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proprié, lui laisser la faculté d'enlever, en dé fonds, laisse incertaine et indéterminée la fixaduction de cette indemnité, certains objets sus- tion de l'indemnité destinée à représenter le ceptibles d'être détachés du fonds, par exem- fonds et à lui servir de prix; Attendu que, ple, s'agissant d'une pépinière, les châssis, dans cet état des faits, le jury a pu, après avoir arbres, arbustes, plantes et terreau. L'in-fixé en argent l'indemnité, laisser ouverte au demnité n'en reste pas moins, malgré cette fa- profit de l'exproprié la faculté d'enlever les obculté, certaine, précise et définitive (1). L. 3 jets désignés, sans violer les art. 38 et 39 de la mai 1841, art. 38 et 39. loi du 3 mai 1841, qui, en décidant que le jury fixe le montant de l'indemnité, veut que cette indemnité soit certaine, précise et définitive; - REJETTE, etc. »

PRÉFET DE LA SEINE C. MERCIER. Dans l'indemnité qu'il réclamait pour l'expropriation d'un terrain par lui exploité comme jardinier-pépiniériste, le sieur Mercier avait compris la valeur des arbres et le préjudice à Jui causé par l'enlèvement des plantes lors de l'occupation provisoire du terrain. La déclaration du jury statua en ces termes : « ... Fixe l'indemnité due au sieur Mercier, à raison de la dépossession 1o de 10 ares, etc., en nature de jardin; 2o de 3 ares, etc., faisant partie de la même propriété; 3° des constructions existant sur cette étendue de terrain et pour toute dépréciation et indemnité, à la somme de 30,000 fr., avec faculté au sieur Mercier d'enlever les châssis, arbres, arbustes, plantes et

terreau. >>

Pourvoi en cassation par le préfet de la Seine, pour violation des art. 38 et 39 de la loi du 3 mai 1841, en ce qu'en accordant au sieur Mercier, sans demande ni réserve de sa part, comne sans offre ni consentement de la part de l'administration, la faculté d'enlever les objets ci-dessus désignés, la déclaration du jury avait ajouté au chiffre de l'indemnité un supplément d'une valeur incertaine, qui rendait également incertaine l'importance réelle de l'indemnité totale.

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CASSATION (27 août 1852). HOTeliers, logeurs, REGISTRE, INSCRIPTION, NOMS, PRÉNOMS.

Les aubergistes ne sont point tenus d'inscrire sur leur registre les nom et prénoms, mais seulement le nom des voyageurs, avec leurs qualité et domicile (1). C. pén. 73, 475, n° 2. RUFENACH ET Chevrier.

Du 27 aout 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Mater rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR; Attendu que l'art. 73 C. pén. a une corrélation évidente avec l'art. 475 du même Code; que le premier de ces articles n'oblige pas les aubergistes à inscrire sur leur registre les nom et prénoms, mais sculement le nom des voyageurs, avec leur profession et leur domicile; Que l'art. 475, dans lequel l'art. 73 est rappelé, n'astreint les hôteliers qu'à inscrire les noms, qualités et domicile de toute personne logée dans leurs maisons; Qu'on ne saurait, sans étendre la disposition de ce dernier article, qui, au besoin, peut s'expliquer par l'art. 73, décider que le législateur a entendu, par cette expression les noms, les noms et surnoms des voyageurs; - Qu'ainsi, le jugement attaqué, qui déclare que les défendeurs, en n'inscrivant sur leur registre que le nom des personnes logées dans leur hôtel, n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'art. Attendu qu'en ré-475, n'a pas violé la loi, et a fait, au contraire, une saine application de cet article; - REJETTE, etc. >>>

Du 13 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Verdière et

Moreau av.

