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fession; Qu'il a manqué à la dignité en allant, après qu'un jugement de condamnation avait exaspéré ses clients, réclamer ses frais et honoraires jusque dans le domicile de ses débiteurs; Qu'enfin Me V... a manqué de désintéressement et de modération en exerçant des poursuites rigoureuses d'exécution contre ses clients, et en les accablant de frais qui ont quintuplé leur dette et absorbé plus du tiers de leur modique patrimoine (5); Statuant par application des art. 14 et 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822; - Le conseil lui inflige la peine de l'avertissement. >>

tion, ne concernent que l'avocat, et non le mi- | cessité et contrairement aux usages de sa pronistère public (1). L'avocat qui, sans nécessité bien démontrée, se transporte hors du lieu de son domicile pour consulter des actes dans l'intérêt d'un client, et fait l'avance du coût de l'expédition de ces actes, s'assimile à un agent d'affaires et manque à la dignité de sa profession (2). En admettant qu'un avocat ait le droit d'agir en justice pour la réclamation des honoraires qui lui sont dus (3), il n'en est pas moins justiciable du conseil de discipline si, manquant de désintéressement et de modération dans la | manière dont il exerce cette action, il poursuit par des moyens rigoureux et coûteux l'exécution de la condamnation qu'il a obtenue (4).

V...

Le tribunal de......, faisant fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats, a rendu, sur la dénonciation du procureur général, | la décision suivante au sujet du sieur V..., avocat stagiaire.

« Considérant que, d'après les usages du barreau, auxquels l'art. 35 de l'ordonnance de 1822 a conservé toute leur force, l'avocat doit s'interdire toute démarche qui nuirait à sa dignité et qui tendrait à l'assimiler à l'agent d'af aires, dont le métier est incompatible avec sa noble profession; - Que Me V... a manqué à cette règle en se transportant à Blois, sans nécessité bien démontrée, pour consulter des actes et se faire délivrer des expéditions d'iceux; Qu'il y a contrevenu d'une manière plus grave en faisant l'avance du coût des deux extraits de liquidation, agissant ainsi plutôt comme officier ministériel que comme avocat; Qu'en admettant que l'avocat ait une action en justice pour le paiement de ses honoraires, il n'en est pas moins comptable devant le conseil de discipline de la manière dont il l'a exercée; qu'il se rend passible de peines disciplinaires s'il a manqué de désintéressement et de modération; — Qu'il n'aurait pas dû agir en justice pour le recouvrement de modiques avances, encore moins demander contre ses clients, sans fortune et réduits à vivre de leur travail, des honoraires pour un voyage entrepris sans né

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(2) M. Mollot (Prof. d'av., p. 444) cite, dans une espèce analogue, un arrêté du conseil de discipline de Paris du 13 août 1833, qui réprime, comme contraire à la dignité de la profession d'avocat, le fait de se prêter à des démarches qui conviennent plus à un agent d'affaire qu'à un avocat, et de se constituer le dominus litis en choisissant et dirigeant les of ficiers ministériels, en se rendant responsable visà vis d'eux du paiement des frais, recevant pour cette destination des fonds dont il devient comptable, etc.

(3) Le droit pour l'avocat de réclamer judiciairement ses honoraires est consacré en principe par

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Appel a minima du procureur général. — M• V... a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce qu'à raison de sa qualité d'avocat stagiaire, la décision n'était pas susceptible d'appel.

DU 28 JANVIER 1853, arrêt C. Orléans, ch. réun. en ch. du conseil, MM. Vilneau prés., Lenormand 1er av. gén. (concl. conf.), Genteur av.

<< LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée contre l'appel du procureur général par Me V..., et tirée de ce qu'à raison de sa qualité d'avocat stagiaire, la décision disciplinaire prononcée contre lui aurait été rendue en dernier ressort et serait à l'abri de toute attaque : - Attendu que l'art. 25 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 confère aux procureurs généraux le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline dans les cas prévus par l'art. 15 de ladite ordonnance;- Attendu que, si les derniers mots de cet art. 15 semblent restreindre l'action répressive des conseils de discipline aux infractions et fautes commises par les avocats inscrits au tableau, l'esprit général de l'ordonnance tend à démontrer qu'elle n'a pas entendu affranchir les avocats stagiaires de l'application des peines disciplinaires spécifiées dans son art. 18, et qu'elle a dû, dès lors, donner au ministère public la faculté de vérifier si cette application a été faite exactement, et par suite le droit de poursuivre la réformation des décisions qui auraient refusé d'appliquer la peine ou qui ne l'auraient pas appliquée dans une juste proportion avec la gravité des faits;- Attendu, que si les avocats stagiaires ne jouissent pas de la plé

la jurisprudence des Cours d'appel. V. Rép. gên. Journ. Pal., vo Honoraires, nos 37 et suiv. Mais les barreaux de France ne sont pas unanimes sur la convenance morale de l'exercice de ce droit. V. Mollot, prof. d'ar., p. 76 et suiv.

