terait point, même après la réalisation de la condition suspensive dont elle dépend, le caractère d'avantage ou de libéralité qui constitue la donation; Qu'en effet la disposition de l'art. 1525, qui a ses motifs dans la nature particulière de la société qui se forme entre deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens, est une disposition évidemment exceptionnelle établie en faveur du contrat de mariage seulement, et qui eût été entièrement inutile si des conventions de même nature intervenues entre toutes autres personnes que des fu. turs conjoints ne pouvaient jamais présenter le caractère de libéralité ou de donation; que, loin donc que l'art. 1525 présente un argument à l'appui de la thèse soutenue par les opposants, il servirait au besoin pour la combattre, si le texte absolu de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII ne suffisait à lui seul pour justifier la prétention de l'administration de l'enregistrement; Considérant que les opposants ne pourraient non plus objecter que des donations contractuelles et réciproques faites par un même acte entre autres personnes que deux futurs conjoints sont des actes de libéralité que n'admet plus notre législation actuelle, et qui sont en opposition formelle avec le texte et l'esprit des art. 893 et 968 C. civ.; que, s'il en était ainsi, ii en résulterait seulement que de tels actes pourraient être jugés annulables, mais que les opposants qui ont exécuté l'acte du 10 nov. 1841, et qui en ont recueilli les avantages quant aux mutations déjà opérées à leur profit, seraient sans qualité pour le prétendre nul, au moins dans cette limite, à l'égard de l'administration de l'enregistrement, qui, pour être fondée à réclamer un droit à l'occasion d'un acte, n'a point à en constater la validité, mais qui doit seulement en établir l'existence et les effets actuels; Considérant, quant à l'exception de prescription invoquée par les opposants en ce qui concerne les droits dus par suite du décès du sieur Fontaine, qu'il s'est écoulé moins de cinq ans depuis ce décès; que les opposants ne prouvent point qu'aucune déclaration ait été faite au bureau de l'enregistrement de Rennes à l'occasion de la succession, ni par les héritiers, ni par les donataires éventuels et à titre particulier qu'établit la convention du 10 nov. 1841; Le tribunal déboute les demandeurs de leur opposition. » et autres. Pourvoi en cassation par les sieurs Levêque 1° Violation et fausse application de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en ce que le jugement attaqué avait considéré comme transmis par décès des biens qui ne l'avaient été que par l'effet d'une convention aléatoire. 2° Violation et fausse application des art. 15 no 7, 69, § 8, no 2, L.22 frim. an VII, et de l'art. 33 L. 21 avril 1832, en ce qu'à supposer qu'il y eût lieu à la perception du droit proportionnel, ce ne pourrait être celui de transmission par décès, par le motif que, si une mutation s'est opérée, c'est évidemment une mutation exclusive de toute idée de gratuité. 3o Enfin violation de l'art. 61, § 1er, et fausse application du même art., § 3, en ce que l'on n'avait fait courir la prescription du droit qu'à dater du jour du décès, au lieu de la faire courir du jour de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, sous prétexte qu'il s'agissait d'une transmission par décès. Du 12 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Nicias -Gaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Bosviel et Moutard-Martin av. « LA COUR ;- Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué constate que, par acte notarié du 10 nov. 1841, la dame de Saint-Aubin a vendu à vingt-deux personnes désignées au contrat le domaine de Bellevue, pour par elles disposer dudit domaine comme de chose a elle appartenante en toute propriété, à partir du jour de l'acte; -Que, si une clause subséquente porte que, l'acquisition étant faite en commun et des deniers communs, les acquéreurs veulent que le domaine de Bellevue appartienne en pleine propriété au dernier vivant des acquéreurs, il n'en résulte pas moins qu'au moment du contrat, il s'est opéré une transmission de propriété de la venderesse aux acquéreurs qui se sont trouvés copropriétaires par indivis de l'immeuble vendu, chacun pour un vingt-deuxième, avec la chance de devenir un jour propriétaires de la totalité; — Qu'au décès de chacun d'eux, il s'est nécessairement opéré une nouvelle mutation de propriété, puisque les droits qui lui appartenaient ont été dévolus aux autres propriétaires, et ainsi successivement jusqu'au dernier survivant; - Qu'en décidant que cette transmission de propriété donnait lieu à la perception d'un droit proportionrel, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en a fait une juste application; Sur le deuxième