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Devant la Cour de Dijon, les parties ont repris et développé leurs conclusions.

Du 13 JUILLET 1853, arrêt C. Dijon, aud. solen., MM. Delacuisine prés., Massin av. gén. (concl. conf.), Matry et Goujet av.

c'est le voisinage des travaux, quel que soit le | exceptionnellement pour l'art. 11 une distincpropriétaire du terrain attenant, qui peut por- tion que la loi ne consacre pas, les tribunaux ter atteinte à la jouissance de l'habitation ou en excéderaient leurs pouvoirs et violeraient la loi diminuer la valeur; — Qu'il est indifférent dès elle-même s'ils substituaient arbitrairement à lors que la propriété bâtie soit séparée par un ces mots textuels de l'art. 11: <<< sans le conchemin public de la propriété exploitée, puis- » sentement formel du propriétaire de la surfaque cette circonstance, loin de diminuer les »ce », ceux-ci: «sans le consentement des proinconvénients du voisinage, peut, en facilitant »priétaires des habitations ou enclos murés l'exploitation de la mine, aggraver le trouble voisins», lesquels ne seraient pas en même dont la loi a voulu garantir le propriétaire de temps propriétaires de la surface sur laquelle l'habitation; - Attendu que l'arrêt attaqué, en s'exercent ou prétendent s'exercer les travaux renvoyant les défendeurs à la cassation de l'ac- de recherche ou d'exploitation; - Considérant tion des demandeurs par le motif que le puits que cette transformation d'un texte si clair et d'exploitation avait été ouvert par les défen- si précis serait d'autant plus périlleuse que, deurs sur un terrain qui n'appartenait pas aux abstraction faite des entraves pouvant en résuldemandeurs, et que d'ailleurs ce puits était sé ter fréquemment pour des exploitations qui sont paré de la propriété bâtie des demandeurs par d'intérêt général autant que d'intérêt privé, elle un chemin public, a faussement interprété l'art. aboutirait à ce résultat exorbitant, de créer, 552 C. Nap., et a violé l'art. 11 de la loi du 21 par simple voie d'interprétation, une véritable avril 1810; - CASSE, etc.; RENVOIE la cause servitude légale au profit de tous propriétaires et les parties devant la Cour de Dijon, etc. » d'habitations ou clôtures murées voisines de ter§ II. rains pouvant être recherchés ou exploités, encore même que ces propriétaires d'habitations on clôtures murées ne soient point eux-mêmes propriétaires de surfaces comprises dans le périmètre des recherches ou concessions; tandis que rien, dans toute l'économie de la loi du 21 avril 1810, n'indique que le législateur ait en<< LA COUR; Considérant que la question tendu réglementer, concilier et protéger, d'audu procès est de savoir si la compagnie conces- tres intérêts que ceux, soit de l'explorateur ou sionnaire des mines de houille de la Silbertière, concessionnaire, soit da propriétaire des terayant obtenu du gouvernement l'autorisation rains soumis à l'exploration ou concession; d'ouvrir un puits de recherches et d'exploita- - Considérant que du rapprochement et de la tion sur un terrain appartenant au sieur de Ro- combinaison de l'art. 11 avec les art. 10 et 12 chetailler, lequel n'y fait point opposition, les il résulte encore évidemment que les restricconsorts Nicolas et Descours, qui ne sont point tions édictées par l'art. 11 ne sont point conçues propriétaires de la surface sur laquelle le puits dans l'esprit d'un règlement général de police est ouvert, peuvent en demander la fermeture et de sûreté publique, intérêts protégés par comme étant établi à une distance moindre de l'art. 15, mais seulement en vue de la liberté du 100 mètres de leurs clôtures voisines; Con- domicile et des jouissances domestiques, prosidérant que, les consorts Nicolas et Descours, tection et restrictions qui ne sauraient s'étendre invoquant à l'appui de leurs prétentions les dis- au delà du domicile et de ses dépendances, sans positions de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, changer entièrement de caractère; - Que, s'il sur les mines, leur prétention sera parfaitement s'agissait, en effet, d'un règlement général, il fondée si, pour que les permissionnaires ou n'y aurait nul motif à l'exception écrite dans concessionnaires aient le droit de faire des son l'art. 12 en faveur du propriétaire qui se livre dages et d'ouvrir des puits, etc., dans les enclos à des recherches sur son propre terrain; murés, cours ou jardins, et dans les terrains at- D'autant que, dans le système de la loi (art. 19), tenant aux habitations ou clôtures murées, la propriété de la mine, concédée même au prodans la distance de 100 mètres desdites clôtu-priétaire de la surface, doit constituer une prores et habitations, ledit art. 11 exige un consentement autre que celui du propriétaire de la surface; Considérant que des termes mêmes de l'art. 11 il résulte que le consentement du propriétaire de la surface est le seul dont la condition soit formellement imposée aux permissionnaires ou concessionnaires; considérant que ces termes : « propriétaire de la surface », ne peuvent donner lieu à aucune équivoque, et que le sens en est précisé d'ailleurs de la manière la plus constante et la plus invariable par les art. 6, 10, 16, 17, 18, 19, 30, 42 et 43 de la même loi, qui, tous, n'appliquent incontestablement cette expression: « propriétaire » de la surface», qu'à celui dont la surface est livrée aux travaux des permissionnaires ou concessionnaires; d'où il suit qu'en admettant

