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en termes identiques, si ce n'est que le nom de Florestan Bonnaire y était ajouté, comme pouvant être aux droits de sa mère, la dame veuve Félix Bonnaire. La dame Lyonnet fut colloquée au règlement provisoire, mais seulement à la date de cette dernière inscription.

Elle éleva un contredit et soutint que sa rente était protégée par son hypothèque légale sur les biens de son premier mari, et que par conséquent elle devait être colloquée à la date de son contrat de mariage, c'est-à-dire au 17 nov. 1809.-On lui répondait que la liquidation de 1815 avait opéré novation de sa créance; que la preuve de cette novation résultait de l'hypothèque spéciale qui lui avait été consentie par sa belle-mère pour racheter la dame Félix Bonnaire de l'hypothèque légale qui pesait sur ses sept seizièmes; que, dès lors, l'hypothèque légale étant éteinte, elle ne pouvait plus invoquer que son hypothèque conventionnelle, inscrite seulement en 1847.

La dame Lyonnet est morte pendant les plaidoiries; mais elle avait, dès 1842, cédé ses droits à la veuve Cottensin, sa mère, qui s'était jointe à sa demande. La question de droit restait entière pour les annuités échues et non payées.

V. Enfin le sieur Gardye de la Chapelle, adjudicataire, fit un dire par lequel il demandait que, par suite des offres réelles qu'il avait faites et de la consignation de son prix, les bordereaux fussent délivrés contre la caisse des consignations; que le prix ne pût être retiré par les créanciers qu'après l'exécution de toutes les conditions sous lesquelles ses offres avaient été faites, ou que tout au moins il fut sursis à l'ordre jusqu'au jugement à intervenir sur la demande en validité des offres.

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dont le dernier est du 28 déc. 1846, on acquière la preuve, par une supputation de dix ans en dix ans, que, lors de l'inscription du 28 déc. 1846, on se trouvait encore dans le délai de la rénovation; Que ce système est diamétralement opposé à l'art. 2154 C. Nap.; — Qu'il en résulterait pour les tiers une absence complète de sécurité et une confusion à laquelle on ne pourrait souvent remédier malgré les recherches du conservateur; que chaque inscription doit être renouvelée avant l'expiration des dix années; que sinon elle perd son effet; que les termes de la loi sont précis;

» Attendu que, la collocation de Mme veuve Gros faite en vertu de l'hypothèque conventionnelle se trouvant sans fondement, la dame veuve Gros aurait encore la faculté de se faire colloquer en vertu de sa subrogation dans l'hypothèque légale de la dame Félix Bonuaire, si elle avait rempli les formalités nécessaires pour la conservation de cette dernière hypothèque; Mais attendu que les inscriptions rapportées, celles des 13 juin 1827, 5 déc. 1836 et 28 déc. 1846, bien qu'elles fassent mention de l'antériorité consentie par la dame Félix Bonnaire mère dans l'effet de son hypothèque légale, sont insuffisantes pour équipoller à une inscription d'hypothèque légale du chef de ladite dame Bonnaire mère;

