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avec le sieur Bretonnière, et que, la cession consentie par celui-ci ne pouvant recevoir effet, tout ce qui avait été payé du prix devait être restitué. Le 11 mars 1848, jugement du tribunal de Nantes qui rejette cette prétention, notamment par les motifs suivants :

« Attendu qu'Anthus, en traitant le 30 janv. 1839 avec Bretonnière de la cession d'un office de notaire dont ce dernier n'avait pas encore le titre, et dont, après l'avoir obtenu, il ne devait se démettre qu'au 1er janv. 1847, a volontairement commis une haute imprudence dont il ne peut rendre Carié responsable; Que Bretonnière seul a stipulé comme cédant; que c'est envers lui seul qu'Anthus s'est obligé à payer, pour le prix de la cession, une somme de 260,000 fr., sur laquelle 65,000 fr. ont été comptés le jour même du traité; que c'est donc vis-à-vis de Bretonnière seul que l'action en nullité de la cession, et en répétition du prix indûment payé, serait recevable; Que l'intervention de Carié au traité de cession, pour l'approuver, était nécessaire au point de vue de l'association illicite des parties; qu'en effet, une association existait entre Carié et Bretonnière pour l'exploitation de l'office cédé; qu'elle devait durer jusqu'en 1845, et, par suite de ladite cession, Anthus entrait lui-même dans cette association; qu'il fallait bien que l'introduction de ce troisième associé fût soumise à Carié; qu'il n'y aurait d'action fondée contre Carié que si Anthus avait versé dans la société des deniers qui, sans cause légitime, auraient tourné au profit de Carié; que la justice, en effet, ne permettrait pas qu'on le laissât s'enrichir aux dépens d'autrui, mais qu'en réalité Anthus n'a point versé de fonds à la société, qu'il a seulement compté une partie du prix de cession qu'il s'était obligé de payer à Bretonnière; Que, si le paiement est nul à l'égard de Bretonnière, les paiements de dettes légitimes faits par celui-ci avec des deniers venant d'Anthus sont valables; - Qu'à la vérité, il y a cela de particulier dans la cause que Carié savait que la cession avec association du 30 janv. 1839 était illicite, et que le paiement du prix de cette cession pouvait être annulé; que néanmoins la demande ne procède pas contre lui, par la raison qu'Anthus s'est constitué luimême en faute en faisant un contrat illicite ;Qu'après avoir exécuté ce contrat comme s'il eût été licite, il ne pourra réclamer quelque chose d'un tiers qui a profité de l'exécution, même avec la connaissance de l'invalidité du contrat exécuté, qu'autant que ce tiers se serait enrichi à ses dépens; que c'est dans ce cas seulement, et pour empêcher qu'une iniquité ne soit consommée, que celui qui a à s'imputer d'avoir fat un contrat illicite peut être reçu à argumenter de sa propre infraction à la loi;- Qu'à l'égard de la cession de Bretonnière à Anthus, Carić n'a été qu'un tiers, que la cession lui était étrangère; qu'il n'a promis aucune garantie; qu'il s'est borné, par le fait, à accepter Anthus comme troisième associé dans l'exploitation de l'étude; qu'il ne s'est point enrichi à ses dépens; Que, si les deniers venus d'Anthus ont servi à payer le prix de la cession de Carié à Breton

-

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nière, ce n'a été que l'acquit d'une dette qui a été légitime, puisque la transmission de l'étu– de de Carié à Bretonnière s'est réalisée, etc. »

Sur l'appel d'Anthus, le 12 juillet 1849, arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par le sieur Anthus pour violation de l'art. 1235 C. Nap., en ce que la répétition de l'indú a été écartée alors que les cessions successivement faites par Bretonnière et Anthus étaient radicalement nulles, et que le défendeur éventuel connaissait cette nullité ainsi que l'invalidité du paiement.

MM. Bérenger prés., Mérilhou rapp., NiciasDU 31 MARS 1852, arrêt C. eass., ch. civ., Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), de SaintMalo et P. Fabre av.