(4) Une telle appréciation rentre essentiellement dans le domaine des conseils de discipline, et un arrêt de la Cour de cassation du 4 janv. 1853 (t. 4 1833, p. 317) a décidé qu'un conseil ne commet aucun excès de pouvoir, et ne sort pas des limites de sa compétence, en appréciant le mode d'action employé par un avocat pour obtenir le paiement de ses honoraires, et la manière dont il à rempli ses devoirs professionnels. V. la note sous cet arrêt.

-

(5) La créance était de 48 fr. 85 c., et les frais s'étaient élevés à 220 fr.

nitude des prérogatives accordées aux avocats inscrits au tableau, il est constant néanmoins qu'aux termes de l'art. 36 de l'ordonnance précitée, les avocats stagiaires qui ont atteint leur vingt-deuxième année peuvent écrire et plaider dans toutes les causes, se livrer à l'exercice presque complet de la profession, et commettre par suite de cet exercice les mêmes fautes dont les avocats inscrits au tableau pourraient se rendre coupables; - Qu'ils doivent donc être passibles des peines prononcées contre ces derniers, indépendamment de la peine spéciale de la prolongation du stage que l'art. 32 permet de leur infliger; - Que, s'il en était autrement, la surveillance que l'art. 14 prescrit aux conseils de discipline sur les avocats stagiaires serait inutile et sans résultat dans les cas d'infraction grave, et ceux-ci ne pourraient dès lors être atteints que pour défaut d'assiduité ou pour légèreté de conduite, ce qui n'a pu être l'intention de la loi;

>> Attendu que l'on exciperait vainement de la disposition de l'art. 24 de l'ordonnance de 1822, qui restreint le droit d'appel de l'avocat condamné aux seuls cas d'interdiction tempo raire ou de radiation, pour refuser par réciprocité au procureur général le droit d'appel dans les cas où les décisions n'ont prononcé que l'avertissement ou la réprimande; Qu'en effet cette innovation apportée à l'art. 29 du décret de 1810, et la différence qui en résulte au profit de la partie publique, s'expliquait naturellement à l'égard de l'avocat par le peu de gravité de la peine, et par l'intérêt même de celui ci, qui doit le porter à éviter l'éclat d'un appel devant la juridiction supérieure; Attendu que ces considérations ne peuvent s'appliquer à l'action du procureur général, qui ne sera le plus souvent exercée que lorsqu'il lui paraîtra que la vindicte publique n'a pas été satisfaite; - Qu'on ne saurait donc raisonnablement admettre que le législateur, dans les art. 22 et 23, eût autorisé le procureur général à prendre connaissance des décisions disciplinaires emportant avertissement ou réprimande, ou même absolution; et que, par les art. 23 et 24, il lui aurait enlevé le droit de faire réformer celles de ces décisions qui lui paraîtraient contraires à la loi ou à l'intérêt public; Que de tout ce qui précède il résulte, au contraire, que le droit d'appel du ministère public n'est soumis à aucune distinction ou restriction, et que dès lors la fin de non-recevoir proposée n'est pas fondée;

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» Au fond: - Adoptant les motifs exprimés en la délibération du tribunal faisant fonction de conseil de discipline de l'ordre des avocats; - Et attendu néanmoins que les premiers juges n'ont pas proportionné la peine à la gravité des faits par eux reconnus constants et légalement qualifiés;

>> Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par MeV...,-REÇOIT l'appel du procureur général, et y faisant droit, REFORME la décision attaquée, seulement en ce qui concerne l'application de la peine, En conséquence, PRONONCE COntre Me V..., avocat stagiaire, la

peine de la reprimande, par application des art. 14, 15 et 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822. »

ROUEN (8 février 1853).

