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sie immobilière pratiquée sur ses immeubles, prononcée par défaut au profit de Jules Gros, et concluait contre ce dernier et Duguet, créancier poursuivant, à 400 fr. de dommages-intérêts, pourréparer le préjudice que lui avait occasionné la procédure en expropriation qu'elle voulait, en outre, qu'il leur fut fait défense de les troubler désormais dans la jouissance des biens que lesdits époux Gillard détenaient encore; Attendu que, dans le procès actuel, Marianne Barbau, femme Gillard, et Gillard, celui-ci agissant tant pour autoriser sa femme qu'en son nom personnel, demandent à être réintégrés par Gros dans la possession des immeubles dotaux dont ils ont été dépouillés par un jugement d'adjudication, et qu'il soit condamné à 2,000 fr. de dommages-intérêts pour s'en être emparé au préjudice des droits de la femme dotale, et, dans le cas où la Cour ne croirait pas devoir admettre la revendication contre Gros, que Duguet, auteur de la saisie, soit condamné en 6,000 fr. de dommages-intérêts pour leur tenir lieu des biens expropriés; - Attendu qu'il résulte de ce simple rapprochement que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances; qu'elles n'agissent pas dans les mêmes qualités; qu'elles n'ont pas le même objet;

>>En ce qui concerne l'action en revendication et délaissement des époux Gillard contre Gros et les dommages-intérêts qui en sont la conséquence: Attendu que les conventions matrimoniales des époux Gillard, monumentées par le notaire le 19 juin 1828, contiennent les clauses suivantes : « Les immeubles qui sont » échus à la future et ceux qui lui échoiront >> par succession, donation ou legs, seront do>> taux, et comme tels inaliénables pendant le » mariage. Elle aura cependant la faculté de les » échanger pour d'autres de même valeur plus >> à sa convenance, ou de les vendre, à la char» ge de les remplacer par d'autres à peu près » de la même valeur. Dans ce cas, l'acquéreur >> devra exiger le remploi immédiat pour être va>>lablement déchargé de toute responsabilité»; Attendu que les immeubles revendiqués sont advenus à la dame Gillard par une donation qu'a consentie en sa faveur, le 10 juillet 1848,

Attendu que cette règle tutélaire n'a pu recevoir aucune atteinte par les dispositions de l'art. 728 C. proc. civ.; que, s'il était vrai que deux principes d'ordre public se soient trouvés en présence, celui de l'inaliénabilité de la dot et celui de l'irrévocabilité de la vente par expropriation forcée, le principe conservateur de la dot devrait nécessairement l'emporter; que les contrats qui se forment par les ventes judiciaires, pour être solennels, ne sont pas plus sacrés dans leur essence que les contrats volontaires; qu'ils sont seulement plus rares et plus exceptionnels; que le régime dotal, au contraire, est pratiqué habituellement dans une grande partie de la France; qu'un nombre immense de familles placent leur avoir sous son égide; que la dot est établie non seulement en faveur de la femme, mais encore pour les enfants; que la volonté la plus énergique de la femme ne peut rien contre sa dot, défendue par la loi; que son silence ne peut avoir plus de force que sa volonté exprimée, et que c'est cependant sur ce silence pendant la procédure en saisie immobilière qu'on s'appuie pour lui opposer l'art. 728 précité ; que les déchéances ne sont jamais encourues par les personnes incapables d'agir; qu'en interprétant dans un sens aussi absolu l'art. 728 C. proc. civ., on ruinerait entièrement le régime dotal; qu'un engagement arraché à la faiblesse, à l'affection aveugle ou à la crainte, de la femme, suffirait pour arriver à la vente judiciaire du bien dotal, qu'un silence forcé pendant l'instruction couvrirait à jamais; que le mari dissipateur ne manquerait pas d'avoir recours à ce moyen pour se dégager des étreintes du contrat de mariage; qu'il pourrait toujours ainsi aliéner une dot, dernière res

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pés de dotalité par le contrat de mariage cidessus mentionné; Attendu que la faculté laissée à la femme de vendre ou d'échanger l'immeuble dotal à la charge de remploi n'enlè ve rien de la force de la loi qui l'a saisi tant que la femme n'a pas consenti à l'aliénation ou au remplacement; Attendu que le mariage des époux Gillard n'est pas dissous et que la femme n'est pas séparée de biens; qu'aux termes de l'art. 1560 C. Nap. elle est sans capacité pour faire révoquer pendant le mariage l'aliénation de ses biens dotaux, et que c'est à tort qu'elle agit contre Gros et Duguet; Attendu que Gillard, dans l'ajournement et les conclusions signifiées, déclare agir, non seulement comme autorisant sa femme, mais en son nom personnel; que le dernier paragraphe de la loi précitée lui donne le droit de faire révoquer la vente des biens dotaux pendant le mariage, et

