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Les fonctions de conseiller de préfecture ne sont point incompatibles avec celles de juré (1). C. inst. crim. 383.

BOURGES ET AUTRES.

DU 23 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Jallon rapp., Raynal av. gen., Ripault av.

...

« LA COUR;- Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 242 C. inst. crim., en ce que la copie de l'acte d'accusation laissée à chacun des accusés n'est pas conforme à l'original, et contient des omissions importantes:

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Attendu, en fait, que le procès-verbal de la séance du 9 nov. 1852 constate qu'à l'ouverture des débats les demandeurs ont pris des conclusions à l'effet de signaler les omissions que renfermait l'acte d'accusation dont ils avaient reçu copie; qu'ils ont demandé acte de leurs réserves aux fius de se prévaloir de ce moyen de nullité, s'il y avait lieu, dans le cas où un arrêt de condamnation viendrait à les frapper; Attendu que ces omissions ne pouvaient donner lieu à la nullité de la procédure qu'autant qu'elles auraient été de nature à préjudicier à la défence de ces accusés; qu'il leur appartenait, dès lors, d'exciper du préjudice résultant de cette signification incomplète de l'acte d'accusation, et de demander la remise de la cause ou leur renvoi à une autre session, pour qu'on leur signifiât un acte plus régulier et plus complet, sauf à la Cour d'assises, en appréciant le mérite de cette demande, à décider s'il y avait ou non inconvénient pour la défense à passer outre aux débats; - Mais attendu que les accusés, en se bornant à de simples réserves, sans conclure au renvoi, ont accepté les débats, et reconnu, par suite, que ces omissions ne nuisaient pas à leurs droits; - Attendu, en conséquence, que dans cet état des faits, il n'existe aucune violation de l'art. 242 C. inst. crim. et des droits de la défense;

-

» Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 383 C. inst. crim., en ce que M. Raibaud, membre du conseil de préfecture du Var, a fait partie du jury: Attendu que les fonctions de conseiller de préfecture ne sont point incompatibles avec les fonctions de juré; que l'art. 383 est limitatif dans ses termes, et qu'on ne peut, par analogie, étendre aux mem

notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation n'est pas prescrite à peine de nullité (Cass. 18 janv. 1828, 12 juil. 1832, 26 janv. 1833, 26 fév. 1836, 15 avril 1841 [t. 2 1844, p. 378]); mais elle est revenue sur cette jurisprudence peu en harmonie avec les principes qui veulent que les droits de la défense puissent s'exercer d'une manière complète. V. Cass. 7 janv. 1847 (t. 1 1847, p. 570), 7 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 126), 16 mars 1848 (t. 2 1848, p. 576), 9 août 1849 (t. 2 1850, p. 431). — V., à cet égard, Rép, gén, Journ, Pal., vo Acte d'accusation, nos 143 êt suiv.

(1) V. conf. Cass. 24 sept. 1825, 10 mars 1827.V. Rep.gen.Journ. Pal., vo Jury, no 250.- La nouvelle loi sur le jury, du 4 juin 1853, porte (art. 3) que les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de conseiller de préfecture. (V. nos Lois, décrets, de 1853, t. 6, p. 105.)

etc,

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POIDS ET MESURES, DÉTENTION, MESURES NON DÉCIMALES.

La détention de mesures non décimales ne constitue qu'une simple contravention tombant sous l'application de l'art. 479, no 6, C. pén. L'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, qui frappe de peines correctionnelles la détention dans les boutiques de poids et mesures faux, ne s'applique qu'aux poids et mesures n'ayant pas la pesanteur ou la contenance légalement déterminées (3). C. pén. 479, no 6; L. 27 mars 1851, art. 3.

MAURY.

