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envers son supérieur, prévoit deux sortes d'insubordination: l'insulte ou la menace par propos ou gestes, punie de cinq ans de fers, et la voie de fait, punie de mort; que la généralité de cette dernière expression comprend tous les attentats envers la personne du supérieur; qu'il est impossible d'admettre que, lorsque la loi militaire, dans sa juste sévérité, prononce la peine capitale contre le moindre délit de coups, que la loi commune ne punirait que d'une peine correctionnelle, elle n'ait pas entendu prononcer la même peine contre la tentative caractérisée de meurtre, que la loi commune punit des travaux forcés à perpétuité, - Attendu, en conséquence, que le conseil de guerre, en condamnant Bourdon à la peine de mort, s'est conformé à la loi; - REJETTE, etc. »

CASSATION (16 mars 1852).
COMMUNE, RESPONSABILITÉ, RASSEMBLEMENT,
ÉTAT DE RÉVOLUTION.

Une commune ne peut se prétendre exonérée de
la responsabilité des dégâts commis sur son
territoire par des rassemblements composés
en partie de ses habitants, sous prétexte que
la municipalité avait été désorganisée par
tat de révolution dans lequel se trouvait le
pays entier, lorsqu'il est établi qu'elle n'était
pas tellement dépourvue d'agents de l'autorité
municipale qu'il lui fût impossible de faire
une démonstration pour empêcher les devas-
tations (1).

VILLE DE VAISE C. BOURGEOIS ET TOURNIER.

taqué, loin de violer l'art. 1er du tit. 4 de la loi
du 10 vend. an IV, en a fait une juste applica-
tion; -REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt
de la Cour de Lyon du 2 avril 1851.»

CASSATION (12 juillet 1852).
COMMUNE, RESPONSABILITÉ, NON-

RASSEMBLEMENT.

Une commune qui n'a rien fait pour empêcher ses habitants de prendre part au pillage commis par des attroupements sur le territoire d'une commune voisine est responsable envers celle-ci, alors même qu'il ne serait pas constaté que le départ de ses habitants aurait eu lieu en état de rassemblement (2).

COMMUNE DE Nibelle eT AUTRES

C. COMMUNE DE SURY-AUX-BOIS. Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Orléans du 14 août 1851 (V. t. 1 1852, p. 400).

Du 12 juillet 1852, arrêt C. cass., ch. req., M. Jaubert rapp.

« LA COUR;-Sur le premier moyen, tiré de la violation et de la fausse application de l'art. 3 de la loi du 10 vend. an IV, en ce que l'arrêt l'é-attaqué aurait condamné les communes demanderesses, comme responsables des faits de leurs habitants, sans constater que ceux de ces habitants qui auraient pris part au pillage seraient partis en état de rassemblement des territoires de leurs communes respectives:-Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait qu'un grand nombre d'habitants des communes demanderesses ont pris part aux scènes de pillage dont Du 16 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. la réparation était poursuivie; que ces commuPataille rapp., Chégaray, av. gén. (concl. conf.). nes n'ont pas fait tout ce qu'elles pouvaient faire « LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué, pour empêcher le pillage, ou pour empêcher après avoir déclaré constant en fait qu'une leurs habitants d'y prendre part; qu'en admettroupe de malfaiteurs, composée en partie d'ha- tant, dans ces circonstances, contre celles-ci, bitants de la ville de Vaise, avait dévasté et l'action en garantie de la commune de Sury-auxpillé, dans la journée du 27 fév. 1848, les ate- Bois, directement actionnée par les parties léliers des défendeurs éventuels situés dans le ter-sées, la Cour d'Orléans, loin de violer l'art. 3 ritoire de la ville de Vaise, a ajouté, aussi en de la loi du 10 vend. an IV, en a fait au confait, que la commune n'était pas tellement dé- traire une juste application; . REJETTE. » pourvue d'agents de l'autorité municipale qu'il Tui fût impossible de faire une démonstration pour empêcher les dévastations commises sur son territoire, et que, cependant, il n'était pas même allégué qu'une telle démonstration ait été faite sous la direction d'aucun fonctionnaire;Attendu qu'en prononçant, dans de telles circonstances, une condamnation en responsabilité du dommage contre la ville de Vaise, l'arrêt at

nos 18 et 19.

