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CASSATION (16 novembre 1852). AGENT DE CHANGE, ACTIONS DE CHEMINS DE FER, PREMIÈRE SOUSCRIPTION, TRANSFERT, RESPONSABILITÉ PERSONNELLE, USAGE. L'agent de change qui a pris en qualité d'associé des actions dans une compagnie de chemin de fer, sans exprimer, en signant son engagement sur les registres de la société et en recevant le transfert des titres sous son nom, aucune réserve ou déclaration qu'il a entendu ne s'obliger que comme intermédiaire, est tenu personnellement, vis-à-vis de la compagnie, de la garantie qui, aux termes des statuts, pèse sur les premiers souscripteurs, et ne saurait s'exonérer de ladite garantie au moyen d'un second transfert opéré en faveur d'un client pour le compte duquel il prétendrait avoir agi (1).

sonne, et dès lors l'agent de change qui s'y livre sans désigner son client n'agissant, dans ce cas, bien qu'il exécute réellement un mandat reçu, qu'à titre de commissionnaire personnellement responsable. C. Nap. 1997; C. comm. 92.

Vainement alléguerait-il un usage permettant à l'agent de change de s'exonérer des conséquences du transfert fait en son nom par un second transfert fait au nom du client, une pareille pratique, non écrite dans la loi, ne pouvant, fût-elle établie, prévaloir contre la loi elle-même (2).

VEYRAC ET RUFFIER

C. CHEMIN DE FER DE DIEPPE A FÉCAMP. Les sieurs Veyrac et Ruffier, agents de change, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 8 mars 1850, Il ne résulte, en effet, de la prohibition adres- que nous avons rapporté au t. 1er 1850, p. 680, sée aux agents de change de ne pas faire d'o- pour violation des art. 51, 74, 76, 85 et 86 pérations de commerce ou de banque pour C. comm., et de l'art. 1997 C. civ., en ce que leur propre compte, aucune présomption lé- l'arrêt attaqué avait considéré l'agent de change gale que des souscriptions d'actions indus- comme personnellement obligé envers une comtrielles dans lesquelles ils figurent en leur nom pagnie par suite de sa participation à la négopersonnel et comme propriétaires de ces ac- ciation des actions de cette compagnie, quand tions ne les engagent pas directement, au la présomption était, au contraire, d'après les moins en qualité de mandataires responsa-usages de la Bourse, que l'agent de change, bles, s'ils ont eu l'intention de traiter pour malgré le transfert des actions en son nom, n'ades clients qu'ils n'ont pas nommés. C. comm. vait agi que comme intermédiaire et à cause de 86, 87. sa qualité d'officier public préposé à la négociation des effets publics et actions dans les compagnies de finance et d'industrie; et alors que, d'ailleurs, il était prouvé au procès, qu'en fait, l'agent de change n'avait pas agi pour son propre compte, mais seulement comme inter

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D'ailleurs, la qualité d'officiers publics qui leur
confère un privilége spécial n'existe que pour
la négociation des effets publics susceptibles
d'être cotés, et non pour la première sou-
scription d'actions sur les registres d'une com-
pagnie industrielle et l'acceptation d'un pre-médiaire.
mier transfert de titres, ces opérations pou-
vant être faites hors la Bourse par toute per- |