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que

<< LA COUR, - Attendu le délégataire qui a reçu des mains du débiteur délégué ce qui lui était légitimement dû par son propre débiteur, qui lui a fait la délégation, ne peut être tena à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où il serait reconnu plus tard que le débiteur délégué ne devait rien au délégant; Que, dans ce cas, le débiteur délégué n'a qu'une action en indemnité contre le délégant dont il a payé la dette; -Attendu que les art. 1131, 1235, 1371, 1376, 1377, C. Nap., ne s'appliquent qu'au cas où le paiement de la chose due a été fait par l'un sans qu'il dût rien, et reçu par l'autre sans qu'il lui fût rien dû; - Que, dans le cas où le paiement a été fait par l'intervention d'un tiers, dans les mains de celui à qui la chose était due, quoiqu'il ait été effectué par celui qui ne le devait pas, mais au nom de celui qui le devait, il n'y a pas lieu à répétition, puisqu'une des conditions manque, à savoir qu'il ne fût rien dû à celui qui a reçu le paiement; Attendu que Bretonnière a été nommé notaire à la place de Carié en vertu de la cession à lui consentie par ce dernier le 31 déc. 1834, et n'a été destitué que pour des faits postérieurs, à lui personnels, par le jugement disciplinaire du 1er avril 1845;

Que la dépossession de Carié de son étude de notaire, ayant été légalement consommée, constituait contre Bretonnière, son cessionnaire, une créance sérieuse et légitime; d'où il suit qu'en recevant ce prix en tout ou en partie, Carié n'était pas dans la condition déterminée par l'art. 1376 C. Nap.; - Attendu que l'intervention de Carié dans la cession consentie par Bretonnière à Anthus le 30 janv. 1839 ne prouve qu'une seule chose, à savoir la connaissance qu'avait Carié des diverses clauses moyennant lesquelles Anthus devenait cessionnaire et débiteur de Bretonnière, mais ne pouvait invalider le paiement fait audit Carié d'une somme qui lui était légitimement due; - Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué, en refusant à Anthus le remboursement par lui demandé contre Carié, n'a pas fait une fausse application de l'art. 1376 C. Nap., ni violé les art. 1131, 1235, 1371 et 1377 dudit Code ni aucune autre loi; REJETTE.>>

CASSATION (22 juillet 1852). cour d'assises, PEINE CORRECTIONNELLE, CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, PEINE, RÉDUCTION.

Lorsque, par suite de la réponse du jury, la peine à prononcer n'est que celle de l'emprisonnement ou de l'amende, c'est à la Cour d'assises qu'il appartient d'en déterminer la durée ou la quotité, sans être génée en cela par la déclaration qu'aurait faite le jury de l'existence de circonstances atténuantes (1). C. pén. 463.

PICASSETTE-PITTE.

Du 22 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Fréteau de Pény rapp., Plougoulm av. gén.

<<< LA COUR; Attendu, en droit, que, s'il est vrai qu'en toute matière criminelle, quand le jury a déclaré en faveur de l'accusé l'existence de circonstances atténuantes, les Cours d'assises sont tenues, aux termes du $1 de l'art. 463, de modifier les peines suivant les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième paragraphes de cet article, applicables au cas où les peines encourues sont afflictives ou infamantes, il résulte du dernier paragraphe de ce même article que, dans tous les cas où les peines prononcées par a loi sont celles de l'emprisonnement ou de Tamende, c'est aux tribunaux seuls qu'il appardient de réduire facultativement ces peines dans les limites déterminées par cet art. 463; Qu'il suit de la que, dans l'espèce, le fait déclaré à la charge du demandeur ayant été reconnu excusable, et la peine de l'emprisonne

(1) Jurisprudence constante. V. Cour d'ass. Pasde-Calais, 8 juin 1832; Cass. 11 août et 7 déc. 1832, 19 janv. et 8 mars 1833, 15 fév. 1834. — V. conf. Chauveau et Hélie, Theor. C. pen., chap. 82, 1re édit., t. 8, p. 256 et suiv., et 2e édit., t. 6, p. 307 et suiv.; Parant, Lois de la presse, sur l'art. 8 L. 10 déc. 1830, p. 189 et 190; Sebire et Carteret, Encyclop. du dr., vo Circonstances atténuantes, no 28; Morin, Rép. du dr. crim., vo Circonstances alténuantes, no 9. V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Circonstances atténuantes, nos 149 et suiv.