(1) V., dans ce sens, Orléans, 8 fév. 1839 (t. 2 1839, p. 572); Cass. 14 janv. 1852 (t. 1 1852, p. 656) Rendu, Tr. de la responsab. des communes, Jugé même que la responsabilité d'une commune relativement au pillage commis par ses habitants ne cesse point par ce motif qu'à l'époque du pillage elle se serait trouvée dans une anarchie complète : Bruxelles, 15 juil. 1832. Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la loi de l'an IV, soit lorsque les lois étaient sans force et les magistrats sans autorité (arrêt du 25 juin 1822), soit lorsqu'il n'existait aucune autorité investie de la force nécessaire pour faire respecter les lois (arrêt du 5 déc. 1822), soit

CASSATION (27 mai 1852).
COUR D'ASSISES, PRÉSIDENT, NOMINATION,

REMPLACEMENT.

L'art. 16 de la loi du 20 avril 1810, qui attribue au ministre de la justice, et, à son défaut, au premier président de la Cour impériale, le droit de nommer le président des assises, s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit de pourvoir enfin lorsque le pouvoir municipal avait été paralysé dans son action (arrêt du 11 mai 1836).-V. Rendu, op. cit., nos 20 et 35; - Rép. gén. Journ. Pa., vo Com mune, nos 1543 et suiv.-V. aussi, sur la responsa bilité des communes, Cass. 12 juil. 1852 (qui suit), et le renvoi.

-

(2) V., dans ce sens, Orléans, 14 août 1851 (t.1 était dirigé. V., aussi, sur la responsabilité des 1852, p. 400). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi communes, Orléans, 30 juin 1849 (t. 1 1852, p. 397); Cass., 14 janv. et 17 fév. 1852 (t. 1 1852, P. 656 et 661), 16 mars 1852 (qui précède); - Rép. gén. Journ. Pal.. yo Commune, nos 1484 et suiv.

1

l'art. 81 du décret lui délègue le droit de nommer immédiatement le président de l'assise extraordinaire au cas d'empêchement du président de l'assise ordinaire, cette disposition, spé

vu par le ministre ou le premier président (1). C. inst. crim. 253; Déc. 6 juil. 1810, art. 79 et 81.

Il en est ainsi alors même que la notification aux jurés, en exécution de l'art. 389 C. inst. crim., aurait été déjà effectuée.

RISCH.

au remplacement du président déjà désigné, que dans le cas d'une première nomination; il n'y a lieu de recourir au mode de remplacement du président empêché, prescrit par l'art. 263 C. inst. crim., que lorsqu'iln'y a pas été pour-ciale pour ce seul cas, est une exception au droit général du ministre, qui doit être restreinte dans ses termes;-Et attendu, en fait, que, par ordonnance du 6 oct. 1851, le ministre de la justice a désigné M. le conseiller Schultz pour présider les assises du premier trimestre de 1852 dans le département du Bas-Rhin; que ce magistrat a fait connaître au premier président, le 23 février, et lorsque la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 389 C. inst. crim. avait eu lieu, qu'à raison d'une indisposition grave il se trouvait empêché de remplir ses fonctions; que le premier président, par une ordonnance du 24 du même mois, a nommé M. le conseiller Villemann en remplacement de M. Schultz; mais que, par une autre ordonnance du 25, le ministre, informé de l'empêchement, a luimême procédé au remplacement, et a désigné M. le conseiller Mégeard pour présider les mêmes assises;-Que cette dernière ordonnance a été prise par le ministre dans les limites légales de ses attributions; qu'elle a donc dû recevoir son exécution; que la validité de la nomination faite par le premier président était nécessairement subordonnée à l'exercice que ministre d'un droit dont il pouvait user dans tous les cas; que par le seul fait de l'usage qu'il en a fait, l'ordonnance du premier président, qui d'ailleurs n'avait pas encore été publiée, a dû être considérée comme non avenue; que M. le conseiller Mégeard a donc été légalement investi de la présidence des assises; REJETTE, etc. »>

ferait le

Du 27 MAI 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM.Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Raynal av. gén.