DU 29 MAI 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Jacquinot-Godard rapp., Raynal av. gén. << LA COUR;- Vu l'art. 4 de la loi du 4juil. 1837, l'art. 479 C. pén., les art. 1, § 3, et 3 de la loi du 27 mars 1851; vu enfin les art. 137 et 179 C. inst. crim.; Attendu que, pour établir l'uniformité des poids et mesures par l'emploi du système métrique décimal, la loi du 4 juil. 1837 et les règlements intervenus pour son exécution, qualifiant de faux et inexacts les poids et mesures anciens, et assimilant leur simple détention à l'usage qui en serait fait, ont puni ces infractions des peines de police de l'art. 479 C. pén.; Attendu que ces dispositions les dispositions de la loi intervenue depuis, le prohibitives se trouvent maintenues nonobstant 27 mars 1851;-Que cette loi, dans le but de réprimer les fraudes qui pouvaient se commettre dans la livraison des marchandises vendues, a également qualifié de faux et inexacts les mesures, appareils et poids, dont l'usage aurait pour effet de tromper les acheteurs; mais qu'en élevant au rang de délit, et en réprimant de peines sévères, l'emploi ou la détention de ces poids et mesures, elle n'a statué que relativement aux poids et mesures décimales qui n'avaient pas le poids ou la contenance légalement déterminés; Qu'il peut y avoir d'autant moins de doute à cet égard, que cette loi du 27 mars 1851 n'a pas compris dans l'abrogation que prononce son art. 9 le § 6 de l'art. 479 C. pén.; d'où il suit que l'emploi et la détention de poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, et qui sont ainsi inexacts et ir

--

(2) Les demandeurs prétendaient que ce juré avait été antérieurement appelé, comme conseiller de préfecture, à statuer sur leur participation aux mouve ments séditieux qui avaient éclaté dans le pays.

(3) V. conf. Cass. 11 déc. 1851 et 23 janv. 1852 (t. 11852, p. 606), et le renvoi; Orléans, 10 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 52). - V. aussi Bourges, 9 avril 1853 (t. 1 1852, p. 662), et la note.

réguliers, doivent continuer d'être réprimés par les peines prononcées dans le § 6 dudit article précité;-Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier a constaté que Jacques Maury, taillandier, sujet à vérification à raison de sa profession, conservait dans son atelier une romaine non oscillante, divisée par onces et par livres; Que ce fait constituait la contravention prévue par le n. 6 de l'art. 479 C. pén., et dont la répression appartenait au tribunal de police, aux termes des art. 137 et 179 C. inst. crim.; -Que, néanmoins, par le jugement attaqué, ce tribunal a refusé de statuer, sous prétexte qu'il s'agissait d'un délit sur lequel il appartenait au tribunal de police correctionnelle de prononcer; en quoi ledit jugement a faussement appliqué les art. 1, §3, et 3 de la loi du 27 mars 1851, et violé l'art. 4 de la loi du 4 juil. 1837, le § 6 de l'art. 479 C. pén., ainsi que les art. 137 et 179 C. inst. crim.; Par ces motifs, CASSE le jugement rendu par le tribunal de simple police de Brives le 26 avril dernier, etc. >>

qui n'excluaient pas les règles particulières à l'armée; - Attendu qu'elle n'a pas été maintenue par le Code pénal de 1810 parmi les peines du droit commun; - Attendu que, si celle des travaux forcés, qui en a pris la place, conserve avec la peine des fers une grande analogie, ces deux peines cependant ne sont pas identiques; qu'elles présentent entre elles, au contraire, de nombreuses différences, non seulement dans leur application, mais dans leur durée, dans les effets qu'y attachent respectivement les Codes de 1791 et de 1810, et même dans leur application, celle des fers ne pouvant atteindre que les hommes (art. 9 dudit Code du 25 sept. 1791), tandis que celle des travaux forcés est prononcée indistinctement contre les hommes et contre les femmes, sauf la différence dans le mode d'exécution (art. 15 et 16 C. pén.); - Que, bien que le Code pénal de 1810, en précisant les effets qu'il attachait à la nouvelle peine des travaux forcés ait entendu modifier ceux que le Code pénal de 1791 attachait à la peine des fers, son texte même se prononce explicitement dans un sens contraire, en déclarant, art. 5, que ses dispositions ne s'appliquaient pas aux contraventions, délits et crimes, militaires, et en prescrivant, art. 484, La peine des fers prononcée par la législation que, dans toutes les matières qui n'ont point été militaire, et celle des travaux forcés édictée par réglées par lui et qui sont régies par des lois le Code pénal, ne sont pas, malgré leur ana-particulières, celles-ci continuent à être obserlogie, identiques, et ne peuvent être suppléées l'une à l'autre (1).

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CASSATION (2 août 1851).

