'en fut jamais, une dérogation expresse, une disposition expressément contraire à l'art. 4 C. inst. crim., pour tout le temps antérieur à la faillite déclarée.

>> Nous croyons très sincèrement avoir prouvé qu'en matière de banqueroute, le pouvoir du ministère public ne commence qu'au moment marqué par notre art. 483.... Passons surabondamment à l'examen de cette question, qui était celle de l'arrêt de 1838 «Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, » le jury a-t-il caractère pour déclarer l'accusé com»merçant failli.»- En d'autres termes, si, les débats n'étant pas encore ouverts, l'accusé non déclaré `commerçant failli par un jugemement du tribunal de commerce soutient qu'il n'est pas commerçant, ou qu'étant commerçant il n'est pas en faillite, estce-là une question préjudicielle qui doive avant tout être renvoyée au jugement du tribunal de commerce?..... ou bien une exception proposée, une question d'état incidemment élevée dans le procès de banqueroute, qui doivent être jugées en même temps que la banqueroute, par le même juge et par le même jugement?....

»Dans une accusation de banqueroute, l'état de l'accusé ne peut être l'objet d'une question incidente: car, dès avant sa comparution aux assises, la qualité de commerçant failli lui était nécessairement attribuée par l'arrêt de renvoi, dont le dispositif constitue le résumé de l'acte d'accusation. Tout, de sa part, se borne donc à répudier cette qualité; et, comme la peine dépend ici de l'état, la question d'état est une question principale, une question préjudicielle, ni plus ni moins que la question de savoir si l'accusé de bigamie a contracté un premier mariage nul ou valide, ou si celui qui est accusé d'avoir détruit des clôtures en est ou n'en est pas le propriétaire.....»

la défense des prévenus, aucune violation de la loi; - REJETTE le premier moyen; REJETTE en conséquence le pourvoi du sieur Gavelle;

>> Mais sur le second moyen, présenté dans rogatifs; ils ne demandent pas plus au jury si N... est commerçant failli, que le mot accusé, qui vient ensuite, ne lui demande si N... est accusé. Or, si le jury n'est pas interrogé sur ce point, sa réponse ne pourra pas constater que l'accusé est commerçant et qu'il est failli, et cependant la faillite est considérée par la jurisprudence comme un élément nécessaire de la banqueroute. Il est vrai que, d'après l'arrêt de 1838, la réponse affirmative du jury à une question qui embrasse plusieurs faits les constate tous également. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que la ques tion porte sur ces faits, et l'on vient de voir que le jury ne pouvait pas être interrogé, au moins d'une manière directe sur la question de savoir si l'accusé est commerçant et s'il est failli, parce que ces deux faits, en eux mêmes n'impliquent aucune culpabilité. Ainsi, ce qu'il n'est pas permis de demander in extenso et correctement, il faut à peine de nullité le demander d'une manière détournée et incorrecte.

D'un autre côté, n'est-ce pas une question de droit que l'on fait ainsi résoudre directement ou indirectement par le jury, si l'accusé, mineur émancipé, soutient qu'il n'a pas été valablement autorisé à faire le commerce, que la délibération exigée par l'art. 2 C. comm. est radicalement nulle, que son conseil de famille a été irrégulièrement composé, qu'il a été présidé par un juge de paix incompétent, qu'un des juges qui ont concouru à l'homologation est son allié au degré prohibé, un autre son créancier ou son débiteur de sommes considérables, etc., etc. : autant de questions de droit, et de questions souvent embarrassantes même pour des jurisconsultes, presque dissimulées sous ces cinq syllabes: commerçant failli, qui les impliquent incontestablement. Beaucoup plus grandes seraient les difficultés si la question contenant les mots sacramentels marchande publique faillie concernait, v. g., une mineure femme d'un mari, mineur lui-même, qui faisait un commerce différent de celui de sa femme dans la même maison, ou le même commerce dans une autre maison. Et bien plus grande encore si, de retour d'un voyage qu'il avait entrepris, le mari a formé opposition au jugement qui, l'ayant réputé absent, a autorisé sa femme à exercer le commerce public par suite duquel elle est traduite aux assises sous une accusation de banqueroute.