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» Qu'à la vérité, l'hypothèque légale des femmes existe indépendamment de toute inscription; mais que, dans le cas de purge, il doit être pris inscription dans un délai déterminé, sous peine d'extinction de l'hypothèque; — Attendu que Gardye de la Chapelle, adjudicataire, justifie avoir opéré, conformément aux art. 2193 et suiv. C. Nap., la purge des hypothèques légales; Attendu que, dans le cours des deux Le 13 mai 1852, jugement ainsi conçu: mois, soit de l'exposition du contrat, soit du «<... En ce qui concerne la dame veuve Gros: jour de la publication faite en exécution de l'aAttendu que, dans son acte de produit, la vis du Conseil d'état du 1er juin 1807, aucune dame veuve Gros s'est fondée en même temps inscription n'a été prise du chef de la dame Fésur son hypothèque conventionnelle et sur l'hy-lix Bonnaire mère, aux droits de laquelle prépothèque légale de la dame Marie Mijeon, fem me Félix Bonnaire, au bénéfice de laquelle elle se dit subrogée par l'acte du 20 déc. 1817; Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne saurait être ici invoquée à défaut de renouvellement d'inscription dans le délai de la loi; qu'en effet, entre la dernière inscription du 28 déc. 1846 et celle prise antérieurement le 5 déc. 1836 il s'est écoulé plus de dix ans, d'où il suit que l'inscription du 5 déc. 1836 est périmée, et qu'avec elle tombent toutes les inscriptions précédentes; que l'inscription du 28 déc. 1846 est elle-même sans force comme inscription nouvelle, dès qu'elle n'a pas été prise en temps utile après la transcription du contrat de vente du 2 juin 1841, consenti à Florestan Bonnaire par les sieur et dame Félix Bonnaire, ses père et mère; - Qu'en vain, pour échapper à la péremption, la dame veuve Gros soutient qu'il importe peu que d'une inscription à l'autre il y ait eu un laps de temps de plus de dix années, pourvu qu'en partant de la première inscription, qui est du 2janv. 1818, et en tenant compte des trois renouvellements successifs,

tend se substituer la dame veuve Gros; - Que la publication par la voie d'un journal de l'arrondissement de Saint-Amand a eu lieu le 21 avril 1850; Que ce n'est qu'à la date du 24 avril 1852, plus de deux ans après ladite publication, que la dame veuve Gros a pris une inscription d'hypothèque légale; Qu'aux termes des art. 2193, 2194 et 2195 C. Nap., combinés avec les avis du Conseil d'état des 1er juin 1807 et 5 mai 1812, les biens dont Gardye de la Chapelle s'est rendu adjudicataire sont demeurés affranchis de toutes hypothèques légales pour lesquelles il n'a pas été pris d'inscription;

» Que la dame veuve Gros attaquerait sans succès la purge légale sous prétexte que Gardye de la Chapelle n'aurait fait aucune signification à la dame Félix Bonnaire mère, dont la personne et l'hypothèque légale lui auraient été connues; Que l'adjudicataire a accompli toutes les prescriptions de la loi; — Qu'il a fait au procureur de la République la signification exigée par l'art. 2194 C. Nap. ;-Que, la dame Florestan Bonnaire étant décédée, Gardye de

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la Chapelle, acquéreur des biens de son mari, a fait signifier au subrogé-tuteur des mineurs Bonnaire l'acte de dépôt au greffe de son contrat d'acquisition; -Qu'à l'égard de la dame Félix Bonnaire mère, il a suffi d'employer le moyen de publicité indiqué par l'avis du Conseil d'état du 1er juin 1807, sans qu'il fût besoin d'une signification; Qu'on ne peut reprocher à l'adjudicataire un défaut de notification, d'autant moins que la dame veuve Gros énonce elle-même, dans son inscription du 24 avril 1852, que la dame Félix Bonnaire, demeurant autrefois au château de la Brosse, commune de Forges, est actuellement sans domicile ni résidence connus; Que la dame veuve Gros a à s'imputer de n'avoir pas pris d'inscription en temps utile, et doit naturellement supporter la peine de sa négligence;