FERS (PEINE DES), TRAVAUX forcés,
ASSIMILATION, TRIBUNAUX MILITAIRES.

En conséquence, il y a excès de pouvoirs dans le jugement d'un tribunal militaire qui prononce la peine de « cinq années de fers ou travaux forcés >>.

LARQUAY.

Du 2 AOUT 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Dupin proc. gén. (concl. conf.).

<< LA COUR ; Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur général, de l'ordre de M. le garde des sceaux, en vertu de l'art. 441 C. inst. crim.; Vu la lettre ministérielle en date du 13 janvier dernier; Vu l'art. 441 précité;· Vu également les art. 1, 6, 7, 8, 9, 28, tit. 1, et le tit. 4 C. pén. des 25 sept.-6 oct. 1791; les art. 15, tit. 8, C. pén. milit. du 21 brum. an V, et 1, 7, 15 et 16 C. pén. de 1810; -Attendu que la peine des fers, créée par le Code pénal des 25 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, art. 1, définie et caractérisée par les articles suivants, et dont les effets sont déterminés par le tit. 4, a été empruntée au droit commun par les Codes militaires des 30 sept. 1791, 12 mars 1793 et 21 brum. an V, et appliquée à des crimes commis par des militaires, soit contre les personnes ou les propriétés, soit même seulement contre la discipline militaire;-Qu'elle est passée et qu'elle est restée jusqu'à ce jour dans la législation militaire, telle que l'avait faite la loi de sa création, avec son caractère propre, et celles de ses conséquences

(1) V. contr. Chénier, Man. des conseils de guerre, p. 238 et suiv.; et Guide des trib. milit., t. 1er, 2o éd., p. 25, note 2.

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vées; Et attendu, en fait, que le tambour Larquay, déclaré coupable d'insultes par propos et par gestes envers ses supérieurs, a été condamné par le jugement attaqué à cinq ans de fers (ou travaux forcés) et à la dégradation militaire; que la peine de cinq ans de fers et de la dégradation était bien celle que prononce pour ce crime l'art. 15, tit. 8, C. milit. du 21 brum. an V, et qu'il a été, sur ce point, fait une juste application de la loi aux faits reconnus constants; Mais attendu que l'addition (ou travaux forcés) placée comme explication du sens de la condamnation principale, dans le but d'assimiler et de confondre entre elles la peine des fers et celle des travaux forcés, renferme une fausse interprétation, et constitue, par suite, une violation des articles précités du Code pénal du 25 sept. 1791, de celui du 21 brum. an V, et du Code pénal de 1810; - CASSE, avec effet au profit du condamné, par voie de retranchement, la disposition: ou travaux forcés, insérée au jugement rendu le 6 septembre dernier par le 1er conseil de guerre permanent de la 1re division militaire contre Pierre-Hubert Larquay, tambour au 73° de ligne, le surplus du jugement continuant à subsister, etc. »

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mois. Ce sont des marchands, dans le sens de l'art. 602 C. comm.; et dès lors la prescription d'un an établie par l'art. 2272 C. Nap. leur est applicable (1). C. Nap. 2272.

LENUD C. BAUDRY.

sidérer l'imprimeur comme un marchand; ce serait oublier le rôle qui lui appartient dans la reproduction des travaux des auteurs. Il n'est pas marchand, puisqu'il n'est pas patenté comme tel; qu'il ne peut pas vendre ce qu'il imprime, n'en étant pas le propriétaire; qu'enfin il doit Lesieur Lenud avait donné à imprimer au sieur livrer à l'anteur l'ouvrage qu'il a entrepris de reBaudry, imprimeur, des mémoires et précis.- produire.-En réalité on ne doit voir en lui que Le sieur Baudry ayant réclamé, pour le prix l'entrepreneur de l'impression qui doit transfordesdites impressions, une somme de 272 fr., Le-mer en livre, mémoire ou imprimé quelconque, nud prétendit avoir payé, et, subsidiairement, le manuscrit qu'il a reçu. C'est done avec raiopposa la prescription; il soutenait que les im- son qu'en refusant de voir dans l'imprimeur un primeurs devaient être considérés soit comme ouvrier ou un marchand, le jugement attaqué des ouvriers ou gens de travail, et à ce titre a repoussé l'exception de prescription annale ou être soumis, pour les réclamations qu'ils inten- de six mois. tent en justice, à la prescription de six mois portée par l'art. 2271 C. Nap.; soit comme des marchands, auxquels l'art. 2272, no3, n'accorde qu'un an pour réclamer le paiement des marchandises qu'ils ont vendues à des particuliers non marchands.

