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appliqué à la licitation la nécessité de l'autori- | pacte de famille a été immédiatement et consation de justice pour vendre au dessous de la stamment exécuté par les enfants Chevalier et mise à prix, n'a eu pour objet que la fixation par les époux Roulet, et que, depuis le décès du délai après lequel la nouvelle adjudication de son épouse, Roulet a continué de payer son pourrait avoir lieu, et le règlement des formali- tiers de cette rente viagère; Attendu qu'il tés à remplir pour sa publicité, et que le légis- appartenait aux juges du fond de voir dans ces lateur n'a aucunement entendu modifier la pro- faits une preuve de l'acceptation de la succescédure ordinaire; Considérant, enfin, que sion du sieur Chevalier par le sieur Roulet, et l'ordonnance du 10 oct. 1841, qui règle la taxe que cette appréciation des faits et circonstances des actes pour les ventes judiciaires des biens de la cause ne peut tomber sous la censure de immeubles, a elle-même interprété le Code en la Cour de cassation; REJETTE le pourvoi ce sens, puisque, par l'art. 9, relatif à la vente formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 13 des biens de mineurs, elle alloue un émolument août 1851.» pour la requête présentée à l'effet de vendre au dessous de l'estimation ou de la mise à prix, et que, par l'art. 10, relatif aux licitations, l'émolument est accordé pour un acte de conclusion d'avoué à avoué tendant aux mêmes fins;

Considérant que vainement on alléguerait l'accord probable entre les parties; que cet accord, qui pourrait faciliter la décision sur la demaude, ne saurait modifier la forme de l'action, puisque cet accord ne peut s'établir qu'après introduction de la demande, et se manifester seulement par les conclusions signifiées en réponse à cette demande; - Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrégulièrement formée; Considérant que l'affaire est en état de recevoir une décision au fond; - INFIRME. »

CASSATION (28 avril 1852).

SUCCESSION, ACCEPTATION TACITE, RENONCIA-
TION A COMMMunauté, legs, EXÉCUTION.
Les juges du fond peuvent, par appréciation des
faits et circonstances de la cause, et sans que
leur décision tombe sous la censure de la
Cour de cassation, déclarer qu'il y a eu ac- |
ceptation tacite de la succession d'une person- |
ne dans l'obligation contractée par ses he-
ritiers de payer à sa veuve, en échange de la
renonciation à la communauté par elle faite
à leur profit commun, une rente viagère que
lui avait léguée son mari, alors que cette obli-
gation a été immédiatement et constamment
exécutée (1). C. civ. 778.

ROULET C. CHEVALIER.

Du 28 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Meynard prés., Pécourt rapp., Chégaray av. gén. (concl. conf.), Béchard av.

« LA COUR; Attendu qu'il résulte des faits constatés par les qualités de l'arrêt attaqué que la veuve Chevalier, commune en biens avec son défunt mari, et qui, en cette qualité, avait droit à la moitié de la succession, a renoncé à cette communauté en manifestant la volonté que cette renonciation profitât à chacun de ses trois enfants; et qu'en échange de cet abandon, ceux-ci ont, de leur côté, contracté l'obligation de lui payer, dans la proportion du tiers, la rente viagère de 600 fr. à elle léguée par son mari; Que l'arrêt attaqué constate que ce

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(1) V. Rep. gen. Journ. Pal., v° Succession, nos 365 et suiv.

CASSATION (25 août 1852).

ACTION POSSESSOIRE, DROIT D'aqueduc, pé-
TITOIRE, BARRAGE, EXÉCUTION DES CONDAM-
NATIONS.

Le riverain d'un cours d'eau qui a été condam-
né, au possessoire, à détruire un barrage en
maçonnerie par lui appuyé sur le terrain d'un
autre riverain, ne peut, avant d'avoir exécuté
cette condamnation (un délai lui eût-il été ac-
cordé à cet effet), et d'avoir payé les frais, se
pourvoir à l'effet d'être admis, pour appuyer
ce barrage sur ledit terrain, à se prévaloir
du bénéfice de la loi du 11 juillet 1847 sur les
irrigations (2).

Cette dernière action est une action pétitoire qui tombe sous l'application de l'art. 27 C. proc. civ., suivant lequel le défendeur au possessoire qui a succombé ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après avoir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui (3).