(1) V. Paris, 8 mars 1850 (t. 1 1850, p. 630), c'est l'arrêt attaqué, et la note. — L'arrêt que nous rapportons détruira-t-il l'usage des transferts d'ordre, ou même entraînera-t-il pour l'avenir la responsabilité des agents de change qui se seront fait transférer ainsi des actions en leur nom? Cela peut sembler douteux en présence d'une pratique déjà ancienne et à peu près généralement acceptée. La presque-totalité des compagnies de chemins de fer ont, en effet, admis elles-mêmes l'irresponsabilité des agents de change; celles nouvellement formées, pour prévenir toute difficulté, et surtout pour ne pas mettre des entraves à leur crédit, que la facilité de la négociation des actions favorise, ont, dans leurs statuts, établi un délai de douze jours pendant lequel l'agent de change qui a souscrit ou qui s'est fait trausférer des actions en son nom personnel peut s'exonérer des conséquences de cette négociation en désignant le client pour lequel il a opéré. Quant aux compagnies dont les statuts ne contiennent aucune stipulation à ce sujet, il semble résulter de l'arrêt que nous rapportons que les agents de change pourront se décharger de la responsabilité en faisant des réserves expresses de désigner le client, et en déclarant qu'ils n'entendent pas se soumettre la responsabilité édictée par les statuts. Il est très probable que les compagnies adopteront volontiers ce mode de procéder.

(2) La Cour de cassation, en déclarant que l'usage des transferts d'ordre n'est nullement constaté, ne dit-elle pas plus, et sur une question de fait, que T.II de 1853.

Du 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Mérilhou cons. f. f. prés., Pascalis l'arrêt attaqué? En effet, la Cour d'appel n'a pas nié l'usage, mais elle a voulu le restreindre à la négociation des effets publics, c'est-à-dire qu'elle en a limité l'existence et les effets aux négociations pour lesquelles cet usage ne peut produire aucun effet. (V. le dernier considérant de l'arrêt attaqué.) Mais l'usage des transferts d'ordre dont il est ici question a surtout sa raison d'être dans une utilité pratique très réelle. Il permet, en effet, à l'agent de change de satisfaire à jour fixe aux ordres du client qui n'habite pas la ville où se fait la négociation, et qui n'aura pas fait connaître suffisamment ses nom et prénoms. Lorsque, d'un autre côté, l'agent de change reçoit d'un client éloigné l'ordre d'acheter un certain nombre d'actions ou même des valeurs de diverse nature, comment pourra-t-il, s'il achète partie des valeurs à un collègue, partie à un second, à un troisième, etc., savoir davance combien d'accceptations de transferts il a à faire signer par son client? En pareil cas, il prend, conformément à l'usage', le tout provisoirement sous son nom, par autant de transferts qu'il y a eu de vendeurs différents, puis, par un seul transfert collectif, il saisit son client des valeurs qu'il a achetées pour lui. Les facilités qui résultent de cette pratique sont évidentes aussi continuera-t-elle peut-être à subsister malgré la décision que nous rapportons; sauf, bien entendu, aux agents de change à prendre les précautions que nous avons vues plus haut ressortir du texte même des arrêts. STEPH. CUENOT. 11

rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Moreau | le chemin de fer de Dieppe et Fécamp, pèse et Fabre av.

<< LA COUR ; Attendu que, si, aux termes des art. 86 et 87 C. comm., les agents de change ne peuvent faire pour leur propre compte des opérations de commerce et de banque, il ne résulte pas de là une présomption légale que des souscriptions d'actions industrielles dans lesquelles des agents de change figurent en leur nom personnel et comme propriétaires de ces actions ne les engagent pas directement, au moins en qualité de mandataires responsables, s'ils ont eu l'intention de traiter pour des clients qu'ils n'ont pas nommés; qu'au contraire, en principe général, toute personne qui a contracté une obligation doit l'acquitter, et celle qui expose son nom engage sa responsabilité, alors même que, d'après ses rapports avec des mandants non déclarés, elle aurait voulu ne prendre intérêt dans l'affaire que comme intermédiaire et n'agir que pour autrui; que ces règles, écrites dans les art. 1997 C. Nap., et 92 C.com., font la sûreté des transactions commerciales; Attendu d'ailleurs que la qualité d'officier public conférant un privilége spécial aux agents de change n'existe que pour la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; que la première souscription d'actions sur les registres d'une compagnie industrielle et l'acceptation d'un premier transfert de titres n'ont pas ce caractère, puisqu'une telle opération peut être faite, hors la Bourse, par des citoyens qui ne sont pas officiers publics; que l'agent de change qui s'y livre sans désigner son client, quoiqu'il exécute, en réalité, un mandat reçu, n'agit donc alors qu'à titre de commissionnaire soumis aux règles qui viennent d'être rappelées;