en

priété nouvelle absolument distincte et indépendante de la propriété de la surface; -Considérant, au surplus, que le même art. 12, déclarant que le propriétaire, dont le consentement est formellement requis par l'art. 11, au regard des permissionnaires ou concessionnaires, pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article comme dans les autres parties de sa propriété, indique forcément que les lieux réservés doivent également appartenir, soit au propriétaire qui veut user du droit de prohibition de l'art. 11, soit au propriétaire qui veut user de la faculté de l'art. 12; qu'ainsi, et dans l'un et l'autre cas, il faut être propriétaire de la surface explorée ou à explorer; -Considérant que, si, pour détruire jusqu'à l'ombre d'un doute,

sert de base à cette poursuite (1). C. inst. crim. 156 et 322.

GARIBALDI.

Du 27 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim.,

MM. Laplagne-Barris prés., Aylies rapp., Vaïsse av. gen., Paul Fabre av.

on recherche l'intention du législateur, soit dans les organes officiels, soit dans la comparaison de la législation nouvelle avec la législation antérieure, on voit: 1° que l'orateur de la commission du Corps législatif, M. Stanislas de Girardin, explique que « ni la permission de recher> cher, ni même la propriété de la mine acquise » conformément à la présente loi, n'autorisent » jamais à faire des fouilles, travaux, etc., sans >> le consentement du propriétaire, dans ses » enclos murés, cours ou habitations, et dans >> ses terrains attenants auxdites habitations ou

ribaldi contre l'arrêt de la Cour impériale d'Aix «LA COUR:- Vu le pourvoi de Jérôme Gaqui le condamne à quatre mois d'emprisonnemeut, et en outre l'arrêt incident de la même Cour ordonnant qu'il sera passé outre à l'au