CHIRIS ET AUTRES C. MARTIN.

Les dame Chiris et autres avaient établi un barrage en maçonnerie dans le lit du cours d'eau de la Comandaule, et appuyé ce barrage sur la rive droite, appartenant au sieur Martin. -Action nés au possessoire par ce dernier, ils furent condamnés, par jugement du 21 décembre 1849, a supprimer le barrage dans les quatre mois. Pour exécuter cette condamnation, ils se bornèrent à déclarer se soumettre à faire la démolition ordonnée dans le délai prescrit, et à offrir, pour les dépenses, et sauf à parfaire, une somme qui fut refusée comme insuffisante; puis ils actionnèrent le sieur Martin devant le tribunal civil de Draguignan, afin d'ètre admis à se prévaloir du bénéfice de la loi du 11 juil. 1847, et à être autorisés, en conséquence, à appuyer leur barrage sur la propriété du défendeur, moyennant indemnité. Martin opposa que le jugement rendu au possessoire n'avait pas été exécuté, ce qui rendait l'action pétitoire non recevable, aux termes de l'art. 27 C. proc.

Le sieur

Le 25 fév. 1850, jugement qui rejette cette fin de non-recevoir, en ces termes :

« Considérant que, si, aux termes de l'art. 27 C. proc., celui qui a succombé au possessoire

(2-3) V. Rép.gén. Journ. Pa!., vo Action possessoire, no 720.-V. aussi la loi du 11 juil. 1847, sur les irrigations, dans nos Lois, décrets, etc., t. fer, p. 574.

ne peut former sa demande au pétitoire qu'a- | possessoire n'avaient point satisfait aux conprès avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui au possessoire, c'est lorsque sa demande au pétitoire a pour objet la chose même pour laquelle il y a eu litige au possessoire; - Considérant que, par leur demande actuelle les époux Chiris et autres ne réclament pas le maintien du barrage dont la démolition a été ordonnée par les juges du possessoire, mais bien à être autorisés à user de la faculté qu'accorde aux propriétaires riverains d'un cours d'eau la loi du 11 juil. 1847; — Considérant, d'ailleurs, que les époux Chiris et autres ont fait offre de payer les frais ou de démolir le barrage à l'expiration du délai de quatre mois qui leur a été accordé; que, par conséquent, ils ont satisfait au vou de la loi précitée. »