sur les premiers souscripteurs, au moyen d'un second transfert opéré en faveur de son client, n'est nullement constaté, et que, quand même cet usage existerait relativement aux actions industrielles, une telle pratique, non écrite dans la loi, ne pourrait prévaloir contre la loi;

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D'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire proposé par les demandeurs, l'arrêt de la Cour de Paris, loin d'avoir violé les dispositions de loi invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait une juste application; - REJETTE, »

CASSATION (16 février 1853). DEMANDE NOUVELLE, CONCLUSIONS, APPRÉCIATION, CASSATION, NOTAIRE, ABSENT, SOMMES D'ARGENT, encaissement, INTÉRÊTS. L'arrêt qui juge en fait, d'après la procédure et les débats, qu'une demande formée en appel n'est pas une demande nouvelle, en ce qu'elle n'est que la reproduction de conclusions prises en première instance, contient une appréciation qui échappe à la censure de la Cour de cassation (1). C. proc. civ. 464. Le jugement qui nomme un notaire, dans les termes de l'art. 113 C. Nap., pour représenter un absent dans les opérations de compte, liquidation et partage d'une succession à laquelle cet absent est appelé, ne donne pas nécessairement à ce notaire le droit d'encaisser la somme attribuée à l'absent par le résultat de ces opérations. Par suite, le notaire est tenu de faire emploi ou consignation de ladite somme, faute de quoi il en doit l'intérêt à l'absent ou à ses représentants.

L'intérêt à la charge du notaire peut, dans ce cas, être fixé à celui qu'aurait payé la Caisse des dépôts et consignations si la somme eût été consignée.

>> Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que Veyrac et Ruffier, assignés DASNIER C. HÉRITIERS DU PENHOAT. devant le tribunal de commerce de la Seine, pour convenir d'arbitres à l'effet de s'entendre Par un jugement du tribunal de première incondamner à l'exécution de leurs engagements stance de Lorient en date du 8 juin 1833, Me par suite des actions qu'ils auraient prises en Henri Deschiens, notaire en la même ville, fut qualité d'associés dans la compagnie du che- chargé de procéder à la licitation et au partage min de fer de Dieppe et Fécamp, n'avaient exdes biens dépendant de plusieurs succesprimé, en signant leurs engagements sur les sions réunies dans lesquelles figuraient comme registres de la compagnie, et en recevant le héritiers madame Noblet du Penhoat, veuve transfert des titres sous leurs noms, aucune ré- Dioré de Périgny, M. Noël-Michel- François serve ou déclaration qu'ils auraient entendu, Noblet du Penhoat, absent, n'ayant en France pour tout ou partie de ces actions, ne s'obliger ni domicile ni résidence connus, et plusieurs que comme intermédiaires; que l'indication autres. Me Dasnier, alors notaire à Lorient, professionnelle de ces souscripteurs, que l'ar-fut, par un jugement sur requête rendu par le rêt atteste n'avoir pas même toujours été faite sur ces actions, n'a dû être considérée dans l'espèce que comme un complément de désignation, et n'a pu suffire pour donner à la compagnie cette connaissance exigée par l'art. 1997 C. Nap., que le souscripteur en nom contractait pour d'autres, qu'il avait des mandants et ne voulait s'engager que pour eux; Attendu que l'usage allégué par les demandeurs, qui consisterait à permettre à l'agent de change de s'exonérer des conséquences du transfert des actions opéré en son nom, et de la garantie qui, aux termes des statuts de la compagnie pour

tribunal le 23 sept. 1835, chargé de représenter l'héritier absent aux opérations du partage (C. Nap. 113).. Le 1er avril 1836, les biens immobiliers des successions dont s'agit furent vendus à l'audience des criées; puis le notaire liquidateur dressa, à la date des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mai 1836, un acte de partage duquel il résulta qu'une somme de 14,993 fr. 74 c. était attribuée à Noblet du Penhoat, représenté judiciairement par Me Dasnier. Il était dit dans

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(1) V. conf. Cass. 6 juin 1831 (dans ses motifs); Rép. gen. Journ. Pal., yo Demande nouvelle, no 279.