moyen: Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, qui fait courir le délai de la prescription, ne s'applique qu'aux droits que la régie aurait pu percevoir lors de l'enregistrement du contrat; qu'il ne peut être applicable, quant aux droits qui ne peuvent être dus qu'à l'occasion d'un événement ultérieur et à une époque incertaine; » REJETTE; » Mais en ce qui touche le deuxième moyen: - Vu l'art. 69, §'8, de la loi du 22 frim. an VII; -Attendu que des énonciations de la contrainte, telles qu'elles sont rapportées dans le jugement attaqué, et notamment de ce fait que la régie réclamait une somme fixe et déterminée, sauf à augmenter ou à diminuer après déclaration, il résulte que le droit réclamé était le droit applicable aux mutations par libéralité à cause de mort; que le jugement attaqué, en ordonnant purement et simplement l'exécution de la contrainte, a condamné au paiement du droit tel qu'il était réclamé par la régie ;-Attendu que le droit d'accroissement, stipulé dans l'acte du 10 nov. 1841, des parts des prédécédés au profit du dernier survivant n'est qu'une clause aléatoire qui, établie pour tous également, constituait, pour chacun d'eux, relativement aux autres, un acte commutatif; d'où il suit que le Du 4 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., JacquinotGodard rapp., Raynal av. gén. -- - celle des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative prescrite par les art. 1 et 2 du décret du 29 déc. 1851 (2). BELLOT. Le nommé Bellot tenait à Littry un cabaret qui fut fermé en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 26 fév. 1852. Il vint alors s'établir à Caen et y ouvrit un restaurant à emporter. En même temps il adressa à M. le préfet du Calvados une pétition ayant pour objet d'établir à son domicile un débit de boissons. L'administration ne fit aucune réponse à cette demande. Mais le 22 déc. un commissaire de police se transporta au domicile de Bellot et constata y avoir trouvé, dans plusieurs pièces, un certain nombre de personnes mangeant et buvant.-En conséquence, Bellot a été traduit devant le tribunal correctionnel de Caen pour ouverture sans autorisation d'un débit de boissons à consommer sur place, contrairement à l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851. Le 29 avril 1853, jugement qui le renvoie des poursuites par les motifs suivants : - <<< Attendu que le décret du 29 déc. 1851 est une loi spéciale qui doit être circonscrite dans les limites de son esprit et de son texte;-Attendu que le décret, par son art. 1er, n'a soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative que l'ouverture des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur Attendu cette énumération comque place; prend seulement les industries qui ont pour objet unique le débit des boissons et non pas celles, comme la profession de restaurateur ou d'aubergiste, ayant pour objet principal la nourriture et le logement des personnes, et dont conséquemment la vente des boissons est l'accessoire nécessaire ou même l'élément essenAttendu que le procès-verbal du comtiel; n'ex-missaire de police Girard en date du 22 déc. 1852 constate qu'il a trouvé dans une salle au premier étage de l'établissement du nommé Bellot six officiers mangeant et buvant à une table, et dans une autre salle au rez-de-chausssée quatre autres personnes également mangeant et buvant; Attendu que ces faits ainsi constatés ne constituent pas un simple débit de boissons, mais l'exercice, de la part du prévenu, de la profession de restaurateur, non soumis par « LA COUR ; - Sur le moyen proposé, puisé dans la violation des art. 1 et 2 du décret du 29 décembre dernier : - Vu lesdits art. 1 et 2 dudit décret du 29 déc. 1851; vu aussi l'art. 413 C. inst. crim.; Attendu qu'un procèsverbal régulier a constaté et qu'il n'a pas été méconnu dans le jugement attaqué que Louis Arragon, cafetier à Agetnau, avait ouvert un débit de boissons dans la commune de Peyre au mois d'août dernier; Attendu que, suivant le décret ci-dessus visé, aucun café, cabaret ou autre débit de boissons ne peut s'établir sans la permission préalable de l'autorité administrative; Que, s'il résulte des art. 1 et 2 que ee règlement d'administration publique n'a voulu disposer que pour l'avenir, en maintenant en termes formels les établissements de ce genre existant actuellement, il était reconnu par le jugement attaqué que, lors de la publication du décret du 29 déc. 1851, Arragon ploitait qu'un débit permanent dans la commune d'Agetnau, et qu'il ne s'était muni d'aucune autorisation pour ouvrir celui que, accidentellement et temporairement, il avait établi dans la commune de Peyre le 15 août dernier; Qu'ainsi ce débit de boissons se trouvait établi en contravention des art. 1er et 2 du décret du 29 déc. 1851, et qu'en