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damnations prononcées contre eux par le jugement du 21 décembre, ni quant aux dépens, ni quant aux travaux à exécuter, soit lorsqu'ils se sont pourvus au pétitoire par exploit du 20 janv. 1850, soit même lorsque le jugement dont est appel a été rendu le 25 février suivant; qu'ils doivent donc être déclarés non recevables dans leur action pétitoire, conformément à l'art. 27, C. proc. civ.; - Considérant que les premiers juges, sans méconnaître les dispositions de cet article qu'ils reproduisent dans leur décision, ont refusé de les appliquer à la cause, parce que, suivant eux, la demande au pétitoire n'a pas pour objet la chose même sur laquelle il y a eu litige au possessoire; - Considérant que le fait qui a donné lieu à l'action possessoire Sur l'appel du sieur Martin, arrêt infirmatif est la construction, par Chiris et consorts, dans de la Cour d'Aix, du 27 mai 1850, ainsi conçu : le lit de la rivière de la Comandaule, d'un barrage «Considérant que, d'après l'art. 27 C. proc. en maçonnerie dont l'extrémité aboutissant à la civ., le défendeur au possessoire qui a succom- rive droite était appuyée sur une propriété apbé ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après partenant au sieur Martin; Considérant que avoir pleinement satisfait aux condamnations l'action pétitoire intentée par Chiris et consorts prononcées contre lui; - Qu'il suit de là que a pour objet, suivant leurs conclusions tranChiris et consorts, défendeurs au possessoire, scrites dans les qualités du jugement dont est ayant succombé dans l'action contre eux inten-appel, d'être autorisés à appuyer sur la rive tée par Martin, ne pouvaient se pourvoir au pé- droite de la Comandaule, tenant au fonds Martitoire qu'après avoir pleinement satisfait aux tin, un barrage en bâtisse, etc. » condamnations prononcées contre eux par le Pourvoi en cassation par les époux Chiris, pour jugement du 21 déc. 1849, c'est-à-dire 10 avoir fausse application de l'art. 27 C. proc., et viopayé les dépens de première instance et d'appellation de l'art. 1er de la loi du 11 juil. 1847.— concernant l'action possessoire, 2° avoir démoli On soutenait qu'en réalité l'action exercée en le barrage en maçonnerie par eux construit sur vertu de la loi du 11 juil. 1847 n'est pas une le bord de la propriété de Martin, riverain de action pétitoire; qu'en effet le juge peut, en la Comandaule, et rétabli les lieux dans leur an- vertu d'un pouvoir discrétionnaire, refuser le cien état; Considérant, en ce qui touche les bénéfice de cette loi, si l'utilité invoquée est dépens, que, par exploit du 21 janv. 1850, hors de proportion avec l'importance du sacriChiris et consorts ont offert à ce sujet une som- fice à imposer à la propriété. Donc, réclamer me de 80 fr., que Martin a refusée; que les of- ce bénéfice moyennant indemnité, c'est reconfres de Chiris et consorts n'ont été ni déclarées naître l'absence de tout droit antérieur; c'est, bonnes et valables, ni consignées; qu'elles n'ont par suite, non pas intenter une action pétitoire, donc pu libérer les débiteurs; que, dès lors, mais plutôt y renoncer. C'est donc à tort que le jugement définitif sur le possessoire n'a pas l'arrêt attaqué a considéré l'art. 27 C. proc. été exécuté quant aux dépens; - Considérant, commne devant recevoir son application à ce cas. en ce qui touche la démolition du barrage en maçonnerie et le rétablissement des lieux dans MM. Portalis 1er prés., Miller rapp., Rowland av. Du 25 Aout 1852, arrêt C. cass., ch. civ., leur ancien état, que le jugement accordait un délai de quatre mois pour y procéder; que cette gén. (concl. conf.), de Saint-Malo et Rigaud av. disposition, bien qu'elle ne soit ni justifiée ni << LA COUR; Attendu qu'aux termes de justifiable, n'a point été attaquée par les voies l'art. 27 C. proc. civ., le défendeur au possessoire légales; qu'elle devait donc être exécutée en ce qui a succombé ne peut se pourvoir au pétitoisens que, tant que le délai accordé n'était point re qu'après avoir pleinement satisfait aux conexpiré, Martin n'aurait pu contraindre Chiris et damnations prononcées contre lui; que, sur la consorts à démolir le barrage et à rétablir les demande du défendeur en cassation, afin d'être lieux dans leur ancien état; mais que, s'ils vou- maintenu dans la possession annale du terrain laient se pourvoir au pétitoire avant l'expiration dont les demandeurs en cassation s'étaient emdes quatre mois, ils étaient tenus de renoncer parés pour l'établissement d'un barrage en au délai qui leur avait été octroyé, et d'exécuter maçonnerie sur la rive droite de la Comandaule, le jugement du 21 décembre, puisque autre- un jugement définitif rendu par le tribunal civil ment il faudrait dire que les magistrats les de Draguignan le 21 déc. 1849 avait condamavaient autorisés à se pourvoir au pétitoire né lesdits demandeurs en cassation, défendeurs avant d'avoir pleinement satisfait aux condam-au possessoire, à rétablir les lieux dans leur nations prononcées contre eux par le même jugement, et à violer ainsi manifestement les dispositions prohibitives de l'art. 27 C. proc. civ., ce qu'il n'est pas permis de supposer; Considérant qu'il est établi que les demandeurs au

ancien état; Que l'action intentée par ces derniers le 29 janv. 1850 était une action pétitoire, puisqu'elle tendait à faire consacrer le droit qu'ils réclamaient d'appuyer un barrage en maçonnerie sur la propriété de leur adver

saire, droit qu'ils fondaient sur un titre, c'est-àdire sur la loi du 11 juil. 1847; que cette action pétitoire s'appliquait au même objet que la voie de fait qui avait donné lieu à l'action possessoire; - Attendu qu'il est déclaré en fait par l'arrêt attaqué que les demandeurs n'avaient pas pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre eux par le jugement sur le possessoire lorsqu'ils se sont pourvus au pétitoire; - D'où il suit qu'en les déclarant non recevables dans leur demande au pétitoire, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, n'a pas commis d'excès de pouvoir, n'a pas violé l'art. 1er de la loi du 11 juil. 1847, et a fait une juste application de l'art. 27 C. proc. civ. ; - Rejette.»>