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l'acte que Me Dasnier, en sa qualité de représentant judiciaire de l'absent, recevrait cette somme du sieur Fauguyroux, l'un des adjudicataires, comme à-compte du prix des immeubles acquis par ce dernier. - Le 19 mai 1836, il est intervenu, contradictoirement entre toutes les parties en cause, un jugement par lequel le tribunal de Lorient a homologué purement et simplement l'état liquidatif. En conséquence, Me Dasnier a reçu du sieur Fauguyroux, par les mains de Me Deschiens, notaire liquidateur, qui les lui a comptés en acquit et d'ordre de cet acquéreur, à la charge d'en rester dépositaire pour les remettre à l'absent ou à ses ayant-droit lorsqu'ils se présenteraient, une somme de 9,500 fr. à valoir sur celle de 14,993 fr. 74 c. attribuée par la liquidation au sieur Noblet du Penhoat. Quant au surplus de la somme, il fut compté plus tard à Me Deschiens lui-même, après des poursuites exercées contre le sieur Fauguyroux.

procès-verbal de liquidation;-En conséquence, ordonne qu'à la diligence du ministère public, Mes Dasnier et Deschiens seront tenus de déposer, dans les trois jours de la notification du présent jugement, à la caisse des dépôts et consignations, la somme dont ils viennent d'être reconnus débiteurs envers le sieur Noblet du Penhoat ou ses représentants, sous la déduction, néan-moins, des frais qu'ils ont faits dans la présente instance et de ceux de consignation, etc. >>

Le 31 janv. 1848, appel par la dame Dioré de Périgny et autres, mais seulement contre les notaires Dasnier et Deschiens. Les appelants demandaient contre Me Deschiens la condamnation en une somme de 8,358 fr. 80 c., composée de 6,110 fr. de principal restant dù au 30 avril 1839 sur la somme dont le sieur Fauguyroux était débiteur aux termes de la liquidation, et de 2,248 fr. 80 c. pour intérêts dudit principal depuis le 30 avril 1839 jusqu'au 10 sept. 1846, date de la demande des appelants; Cependant, le 17 sept. 1846, la dame Mar- et contre Me Dasnier, la condamnation en une guerite Noblet du Penhoat, veuve Dioré de Pé- somme de 13,797 fr. 90 c., savoir, 9,500 fr. de rigny et autres, se prétendant seuls héritiers et principal par lui retiré des mains de Mc Desreprésentants du sieur Noblet du Penhoat, et se chiens, et 4,297 fr. 90 c. pour intérêts calculés fondant sur le décès de celui-ci, décès dont sur chaque encaissement à partir de sa date jusils prétendaient rapporter la preuve, s'adressè- qu'au 10 sept. 1846. — Me Dasnier opposait une rent au tribunal de Lorient pour obtenir l'auto- fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte du 31 risation de toucher, en principal et intérêts, la janv. 1848 constituait non point un appel du somme afférente à leur cohéritier absent, d'après jugement du 4 août 1847, mais bien une del'acte de partage de mai 1836, et payée par le sieur mande entièrement nouvelle, tout à fait difféFauguyroux, partie à Me Dasnier, partie à Me Des-rente de celle qui avait été portée en première chiens. En conséquence, les parties deman- instance, en ce que le prétendu appel était didaient, par leurs conclusions, que le sieur Fau-rigé personnellement contre les notaires comguyroux fût condamné à leur payer ladite somme avec les intérêts capitalisés depuis le 30 avril 1836, sauf le recours de celui-ci contre Me Deschiens, auquel il prétendait avoir remis la totalité de la somme, bien qu'il n'eût aucune qualité pour la toucher, et sauf aussi l'action en garantie du sieur Deschiens contre le sieur Dasnier, qui, comme représentant judiciaire de l'absent, aurait reçu dudit sieur Deschiens, payant en l'acquit et pour compte de Fauguyroux, la somme de 9,500 fr. à valoir sur le montant de l'attribution. Ils concluaient en outre à être autorisés à toucher directement des sieurs Deschiens et Dasnier la somme que ceuxci seraient reconnus devoir au sieur Fauguyroux, avec les intérêts capitalisés du jour où ils les auraient reçus.