-

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« LA COUR ; Attendu que la plus grande partie du terrain dont Mercier a été exproprié était consacrée à l'exploitation de son fonds de jardinier-pépiniériste; glant l'indemnité à une somme de 30,000 fr., sauf la faculté pour Mercier d'enlever ses châssis, arbres, arbustes, plantes, terreau, la décision du jury a placé en dehors de l'indemnité, et par conséquent en sa déduction, les objets d'exploitation susceptibles d'être détachés du fonds; Attendu qu'il ne s'agit pas au procès d'obliger l'exproprié à recevoir malgré lui des objets en nature autres que de l'argent, comme formant une partie de l'indemnité à lui due; qu'il s'agit de savoir si la faculté reconnue à l'exproprié, et contre laquelle celui-ci ne réclame pas, d'enlever les objets que la décision du jury place en dehors de la valeur du

CASSATION (9 septembre 1852).
FAUX TÉMOIGNAGE, SUBORNATION de témoins,
ESCROQUERIE, FILOUTERIE, MANOEUVRES

FRAUDULEuses.

L'individu qui, pour se procurer la preuve par témoins d'un prêt qu'il prétend avoir fait el qui n'a point eu lieu, surprend la crédulité d'un tiers par des manœuvres employées dans le but de le tromper sur les fails au sujet desquels il doit déposer en justice, ne commet ni le crime de subornation de témoins (2), puisque

(1) L'indemnité, ne pouvant s'entendre que d'une en argent et en matériaux. C'est ce que décident somme d'argent, ne saurait, en l'absence du con- les deux arrêts précités de la Cour de cassation, sentement de l'exproprié, se composer de la va- d'accord en cela avec une jurisprudence constante. leur de tout ou partie des matériaux à provenir V. Rép. gén, Journ. Pal., vo Expropriation pour utides démolitions suites de l'expropriation pronon-lité publique, nos 877 et suiv. cée. V. Cass., 24 déc. 1851 et 10 mars 1852 (t. 1 1852, p. 295 et 296), et les renvois. Mais quand l'exproprié y consent, l'indemnité peut être fixée

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Hotel-hôtelier, nos 77 et suiv.

(3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faux témoignage,

LACOUTURIÈRE.

Du 9 SEPTEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne - Barris prés., Quénault rapp., Raynal av. gén.

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ce tiers fait une déposition qu'il croit confor- faux témoignage; que surprendre la crédulité me à la vérité, ni le délit d'escroquerie, puis-d'un individn par des manœuvres employées que les manœuvres ne sont pas employées vis- dans le but de le tromper sur les faits au sujet à-vis du prétendu emprunteur (1), ni le délit desquels il doit déposer en justice n'est point de filouterie, qui, étant une variété du vol, suborner un témoin; que la surprise et l'erreur suppose nécessairement l'appréhension de la à l'aide desquelles ce témoin est amené à faire chose d'autrui (2). C. pén. 363, 365, 401 et une déposition qu'il croit conforme à la vérité, 4.05. étant par elles-inêmes exclusives du crime de faux témoignage, ne présentent point le caractère essentiel du crime de subornation de témoins; - Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a point violé les art. 365 et 363 C. pén., en déclarant qu'il « LA COUR ; Vu les art. 363, 365, 405 et n'y a lieu à mettre Lacouturière en accusation 401 C. pén.; Attendu qu'il résulte des concomme coupable du crime de subornation de statations de l'arrêt attaqué que Guillaume La- témoins, à raison des faits précédemment concouturière, pour se procurer une preuve par té- statés; - Mais attendu que l'arrêt attaqué a renmoins d'un prêt de 50 fr. qu'il prétendait avoir voyé Lacouturière en police correctionnelle, fait au sieur Gery, quoique ce prêt n'eût point comme prévenu, à raison des mêmes faits, du eu lieu, a conduit chez les époux Arvis, auber- délit d'escroquerie, et subsidiairement du délit gistes, un homme qui a fait en leur présence de filouterie;-Attendu que, d'après la disposil'aveu d'un emprunt de la somme de 50 fr., et tion de l'art. 405 C. pén., il est nécessaire, pour a déclaré s'engager à rendre ladite somme à constituer l'escroquerie, que les manoeuvres Lacouturière le 24 mars suivant ; que les époux frauduleuses, qui sont l'élément de ce délit, Arvis, cités comme témoins dans le procès in- aient été employées vis-à-vis du propriétaire, tenté plus tard par Lacouturière contre Gery, possesseur ou détenteur, des fonds ou autres obdevant le juge de paix de Châteauneuf, ont dé-jets mobiliers énumérés dans ledit article, pour posé à l'audience de la justice de paix des faits le déterminer, en abusant de sa crédulité, à qui s'étaient passés en leur présence, et que, Attendu que les faits constatés à la charge de faire la remise ou délivrance desdits objets ; trompés par la ressemblance de l'individu amené chez eux par le sieur Gery, ils ont attribué Lacouturière ne présentent point ces circonde bonne foi à ce dernier l'aveu qu'ils avaient stances et ces caractères; - Que ces faits ne entendu; - Attendu que la chambre d'accusa- présentent pas davantage les caractères de la tion de la Cour d'appel de Limoges ayant dé-filouterie, qui n'est qu'une variété du vol, et qui claré, par son arrêt du 4 août 1852, qu'il n'y avait point lieu de mettre Lacouturière en accusation du crime de subornation de témoins à raison des faits ainsi constatés, le procureur général près ladite Cour d'appel a demandé la cassation dudit arrêt comme violant les art. 365 et 363 C. pén.;

» Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Limoges:-Attendu que la subornation de témoins est un mode spécial de complicité du crime de faux témoignage; que, si l'acquittement du témoin suborné, acquittement qui peut avoir pour cause l'absence d'une intention criminelle de sa part, ne fait pas nécessairement obstacle à l'existence de la subornation, il faut du moins, pour la caractériser, qu'il y ait une sorte de provocation au crime de

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(3) V. conf. Cass. 27 mai 1834. Jugé, toutefois, que, lorsqu'un mineur devenu majeur a été qualifié de mineur dans la signification du jugement par lui obtenu, et a été ensuite, sur le pourvoi formé contre ce jugement, assigné comme mineur en la personne de son tuteur devant la Cour de cassation, il n'est point fondé à opposer contre ce pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce qu'en sa qualité de majeur il eût dû être assigné personnellement Cass. 30 mars 1841 (t. 1 1841, p. 682).—V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1722 et 1723.

(4) V., dans ce sens, Cass. 31 janv. 1827. — On

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leuse de la chose d'autrui ; - CASSE, etc. » suppose nécessairement l'appréhension fraudu

CASSATION (11 avril 1853).

CA

CASSATION, ARRÊT D'ADMISSION, SIGNIFICATION,
NULLITÉ PARTIELLE, INDIVISIBILITÉ,
NAL, FRANCS BORDS, COPROPRIÉTAIRE DES
EAUX, OUVRAGES.

La signification d'un arrêt d'admission faite à
une partie devenue majeure depuis l'arrêt at-
taqué, en la personne de son tuteur, est nul-
le (3).

Mais si la matière est indivisible, la nullité est couverte par la signification régulièrement faite à d'autres défendeurs, en sorte que le pourvoi est recevable pour le tout et à l'égard de toutes les parties en cause (4).

sait, du reste, qu'en matière indivisible, la régularité de l'appel vis-à-vis de quelques unes des parties couvre la nullité de l'appel à l'égard des autres. V. Metz, 17 juil. 1823; Cass., 20 juil. 1835; Caen, 26 juin 1837 (t. 1 1838, p. 174); Colmar, 28 déc. 1839 (t. 1 1840, p. 431); Bordeaux, 14 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 389); Paris, 9 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 294); Cass., 9 mars 1847 (t. 11847, p. 664).-V. aussi Rodière, Tr. de la solidarité et de l'indivisibilitė, no 489. Les raisons de décider sont les mêmes par rapport au recours en cassation, bien que M. le conseiller rapporteur ait indiqué, dans l'espèce, quelques raisons de différence tirées de la faveur due aux décisions en dernier ressort des juges du fond et de la nature exceptionnelle du recours en cassation.-V. cependant Bourges, 6 août 1839 (t. 1 1841, p. 153); Toulouse, 23 juin 1840 (t. 2 1840, p. 426); Orléans, 23 nov. 1851 (t. ↑ 1852, p. 78).

