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Mais une opération à terme est valable si l'acheteur a traité sérieusement avec l'intention de prendre livraison, alors même que le vendeur prétendrait avoir eu l'intention de jouer (2).

BÉGIS-VIE C. BAZILE ET CASTELNAU.

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justice pour une dette de jeu ou le paiement | véritables intérêts du commerce, d'accord avec d'un pari, ne doit recevoir son application la morale, commandent de respecter les engaqu'autant qu'il est prouvé que l'intention com- gements contractés; - Attendu qu'il ne suffirait mune des parties n'a pas été de faire une opé- | pas au vendeur d'alléguer qu'il a vendu à diration sérieuse (1). verses personnes au delà de ce que ses moyens lui permettaient, l'appréciation de la limite dans laquelle doivent se circonscrire les opérations d'une spéculation étant presque toujours impossible, et la connaissance des affaires traitées avec d'autres ne pouvant, dans aucun cas, être prise en considération; Attendu que l'exécution que le marché a reçue doit être un des éléments qui doivent servir à faire apprécier l'intention qui a guidé les parties; que, lorsque le marché a reçu son exécution par une livraison partielle, il n'est plus permis d'alléguer l'exception du jeu; Attendu que, si la convention des parties eût été de n'en faire qu'une opération de jeu, le sieur Bégis-Vié n'aurait eu qu'à compter la différence à la maison Basile et Castelnau; CONFIRME.>>

DU 15 JANVIER 1853, arrêt C. Montpellier, 1re ch., M. Jac du Puget prés.

<< LA COUR; Attendu que, si l'art. 1965 C. Nap. refuse toute action en justice pour une dette de jeu ou pour paiement d'un pari, il n'y a lieu d'en faire l'application que lorsqu'il y a preuve manifeste que l'intention commune des parties n'a pas été de faire une opération sérieuse; — Attendu que, dans l'appréciation des faits qui leur sont soumis, les tribunaux ne doivent pas perdre de vue que les marchés à livrer sont autorisés par les art. 1610 et 1611 C. Nap.;

Attendu, dès lors, qu'il faut constater les qualités des deux parties contractantes, leurs habitudes, leur position: si les deux parties ont la qualité de négociant, si elles se livrent ou se sont livrées à des opérations de même nature, on doit admettre qu'elles ont entendu réellement faire une opération de commerce, et l'allégation de jeu doit être écartée; - Attendu que, lors même qu'il s'agirait de personnes ne se livrant pas habituellement au commerce, si l'une des parties achète sérieusement avec l'intention de prendre livraison, lors même que l'autre partie aurait eu l'intention de jouer, le contrat n'en serait pas moins sérieux et valable; Attendu que ce serait ouvrir une porte à la mauvaise foi que d'autoriser une partie à se dégager, à son gré, d'une opération sérieuse dans son principe, en alléguant plus tard qu'elle n'a entendu se livrer qu'à une opération de jeu; que, si des considérations morales doivent porter à réprimer les funestes effets du jeu, les

(1-2) Les marchés à terme sont valables lorsqu'ils ne couvrent pas, sous les apparences d'une vente, un jeu ou un pari. Quant à la question de savoir si un marché à terme est ou non sérieux, elle rentre exclusivement dans l'appréciation des juges du fait. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Marché à terme, nos 59 à 82. Adde Paris, 14 août 1847 (t. 1 1848, p. 88); Bordeaux, 4 juil. 1849 (t. 2 1849, p. 446),

et la note.

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POURSUITES COUTEUSES.

Les avocats stagiaires sont, comme les avocats inscrits au tableau, soumis aux règles relatives à l'exercice de la profession d'avocat, et, en cas d'infraction à ces règles, passibles des mêmes peines (3). Ord. 20 nov. 1822, art. 14 et 15.

....Et les décisions prises, à raison de telles infractions, par les conseils de discipline, contre les avocats stagiaires, sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, comme celles concernant les avocats (4).