www.c

<< LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 263 C. inst. crim. et de l'art. 16 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le président des assises du Bas-Rhin aurait été illégalement délégué: - Attendu qu'aux termes des art. 252 et 253 C. inst. crim., les Cours d'assises sont présidées par un conseiller de la Cour d'appel délégué à cet effet; - Que l'art. 16 de la loi du 20 avril 1810, en attribuant au premier président le droit de faire cette délégation, a attribué en même temps au ministre de la justice la faculté d'exercer le même droit dans tous les cas;-Que cette double attribution, n'ayant reçu aucune restriction de la loi, peut s'appliquer, soit au cas d'une première nomination, soit au cas du remplacement pour cause d'empêchement du magistrat nommé; qu'il n'y a lieu dès lors de recourir au mode de remplacement prescrit par l'art. 263 C. inst. crim., dans le cas qu'il a prévu, que lorsqu'il n'y a pas été pourvu par le ministre ou le premier président;

Que dans le cas de remplacement, comme dans le cas de première nomination, le droit du ministre et le droit du premier président, demeurant dans les mêmes termes, doivent s'exercer dans l'ordre qui a été fixé, dans ce dernier cas, par la loi ; — Que l'art. 79 du dé- | cret du 6 juil. 1810 dispose que le premier président ne doit procéder à la délégation du président des assises qu'autant que le ministre n'a pas fait lui-même cette délégation pendant la durée de l'assise du précédent trimestre;-Que, par suite du même principe, le premier président ne peut procéder au remplacement du président des assises empêché qu'autant que le ministre ne procède pas lui-même à ceremplacement; que son droit, qui, dans le cas d'une première nomination, est subordonné à celui du ministre, ne doit pas, dans le cas d'un remplacement, faire obstacle à ce dernier ;-Que, si

(1) V. conf. Cass. 10 avril 1847 (t. 2 1849, p. 332). - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Cour d'assises, nos 86 et suiv., 106 et suiv.

(2) Cette décision reconnaît, en principe, qu'il n'y a pas de formule sacramentelle pour opérer la réduction d'une communauté en une société d'acquêts, et par là elle condamne une fois de plus la doctrine si manifestement exagérée de Merlin (Rep., vo Réalisation, $ 1er, no 2), et de Toullier (Dr. civ., t. 13, no 317), d'après lesquels la communauté d'acquêts ne saurait résulter que d'une formule négative

-

CASSATION (1er juin 1853). COMMUNAUTÉ, SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS, CONTRAT DE MARIAGE, INTERPRÉTATION. Est à l'abri de toute critique l'arrêt qui, en reconnaissant qu'à défaut de stipulation expresse, l'intention de n'établir qu'une société d'acquéts peut résulter de l'ensemble des stipulations matrimoniales, décide, en se fondant sur le rapprochement et la combinaison des clauses du contrat de mariage, notamment sur ce que le mobilier présent et futur du mari n'a pas été exclu de la communauté, et sur ce que celui de la femme ne l'a été qu'en partie par l'effet d'une clause de réalisation, que les époux n'ont pas entendu réduire aux acquels la communauté qu'ils avaient adoptée pour base de leur association (2).

et exclusive comme celle-ci : « Il n'y aura entre les époux qu'une communauté d'acquêts. » V., dans le sens de la décision actuelle, Pont, Revue crit. de la jurisp., t. 3, p. 140; Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 17; Troplong, Comment. du contr. de mar., sur les art. 1498-1499, t. 3, no 1855; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 683; Duranton, Cours de dr. franç., t. 15, no 9; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1499, no 1er; Duvergier sur Toullier, Dr. civ., t. 13, note a sur le no 317; Zachariæ, Dr. civ., § 522, et note 2; Taulier, Théor.

Lorsque, sous le régime de la communauté légale, les époux ont stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant, la communauté doit, dans le cas où elle vient à se dissou- | dre par l'effet d'une séparation de corps et de biens prononcée entre les époux, se partager par moitié comme si la clause n'existait pas, un tel partage laissant intact le droit de reprise d'apports à exercer, aux termes de l'art. 1525, par les héritiers de l'époux qui prédécédera (1). Et l'on ne peut reprocher à l'arrêt qui le juge | ainsi de n'avoir pas prescrit des mesures conservatoires à ce sujet, alors que ces mesures. n'ont pas été demandées (2).