Le 21 août 1853, jugement du tribunal civil du Havre qui rejette l'exception par ce motif << qu'un imprimeur est un artiste qui ne se trouve compris dans aucun des numéros des art. 2271 et 2272; et que, dès lors, la prescription contre lui invoquée procède mal. » — Au fond, le tribunal condamne Lenud à payer à Baudry

la somme réclamée.

DU 19 JANVIER 1853, arr. C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Mérilhou rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl.conf.), Béchard et Huetav.

« LA COUR; Attendu que le jugement attaqué décide que l'imprimeur est un artiste, et que, par conséquent, il n'est passible d'aucune des prescriptions établies par les art. 2271 et 2272 C. Nap.;-Attendu que l'imprimeur, quoique obligé de prendre un brevet de l'autorité publique, et de satisfaire, à cet effet, aux conditions que la loi détermine, exerce néanmoins mi les négociants, et le soumet à toutes les conune industrie qui le classe nécessairement parPourvoi en cassation par le sieur Lenud pour séquences qu'entraîne cette profession; — Atviolation des art. 1779 et 2262 C. Nap., et fausse tendu que l'imprimeur, qui emploie des ouvriers application des art. 2271 et 2272 même Code. pour l'exploitation de son industrie, n'est pas En réponse au pourvoi on soutenait que l'im un ouvrier lui-même, mais qu'il entretient ses primeur chef d'imprimerie ne doit pas être ouvriers par ses capitaux, leur fournit la maassimilé aux simples ouvriers compositeurs, tytière et les instruments de leur travail, et les pographes, correcteurs ou autres: comme mai- dirige par son intelligence, pour revendre entre d'un établissement important dans lequel suite à ses clients le produit de ces divers élésont employés des ouvriers en un nombre plus ments combinés; —Attendu que ces faits habiou moins grand, et qui se compose d'un ensem-tuels le placent dans la catégorie des marchands ble d'outils, de presses, de caractères, etc., l'imprimeur est évidemment un entrepreneur et un artiste; c'est à ce titre que la profession d'imprimeur est régie par des lois particulières, telles que les décrets des 5 fév. 1810 et 2 fév. 1811, l'ordonnance du 24 oct. 1814, le décret du 24 mars 1815, les lois des 17 et 26 mai 1819, l'ordonnance du 30 juil.-1er sept. 1835, la loi du 7-9 juin 1848, et enfin le décret du 17 fév. 1852 (2). Ces lois, décrets et ordonnances imposent, comme on sait, aux imprimeurs, des règles et des obligations spéciales qui différencient leur profession de toutes les autres. En vain, d'un autre côté, voudrait-on faire con-

telle qu'elle est caractérisée par l'art. 632 C. comm., et le rendent, par conséquent, passible de la prescription d'un an, d'après l'art. 2272 C. Nap.; - D'où il suit qu'en refusant d'appliquer ledit art. 2272 à la demande formée par Baudry contre Lenud, le jugement attaqué a violé cet article; - CASSE.

CASSATION (4 avril 1853).

CASSATION, MOYEN NOUVEAU, AUTORISATION
DE FEMME MARIÉE, COMPROMIS.
Le défaut d'autorisation maritale pour compro-
meltrene peut être invoqué par la femme pour

(1) M. Troplong (Prescript., no 963) considère les cueillons, au contraire, les envisage d'une manière imprimeurs comme des marchands lorsqu'ils ven- générale comme marchands. V. conf. Curasson, Comdent au public le produit de leurs presses, mais il pét. des juges de paix, 2e édit., t. 1er, p. 188, fre refuse de les considérer autrement que comme des part., sect. 5, no 35. On remarquera, au surplus, ouvriers lorsqu'ils ne fnt que mettre leurs presses qu'aucune des autorités ci-dessus indiquées ne leur au service d'un auteur, et cela alors même qu'ils reconnaît (pour les faire échapper à la prescription fourniraient le papier; il veut, pour que la qualifi- brevis temporis) le caractère d'artistes ou d'entreprecation de marchands puisse leur être applicable,neurs, comme l'avait fait le jugement attaqué, ou qu'un acte de librairie se mêle à l'exercice de leur comme essayait de le faire le système opposé an art. Une semblable distinction paraît résulter égale- pourvoi.-V., sur la prescription applicable aux en-ment d'un arrêt de la Cour d'Agen du 5 juil. 1833.trepreneurs, Rep. gen. Journ. Pal., cod. verbo, nos -V. aussi Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo 970 et suiv. Prescription, no 648; Rép. gen. Journ. Pal., vo Prescription, nos 993 et 994. L'arrêt que nous re