BAIL, RÉPARATIONS, PROPRIÉTAIRe, locataire. Lorsqu'il résulte d'un état de lieux dressé régulièrement que la chose louée a été livrée en bon état, le locataire ne peut, au cours du bail, exiger du propriétaire que les grosses réparations et celles nécessitées par des faits dont celui-ci doit répondre, telles, par exemple, que celles ayant pour objet d'empêcher les cheminées de fumer, et le rétablissement des lambris qui ont péri par vétusté (1). Mais les simples réparations d'entretien, telles que restaurations de peintures, remplacement de papiers et blanchissage de plafond, doivent rester à la charge du locataire (2). C. Nap. 1720 et 1721.

ROSSEL C. HOLKER.

Du 8 FÉVRIER 1853, arrêt C. Rouen, 1re ch., MM. Gesbert prés., Millevoye 1er av. gén. (concl. conf.), Paulmier et Desseaux av.

« LA COUR; — Attendu qu'il est constant au procès que, dans le cours du mois de nov.1849, de Bleville, auteur des époux Holker, a fait un état de lieux avec Rossel, propriétaire de la maison que de Bleville occupait depuis longues années; qu'il en résulte que sa maison était alors en bon état, et qu'il prenait l'engagement de la maintenir dans les mêmes conditions; Attendu qu'une pareille convention a pour conséquence de n'obliger le propriétaire qu'aux grosses réparations ou aux simples réparations d'entretien qui seraient motivées par des faits dont il devrait répondre; - Attendu que, parmi les réparations demandées par les locataires, il en est qui sont évidemment à la charge du bailleur, savoir: les travaux nécessaires pour empêcher les cheminées de fumer et pour rétablir des lambris ayant dépéri par vétusté; mais que Rossel s'est mis en devoir d'exécuter ces travaux aussitôt que la demande lui en a été adressée par l'assignation du 5 juil. 1852; — Attendu, en ce qui concerne les peintures à faire, les papiers à remplacer et les plafonds à blanchir dans les pièces désignées dans l'exploit introductif d'instance, que ce sont là de simples réparations d'entretien qui doivent rester à la charge du locataire, lorsque, comme dans l'espèce, elles n'ont été nécessitées par aucun fait imputable au propriétaire, et surtout lorsqu'el les sont demandées peu de temps après un état de lieux qui suppose que les lieux loués n'avaient besoin d'aucune de ces réparations; REFORME le jugement dont est appel; DECLARE la demande des époux Holker mal fondée par suite des réparations faites par Rossel aussitôt après l'assignation. »

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(1-2) V., au Rép. gén. Journ. Pal., vo Bail, nos 311 et suiv., 1097 et suiv., l'indication des réparations qui sont à la charge soit du bailleur soit du pre

neur.

PARIS avril 1853).

FAILLITE, CESSATION DE PAIEMENTS,
TRAITÉ PARTICULIER.

Il suffit qu'au moment où un débiteur a pris des
arrangements avec la généralité de ses créan-
ciers, il fút en état de cessation de paiements,
ce qui le constituait nécessairement en faillite,
pour qu'on doive réputer nul le traité parti-
culier attribuant à l'un des créanciers des
droits supérieurs à ceux des autres (1).
Cette nullité peut être invoquée par le débiteur
lui-même, comme par les tiers intéressés (2).
LIQUIDATION BAUDON C. SAURET.

mandé la nullité, comme prohibé par le Code de commerce.

Le 26 déc. 1851, jugement du tribunal de té en ces termes : commerce de la Seine qui prononce cette nullitions verbales intervenues entre Michel Sauret << Le tribunal; Attendu que, par convenet ses créanciers le 1er juin 1848, ceux-ci lui ont accordé une remise de 67 pour 100 sur le montant de leurs créances; Que Baudon et Ce, créanciers de Michel Sauret, ont adhéré à des à eux revenant; cet arrangement verbal et ont reçu les dividenMais attendu qu'en dehors des conventions communes à tous les créanciers, Baudon et Ce ont obtenu, le 23 mai Le sieur Michel Sauret, marchand de nou- précédent, de Michel Sauret, l'engagement verveautés à Clermont-Ferrand, avait obtenu de bal de les rendre indemnes, en capital, intérêts la maison Baudon et Ce de Paris un crédit de et frais, de l'intégralité de leur créance, en leur 50,000 fr., pour garantie duquel il avait remis complétant, de ses deniers, et en sus de ses à cette maison pour pareille somme de billets propres dividendes, ce qui viendrait à manquer souscrits à son ordre par Sauret aîné et fils de de cette intégralité, par suite de la liquidation Riom. En 1848, la maison Sauret aîné et fils de la maison Sauret aîné et fils de Riom, ses tomba en faillite; Michel Sauret, obligé lui-mê-coobligés envers Baudon et Ce; - Attendu que me de suspendre ses paiements, obtint à l'amiable de ses créanciers, notamment de la maiBaudon, une remise de 67 p. 100 sur le montant de leurs créances. Néanmoins, le 23 mai, il prit vis-à-vis de cette dernière, l'engagement verbal de lui payer la totalité de sa créance.C'est de cet engagement que, plus tard, il a de