(2) En décidant l'affirmative, la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence antérieure. Elle a, en effet, constamment considéré la prohibition contenue dans l'art. 11 de la loi de 1810 comme générale et absolue. V. Cass. 21 avril 1823, 23 janv. 1827, 1er août 1843 (t. 2 1843, p. 503). V. aussi Lyon, 25 juin 1835; Cass. belge, 26 juin 1839 (Journ. Pal., Jurisp. belge, années 1837-1840, p. 481); - Proudhon, Tr. du dom. de propr., no 753; Cotelle, Cours de dr. admin., 2o édit., no 103, t. 2, p. 31 et suiv.; Husson, Trav. publ., 2e édit., p. 691; Dalloz, Recueil period., 1843, 1,346.

Pour la négative, V. Peyret-Lallier, Des mines, 1 1er, nos 163 et suiv.; Jousselin, Des servit. d'utilité publ., t. 2, no 13; Delneufcourt, Etudes sur la législ. des mines, 1829. — C'est aussi dans ce sens que se prononcent plus généralement les Cours d'appel. V. Lyon, 30 août 1820 (cassé par l'arrêt précité du 21 avril 1823); Douai, 5 déc. 1838 (avec l'arrêt de cassation précité du 1er août 1843). La Cour de Lyon, comme on le voit, a plusieurs fois varié: après avoir jugé la négative en 1820, elle consacre l'affirmative en 1835, pour revenir à la négative en 1849 (arrêt cassé par celui que nous rapportons).

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nement étant seule prononcée par l'art 326 C. pén., c'était a la Cour d'assises seule qu'il appartenait de déterminer la durée de cette peine, et que cette Cour n'était pas tenue de la réduire en raison de la déclaration faite par le jury de l'existence de circonstances atténuantes; Qu'ainsi, en prononçant, comme on l'a fait, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par cet art. 326, l'arrêt attaqué n'a violé ni les dispositions de l'art. 463, ni celles d'aucune autre loi; REJETTE, etc. »

La

CASSATION (28 juillet 1852).

DIJON (13 juillet 1853).

MINES, SONDAGES, PUITS, DISTANCE, PROPRIÉTÉS VOISINES, CHEMIN PUBLIC. prohibition contenue en l'art. 11 de la loi au 21 avril 1810, sur les mines, de faire, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, des sondes, ni ouvrir des puits, dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans les terrains altenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations, est-elle, sauf l'exception admise par l'art. 12 en faveur du propriétaire, absolue, et, par suite, applicable indistinctement, soit que les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées appartiennent aux propriétaires desdites habitations ou clôtures, soit qu'ils appartiennent à un tiers (2)? (Rés. aff. par la Cour de cass., et nég. par celle de Dijon.)

Cette prohibition est-elle applicable même dens le cas ou la propriété bâtie est séparée par un

Quant à la Cour de Dijon, elle avait déjà, avant la décision que nous rapportons, eu l'occasion de se prononcer pour la négative, dans une affaire intéressant la société des mines de Blangy (V. la note dans le cours de notre article), par un arrêt du 3 mai 1850, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi. — De plus elle avait, dès 1824, refusé, par arrêt du 24 janvier, au propriétaire du fonds voisin l'exercice de la prohibition, ou droit de servitude, dont la jurisprudence de la Cour de cassation tendrait à grever le propriéteire qui veut exploiter une mine sur son propre fonds. - Voici le texte de ce dernier arrêt, que nous croyons utile de reproduire : «La Cour; - Considérant qu'en exploitant la mine de manganèse qui dépend d'un terrain à eux appartenant, les appelants n'ont fait qu'user de leur droit de propriété, conformément à l'art. 552 C. civ.;