L'arrêt qui déclare en fait que la propriété des | transmis aux frères Uché, auteurs des Cailhas, francs bords d'un canal appartient exclusivement à une personne ne peut, sans violer la loi relative aux servitudes, accorder à une autre personne, qui n'a en sa faveur ni titre ni possession, le droit d'appuyer sur ces francs bords des ouvrages par elle pratiqués dans l'intérêt de son usine, encore que cette personne soit reconnue par l'arrêt copropriétaire des eaux du canal.

DE TERSAC C. CAILIAS ET CONSORTS.

Les eaux de l'Ariége, retenues par une grande chaussée en amont de la ville de Pamiers, sont dirigées par des canaux creusés de main d'homme vers plusieurs moulins qu'elles mettent en mouvement. Cette chaussée et ces canaux sont possédés depuis un temps immémorial par ceux à qui appartiennent les moulins. Le sieur de Tersac est propriétaire de l'un de ces moulins, dit de la Caugne, et du canal du même nom qui le fait mouvoir. Les sieurs Cailhas et autres sont propriétaires, au lieu et place des frères Uché, leurs auteurs, en vertu d'un bail à rente perpétuelle du 6 juin 1636, d'un moulin à fouler alimenté à l'aide d'une prise d'eau sur le canal de la Caugne par un canal latéral à ce dernier. Ceux-ci ayant, d'après le sieur de Tersac, outrepassé leurs droits et fait sur le canal de la Caugne des entreprises contraires à l'intérêt du sieur de Tersac, il s'ensuivit une instance sur laquelle la Cour de Toulouse statua par arrêt du 16 août 1841. Mais cet arrêt ayant été déféré à la Cour de cassation par le sieur de Tersac, l'annulation en fut prononcée par un arrêt du 23 avril 1845, que nous avons rapporté au t. 1 1845, p. 732, et qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour de Montpellier.

Sur ce renvoi, le 26 juin 1846, arrêt de la Cour de Montpellier ainsi conçu :

« Attendu que toute usine établie sur un cours d'eau doit avoir un canal d'amener et un canal de fuite; que le canal de fuite et le canal d'amener sont l'accessoire nécessaire de l'usine; que, par suite, le propriétaire de l'usine doit être reconnu, de plein droit, propriétaire du canal de fuite et du canal d'amener; Attendu que le canal d'amener de l'usine des sieurs Cailhas commence à leur barrage au point marqué par la lettre S sur le plan soumis à la Cour par le sieur Tersac, et que le canal de fuite de ladite usine se prolonge jusqu'à la rivière de l'Ariége: - Attendu que dudit point S jusqu'à la rivière le canal dont s'agit sert aussi de canal de fuite au moulin de la Caugne appartenant au sieur Tersac; qu'il suit de là qu'en cette partie le canal, tant l'eau que le sol, est la propriété commune de Tersac et des Cailhas; Attendu qu'en leur qualité de copropriétaires du caual en cette partie les Cailhas ont eu le droit d'établir sur ledit canal les usines qu'ils ont jugé convenable; -Attendu que le sieur Tersac excipe inutilement des dispositions restrictives de l'acte de 1636 par lequel la commune de Pamiers a