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» clôtures murées, dans un rayon de cent mè-dition de Visconti, témoin cité à la requête du >> tres »; 2° que le mot attenant avait déjà le ministère public;-- En ce qui touche le moyen même sens de contiguïté et de propriété réu- tiré de la violation des art. 156 et 322 C. inst. nies dans la loi des 12-28 juil. 1791, dont l'art. crim., et de la règle Nemo testis idoneus in re 23 était ainsi conçu : « Les concessionnaires ne sua intelligitur, en ce sens que la Cour aurait, » pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos contrairement à cette règle, entendu sous la foi » murés, ni dans les cours, jardins, prés, verdu serment le témoin Visconti, nonobstant l'op»gers et vignes attenants aux habitations, dans position du demandeur, opposition fondée sur » la distance de deux cents toises, que du conce que ce témoin, antérieurement à son audition, aurait formé une demande en dommages>> sentement des propriétaires de ces fonds >>; -Qu'il n'y a entre la loi de 1791 et la loi de intérêts devant le tribunal civil de Marseille, de1810 aucune différence essentielle, si ce n'est mande fondée sur le même fait qui servait de Vu les art. 156, 190, que la loi de 1810, en restreignant la zone de base à la poursuite: Attendu que l'inprohibition quant à son étendue, lui a donné, 315 et 322 C. inst. crim.; quant à la nature des cultures y comprises, une struction orale est la base fondamentale de la extension qui l'applique non plus seulement aux procédure criminelle à tous les degrés de la prés, vergers et vignes attenants aux habita- justice répressive; Qu'il importe donc que tions, mais à tout terrain, sans distinction, atce mode d'instruction, pour opérer avec une tenant aux habitations et clôtures murées; entière efficacité, ne soit ni entravé ni limité Considérant, dès lors, qu'entre le système des par d'autres restrictions que celles formelleAttendu qu'en préappelants, qui n'appuie son interprétation de la ment admises par la loi; volonté et de l'intention du législateur que sur sence de tous les témoignages qui pourraient de simples affirmations, et cette même volonté être respectivement produits, et avec une égale clairement manifestée par le texte de la loi, par pés, les art. 156 et 322 C. inst. crim. n'exliberté, par le ministère public et les inculle législateur lui-même et par la législation antérieure, il ne peut y avoir hésitation à mainte- cluent, à titre d'exception unique, que les dénir qu'au propriétaire seul de la surface explo- positions des ascendants ou descendants des prérée ou exploitée appartient le droit, écrit dans venus, de leurs frères ou sœurs ou alliés au l'art. 11, de consentir ou de s'opposer aux tramême degré, du mari et de la femme, et enfin du dénonciateur dont la dénonciation est révaux de recherche ou d'exploitation; Considérant enfin et très surabondamment compensée pécuniairement par la loi; - Que qu'il est constant en fait, dans l'espèce, que la même cette prohibition reste sans effet lorsque, propriété bâtie est séparée par une route de la soit le procureur général, soit la partie civile, propriété exploitée, et qu'ainsi, même encore soit les prévenus, ne se sont pas opposés à l'audans le système des appelants, l'attenance di-dition des personnes ci-dessus désignées; qu'il recte et matérielle n'existe pas;

>> Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appellation interjetée par les consorts Nicolas et Descours du jugement rendu par le tribunal de première instance de Saint-Etienne (Loire) le 23 mars 1849,- MET ladite appellation à néant; ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

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suit de là qu'on ne saurait, sans violer la lettre et l'esprit de la loi, étendre l'exception au delà des limites dans lesquelles elle est rigoureuse156 et 322 précités;-Attendu que, si, par l'inment circonscrite par les termes précis des art. terprétation de ces articles combinés avec les art. 190 et 315 du même Code, et par applica

renvoi.

(1) La jurisprudence a consacré, par de nombreux arrêts, l'incapacité de la partie civile d'être entendue comme témoin. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Cour d'assises, nos 996 et suiv.; Témoin, nos 141 et 142. - Adde Cass. 18 mars 1852 (sup., p. 92), et le - Mais la Cour de cassation a également décidé que ceux-là seuls sont reprochables comme témoins que la loi a déclarés tels. V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Cour d'assises, no 1017. 1851 (t. 1 1853, p. 450). On sait, au reste, que l'incapacité de la partie civile n'est pas tellement ablorsque personne ne s'est opposé à son audition. V. solue, que son témoignage doive emporter nullité, notamment Cass. 18 mars 1852 (précité), et le renvoi.

Adde Cass. 8 août

-

-

CASSATION (22 mars 1853).

ENDOSSEMENT, TIERS-PORTEUR, EXCEPTIONS.

Le

souscripteur d'un billet à ordre n'est pas fondé à opposer au tiers porteur les exceptions el compensations qu'il pourrait invoquer contre le bénéficiaire, alors même que la date de la transmission par voie d'endossement serait postérieure à celle de l'échéance du billet (1). C. comm. 136, 187.

JEAN C. BAYET.

DU 22 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Renouard rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Lefèb

vre av.

