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Le droit proportionnel à percevoir dans ce cas | du tribunal civil de Rennes du 27 nov. 1850, est celui d'une mutation à titre onéreux, et non | ainsi conçu : celui d'une mutation à titre gratuit (1). L. 22 frim. an VII, art. 15, nos 7 et 69, § 8, no 2; L. 21 avril 1832, art. 33.

Et la prescription du droit ne court que du jour de chaque décès, et non du jour de l'acte d'acquisition (2). L. 22 frim. an VII, art. 61, nos 1 et 3.

LEVÊQUE ET AUTRES C. ENREGISTREMENT.

Par un acte notarié en date du 10 nov. 1841, suivi d'un autre acte de ratification du 9 août 1844, les sieurs Coronisier, Levêque et vingt autres prêtres ou diacres ont acquis de la dame veuve Blain de Saint-Aubin la propriété de Bellevue moyennant le prix de 40,000 fr. Il est dit dans cet acte: «Les acquéreurs déclarent que la présente acquisition étant faite en commun et de deniers communs, ils veulent et entendent que ladite propriété de Bellevue appartienne au dernier vivant d'eux tous en pleine propriété et jouissance. »

Trois des acquéreurs étant décédés en 1846, 1848 et 1849, l'administration de l'enregistrement a fait, les 26 juillet et 3 août 1850, décerner contre les survivants une contrainte en paiement du droit proportionnel de la mutation qui s'était opérée à leur profit par suite de ces décès.

Sur l'opposition à cette contrainte, jugement

(1) Sur cette question, qui n'a été que depuis peu l'objet d'un examen approfondi, deux jugements, l'un du tribunal de Caen, du 23 mai 1850, l'autre du tribunal de Vitré, du 30 avril 1851 (V. Bulletin d'enregistrement, art. 61), avaient décidé que le droit dù était celui de mutation à titre gratuit. Mais le premier a été cassé le 15 déc. 1852, et la Cour suprême a décidé que c'était au contraire le droit de mutation à titre onéreux qui devait être perçu. V. cet arrêt au t. 1 1853, p. 545, et la note. . V. aussi

Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3037

et suiv.

(2) Le no 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'un droit ou d'un supplément de droit exigible à l'instant même de l'enregistrement du contrat, et qui, par erreur, n'a pas été perçu. Il n'en est pas de même quand le droit simple d'enregistrement n'est, bien que dû à raison d'une clause contenue dans un acte enregistré, exigible que par suite d'un événement ultérieur, que par l'accomplissement d'une condition suspensive, telle que celle d'un décès. Ce sont alors les règles du droit commun, c'est-à-dire les dispositions de l'art. 2262 C. Nap., qui régissent la matière, et l'administration a 30 ans pour le recouvrement du droit dont la perception était restée suspendue jusqu'alors. Comme exemple de l'application de ce principe, V. Cass. 15 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 416), et la note. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 4814 et suiv.

D'un autre côté, s'il s'agit du no 3 du même art. 61 de la loi de frimaire, qui fixe à cinq ans (aujourd'hui 10 ans [V. L. 18 mai 1850, art. 11, dans nos Lois, décrets, etc., de 1850, t. 3, p. 30]) la prescription pour le paiement des droits de mutation par décès, le délai ne saurait évidemment courir qu'autant que la succession est ouverte, et que la régie a été mise à même de connaître le décès.-V. Rép. gén. Journ. Pal,, eod. verbo, nos 4910 et suiv.