Considérant que l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, qui défend au concessionnaire des mines de faire aucun ouvrage dans la distance de 100 mètres des habitations ou clôtures murées appartenant à autrui, ne peut être opposé au propriétaire exploitant son propre sol, dont les droits sont au contraire réservés par l'art. 12 de la même loi; qu'ainsi la difficulté qui s'est élevée entre les parties doit être jugée conformément au droit commun; Considérant que la jurisprudence et les auteurs décident également que celui qui, en creusant un puits sur son fonds a détourné la source qui alimentait celui de son voisin, n'est point responsable du préjudice occasionné par cet événement, puisqu'il n'a fait que jouir du droit de propriété qu'il avait sur le fonds et tréfonds aussi bien que sur le sol, et qu'il n'a point d'ailleurs agi dans le but gratuit de nuire à autrui; que, dès lors, etc...

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Le 23 mars 1849, jugement du tribunal de Saint-Etienne qui repousse cette demande par les motifs suivants :

« Attendu que, soit que l'on s'attache au sens

C. COMPAGNIE DES MINES DE LA SIBERTIERE. littéral de l'art. 11 de la loi du 21 avail 1810, soit

§ Ier.

La compagnie des mines de la Sibertière, près Saint-Chamond (Loire), a été autorisée à ouvrir un puits de recherches et exploitation sur un terrain appartenant au sieur de Rochetailler. Les sieurs Nicolas et Descours, à qui appartiennent une propriété bâtie qui n'est séparée du terrain de la compagnie que par la grande route de Lyon à Saint-Etienne, ont de mandé la suppression de l'ouverture et du passage pratiqués sur ledit terrain, en se fondant sur l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810.

Il ne nous paraît pas non plus sans intérêt de rappeler ici un arrêté du roi des Pays-Bas, du 14 mars 1826, rendu précisément pour l'interprétation de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, et qui donne à la prohibition de cet article un sens contraire à celui admis par la Cour de cassation. Cet arrêté est ainsi conçu:

«Considérant que l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 exige le consentement préalable du propriétaire