Le 4 août 1847, jugement dont le dispositif porte: « 1° que les demandeurs n'ont pas en l'état justifié de leurs droits à la succession du sieur Noblet du Penhoat; en conséquence, les déboute de leurs fins et conclusions; 2° que le sieur Fauguyroux s'est libéré du prix des immeubles qui lui ont été adjugés à l'audience des criées du tribunal civil de Lorient du 1er avril 1836 par le paiement qu'il a fait du prix de son acquisition aux mains de Me Deschiens, notaire liquidateur; 3° que Me Dasnier est débiteur envers le sieur Noblet du Penhoat ou ses représentants d'une somme de 9,500 fr.; que Me Deschiens est débiteur envers le même de la somme de 4,693 fr. 74 c. avec les intérêts légaux à compter du 19 mai 1836, date du jugement d'homologation du

me défendeurs directs et parties principales, tandis que la demande sur laquelle les premiers juges avaient été appelés à prononcer était dirigée contre le sieur Fanguyroux, qui était seul défendeur et qui n'était pas même intimé devant la Cour. En conséquence, Mc Dasnier concluait à ce que l'appel fût déclaré non recevable comme soulevant une difficulté qui n'avait pas subi le premier degré de juridiction (C. proc., art. 464); subsidiairement et dans le cas où la fin de non-recevoir ne serait pas accueillic, Me Dasnier concluait à la confirmation pure et simple du jugement attaqué.

Le 17 déc. 1849, arrêt de la Cour de Rennes ainsi conçu :

<< Considérant qu'en première instance comme en appel, les héritiers du Penhoat ont demandé à être autorisés à toucher directement de Mes Deschiens et Dasnier les sommes que ceux-ci avaient reconnu devoir à Fauguyroux, avec les intérêts capitalisés à partir du jour où ils les auraient reçus; que c'est cette même demande qui fait l'objet de l'appel dirigé contre Deschiens et Dasnier; que c'est à tort qu'elle est qualifiée de demande nouvelle; Considérant, au fond, que Me Deschiens s'est reconnu débiteur envers les héritiers du Penhoat de 4,693 fr. 74 c.; qu'il a été condamné à verser cette somme à la caisse des dépôts et consignations, avec les intérêts légaux à compter du 19 mai 1836, date du jugement d'homologation du procès-verbal de liquidation; qu'il a acquiescé à ce jugement; que sa demande d'inté