« LA COUR; Vu les art. 136 et 187 C. comm.; Attendu que l'art. 136 C. comm. déclare, en termes généraux, que la propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement, et que ni cet article ni aucune autre disposition de la loi ne fait exception à cette règle pour le cas où la transmission par endossement a été postérieure à l'échéance; - Attendu que l'art. 187 du même Code applique aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change et concernant l'endossement;

Attendu que le porteur d'un effet de commerce qui en est devenu propriétaire par un endossement régulier est créancier direct du souscripteur, et n'est passible que des exceptions qui lui sont personnelles; que ce principe, qui tient à l'essence des effets de commerce, subsiste en cas de transmission par endosse

tion de la maxime Nemo testis idoneus in re sua intelligitur, on a jugé qu'il y avait lieu d'écarter la partie civile des débats criminels, il faut reconnaître que l'interdiction a été admise, dans ce cas, non en vue de l'intérêt de la partie civile dans ces débats, mais bien à raison de cette circonstance principale et élémentaire qu'elle est en réalité partie dans la cause, qu'à ce titre, elle agit, plaide, discute, exerce enfin les mêmes droits que le ministère public; — Attendu que c'est uniquement dans ce sens, et parce que ce rôle actif et militant est inconciliable avec celui de témoin, que l'on a justement déclaré que la partie civile ne pouvait rendre témoignage dans sa propre cause sans blesser les notions les plus claires du droit et les principes de la morale et de la raison; Attendu que, sous ce rapport, on ne peut aucunement assimiler à cette situation celle du témoin qui, même avant son audition, aurait porté devant le tribunal civil une demande en dommages-intérêts, fondée d'ailleurs sur le fait qui sert de base à la poursuite criminelle; - Que cette espèce se distingue, en effet, de celle qui précède, par cette différence essentielle qu'ici le témoin, n'étant pas partie dans l'instance où il est appelé, ne peut y exercer aucun des droits dévolus à la partie civile, et que son rôle est limitativement et exactement le même que celui des autres témoins; d'où l'on doit conclure qu'en définitive l'interdiction du témoignage dans cette dernière hypothèse, si elle était prononcée, aurait pour cause unique l'allégation d'un intérêt plus ou moins caractérisé ou défini;-At-ment postérieur à l'échéance, et que l'époque tendu, à cet égard, que c'est une doctrine constante en matière criminelle qu'un motif de cette nature est insuffisant en lui-même pour déter. miner le rejet des témoignages; - Que, si l'on veut y trouver le principe d'une influence facheuse, il est certain, du moins, que cette influence, combattue d'abord par l'autorité morale du serment, peut être déjouée encore par les prudentes appréciations du juge, tandis que la jurisprudence qui écarterait les témoins des débats, sous l'unique prétexte d'un intérêt, quel qu'il fut d'ailleurs, apporterait par là même un trouble fatal dans l'administration de la justice répressive, puisqu'elle aurait pour résultat de neutraliser les éléments d'instructions les plus utiles, souvent en présence des délits de la nature la plus grave, et souvent encore lorsque ces témoignages éliminés auraient pu seuls assurer, en l'éclairant, le cours de la justice; Attendu, en fait, que Visconti, témoin cité à la requête du ministère public, dans l'instance correctionnelle poursuivie contre le demandeur, devant la Cour impériale d'Aix, ne s'était point constitué partie civile dans cette instance;-Attendu qu'en ordonnant, par ce motif, et malgré l'opposition du demandeur, fondée sur la demande antérieure en dommagesintérêts portée par le témoin devant le tribunal civil de Marseille et pour la même cause, il rait passé outre à son audition, l'arrêt attaqué, loin de violer les principes de la matière, en a fait, au contraire, une juste et saine application; - REJETTE. >>

se

de la transmission ne détruit ni ne modifie la nature et les conditions spécialement attachées par la loi au titre transmis; - Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement attaqué que le billet dont il s'agit a été souscrit par Bayet à l'ordre de Charras, et transmis par Charras à Jean; que l'action en paiement intentée par Jean contre Bayet a été repoussée par le motif que Bayet aurait des compensations à opposer à Charras, et qu'ainsi les articles précités ont été expressément violés; - CASSE. »

CASSATION (29 mars 1853).
DOUANES, FORCE MAJEURE, PROCES-VERBAL,
FOI, ACQUIT-A-CAUTION, REPRÉSENTATION,
DÉPENS, INDEMNITÉ.