Le droit d'appel du ministère public en matière disciplinaire n'est soumis à aucune distinction ni restriction; les art. 24 et 25 de l'ordonnance de 1822, qui limitent le droit d'appel aux cas d'interdiction à temps ou de radia

décision du conseil de discipline est toujours souveraine et sans appel, et que le procureur général est sans droit pour appeler de pareilles décisions. Mais il est difficile, dès qu'il est reconnu que le stagiaire est soumis aux mêmes règles et aux mê, mes peines que l'avocat inscrit, de refuser, en ce qui le concerne, et au même degré, au ministère public, le droit d'appel a minima. V. la note qui suit à l'égard des décisions prononçant ou refusant de prononcer (3) « Les stagiaires, dit M. Mollot (Profession d'a- des peines disciplinaires. On sait, toutefois, que vocat, p. 199, en note), sont, comme les avocats les décisions du conseil de discipline en ce qui coninscrits au tableau, passibles des peines discipli- cerne l'admission au stage ou au tableau sont sounaires que porte l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov. veraines, et ne peuvent être frappées d'appel, ni par 1822, indépendamment de la prorogation du stage, la partie, ni par le ministère public. C'est ce que requ'il est permis de leur appliquer.»-«Autrement, connaît, contrairement à certaines Cours d'appel ajoute-t-il, la surveillance que l'art. 14 de l'ordon- (Caen, 11 janv. 1837 [t. 1 1837, p. 532]; Lyon, 24 nance précitée accorde au Conseil sur les stagiaires, fév. 1848 [t. 2 1849, p. 323]), la Cour de cassation. et dont il lui fait même un devoir, n'aurait ni sanction V. arrêts du 22 janv. 1850 (t. 1 1850, p. 456). — V. ni résultat.» V. conf. Carré, Compét., édit. Foucher, conf. Lyon, 27 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 697), et nos art. 202, t. 3, p.154.-M. Mollot indique des précé- annotations sous cet arrêt et sous l'arrêt précité de dents d'application aux stagiaires de peines discipli-Caen, 11 janv. 1837. - V. aussi le réquisitoire de naires.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Avocat, no 694. M. Dupin, rapporté avec les arrêts précités de la (4) M. Mollot (Profession d'avocat, p. 364, en Cour de cassation, et le Rép. gén. Journ. Pal., vo Anote) émet l'opinion que pour l'avocat stagiaire la vocal, nos 212 et suiv., 672 et suiv.

|

tion, ne concernent que l'avocat, et non le mi- | cessité et contrairement aux usages de sa pronistère public (1). fession; - Qu'il a manqué à la dignité en allant, après qu'un jugement de condamnation avait exaspéré ses clients, réclamer ses frais et honoraires jusque dans le domicile de ses débiteurs;- Qu'enfin Me V... a manqué de désintéressement et de modération en exerçant des poursuites rigoureuses d'exécution contre ses clients, et en les accablant de frais qui ont quintuplé leur dette et absorbé plus du tiers de - Statuant par leur modique patrimoine (5); application des art. 14 et 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822; - Le conseil lui inflige la peine de l'avertissement. >>

L'avocat qui, sans nécessité bien démontrée, se
transporte hors du lieu de son domicile pour
consulter des actes dans l'intérêt d'un client,
et fait l'avance du coût de l'expédition de ces
actes, s'assimile à un agent d'affaires et man-
que à la dignité de sa profession (2).
En admettant qu'un avocat ait le droit d'agir en
justice pour la réclamation des honoraires
qui lui sont dus (3), il n'en est pas moins jus-
ticiable du conseil de discipline si, manquant
de désintéressement et de modération dans la
manière dont il exerce cette action, il pour-
suit par des moyens rigoureux et coûteux
l'exécution de la condamnation qu'il a obte-
nue (4).

V...