« Considérant que l'acte authentique, au rapport de M. Duclos, notaire à Rennes, du 10 nov. 1841, constate deux conventions successives, distinctes et indépendantes l'une de l'autre, dans chacune desquelles les contractants ne sont pas tous les mêmes et ne figurent pas à mêmes fins; qu'en effet, cet acte établit d'abord l'existence et les conditions d'une vente d'immeubles intervenue entre la dame veuve Blain de Saint-Aubin, venderesse, et vingt-trois acquéreurs conjoints, réduits en définitive à vingt-deux par défaut de ratification des quinze absents, dont les huit présents et consentants avaient promis le fait, et pour lesquels ils s'étaient portés forts; qu'il constate ensuite un contrat de société d'une nature spéciale intervenu entre les acquéreurs seuls, et auquel la dame veuve Blain de Saint-Aubin devait être entièrement étrangère;-Considérant que, si ce second contrat a été la suite du premier, il n'en est pas la conséquence nécessaire;

Considérant que, par le contrat de vente que constate d'abord l'acte authentique du 10 nov. 1841, les vingt-deux acquéreurs auxquels la dame veuve Blain de Saint-Aubin a transmis la propriété de l'immeuble dont est cas n'ont point fait et ne pouvaient faire cette acquisition solidairement entre eux, ainsi que le prétendent aujourd'hui les demandeurs dans leur mémoire en réponse à celui de l'administration de l'enregistrement; qu'il résulte en effet des termes de l'acte du 10 nov., dans la partie destinée à constater le contrat de venie intervenu entre la dame veuve Blain de Saint-Aubin et les vingt-deux acquéreurs, que cette dame leur a vendu seulement à tous indistinctement, sans division et sans détermination de part entre eux, l'immeuble décrit au contrat, pour qu'ils en disposassent comme de chose à eux apparl'acte; mais que les vingt-deux individus ainsi tenant en toute propriété à partir du jour de conjoints pour cette acquisition n'ont déclaré ni expressément, ni implicitement, en contractant avec la dame Blain de Saint-Aubin, qu'ils acquéraient pour une association qui deviendrait solidairement propriétaire de l'immeuble acquis; qu'ils ont seulement promis à la venderesse la solidarité entre eux pour le paiement du prix; mais que cette solidarité des codébiteurs à l'égard d'un même créancier diffère essentiellement d'une copropriété solidaire entre ces codébiteurs; que d'ailleurs, en droit, les vingtdeux acquéreurs dénommés dans l'acte du 10 nov. 1841 ne formant point entre eux une congrégation autorisée, ne pouvant acquérir et posséder des immeubles à ce titre, et n'étant pas les administrateurs d'une société anonyme légalement formée, ne pouvaient acquérir d'immeubles que conjointement et indivisément, mais sans solidarité entre eux quant à la propriété; qu'ainsi, par l'effet de la vente que leur a faite la dame veuve Blain de Saint-Aubin, etau cune division ou détermination de parts n'ayant été arrêtée entre eux lors du contrat de vente, chacun d'eux est devenu copropriétaire pour

biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès; - Considérant que, dans la contrainte décernée contre les opposants, le receveur de l'enregistrement n'indique d'une manière précise ni l'article particulier qu'il croit applicable à l'espèce dans la série des tarifs établis par les lois fiscales pour fixation des droits à percevoir pour chaque espèce de mutation de propriété, ni la base sur laquelle a été calculé par lui le droit proportionnel qu'il croit exigible; que, par la contrainte frappée d'opposition, il réclame des opposants un droit évalué par lui approximativement à 990 fr., sauf à augmenter ou diminuer après déclaration; que d'ailleurs les opposants n'ont point fait porter leur opposition sur l'évaluation du droit réclamé, mais seulement sur son exigibilité; qu'ainsi le tribunal n'a point à juger dans l'état si le droit de mutation réclamé a été exactement ou inexactement calculé selon l'article du tarif des lois fiscales qui serait applicable à l'espèce; - Considérant d'ailleurs que, si la contestation soumise au tribunal présentait une question à résoudre sur ce point, il pourrait être facilement établi que la mutation qui a donné lieu à cette contestation est une des mutations par décès que prévoit l'art. 69, § 8, no 2, de la loi du 22 frim. an VII, et que la loi du 21 avril 1832 soumet aujourd'hui au droit proportionnel de 9 p. 100;