>> Mais quel besoin d'aucune autre espèce que celles des arrêts cités? Peut-il y avoir banqueroute sans faillite préalablement déclarée, oui ou non? Est-ce que c'est là une question de fait? Sans la profession de commerçant et la cessation de paiements commerciaux, peut-il y avoir faillite? Est-ce que ce ne sont pas là deux questions de droit? Or, d'après les arrêts de la Cour suprême, il faudrait les croire énoncées, comme la première, dans la question: N..., commerçant failli, accusé, est-il coupable d'avoir frauduleusement détourné ses livres?

Après avoir ainsi cherché à démontrer en droit l'erreur du principe posé par la Cour de cassation, MM. Delamarre et Le Poitvin suivent ce principe dans son application et se demandent en quels termes le jury devra être interrogé. Si on lui posait ainsi la question: «N... accusé est-il coupable de banqueroute frauduleuse? » sa décision serait cassée, par deux motifs, 1o parce que, d'après l'arrêt de 1838, la faillite est un élément nécessaire du crime de banqueroute, et que par conséquent il est indispensahle » Après cela, par quels motifs la même Cour, si que la déclaration du jury constate que l'accusé est constamment attentive à exiger qu'il ne soit pas soucommerçant et failli; 2o parce que le mot banqueroute mis aux jurés de questions de droit, exige-t-elle implique une question de droit, et qu'il ne peut être non moins persévéramment que la question qui leur soumis au jury que des questions de pur fait. Si on demande si l'accusé est coupable de faits constitutifs demande au jury: « N... est-il commerçant failli?» de la banqueroute frauduleuse contienne les mots sa décision sera cassée encore, parce que ce n'est commerçant failli? On vient d'en voir la principale pas un crime d'être commerçant et failli, et que le raison: c'est parce que la faillite est un élément nécesjury ne peut être interrogé que sur un fait criminel- saire du crime de banqueroute (arrêt de 1838). lement punissable. On s'est donc arrêté à la formule Que vient faire dans un arrêt criminel le mot élésuivante: «N... commerçant failli, accusé, est-il ment, qui n'est pas de la langue du droit? On n'a pas coupable d'avoir frauduleusement détourné une par- cru pouvoir dire que la faillite, fait involontaire, et tie de son actif? etc. » - Mais les deux mots com- conséquemment fait innocent, est de l'essence d`un merçant failli, ainsi placés, ne sont nullement inter-crime; et de quel crime? D'un crime qui se commet

l'intérêt particulier de la dame Gavelle, moyen conférés au mari, soit comme chef de l'associapris de la violation des art. 220 C. civ., 5, 558 tion conjugale, soit comme maître des biens de et 586 C. comm., en ce que la dame Gavelle la communauté; Qu'ainsi, en déclarant la aurait été déclarée banqueroutière simple, quoi- dame Gavelle associée avec son mari et marqu'elle ne fût point marchande publique faillie, chande publique en faillite, et en la condamn'ayant jamais fait un commerce séparé de ce- nant, en cette qualité, comme coupable de banlui de son mari: Attendu que, nul ne pou- queroute simple, la Cour d'appel d'Amiens a vant être déclaré banqueroutier simple ou frau- violé les articles précités du Code civil et du Coduleux s'il n'est commerçant failli, il appar-de de commerce; CASSE, etc.; RENVOIE la tient aux tribunaux de répression de vérifier cause et les parties devant la Cour de Rouen, l'existence de cet élément constitutif du crime | etc. (1).» ou du délit de banqueroute; - Attendu qu'il ne résulte d'aucune des circonstances constatées par l'arrêt attaqué que la dame Gavelle, mariée sous le régime de la communauté, ait fait un commerce séparé; qu'il en résulte seulement qu'elle a participé d'une manière plus ou moins active à la gestion du commerce commun aux époux Gavelle, commerce dont le chef, d'après les rapports dérivant de l'association conjugale, était nécessairement le sieur Gavelle;