que l'on prenne en considération l'esprit qui en a dicté les dispositions, il ne saurait être applicable qu'autant que le propriétaire de l'habitation et de la clôture murée est en même temps propriétaire du terrain attenant à l'habitation ou à la clôture murée dans le rayon prohibé: Attendu que, loin d'être conçu en termes généraux, et de ne faire aucune distinction entre les terrains appartenant au propriétaire de l'habitation et de la clôture murée et les terrains qui lui sont étrangers, cet article, au contraire, s'explique d'une manière assez claire pour faire comprendre qu'il n'accorde de priviléges qu'aux premiers, et parce qu'ils sont une tion; qu'en effet, si le législateur avait embrasdépendance de la clôture murée ou de l'habitasé dans sa prohibition tous les terrains indistinctement qui se trouvent dans la distance de cent mètres des habitations et clôtures murées, il se serait borné à dire simplement que ni la permines, ne pourra, sans le consentement formel mission de recherches, ni la concession de des propriétaires de la surface, donner le droit de la surface pour pouvoir établir des travaux dans le rayon de 100 aunes (100 mètres); que, si le conde faire des sondes ou d'ouvrir des puits, des sentement devait être accordé par le propriétaire de galeries, ni celui d'établir des machines et mal'habitation ou clôture murée, la loi ne ferait pas gasins, dans les enclos murés, cours et jardins, mention du propriétaire de la surface; qu'il résulte et dans la distance de cent mètres des habitaclairement du rapport explicatif annexé à la présen- tions, et il n'aurait pas ajouté cette phrase intation du projet de loi que le législateur n'a point cidente: ni dans les terrains attenant aux habieu l'intention d'accorder au propriétaire de l'habitation ou clôture murée, qu'il soit ou non propriétaire tations ou clôtures murées, qui ne l'a évidemde la surface, la faculté d'empêcher les travaux dans ment été que pour indiquer que la prohibition le rayon de 100 aunes; que l'art. 11 ne parle que des n'était pas absolue, et qu'elle était, au contraimines, sans faire mention des minières et carrières, re, restreinte et limitée aux terrains attenant à lesquelles peuvent toujours être exploitées par le l'habitation ou clôture murée, phrase qui eût propriétaire de la surface, même en dedans du rayon été superflue si l'article devait être entendu comde 100 aunes; qu'il n'existe aucun motif pour ne point appliquer le même principe aux mines, quand qu'on forcerait évidemment le sens naturel du me le prétendent les demandeurs; Attendu les terrains situés dans le rayon n'appartiennent pas au propriétaire de l'habitation ou clôture murée, mot attenant si on le considérait comme devant d'autant plus que les art. 15, 47 et 50 de la loi ga- et pouvant désigner dans cette phrase des terrantissent les propriétaires de bâtiments contre tout rains autres que ceux qui appartiennent au prodommage éventuel, et qu'il n'est pas à présumer priétaire de l'habitation ou de la clôture murée ; que, dans les art. 11 et 12, le législateur ait eu encore en vue d'assurer les intérêts des mêmes pro- ment matérielle que la loi l'a employé, mais dans que ce n'est pas, en effet, dans son acception pure. priétaires; Considérant en outre que, si le pro- son sens corrélatif au droit de propriété; que ce priétaire d'un bâtiment avait la faculté d'interdire l'établissement des travaux d'exploitation de mines n'est pas seulement pour désigner des terrains dans un rayon de 100 aunes, même quand la surfa- limitrophes d'une habitation ou d'une clôture, ce comprise dans ce rayon appartient à un tiers, il c'est pour exprimer l'idée d'un terrain ou d'une en résulterait un grand détriment pour cette branche habitation, ou d'une clôture, appartenant au mêsi importante de l'industrie nationale; - A ces causes, et, en tant que de besoin, interprétant les dis- tenant a été placé dans l'art. 11 comme synonyme possesseur; en d'autres termes, le mot atpositions législatives dont il s'agit, nous déclarons que le droit d'empêcher tous travaux dans un rayon me de dépendant, tenant ensemble, ne formant de 100 aunes n'appartient au propriétaire d'une ha- qu'une propriété, de la même manière qu'il l'a bitation ou clôture murée que pour autant qu'il est été dans l'art. 124 C. forest., où il signifie égaen même temps propriétaire de la surface, et qu'il lement joignant et dépendant;— Que cette verne peut exercer aucun droit d'interdiction sur les sion est, au surplus, en tous points conforme à terrains qui ne font point partie de sa propriété. » la version officielle présentée par le rapporteur de la commission du Corps législatif, M. Stanisde loi, et en général à l'esprit de notre législa las de Girardin, lors de la discussion du projet tion civile; Attendu que, si le propriétaire d'une habitation ou d'une clôture murée avait le droit d'empêcher l'établissement de travaux

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Mines, nos 98 et suiv. (1) V., pour la négative, Jousselin, Tr. des servit. d'ut. publ., t. 2, no 13 in fine. Telle est également l'opinion exprimée par M. le ministre des travaux publics devant le Conseil d'état, à l'occasion d'une affaire Ponelle. V. dans notre Recueil de jurispr. admin., Cons. d'ét. 18 fév. 1846 (à sa date).