PENNETIER C. Pennetier.

ment du tribunal de Rouen. La liquidation de la communauté eut lieu, et le partage allait s'ensuivre, lorsque survint une difficulté à l'occasion des reprises à exercer par les époux. La dame Pennetier avait exercé les siennes, et le sieur Pennetier se disposait à faire de même; mais la dame Pennetier s'y opposa et soutint qu'aux termes du contrat de mariage, tous les apports de son mari étaient entrés dans la communauté; elle se fondait notamment sur les termes de l'art. 6, qui contenait une clause d'emploi de ses les propres de son mari. propres à elle, tandis qu'il gardait le silence sur

Cette prétention fut écartée par le tribunal civil de Rouen, qui, eu se fondant, soit sur la grande Le sieur Pennetier, avoué, a contracté madisproportion qui existait entre la fortune moriage, le 3 novembre 1835, avec la demoisel-riage avait été contracté en Normandie, pays de bilière des époux, soit sur cette idée que le male Chalon. Les deux fortunes, d'une nature dotalité, où la communauté est peu usitée, et où bien différente, étaient, celle du sieur Pennetier presque toute mobilière, et celle de la base de leur union sont censés plutôt en respar conséquent les époux qui l'adoptent comme demoiselle Chalon entièrement immobilière. Néanmoins, le contrat passé entre les époux le diverses clauses du contrat de mariage, déclara treindre qu'en étendre les effets, soit enfin sur 3 nov. 1835 réglait les conditions civiles de leur mariage ainsi qu'il suit: Après avoir déclaré, que le contrat avait établi entre les parties dans l'art. 1er, qu'ils adoptaient pour base le elles n'eussent pas employé les expressions conune communauté réduite aux acquêts, quoique régime de la communauté tel qu'il est établi par sacrées par l'usage pour l'adoption de cette resle Code Napoléon, sauf les modifications stipu-triction au régime de la communauté légale. lées dans les articles suivants, ils disposaient, par l'art. 2, que les dettes et charges antérieures au mariage seraient personnelles à chaque époux et ne pourraient grever les biens ni la part dans la communauté de l'autre époux. Par les art. 3 et 4, chacun des époux indiquait ses apports; l'art. 6 contenait, au profit de la future épouse, une clause d'emploi de ses capitaux échus ou à échoir, ainsi que de remploi des immeubles aliénés durant le mariage. L'art. 7 disposait que les biens de la communauté appartiendraient au survivant des époux, qu'il y eût ou non des enfants de leur mariage; enfin, par l'art. 9 les époux se donnaient mutuellement l'usufruit des biens meubles ou immeubles qui existeraient au décès du prémourant, et ce sans être obligés de donner caution; et la donation était déclarée réductible en cas de survenance d'enfant.

cles suivants;

Sur l'appel de la dame Pennetier, le 2 déc. 1852, arrêt de la Cour de Rouen ainsi conçu : mariage, les époux Pennetier ont déclaré adop«Attendu que, par l'art. 1er de leur contrat de les le régime de la communauté tel qu'il est ter pour base de leurs conventions matrimoniaétabli par le Code Napoléon, sauf les modifications qui se trouvent stipulées dans les articonventions indique tout d'abord d'une maAttendu que l'art. 1er de ces nière générale quelle doit être l'économie du le régime que les contractants entendent adopcontrat; que la communau té légale modifiée est activement, entre autres choses, de tout le moter;-Attendu que la communauté se compose bilier que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage (art. 1401); — Attendu que, d'après l'art. 3 du contrat, les apports de Pennetier, à l'exception d'un immeuble situé au

Après quinze années d'union, les époux furent séparés de corps et de biens par un juge-mont Saint-Aignan, ne se composant que de

-

du C. civ., t. 5, p. 174; Glandaz, Encyclop. de dr., vo Commun. conjug., no 385; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Communauté de biens entre époux, no 449. V. aussi Cass., 16 déc. 1840 (t. 2 1840, p. 781). Toutefois, suivant MM. Pont et Rodière (Tr. du contr. de mar., t. 2, no 16), et Marcadé (loc. cit.), la communauté d'acquêts ne doit être reconnue que lorsqu'elle a été formellement exprimée.-V. Rép.

gén. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1369 et suiv.
(1) V., en ce sens, Pont et Rodière, Tr. du contr.
de mar., t. 2, nos 298 et 339 V. Rép. gén. Journ.
Pal., vo Communauté, nos 1735, 1744 et suiv.
(2) Des mesures conservatoires sont prescrites, en
certains cas, pour le préciput conventionnel (art.
1518). Mais elles ne doivent pas être étendues d'of-
fice, par le juge, au cas de forfait de communauté,
ou aux autres pactes de partage inégal. Tout au
plus y aurait-il lieu d'examiner si elles sont applica-
bles dans le cas où elles seraient demandées par
Ja partie intéresséc.