-

rêts capitalisés n'est pas fondée; que conséquemment il y a lieu de confirmer, en ce qui concerne Mc Deschiens, le jugement dont est appel; Considérant, en ce qui concerne Me Dasnier, que sa mission ne consistait d'abord qu'à représenter dans une instance de partage et de liquidation de succession Michel-François-Noël Noblet du Penhoat, présumé absent; qu'il n'était pas obligé de recevoir pour celui-ci 9,500 fr.; qu'il les a reçus volontairement en acquiesçant au jugement d'homologation au lieu d'y former opposition; que sans doute ce n'était pas pour porter préjudice à celui qu'il avait été chargé de représenter dans une opération déterminée qu'il consentait à recevoir pour lui une forte somme d'argent; qu'en sa qualité de notaire et d'homme d'affaires, il devait comprendre que cette somme ne devait pas rester improductive pendant dix ans entre ses mains; qu'il devait en tirer un parti quelconque; qu'en la laissant dormir pendant dix ans dans sa caisse, il a commis une faute grave; Considérant toutefois que Me Dasnier n'était pas obligé d'encourir la responsabilité d'un placement sur particuliers; qu'il se serait mis à l'abri de tout reproche en consignant dans un dépôt public les fonds qu'il avait reçus; qu'il a offert trop tard de la consigner; qu'il ne devait pas attendre d'y être condamné par le jugement dont est appel; qu'il est étonnant que ce jugement, qui est la condamnation de la conduite de Dasnier, ne l'ait pas condamné à réparer le préjudice causé, c'est-àdire à déposer, outre le capital, les intérêts de ce capital au taux payé par la caisse des dépôts et consignations; Considérant qu'il y aurait de la rigueur à faire courir ces intérêts du jour même où Dasnier a encaissé les fonds; qu'il est juste d'accorder un délai pour arriver au placement; qu'un délai de six mois est raisonnable; qu'ainsi les intérêts devront commencer à courir pour chaque encaissement après le délai de six mois du jour de l'encaissement; - Considérant que la demande de capitalisation des intérêts n'est pas plus fondée à l'égard de Dasnier qu'à l'égard de Deschiens; Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir proposée par Dasnier; confirme à l'égard de Me Deschiens le jugement dont est appel; Dit, en ce qui concerne Me Dasnier, qu'il a été mal jugé par les premiers juges, en ce qu'ils ne l'ont pas condamné aux intérêts du capital qu'il a reçu; Emendant à cet égard, etc. >>

Pourvoi en cassation par M. Dasnier. 1° Violation de l'art. 464 C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables en appel des conclusions qui constituaient une demande nouvelle contre les parties intimées, puisqu'il s'était agi devant les premiers juges d'une demande principale exclusivement dirigée contre le sieur Fauguyroux, les sieurs Deschiens et Dasnier n'ayant été mis en cause que dans la prévision, d'ailleurs non réalisée, des recours en garantie et en arrière-garantie qui pouvaient être ouverts ultérieurement contre eux, et afin, comme le disaient eux-mêmes les héritiers du Penhoat dans leur assignation, d'éviter les délais et les circuits d'action, tandis que devant la

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Cour ces mêmes héritiers concluaient directement contre Dasnier au paiement d'un capital avec ses intérêts, en s'abstenant même d'appeler contre Fauguyroux, intermédiaire obligé entre eux et Dasnier.

2o Violation des art. 113, 1961 et 1996 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le notaire commis par justice pour représenter dans une succession une personne présumée absente, et recevoir en son lieu et place une certaine somme de l'un des débiteurs de la succession, au paiement des intérêts de cette somme envers les héritiers présumés absents, alors que le notaire avait dû conserver et avait conservé, en effet, entre ses mains, à titre de dépôt, et par conséquent, sans en faire un emploi productif, les deniers qu'il avait ainsi reçus en la qualité susénoncée.

Du 16 FÉV. 1853, arrêt C. cass., ch. civ. cias-Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), MoMM. Troplong 1er prés., Mérilhou rapp., Ni

reau et Trenea av.