tacher au mode de collocation qui, sans préjudicier à l'hypothèque générale, tend à favoriser l'hypothèque spéciale la plus ancienne; Attendu que dans l'espèce l'hypothèque générale des mineurs Bonnaire ne reçoit aucune atteinte de la collocation au marc le franc; qu'ils n'éprouvent pas plus de difficultés pour le paiement que s'ils étaient colloqués sur le prix d'un immeuble unique; qu'ils n'ont point à objecter l'inconvénient d'être obligés de s'adresser à plusieurs personnes, puisqu'il n'existe qu'un adjudicatiare; qu'en supposant que l'indivisibilité de l'hypothèque ne fût pas rigoureusement respectée, les mineurs Bonnaire n'auraient pas à s'en plaindre, alors qu'ils conservent les mêmes avantages de sûreté ou de facilité de paiement; mais qu'en pareil cas, suivant la remarque de M. Troplong (Hyp., t. 3, n. 760), il y a moins division de l'hypothèque que division de collocation; Attendu que les mineurs Bonnaire objectent inutilement que ce mode de collocation peut nuire aux autres créances pour lesquelles ils ont été colloqués à un rang inférieur; que ces créances ne doivent pas être vues avec plus de faveur que si elles appartenaient à d'autres qu'à eux; Qu'ils seraient fondés à exciper de leur intérêt dans le cas où cet intérêt serait de protéger la créance de 24,000 fr., mais qu'il est démontré que ladite créance ne souffre nullement d'une collocation au marc le franc;

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» Attendu que la purge de l'hypothèque légale de la dame Félix Bonnaire mère profite non seulement à l'acquéreur, mais encore aux créanciers inscrits; Que, si l'hypothèque légale n'existe plus, Mme veuve Gros n'a aucun droit de collocation dans l'ordre; - Que vainement la dame veuve Gros, distinguant entre le droit de suite sur l'immeuble et le droit de préférence sur le prix, voudrait conserver le second quand le premier s'est évanoui; Que cependant l'un est l'effet de l'autre; que, la cause cessant, l'effet cesse également; - Qu'il serait inexact de dire qu'après l'accomplissement >> En ce qui concerne la dame veuve Charvin: des formalités tracées par les art. 2181 et suiv. - Attendu qu'elle a été colloquée à juste titre C. Nap., les créanciers inscrits seront privés pour les intérêts des intérêts;... Que les intérêts du droit de suite, et que la distribution du prix convertis en capital sont dus pour deux années; sera faite simplement en vertu d'un droit de que les intérêts des intérêts ont été demandés préférence, distinct du droit de suite; qu'au par l'acte de produit; qu'un acte de produit sirespect des créanciers inscrits, la femme puisse gné de l'avoué et contenant une demande en coltoujours, avant la ciôture de l'ordre, venir location est une véritable demande judiciaire; prendre part à la distribution, par l'effet et au attendu qu'il n'est pas contesté que les intérêts rang de son hypothèque légale; Que cette qui suivent ceux conservés par l'inscription et doctrine est repoussée par l'art. 2166 C. Nap.; continuent de courir pendant les opérations de Que la Cour de cassation, par une jurispru- l'ordre ne doivent être colloqués au rang du cadence constante, décide que la femme, le mi-pital; que les intérêts sont toujours l'accessoire neur et l'interdit, dont l'hypothèque légale n'a pas été inscrite dans le délai voulu, ne peut en réclamer collocation dans l'ordre;....

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de la même créance, ou, si l'on veut, l'accessoire d'un autre capital avec un sort commun;

>> En ce qui concerne la dame Lyonnet Cottensin et la dame veuve Pierre Cottensin : Attendu qu'elles n'ont point d'hypothèque légale, mais seulement une hypothèque conventionnelle résultant de l'acte reçu Me Thifénat, notaire à Saint-Amand, le 30 janv. 1815; qu'à l'appui de l'hypothèque légale on invoque le contrat de mariage du 19 nov. 1809; mais qu'il y a eu novation par l'acte du 30 janv. 1815; que les mots : « droits d'hypothèque spéciale », employés dans les inscriptions des 27 nov. 17 déc. 1847, s'entendent d'une hypothèque conventionnelle; que de ces deux inscriptions la première est périmée et que la seconde peut seule produire effet; qu'il faut donc maintenir la collocation des dames Lyonnet Cottensin et veuve Pierre Cottensin au rang assigné par M. le