» Attendu que, d'après les dispositions des art. 1388, 1395, 1421, 1422, C. civ., combinés avec les art. 1855, 1856, 1857 et 1859 du même Code, la femme mariée en communauté ne peut contracter avec son mari une société commerciale en nom collectif; qu'en effet, cette association conférerait à chacun de ses membres une égalité de droits incompatible avec les droits

toujours avec préméditation. Cependant, la métaphore évasive contre laquelle nous protestons entend-elle signifier quelque chose de différent ou quelque chose d'équivalent? Si c'est quelque chose d'équivalent, autant eût valu dire la chose elle-même. Si c'est quelque chose de différent, il est donc certaines choses essence de la banqueroute, et certaines autres choses qui en sont les éléments. Ces dernières choses quelles sont elles? Quelle différence y a-t-il entre les premières et celles-ci?

CASSATION (6 juillet 1853). ENREGISTREMENT, LICITATION, ADJUDICATION PARTIELLE, COLICITANT, DROIT DE MUTA

TION.

Lorsqu'un immeuble indivis entre plusieurs copropriétaires, après avoir été mis aux enchères et adjugé en un seul lot, se trouve néanmoins vendu en plusieurs au moyen d'une déclaration de command faite par l'avoué adjudicataire au profit de divers mandants dont l'un est un des colicitants, le droit de mutation est dû par ce dernier sur tout ce qui excède son droit dans la partie de l'immeuble à lui adjugée, et non pas seulement sur ce qui excède son droit dans la totalité de cet immeuble (2). L. 22 frim. an VII, art. 69, § 7, no 4.

ment du crime de banqueroute, ces deux faits seraient aussi inséparables que les éléments d'un corps mixte le sont du corps mixte, et réciproquement, sans ce que corps cessât d'exister. Alors donc il ne pourrait pas plus y avoir de faillite sans banqueroute, qu'il ne peut y avoir de banqueroute sans failliie, et nous nous abstenons de dire à quoi conduirait une pareille doctrine.

» Maintenant qu'il est démontré (nous croyons pouvoir le dire sans trop de présomption) que la faillite n'est pas un élément nécessaire du crime de banqueroute, à qui appartient-il légalement de déclarer si une atteinte a été portée au crédit commercial, c'est-àdire si la condition suspensive, l'eventus damni, en un mot la faillite, existe ou n'existe pas ? Demandezà l'art. 440.

>> Enfin une théorie semble-t-elle dans le vrai quand son application, qui ne peut être faite en bon français, de quelque manière qu'on s'y prenne, vient fatalement aboutir à tant d'anomalies et d'inconséquences?

>> Persuadée, a priori, que banqueroute et faillite sont choses inséparables, et en quelque sorte (ni nos conjectura fallit) consubstantielles, la Cour suprême a la longue habitude d'en conclure que, le jury ayant caractère pour constater le fait de la banque-le route, il a aussi caractère pour constater le fait de la faillite. Là est son erreur, et cette erreur, qui est capitale, provient évidemment de ce que la Cour n'a pas saisi le rapport qui existe, non entre la faillite et la banqueroute (il n'en existe aucun entre ces deux faits), mais, ce qui est très différent, entre la faillite et l'action en banqueroute. Point d'action en banqueroute sans faillite, cela est de toute certitude. Mais s'ensuit-il que la faillite entre pour quelque chose dans la constitution de la banqueroute? Non, mille fois non. La faillite lui est aussi étrangère que l'innocence à la culpabilité.

