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page motivée sur le salut commun, le navire est entré dans un port de relâche où, pour le réparer, il a fallu débarquer tout ou partie de sa cargaison, les frais de ce débarquement et du rembarquement qui a suivi aussi bien que ceux de la relâche et de la réparation, n'étant qu'une conséquence de la voie d'eau, doivent être considérés comme des avaries particulières à la chargé du navire. —Spartali et Lascaridi c. cap. Naüm.... 4.- 334

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6. (Relâche forcée. - Fortune de mer. Preuve. - Exhaussement des pompes). Même, en cas de relâche forcée d'un navire, les armateurs sonttenus, pour obtenir que les frais de la relâche soient classés comme avaries grosses, de justifier, par une expertise régulière ou de toute autre manière, que les avaries qui ont nécessité la relâche provenaient non d'un vice propre du navire, mais de fortune de mer.

Le dommage arrivé aux marchandises chargées sur un navire, ne peut être considéré comme avarie grosse, lorsqu'il provient d'une simple fortune de mer, et qu'il n'a pas été occasionné volontairement pour le salut commun; spécialement, on ne saurait tenir pour avarie grosse le dommage qu'à pu causer aux marchandises l'exhaussement des pompes pour les mettre en jeu, surtout lorsqu'il a été la conséquence des avaries déjà éprouvées par les marchandises. Cap. Moore c. E. Barlow et C•......

. .' . . II.

89

7. (Désertion de l'équipage. Rentrée au port.-Échouement). La rentrée au port d'un navire se trouvant en rade, et duquel la majeure partie de l'équipage avait déserté, doit être comprise dans la catégorie des cas prévus par l'article 400 du Code de commerce, lorsqu'elle a eu lieu volontairement et après délibération motivée pour le salut commun du navire et des marchandises. En conséquence, les dommages éprouvés par le navire en rentrant au port, tels que ceux résultant de son échouement, doivent être réputés avaries grosses, et, par suite, être supportés par les marchandises aussi bien que par le navire et le fret. - Cap. Berniard c. Fournier père et fils, et ceux-ci c. Assureurs.

II-449

(Capitaine. Responsabilité ).- Le capitaine, quoique obligé de pourvoir au remplacement des marins déserteurs, n'est cependant pas responsable des événements de mer qui peuvent résulter de la désertion de l'équipage, lorsqu'il est constant que cette désertion ne provient pas de sa faute et qu'il n'a pu l'empêcher. — (Ibid.)

BARATTERIE

ARATTERIE DE PATRON.

13, 17, 18.

Voy. Assurance Maritime,

BILLET A ORDRE.

Voy. Effets de Commerce, 5.

BLE.

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nets,

(Criblage à la harpe). Le vendeur de blés à livrer, criblés et mesurés sur quai, a la faculté, avant la mise à terre, de les approprier et nettoyer, soit à bord du navire qui en est porteur, soit sur des accons, et d'employer à cette opération le crible en fer appelé harpe.Tardieu Chuit et Comp c. A. Pourrière fils... 1.-29.

2. Voy. Assurance maritime, 13, 15. — Déficit 3. — Vente à livrer,

4, 6, 10.

BONIFICATION,

CABOTAGE

ABOTAGE.

Voy. Vente 5, 6, 7, 14.

(Petit cabotage.-Chargement sur tillac.- Connaissement.-Clause imprimée). Le capitaine d'un navire employé au petit cabotage n'est responsable de la perte, par fortune de mer, des marchandises chargées sur le tillae, que dans le cas où il se serait interdit d'une manière positive de les charger ainsi. On ne saurait même se prévaloir, pour faire peser la responsabilité de cette perte sur le capitaine, des clauses imprimées du connaissement mentionnant que les marchandises auraient été chargées sous franc-tillac. Sochet c. Guinvarch.... II. - 118

CAFÉ-CONCERT.- Voy. Compétence 6.

CAPITAINE.

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1. (Arrimage.-Chargement de guano).-Le consignataire ne peut reprocher au capitaine, comme un vice d'arrimage, d'avoir placé du guano en grenier au-dessus de barils du même produit, lorsque la charte-partie stipulait simplement que le navire recevrait un plein chargement de cette marchandise sans aucune désignation quant à la composition du chargement, et que le chargeur a commencé par envoyer, le long du bord, du guano en barils, sans prévenir qu'il enverrait ensuite du guano en grenier. Le capitaine ne saurait donc être responsable de l'avarie qui a pu résulter, pour le guano en barils, de ce mode d'arrimage, surtout quand le chargeur en a eu connaissance par la remise du connaissement et l'a approuvé par son silence. Cap. Evans c. Rabaud frères....

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1.

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Déficit ).