Le tribunal de......, faisant fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats, a rendu, sur la dénonciation du procureur général, la décision suivante au sujet du sicur V..., avocat stagiaire.

-

« Considérant que, d'après les usages du barreau, auxquels l'art. 35 de l'ordonnance de 1822 a conservé toute leur force, l'avocat doit s'interdire toute démarche qui nuirait à sa diguité et qui tendrait à l'assimiler à l'agent d'afaires, dont le métier est incompatible avec sa noble profession; Que Me V... a manqué à cette règle en se transportant à Blois, sans nécessité bien démontrée, pour consulter des actes et se faire délivrer des expéditions d'iceux; Qu'il y a contrevenu d'une manière plus grave en faisant l'avance du coût des deux extraits de liquidation, agissant ainsi plutôt comme officier ministériel que comme avocat; Qu'en admettant que l'avocat ait une action en justice pour le paiement de ses honoraires, il n'en est pas moins comptable devant le conseil de discipline de la manière dont il l'a exercée; qu'il se rend passible de peines disciplinaires s'il a manqué de désintéressement et de modération; Qu'il n'aurait pas dû agir en justice pour le recouvrement de modiques avances, encore moins demander contre ses clients, sans fortune et réduits à vivre de leur travail, des honoraires pour un voyage entrepris sans né

-

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(2) M. Mollot (Prof. d'av., p. 444) cite, dans une espèce analogue, un arrêté du conseil de discipline de Paris du 13 août 1833, qui réprime, comme contraire à la dignité de la profession d'avocat, le fait de se prêter à des démarches qui conviennent plus à un agent d'affaire qu'à un avocat, et de se constituer le dominus litis en choisissant et dirigeant les officiers ministériels, en se rendant responsable visà vis d'eux du paiement des frais, recevant pour cette destination des fonds dont il devient comptable, etc.

(3) Le droit pour l'avocat de réclamer judiciairement ses honoraires est consacré en principe par

Appel a minima du procureur général. — M• V... a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce qu'à raison de sa qualité d'avocat stagiaire, la décision n'était pas susceptible d'appel.

DU 28 JANVIER 1853, arrêt C. Orléans, ch. réun. en ch. du conseil, MM. Vilneau prés., Lenormand 1er av. gén. (concl. conf.), Genteur

av.

<< LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée contre l'appel du procureur général par Me V..., et tirée de ce qu'à raison de sa qualité d'avocat stagiaire, la décision disciplinaire prononcée contre lui aurait été rendue en dernier ressort et serait à l'abri de toute attaque: - Attendu que l'art. 25 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 confère aux procureurs généraux le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline dans les cas prévus par l'art. 15 de ladite ordonnance;- Attendu que, si les derniers mots de cet art. 15 semblent restreindre l'action répressive des conseils de discipline aux infractions et fautes commises par les avocats inscrits au tableau, l'esprit général de l'ordonnance tend à démontrer qu'elle n'a pas entendu affranchir les avocats stagiaires de l'application des peines disciplinaires spécifiées dans son art. 18, et qu'elle a dû, dès lors, donner au ministère public la faculté de vérifier si cette application a été faite exactement, et par suite le droit de poursuivre la réformation des décisions qui auraient refusé d'appliquer la peine ou qui ne l'auraient pas appliquée dans une juste proportion avec la gravité des faits;- Attendu, que si les avocats stagiaires ne jouissent pas de la plé

la jurisprudence des Cours d'appel. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Honoraires, nos 37 et suiv. - Mais les barreaux de France ne sont pas unanimes sur la convenance morale de l'exercice de ce droit. V. Mollot, prof. d'ar., p. 76 et suiv.