>> En ce qui concerne les mineurs Bonnaire (créance de 24,000 fr. résultant du contrat de mariage de leur mère): Attendu que les mineurs Bonnaire, héritiers de leur mère, ont une bypothèque générale ; qu'ils demandent que la collocation, au lieu d'être répartie au marc le franc sur tous les prix à distribuer, ainsi qu'il est dit au règlement provisoire, porte spécialement et à leur choix sur certains immeubles; qu'ils arguent à la fois et du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque et de l'intérêt qu'ils ont, au moyen du dégrèvement de tel ou tel immeuble, d'obtenir la collocation utile d'autres créances pour lesquelles ils ont produit, mais qui se trouvent primées par plusieurs créanciers; Attendu que le mode de collocation adopté a pour but de donner effet à une hy-juge commissaire; pothèque spéciale qui, du reste, est antérieure aux deuxième et troisième créances des mineurs Bonnaire; Attendu que dans le concours des hypothèques générales et spéciales on doit s'at

1833 et

»En ce qui concerne le dire de Gardye de la Chapelle tendant à ce qu'il soit ordonné que les bordereaux seront délivrés sur la caisse des consignations, et à ce que le prix consigné ne

puisse être retiré qu'après l'exécution de toutes les conditions des offres réelles faites par lui, et dont il poursuit la validité devant le tribunal de la Seine, sinon qu'il sera sursis jusqu'au jugement à intervenir sur la validité des offres: Attendu que, par cela même que les offres ne sont pas validées, il est évident que les bordereaux de collocation ne peuvent être délivrés sur la caisse des consignations; que, d'un autre côté, Gardye de la Chapelle, tant que ses offres n'auront pas été validées, demeure libre de retirer ses fonds;-Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir jusqu'au jugement du tribunal de la Seine; que l'instance dont s'agit n'est pas un incident du présent ordre; que l'adjudicataire, qui lui-même a requis et poursuivi l'ordre, ne saurait aujourd'hui susciter des retards; qu'au surplus Gardye de la Chapelle pourra opposer aux créanciers porteurs de bordereaux de collocation tous moyens qu'il avisera;

aux domiciles élus dans les inscriptions les 30 et 31 août a eu lieu dans le délai utile ; que cet appel était d'ailleurs conforme au vœu de la loi, qui, permettant en termes généraux (art. 2156C. Nap.) d'intenter au domicile élu sur les registres du conservateur toutes les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu, a par cela même compris l'appel dans l'exception, et dérogé pour le cas spécial à l'art. 456 C. proc. civ.; — Qu'au surplus la dame veuve Gros a surabondamment interjeté appel au domicile réel les 31 août, 2, 3 et 4 septembre, sans excéder le délai auquel elle avait droit; Qu'ainsi l'appel est recevable ;

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» Au fond, adoptant les motifs des premiers juges; - Et considérant en outre, à l'égard de la mention de subrogation que les premiers juges ont déclarée insuffisante pour équivaloir à l'inscription de l'hypothèque légale, qu'en effet on ne trouve pas dans l'inscription de 1846, qui comme inscription de l'hypothèque conventionnelle était sans valeur, la mention exigée par l'art. 2153, notamment l'élection de domicile pour la dame Félix Bonnaire et l'indication des droits qu'elle avait à conserver; — Que d'ailleurs la mention de subrogation n'a d'autre ob

>> Par ces motifs, rejette de l'ordre la collocation de la dame veuve Gros; maintient la collocation des mineurs Bonnaire au marc le franc; maintient, dans la collocation de la dame veuve Charvin, les intérêts des intérêts; maintient le règlement provisoire en ce qui touche la collocation de la dame Lyonnet Cottensin; déboute Gar-jet que de manifester la volonté de l'inscrivant dye de la Chapelle de son dire en ce qui touche la délivrance des bordereaux sur la caisse des consignations et les conditions qu'il voudrait imposer pour le paiement; le déboute également de son dire en ce qui touche la demande en sursis, etc. >>

Appel par la veuve Gros, par les mineurs Bonnaire, par la dame Lyonnet et par le sieur Gardye de la Chapelle.