biens meubles, tous ses biens, moins l'immeutendu qu'à la différence des biens de son mari, ble, sont entrés dans la communauté ; — Atdans lesquels il ne se trouvait qu'un immeuble Pennetier, quoique moins importants, en comau moment du mariage, les apports de la dame prenaient plusieurs ; mais que cela est évidemquel est le régime choisi par les époux; que ment sans influence quant au point de savoir cette autre circonstance, que le chiffre des apports de la dame Pennetier était subordonné au davantage l'adoption de la communauté réduite résultat d'un compte de tutelle, n'implique pas d'inconciliable avec la communauté légale ; – aux acquêts, puisqu'il n'y a dans ce fait rien Attendu qu'il en est de même de l'art. 6, qui impose à Pennetier l'obligation de faire emploi de certains capitaux apportés en dot par la dame Pennetier; que la seule chose qui en résulte

C'est la différence de position faite aux époux, mais que, pour y voir la preuve qu'ils ont voulu établir une société d'acquêts, il faudrait que cet article fût en opposition avec la communauté légale, tandis qu'il n'y apporte qu'une simple modification; Attendu que, si l'art. 2 du contrat met à la charge de chaque époux les dettes antérieures au mariage, lorsque, cessant cette stipulation, elles fussent entrées dans le passif de la communauté légale, conformément à l'art. 1409 C. Nap., il est évident qu'on ne rencontre ici qu'une simple modification de cette communauté; que cela est si vrai que l'on trouve fréquemment une pareille stipulation dans les contrats où les époux reconnaissent avoir fait choix de ce régime; - Attendu qu'il est à remarquer que par les art. 7 et 9 de leur contrat de mariage les époux avaient eu le soin, en assurant au survivant des avantages importants, d'atténuer les conséquences de l'inégalité des apports; - Qu'en effet, d'après l'art. 7, les biens composant la communauté doivent appartenir au survivant des époux, qu'il y ait ou non des enfants de leur mariage; Que par l'art. 9 ils se donnent mutuellement la jouissance pendant la vie du survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront au prémourant au jour de son décès, en réduisant toutefois cette donation de la moitié en cas de survenance d'enfants; - Attendu que par cette stipulation l'on voit que, si Pennetier n'a pas prévu la dissolution de la communauté comme conséquence d'une séparation de corps, du moins, en cas de mort, les avantages stipulés en faveur de l'époux survivant étaient les mêmes; Attendu que l'on soutiendrait vainement que les prétentions de madame Pennetier ne peuvent se concilier avec les termes de l'art. 9 du contrat, en ce que, dans l'hypothèse du prédécès de Pennetier, cet arti cle n'aurait pu recevoir d'application relativement à la donation des biens meubles; - Attendu, en effet, que la donation faite par Pennetier, en ce qui concerne les biens, aurait pu produire un résultat utile pour la dame Pennetier, d'abord dans un des cas prévus par le § 1er de l'art. 1401 C. Nap., puisque, d'après cet article, le mobilier provenant de la donation ne fait pas partie de l'actif de la communauté lorsqu'elle est la condition de la donation, et que, par suite, si Pennetier eût possédé des biens meubles à un pareil titre, ils auraient été compris dans la donation résultant du contrat; Attendu ensuite qu'un autre événement pouvait encore arriver qui aurait offert le même résultat quant aux apports et capitaux tombés dans la communauté; qu'en effet, si l'art. 1525 permet aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ce n'est qu'à la condition que les héritiers de l'autre é poux pourront reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur; que par suite encore ces apports et capitaux retirés de la communauté seraient entrés dans la donation; qu'il est donc évident que du chef de Pennetier la donation aurait pu n'être pas illusoire; Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les époux Pennetier ont modi

|

fié, restreint la communauté légale par eux adoptée; mais qu'aucune clause de leur contrat n'est inconciliable avec ce régime; que, sans doute, le droit d'interprétation qui appartient aux tribunaux leur permet d'induire une communauté réduite aux acquêts de l'ensemble des stipulations matrimoniales; mais qu'ils n'ont pas le pouvoir de refaire les conventions des parties et de décider qu'elles ont voulu être régies par les règles relatitives à la société d'acquêts, lorsque la volonté d'adopter la communauté légale, sauf des modifications, selon l'expression da contrat, se trouve formellement et nettement exprimée; - Par ces motifs, émendant, juge que les apports mobiliers de Pennetier, y compris son office d'avoué, sont entrés dans la communauté et doivent faire l'objet du partage pour être attribué par moitié à chacun des époux. >>