(1) Deux arrêts de la Cour de cassation, des 8 août 1848 et 20 juin 1849 (t. 1 1850, p. 210 et 652), ont déclaré les art. 597 et 598 C. comm. applicables exclusivement au cas où le débiteur est en faillite.

Quant a l'état de faillite, on sait qu'il est indépendant de la déclaration qui peut en avoir été faite, et existe dès qu'il y a cessation de paiements (V. Rep. gên. Journ. Pal., vo Faillite, nos 75 et suiv., 175 et suiv. Adde notamment Bordeaux, 6 mai 1848 [t. 1 1849, p. 240], et le renvoi. Sur les caractères de la cessation de paiements, V. Colmar, 9 août 1850 [t. 1 1852, p. 377], et la note. Adde Paris, 11 janv. 1853 [t. 1 1853, p. 222]). Il est du reste à remarquer que dans les espèces des arrêts précités des 8 août 1848 et 20 juin 1849, qui ont refusé d'annuler les traités particuliers faits, lors d'un concordat amiable, entre le débiteur et l'un de ses créanciers, les juges du fond n'avaient pas déclaré qu'au moment où ce concordat et ce traité particulier é taient intervenus, le débiteur fût en état de cessation de paiements, d'où on est, ce semble, autorisé à conclure que, si, lors de pareils arrangements amiables, le débiteur était réellement en état de faillite, même en l'absence de tout jugement déclaratif, et si les juges le reconnaissaient, rien ne s'opposerait à ce que les art. 597 et 598 C. comm. reçussent leur application. V., dans ce sens, Cass. 23 avril 1841 (t. 1 1842, p. 382); Aix, 5 mai 1845 (t. 1 1848, p. 589); Cass. 3 avril et 23 mai 1846 (t. 1 1849, p. 385

et 387); Paris, 24 nov. 1847 (t. 2 1847, p. 756), 2 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 674); 20 juin 1850 (t. 2 8150, p. 187); Nîmes, 6 janv. 1852 (t. 1 1882, p. 424). - V. aussi Paris, 24 avril 1850 (t. 1 1850, p. 358).

V. cependant Paris, 30 mars 1843 (t. 1 1843, p. 535), 11 janv. 1844 (t. 1 1844, p. 135), 18 août 1846 (t. 1 1847, p. 56).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 1576 et suiv.

(2) V., en ce sens, Paris, 21 avril 1845 (t. 21845, p. 44), 24 nov. 1847 (t. 2 1847, p. 756).

les défendeurs soutiennent que ces conventions particulières leur ont été librement et sponta-donc bonnes et valables, même en présence de nement offertes par Michel Sauret; qu'elles sont l'arrangement général précité; Attendu que secrètes avec un avantage particulier faites en ce qui doit vicier profondément les conventions dehors des contrats connus en faveur d'un créancier qui y adhère ostensiblement, c'est le des autres créanciers, tiers concourant ensemcaractère abusif de ces conventions au regard ble à des stipulations synallagmatiques, et dont l'adhésion de bonne foi a dû être entraînée par l'accord général; Attendu que c'est vainement que Baudon et C prétendent que les conventions verbales et générales du 1er juin sont elles-mêmes frappées de nullité à leur égard, parce qu'elles n'ont pas reçu l'adhésion du créancier principal de Michel Sauret, soit Sauret aîné et fils de Riom; - Attendu, en effet, que l'expression de cette adhésion résulte d'un règlement contradictoire opéré le 20 déc. 1849 entre Michel Sauret et ses commissaires liquidateurs après concordat de Sauret aîné et fils, suivant les bases arrêtées pendant le cours de la faillite et sous l'autorisation du juge commissaire desdits Sauret aîné et fils dès le 26 avril 1848, et qu'enfin l'examen de ces éléments démontre qu'ils ne détruisent ni même n'affectent, en quoi que ce soit, les engagements généraux pris par Michel Sauret envers tous ses créanciers;-Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les conventions verbales du 23 mai 1848, dont la nullité est demandée, constituent une stipulation en dehors et au delà des conditions générales arrêtées entre Michel Sauret et tous ses créanciers, qui lient Baudon et Ce; que les droits de tous les créanciers ne peuvent s'exercer qu'en proportion de leurs créances; que toutes conventions particulières sont donc radicalement nulles; Attendu que cette nullité peut être aussi bien requise par le débiteur que par des tiers coïntéressés, etc. »