« Considérant que, si la société d'assurances mutuelles contre les faillites a son siégeà Paris, il est constant qu'elle a à Lyon un comptoir ou bureau tenu par le sieur Devaux; que le bureau est indiqué par une enseigne au titre de la compagnie; - Que le sieur Devaux se présente au public en qualité de directeur ou sous-directeur pour le département du Rhône; que les adhérents à la société traitent avec lui; enfin, qu'il reçoit d'eux certaines rétributions; - Considérant que le sieur Devaux, interrogé en la chambre du conseil, et sommé de produire sa commission et la procuration dont il doit être investi, a dit n'en pas avoir, mais a déclaré être en possession d'une correspondance et d'un registre-copie de lettres, à l'aide desquels il serait facile de reconnaître son titre, sa qualité et ses pouvoirs, qu'il a d'abord pris l'engagement de produire au tribunal; Considérant que ce refus, joint aux circonstances précédemLorsque les statuts d'une société d'assurance mument énumérées, démontre que le bureau tenu tuelle portent que, si le siége de la société est à à Lyon par Devaux est une succursale et une Paris, il peut cependant être établi dans di-sous-direction de la société de Paris, dont l'étaverses villes des directions ou sous-directions, blissement a été attributif de juridiction; un arrêt a pu décider que l'établissement d'u- Cousidérant que les frères Sainclair ont traité ne telle direction ou succursale constituait avec Devaux, le considérant comme sous-direcune élection de domicile attributive de juri- teur de la compagnie et comme directeur du diction, et par suite que le tribunal du lieu comptoir de Lyon;-Qu'ils ont souscrit leur enétait compétent pour juger les différends sur- gagement avec lui, dans cette ville; qu'ils y ont venus entre la société et les assurés qui y fait élection de domicile, sur la demande de la avaient traité (1). C. proc. civ. 59, § 5. compagnie, et ont fait des paiements dans les ASSURANCES MUTUELLES CONTRE LES FAILLITES mains du sieur Devaux, à Lyon; qu'il résulte de C. SAINCLAIR. tous ces faits et de toutes ces circonstances que les demandeurs ont été fondés à se pourvoir devant le tribunal de Lyon. »

CASSATION (10 novembre 1852).
ASSURANCE MUTUELLE, SUCCURSALE,
COMPÉTENCE.

Les frères Sainclair, négociants à Lyon, s'étaient fait assurer par la société d'assurances mutuelles contre les faillites établie à Paris et

Sur l'appel de la compagnie, arrêt de la Cour de Lyon, du 18 mars 1852, qui confirme par

les motifs suivants :

<«< Attendu que l'art. 2 des statuts explique que le siége de la société està Paris, mais qu'il pourra

ou sous-directeurs; qu'enfin, il est constant qu'une succursale ou sous-direction de la société a été établie à Lyon; - Attendu que cet établissement est une élection de domicile attributive de juridiction... »

ayant une succursale ou sous-direction à Lyon. -Ayant éprouvé un sinistre en 1851, ils firent assigner devant le tribunal civil de Lyon la compagnie, en la personne du sieur Devaux, sousdirecteur à Lyon, à fin de paiement de l'indem-être établi dans diverses villes des directeurs nité qu'ils réclamaient. La compagnie déclina la compétence du tribunal de Lyon et soutint qu'elle ne pouvait être assignée qu'à Paris, lieu du siége et du domicile social. Les frè res Sainclair répondirent que, si, aux termes de l'art. 2 des statuts de la société, le siége de la société était à Paris, le même article portait qu'il serait créé des sous-directions dans les départements à mesure que l'utilité en serait reconnue, d'où il fallait conclure que, dans tous les lieux où une sous-direction avait été établie, le domicile de la société devait être réputé s'y trouver pour toutes les affaires qui y étaient

faites.