Le fait, par le conducteur d'un troupeau ren-
trant en France après en être sorti sur ac-

(1) Les effets de commerce peuvent, même après leur échéance, être régulièrement transmis par la voie de l'endossement. La jurisprudence est fixée en ce sens, malgré l'opposition de la plupart des auteurs. V., à cet égard, Douai, 12 mars 1846 (t. 1 1847, p.301), et la note détaillée; Montpellier, 25 juil. 1851 (t. 1 1853, p. 539), et le renvoi.-V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Endossement, nos 94 et suiv. - Jugé qu'il n'y a d'exception que pour le cas où l'endossement ainsi fait ne serait pas sérieux et de bonne foi; mais qu'un tel caractère ne saurait résulter de ce qu'il aurait été remis en blanc, si d'ailleurs il y avait cause légitime de créance entre l'endosseur et le nouveau bénéficiaire: Montpellier, 25 juil. 1851 (précité).

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Attendu qu'il a été constaté par le procès-verbal des préposés de la douane en date du 5 nov. 1850 qu'un troupeau de bêtes à laine venant du territoire sarde était entré en France en passant la rivière de l'Esteron à l'endroit dit de la Roche-Pointue, et avait été saisi « se dirigeant » vers l'intérieur en prenant une route détour»> née, indirecte de celle de Broc, où se trouve >> le premier bureau d'entrée sur ce point en ve>>nant de l'étranger »; - Attendu que ni le jugement interlocutoire du 9 déc. 1850, ni le

contesté la matérialité des faits ainsi constatés par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, et qu'ils les ont, au contraire. pris pour base de leur décision; qu'au nombre des circonstances admises en preuve par le premier de ces jugements, et tenues pour prouvées par le second, se trouvent celles desquelles il résulte que l'état de la rivière qu'il fallait traverser, et la crue des eaux au gué de la Redou

En vain voudrait-on voir dans la décision rendue en ce sens une atteinte au principe qui veut que le procès-verbal fasse foi jusqu'à inscrip-jugement définitif du 30 décembre suivant, n'ont tion de faux, cette décision se bornant, en effet, en admettant comme constants les faits indiqués audit procès-verbal, à en apprécier le caractère légal. L. 9 flor. an VII, tit. 4, art. 11. Un acquit-à-caution non représenté au moment même de la déclaration de saisie peut l'être encore utilement avant la clôture du procèsverbal lorsqu'il ne s'élève aucun doute sur l'identité des objets auxquels il s'applique (2). Le jugement qui condamne aux dépens l'admi-te, rendaient le passage périlleux en cet ennistration des douanes quand elle succombe dans ses poursuites ne viole aucune loi (3). L'indemnité à laquelle peutêtre condamnée l'administration des douanes, en cas d'annulation de la saisie par elle pratiquée, ne peut jamais étre que d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis. La décision qui porte à un taux supérieur les dommages-intérêts alloués au saisi commet un excès de pouvoir et viole la loi (4). L. 9 flor. an VII, tit. 4, art. 16.

DOUANES C. ROUMION.

droit, et ont rendu nécessaire le passage au gué de la Roche-Pointue; - Que ce cas de force majeure suffisait pour ôter aux faits constatés par le procès-verbal le caractère de contravention; ce qui rend inutile l'appréciation des autres circonstances signalées sur ce point par le jugement attaqué; — Attendu que l'identité du troupeau introduit et du troupeau objet de l'acquit-à-caution représenté et remis aux préposés avant que ceux-ci eussent apposé leur signature à leur procès-verbal a été reconnue en fait par le tribunal; - Qu'en déclarant, dans ces circonstances, qu'il n'y avait pas lieu à saisie, les

Du 29 MARS 1853, arrêt C. cass., oh. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., Nicias-jugements attaqués n'ont nullement méconnu Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Rendu av. « LA COUR; Sur le premier moyen :

(1) En principe, la force majeure est exclusive de toute contravention: c'est ce que décide une jurisprudence constante, même en matière de simple police, où, comme on sait, les excuses ne sont pas recevables. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Force majcare, no 60; Crimes, delits et contraventions, nos 316 et suiv.-C'est aussi ce qui a été jugé implicitement en matière de douanes par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juil. 1828, et ce qui résulte de l'arrêt que nous rapportons. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Douanes, no 515.

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(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Acquit-à-caution,

no 18.