maintenant cet établissement, le jugement attaqué a expressément violé les dispositions de ces articles; ces motifs, CASSE le jugement rendu par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, statuant comme juge supérieur, le 21 septembre dernier, etc. » Par - l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851 à l'autorisation préalable de l'autorité administrative. » Sur l'appel du ministère public, le 21 avril 1853, arrêt de la Cour de Caen qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation. ch. Du 21 JUILLET 1853, arrêt C. cass., crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), « LA COUR ; - Attendu que les faits constatés par le procès-verbal, et que l'arrêt attaqué (2) V. ce décret dans nos Lois, décrets, etc., de 1851, t. 4, p. 316. - V. aussi Cass. 4 nov. 1852 (qui précède), et le renvoi. a reconnus constants, ne constituent que l'exer- | sieur François Manent a spécialement soutenu cice de la profession de restaurateur; que, dès que la disposition du testament de M. Manent, lors, en déclarant que les art. 1, 2 et 3 du concernant son homme d'affaires, n'était que décret du 29 déc. 1851 ne s'appliquent pas à l'exécution ou la suite de cet accord antérieur ces faits, et en renvoyant le prévenu de la pour- fait entre eux; que d'ailleurs elle devait être suite intentée contre lui, pour avoir ouvert considérée comme rémunératoire. un cabaret sans autorisation, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la loi; — REJETTE, etc. » CASSATION (10 août 1853). CASSATION, NOUVEAU POURVOI, MOTIFS DIFFÉRENTS, CHAMBRE CIVILE, TESTAMENT, INTERPRÉTATION, legs, louage d'ouVRAGE, TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. Bien que l'arrêt rendu par une Cour d'appel en vertu d'un renvoi après cassation prononce dans le même sens que l'arrêt cassé, c'est à la chambre civile et non aux chambres réunies que doit être soumis le nouveau pourvoi, si le second arrêt est fondé sur des motifs autres que ceux adoptés par le premier (1). L. 1" avril 1837, art. 1. La disposition par laquelle un teslateur exprime le désir que son héritier garde à son service, pendant un certain temps, un homme d'af faires, ajoutant qu'en cas de renvoi, il légue à celui-ci deux années de gages en sus de ceux qui peuvent lui être dus, peut, d'après les faits et circonstances, être considérée comme constituant, non un véritable legs, c'est-àdire une libéralité, au profit de l'homme d'affaires, mais une clause accessoire à un contrat de louage existant entre lui et le testateur (2). En conséquence, le testament notarié contenant une pareille disposition n'est pas nul par cela qu'un des témoins instrumentaires serait parent au degré prohibé du prétendu légataire (3). C. Nap. 975. (1) V., sur ce point, Rép. gén. Journ. Pal., vo Cour de cassation, nos 211 et suiv. (2-3) Jugé, dans le même sens, qu'il n'y a pas legs au profit du notaire rédacteur d'un testament 1o dans la disposition par laquelle le testateur charge son légataire universel de payer en principal et intérêts le montant d'un billet dû à ce notaire, alors que le créancier n'est relevé d'aucune déchéance ou prescription, et que le billet par lui représenté n'est attaquable sous aucun rapport: Cass. 4 mai 1840 (t. 2 1840, p. 113); · 20 dans la disposition par laquelle le testateur affecte une somme au paiement d'honoraires dus antérieurement au notaire: Cass. 27 mai 1845 (t. 2 1845, p. 547). — Si la position du notaire comme créancier devait se trouver améliorée par l'effet de la disposition testamentaire, il fau Le 2 juin 1852, arrêt de la Cour d'Agen ainsi conçu : << Attendu, au fond, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause qu'avant le testament du 28 oct. 1846 il existait des conventions synallagmatiques par lesquelles le sieur Manent avait confié la gestion de ses biens au sieur Del. breil, moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces conventions devaient être observées étant indéterminé, le sieur Manent, satisfait de son régisseur, avait eu en vue, dans la disposition de son testament qui concerne le sieur Delbreil, d'assurer, pendant deux ans au moins après son décès, la continuation de la gestion, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer audit Delbreil deux années de gages en sus de ceux qui lui seraient dus; - Qu'il suit de là que la disposition dont s'agit ne présente pas les caractères constitutifs d'un legs, et qu'il n'y a lieu, dès lors, à l'application des art. 975 et 1001 C. Nap.; - Par ces motifs, la Cour démet les sieur et demoiselle Manent de l'appel par eux interjeté..... » Nouveau pourvoi en cassation par le sieur Augustin-André Manent pour violation des art. 875, 1002 et 1014, et, par suite, des art. 975 et 1001 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de prononcer l'annulation