Le 5 déc. 1851, jugement qui rejette le déclinatoire, en ces termes :

(1) V., dans ce sens, Besançon, 3 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 402); Cass., 17 fév. 1851 (t. 1 1853, p. 184); Bordeaux, 24 juin 1852 (sup., p. 298). La jurisprudence est constante dans le même sens en matière d'assurance terrestre. V. Paris, 8 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 185), et la note. — V. aussi, en matière d'assurance pour le remplacement militaire, Paris, 20 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 185). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Assurance terrestre, nos 343 et suiv.

violation et fausse application de l'art. 59 C. proc. Pourvoi en cassation par la compagnie pour

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Du 10 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Jaubert cons. f. f. prés., Tallandier rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Lanvin av. << LA COUR; Attendu qu'il a été constaté en fait par l'arrêt attaqué que l'art. 2 des statuts de la société explique que, si le siége de la société est à Paris, il peut être établi dans diverses villes des directions ou sous-directions, et qu'il est constant qu'une succursale ou sousdirection a été établie à Lyon; -- Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué a pu, sans violer l'art. 59, § 5, C. proc., décider que cet établissement était une élection de domicile attributive de juridiction, et déclarer que le tribunal civil de Lyon était compétent pour juger le différend intervenu entre les frères Sainclair et la société d'assurances mutuelles contre les faillites; REjette, etc. »

CASSATION (20 janvier 1853). CASSATION (MAT. CRIM.), ARRÊT D'ABSOLUTION, POURVOI, AVORTEMENT, TENTATIVE. Le droit de se pourvoir contre les arrêts d'absolution n'appartient qu'au ministère public, sauf à l'accusé, dans le cas où une peine quel conque serait prononcée contre lui par suite de la cassation de l'arrêt qui l'a déclaré absous et de son renvoi devant une autre Cour d'assises, à se pourvoir contre l'arrêt de condamnation, sans que l'exercice de ce droit puisse être empêché ou neutralisé, soit par l'arrêt d'absolution intervenu antérieurement, soit par la non-recevabilité déclarée de son pourvoi contre ce dernier arrêt (1). C. inst.

crim. 408.

La tentative d'avortement est, à part les exceptions formellement énoncées dans les § 2 et 3 de l'art. 317 C. pén., punissable comme le crime même, conformément aux dispositions générales de l'art. 2 du même Code (2).

DUBREUIL.

Le 16 déc. 1852, arrêt de la Cour d'assises des Deux-Sèvres qui s'était prononcée sur la seconde question en sens contraire par les motifs suivants :

Atten

teur du Corps législatif, exposant les motifs de la loi, dit expressément : « Il est un attentat » des plus graves et pour lequel les rédacteurs » de la loi n'ont pas cru devoir punir la seule » tentative de le commettre, c'est l'avortement >> volontaire »; et l'orateur énonçait, en même temps, que l'exemption de peine est acquise indistinctement à la femme ou à tout autre, si l'avortement n'a pas été consommé; du, quant à la lettre de la loi, que le § 1er de l'art. 317 C. pén. punit de la réclusion quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte; que le § 2, s'occupant de la femme elle-même, contient deux dispositions distinctes comprises dans une proposition complexe qui peut se décomposer ainsi : 1o la même peine sera prononcée contre la femme qui se même peine sera prononcée contre la femme sera procuré l'avortement à elle-même; 2° la qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés, si l'avortement s'en est suivi; que la première disposition du deuxième paragraphe se trouve formulée dans les mêmes termes que le paragraphe premier, et que la proposition conditionnelle « si >> l'avortement s'en est suivi » n'a pas été exprimée, ni dans le § 1er, ni dans la première disposition du § 2, parce qu'évidemment les mots « aura» ou « se sera procuré l'avorte>>ment » sont exclusifs d'un avortement non la première disposition du 2 déroge, pour la consommé; Qu'il est de jurisprudence que femme, aux règles générales de la tentative, aussi bien que la deuxième disposition du mêpossible de ne pas trouver dans le premier pame paragraphe; Qu'il est logiquement imragraphe la même dérogation aux principes disposition du § 2, les mêmes termes devant généraux de la tentative que dans la première avoir la même valeur, emporter la même conséquence, et une interprétation différente impliquant nécessairement contradiction;- Attendu que ce raisonnement est confirmé par les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 317, lesquelles punissent les hommes de l'art et pharmaciens qui ont indiqué ou administré des moyens abortifs, si l'avortement s'en est suivi, en les frappant d'une peine plus sévère, à raivoulu atteindre les hommes de l'art et les son de leur qualité ;-Que, si le législateur eût pharmaciens hors le cas d'un avortement consommé, il l'eût nécessairement exprimé, et le paragraphe qui les concerne, comme formant une catégorie à part d'individus punissables, eût prévu les deux hypothèses, tandis qu'il ne s'applique qu'au cas unique de l'avortement accompli, et exclut virtuellement par une prétermission calculée le cas de la simple tentative; Qu'il est inadmissible que les hommes de (2) Telle est la jurisprudence constante de la l'art et les pharmaciens, au cas de simple tenCour de cassation. Mais l'opinion contraire, adoptative, fussent punis abstraction faite de la tée par la Cour d'assises des Deux-Sèvres dans l'arrêt cassé par celui que nous rapportons, a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation belge, et est enseignée par la plupart des criminalistes. V. Cass. 29 janv. 1852 (t. 1 1853, p. 251), et la note; Rép. gen. Journ. Pal, vo Avortement, nos 18 et