(3) V. conf. Cass. 26 mars 1834, dans ses motifs. -V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vis Douanes, nos 1119 et suiv.; Frais et dép. (mat. civ.), no 164.

la foi due au procès-verbal, et n'ont violé ni les art. 11 et 16, tit. 4, de la loi du 9 flor. an VII, ni la loi du 4 germ. an II, ni aucune autre loi;

Qu'ils n'ont violé non plus aucune loi en condamnant aux dépens l'administration, qui perdait son procès;-REJETTE ce moyen;

» Mais, sur le second moyen: -Vu l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 flor, an VII; —Attendu que la vente du troupeau saisi, opérée à la requête de l'administration des douanes, et qui a été faite au prix de 422 fr. 47 c., a eu lieu conformément à ce qui est prescrit par le décret du 18 sept. 1811 pour la vente des objets saisis sujets à détérioration; - Qu'aux termes de l'art. 3 de ce décret, le tribunal n'était appelé, en prononçant définitivement sur la saisie, quà statuer sur la disposition à faire du produit de la vente; et qu'il ne lui appartenait pas d'attribuer à l'objet vendu une valeur autre que celle qui a été légalement déterminée par la vente régulièrement opérée; Attendu qu'aux termes de l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 flor. an VII, la quotité de l'indemnité à laquelle l'ad

(4) V. conf., deux arrêts de la Cour de cass. du 12 nov. 1839 (t. 1 1840, p. 136) -«Attendu, porte le second de ces arrêts, qu'il résulte de l'art. 16 (tit. 4 L. 9 flor. an VII) que l'indemnité qu'il accorde à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis a évidemment pour but de dédommager le propriétaire des marchandises de tout le préjudice qu'auraient pu lui causer les conséquences de la sai-ministration des douanes pouvait être condamsie; que, dès lors, il ne pouvait laisser ouverture qu'aux réclamations qui seraient fondées sur d'autres causes, telles que les détériorations, le dépérissement ou la perte, des marchandises saisies, procédant du fait des préposés de la régie, et dont l'administration serait eivilement responsable. » — V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pai., yo Douanes,

nos 1306 et suiv.

née se trouvait légalement réglée à raison de 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis, valeur qui, dans l'espèce, était fixée par le produit de la vente, et qu'en portant arbitrairement à 200 fr. le montant de l'indemnité par lui prononcée, le jugement du 30 déc. 1850 a expressément violé la loi précitée; - REJETTE

le pourvoi contre le jugement interlocutoire du 9 déc. 1850; CASSE le jugement rendu par le tribunal civil de Grasse le 30 déc. 1850, mais au chef seulement qui concerne l'indemnité. >>

|

terrestre, ce contrat est sous l'empire du droit commun, suivant lequel les conventions peuvent exister indépendamment de l'écriture, qui n'est qu'un moyen d'en fournir la preuve; Attendu que, si, en droit strict, ce principe doit être reconnu, il faut aussi reconnaitre que, dans l'usage, c'est toujours par des polices écrites et signées que le contrat d'assurance se forme, et que les compagnies d'assurance, par leurs statuts, par leurs conditions générales imprimées, et par leurs instructions à leurs agents, exigent qu'il y ait écriture et signature, pour qu'il y ait convention parfaite et engagement définitif et obligatoire; - Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte de l'art. 5 des conditions générales imprimées sur les polices d'assurance de la com

--

GRENOBLE (18 novembre 1850). ASSURANCE TERRESTRE, Écriture, preuve. Aucune loi ne disposant que l'écriture est de l'essence du contrat d'assurance terrestre, ce contrat reste sous l'empire du droit commun, suivant lequel les conventions peuvent exister indépendamment de l'écriture, qui n'est qu'un moyen d'en fournir la preuve (1). Toutefois, en présence de l'usage généralement suivi de rédiger les assurances terrestres par écrit, et alors surtout que le contrat a été pas-pagnie l'Union que l'assureur et l'assuré ne sé avec une compagnie dont les statuts et in- sont engagés qu'après le paiement de la prime structions aux agents exigent une police écrite de la première année, et après que la police a • et signée pour qu'il y ait engagement définitif été signée de part et d'autre; Attendu que, et obligatoire de part et d'autre, il y a pré- dans cet état de choses, et surtout en pareille somption que l'assureur et l'assuré ne se sont matière, il ne doit pas être facilement admis point écartés de l'usage et de la règle, pour ne | que l'assureur et l'assuré se sont écartés de l'ufaire qu'un contrat d'assurance verbal (2). sage et de la règle, et que, jusqu'à preuve conDès lors, il ne suffirait pas à celui qui prétend traire, la présomption doit être que cette déavoir fait une telle assurance avec une com-rogation n'a pas eu lieu; -Attendu que, si Rolpagnie de prouver, même au moyen d'inscription sur le livre-journal d'un agent de la compagnie, et de l'aveu de cet agent, qu'il y a eu accord entre eux sur les éléments de l'assu rance; il doit, en outre, prouver qu'ils avaient entendu former verbalement un engagement parfait et obligatoire, et déroger sur ce point à l'usage et à la règle (3).