(4) Une telle appréciation rentre essentiellement dans le domaine des conseils de discipline, et un arrêt de la Cour de cassation du 4 janv. 1853 (t. 4 1833, p. 317) a décidé qu'un conseil ne commet aucun excès de pouvoir, et ne sort pas des limites de sa compétence, en appréciant le mode d'action employé par un avocat pour obtenir le paiement de ses honoraires, et la manière dont il a rempli ses devoirs professionnels. V. la note sous cet arrêt.

(5) La créance était de 48 fr. 85 c., et les frais s'étaient élevés à 220 fr.

nitude des prérogatives accordées aux avocats inscrits au tableau, il est constant néanmoins qu'aux termes de l'art. 36 de l'ordonnance précitée, les avocats stagiaires qui ont atteint leur vingt-deuxième année peuvent écrire et plaider dans toutes les causes, se livrer à l'exercice presque complet de la profession, et commettre par suite de cet exercice les mêmes fautes dont les avocats inscrits au tableau pourraient se rendre coupables; - Qu'ils doivent donc être passibles des peines prononcées contre ces derniers, indépendamment de la peine spéciale de la prolongation du stage que l'art. 32 permet de leur infliger; - Que, s'il en était autrement, la surveillance que l'art. 14 prescrit aux conseils de discipline sur les avocats stagiaires serait inutile et sans résultat dans les cas d'infraction grave, et ceux-ci ne pourraient dès lors être atteints que pour défaut d'assiduité ou pour légèreté de conduite, ce qui n'a pu être Î'intention de la loi;

>> Attendu que l'on exciperait vainement de la disposition de l'art. 24 de l'ordonnance de 1822, qui restreint le droit d'appel de l'avocat condamné aux seuls cas d'interdiction tempo raire ou de radiation, pour refuser par réciprocité au procureur général le droit d'appel dans les cas où les décisions n'ont prononcé que l'avertissement ou la réprimande; Qu'en effet cette innovation apportée à l'art. 29 du décret de 1810, et la différence qui en résulte au profit de la partie publique, s'expliquait naturellement à l'égard de l'avocat par le peu de gravité de la peine, et par l'intérêt même de celui ci, qui doit le porter à éviter l'éclat d'un appel devant la juridiction supérieure ; Attendu que ces considérations ne peuvent s'appliquer à l'action du procureur général, qui ne sera le plus souvent exercée que lorsqu'il lui paraîtra que la vindicte publique n'a pas été satisfaite; - Qu'on ne saurait donc raisonnablement admettre que le législateur, dans les art. 22 et 23, eût autorisé le procureur général à prendre connaissance des décisions disciplinaires emportant avertissement ou réprimande, ou même absolution; et que, par les art. 23 et 24, il lui aurait enlevé le droit de faire réformer celles de ces décisions qui lui paraîtraient contraires à la loi ou à l'intérêt public; Que de tout ce qui précède il résulte, au contraire, que le droit d'appel du ministère public n'est soumis à aucune distinction ou restriction, et que dès lors la fin de non-recevoir proposée n'est pas fondée;

>> Au fond: :Adoptant les motifs exprimés en la délibération du tribunal faisant fonction de conseil de discipline de l'ordre des avocats; - Et attendu néanmoins que les premiers juges n'ont pas proportionné la peine à la gravité des faits par eux reconnus constants et légalement qualifiés;

» Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par MeV...,-REÇOIT l'appel du procureur général, et y faisant droit, RÉFORME la décision attaquée, seulement en ce qui concerne l'application de la peine, En conséquence, PRONONCE COntre Me V..., avocat stagiaire, la

-

peine de la reprimande, par application des art. 14, 15 et 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822. »

ROUEN (8 février 1853).

BAIL, RÉPARATIONS, PROPRIÉTAIRE, locataire. Lorsqu'il résulte d'un état de lieux dressé régulièrement que la chose louée a été livrée en bon état, le locataire ne peut, au cours du bail, exiger du propriétaire que les grosses réparations et celles nécessitées par des faits dont celui-ci doit répondre, telles, par exemple, que celles ayant pour objet d'empêcher les cheminées de fumer, et le rétablissement des lambris qui ont péri par vétusté (1). Mais les simples réparations d'entretien, telles que restaurations de peintures, remplacement de papiers et blanchissage de plafond, doivent rester à la charge du locataire (2). C. Nap. 1720 et 1721.