L'appel de la dame Gros ayant été signifié tant aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions qu'à leurs domiciles réels, ceux-ci soutinrent que, d'une part, l'appel ne pouvait être signifié qu'au domicile réel, et qu'ainsi les significations faites aux domiciles élus devaient être réputées nulles et non avenues; que, d'autre part, l'appel signifié aux domiciles réels était non recevable comme tardif, faute d'avoir été interjeté dans les dix jours, ce délai n'étant pas susceptible d'augmentation à raison des distances.

Au fond, les parties reproduisaient les conclusions par elles prises en première instance. Du 30 AVRIL 1853, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour d'Astafort prés., Neveu-Lemaire av. gén. (concl. conf.), Gressier et Son-Dumarais (du barreau de Paris), Chénon, Guillot, Massé et Luneau av.

« LA COUR ; En ce qui touche l'appel de la dame veuve Gros: Sur la fin de non-recevoir: Considérant que, le jugement dont est appel ayant été rendu par le tribunal de SaintAmand, et la dame veuve Gros étant domiciliée à Paris, elle avait, pour interjeter appel, conformément à l'art. 763 C. proc. civ., outre le délai de dix jours, un jour par trois myriamètres de distance entre Saint-Amand et Paris, son domicile réel ;-Que, la signification du jugement à avoué étant du 21 août, l'appel signifié

de réclamer le bénéfice de l'hypothèque dans laquelle il est subrogé; mais qu'il faut, pour que la subrogation dans une hypothèque légale soit profitable et utile, que l'hypothèque légale ellemême soit dûment conservée, de telle sorte que la partie au profit de laquelle la loi l'a établie en peut réclamer l'effet ; qu'il est dans la nature des choses que le subrogé ne puisse être colloqué qu'au lieu et place de celui qui, à défaut de subrogation, aurait lui-même eu le droit d'être colloqué; Que, dans la cause, l'hypothèque légale de la dame Félix Bonnaire n'a été inscrite ni avant l'acquisition de Gardye de la Chapelle, ni dans les quarante jours de la notification; que l'inscription prise par la dame veuve Gros pour la dame Bonnaire en 1852 est tardive. et qu'ainsi la dame Gros, ne pouvant avoir d'autres droits que ceux de sa débitrice, a dû succomber dans ses prétentions et être rejetée de l'ordre;

>> Considérant, quant au moyen tiré de ce que les contestants, dans leurs contredits, n'ont pas demandé le rejet, mais seulement le déplacerait le même à raison de l'insuffisance des fonds, ment de la collocation, qu'en fait le résultat semais que, si quelques contestants ont restreint leurs conclusions au déplacement, parce qu'ils n'avaient point d'autre intérêt, d'autres ont déclaré s'en rapporter à droit en ce qui concernait la dame Gros, et ont provoqué par là les dernières conséquences de la contestation;

>> En ce qui touche l'appel des mineurs Bonnaire : Considérant que leur appel a eu lieu dans le délai de l'art. 763 C. proc. civ. et qu'il est régulier;

>> Au fond: Considérant que l'hypothèque générale confère au créancier le droit de choisir l'immeuble sur le prix duquel il entend être colloqué; Que ce droit est absolu, et dérive du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque;

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de son engagement les neuf seizièmes de la propriété de la Brosse; Que cet acte n'a point opéré de novation, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges; que la rente de 300 fr. n'est constituée à la dame veuve Pierre Mijeon que comme représentative de son droit d'habitation, qui ne devait s'éteindre qu'à son décès; qu'ainsi la dette ancienne dérivant du contrat de mariage a survécu à la liquidation;