» Ainsi, loin d'être un élément nécessaire de la banqueroute frauduleuse, comme la Cour le pense et le dit dans ses arrêts depuis plus d'un demi-siècle, la faillite ne lui est rien, absolument rien. Ce qu'elle est, le voici : c'est la condition suspensive d'une double action qui ne nait de ce crime que si la condition existe, légalement constatée (rite declarata).- Si la faillite arrive, cet événement conditionnel rétroagit au temps, quelque ancien qu'il soit, où les faits frauduleux ont été perpétrés ou tentés, effet salutaire qui ne peut étre produit que par une condition suspensive. Or le fait conditionnel de la naissance d'une action peut n'avoir rien de commùn avec le fait d'où cette action pourrait naître, et c'est précisément ce qui a lieu dans l'espèce. — Mais si la faillite était un élé

» Dans la nôtre, au contraire, respect à la langue, parce que plus de difficultés à tourner; partant, plus de questions ambigues et complexes, plus d'irrégularités, plus de contradictions possibles. L'accusé comparaît aux assises avec la qualification immuable, indéniable, de commerçant failli, que ses juges naturels lui ont imprimée. Dès lors, la question serait très simple, et par cela même très conforme à l'esprit de la loi créatrice du jury en France, comme au texte et à l'esprit de la loi de mai 1836. Il suffirait de dire: N....., accusé (déclaré commerçant failli par la juridiction consulaire), est-il coupable d'avoir soustrait ses livres? >>

(1) La Cour de Rouen, saisie par suite de ce renvoi, s'est prononcée dans le même sens que la Cour de cassation, et a, par arrêt du 14 nov. 1851, confirmé, en en adoptant les motifs, le jugement du tribunal correctionnel d'Abbeville, qu'avait infirmé l'arrêt cassé de la Cour d'Amiens.

(2) C'est là une nouvelle application du principe d'après lequel la Cour de cassation décide constamment que l'héritier qui s'est rendu adjudicataire sur licitation d'un des immeubles de la succession, et

.

ENREGISTREMEnt C. Alquier.

Le 26 avril 1851, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

gén. (concl. conf.), Moutard-Martin et Hennequin av.

<< LA COUR; -Vu l'art. 69, § 7, no 4, de la « Attendu que, le 4 août 1849, à la suite d'une loi du 22 frim. an VII; Attendu que, dans procédure en licitation poursuivie devant le tri-l'état d'indivision, le droit de chaque propriébunal de la Seine, Me Dervaux, avoué, s'est rentaire frappe sur chaque portion de l'immeuble du adjudicataire d'un grand domaine situé sur ou des immeubles communs, dans la proportion les communes de Saint-Galais et autres, dépar-Que le copropriétaire qui, sur licitation, se rend de la part qui lui revient dans la totalité; tement du Cher, vendu en un seul lot, moyennant un prix unique de 336,341 fr. 17 c., charges comprises; que ce domaine était auparavant indivis entre Alquier, propriétaire pour moitié, et les veuve et enfants Chabannes du Peux, priétaires pour l'autre moitié; que, le 7 du même mois, Me Dervaux a fait élection de command en faveur des époux Alquier pour une portion de l'immeuble adjugé, de valeur de 254,808 fr., 17 c., et en faveur du sieur Blaise