ROSSEL C. HOLKER.

Du 8 FÉVRIER 1853, arrêt C. Rouen, 1re ch., MM. Gesbert prés., Millevoye 1er av. gén. (concl. conf.), Paulmier et Desseaux av.

« LA COUR; — Attendu qu'il est constant au procès que, dans le cours du mois de nov.1849, de Bleville, auteur des époux Holker, a fait un état de lieux avec Rossel, propriétaire de la maison que de Bleville occupait depuis longues années; qu'il en résulte que sa maison était alors en bon état, et qu'il prenait l'engagement de la maintenir dans les mêmes conditions; Attendu qu'une pareille convention a pour conséquence de n'obliger le propriétaire qu'aux grosses réparations ou aux simples réparations d'entretien qui seraient motivées par des faits dont il devrait répondre; - Attendu que, parmi les réparations demandées par les locataires, il en est qui sont évidemment à la charge du bailleur, savoir: les travaux nécessaires pour empêcher les cheminées de fumer et pour rétablir des lambris ayant dépéri par vétusté; mais que Rossel s'est mis en devoir d'exécuter ces travaux aussitôt que la demande lui en a été adressée par l'assignation du 5 juil. 1852; - Attendu, en ce qui concerne les peintures à faire, les papiers à remplacer et les plafonds blanchir dans les pièces désignées dans l'exploit introductif d'instance, que ce sont là de simples réparations d'entretien qui doivent rester à la charge du locataire, lorsque, comme dans l'espèce, elles n'ont été nécessitées par aucun fait imputable au propriétaire, et surtout lorsqu'el les sont demandées peu de temps après un état de lieux qui suppose que les lieux loués n'avaient besoin d'aucune de ces réparations; REFORME le jugement dont est appel; DECLARE la demande des époux Holker mal fondée par suite des réparations faites par Rossel aussitôt après l'assignation. »

(1-2) V., au Rép. gén. Journ. Pal., vo Bail, nos 311 et suiv., 1097 et suiv., l'indication des réparations qui sont à la charge soit du bailleur soit du pre

neur.

PARIS (4 avril 1853).
FAILLITE, CESSATION DE PAIEMENTS,
TRAITÉ PARTiculier.

Il suffit qu'au moment où un débiteur a pris des
arrangements avec la généralité de ses créan-
ciers, il fút en état de cessation de paiements,
ce qui le constituait nécessairement en faillite,
pour qu'on doive réputer nul le trailé parti-
culier attribuant à l'un des créanciers des
droits supérieurs à ceux des autres (1).
Celte nullité peut être invoquée par le débiteur
lui-même, comme par les tiers intéressés (2).
LIQUIDATION BAUDON C. SAURET.

mandé la nullité, comme prohibé par le Code de commerce.

Le 26 déc. 1851, jugement du tribunal de té en ces termes : commerce de la Seine qui prononce cette nulli

«Le tribunal; · tions verbales intervenues entre Michel Sauret Attendu que, par convenet ses créanciers le 1er juin 1848, ceux-ci lui ont accordé une remise de 67 pour 100 sur le montant de leurs créances; Que Baudon et Ce, créanciers de Michel Sauret, ont adhéré à des à eux revenant; - Mais attendu qu'en decet arrangement verbal et ont reçu les dividen