Pourvoi en cassation par le sieur Pennetier, pour 1° violation des art. 1156, 1157, 1161, 1401 1474, 1497, 1498 et 1528 C. Nap., et de l'art. 7 du contrat de mariage des époux Pennetier, en ce que la Cour de Rouen a déclaré que les stipulations dudit contrat ne pouvaient constituer une société d'acquêts, ou tout au moins un droit de reprise des apports pour le demandeur, parce que lesdites stipulations ne sont pas incompatibles avec ce régime et les principes de la communauté légale; 2o violation de l'art. 1525 C. Nap. et des articles précités, en ce que, même en admettant que le régime adopté par les époux Pennetier fût celui de la communauté légale, la Cour de Rouen a décidé que le partage des apports du demandeur serait fait par moitié entre les époux.

ch. req.,

Du 1er JUIN 1853, arrêt C. cass., MM. Mesnard prés., Leroux de Bretagne rapp., Sévin av. gén., Frignet av.

« LA COUR; — Sur les deux branches du moyen de cassation pris de la violation des art. 1401, 1474 et 1525 C. Nap.: Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît qu'à défaut de stipulation expresse, l'intention de n'établir qu'une société d'acquêts peut résulter de l'ensemble des stipulations matrimoniales; que, pour décider que les époux Pennetier n'ont pas entendu réduire aux acquêts la communauté qu'ils avaient adoptée pour base de leur association, il se fonde sur le rapprochement et la combi

naison des diverses clauses de leur contrat de mariage, notamment sur ce que le mobilier présent et futur du mari n'a pas été exclu de leur communauté, et sur ce que celui de la femme ne l'a été qu'en partie par l'effet d'une clause de réalisation; qu'une telle décision est à l'abri de critique; - Attendu qu'en attribuant au survivant la propriété de la communauté, ce contrat de mariage n'a pas prévu le cas de séparation de corps et de biens; que, si, par l'effet de cette clause, les époux Pennetier sont censés, aux termes de l'art. 1525, avoir autorisé la reprise des apports tombés dans la communauté du chef du prémourant, c'est seulement au décès de ce dernier et en faveur de ses héritiers que cette reprise pourra avoir lieu; qu'en attendant cet événement la communauté dissoute par

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la séparation de corps et de biens doit se partager comme si la clause n'existait pas; Que l'arrêt attaqué, en ordonnant le partage par moitié des apports tombés dans la communauté, ne le restreint pas à ceux du mari, qu'il laisse intact le droit de reprise à exercer par les héritiers de celui des époux qui prédécédera, et qu'on ne peut lui faire un reproche de n'avoir pas prescrit, à ce sujet, des mesures conservatoires qui n'ont pas été demandées; Que sous tous ces rapports il n'a contrevenu à aucun des articles invoqués; REJETTE, etc.

CASSATION (22 juin 1853).

ALGÉRIE, SIGNIFICATION A UN MANDATAIRE, APPEL, NULLITÉ, COUR DE CASSATION. La nullité dont l'art. 3 de l'ordonnance du 16 avril 1843 frappe toute signification (spécialement celle d'un acte d'appel) faite en Algérie à un mandataire qui n'est pas porteur d'un pouvoir spécial (1) et formel pour défendre à la | demande, devant être prononcée en tout état de cause et même d'office, il s'ensuit qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (2).

PERRON C. HÉRITIERS RIPERT.

DU 22 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Feuilhade-Chauvin rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Marmier et Morean av. « LA COUR; Vu l'art. 3 de l'ordonnance du 16 avril 1843 relative à l'exécution en Algérie du Code de procédure; attendu que cet article porte « Sera nulle toute signification >> ou citation faite à la personne ou au domicile >> d'un mandataire, à moins qu'il ne soit porteur >> d'un pouvoir spécial et formel de défendre à » la demande. Cette nullité devra être pronon» cée en tout état de cause sur la demande de la » partie intéressée, et même d'office par le tri» bunal »; Attendu que cette nullité est absolue et qu'elle doit être prononcée en tout état de cause, et que, même dans le silence de la

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(1) V. Cass., 23 juin 1851 (t. 1 1852, p. 515). (2) On sait, du reste, que, si, en principe, on ne peut présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen qui n'a pas été présenté devant les juges du fond (V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 350 et suiv., 998 et suiv.Adde Cass. 23 nov. 1852 [t. 2 1852, p. 676], et le renvoi, 24 janv., et 21 fév. 1853 [t. 1 1853, p. 350 et 463]), il en est autrement quand ce moyen est d'ordre public. V. même Rép., eod. verbo, nos 1187 et suiv. Adde Cass. 8 mai 1850 (t. 2 1850, p. 652), 29 mai 1850 (t. 1 1851, p. 340), 24 juin et 29 déc. 1851 (t. 1 1852, p. 22 et 30), 24 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 468).