pro

adjudicataire d'une portion de ces immeubles, tenaient aux autres copropriétaires dans la pordevient acquéreur des parts indivises qui appartion qui lui est adjugée; - Qu'il s'opère à cet égard et à son profit, en l'absence de tout acte de partage, une mutation de propriété soumise au droit proportionnel établi par l'art. 69, § 7, de la loi du 22 frim. an VII; — Que ce droit est dû au moment où la mutation s'est opéréc pour le surplus, de valeur de 81,533 fr.; que de la perception ne peut être modifié au moyen par le fait de l'adjudication, et que le montant le receveur a perçu, en ce qui concerne les époux Alquier, le droit d'enregistrement seudes droits qui appartiennent à l'adjudicatairelement sur la somme excédant la moitié du prix sur le prix d'autres immeubles restés en comtotal; que l'administration prétend que cette mun où adjugés à des tiers; - Attendu que le perception est insuffisante, et qu'elle devait jugement attaqué constate ce fait que, par un s'exercer sur la moitié de la valeur de la portion dernier enchérisseur de biens appartenant pour acte au greffe du 7 août 1849, Dervaux, avoué, attribuée aux époux Alquier; - Attendu que, moitié aux époux Alquier, a déclaré que l'adl'immeuble ayant été mis en vente en un seul lot, et Alquier étant adjudicataire d'une portion judication à lui faite était, quant à une portion de cet immeuble excédant en valeur la moitié de ces biens désignée dans la déclaration, pour du prix total, il s'ensuit qu'il n'a pas été des le compte de Blaise, moyennant une somme de saisi un seul instant de la propriété de sa moi-81,533 fr., et quant au surplus, pour le compte tié, et que par conséquent il n'est réellement des époux Alquier, moyennant 254,808 fr. 17 c.; acquéreur que de l'excédant; Attendu que Attendu que l'avoué dernier euchérisseur l'adjudication a mis fin à tous les rapports aux- qui a déclaré le nom de l'adjudicataire est censé quels la propriété avait donné lieu entre Alquier n'avoir agi que comme mandataire; que par et les veuve et enfants Chabannes du Peux, en conséquent la propriété adjugée a passé immésorte qu'il ne reste plus qu'à partager le prix de diatement des vendeurs aux adjudicataires acl'immeuble licité conformément à l'art. 1686 C. ceptants, sans avoir reposé un seul instant sur la tête de l'avoué dernier enchérisseur; — Qu'il civ.; Que la moitié revenant à Alquier se compense naturellement jusqu'à due concursuit de là que les époux Alquier sont devenus rence avec le prix de la portion qui lui a été dont l'adjudication a eu lieu à leur profit, et directement acquéreurs de la portion de biens adjugée; que toute autre imputation est inadmissible, car il serait contraire à la raison d'exi- Blaise acquéreur du surplus; - Qu'en l'absence ger qu'Alquier restât créancier de la moitié du de tout acte de partage, les époux Alquier ont prix de Blaise, tandis que la soulte qu'il doit conservé leurs droits sur le prix des biens acaux veuve et enfants Chabannes du Peux serait quis par Blaise, et ont acquis dans la portion augmentée d'une somme égale; - Attendu qu'il qui leur a été adjugée la moitié indivise qui aprésulte de ce qui précède que la perception raison de cette acquisition, le droit fixé par. partenait à leurs copropriétaires; qu'ils doivent, opérée lors de l'enregistrement du jugement du 4 août est conforme à la loi. — Par ces motifs, l'art. 69, §7, de la loi du 22 frim. an VII; Qu'en décidant que, l'adjudication ayant été faite en un seul lot, les époux Alquier, adjudicataivaleur la moitié du prix total, n'avaient pas été res d'une portion de l'immeuble excédant en dessaisis un seul instant de la propriété de la moitié qui leur appartenait dans l'immeuble commun, qu'ils n'étaient acquéreurs que de l'excédant et ne devaient payer les droits que sur cet excédant, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 69, § 7, no 4, de la loi du 22 frim. an VII; CASSE, etc. >>

-

le tribunal annule la contrainte. »>

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour violation des art. 15, n. 6, et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an VII.

Du 6 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Vaïsse av.

qui, lors de l'enregistrement, ne représente point d'acte de partage qui fasse entrer dans son lot l'immeuble acquis, est passible du droit de mutation, sous la déduction de sa part héréditaire seulement dans le prix de l'immeuble acquis et non pas dans le prix de la totalité des immeubles licités. V. Cass. 18 août 1845 (t. 21845, p. 755), 8 nov. 1847 (t. 2 1847, p. 535), 23 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 685), et les renvois.-V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3335 et suiv.

CASSATION (14 juin 1853).

VENTE, CLAUSE DOMANIALE, DISSIMULATION,
ALIGNEMENT, INDEMNITÉ, RÉSOLUTION.
L'acquéreur d'une maison, qui, en vertu d'une

clause domaniale que ne lui a pas révélée son vendeur, est menacé de la démolition immédiate d'une partie de cette maison sans indemnité, a droit d'obtenir contre son vendeur, non pas seulement l'indemnité dont la clause domaniale a affranchi l'administration, mais toutes les garanties accordées par la loi en cas d'éviction, c'est-à-dire la résolution de la vente, avec restitution du prix, et des dommages-intérêts, s'il y a lieu (1). C: | Nap. 1626, 1630, 1636.