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Lyon, du 7 déc. 1849, qui confirme en ces termes :

d'être, car, si la loi doit des ménagements au
propriétaire envahi, elle ne doit à celui dont on
ne touche pas le domaine d'autre protection que
celle du droit commun; Attendu
que, pour
se convaincre de plus en plus que telle est bien
la véritable interprétation de l'art. 11, il faut
rechercher la volonté de la loi dans les ora-
teurs qui ont été ses organes officiels, dans les
documents fournis par la législation précéden-
te, et enfin dans les autres dispositions de la loi
de 1810; - Attendu que M. Stanislas de Gi-
rardin, en présentant la loi sur les mines, au
nom de la commission législative, déclare ex-
pressément que l'art. 11 s'applique au cas où
les fouilles ont lieu dans les terrains du maître
de la propriété bâtie; Que telle était aussi
la disposition formelle de la loi du 28 juil. 1791,
qui a précédé celle de 1810;
Que personne

de mines dans un terrain limitrophe qui ne lui | appartient pas, ce serait créer en sa faveur une véritable servitude; ce serait frapper d'interdit les fonds voisins dans un terrain de cent mètres; ce serait, en un mot, violer de la manière la plus grave le principe de la propriété, principe sacré auquel la loi ne saurait elle-même porter atteinte que par une disposition formelle et précise, et seulement pour cause d'utilité publique; Attendu que, si le propriétaire doit trouver une liberté entière dans ses maisons et enclos et dans leurs dépendances immédiates, on ne peut dire cependant que ce soit violer le domicile d'un citoyen, ni le troubler dans l'asile de ses jouissances domestiques, que de porter des travaux d'exploitation dans une proprié té qui n'est pas la sienne, dans un terrrain qui, bien que limitrophe à son habitation ou à sa clôture, ne fait assurément pas partie du domaine comprendra que, si le législateur eût voulu ne agréable qu'il a pu se créer; Attendu, au disposer d'une manière contraire à ce que la lésurplus, qu'il est de principe que, toutes les fois gislation avait admis jusque alors, et établir une que des doutes existent sur le véritable sens d'u- servitude nouvelle avec un caractère si exorbine disposition de la loi, les juges doivent se dé- tant, il se fût contenté des expressions équivoterminer par l'interprétation qui tend à mainte- ques de l'art. 11 de la loi de 1810; - Attendu nir la liberté des héritages, et qui blesse le que cette interprétation est aussi la seule conmoins gravement le droit commun... >> séquence rationnelle des autres dispositions de la foi de 1810;-Qu'ainsi il résulte de l'art. 15, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence constantes sur ce point, que, si les ouvrages extérieurs sont prohibés dans le périmètre fixé par l'art. 11, les fouilles souterraines peuvent y pénétrer librement : d'où il suit évidemment que l'art. 11 n'a pas pour objet de protéger la sûreté mais seulement la liberté de possession du maître de la propriété bâtie; or la loi n'a pas à protéger la liberté de possession sur le terrain du voisin, c'est-à-dire sur un terrain étranger où il n'a aucun droit de possession ;Attendu que le texte de la loi, loin d'être opposé à cette doctrine, en contient au contraire la confirmation; que, pour interpréter l'art. 11 dans son texte, il ne faut pas le séparer de l'art. 12; attendu que l'art. 12 dispose que le maître de l'habitation sera toujours libre de faire des fouilles dans les lieux réservés par l'art. 11 et dans les autres parties de sa propriété; qu'il suit de là, grammaticalement, que les lieux réservés par l'art. 11 font partie de la propriété du maître de l'habitation;-Attendu que, quand il serait vrai que le texte de la loi fût muet sur cette question, il n'en faudrait pas moins, dans le silence du législateur, préférer la solution qui est conforme au droit commun, à la législation précédente, à la pensée du législateur exprimée par ses organes légaux, enfin à l'intérêt public, qui tend à restreindre autant que possible les obstacles opposés à la libre exploitation des mines; Attendu, enfin et surabondamment, qu'il est constant en fait, daus l'espèce, que la propriété bâtie est séparée par une route de la propriété exploitée; et qu'ainsi, même dans le système contraire à celui qui vient d'être exposé, il n'y aurait pas lieu à l'application de l'art. 11, puisque les terrains ne sont pas atttenants;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc...