(3) Sous l'ancien droit la transaction était exempte des lods comme du retrait. V. Dumoulin, sur l'ancienne Coutume de Paris, $ 32, glos. 1, no 64; d'Argentré, De laudimiis, chap. 1er, § 35; Ferrerius, Annotat. in decisiones Guydonis Papæ, quæst. 48; Pocquet de Livonnière, Tr. des fiefs, liv. 4, chap. 4, sect. 7. Cette doctrine était consacrée par un grand nombre d'arrêts des parlements de Paris, de Toulouse et de Grenoble, que l'on trouve dans Louet, Recueil d'arrêts, lettre T, § 5; Graverol, Tr. des dr. seigneuriaux, chap. 38, § 3; Expilly, Plaidoyers, §

partie intéressée, elle doit être prononcée d'office; Qu'il suit de là qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation; Attendu que l'exploit d'appel dont il s'agit a été signifié à Perron au domicile de Peloux, qualifié de son mandataire et représentant à Bône; Attendu qu'il n'est aucunement justifié que Peloux eût reçu pouvoir spécial et formel de Perron pour recevoir ledit exploit d'appel et pour y défendre; - Que, dès lors, en ne prononçant pas la nullité de cet acte d'appel et en statuant sur la cause, la Cour impériale d'Alger a expressément violé l'article précité; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, CASSE l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Alger, le 26 juil. 1848, etc. »

CASSATION (11 juillet 1853).

ENREGISTREMENT, TRANSACTION, VENTE MOBILIÈRE, SUPPLÉMENT DE PRIX. Les transactions sont soumises à l'application des règles générales de la loi du 22 frim, an VII sur l'enregistrement, comme toutes les autres natures de conventions qui, par des dispositions exceptionnelles, ne sont pas frappées par un droit spécial d'enregistrement; en sorte que la transaction qui constate, soit une libéralité entre vifs, soit l'obligation d'une somme qui est le prix ou le complément du prix d'une vente, est passible du droit auquel est assujettie la transmission à titre gratuit ou la transmission à titre onéreux (3). L. 22 frim. an VII, art. 68, § 1, nos 45 et 51; 69, § 3, no 3, et § 5, no 1.

Ainsi, l'art. 69, § 3, no 3, de la dite loi, qui limite à 1 fr. le droit proportionnel d'enregistrement pour l'obligation pure et simple de payer une somme, comprend la transaction, et tous actes, quelle que soit leur dénomination, qui établissent une telle obligation, pourvu cependant qu'il n'y ait ni caractère de libéralité ni transmission de propriété. L. 22 frim. an VII, art. 69, § 3, no 3.

139. Or, suivant Merlin (Rép., vo Partage, § 11, no 5), la loi du 22 frim. an VII n'a fait qu'adapter. aux droits d'enregistrement ce qui était précédemment établi pour le retrait et les lods. « La loi fiscale, dit aussi ce jurisconsulte (loc. cit.), ne voit dans la transaction sur des droits immobiliers que la fin d'un procès douteux; elle ne se permet pas de peser les prétentions dont les parties ont fait respectivement le sacrifice.... La transaction est pour elle un voile sacré; elle le respecte religieusement mais à la condition, toutefois, que cette transaction et ne souffre pas qu'on le soulève.»>-Cela est vrai; n'aura pas pour but de dissimuler une transmission des droits. Aussi l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du de propriété qu'on voudrait soustraire au paiement 22 frim. an VII, en n'assujetissant les transactions qu'au droit d'obligation de sommes, ajoute-t-il qu'il s'agit des transactions sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles prix de la transmission s'applique évidemment au ou immeubles non enregistrée. Ce qu'il dit pour le supplément ou au complément de ce prix. Seulement la difficulté sera de savoir quand une transac tion contenant obligation de payer une somme d'argent devra être réputée renfermer en réalité un sup

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