la propriété de l'usine dont s'agit; que les réserves et restrictions insérées audit acte n'ont été stipulées que dans l'intérêt de la commune de Pamiers; que, dès lors, le sieur Tersac est non recevable à s'en prévaloir; qu'ainsi les usines établies par le sieur Cailhas doivent être maintenues; qu'ainsi il n'y a pas lieu de réduire la prise d'eau des sieurs Cailhas à l'eau nécessaire pour alimenter en toute saison un foulon à un ou deux auges; qu'ainsi il n'y a pas lieu de déclarer qu'ils ne peuvent appliquer cette eau à d'autres usines qu'à un foulon; qu'en conséquence, le sieur Tersac doit être démis de sa demande en réduction de la prise d'eau des sieurs Cailhas à la dimension nécessaire pour un moulin à foulon tel qu'ils le possédaient avant les entreprises, ainsi que de sa demande tendant à ce que ladite prise d'eau soit fermée comme auparavant par une seule vanne;

-

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Attendu néanmoins qu'il est établi par les actes et documents du procès que les francs bords du canal sont la propriété de Tersac; Attendu qu'en qualité de copropriétaires du canal, et d'après le droit qu'ils ont de maintenir leurs usines, les sieurs Cailhas ont eu le droit d'établir un barrage à la hauteur nécessaire pour la marche de ces usines; - Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande du sieur Tersac en destruction dudit barrage; Attendu que, par la même raison, les sieurs Cailhas ont eu réellement le droit d'établir un pont sur le canal, ainsi que d'effectuer d'autres ouvrages dans ledit canal, et ce dans l'intérêt de leurs usines; qu'on ne saurait donc ordonner la suppression de ce pont et de ces ouvrage; - Attendu qu'il n'est nullement justifié que le sieur Tersac ait éprouvé des dommages; - Attendu qu'il n'est point établi que le lit du canal ait été rétréci; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner qu'il sera rétabli dans sa largeur ordinai

re, etc.

Pourvoi en cassation par le sieur de Tersac. 1°... 2 Excès de pouvoir, violation des art. 690,691,702, 711 et712C. Nap., en ce que, tout en reconnaissant, d'une part, que la prise d'eau des consorts Cailhas était pratiquée sur le canal de fuite du moulin de la Caugne appartenant au demandeur, et d'autre part que les francs bords dudit canal_appartiennent pareillement au demandeur, l'arrêt attaqué a néanmoins jugé que la propriété du canal appar tenait aux consorts Cailhas; il a de plus maintenu les travaux exécutés et les usurpations commises tant sur ledit canal que sur lesdits francs bords par les consorts Cailhas.

Les défendeurs opposaient au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la signification de l'arrêt d'admission, en ce que l'une d'elles, mineure au cours de l'instance, avait accompli sa majorité au 8 janv. 1847, en sorte que ladite signification qui n'avait eu lien que les 16 et 23 oct. 1848 aurait dû lui être faite personnellement, et non, comme cela avait eu lieu, à son père dont la tutelle avait pris fin. Les défendeurs soutenaient que, la matière étant indivisible, cette irrégularité avait pour effet de

frapper le demandeur de déchéance vis-à-vis de tous les défendeurs.

DU 11 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Frignet et Aubin av.

« LA COUR (ap. délib. en ch. du cons.); Sur l'exception de déchéance contre le pourvoi: Attendu, en fait, que l'arrêt d'admission du 2 août 1848 a été notifié avec assignation devant la chambre civile, par exploit des 16 et 23 oct. suivants, à tous les défendeurs, et notamment à Jean Cailhas père, tant en son nom personnel que comme tuteur de Marie Cailhas, sa fille mineure; - Qu'à la date de ces exploits, Marie Cailhas, née le 8 jauv. 1826, était majeure depuis le 8 janv. 1847, et par conséquent depuis ce jour, c'est-à-dire depuis plus de dix-neuf mois, hors de la tutelle de son père, lequel n'avait plus quaAttendu lité pour la représenter en justice; qu'aux termes de l'art. 30, tit. 4, part. 1, du règlement de 1738 et de l'art. 68 C. proc., c'était ladite Marie Cailhas que le demandeur devait faire signifier, en ce qui la concernait, lesdites notification et assignation, dans le délai de trois mois à compter du jour dudit arrêt d'admission du 2 août 1848, à peine de nullité; Qu'ainsi lesdites notification et assignation sont irrégulières et nulles en ce qui concerne Marie Cailhas;