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Appel par la liquidation Bandon.

Du 4 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Paillet et Dumirail av. << LA COUR; Considérant que l'état de faillite ne dépend point de l'accomplissement des formalités tracées par la loi commerciale pour en régler les conséquences; qu'il tient essentiellement à la situation réelle du commerçant, et que, dès qu'il y a cessation de paiements, il y a faillite; Considérant qu'au moment où est intervenu le traité dont l'exécution est demandée, Sauret aîné avait cessé ses paiements; que les dettes exigibles n'éLaient point acquittées, et que, quelques jours plus tard, les créanciers réunis faisaient au débiteur, qu'ils savaient hors d'état de satisfaire à ses engagements, une remise considérable; Que, dans un tel état de choses, Baudon ne pouvait, sans enfreindre la loi, obtenir, soit du débiteur lui-même, soit de tiers, un avantage qui ne fût pas commun aux autres créanciers; Qu'il peut d'autant moins poursuivre l'exécution du traité fait avec Michel Sauret, que des termes dudit traité résulte la preuve directe de la cessation de paiements de Sauret aîné; -Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »>

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tées, sous la réserve de réclamer, après taxe, les frais non liquidės, et notamment les frais d'exécution. Après la taxe faite, et sur le refus du débiteur d'acquitter les frais d'exécution, l'huissier reprit les poursuites, mais Rey en demanda la nullité, comme faites sans titre. Le 28 janv. 1853, jugement du tribunal de la Seine qui déclare les poursuites régulières, en ces termes :

-

<< Attendu que le principe de la condamnation n'est pas méconnu; que l'effet en est seulement subordonné à la détermination du chiffre par le juge compétent; - Attendu que ce chiffre a été régulièrement fixé par la taxe des frais dont il s'agit, taxe qui a été signifiée, et contre laquelle le débiteur ne s'est pas pourvu; Que, dans ces circonstances, les poursuites de Pujol sont régulières, etc. » Appel par le sieur Rey. On soutenait que, par le paiement, accepté par le créancier, du principal, des intérêts et des frais liquidés par le jugement, le débiteur avait éteint les causes de la condamnation; que le jugement, ne prononçant pas la condamnation aux frais d'exécution, ne pouvait plus servir de base à une poursuite d'exécution quelconque; que, s'il appartenait au tribunal civil de connaître de la taxe des frais d'exécution des jugements rendus par le tribunal de commerce, un seul juge n'avait pas eu le pouvoir de donner à cette taxe la force exécutoire; qu'ainsi, les poursuites avaient été faites sans titre, et, comme telles, étaient nulles. On répondait que, le jugement de condamnation étant la cause de l'exécution, tous les frais, même non liquidés, qui en ont été la suite, sont justifiés par le jugement luimême, qui contient le germe d'une condamnation pour tous ces frais, et qui, avec la taxe qui en est régulièrement faite par le juge compétent, forme un titre complet et exécutoire. Décider autrement, ce serait forcer les parties à obtenir un jugement de condamnation pour Poursuivi en vertu d'un jugement du tribu- les frais non liquidés et pour ceux d'exécution, nal de commerce qui le condamnit à payer et ce jugement lui-même, s'il n'était pas exécu250 fr., plus les frais, liquidés à 41 f. 70 cent., té volontairement, ramènerait encore les parle sieur Rey fit des offres réelles de 296 foties en présence du juge pour une nouvelle li70 c., sauf à parfaire; ces offres furent accep

PARIS (4 juillet 1853).
FRAIS ET DÉPENS (MAT. CIV.),

FRAIS D'EXÉCUTION, POURSuite.
La condamnation aux dépens ne comprenant
pas les frais d'exécution du jugement, le paie-
ment que fait le débiteur, au cours de la pour-
suite, du principal, des intérêts et des dépens
liquidés, éteint les causes de la condamnation;
et, dès lors, le créancier ne peut plus, ni en
vertu du jugement, ni en vertu de la taxe du
juge, continuer les poursuites d'exécution pour
le recouvrement de ces frais (1).