Les règles ordinaires en matière d'alignement ne sont pas applicables en ce cas, comme si la démolition était volontaire ou ordonnée pour cause de vétusté.

SAILLET ET HÉRITIERS CARRON

C. HÉRITIERS JULLIEN.

Les époux Saillet se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 22 mars 1851, que nous avons rapporté au t. 2 1852, p. 637, pour violation des art. 1626 et 1630 C. civ., et fausse application des principes en matière d'alignement et de réserve domaniale, en ce que, après avoir rendu hommage au principe que garantie était due à Mme Saillet par les héritiers Jullien, ayant-cause de ses vendeurs, l'arrêt attaqué s'était dispensé d'en faire l'application tracée par l'art. 1630 en refusant de résilier le contrat de vente intervenu entre

les parties, et en décidant que le droit de l'acquéreur évincé se bornait à obtenir de ses vendeurs l'indemnité que ceux-ci s'étaient interdit de réclamer contre la ville de Paris.

|

privation du surplus.-A l'appui de sa décision l'arrêt ajoute que l'autorité municipale a toujours le droit de réglementer les alignements, et que dans l'espèce elle n'a fait qu'user de son droit d'après l'ordonnance royale du 4 juin 1845. Sans doute l'autorité municipale a toujours le droit de réglementer l'alignement, mais elle n'a pas le droit de l'imposer immédiatement, et de le faire exécuter ad nutum ; il faut au contraire qu'il y ait pour cela ou vétusté, ou démolition volontaire, ou expropriation pour utilité publique; ici ni l'une ni l'autre de ces trois circonstances ne se présente.-Mais, objecte-t-on, l'ordonnance du 4 juin 1845 fixe l'alignement de la rue du Cherche-Midi et s'applique spécialement à la maison no 4.- Oui, en ce sens que, dès ce moment, les travaux de réconfortation sont impossibles; oui, en ce sens encore que, si la maison tombe de vétusté, elle ne pourra eire reconstruite qu'à l'alignement. Mais rien n'autorise la ville à en ordonner immédiatement la démolition; avec la seule ordonnance, la ville ne pourrait nullement démolir. Ce droit de démolition qui existe pour elle, elle ne le prend donc que dans la clause domaniale. Orde deux choses l'une ou la dame Saillet a accepté la chance d'après la clause, alors l'indemnité seule est due; ou bien elle n'a pas connu cette chance, et alors elle a droit de demander la résolution.

La ville n'agit pas en vertu d'un droit né d'un fait postérieur à l'acquisition, son droit procède uniquement du contrat primitif de vente; c'est plus qu'une charge qu'elle demande à exercer sur l'immeuble, c'est l'obligation de délaisser tout ou partie de cet immeuble à sa première On disait pour les demandeurs : L'arrêt atta- réquisition. Ainsi donc d'une part il y a eviction, qué s'est fait la plus fausse idée des droits que et de l'autre part stipulation de garantie; il y a donnait à la ville de Paris une ordonnance d'a- nécessité de subir les conditions de l'art. 1630 lignement. Dans l'espèce, la clause domaniale C. Nap., c'est-à-dire la résolution. Telle est la de l'an VIII renferme deux conventions distinc- conséquence nécessaire à laquelle l'arrêt attates, dérogeant au droit commun: d'abord le qué fût arrivé comme nous, sans ses deux inexdroit par la ville de requérir l'alignement sans plicables erreurs sur les droits de l'autorité muattendre la vétusté ou une démolition volontai- nicipale et sur la cause de la démolition. re, et ensuite l'affranchissement de toute in- Peut-être la Cour de Paris a-t-elle cru rendre demnité. L'arrêt n'a considéré que la seconde un arrêt analogue à son arrêt Vavin C. Ameling de ces deux conventions; il n'a pas vu que c'é- (Paris, 3 avril 1849 [t. 2 1849, p. 150]). En tait de la première que la ville faisait sor- cela il y a eu erreur : Ameling était dépossédé tir contre la dame Saillet son droit d'évicnon en vertu de la clause domaniale, mais par tion actuelle, c'est-à-dire précisément le dom-suite d'expropriation, c'est-à-dire qu'il l'était mage dont cette dame se plaignait; et supposant que l'éviction eût été la même sans la clause, il en conclut que la clause amène non l'éviction, mais seulement la perte de l'indemnité; il condamne donc la dame Saillet à garder le tronçon restant de sa maison, et les héritiers Jullien à lui payer l'indemnité due pour la