un vingt-deuxième de l'immeuble qu'une acqui- | la loi du 22 frim. an VII soumet d'une manière sition faite en commun rendait indivis entre générale et absolue au droit proportionnel d'eneux ;-Considérant que la propriété d'un vingt-registrement toute transmission de propriété de deuxième de cet immeuble, qui, à partir du contrat de vente, appartenait ainsi à chacun des vingt-deux acquéreurs, quoiqu'elle portât pendant l'indivision sur la totalité et sur chaque partie de l'immeuble indivis, n'a pu cesser d'appartenir privativement à chacun d'eux, sans qu'il en résultât une transmission ou une mutation de propriété; — Considérant que le contrat intervenu entre les vingt-deux acquéreurs conjoints, après leur acquisition, n'a point supprimé cette conséquence; qu'en effet, le contrat sui generis, espèce d'association tontinière ayant pour objet la propriété d'un immeuble acquis en commun, n'a pu faire qu'un droit de propriété sur cet immeuble, qui appartenait jusque la à des individus certains et déterminés et qui résidait sur leur tête, soit resté suspendu, sans assiette fixe, jusqu'à la survivance du dernier d'entre eux; que, dans notre législation, au point de vue du droit commun aussi bien que du droit fiscal, la propriété d'un immeuble doit toujours résider sur une personne certaine et déterminée, soit individu, soit corporation autorisée à acquérir, à posséder et à transmettre, comme telle, contre laquelle puissent s'exercer les droits réels ayant trait à cet immeuble, ou s'en poursuivre l'expropriation; - Considérant qu'ainsi, jusqu'à l'accomplissement définitif de la série des conditions suspensives stipulées dans le second contrat que Considérant en effet qu'au point de vue d'une constate l'acte du 10 nov., la propriété de l'im- loi fiscale surtout la nature et le caractère de la meuble de Bellevue a résidé successivement, mutation résultant d'un contrat qui ne doit proavec augmentation de part, sur tous ceux des duire effet que par l'événement d'une condition vingt-deux acquéreurs primitifs qui survivaient suspensive ne peuvent être bien déterminés à leurs coacquéreurs; qu'après le décès du pre- qu'après l'événement de cette condition; qu'apmier mourant, son vingt-deuxième dans la pro- préciée d'après les termes de l'acte du 10 nopriété ayant été transmis aux vingt-un autres vembre et selon l'intention dominante des conpar l'événement de la condition suspensive sti- tractants, la convention intervenue entre les pulée dans l'acte, la propriété de l'immeuble vingt-deux acquéreurs de Bellevue est un conentier a commencé dès lors à appartenir à cha- trat qui participe jusqu'à un certain point, dans cun de ces vingt-un individus pour un vingt- son principe, du contrat commutatif et de la dounième; que, s'il leur avait convenu de rom- nation contractuelle à cause de mort, mais que, pre, d'accord entre eux, le contrat de toutine après l'accomplissement de la condition suspenconvenu le 10 nov. 1841, ils pouvaient partager sive qu'il établit, il présente tous les caractères en vingt-une parts égales l'immeuble dont ils d'une donation simultanée égale et réciproque étaient copropriétaires indivis, sans qu'il en ré-à titre particulier sous la condition suspensive sultat encore de mutation de propriété quant du prédécès de chacun des donateurs réciproà cet immeuble; que la part de chacun des ques; Considérant que la simultanéité et la vingt-un survivants dans la propriété de l'im- réciprocité de la donation, la circonstance qu'elle meuble indivis n'avait pu s'accroître ainsi dans est contractuelle et l'égalité de chances aléatoila proportion de un vingt-deuxième à un vingt- res entre tous les contractants n'enlèvent point unième, sans qu'il se fût opéré une transmis à la mutation de propriété qui en résulte, après sion ou une mutation de propriété au profit des l'accomplissement de la condition suspensive survivants;-Considérant que ce qui s'est opéré dont elle dépend, le caractère de libéralité à ainsi lors du décès du premier mourant des vingt- cause de mort dont il s'agit dans les articles de deux acquéreurs s'est opéré successivement de- loi précités, chacun des contractants qui dépuis lors du décès du second et du troisième ; cède perdant par son décès la qualité éventuelle Considérant qu'une transmission de propriété de donataire qu'il espérait lors de la convenqui s'opère par l'événement d'une condition sus- tion, pour ne conserver que celle de donateur; pensive, lorsque cette condition est le prédécès de l'ancien propriétaire et la survivance de celui qui doit lui succéder dans la propriété, est une transmission ou une mutation qui se produit par décès; — Considérant que l'art. 4 de