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qu'il doit l'exercer en pleine liberté sans qu'il soit permis aux tribunaux d'y porter atteinte; Que sans doute cette règle reçoit exception lorsque le créancier n'a aucun intérêt à être colloqué sur un prix plutôt que sur un autre: nul en effet n'est recevable à se plaindre lorsqu'il n'éprouve aucun préjudice; Mais que, dans la cause, les mineurs Bonnaire avaient intérêt à user de leur droit; - Qu'ils figurent dans l'ordre pour trois créances, dont l'une » Mais considérant que la dame Lyonnet n'a d'elles, de la somme de 24,000 fr., est garantie jamais fait inscrire son hypothèque légale; par une hypothèque générale; Qull importe qu'elle a ainsi par l'effet de la purge perdu le aux mineurs Bonnaire d'affranchir de la collo- droit de suite sur les biens qui avaient appar cation de cette créance certaine portion du prix tenu à son mari, ainsi que tout droit sur le prix pour en faire profiter d'autant leurs créances de ces biens; Que l'inscription du 17 déc. postérieures; - Que c'est là un intérêt sérieux 1847 ne saurait valoir comme inscription de et légitime, qui autorise les mineurs Bonnaire à l'hypothèque légale; Que cette inscription user sans restriction du droit d'option qui ré- est prise contre 1o la succession de Mme Mijeon sulte pour eux de leur hypothèque générale; mère; 2o la dame Marie Mijeon, sa fille, veuve - Qu'en décidant autrement, les premiers ju- Félix Bonnaire; 3° et contre Florestan Bonnaiges ont méconnu le principe de l'indivisibilité re; Qu'à la vérité le contrat de mariage y de l'hypothèque consacré par l'art. 2114 C. est rappelé avec l'acte de liquidation de 1815, Nap., et causé auxdits mineurs un préjudice mais qu'il n'est aucunement énoncé dans cette réel; Qu'il y a lieu dès lors de réformer inscription qu'elle était prise contre les dames quant à ce leur décision; Mijeon et Félix Bonnaire, cohéritières du pre>> Considérant, quant au grief relatif à la col-mier mari de l'inscrivante; - Que ladite inlocation de la dame Charvin pour les intérêts scription n'était, dès lors, au regard des tiers, que des intérêts capitalisés, qu'aux termes de l'art. l'inscription d'une hypothèque conventionnelle 2151 C. Nap., le créancier inscrit pour un et spéciale, ainsi qu'elle est dénommée et quacapital produisant intérêt ou arrérages a droit lifiée dans les bordereaux remis au conservad'être colloqué pour deux années seulement et teur; Qu'on objecte que le défaut d'inscripl'année courante au même rang d'hypothèque tion de l'hypothèque légale, soit avant, soit que son capital; - Que sans doute le créancier après la purge, n'a pas été opposé dans les conpeut demander que ces intérêts soient capitali- tredits, et que, dès lors, ce moyen est non resés et produisent des intérêts, mais que les cevable; - Que les créanciers ont contesté à la intérêts produits forment un supplément de dame Lyonnet l'hypothèque légale elle-même, créance qu'on ne saurait faire entrer dans la et que, lorsque l'effet de cette hypothèque est collocation sans excéder les limites que la loi réclamé, ils sont évidemment recevables à opa tracées ; — Qu'ajouter aux intérêts des inté- poser comme moyen de défense le défaut d'inrêts accessoires, ce serait aggraver la position scription; que ce n'est pas là une contestation des créanciers postérieurs, contrairement à nouvelle, mais un nouvel argument en faveur leurs prévisions fondées sur les dispositions de la contestation soulevée; précisés et limitatives de l'art. 2151; qu'il y a lieu dès lors de retrancher lesdits intérêts de la collocation de la dame Charvin, sauf son recours contre son débiteur.