hors des conventions communes à tous les créanciers, Baudon et Ce ont obtenu, le 23 mai Le sieur Michel Sauret, marchand de nou- précédent, de Michel Sauret, l'engagement verveautés à Clermont-Ferrand, avait obteuu de bal de les rendre indemnes, en capital, intérêts la maison Baudon et Ce de Paris un crédit de et frais, de l'intégralité de leur créance, en leur 50,000 fr., pour garantie duquel il avait remis complétant, de ses deniers, et en sus de ses à cette maison pour pareille somme de billets souscrits à son ordre par Sauret aîné et fils de de cette intégralité, par suite de la liquidation propres dividendes, ce qui viendrait à manquer Riom. En 1848, la maison Sauret aîné et fils de la maison Sauret aîné et fils de Riom, ses tomba en faillite; Michel Sauret, obligé lui-mê-coobligés envers Baudon et C*; Attendu que me de suspendre ses paiements, obtint à l'amiable de ses créanciers, notamment de la maiBaudon, une remise de 67 p. 100 sur le montant de leurs créances. Néanmoins, le 23 mai, il prit vis-à-vis de cette dernière, l'engagement verbal de lui payer la totalité de sa créance.C'est de cet engagement que, plus tard, il a de

(1) Deux arrêts de la Cour de cassation, des 8 août 1848 et 20 juin 1849 (t. 1 1850, p. 210 et 652), ont déclaré les art. 597 et 598 C. comm. applicables exclusivement au cas où le débiteur est en faillite.

les défendeurs soutiennent que ces conventions particulières leur ont été librement et sponta-donc bonnes et valables, même en présence de nement offertes par Michel Sauret; qu'elles sont l'arrangement général précité; - Attendu que secrètes avec un avantage particulier faites en ce qui doit vicier profondément les conventions dehors des contrats connus en faveur d'un créancier qui y adhère ostensiblement, c'est le caractère abusif de ces conventions au regard des autres créanciers, tiers concourant ensemble à des stipulations synallagmatiques, et dont l'adhésion de bonne foi a dû être entraînée par l'accord général; — Attendu que c'est vainement que Baudon et C prétendent que les conventions verbales et générales du 1er juin sont elles-mêmes frappées de nullité à leur égard, parce qu'elles n'ont pas reçu l'adhésion du cré ancier principal de Michel Sauret, soit Sauret aîné et fils de Riom; Attendu, en effet, que d'an-l'expression de cette adhésion résulte d'un règlement contradictoire opéré le 20 déc. 1849 entre Michel Sauret et ses commissaires liquidateurs après concordat de Sauret aîné et fils, suivant les bases arrêtées pendant le cours de la saire desdits Sauret aîné et fils dès le 26 avril faillite et sous l'autorisation du juge commis1848, et qu'enfin l'examen de ces éléments démontre qu'ils ne détruisent ni même n'affectent, en quoi que ce soit, les engagements généraux pris par Michel Sauret envers tous ses créanciers-Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les conventions verbales du 23 mai 1848, dont la nullité est demandée, constituent une stipulation en dehors et au delà des conditions générales arrêtées entre Michel Sauret et tous ses créanciers, qui lient Baudon et C; que les droits de tous les créanciers ne peuvent s'exercer qu'en proportion de leurs créances; que toutes conventions particulières sont donc radicalement nulles; - Attendu que cette nullité peut être aussi bien requise par le débiteur que par des tiers coïntéressés, etc. >>