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Considérant que les opposants invoqueraient en vain les termes de l'art. 1525, § 2, C. civ., pour établir que la convention aléatoire en exécution de laquelle aurait eu lieu la transmission de propriété qu'il s'agit d'apprécier ne présen

terait point, même après la réalisation de la condition suspensive dont elle dépend, le caractère d'avantage ou de libéralité qui constitue la donation; Qu'en effet la disposition de l'art. 1525, qui a ses motifs dans la nature particulière de la société qui se forme entre deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens, est une disposition évidemment exceptionnelle établie en faveur du contrat de mariage seulement, et qui eût été entièrement inutile si des conventions de même nature intervenues entre toutes autres personnes que des fu. turs conjoints ne pouvaient jamais présenter le caractère de libéralité ou de donation; que, loin donc que l'art. 1525 présente un argument à l'appui de la thèse soutenue par les opposants, il servirait au besoin pour la combattre, si le texte absolu de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII ne suffisait à lui seul pour justifier la prétention de l'administration de l'enregistrement; Considérant que les opposants ne pourraient non plus objecter que des donations contractuelles et réciproques faites par un même acte entre autres personnes que deux futurs conjoints sont des actes de libéralité que n'admet plus notre législation actuelle, et qui sont en opposition formelle avec le texte et l'esprit des art. 893 et 968 C. civ.; que, s'il en était ainsi, ii en résulterait seulement que de tels actes pourraient être jugés annulables, mais que les opposants qui ont exécuté l'acte du 10 nov. 1841, et qui en ont recueilli les avantages quant aux mutations déjà opérées à leur profit, seraient sans qualité pour le prétendre nul, au moins dans cette limite, à l'égard de l'administration de l'enregistrement, qui, pour être fondée à réclamer un droit à l'occasion d'un acte, n'a point à en constater la validité, mais qui doit seulement en établir l'existence et les effets actuels; Considérant, quant à l'exception de prescription invoquée par les opposants en ce qui concerne les droits dus par suite du décès du sieur Fontaine, qu'il s'est écoulé moins de cinq ans depuis ce décès; que les opposants ne prouvent point qu'aucune déclaration ait été faite au bureau de l'enregistrement de Rennes à l'occasion de la succession, ni par les héritiers, ni par les donataires éventuels et à titre particulier qu'établit la convention du 10 nov. 1841; Le tribunal déboute les demandeurs de leur opposition. »

et autres.

Pourvoi en cassation par les sieurs Levêque 1° Violation et fausse application de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en ce que le jugement attaqué avait considéré comme transmis par décès des biens qui ne l'avaient été que par l'effet d'une convention aléatoire.

2° Violation et fausse application des art. 15 no 7, 69, § 8, no 2, L.22 frim. an VII, et de l'art. 33 L. 21 avril 1832, en ce qu'à supposer qu'il y eût lieu à la perception du droit proportionnel, ce ne pourrait être celui de transmission par décès, par le motif que, si une mutation s'est opérée, c'est évidemment une mutation exclusive de toute idée de gratuité.

3o Enfin violation de l'art. 61, § 1er, et fausse application du même art., § 3, en ce que l'on

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n'avait fait courir la prescription du droit qu'à dater du jour du décès, au lieu de la faire courir du jour de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, sous prétexte qu'il s'agissait d'une transmission par décès.

Du 12 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Nicias -Gaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Bosviel et Moutard-Martin av.