REY C. PUJOLE.

(1) Si les frais de mise à exécution ne sont pas compris dans la dénomination de dépens de l'instance, ils n'en sont pas moins supportés par la partie condamnée, car ils sont l'accessoire ou la suite de la condamnation; mais comment le recouvrement doital en être fait? « Pendant un grand nombre d'années, dit M. Debelleyme (Ord. de référés, t. 2, p. 139), où a pensé que la condamnation au paiement de ces frais était comprise dans le jugement, et qu'ainsi il suffisait de les faire taxer par le juge, sans jugement ni exécutoire, et de reprendre les poursuites. Il faut ajouter que cette taxe était soumise au droit d'opposition. On admettait même que le président, résumant en référé les pouvoirs du tribunal, pouvait statuer sur l'opposition à la taxe. Assez récemment, quelques personnes ont pensé qu'il fallait assigner au principal, et que les juges de la chambre du conseil étaient incompétents. Plusieurs chambres du conseil ont déclaré leur incompétence, le tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent au principal, et des juges de paix saisis de ces demandes en

quidation. C'est pour éviter ce circuit sans fin

condamnation ont aussi déclaré leur incompétence. Le tribunal de la Seine a cherché à résoudre cette difficulté par plusieurs délibérations, et récemment par celle du 18 juin 1842. A cet effet, le tribunal a sollicité un règlement d'administration publique, promis par l'art. 544 C. proc. civ., sur ce chef, qui n'est pas réglé par le décret du 16 fév. 1807. Mais, en attendant ce règlement, il a reconnu que la bonne administration de la justice devait le faire revenir à l'ancien usage, c'est-à-dire à la taxe susceptible d'opposition, mais sans qu'il soit besoin de prendre exécutoire. » C'est cet usage, consacré par le jugement attaqué, que proscrit l'arrêt que nous recueillons. La Cour de Paris avait déjà jugé, le 2 janv. 1834, que les poursuites en expropriation forcée commencées pour obtenir le paiement d'une créance ne peuvent, lorsque le principal et les intérêts ont été payés, être continuées pour les frais s'ils ne sont pas liquidės.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Exécution des actes et jugements, no-88; Frais et dépens (mat. civ.), nos 420, 539.

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que le tribunal, suivant l'usage constant et les besoins de la pratique, a repoussé la demande de l'appelant.

Du 4 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Krauemptens et Blondel av.

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BELLAMY ET AUTRES

C. DAME DE LA VILLE-LEROUX.

Le 19 nov. 1791, contrat de mariage passe Cayenne entre les sieur et dame Beauregard; les époux se placent sous le régime de la communauté tel qu'il était établi par la coutume de « LA COUR; - Considérant que, par les Paris, et stipulent que le survivant d'eux aura la offres réelles faites par Rey et acceptées par totalité des biens dépendant de la communauté, T'huissier porteur de pièces, ainsi que le conen usufruit pour les immeubles, en pleine prostate son procès-verbal du 4 oct. 1851, toutes les condamnations, en principal, intérêts et priété pour les meubles, sauf toutefois la faculté, pour chacun d'eux, de disposer comme il frais, prononcées par le jugement du 8 juil. l'avisera, d'une somme de 10,000 fr., laquelle, 1851, ont été éteintes; Considérant que ce jugement n'a pu prononcer, et n'a pas, en ef- défaut de disposition, rentrera dans la donation faite au survivant.- Le 5 juin 1810, le sieur fet, prononcé la condamnation aux frais des acBeauregard fit à sa nièce, la dame de la Villetes de poursuite faits pour son exécution, actes Leroux, une première donation, en biens meuqui n'existaient pas au moment où il a été renbles et immeubles dépendant de la communaudu; qu'ainsi il n'a pu servir de base aux pour té, d'une valeur de 22,000 fr. environ; puis, le suites exercées pour le paiement de ces frais; Que, si ces actes de poursuite ont été taxés 1er avril 1816, il lui fit, mais cette fois avec le concours de la dame Beauregard, une seconde par un juge du tribunal de première instance, le règlement de ce magistrat n'a aucune force donation, de la somme de 30,000 fr.- Il mouexécutoire; que, s'il pourrait autoriser l'emploi rut sans enfants, le 13 mai 1842, après avoir inet le paiement de ces frais dans une distribu-stitué la dame de la Ville-Leroux pour sa légataire universelle. La dame Beauregard, qui tion de deniers, il ne saurait servir de titre pour avait recueilli le bénéfice du don mutuel stipulé diriger des poursuites d'exécution... INdans le contrat de mariage, mourut elle-même un an après.