» En ce qui touche l'appel de la dame Lyonnet, décédée pendant l'instance, et représentée par la dame veuve Cottensin, sa donataire : Considérant que, la dame Lyonnet, née Cottensin, ayant épousé en premières noces Pierre Mijeon, celui-ci lui avait fait donation par contrat de mariage d'un droit d'habitation ou d'une rente de 300 fr. pour en tenir lieu;-Que, Pierre Mijeon étant décédé en 1814, sa succession fut recueillie pour un quart par la dame Mijeon, sa mère, et pour les trois quarts par la dame Félix Bonnaire, sa sœur; - Qu'en 1815 et par acte notarié du 30 janvier, il a été procédé entre la dame Mijeon mère et sa bru, la première stipulant tant pour elle que pour les sieur et dame Félix Bonnaire, à la liquidation des reprises que la dame veuve Pierre Mijeon avait à exercer contre son mari; Que, dans cet acte, la dame Mijeon, audit nom et en son nom personnel, s'est obligée à payer à sa bru ladite rente de 300 fr. et a hypothéqué à la garantie

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»En ce qui touche l'appel de Gardye de la Chapelle : Considérant que cet acquéreur, ayant consigné son prix sous diverses conditions insérées dans les offres par lui faites aux créanciers, s'est présenté à l'ordre suivi à SaintAmand, et a demandé que les bordereaux fussent délivrés non sur lui, mais sur la caisse des consignations, sinon qu'il fût sursis à l'ordre jusqu'au jugement à intervenir sur la validité des offres; Que le tribunal de Saint-Amand, par le jugement dont est appel, a rejeté l'une et l'autre demandes, en se fondant, relativement aux bordereaux, sur la possibilité qu'avait Gardye de la Chapelle de retirer ses fonds tant que les offres ne seraient pas validées (art. 1261 C. Nap.); - Qu'en cela le tribunal de SaintAmand a bien jugé; Que ce jugement ne mettait nullement en péril les intérêts de l'acquéreur; — Qu'il ne contenait qu'une décision conditionnelle dont l'effet devait cesser quand les offres et la consignation seraient déclarées valables; Que la dame Charvin, créancière opposante à la demande de Gardye de la Chapelle, ne formait elle-même qu'une résistance légale et intelligente, puisqu'elle concluait de

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vant les premiers juges à ce que son bordereau | né de Ste-Marie prés., Lenormand 1er av. gén., lui fût délivré pour être exécuté suivant l'évé- Genteur et Robert de Massy av. nement tant contre Gardye de la Chapelle que contre la caisse des dépôts et consignations; Considérant que la loi (art. 1257 C. Nap.) dispose en termes exprès que les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur, et que dès lors il n'y avait pour Gardye de la Chapelle ni droit ni intérêt à interjeter appel du jugement dont il s'agit;

LA COUR; Attendu que la demande formée par Garant, en qualité de curateur de Thomas Michaut, militaire absent, a pour objet la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre ledit Michaut et Marie Soumier, sa femme; Attendu que Garant invoque, à l'appui du titre en vertu duquel il procède et de l'action intentée par lui, les art 2, 3 et 4 de >> Par ces motifs, DÉCLARE les appels de la la loi du 11 ventôse an II; - Mais attendu que, dame veuve Gros et des mineurs Bonnaire régu- quelle que soit la faveur qui s'attache aux mililiers et valables en la forme;--Au fond, DECLARE taires absents et qui a dicté les dispositions de mal fondés les appels de la dame veuve Gros, la loi précitée, ces dispositions, tout exceptiondes époux Lyonnet et de Gardye de la Chapelle; nelles, doivent être restreintes aux cas qu'elle DIT, en conséquence, qu'il a été bien jugé à a prévus; - Attendu que l'objet unique de cette leur égard, mal jugé, au contraire, en ce loi a été de pourvoir à la conservation des intéqui touche les deux points de l'appel des mi- rêts des militaires absents dans les cas où des neurs Bonnaire; émendant et faisant ce que les successions viendraient à leur échoir; - Atpremiers juges auraient dû faire, RÉFORME le tendu qu'il ne s'agit au procès ni d'une succesrèglement provisoire 1o en ce qu'il colloque les sion, ni de tout autre droit éventuel analogue mineurs Bonnaire pour leur créance de 24,000 f. advenu à Thomas Michaut depuis son départ sur tous les biens immeubles vendus et au marc pour l'armée en 1814; Attendu que la comle franc; 2° en ce qu'il colloque Mme veuve Char-munauté dont la liquidation est poursuivie en vin à la date de son inscription du 14 mai 1842 son nom avait créé à son profit, dès avant cette pour les intérêts des intérêts par elle deman- époque, des droits actuels et permanents, dont dés dans son acte de produit; DIT, au contraire, le sort, quant aux mesures nécessitées par son que les mineurs Bonnaire seront colloqués pour absence, était régi par les art. 112 et 113 C. leur créance de 24,000 fr., suivant leur deman- Nap., formant le droit commun en cette made, d'abord sur les biens provenant de la dame tière; Attendu que la dissolution ultérieure Aubertot, ventilés par l'adjudicataire au prix de ladite communauté, arrivée par le décès de de 135,000 fr., ensuite sur le domaine de Far-la femme Michaut, en 1849, n'a pu altérer soit ges, compris dans la ventilation pour la somme de 24,650 fr., et subsidiairement seulement 1° sur la locature de la réserve et domaine de la Brosse, ventilés à 175,000 fr.; 2° sur les autres immeubles; DIT en outre que la dame Charvin ne sera colloquée à la date de son inscription du 14 mai 1842 que pour les deux années d'intérêts et la courante, conservées par la loi, et non pour les intérêts des intérêts, etc. >>