« LA COUR ;- Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué constate que, par acte notarié du 10 nov. 1841, la dame de Saint-Aubin a vendu à vingt-deux personnes désignées au contrat le domaine de Bellevue, pour par elles disposer dudit domaine comme de chose a elle appartenante en toute propriété, à partir du jour de l'acte; -Que, si une clause subséquente porte que, l'acquisition étant faite en commun et des deniers communs, les acquéreurs veulent que le domaine de Bellevue appartienne en pleine propriété au dernier vivant des acquéreurs, il n'en résulte pas moins qu'au moment du contrat, il s'est opéré une transmission de propriété de la venderesse aux acquéreurs qui se sont trouvés copropriétaires par indivis de l'immeuble vendu, chacun pour un vingt-deuxième, avec la chance de devenir un jour propriétaires de la totalité; — Qu'au décès de chacun d'eux, il s'est nécessairement opéré une nouvelle mutation de propriété, puisque les droits qui lui appartenaient ont été dévolus aux autres propriétaires, et ainsi successivement jusqu'au dernier survivant; - Qu'en décidant que cette transmission de propriété donnait lieu à la perception d'un droit proportionrel, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en a fait une juste application;

Sur le deuxième moyen: Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, qui fait courir le délai de la prescription, ne s'applique qu'aux droits que la régie aurait pu percevoir lors de l'enregistrement du contrat; qu'il ne peut être applicable, quant aux droits qui ne peuvent être dus qu'à l'occasion d'un événement ultérieur et à une époque incertaine; » REJETTE;

» Mais en ce qui touche le deuxième moyen: - Vu l'art. 69, §'8, de la loi du 22 frim. an VII; -Attendu que des énonciations de la contrainte, telles qu'elles sont rapportées dans le jugement attaqué, et notamment de ce fait que la régie réclamait une somme fixe et déterminée, sauf à augmenter ou à diminuer après déclaration, il résulte que le droit réclamé était le droit applicable aux mutations par libéralité à cause de mort; que le jugement attaqué, en ordonnant purement et simplement l'exécution de la contrainte, a condamné au paiement du droit tel qu'il était réclamé par la régie ;-Attendu que le droit d'accroissement, stipulé dans l'acte du 10 nov. 1841, des parts des prédécédés au profit du dernier survivant n'est qu'une clause aléatoire qui, établie pour tous également, constituait, pour chacun d'eux, relativement aux autres, un acte commutatif; d'où il suit que le

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Du 4 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., JacquinotGodard rapp., Raynal av. gén.

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celle des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative prescrite par les art. 1 et 2 du décret du 29 déc. 1851 (2).

BELLOT.

Le nommé Bellot tenait à Littry un cabaret qui fut fermé en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 26 fév. 1852. Il vint alors s'établir à Caen et y ouvrit un restaurant à emporter. En même temps il adressa à M. le préfet du Calvados une pétition ayant pour objet d'établir à son domicile un débit de boissons. L'administration ne fit aucune réponse à cette demande. Mais le 22 déc. un commissaire de police se transporta au domicile de Bellot et constata y avoir trouvé, dans plusieurs pièces, un certain nombre de personnes mangeant et buvant.-En conséquence, Bellot a été traduit devant le tribunal correctionnel de Caen pour ouverture sans autorisation d'un débit de boissons à consommer sur place, contrairement à l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851.

Le 29 avril 1853, jugement qui le renvoie des poursuites par les motifs suivants :

-

<<< Attendu que le décret du 29 déc. 1851 est une loi spéciale qui doit être circonscrite dans les limites de son esprit et de son texte;-Attendu que le décret, par son art. 1er, n'a soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative que l'ouverture des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur Attendu cette énumération comque place; prend seulement les industries qui ont pour objet unique le débit des boissons et non pas celles, comme la profession de restaurateur ou d'aubergiste, ayant pour objet principal la nourriture et le logement des personnes, et dont conséquemment la vente des boissons est l'accessoire nécessaire ou même l'élément essenAttendu que le procès-verbal du comtiel; n'ex-missaire de police Girard en date du 22 déc. 1852 constate qu'il a trouvé dans une salle au premier étage de l'établissement du nommé Bellot six officiers mangeant et buvant à une table, et dans une autre salle au rez-de-chausssée quatre autres personnes également mangeant et buvant; Attendu que ces faits ainsi constatés ne constituent pas un simple débit de boissons, mais l'exercice, de la part du prévenu, de la profession de restaurateur, non soumis par