FIRME. >>

Alors out eu lieu la liquidation et le partage CASSATION (16 février 1852). de la communauté entre les héritiers des deux COMMUNAUTÉ, DONATION, IMMEUBLES, RAPPORT époux. Les sieur et dame Bellamy et autres, DE LA VALEUR, CARACTÈRE IMMOBILIER, héritiers de la dame Beauregard, ont soutenu CONTRAT DE MARIAGE, RÉSERVE DE DISPO- d'abord que la première donation, faite par le SER, EXCÈS, CONSENTEMENT. sieur Beauregard, excédant de beaucoup la somLorsque, le mari ayant disposé indûment, à titre me de 10,000 fr. dont chaque époux s'était réde donation, d'immeubles dépendant de la servé la libre disposition, devait être réduite. communauté (1), la donation a été annulée, Et en effet, un jugement du tribunal de Nantes, et le donataire condamné à restituer les im- suivi d'un arrêt confirmatif de la Cour de Renmeubles ou leur valeur, la somme d'argent nes, du 22 juil. 1846, ordonna que la dame de que celui-ci rapporte, à défaut des immeubles la Ville-Leroux rapporterait les biens à elle donpar lui aliénés, est représentative desdits im- nés le 5 juin 1810, ou leur valeur, sous la démeubles, et, à ce titre, doit être comprise duction de la somme de 10,000 fr. — Le rapdans la masse immobilière de la communauté. port eut lieu, en exécution de cette condam-Dès lors, la femme survivante, à laquelle les | nation; seulement, il ne fut effectué en nature stipulations du contrat de mariage altribuaient que pour partie, la dame de la Ville-Leroux la totalité des meubles en pleine propriété, ne ayant aliéné jusqu'à concurrence de 12,400 fr. peut prétendre un droit exclusif à cette som-es immeubles qui lui avaient été donnés. -me, qui, faisant partie de l'actif immobilier, doit être partagée entre elle et les ayant-droit de son mari, comme les autres immeubles de la communauté. La clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux, en se faisant donation mutuellement, pour le survivant, de la totalité de leurs biens, se réservent la faculté de disposer d'une somme déterminée, ne fait pas obstacle à la donation d'une somme supérieure en faveur d'un successible du mari, si la femme a concouru avec le mari à cette donation, et si, en outre, la do- | nation n'est pas excessive, eu égard à la fortune des époux: il n'y a là aucun changement aux stipulations du contrat de mariage (2). (1) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Communauté, nos 552 et suiv.-Adde Amiens, 15 fév. 1849 (t. 1 1849, p. 299).

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Contrat de mariage,

nos 98 et 144.

Ce premier résultat obtenu, les sieur et dame Bellamy et autres soutinrent 1° que cette somme de 12,400 fr., constituant désormais une valeur purement mobilière, devait leur être at tribuée en totalité, comme faisant partie du don mutuel stipulé dans le contrat de mariage des époux Beauregard, et dont la dame Beauregard avait recueilli le bénéfice, comme ayant survécu à son mari; 2° que la donation faite par les deux époux conjointement, le 1er avril 1816, d'une somme de 30,000 fr., à la dame de la Ville-Leroux, devait être annulée comme contraire à la stipulation du contrat de mariage des donateurs, stipulation qui laissait à chacun d'eux la libre disposition d'une somme de 10,000 fr. seulement. A cette double prétentionļla dame valeur des immeubles était de même nature que de la Ville-Leroux opposa, d'une part, que la les immeubles eux-mêmes, et par conséquent que la somme de 12,400 fr. faisait partie de l'ac

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