d'un testament par acte public, bien qu'un des témoins instrumentaires fût allié au degré prohibé d'un des légataires. Alors s'est élevée préalablement la question de savoir si la chambre civile était compétente pour statuer sur le pourvoi, ou si elle devait renvoyer l'affaire devant les chambres réunies. Du 10 Aout 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. contr. sur la compétence et conf. sur le fond), Aubin et Luro av. « LA COUR ; Sur l'exception d'incompétence: - Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs différents de ceux sur lesquels drait que sa qualité de créancier fût certaine au jour du testament. C'est ainsi qu'on n'a pas vu non plus de legs au profit du notaire rédacteur d'un testament dans la disposition contenant remise par le testateur des intérêts, qui, au jour de son décès, lui seraient dus par tous ses débiteurs, au nombre desquels se trouvait le notaire, alors que la dette de celui-ci résultait d'un acte sous seing privé n'ayant pas acquis date certaine au moment du testament: Cass. 20 juin 1827. Or si, dans de pareilles circonstances, il n'y avait pas de véritables legs au profit du notaire, on ne saurait non plus en voir au profit des témoins instrumentaires, et, à plus forte raison, au profit des parents au degré prohibé de ces mêmes témoins.-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Testament, nos 883 et suiv., 898 etsuiv. s'appuyait l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse, » Et statuant sur le fond; Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'avant le tament du 28 oct. 1846 il existait entre JeanBaptiste Manent et Delbreil des conventions synallagmatiques par lesquelles Manent avait confié la gestion de ses biens à Delbreil moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces conventions devaient être observées étant indéterminé, Manent avait eu en vue seulement d'en fixer la continuation à deux années après son décès, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer à Delbreil deux années de gages; Que, dans ces circonstances, en décidant qu'il s'agissait moins d'une libéralité que d'une clause accessoire à un contrat de louage d'ouvrage, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-REJETTE, etc. >>> « LA COUR; Attendu que, si, conformément aux art. 826 et suivants C. civ., il doit être délivré à chaque cohéritier, autant que possible, une portion en nature de meubles et d'immeubles, si cette règle est surtout indispensable dans un partage d'ascendants, il faut reconnaître qu'il est des circonstances où, dans l'intes-térêt de ces copartageants eux-mêmes, on se trouve obligé de s'en écarter; - Attendu qu'on oppose à cette demande en nullité une fin de non-recevoir prise de ce que les demandeurs auraient reçu partie ou le complément de la somme à eux attribuée dans l'acte, postérieurement à cet acte, et que même l'un des copartageants aurait reçu ce complément depuis le décès des père et mère; que, si on ne peut considérer la perception de sommes, du vivant des père et mère, comme une ratification de l'acte, puisque la donation se trouvait subordonnée à l'exécution du partage, il n'en saurait être de même pour la réception après le décès des père et mère, parce qu'alors tous les enfants se trouvaient jouir de la pleine liberté de leur action; -Qu'on doit considérer, d'ailleurs, que les demandeurs, ayant déjà reçu d'assez fortes sommes en avancement d'hoirie, placés à des distances assez éloignées du patrimoine à partager, dans des positions qui pouvaient leur faire préférer un lotissement en argent, ont pu renoncer à recevoir un partage en nature immobilière; que ce qui le démontre jusqu'à un certain point, c'est que cette demande n'a pas été même développée devant le premier juge, qui n'a pas jugé propos d'y statuer; d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter la demande en nullité; - Par ces motifs, etc. >> AGEN (28 fév.ot 18 av. 1849, 29 nov. 1852). Toutefois, il est des circonstances où, dans l'in- En tout cas la nullité résultant de ce que les lots Première espèco. (1-2) V., sur cette question, Cologue, 23 avril 1852 - (4) Ce n'est là, ainsi que le dit fort bien la Cour d'Agen, qu'un acte d'administration et la continuation de l'œuvre primitive, toujours attaquable.On a jugé de même au sujet de la quittance donnée par le cohéritier d'une somme par lui touchée en vertu du partage d'ascendant: Cass. 27 oct. 1814. – V. Rép. gén. Journ., Pal. loc cit. Deuxième espèce. Le 12 août 1848, jugement du tribunal civil d'Agen ainsi conçu : | - leur; qu'un délai de plusieurs années leur est, en effet, accordé pour réfléchir ou bien apprécier cet acte; et que, durant cet espace de temps, la perception des fruits et intérêts, commandée par les besoins de l'existence et par le caractère d'une