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Vu

>> Au fond, sur le deuxième moyen: les art. 690, 691 et 702 C. Nap., et les art. 711 et 712 même Code; claré en fait par l'arrêt attaqué que de Tersac Attendu qu'il a été déest propriétaire unique des francs bords du canal désigné dans les actes du procès sous la

dénomination de canal de fuite du moulin de la Caugne; - Qu'en se fondant sur les droits qu'il a reconnus à la famille Cailhas, et dans l'hypothèse même où ces droits contestés par de Tersac seraient reconnus, à la copropriété des eaux dudit canal, pour attribuer à la famille Cailhas le droit d'appuyer des ouvrages sur les francs bords, propriété exclusive de de Tersac, l'arrêt attaqué a expressément violé les lois précitées; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, CASse, etc. »

CASSATION (12 juillet 1853). ENREGISTREMÉNT, ACQUISITION EN COMMUN, ACCROISSEMENT POUR LES SURVIVANTS, DROIT DE MUTATION A TITRE ONÉREUX, PRESCRI

PTION.

Lorsqu'une acquisition d'immeuble a été faite par plusieurs en commun et des deniers communs, avec stipulation que l'immeuble appartiendra en pleine propriété au dernier vivant des acquéreurs, le décès successif de chacun d'eux donne lieu à une mutation de propriété au profit des survivants, mutation qui est dès lors passible d'un droit proportionnel (1). L. 22 frim. an VII, art. 4.

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(1) L'arrêt que nous rapportons consacre de nouveau la doctrine récemment émise par la Cour de cassation, contrairement à quelques unes de ses précédentes décisions et à celles de la régie elle-même. -V.conf. Cass. 19 nov. 1851 (t.1 1852, p. 283); trib. de Vitré, 30 avril 1851 (Bulletin d'enreg., art. 61). Il en est de même, par identité de motifs, lorsque, dans une société universelle de tous biens présents et de gains, il a été stipulé que les portions de biens communs appartenant à chaque coassocié qui viendra à prédécéder accroîtront aux parts des survivants: V. Cass. 22 août 1842 (t. 2 1842, p. 580); 15 juin 1847 (t. 1 1847, p. 645); 8 août 1848 (t. 2 1848, p. 27); 7 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 574).-Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, on invoquait à l'appui du pourvoi un arrêt de la Cour de cassation, du 29 janvier 1850 (t. 2 1850, p. 57), décidant que, au cas de vente faite moyennant une rente viagère réversible pour partie sur la tête de la femme du vendeur, celle-ci n'avait pas été passible d'un droit

» Mais attendu que ces mêmes notification et assignation sont régulières et valables au regard des autres membres de la famille Caihas; Attendu que les conclusions respectives des parties devant la Cour impériale, à savoir celles de de Tersac tendant la reconnaissance de son droit exclusif de propriété sur les canaux d'alimentation des usines de la famille Cailhas, et à la réduction desdites usines et à leur rétablissement dans leur état primitif, et celles de la famille Cailhas tendant au maintien desdites usines dans leur état actuel, présentaient une question essentiellement indivisible; que, par une conséquence nécessaire de cette indivisibilité, le litige n'est susceptible que d'une seule et même solution au regard de Marie Cailhas et des autres membres de la famille Cailhas; qu'il suit de là que la notification de l'arrêt d'admission du pourvoi et l'assignation devant la chambre civile, signifiées régulièrement par le demandeur à tous les défendeurs autres que Marie Cailhas, ont eu le dou-de ble effet: 1o de conserver en son entier le droit du demandeur à l'égard de cette dernière, présente dans l'instance devant la chambre civile, encore bien qu'elle y ait été irrégulièrement assignée; 2o de saisir cette chambre de la totalité d'un litige dont la décision juridique doit être nécessairement commune à Marie Cailhas et aux autres membres de sa famille, intimement unis dans un intérêt indivisible de sa nature; que, par suite, le pourvoi du demandeur doit être reçu à l'égard de tous les défendeurs, et qu'à l'égard de tous l'exception de déchéance du pourvoi par eux proposée doit être rejetée; - REJETTE;