(2) V. la loi de 1848, art. 6, et le décret de 1852, dans nos Lois, Décrets, etc., t. 2, p. 169, et t. 5, p. 92.

la première fois devant la Cour de cassation (1).
C. Nap. 217.
BRAY C. AVY.

DU 4 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Aubin av.

<< LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 217 C. Nap.: Attendu que, si le défaut d'autorisation pour ester en jugement, dont excipe une femme mariée, constitue une irrégularité qui peut être signalée en tout état de cause, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une femme qui argumente du défaut d'autorisation maritale pour compromettre; - Que, dans ce cas, bien que l'acte soit vicié, sa nullité, ne touchant en rien à l'ordre public, ne peut être invoquée devant la Cour de cassation, si elle n'a été proposée ni en première instance ni en appel; Qu'on ne peut alors reprocher aux juges de l'avoir omise, et soutenir qu'ils auraient dû la suppléer d'office; REJETTE.>>

un traitement orthopédique est un véritable produit industriel, et peut, à ce titre, devenir la matière d'un brevet d'invention (3). L. 5 juil. 1844, art. 2 et 30. Onne pourrait d'ailleurs soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'un semblable appareil n'est pas susceptible d'être breveté.

Il y a délit de contrefaçon de la part du médecin qui, au lieu de se borner à prescrire l'usage de cet appareil, l'a fait fabriquer soit dans l'établissement orthopédique qu'il dirige lui-même, soit chez un tiers.

Il

y a également délit de contrefaçon de la part du bandagiste chez lequel cet appareil se fabrique, sur l'ordre du médecin, par un ouvrier chargé particulièrement de l'exécution de ses commandes.

Bien que plusieurs défendeurs compris dans une même poursuite en contrefaçon se soient pourvus en cassation par la même requête, et que plusieurs moyens du pourvoi leur soient communs, cependant ils doivent, s'ils ont des intérêts distincts, consigner chacun une amende (4). GUERIN, CHARRIÈRE ET AUTRES C. HOSSARD.

CASSATION (30 mars 1853). DEFENSE, PUBLICITÉ, CHAMBRE DU CONSEIL chose jugée, MISE HORS DE CAUSE, BREVET D'INVENTION, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, CASSATION, MOYEN NOUVEAU, CONTREFAÇON, MÉDECIN, FABRICANT, - CASSATION, CODEMANDEURS, AMENDES. Il n'y a pas infraction à la règle qui veut que les plaidoiries soient publiques en ce que, après l'audition des conclusions et des plai-voir, doiries à l'audience, les parties auraient été, ainsi que leurs défenseurs, appelées dans la chambre du conseil pour y compléter les explications et démonstrations nécessaires au jugement de la cause (2).

En 1846 le sieur Jules Hossard, d'Angers, fit saisir plusieurs appareils mécaniques qu'il considérait comme une contrefaçon de la ceinture orthopédique destinée à redresser les déviations de la taille pour laquelle il a obtenu, en 1833, un brevet d'invention.. Puis il assigna comme contrefacteurs le docteur Jules Guérin, directeur de l'établissement orthopédique de la Muette, et les sieurs Charrière et Bienaimé Dubandagistes. Les défendeurs répondirent: 1° que l'invention brevetée n'était pas nouvelle; 2o que les appareils saisis ne ressem| blaient en rien, par leur but, à ceux brevetés. Enfin le docteur Guérin demanda sa mise hors de cause en se fondant sur ce qu'il s'était Lorsque, dès le début d'une action dirigée con-borné à prescrire, comme médecin, certains tre un médecin et un bandagiste pour contre- modes de traitement. façon d'un appareil orthopédique, le médecin a demandé sa mise hors de cause fondée sur ce qu'il n'aurait fait que prescrire, en sa qualité, l'emploi de cet appareil, et que cette exception a été repoussée par jugement dont il n'a pas été appelé, la même demande à fin de mise hors de cause ne peut être reproduite plus tard dans le cours de l'instance. Il y a chose jugée sur ce point. L'appareil mécanique au moyen duquel a lieu