Quant a l'état de faillite, on sait qu'il est indépendant de la déclaration qui peut en avoir été faite, et existe dès qu'il y a cessation de paiements (V. Rep. gèn. Journ. Pal., vo Faillite, nos 75 et suiv., 175 et suiv. Adde notamment Bordeaux, 6 mai 1848 [t. 1 1849, p. 240], et le renvoi. Sur les caractères de la cessation de paiements, V. Colmar, 9 août 1850 [t. 1 1852, p. 377], et la note. Adde Paris, 11 janv. 1853 [t. 1 1853, p. 222]). Il est du reste à remarquer que dans les espèces des arrêts précités des 8 août 1848 et 20 juin 1849, qui ont refusé nuler les traités particuliers faits, lors d'un concordat amiable, entre le débiteur et l'un de ses créanciers, les juges du fond n'avaient pas déclaré qu'au moment où ce concordat et ce traité particulier é taient intervenus, le débiteur fût en état de cessation de paiements, d'où on est, ce semble, autorisé à conclure que, si, lors de pareils arrangements amiables, le débiteur était réellement en état de faillite, même en l'absence de tout jugement déclaratif, et si les juges le reconnaissaient, rien ne s'opposerait à ce que les art. 597 et 598 C. comm. reçussent leur application. V., dans ce sens, Cass. 23 avril 1841 (t. 1 1842, p. 382); Aix, 5 mai 1845 (t. 1 1848, p. 589); Cass. 3 avril et 23 mai 1846 (t. 1 1849, p. 385 et 387); Paris, 24 nov. 1847 (t. 2 1847, p. 756), 2 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 674); 20 juin 1850 (t. 2 8150, p. 187); Nîmes, 6 janv. 1832 (t. 1 1882, p. 424). V. aussi Paris, 24 avril 1850 (t. 1 1850, p. 358).

V. cependant Paris, 30 mars 1843 (t. 1 1843, p. 535), 11 janv. 1844 (t. 1 1844, p. 135), 18 août 1846 (t. 1 1847, p. 56).

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 1576 et suiv.

(2) V., en ce sens, Paris, 21 avril 1845 (t. 2 1845, p. 44), 24 nov. 1847 (t. 2 1847, p. 756).

Appel par la liquidation Bandon.

Du 4 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Paillet et Dumirail av. << LA COUR; Considérant que l'état de faillite ne dépend point de l'accomplissement des formalités tracées par la loi commerciale pour en régler les conséquences; qu'il tient essentiellement à la situation réelle du commerçant, et que, dès qu'il y a cessation de paiements, il y a faillite; Considérant qu'au moment où est intervenu le traité dont l'exécution est demandée, Sauret aîné avait cessé ses paiements; que les dettes exigibles n'éLaient point acquittées, et que, quelques jours plus tard, les créanciers réunis faisaient au débiteur, qu'ils savaient hors d'état de satisfaire à ses engagements, une remise considérable; Que, dans un tel état de choses, Baudon ne pouvait, sans enfreindre la loi, obtenir, soit du débiteur lui-même, soit de tiers, un avantage qui ne fût pas commun aux autres créanciers; -Qu'il peut d'autant moins poursuivre l'exécution du traité fait avec Michel Sauret, que des termes dudit traité résulte la preuve directe de la cessation de paiements de Sauret aîné; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »>

tées, sous la réserve de réclamer, après taxe, les frais non liquidés, et notamment les frais d'exécution. Après la taxe faite, et sur le refus du débiteur d'acquitter les frais d'exécution, l'huissier reprit les poursuites, mais Rey en demanda la nullité, comme faites sans titre. Le 28 janv. 1853, jugement du tribunal de la Seine qui déclare les poursuites régulières, en ces termes :

<< Attendu que le principe de la condamnation n'est pas méconnu; que l'effet en est seulement subordonné à la détermination du chiffre par le juge compétent; - Attendu que ce chiffre a été régulièrement fixé par la taxe des frais dont il s'agit, taxe qui a été signifiée, et contre laquelle le débiteur ne s'est pas pourvu; Que, dans ces circonstances, les poursuites de Pujol sont régulières, etc. »>