mutation à la mort de son mari. Mais il est à remarquer 1° qu'il s'agissait là, non d'un bien commun cités, mais d'un propre du mari; et, 2o, que la comme dans les espèces des arrêts précédemment Cour de cassation a reconnu qu'en pareil cas la ré– versibilité sur la tête de la femme de partie de la rente viagère stipulée au profit du mari fait partie du prix; que c'est là une des conditions de la vente et sans laquelle celle-ci n'aurait pas eu lieu; que cette clause dépend donc de l'acte de vente et en dérive nécessairement; d'où la conséquence que, le droit d'enregistrement ayant été perçu sur l'acte de vente, il n'y a pas lieu de percevoir un nouveau droit de mutation lors du décès du mari. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3037 et suiv., 3091.

Le droit proportionnel à percevoir dans ce cas | du tribunal civil de Rennes du 27 nov. 1850, est celui d'une mutation à titre onéreux, et non ainsi conçu : celui d'une mutation à titre gratuit (1). L. 22 frim. an VII, art. 15, nos 7 et 69, § 8, no 2; L. 21 avril 1832, art. 33.

Et la prescription du droit ne court que du jour de chaque décès, et non du jour de l'acte d'acquisition (2). L. 22 frim. an VII, art. 61, no 1 et 3.

LEVÊQUE ET AUTRES C. Enregistrement.

Par un acte notarié en date du 10 nov. 1841, suivi d'un autre acte de ratification du 9 août 1844, les sieurs Coronisier, Levêque et vingt autres prêtres ou diacres ont acquis de la dame veuve Blain de Saint-Aubin la propriété de Bellevue moyennant le prix de 40,000 fr. Il est dit dans cet acte: «Les acquéreurs déclarent que la présente acquisition étant faite en commun et de deniers communs, ils veulent et en- | tendent que ladite propriété de Bellevue appartienne au dernier vivant d'eux tous en pleine propriété et jouissance. »>

Trois des acquéreurs étant décédés en 1846, 1848 et 1849, l'administration de l'enregistrement a fait, les 26 juillet et 3 août 1850, décerner contre les survivants une contrainte en paiement du droit proportionnel de la mutation qui s'était opérée à leur profit par suite de ces

décès.

Sur l'opposition à cette contrainte, jugement

(1) Sur cette question, qui n'a été que depuis peu l'objet d'un examen approfondi, deux jugements, l'un du tribunal de Caen, du 23 mai 1850, l'autre du tribunal de Vitré, du 30 avril 1851 (V. Bulletin d'enregistrement, art. 61), avaient décidé que le droit dû était celui de mutation à titre gratuit. Mais le premier a été cassé le 15 déc. 1852, et la Cour suprême a décidé que c'était au contraire le droit de mutation à titre onéreux qui devait être perçu. V. cet arrêt au t. 1 1853, p. 545, et la note. V. aussi

Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3037

et suiv.