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(1) V. conf. Pardessus, Cours de dr. comm., t. 2, n° 593-1°; Persil, Assur. terr., no 48; Grün et Joliat, Ass. terr. et ass. sur la vie, no 19; Alauzet, Tr. gén. des ass., no 401; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., yo Assur. terr., no 64. En effet, la légis

land, par les écritures faites sur le livre-journal de la compagnie et sur une police non signée, et par les aveux de l'agent Bernizet, prouve que, le 13 oct. 1847, il fut verbalement d'accord avec cet agent sur les éléments constitutifs d'une assurance, il ne résulte cependant, ni des écritures, ni de ces aveux, que le contrat, pour être parfait et obligatoire, n'avait pas besoin d'être rédigé par écrit et signé, et qu'il fût alors dans leur volonté de déroger à l'art. 5 déjà cité; - Attendu, au contraire, qu'il est certain d'après le dire des parties qu'au moment de l'accord verbal, il fut convenu qu'une police d'assurance serait rédigée et signée, et qu'elles voulaient consacrer leur accord par l'écriture et la signature; · Attendu qu'il est certain aussi

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nos 28 et suiv.-V. cependant Emérigon, Des assur., chap. 2, sect. 1re, t. 1er, p. 26.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Assurance maritime, nos 432 et suiv., et Assurance terrestre, no 156.

présomption pour faire déclarer à son égard qu'il y a eu contrat, non verbal, mais rédigé par écrit. Cass. 7 janv. 1851 (t. 4 1851, p. 345), et le renvoi;

(2) Jugé que, dans de telles circonstances, l'admilation étant muette sur les assurances terrestres, el-nistration de l'enregistrement peut invoquer la même les doivent, rationnellement, être régies par le droit commun, et non par les règles spéciales établies pour les assurances maritimes. D'ailleurs, voulût-on même considérer comme leur étant applicables ici ces dernières règles, la solution serait encore la même, puisqu'il est généralement admis, malgré la disposition de l'art. 332 C. comm., conforme à l'art. 2, tit. 6, liv. 3, de l'ordonnance de 1681, et suivant lesquels le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, que l'écriture n'est cependant pas de l'essence de ce contrat. V. Valin, Comment, de l'ord. 1681, 2e édit., p. 446; Pothier, Contr. d'ass., no 96; Estrangin sur Pothier, p. 345; Favard de Langlade, Rép., vo Assurance, S 4, no 1er; Boulay Paty, Dr. marit., 1. 3, p. 246; Merlin, Quest., yo Police et contr. d'ass., § 2; E. Vincens, Législ. comm., t. 3, p. 207; Pardessus, Cours de dr. comm., t. 3, no 792; Bravard, Manuel de dr. comm., p. 432; Devilleneuve et Massé, Dict. content. comm., vo Assur. marit., no 34; Delaborde, Des avaries, p. 173; Alauzet, Des assur., t. 1er, no 181; Lemonnier, Des polices d'assur., t. 1er,

Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, no 4249. (3) L'inscription sur le livre-journal de l'agent de la compagnie n'indique par elle-même qu'une proposition de contrat au moins verbal, mais ne fait pas preuve que ce contrat soit intervenu. Il en serait autrement si l'acte émané de l'agent ne pouvait être considéré que comme un acte d'exécution d'un contrat antérieur. C'est ainsi qu'on a vu la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance contre l'incendie dans la quittance du montant de la prime, donuée à un individu par l'agent de la compagnie, avec délivrance de la plaque indicative de ladite compagnie. La preuve, facilitée là par un commencement de preuve par écrit, se trouvait complétée au moyen des présomptions graves, précises et concordantes, de la cause. V. Cass. 15 fév. 1826; -Rép. gén. Journ. Pal., yo Assurance terrestre, no 157.

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