(1) Il en est autrement, comme le dit dans ses motifs l'arrêt que nous rapportons, du défaut d'autorisation maritale pour ester en jugement. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, no 630.Adde Cass. 21 janv. 1845 (t. 1 1845, p. 202), 4 mars 1845 (t. 2 1848, p. 35), 20 mai 1846 (t. 2 1846, p. 283), 15 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 140).

(2) V., sur le principe de la publicité des audiences et plaidoiries, Rép. gén, Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 503 et suiv.

(3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Brevet d'invention, nos 26 et suiv.

(4) Il est de principe, en matière criminelle comme en matière civile, que, lorsque plusieurs personnes attaquent une même décision, elles doivent con

Le 3 fév. 1848, jugement qui statue en ces termes sur la demande de mise hors de cause : «< Attendu que Guérin oppose une fin de nonrecevoir résultant de ce qu'il n'a ni fabriqué ni vendu la ceinture arguée de contrefaçon, et de ce qu'il ne pourrait pas être passible de dommages-intérêts envers Hossard par cela seul qu'en sa qualité de médecin, il avait conseillé l'usage de ladite ceinture; mais attendu que, par des conclusions formelles, Hossard offre de

signer une ou plusieurs amendes, selon qu'il y a ou nou entre elles communauté d'intérêts. V. Cass. 31 août 1838 (t. 2 1838, p. 391); — Rép. gén. Journ. Pal, vo Cassation (mat. crim.), nos 725 et 726. — V. aussi, en matière civile, Cass. 16 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 331), et la note sous Cass. 24 mars 1852 (t.1 1852, p. 405). Ce dernier arrêt décide que, lorsque plusieurs parties ont été condamnées conjointement et solidairement, elles peuvent conjointement ne former qu'un seul pourvoi, et ne déposer qu'une seule amende, sauf à la Cour de cassation à statuer ultérieurement sur le sort des amendes reconnues dues eu égard à la position spéciale des diverses parties V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 3136 et suiv.

en cause.

prouver, non seulement que le docteur Guérin | MM. Jaubert cons. f. f. prés., Leroux (de Bretaà fait l'application de ceintures contrefaites à un tagne) rapp., Sevin av. gén., Hardouin av. grand nombre de personnes, soit dans l'établissement qu'il avait personnellement formé à la « LA COUR; Sur le premier moyen, pris Muette, soit dans d'autres établissements pu- de la violation de l'art. 87 C. proc. :- Attendu blics et privés, mais aussi qu'il a fait fabriquer que c'est après avoir entendu en audience pudans son établissement de la Muette, par Cottin, blique les avoués et avocats des parties en leurs et dans d'autres établissements, notamment conclusions et plaidoiries, et les parties elleschez Charrière, un très grand nombre de pa- mêmes en leurs observations, que la Cour de reilles ceintures; Qu'en présence de ces ar- Paris a fait comparaître en chambre du conseil ticulations et des déclarations faites par Char-les parties, assistées de leurs défenseurs, pour rière, au procès-verbal du 17 déc. 1846, que l'ap- qu'elles pussent compléter leurs explications et pareil saisi par ledit procès-verbal avait été con- démonstrations sur les appareils saisis; - Que struit sur les indications du docteur Guérin, et ces explications et démonstrations n'ont pas par la demoiselle W... lors de la saisie faite à constitué des plaidoiries dans le sens de l'artiVersailles, le 8 juil. 1847, que l'appareil porté cle précité, et n'ont pas pu dès lors être donpar cette demoiselle lui avait été appliqué par nées publiquement; le même docteur Guérin, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie, et qu'il y a lieu, tant à l'égard du docteur Guérin qu'à l'égard des diverses autres parties en cause, d'examiner s'il y a eu contrefaçon du procédé d'Hossard. » Le jugement, en outre, ordonne une expertise. Le 5 fév. 1851, jugement définitif décidant que les instruments argués de contrefaçon different de la ceinture orthopédique du sieur Hossard, et conséquemment qu'il n'y a pas contrefaçon.