sage administration, n'est que la continuation de l'œuvre primitive encore attaquable; Qu'il ne saurait exister d'analogie entre cette perception de fruits et l'aliénation du lot, etc. » Appel par Gouget fils, qui demande subsidiairement qu'il soit ordonné que, par experts, il sera vérifié si, à raison de la position des biens, des dettes dont ils étaient grevés, des diverses divisions à opérer, des prélèvements à faire, des rapports fictifs ou en moins prenant, et enfin, à raison du préciput, le morcellement n'était pas très préjudiciable, de nature à déprécier les portions qui en auraient été détachées, et impossible à effectuer sans perte pour tous les ayant-droit. DU 18 AVRIL 1849, arrêt C. Agen, ch. civ., M. Tropamer 1er prés. << LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »> Troisième espèce. PELLERAN C. VEUVE FILLOL. Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Sorbier 1er prés., Requier 1er av. gén. (concl. conf.), Perrié et Broc av. << LA COUR ; - Attendu que, s'il est incontestable que les partages d'ascendants sont soumis aux règles essentielles des partages ordinaires, et notamment à la règle qui veut que les lots entre cohéritiers soient formés de biens de même nature, il n'est pas moins certain que chacun peut renoncer à un droit introduit en sa faveur; Qu'il appert d'un acte authentique, du 2 mars 1850, passé sept ans après le décès du père, que sa fille a reçu, sans protestation ni réserve, fe complément de sa dot en argent, s'élevant à 7,000 fr., qui lui avait été assignée dans son contrat de mariage et dans le partage; qu'elle a déclaré même, dans la quittance, que ce paiement lui était fait en vertu et en exécution dudit partage, où elle avait figuré, et qui attribue à son frère tous les meubles et immeubles; qu'il est constant qu'elle savait parfaitement que les biens laissés par son dit père étaient composés de meubles et d'immeubles ; - MICHAUT. Du 19 FÉVRIER 1850, arr. C. Paris, ch. d'acc., MM. Lassis prés., Flandin subst. (concl. contr.). « LA COUR; En ce qui touche le vol de poisson: Considérant que le fait d'avoir fracturé la boîte dans laquelle le poisson était renfermé ne constitue pas l'effraction, aux termes des art. 394 et 396 C. pén.; que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis cette circonstance aggravante; >> En ce qui touche le vol d'oranges: -Considérant que les objets volés étaient placés sur le trottoir, au devant de la boutique; que c'est donc à tort que les premiers juges ont ajouté sur ce chef, à la circonstance de nuit, la circonstance de maison habitée; Considérant, dès lors, que les faits ont été mal qualifiés par ANNULE lal'ordonnance de prise de corps; dite ordonnance, et RENVOIE Michaut devant le tribunal correctionnel de la Seine pour y être jugé sur ces deux chefs. » CAEN (3 décembre 1851). BIENS, MEUBLES, LEGS, ARMOIRE. Le legs d'une armoire et de tout ce qu'elle renferme peut, suivant les circonstances, être déclaré comprendre même les créances dont les titres ont été, au jour du décès du testateur, trouvés déposés dans cette armoire (3). (1) La jurisprudence s'est constamment pronon- supposé à tort d'autres recueils, que le legs doit être cée dans ce sens. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, interprété en ce sens qu'il comprend même les crénos 794 et suiv. Adde Cass. 4 oct. 1851 (t. 1 ances dont cette armoire renfermerait les titres au 1852, p. 110), et le renvoi. jour du décès, ce qui, en droit, serait contraire (2) La Cour de cassation a décidé, le 30 mai aux termes de l'art. 536. La décision est, ce nous 1812, que l'art. 390 C. pén. n'exige pas seulement semble, plus restreinte, et porte seulement sur le une dépendance de destination, mais une dépen-point de savoir si, pour déroger au principe de l'art. dance de fait; et que, dès lors, on ne peut considérer comme commis dans une maison habitée le vol qui l'a été dans une cave dépendant de cette maison, mais n'en est point une annexe et n'est pas comprise dans son enceinte.-V., au surplus, ce que l'on doit entendre, dans le sens de la loi, par dépendances de maison habitée, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 524 et suiv. (3) 11 ne faut pas exagérer la portée de cet arrêt. Il ne dit pas d'une manière absolue, ainsi que l'ont 536, il faut une manifestation expresse, formelle, de la volonté du testateur, ou si, au contraire, les juges ne peuvent pas induire cette dérogation des circonstances de la cause. En se prononçant dans ce dernier sens, l'arrêt de Caen est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 28 fév. 1832, qui a jugé que l'art. 536 C. Nap., d'après lequel le legs d'une maison avec tout ce qui s'y trouve ne comprend pas les créances dont les titres sont déposés dans la maison, ne s'oppose pas à ce que de telles créances |