55

2. Poids et contenu inconnus. Dechéance. Le capitaine est déchu du bénéfice de la clause contennu et poids inconnus par lui insérée dans le connaissement, lorsqu'il a dénaturé le conditionnement de la marchandise chargée à son bord; par exemple, lorsqu'il a vidé dans sa cale et mis en grenier du blé qui lui avait été livré en sacs. En pareil cas, le capitaine est tenu de rendre, au débarquement, une quantité égale à celle énoncée dans le connaissement, et, à défaut, de tenir compte au consignataire de la valeur du déficit constaté, sous la déduction usitée de 1% pour le déchet résultant du criblage. - E. Jean et Comp. c. cap. Cozulich. I. — 97 3. (Défaut de fardage. Vice d'arrimage. Armateur second du navire. Recours). L'armateur d'un navire, qui a été obligé de payer aux consignataires de la cargaison le montant d'ava-ries occasionnées par défaut de fardage et vice d'arrimage, est nonrecevable a recourir contre le capitaine pour le montant de ces avaries, lorsque ce défaut de fardage et ce vice d'arrimage ont été autorisés, sinon ordonnés par l'armateur lui-même, qui remplissait à bord les fonctions de second, et qui, à raison de ces fonctions, était spécialement chargé de l'arrimage des marchandises. Veuve Gavi c. Michel Gavi... I. 151.

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Commandement.

Nouveau capitaine.

4. (Second du navire. Actions). Le capitaine qui avait été embarqué comme second à bord du navire et qui n'en avait pris le commandement que par suite de la mort du capitaine en premier, arrivée en cours de voyage, cesse d'avoir ce commandement et d'exercer les actions du navire, pour reprendre sa place de second, dès que l'armateur met à bord un nouveau capitaine en premier. Equipage du navire Kanaria c. l'armateur dudit nav. et Feraud et Honnorat frères 1.134.

5. (Dommage causé par les rats.→ Chat à bord).- Le capitaine qu' justifie avoir embarqué un chat à bord de son navire n'est pas responsable du dommage que les rats peuvent avoir causé aux marchandises pendant le voyage, et le chargeur n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir embarqué qu'un seul chat. Cap. Drouot è. A. Péchier et Comp....

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I. - 205. 6. (Chargement à cueillette. Staries.- Connaissement à ordre.— Tiers consignataire.-Frais.)-Les staries ou jours de planche accordês pour le déchargement d'un navire chargé à la cueillette sont communs à tous les consignataires, et l'un d'eux ne peut se les appliquer en totalité au préjudice des autres. Par suite, le consignataire, dont la marchandise occupe le plan supérieur du navire, doit faire immédiatement ses diligences pour la retirer, afin que le reste de la cargaison puisse être déchargée dans te délai des staries; et si plusieurs jours s'écoulent sans que ce consignataire, porteur d'un connaissement à ordre se soit présenté ni fait connaître, malgré les avis insérés dans les journaux, le capitaine. qui doit sauvegarder les intérêts de tous les chargeurs, agit régulièrement en faisant nommer, même avant l'expiration des staries, un tiers consignataire chargé de recevoir la marchandise qui empêche ainsi de commencer le déchargement. Le consignataire ne saurait, dans les circonstances sus énoncées, imputer à faute au capitaine de n'avoir pas attendu l'expiration des staries, pour faire ordonner la tierce consignation; il doit done supporter les frais auxquels elle a donné lieu. Jacques aîné Chighizola et Comp. c. cap. Roche. I. -3 29 7. (Paiement du fret. Consignataire. Affréteur. Action.)Lorsqu'un navire a été affrété pour aller prendre, dans tel port désigné et porter dans tel autre port où ne réside pas l'affréteur, des marchandises dont le fret est stipulé payable par tonneau et au lieu du déchargement, c'est dans ce dernier lieu et contre le consignataire à qui est délivrée la cargaison que doit être intentée toute action retative au règlement et au paiement du fret. Par suite, le capitaine du navire ainsi affrété est non-recevable à demander à son affréteur un complément du fret qui lui a été payé et qu'il soutient être insuffisant, eût-il protesté à cet égard, tant contre le chargeur que contre le consignataire des marchandises. Cap. Filiberti c. Alban Olive. F. 366

.....

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8. (Avarie causée par un colis à un autre.- Connaissement. — Responsabilité). Pour cagager la responsabilité du capitaine à l'égard des marchandises qu'il charge à son bord, il n'est pas absolument indispensable que, dans le connaissement même, le chargeur ait indiqué la nature et la qualité de ces marchandises. Les juges peuvent

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puiser dans les documents du procès, et notamment dans la déclaration du chargeur en douane, la preuve que ce dernier a suffisamment rempli ses obligations à cet égard. Spécialement, le capitaine doit être responsable des avaries que, par suite de l'arrimage, a causées à des marchandises voisines un colis simplement désigné dans le connaissement comme contenant des produits chimiques, si, d'autre part, cette désignation trop vague a été complétée par la déclaration en douane sur laquelle se trouve le permis d'embarquer nécessairement présenté et remis au capitaine, et dans laquelle il est fait mention que le colis contient de l'indigo liquide, de l'acide sulfurique, etc.-Bergès et Comp. e. Aleain, Dotrès et Comp. II.- 45