« LA COUR ; - Sur le moyen proposé, puisé dans la violation des art. 1 et 2 du décret du 29 décembre dernier : - Vu lesdits art. 1 et 2 dudit décret du 29 déc. 1851; vu aussi l'art. 413 C. inst. crim.; Attendu qu'un procèsverbal régulier a constaté et qu'il n'a pas été méconnu dans le jugement attaqué que Louis Arragon, cafetier à Agetnau, avait ouvert un débit de boissons dans la commune de Peyre au mois d'août dernier; Attendu que, suivant le décret ci-dessus visé, aucun café, cabaret ou autre débit de boissons ne peut s'établir sans la permission préalable de l'autorité administrative; Que, s'il résulte des art. 1 et 2 que ee règlement d'administration publique n'a voulu disposer que pour l'avenir, en maintenant en termes formels les établissements de ce genre existant actuellement, il était reconnu par le jugement attaqué que, lors de la publication du décret du 29 déc. 1851, Arragon ploitait qu'un débit permanent dans la commune d'Agetnau, et qu'il ne s'était muni d'aucune autorisation pour ouvrir celui que, accidentellement et temporairement, il avait établi dans la commune de Peyre le 15 août dernier; Qu'ainsi ce débit de boissons se trouvait établi en contravention des art. 1er et 2 du décret du 29 déc. 1851, et qu'en maintenant cet établissement, le jugement attaqué a expressément violé les dispositions de ces articles; ces motifs, CASSE le jugement rendu par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, statuant comme juge supérieur, le 21 septembre dernier, etc. »

Par

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l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851 à l'autorisation préalable de l'autorité administrative. »

Sur l'appel du ministère public, le 21 avril 1853, arrêt de la Cour de Caen qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation.

ch. Du 21 JUILLET 1853, arrêt C. cass., crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.),

« LA COUR ; - Attendu que les faits constatés par le procès-verbal, et que l'arrêt attaqué

(2) V. ce décret dans nos Lois, décrets, etc., de 1851, t. 4, p. 316. - V. aussi Cass. 4 nov. 1852 (qui précède), et le renvoi.

a reconnus constants, ne constituent que l'exer- | sieur François Manent a spécialement soutenu cice de la profession de restaurateur; que, dès que la disposition du testament de M. Manent, lors, en déclarant que les art. 1, 2 et 3 du concernant son homme d'affaires, n'était que décret du 29 déc. 1851 ne s'appliquent pas à l'exécution ou la suite de cet accord antérieur ces faits, et en renvoyant le prévenu de la pour- fait entre eux; que d'ailleurs elle devait être suite intentée contre lui, pour avoir ouvert considérée comme rémunératoire. un cabaret sans autorisation, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la loi; — REJETTE, etc. »

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CASSATION (10 août 1853). CASSATION, NOUVEAU POURVOI, MOTIFS DIFFÉRENTS, CHAMBRE CIVILE,

TESTAMENT, INTERPRÉTATION, legs, louage d'ouVRAGE,

TÉMOIN INSTRUMENTAIRE.

Bien que l'arrêt rendu par une Cour d'appel en vertu d'un renvoi après cassation prononce dans le même sens que l'arrêt cassé, c'est à la chambre civile et non aux chambres réunies que doit être soumis le nouveau pourvoi, si le second arrêt est fondé sur des motifs autres que ceux adoptés par le premier (1). L. 1" avril 1837, art. 1.