(2) Le no 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'un droit ou d'un supplément de droit exigible à l'instant même de l'enregistrement du contrat, et qui, par erreur, n'a pas été perçu. Il n'en est pas de même quand le droit simple d'enregistrement n'est, bien que dû à raison d'une clause contenue dans un acte enregistré, exigible que par suite d'un événement ultérieur, que par l'accomplissement d'une condition suspensive, telle que celle d'un décès. Ce sont alors les règles du droit commun, c'est-à-dire les dispositions de l'art. 2262 C. Nap., qui régissent la matière, et l'administration a 30 ans pour le recouvrement du droit dont la perception était restée suspendue jusqu'alors. Coxime exemple de l'application de ce principe, V. Cass. 15 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 416), et la note. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 4814 et suiv. D'un autre côté, s'il s'agit du no 3 du même art. 61 de la loi de frimaire, qui fixe à cinq ans (aujourd'hui 10 ans [V. L. 18 mai 1850, art. 11, dans nos Lois, décrets, etc., de 1850, t. 3, p. 30]) la prescription pour le paiement des droits de mutation par décès, le délai ne saurait évidemment courir qu'autant que la succession est ouverte, et que la régie a été mise à même de connaître le décès. -V. Rep. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 4910 et suiv.

<< Considérant que l'acte authentique, au rapport de M. Duclos, notaire à Rennes, du 10 nov. 1841, constate deux conventions successives, distinctes et indépendantes l'une de l'autre, dans chacune desquelles les contractants ne sont pas tous les mêmes et ne figurent pas à mêmes fins; qu'en effet, cet acte établit d'abord l'existence et les conditions d'une vente d'immeubles intervenue entre la dame veuve Blain de Saint-Aubin, venderesse, et vingt-trois acquéreurs conjoints, réduits en définitive à vingt-deux par défaut de ratification des quinze absents, dont les huit présents et consentants avaient promis le fait, et pour lesquels ils s'étaient portés forts; qu'il constate ensuite un contrat de société d'une nature spéciale intervenu entre les acquéreurs seuls, et auquel la dame veuve Blain de Saint-Aubin devait être entièrement étrangère; -Considérant que, si ce second contrat a été la suite du premier, il n'en est pas la conséquence nécessaire;

Considérant que, par le contrat de vente que constate d'abord l'acte authentique du 10 nov. 1841, les vingt-deux acquéreurs auxquels la dame veuve Blain de Saint-Aubin a transmis la propriété de l'immeuble dont est cas n'ont point fait et ne pouvaient faire cette acquisition solidairement entre eux, ainsi que le prétendent aujourd'hui les demandeurs dans leur mémoire en réponse à celui de l'administration de mes de l'acte du 10 nov., dans la partie destil'enregistrement; qu'il résulte en effet des ternée à constater le contrat de vente intervenu entre la dame veuve Blain de Saint-Aubin et les vingt-deux acquéreurs, que cette dame leur a vendu seulement à tous indistinctement, sans division et sans détermination de part entre eux, l'immeuble décrit au contrat, pour qu'ils en disposassent comme de chose à eux apparl'acte; mais que les vingt-deux individus ainsi tenant en toute propriété à partir du jour de conjoints pour cette acquisition n'ont déclaré ni expressément, ni implicitement, en contractant avec la dame Blain de Saint-Aubin, qu'ils acquéraient pour une association qui deviendrait solidairement propriétaire de l'immeuble acquis; qu'ils ont seulement promis à la venderesse la solidarité entre eux pour le paiement du prix; mais que cette solidarité des codébiteurs à l'égard d'un même créancier diffère essentiellement d'une copropriété solidaire entre ces codébiteurs ; que d'ailleurs, en droit, les vingtdeux acquéreurs dénommés dans l'acte du 10 nov. 1841 ne formant point entre eux une congrégation autorisée, ne pouvant acquérir et posséder des immeubles à ce titre, et n'étant pas les administrateurs d'une société anonyme légalement formée, ne pouvaient acquérir d'immeubles que conjointement et indivisément, mais sans solidarité entre eux quant à la propriété ; qu'ainsi, par l'effet de la vente que leur a faite la dame veuve Blain de Saint-Aubin, et au cune division ou détermination de parts n'ayant été arrêtée entre eux lors du contrat de vente, chacun d'eux est devenu copropriétaire pour

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