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9. (Arrimage. Usage. Avaries. Déficit. -Fortune de merIrresponsabilité). Le capitaine de navire ne peut être responsable des avaries survenues dans la cargaison, lorsqu'on ne peut lui reprocher ni un mauvais arrimage, ni une faute qui aurait été la cause, sinon unique, au moins principale du dommage. rapprochement, dans la même cale, de deux marchandises sèches, non susceptibles de s'avarier mutuellement sans une cause accidentelle, telles que du blé et du tabac en bon état de conservation, ne peut constituer, en aucun cas, un défaut d'arrimage, surtout si, au lieu de charge, les navires étaient dans l'usage de suivre ce mode d'arrimage. Par suite, le capitaine ne peut être déclaré responsable des avaries survenues à l'une de ces marchandises par son contact avec l'autre qui, renfermant en elle un principe de destruction, s'est trouvéc avariée par son vice propre et a occasionné en même temps les avaries de l'autre partie de la cargaison. Le capitaine n'est pas davantage responsable du déficit existant dans la cargaison (blé), lorsque ce défaut provient tant du vice propre d'une portion de la cargaison que des fortunes de mer qui ont rendu nécessaire le jeu des pompes et ensuite leur déplacement. Administration

de la guerre et des Contrib. indirectes c. cap. Philippe.. II. 438

40. (Refus d'attacher l'amarre d'un navire en péril. Responsabilité. -Gardien). Le capitaine de navire qui refuse d'attacher une amarre qu'on a jetée à son bord pour conjurer le péril imminent où se trouve un autre bâtiment, est en contravention au règlement du port de Bordeaux et aux lois de l'humanité. - Si ce refus vient du gardien du navire, le capitaine, comme civilement responsable, est tenu de la réparation de la perte qu'on peut attribuer à ce refus. Veuve Maleret et fils c. Masset.. II. —444

44. Voy. Abandon du navire et du fret; Affrétement 1, 3, 4, 5, 6 ; Assurance maritime 24, 25; Avaries communes 7; Cabotage; Chapeau 4, 2; Déficit 4, 2, 3, 4, 5; Fret 1, 2, 3, 4; Surestaries 4, 2, 3 4, 5, 7, 8, 9, 10, 44, 12.

CARTE DE COURTIER. Voy. Vente 10, 13.

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2

CESSION.

(Marchandise. Défaut de livraison. - Cédant. - Cessionnaire. Paiement du prix).- Lorsqu'un négociant a cédé à un autre des marchandises livrables à l'arrivée du navire qui en serait porteur, connaissements à produire à des époques déterminées, avec l'indication que ces marchandises proviennent de ventes faités au cédant lui-même par des tiers désignés, le contrat constitue non une vente, mais une cession proprement dite, régie par les articles 1693 et suiv. du Code Napoléon.- En conséquence, le cédant n'étant garant que de l'existence du droit cédé et ne répondant pas, à moins de stipulation contraire, de la solvabilité du débiteur cédé, le cessionnaire de la marchandise est sans action pour faire prononcer contre le cédant la résiliation du marché avec dommages-intérêts, dans le cas où les connaissements ne sont pas produits par le vendeur primitif aux époques convenues; c'est contre ce dernier seul que doit agir le cessionnaire. En conséquence, encore, nonobstant la non-exécution du marché de la part du vendeur primitif, le cédant qui déclare consentir à ce que, en son nom et avec son concours, il soit agi contre ce vendeur, est en droit d'obtenir condamnation contre le cessionnaire, au paiement de la différence entre le prix de la vente primitive et celui de la cession. Il n'y a pas à distinguer, pour ce qui précède, entre une cession pure et simple et une cession forfait et sans garantie.- Aquarone fils et Comp. c. Bruno Rostand et Comp..... L.- 254

CHAPEAU.

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A. (Charte-partie. Connaissement).-Lorsque la charte-partie porte la stipulation formelle de tant pour cent de chapeau sur le fret, le défaut de mention du chapeau dans le connaissement qui ne contient que le chiffre du fret, ne suffit pas pour faire admettre l'existence d'une dérogation à la charte-partie, surtout lorsque le connaissement est rempli de la main du chargeur. Cap. Wattergrist c. Fredholm et Eckstrom. 1. —447.

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2. (Armement. Capitaine. Convention particulière. Preuve écrite). — Le chapeau fait partie du fret et appartient, par conséquent, à l'armement du navire, à moins d'une convention qui l'attribue au capitaine. Le capitaine, qui excipe d'une pareille convention, doit en rapporter une preuve écrite, il n'est pas recevable à la prouver par témoins (art. 250 du Code de commerce). - J.-B. Gros c. cap. Mourlaque. Cap. Bertet c. Gimelli.. I. CHARGEMENT A cueillette. CHARGEMENT SUR TILLAC.-Voy. Avaries communes 1; Cabotage.

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Voy. Capitaine 6.

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- 271

CHARTE PARTIE. Voy. Affrétement 6; Avaries communes 4; Chapeau 1; Compétence 10, 13.

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