La disposition par laquelle un teslateur exprime le désir que son héritier garde à son service, pendant un certain temps, un homme d'af faires, ajoutant qu'en cas de renvoi, il légue à celui-ci deux années de gages en sus de ceux qui peuvent lui être dus, peut, d'après les faits et circonstances, être considérée comme constituant, non un véritable legs, c'est-àdire une libéralité, au profit de l'homme d'affaires, mais une clause accessoire à un contrat de louage existant entre lui et le testateur (2).

En conséquence, le testament notarié contenant une pareille disposition n'est pas nul par cela qu'un des témoins instrumentaires serait parent au degré prohibé du prétendu légataire (3). C. Nap. 975.

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(1) V., sur ce point, Rép. gén. Journ. Pal., vo Cour de cassation, nos 211 et suiv.

(2-3) Jugé, dans le même sens, qu'il n'y a pas legs au profit du notaire rédacteur d'un testament 1o dans la disposition par laquelle le testateur charge son légataire universel de payer en principal et intérêts le montant d'un billet dû à ce notaire, alors que le créancier n'est relevé d'aucune déchéance ou prescription, et que le billet par lui représenté n'est attaquable sous aucun rapport: Cass. 4 mai 1840 (t. 2 1840, p. 113); · 20 dans la disposition par laquelle le testateur affecte une somme au paiement d'honoraires dus antérieurement au notaire: Cass. 27 mai 1845 (t. 2 1845, p. 547). — Si la position du notaire comme créancier devait se trouver améliorée par l'effet de la disposition testamentaire, il fau

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Le 2 juin 1852, arrêt de la Cour d'Agen ainsi conçu :

<< Attendu, au fond, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause qu'avant le testament du 28 oct. 1846 il existait des conventions synallagmatiques par lesquelles le sieur Manent avait confié la gestion de ses biens au sieur Del. breil, moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces conventions devaient être observées étant indéterminé, le sieur Manent, satisfait de son régisseur, avait eu en vue, dans la disposition de son testament qui concerne le sieur Delbreil, d'assurer, pendant deux ans au moins après son décès, la continuation de la gestion, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer audit Delbreil deux années de gages en sus de ceux qui lui seraient dus; - Qu'il suit de là que la disposition dont s'agit ne présente pas les caractères constitutifs d'un legs, et qu'il n'y a lieu, dès lors, à l'application des art. 975 et 1001 C. Nap.; - Par ces motifs, la Cour démet les sieur et demoiselle Manent de l'appel par eux interjeté..... »

Nouveau pourvoi en cassation par le sieur Augustin-André Manent pour violation des art. 875, 1002 et 1014, et, par suite, des art. 975 et 1001 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de prononcer l'annulation d'un testament par acte public, bien qu'un des témoins instrumentaires fût allié au degré prohibé d'un des légataires.

Alors s'est élevée préalablement la question de savoir si la chambre civile était compétente pour statuer sur le pourvoi, ou si elle devait renvoyer l'affaire devant les chambres réunies.

Du 10 Aout 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. contr. sur la compétence et conf. sur le fond), Aubin et Luro av.

« LA COUR ; Sur l'exception d'incompétence: - Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs différents de ceux sur lesquels

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drait que sa qualité de créancier fût certaine au jour du testament. C'est ainsi qu'on n'a pas vu non plus de legs au profit du notaire rédacteur d'un testament dans la disposition contenant remise par le testateur des intérêts, qui, au jour de son décès, lui seraient dus par tous ses débiteurs, au nombre desquels se trouvait le notaire, alors que la dette de celui-ci résultait d'un acte sous seing privé n'ayant pas acquis date certaine au moment du testament: Cass. 20 juin 1827. Or si, dans de pareilles circonstances, il n'y avait pas de véritables legs au profit du notaire, on ne saurait non plus en voir au profit des témoins instrumentaires, et, à plus forte raison, au profit des parents au degré prohibé de ces mêmes témoins.-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Testament, nos 883 et suiv., 898 etsuiv.

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