--

« Attendu que la loi sur les mines, cn autorisant l'état, dans un but supérieur d'utilité publique, à disposer d'un tréfonds sans le concours du propriétaire de la surface, en permettant ainsi de déposséder le maître d'un fonds, sans son consentement, d'une partie de sa propriété, crée un droit exorbitant, contraire aux principes qui assurent la propriété, légitimé seulement par le besoin de protéger, dans l'intérêt du pays, une source précieuse de la richesse publique; Attendu qu'il était juste et naturel, en autorisant un tel droit, d'en tempérer l'exercice par tous les ménagements qui ne seraient pas essentiellement contraires au but de la loi; Que c'était surtout en faveur du foyer domestique et de ses dépendances immédiates que ces ménagements étaient nécessaires, puisque c'est la surtout que le droit de propriété se montre jaloux, et que la liberté de possession a ses exigences les plus susceptibles; Attendu que c'est dans ce but qu'a été édicté l'art. 11 de la loi de 1810, lequel, en soumettant un domaine, sans la volonté du propriétaire, aux travaux d'extraction de mines, a voulu pourtant que ce droit exorbitant eût une limite, à savoir l'habitation et une zone de cent mètres autour de l'habitation; Qu'ainsi l'art. 11 a été posé comme un juste ménage ment dû à celui dont on envahissait la propriété, comme une restriction à un droit exorbitant faite en faveur du propriétaire qui le subissait; que cet article a eu pour but de conserver la liberté du propriétaire sur son propre fonds, autour de son domicile, mais non de lui attribuer un droit de servitude sur le fonds du voisin, d'assurer sa propre liberté, mais non de lui donner le droit d'attenter à celle d'autrui; Attendu que l'établissement d'une servitude si onéreuse pour le voisin n'aurait aucune raison

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Pourvoi en cassation par les sieurs Nicolas et

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pas le sens que l'arrêt attaqué lui suppose. Du
moment que la jurisprudence, interprétant cette
expression, n'a pas voulu y voir un synonyme du
mot dépendant des habitations, c'est-à-dire ap-
partenant au même propriétaire, il faut recon-
naître que ce mot est ici l'équivalent du mot
voisin, parce qu'en effet ce qui domine la dis-
position de la loi, c'est la proximité, c'est le
danger de tout travail entrepris dans le rayon
de 100 mètres (1).

civ., MM. Bérenger prés., Simonneau rapp.,
DU 28 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch.
Rouland av. gén. (concl. conf.), Saint-Malo et
Luro av.

au droit commun;

avr. 1810; Attendu que, si l'art. 552 C. << LA COUR ; Vu l'art. 11 de la loi du 21 Nap. dispose que le propriétaire peut faire audessous de sa propriété toutes les fouilles qu'il jugera convenable et en tirer les produits, ce droit ne lui est accordé que sous les modifications résultant des lois et règlements particuliers; - Attendu que la loi du 21 avril 1810 contient, pour la recherche et la découverte des mines, des dispositions spéciales qui dérogent ladite loi dispose que nul ne peut, sans le con- Attendu que l'art. 11 de sentement formel du propriétaire de la surface, faire des sondes ni ouvrir des puits dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenants aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations; Attendu que d'exception que celle admise par l'art. 12 en cette prohibition est absolue et ne comporte faveur du propriétaire; - Que l'art. 11 ne fait point de distinction entre le cas où les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées appartiendraient au propriétaire desdites habitations on clôtures et celui où ces terrains appartiendraient à un tiers; que, dans l'un comme dans l'autre cas, on ne peut faire des sondes ni ouvrir des puits à moins de cent mètres des habitations ou clôtures murées; - Que la loi a voulu par cette disposition que non seuleles jouissances des propriétaires, fussent respecment la sûreté, mais encore la tranquillité et tées, et qu'elles ne le seraient pas si le concessionnaire d'une mine pouvait établir ses travaux d'exploitation à moins de cent mètres et jusqu'au pied de la clôture ou de l'habitation même du propriétaire voisin;