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« Attendu que, lorsqu'il y a difficulté sur l'application d'une loi pénale, il est de principe que l'interprétation en doit être faite dans le sens le plus restreint et le plus favorable, comme il est de règle qu'il faut consulter l'esprit aussi bien que peser les termes de la loi dont le sens est mis en question; Attendu, quant à l'esprit de l'art. 317 C. pén., que les magistrats ne sont pas réduits à former des conjectures, puisque les législateurs euxmêmes ont positivement et officiellement exprimé le but, la signification et la portée de cet article; Attendu, en effet, que dans les discussions qui ont précédé la rédaction de la loi au Conseil d'état, séance du 26 août 1809, il fut demandé que l'on généralisât la disposition qui exempte de punir la femme lorsque les moyens qu'elle a employés n'ont pas produit l'avortement, et qu'il fut répondu que ces expressions: «< quiconque a procuré l'avortement»>, ne laissent pas de doute que leur application se borne aux avortements consommés, ce qui rendait l'amendement inutile; mais que le principe de l'amendement fut adopté par de graves considérations afférentes à l'espèce du crime, suivies de cette déclaration formelle : « C'est >> bien assez que l'on poursuive les auteurs d'un >> avortement consommé, et la nature des cho>> ses prescrit de s'en tenir là »> ; - Que l'ora

(1) V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Cassat. (mat. crim.),

no 41.

suiv.

--

-

qualité inhérente à leur personne, et qui est, à leur égard, une cause rationnelle permanente d'aggravation; abstraction faite de cette qualité, qui ne peut s'effacer ou apparaître, selon les résultats négatifs ou positifs indépendants d'une volonté coupable à elle seule constitutive

d'absolution, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale applicable; Attendu, en fait, que le pourvoi de Dubreuil est dirigé contre un arret d'absolution, fondé précisément sur la non-existence d'une peine légalement applicable aux faits qui avaient été déclarés constants par le

- Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer ledit Dubreuil non recevable dans son pourvoi; - Attendu, au surplus, que cette décision ne peut pas lui faire grief, même au cas où le pourvoi du ministère public contre le même arrêt en entraînerait l'annulation; — Qu'en effet, si, dans ce cas, et par suite du renvoi de l'affaire devant une autre Cour d'assises, une peine quelconque était prononcée contre Dubreuil, le droit de se pourvoir contre l'arrêt de condamnation s'ouvrirait pour lui, en vertu des dispositions de l'art. 408 C. inst., et pour tous autres moyens de nullité prévus dans cet article, sans que l'exercice de ce droit pût être empêché ou neutralisé, soit par l'arrêt d'absolution intervenu antérieurement, soit par la non-recevabilité déclarée de son pourvoi contre ce dernier arrêt;