ORLEANS (17 août 1853).
ABSENT (MILITAIRE), COMMUNAUTÉ,
LIQUIDATION, NOTAIRE.

La loi du 11 ventôse an II, qui pourvoit à la
conservation des intérêts des militaires ab-
sents auxquels des successions viennent à
échoir, est exclusivement applicable aux suc-
cessions; et, dès lors, si la communauté de
biens qui existait entre un militaire absent et
sa femme vient à se dissoudre par le décès de
celle-ci, c'est un notaire, conformément à
l'art. 113 C. Nap., et non un curateur, con-
formément à la loi du 11 vent. an II, qui
doit être nommé pour le représenter lors de la
liquidation de cette communauté (1).
Par suite, le curateur indûment nommé est
sans qualité pour întenter la demande en par-
tage.

GARANT C. HÉRITIERS JOUmier.
Du 17 AOUT 1853, arrêt C. Orléans, MM. Lais-

(1) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Absent (milit.), nos 7, 14 et suiv,

le principe, soit la nature des droits appartenant à Michaut dans cette communauté; — Attendu que la première formalité à remplir dans son intérêt consistait, d'après l'art. 113, à faire nommer par le tribunal un notaire pour le représenter dans les inventaire, compte, liquidation et partage, devenus nécessaires; d'où il suit que la délibération de famille qui lui a nommé un curateur en vertu de la loi du 11 ventôse an II, comme s'il se fût agi d'une succession qui lui serait échue depuis son départ pour l'armée, est irrégulière et nulle, et que l'action formée en cette qualité par Garant est non recevable;

Par ces motifs, REÇOIT Garant appelant du jugement rendu au tribunal de Loches le 5 août 1852; statuant sur ledit appel, MET l'appellation au néant, et DECLARE Garant non recevable dans sa demande. »>

PARIS (7 juin 1853).

SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJUDICATAIRE INSOL-
VABILITÉ, AVOUÉ, RESPONSABILITÉ, DOMMA-
GES-INTÉRÊTS.

L'exercice de l'action ouverte par l'art. 711 C.
proc. civ. contre l'avoué qui a enchéri pour
une personne notoirement insolvable n'est
point subordonné à la nullité prononcée de
l'adjudication (2).

(2) V. contr. Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, P. 152; Carré (édit. Chauveau), Lois de la proc., t. 5, quest. 2395, quinquies. Ces auteurs présentent leur opinion comme la conséquence de ce que la nullité dont il s'agit (l'ancien art. 713 C. proc. contenait, pour le cas qui nous occupe, une disposition sem

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