Descours, pour violation des art. 544 et 552 C. civ., et, plus spécialement, pour fausse interprétation et violation de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué avait jugé que la prohibition, portée par ce dernier article, de faire des sondages, ou d'ouvrir un puits distant de moins de 100 mètres des clôtures et habitations, ne pouvait être invoquée que par le propriétaire du fonds sur lequel est ouvert le puits, et non par tout autre propriétaire de maisons et enclos du voisinage. — L'arrêt attaqué est, a-t-on dit, une véritable protestation contre la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment contre ses deux arrêts des 23 janv. 1827 et 1er août 1843 (t. 2 1843, p. 503). Il invoque, en outre, un motif subsidiaire pris de ce que la propriété bâtie est séparée par une route publique de la propriété exploitée; d'où il conclut que l'art. 11 ne saurait être appliqué, puisque les terrains ne sont pas attenants. C'est mal entendre la disposition de la loi et le but qu'elle s'est proposé. Dans l'exposé des motifs présentés au Corps législatif le 13 avril 1810, M. Regnault de Saint-Jean d'Angely s'exprimait ainsi : « Rechercher les mines est un travail qui doit être encouragé, et il le sera; qui doit ètre surveillé, et en le permettant l'administration ne le perdra pas de vue. Elle écartera les recherches des maisons, des enclos, où le propriétaire doit trouver une liberté entière et le respect pour l'asile de ses jouissances domestiques.» Or l'inconvénient contre lequel la loi protège l'habitation est-il détruit ou même diminué par la circonstance de l'interposition d'une voie publique entre le puits et l'habitation? Evidemment non; il subsiste toujours, puisqu'il résulte de la proximité. Il faudrait même voir plutôt dans l'existence d'une voie publique une aggravation possible de mauvais voisinage. La voie publique située près du puits et de l'habitation facilitera l'exploitation, en augmentera le développement, appellera un plus grand concours de monde, et par la même apportera un plus grand trouble, là ou le législateur veut le respect et une liberté entière pour le foyer domestique. Que résulte-t-il de là? C'est que la chose à considérer est la distance. Le rayon de 100 mètres se trouve frappé d'une prohibition, parce que tout travail entrepris dans ce rayon trouble le domicile. Tel est le vrai motif de la loi. Aussi est-ce avec raison que la Cour suprême, dans son arrêt du 1er août 1843, pose en principe: « que toutes recherches sont probibées d'une manière absolue dans le périmè tre déterminé par la loi, sauf l'unique exception portée en l'art. 12; que cette prohibition a été portée dans l'intérêt de la propriété bâtie ou murée et dans le but de la préserver du voisinage de travaux qui pourraient en altérer la valeur ou troubler le repos de ses propriétaires. Le système de l'arrêt attaqué se réfute d'ail-nier et Chifflot, avocats à Dijon, dans une affaire leurs par ses conséquences, puisqu'il suffirait que la propriété bâtie fùt séparée par une très petite bande de terrain du fonds exploité pour que le concessionnaire pût ouvrir son puits à quelques mètres seulement de cette propriété bâtie. Le mot attenant aux habitations n'a donc

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l'art. 11, n'emporte pas dans l'esprit de la loi » Attendu que le mot attenant, employé dans de 1810 l'idée de propriété ni de dépendance immédiate de l'habitation ou clôture murée, mais seulement l'idée de voisinage, puisque

(1) A l'appui du pourvoi, on présentait en outre une consultation délibérée, le 1er fév. 1850, par MM. Morcrette, Delachère, Clerget-Vaucouleur, Th. Ver

identique des Mines de Blanzy, consultation à laquelle M. Pascalis, alors avocat à la Cour de cassation, consultation fut suivie d'un arrêt de la Cour de Dijon, du 3 mai 1850, qui statua dans le même sens que celui de la Cour de Lyon du 7 déc. 1849 (c'est l'arrêt cassé par celui que nous rapportons).

avait donné une adhésion fortement motivée.-Cette

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