de la criminalité; - Que, si les coupables ayant
le caractère d'hommes de l'art ou de pharma-
ciens étaient soumis par analogie, ce que les
principes du droit pénal ne souffrent pas, aux
dispositions du 1er de l'art. 317, qui punirait,
à le supposer, la simple tentative, ils seraient
assimilés aux simples particuliers, soumis à la
même peine, quoique plus coupables, préci-jury;
sément à raison de la qualité dans laquelle ils
auraient agi, et qui est justement aggravante
en cas d'avortement consommé; en sorte que,
pour eux, ayant, dans tous les cas, agi avec le
même caractère, avec la même criminalité, la
tentative ne serait pas considérée toujours et
dans toutes ses conséquences comme le crime
accompli, et ne serait pas toujours punie de la
niême peine que le crime perpétré ; Que le
texte positif du troisième paragraphe de l'art.
317, spécial et seul applicable à l'égard des
hommes de l'art et des pharmaciens, ne les
punit donc qu'en cas d'avortement procuré
réalisé, et non en cas d'avortement manqué,
sans qu'il soit permis de déclasser cette caté-
gorie d'individus, pour les placer sous le coup
d'une autre division de l'art. 317; - Que l'on
ne peut établir juridiquement, à défaut d'un
texte précis et irrésistible, qu'un simple parti-
culier serait passible d'une peine en vertu de
l'art. 317, § fer, alors qu'un homme de l'art ou
un pharmacien en sont exempts d'après le § 3,
comme la femme elle-même d'après le § 2, si
l'avortement n'a pas été consommé, mais s'il a
été tenté seulement, tandis que toutes les dis-
positions dudit article, inspirées par une même
pensée, ont évidemment pour but de réprimer
un même fait, sans acception de personnes;
Attendu, dès lors, que la rédaction de l'art.
317, dans ses diverses dispositions et dans son
ensemble, est conforme aux intentions si clai-
rement manifestées par le législateur, dont il
reproduit fidèlement et exactement la pensée,
de n'atteindre que l'avortement procuré, c'est-
à-dire consommé, et nullement la simple ten-
tative de ce crime; - Vu l'art. 364 C. inst.
crim.; déclare Dubreuil absous. >>

Pourvoi en cassation tant par Dubreuil que par le ministère public.

Du 20 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Aylies rapp., Plougoulm av. gen., Morin av.

<<< LA COUR ; En ce qui touche le pourvoi de Dubreuil, et spécialement la recevabilité de ce pourvoi: Vu les art. 408 et 410 C. inst. crim.; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ces articles que l'accusé qui a subi une condamnation a le droit de demander et de poursuivre l'annulation de l'arrêt qui l'a condamné, et de ce qui l'a précédé à partir du plus ancien acte nul (art. 408); qu'il peut encore exercer le même droit lorsque la nullité procède de ce que l'arrêt aurait prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime (§ 1er de l'art. 410); - Mais attendu que, d'après les termes du deuxième paragraphe du même article, cette action n'appartient qu'au ministère public contre les arrêts

T. II de 1853.

>> En ce qui touche le pourvoi du procureur impérial près la Cour d'assises des Deux-Sèvres: -- Vu les art. 2 et 317 C. pén. ; Vu la déclaration du jury qui porte que Daniel Dubreuil est coupable d'avoir, le 26 juin 1852, à Daunay, commune de Saivre, tenté de procurer l'avortement de Marie Poupin, en lui administrant un breuvage de nature à produire ce résultat, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;

Attendu que l'arrêt d'absolution qui a suivi cette déclaration du jury est fondé sur ce seul motif que l'art. 317 C. pén. ne punit, dans aucun cas, la tentative du crime d'avortement;

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Attendu que l'art. 2 du même Code dispose en termes généraux et absolus que toute tentative de crime est considérée et punie comme le crime même; Attendu que l'application de cette règle ne peut être suspendue ou écartée que par une dérogation expresse de la loi; énoncée dans le § 2 de l'art. 317 C. pén., dans Attendu que cette dérogation est formellement l'intérêt de la femme, lorsqu'elle a tenté de se procurer l'avortement à elle-même, sans que l'avortement s'en soit suivi; — Attendu qu'une semblable dérogation existe encore dans le § 3 du même article, qui supprime l'aggravation de peine à l'égard des médecins et pharmaciens, pour le cas même d'une tentative caractérisée, si l'avortement n'a pas eu lieu; - Attendu que ces exceptions doivent être rigoureusement limitées aux cas spéciaux pour lesquels elles ont été introduites, et que rien dans le texte de l'art. 317 n'autorise à en étendre les effets au cas prévu par le § 1er de cet article, puisque le § 1er, par opposition à ceux qui suivent, ne contient, en ce qui touche les effets de la tentative, aucune dérogation à la règle établie par l'art. 2 C. pén.; Attendu, en fait, que la réponse du jury qualifiait d'une manière claire et précise

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