« LA COUR; - En ce qui touche le premier moyen: - Attendu que ce moyen avait été présenté devant la Cour d'appel comme fin de nonrecevoir contre les conclusions des héritiers Noblet du Penhoat, et que cette fin de non-recevoir a été rejetée par l'arrêt attaqué ; — Attendu que cet arrêt pose en fait qu'en première instance comme en appel les héritiers du Penhoat ont demandé à être autorisés à toucher directement de MM. Deschiens et Dasnier les somme que ceux-ci avaient reconnu avoir reçues de Fauguyroux, avec les intérêts capitalisés; que c'est cette même demande qui a fait l'objet de l'appel dirigé contre Deschiens et Dasnier, et que c'est à tort qu'elle est qualifiée de demande nouvelle; - Attendu qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué a résolu une question de fait d'après les éléments de la procédure et les plaidoiries, et qu'en cela il n'a violé ni l'art. 464 C. proc., ni aucune autre loi;

>> En ce qui touche le second moyen:-Attendu que le jugement du tribunal de Lorient du 23 sept. 1836 a nommé Me Dasnier pour représenter Noël-Michel-François Noblet du Penhoat, présumé absent, dans les opérations de compte, liquidation et partage de diverses successions dont il s'agit au procès; - Attendu que cette mission a été donnée dans les termes limitatifs de l'art. 113 C. Nap., et ne lui conférait pas nécessairement le droit d'encaisser pour l'absent les 9,500 fr. qu'il reconnaît avoir reçus pour lui; - Attendu que sa présence au jugement du 19 mai 1836, portant homologation de la liquidation, non seulement ne l'empêchait pas, mais lui donnait le droit et le devoir de demander au tribunal l'indication d'un placement qui rendit productive, au profit de l'absent, la somme que l'acte de liquidation autorisait Dasnier à toucher pour lui; - Attendu qu'il n'a pu dépendre de Dasnier de se placer, par son silence à cet égard, dans la position d'un dépositaire, et de conserver indéfiniment dans ses mains sans intérêts la somme qu'il allait toucher pour l'absent; d'où il suit que les art.

1961 et 1996 C. Nap. sont sans application à nité unique, qui aurait été de 1,000 fr. dans la cause; Attendu que l'arrêt attaqué a jugé l'une des hypothèses prévues au procès-verbal, que ledit Dasnier, en gardant pendant dix ans et de 8,000 fr. dans l'autre hypothèse;-Que Macette somme improductive, avait commis volon-zet réclamait, pour l'un et l'autre de ces deux tairement une faute grave au préjudice de l'absent qu'il était judiciairement chargé de représenter; et que, pour réparation de cette faute, il l'a condamné à payer le même intérêt qu'aurait payé la caisse des dépôts et consignations; -Attendu qu'en constatant le préjudice causé par Dasnier aux héritiers du Penhoat, et en déterminant le dédommagement qui en est la conséquence, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, mais s'est au contraire conformé à l'art. 1371 C. Nap.; REJETTE, etc. >>

QUE.

cas, une indemnité pareillement unique de 34,000 fr., et que le jury a alloué 12,000 fr. pour l'une et l'autre hypothèses;-Attendu que rien n'indique que Mazet se soit prévalu de la double profession de marchand de vins et de logeur en garni dont il excipe aujourd'hui devant la Cour de cassation, dans l'objet d'obtenir du jury, soit deux indemnités distinctes soit une indemnité basée sur deux éléments distincts; que, loin de là, Mazet n'a pris ou reçu, ni dans le bail authentique dont il s'est prévalu, ni dans l'acte d'offres, ni dans le procès-verbal du magistrat directeur du jury, que la qualité unique de marchand de vins;