-

Appel par le sieur Rey. On soutenait que, par le paiement, accepté par le créancier, du principal, des intérêts et des frais liquidés par le jugement, le débiteur avait éteint les causes de la condamnation; que le jugement, ne prononçant pas la condamnation aux frais d'exécution, ne pouvait plus servir de base à une poursuite d'exécution quelconque; que, s'il appartenait au tribunal civil de connaître de la taxe des frais d'exécution des jugements rendus par le tribunal de commerce, un seul juge n'avait pas eu le pouvoir de donner à cette taxe la force executoire; qu'ainsi, les poursuites avaient été faites sans titre, et, comme telles, étaient nulles. - On répondait que, le jugement de condamnation étant la cause de l'exécution, tous les frais, même non liquidés, qui en ont été la suite, sont justifiés par le jugement luimême, qui contient le germe d'une condamnation pour tous ces frais, et qui, avec la taxe qui en est régulièrement faite par le juge compétent, forme un titre complet et exécutoire. Décider autrement, ce serait forcer les parties à obtenir un jugement de condamnation pour les frais non liquidés et pour ceux d'exécution, et ce jugement lui-même, s'il n'était pas exécu té volontairement, ramènerait encore les parfties en présence du juge pour une nouvelle liquidation. C'est pour éviter ce circuit sans fin

PARIS (4 juillet 1853). FRAIS ET DÉPENS (MAT. CIV.), FRAIS D'EXÉCUTION, POURSUITE. La condamnation aux dépens ne comprenant pas les frais d'exécution du jugement, le paiement que fait le débiteur, au cours de la poursuite, du principal, des intérêts et des dépens liquidés, éteint les causes de la condamnation; et, dès lors, le créancier ne peut plus, ni en vertu du jugement, ni en vertu de la taxe du juge, continuer les poursuites d'exécution pour le recouvrement de ces frais (1).

REY C. PUJOLE.

Poursuivi en vertu d'un jugement du tribunal de commerce qui le condamnait à payer 250 fr., plus les frais, liquidés à 41 f. 70 cent., le sieur Rey fit des offres réelles de 296 70 c., sauf à parfaire; ces offres furent accep

(1) Si les frais de mise à exécution ne sont pas compris dans la dénomination de dépens de l'instance, ils n'en sont pas moins supportés par la partie condamnée, car ils sont l'accessoire ou la suite de la condamnation; mais comment le recouvrement doitil en être fait? « Pendant un grand nombre d'années, dit M. Debelleyme (Ord. de référés, t. 2, p. 139), on a pensé que la condamnation au paiement de ces frais était comprise dans le jugement, et qu'ainsi il suffisait de les faire taxer par le juge, sans jugement ni exécutoire, et de reprendre les poursuites. Il faut ajouter que cette taxe était soumise au droit d'opposition. On admettait même que le président, résumant en référé les pouvoirs du tribunal, pouvait statuer sur l'opposition à la taxe. Assez récemment, quelques personnes ont pensé qu'il fallait assigner au principal, et que les juges de la chambre du conseil étaient incompétents. Plusieurs chambres du conseil ont déclaré leur incompétence, le tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent au princi-vis pal, et des juges de paix saisis de ces demandes en

condamnation ont aussi déclaré leur incompétence. Le tribunal de la Seine a cherché à résoudre cette difficulté par plusieurs délibérations, et récemment par celle du 18 juin 1842. A cet effet, le tribunal a sollicité un règlement d'administration publique, promis par l'art. 544 C. proc. civ., sur ce chef, qui n'est pas réglé par le décret du 16 fév. 1807. Mais, en attendant ce règlement, il a reconnu que la bonne administration de la justice devait le faire revenir à l'ancien usage, c'est-à-dire à la taxe susceptible d'opposition, mais sans qu'il soit besoin de prendre exécutoire. » C'est cet usage, consacré par le jugement attaqué, que proscrit l'arrêt que nous recueillons. La Cour de Paris avait déjà jugé, le 2 janv. 1834, que les poursuites en expropriation forcée commencées pour obtenir le paiement d'une créance ne peuvent, lorsque le principal et les intérêts ont été payés, être continuées pour les frais s'ils ne sont pas liquidés.-V. Rép. gén. Journ. Pal., Exécution des actes et jugements, no-88; Frais el dépens (mat. civ.), nos 420, 539.

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