non par le fait de ses vendeurs, mais par le fait postérieur du prince; ce qui lui enlevait seulement le fait de ses vendeurs, c'était le droit de demander à la ville une indemnité d'expropriation, et il ne pouvait se retourner contre eux que pour cela. Ici rien de pareil; la ville dit seulement : Exécutez la convention qu'ont faite avec moi vos

vendeurs de démolir ad nutum et de démolir sans (1) V. Contr. Paris, 22 mars 1851 (t. 2 1852, p. indemnité. C'est là le cas d'appliquer la dispo637); c'est l'arrêt cassé. Mais jugé que l'acquéreur sition de l'art. 1638; assurément, si, en 1822, pourrait n'être pas fondé à demander la résolution de les frères Jullien eussent dit : Nous voulons un la vente si l'éviction n'avait pas en réalité un carac- prix élevé de la maison, mais demain la détère sérieux, tant elle s'exercerait dans une propor-molition de cette maison et la dépossession du tion minime: Cass. 29 janv. 1851 (t. 2 1851, p.

29).

V., sur le défaut de déclaration, lors d'une vente, de l'existence d'une réserve domaniale, Rép. gen. Journ. Pal., vo Vente, nos 1140 et suiv.-Adde Cass. 23 juin 1851 (t. 1 1852, p. 515), et la note.

terrain pourront être effectuées sans indemnité, le sieur Buffault, auteur de la dame Saillet n'eût, pas acheté au prix demandé. Tout ce que demande la dame Saillet, c'est l'application à sa position de ce principe si bien formulé par l'ar

rêt attaqué lui-même : « qu'il faut donc reconnaître que la position des demandeurs à fin de garantie vis-à-vis de leur vendeur se résume identiquement en celle qu'ils auraient eue visà-vis la ville de Paris si la clause domaniale n'eût pas existé. »

DU 14 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ.. MM. Bérenger prés., Gaultier rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Fabre, Groualle et Moreau av.

<< LA COUR; Attendu qu'il résulte des arrêtés du préfet de la Seine des 15 nov. 1847 et 4 oct. (1) 1849 relatés dans les qualités de l'arrêt attaqué que ce n'est pas pour les causes de vétusté ou de démolition qui, aux termes des lois et ordonnances sur la matière,

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taire et son régisseur ou homme d'affaires, qui est en même temps garde de ses propriétés, relativement à leurs engagements réciproques, sont de la compétence, non du juge de paix, conformément à la loi du 25 mai 1838, mais du tribunal civil. Les fonctions de garde sont incompatibles avec l'état de domesticité (2). L. 25 mai 1838, art. 5.

DE GAIN C. BERTON.

Le marquis de Gain s'était engagé à prendre chez lui comme homme d'affaires un sieur Ber

particulier. Mais M. de Gain lui ayant, au bout de trois mois, notifié son congé, il lui réclama, devant le tribunal de Nevers, certaines Gain, prétendant qu'il s'agissait d'une contestaavances pour frais de voyage, une année de tion entre maître et domestique, rentrant, aux traitement et des dommages-intérêts. — M. de termes de la loi du 25 mai 1838, dans les attributions exclusives du juge de paix, déclina la compétence du tribunal, qui, néanmoins, retint la connaissance de l'affaire par les motifs

suivants :

<«<Le tribunal; l'autori.