At

-

CASSATION (21 février 1853). EXPROPRIATION POUR UTILIlé publique, LOCAtaire, Double PROFESSION, INDEMNITÉ UNI-tendu que la note imprimée produite devant la Cour de cassation comme ayant servi à préciser Le locataire exerçant dans les lieux dont il a la demande de Mazet devant le jury n'est auété exproprié pour cause d'utilité publique cunement mentionnée au procès-verbal, et deux professions distinctes, spécialement celle qu'au surplus dans cette note elle-même Made marchand de vins et celle de logeur en gar-zet confond l'indemnité qui pouvait lui être due ni, n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il comme logeur avec celle qu'il réclamait en quaAttendu que c'est ne lui a été alloué qu'une indemnité unique à lité de marchand de vins ; raison de la première de ces professions, si, dès lors en parfaite connaissance de cause, et dans sa demande d'indemnité et dans tous les pour tout le dommage causé par l'éviction, que actes de la procédure, il n'a pris ou reçu que le jury a alloué à Mazet une indemnité de la qualité de marchand de vins, cette qualité 12,000 fr. destinée à le dédommager de la perte devant être alors considérée comme ayant qu'a pu lui causer l'éviction par lui soufferte paru absorber l'autre, ou l'indemnité unique dans sa profession de marchand de vins logeur, comme ayant été basée sur les deux éléments la première de ces qualités ayant paru absorber la seconde, ce qui n'avait rien que de condistincts (1). L. 3 mai 1841, art. 39. Peu importe que, dans un passage du procès-forme à la nature des choses et à la situation verbal, il ait été indiqué comme sous-loca- prise ou acceptée par les parties en cause; Attendu qu'il importe peu que, dans un pastaire, au lieu de recevoir la qualité de cessionnaire d'un locataire originaire qui lui ap- sage du procès-verbal, Mazet soit indiqué comme sous-locataire, au lieu d'y recevoir la partenait réellement, alors que cette erreur de fait n'a pu exercer aucune influence súr la qualité qui lui appartenait réellement de cessionnaire d'un locataire originaire; décision du jury, lequel a parfaitement connu cette erreur de fait n'a pu exercer aucune inson bail et l'étendue de ses droits. fluence sur la décision du jury, lequel a parMAZET C. PRÉFET de la Seine (Ville DE PARIS). faitement connu le bail de Mazet et l'étendue Du 21 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., de ses droits; Attendu que de cet état des MM. Bérenger prés., Chégaray rapp., Sevin av. faits il résulte qu'il n'y a dans la cause aucune gén. (concl. conf.), Maucler et Jager Schmidt av. violation de la loi invoquée, mais, au contraire, REJETTE le << LA COUR; Sur le moyen unique du saine application de cette loi; pourvoi, pris de la violation de l'art. 39 de la pourvoi dirigé contre la décision du jury d'exloi du 3 mai 1841 : Attendu que tant du ta-propriation du département de la Seine du bleau des offres que du procès-verbal du ma- 3 nov. 1852, la décision rendue le même jour gistrat directeur du jury il résulte que le pré- par le magistrat directeur, et le procès-verbal fet de la Seine, poursuivant pour la ville de des opérations du jury en date des 25 oct. 1852 Paris l'expropriation pour cause d'utilité publi- et jours suivants. » que de la maison rue du Marché-aux-Poirées, no 27, offrait à Mazet, demandeur en cassation, l'un des locataires de cette maison, une indem

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(1) V., dans le même sens, Cass. 27 mai 1851 (t. 2 1851, p. 288). — Jugé aussi que, lorsqu'une indemnité est demandée à titre de locataire, mais à raison de divers préjudices résultant de la dépossession des lieux, le jury ne doit allouer qu'une seule indemnité pour le tout, et non une indemnité spéciale pour chacune des causes de préjudice alléguées Cass. 12 juin 1843 (t. 2 1843, p. 196). Rép. gen. Journ. Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 909 et suiv., 926.

Y.

1

CASSATION (29 juin 1853). SUBSTITUTION, PORTION DISPONIBLE, PETITS-ENFANTS.

Que

La faculté que l'art. 1048 C. Nap. accorde aux pères et mères de donner la portion disponible à leurs enfants, avec charge de rendre les biens aux enfants nés et à naître, ne s'applique qu'aux pères et mères, et nullement aux autres ascendants (2). C. Nap., 897, 1048.

(2) conf. Paris, 23 août 1850 (t. 1 1851, p. 274);

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