Appel par le sieur Hossard, et appel incident par le docteur Guérin, qui reproduit sa demande à fin de mise hors de cause.

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>> Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application de l'art. 1351 C. Nap., de la violation des art. 451, 464, C. proc., et, par suite, de l'art. 41 de la loi des 5-8 juil. 1844:-Attendu que la fin de non-recevoir que Guérin faisait résulter en appel de ce qu'il se serait borné à prescrire, comme médecin, l'usage de la ceinture brevetée de Hossard, n'était autre que celle qu'il avait proposée en première instance, et qui avait été rejetée par un jugement dont il n'avait pas interjeté appel; Que dès lors c'est avec raison que l'arrêt attaqué l'a repoussée par l'exception de chose jugée;

» Sur le troisième moyen, pris de la violaLe 17 juin 1852, arrêt de la Cour de Paris qui tion des art. 2, et 30, n. 1, 3, 6, de la loi des 5rejette la demande de mise hors de cause du sieur 8 juil. 1844: Attendu qu'il n'a été soutenu, Guérin, par le motif que cette demande a été ni devant le tribunal de première instance, ni repoussée par le jugement du 3 fév. 1848, dont devant la Cour de Paris, que la ceinture dont il il n'avait pas été interjeté appel. Au fond, l'ar- s'agit ne fût pas susceptible d'être brevetée, en rêt décide que les instruments saisis sont une ce qu'elle n'aurait constitué qu'un mode de traicontrefaçon des appareils brevetés, que les sieurs tement des déviations de la taille;- Que d'ailGuérin et Charrière se sont rendus coupables de leurs l'agent matériel, l'appareil mécanique, au cette contrefaçon, et « considérant, dit-il à cet moyen duquel ce traitement a lieu, est un véégard, qu'il résulte des débats et des faits et do- ritable produit industriel, et a pu devenir à ce cuments de la cause qu'à partir de l'époque où titre la matière d'un brevet ;-Attendu que l'arGuérin a cessé d'employer Cottin à la fabrica-rêt attaqué constate que Guérin a fait fabriquer tion des ceintures dites à flexion, dont il est l'auteur, il a transporté cette fabrication dans les ateliers de Charrière; qu'un ouvrier a été chargé particulièrement de l'exécution des commandes et prescriptions de Guérin; que la responsabilité de Charrière, bien qu'il soit resté personnellement étranger à cette fabrication, résulte de l'assentiment qu'il a donné au travail de son ouvrier; que la responsabilité de Guérin est déjà établie pour les commandes qui sont avouées ou prouvées par le jugement du 3 fév. 1848.... » En outre, l'arrêt rejette une demande en déchéance formée incidemment par le sieur Bienaimé Duvoir.

Il est à remarquer qu'avant le prononcé de cet arrêt, les parties, assistées de leurs défenseurs, avaient été appelées dans la chambre du conseil pour y compléter les explications et démonstrations déjà données par elles en audience publique.

Pourvoi en cassation par les sieurs Guérin, Charrière et autres.

la ceinture dont il s'agit, d'abord dans son établissement orthopédique de la Muette, puis chez Charrière, par un ouvrier chargé particulièrement de l'exécution de ses commandes, et qu'il a employé, dans sa pratique, les appareils ainsi contrefaits au préjudice de l'industrie brevetéc de Hossard; ce qui justifie pleinement les condamnations qui ont été prononcées;

>> En ce qui touche la demande en restitution de deux des trois amendes consignées ; — Attendu qu'il s'agit de poursuites en contrefaçon dirigées contre plusieurs individus à la suite de diverses saisies; que, si les demandes en validité de ces saisies ont été jointes à raison de leur connexité, les faits reprochés à chacun des demandeurs en cassation ne sont pas les mêmes; que les condamnations prononcées contre chacun d'eux sont différentes, et que, bien qu'ils se soient pourvus par une même requête, et que quelques uns des moyens de cassation leur soient communs, une seule amende n'eût pas suffi pour la recevabilité du pourvoi; que par suite chacun d'eux doit être condamné à l'aREJETTE, etc. »

Du 30 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. req., mende qu'il a consignée;

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