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ton, à la condition de le loger, de lui donner trois cents francs par an, et de lui fournir le chauffage nécessaire jusqu'à ce qu'il eût obtenu son canton d'usage. obligent Berton devait aller aux les propriétaires de maisons situées dans les foires, et partout où le sieur de Gain le jugerait villes à se soumettre aux alignements détermi- à propos pour ses affaires, moyennant le remnés par l'autorité, que les époux Saillet ont été boursement de ses frais de route et autres dérequis par lesdits arrêtés de se conformer immé penses; en outre il devait remplir les fonctions diatement et sans indemnité à l'alignement pre-nable: il prêta en effet serment comme garde de garde quand M. de Gain le jugerait convescrit par l'ordonnance du 4 juin 1845; mais que c'est expressément et uniquement en vertu de la clause insérée dans l'adjudication originaire de la maison dont est question, en date du 29 flor. an VIII, suivant procès-verbal du secrétaire de la préfecture de la Seine, laquelle clause portait obligation pour l'adjudicataire de se conformerimmédiatement et sans indemnité aux alignements exigés par les travaux publics, dès qu'il en serait requis; Attendu qu'il suit de la qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce des règles ordinaires relatives aux alignements, et de l'indemnité qui peut en être la conséquence, mais d'une clause spéciale, établissant pour té un droit distinct et plus étendu que son droit ordinaire, grevant la propriété des demandeurs au delà des règlements généraux, et dont l'exercice était par conséquent en dehors de ces règlements et de nature à entraîner les garanties établies par les art. 1626 et suiv. précités, selon ce qui résulterait des actes intervenus entre les parties, et si, par exemple, il était allégué dans la cause et admis en fait par l'arrêt attaqué que les acquéreurs de la maison avaient été laissés dans l'ignorance de ladite clause lors de miler aux domestiques, ni même aux hommes Qu'on ne saurait donc l'assileur acquisition; Attendu, en conséquence, l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, du juge de qu'en réduisant en principe les droits des par- paix, pour les contestations relatives à leurs ende service à gage, justiciables, aux termes de ties en cause à ceux qui auraient tenir dans le cas de l'application pure et simple lettre et l'esprit des conventions faites entre eux, pu leur appar. des règlements sur les alignements dans les Berton semblait être mis entièrement à la disgagements; Que, s'il est vrai que, suivant la villes, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les règlements, et par suite expressément violé les position de M. de Gain, on ne doit donner à cet dits art. 1626, 1630 et 1636 C. Nap.; qu'il soit besoin de statuer sur les autres gestion des affaires qui lui étaient confiées, et que Sans engagement qu'un sens raisonnable et limité à la CASSE, etc. >> la nature même de ces fonctions était évidemment exclusive de toute idée de domesticité, etc.>> Appel par le marquis de Gain.

moyens;

BOURGES (29 juillet 1853). COMPÉTENCE, RÉGISSEUR, GARDE PARTICULIER,

SALAIRE, JUGE DE PAIX.

Les contestations qui s'élèvent entre un proprie

(1) Ce second arrêté est du 25 sept. 1849; le 4 octobre est la date de sa notification.

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Considérant que Berton n'était pas simplement le garde des propriétés de M. de Gain, mais que, suivant les conventions verbales arrêtées entre eux, il était en outre son régisseur, son homme d'affaires, chargé d'une mission de confiance, notamment des ventes et achats de bestiaux dans les foires et marchés;

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Qu'à ces divers titres, il n'était pas à proprement parler attaché à la maison de M. de Gain, chez qui il ne demeurait pas, ni au service de sa personne;

« Que demande Berton, aux termes mêmes de public. Le salaire de ses doubles fonctions son assignation? disait l'organe du ministère puis le 20 décembre il est en effet l'un et l'aud'homme d'affaires et de garde particulier. De

(2) V. Rép. gén. Journ., Pal., vis Domestique, et Justice de paix, nos 450 et suiv.

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