la veuve Granjean, sa tante, et qu'ils sont frap-source de sa maison, et dont la loi ne permet de disposer, avec l'autorisation de la justice, que lorsque la situation de la famille commande impérieusement ce remède extrême; que le principe de la conservation de la dot reflète la sainteté du mariage et de la propriété, et qu'il faut le fortifier, et non l'affaiblir; qu'il n'est pas vrai d'une manière absolue que les ventes judiciaires sont irrévocables; que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi; que l'adjudication d'un héritage qui n'appartient pas au saisi n'opère pas la vente irrévocable au préjudice du véritable propriétaire, qui peut le revendiquer; que les fonds dotaux sont pour ainsi dire placés par la loi hors du commerce, et qu'ils pour raient être presque envisagés, eu égard aux vendeurs et aux acquéreurs, comme des biens d'autrui;-Attendu que les lois postérieures ne dérogent pas à des lois antérieures d'ordre public, si 27

T. IIe de 1853.

qu'il a de son chef action à ces fins contre les clients de Me Jolly et de M⚫ Martinaux ; — Attendu que les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, et qu'ils sont imprescriptibles pendant le mariage; que ces principes, écrits dans les art. 1554 et 1561 C. Nap., ont, dans tous les temps, été prescrits en France; que chez nous, comme chez les Romains, la dot est privilégiée et d'ordre public;

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L'exploitation en commun d'une industrie particulière, spécialement d'un fonds de blanchisserie, ne présente pas le caractère d'une association en participation (2).

elles ne s'en expliquent formellement; que l'art. 728 C. proc. civ. ne modifie pas expressément l'art. 1554 C. Nap.; que, lorsque le législateur de 1841 s'est occupé des améliorations à introduire aux lois sur la saisie immobilière, il connaisDAME BOURDON C. VEUVE PASLEY. sait les controverses auxquelles avait donné lieu Le sieur Pasley, ouvrier charpentier, marié devant les tribunaux la question qui nous occupe; que, s'il eût voulu porter une atteinte dans le département de la Nièvre en 1830, avait mortelle au régime dotal par une déchéance éle- quitté son pays, y laissant sa femme et deux vée contre la femme, il l'eût formulée en ter-jeunes enfants, et était venu à Paris, où il étames clairs et précis, comme il l'a fait, dans l'art.blit des relations intimes avec la demoiselle 717, en ce qui concerne l'action résolutoire du Laurent, avec laquelle il vécut jusqu'à son dévendeur, et que le vendeur n'était cependant pas, cès, en état de concubinage.-En 1846, le sieur comme la femme, frappé de l'impuissance abso- Pasley prit une patente de blanchisseur, tout en continuant d'exercer son état de charpentier, et, lue d'agir pour empêcher l'adjudication; que celui qui convoite un immeuble exproprié, averti bientôt, avec les économies produites par l'épar la publicité et les longs délais de la procédutablissement de blanchisserie, qui fut exploité re, a, plus encore que l'acquéreur à l'amiable, principalement par la demoiselle Laurent, il la facilité de rechercher et de reconnaître l'ori- put acquérir un terrain sur lequel il fit construire une maison. Il mourut en 1851, après gine et les charges de la propriété; qu'on ne saurait supposer que le législateur a voulu lais- avoir eu soin, cependant, de constater dans un ser la femme sans défense en présence d'adver- écrit que toute sa fortune était le produit d'un saires actifs et dans la plénitude de leurs droits travail commun entre lui et la demoiselle Lauet moyens; qu'il faut reconnaitre que, si, dans rent; qu'il regrettait amèrement que tout fût sa sagesse, il n'a pas créé pour elle une protecsous son nom; qu'il aurait voulu, avant de moution nouvelle, c'est qu'il a pensé qu'elle était rir, assurer la moitié de ce qu'il possédait à lasuffisamment abritée par la dotalité; - Attendu dite demoiselle, parce que cette moitié lui apque les dommages-intérêts sont en raison de la partenait bien légitimement; et il finissait en perte qu'on a faite et du gain dont on a été pri- suppliant qu'après sa mort les choses fussent vé; que dans l'espèce ils ne sauraient avoir réglées comme il les aurait réglées lui-même été occasionnés que par la privation des fruits s'il eût vécu plus long-temps. des immeubles adjugés, fruits sauvegardés par la loi comme la dot elle-même; que Gillard n'allègue d'ailleurs aucun préjudice éprouvé; REFORME le jugement dont est appel et le MET à néant; DECLARE la femme Gillard sans qualité pour agir dans l'instance; REJET TE la fin de non-recevoir proposée par Duguet et Gros contre l'action des époux Gillard; CONDAMNE Jules Gros à délaisser et abandonner à Gillard la libre propriété et jouissance des immeubles adjugés en sa faveur le 26 sept. 1849, sinon, etc.; DIT qu'il n'y a lieu de prononcer des dommages-intérêts contre Gros, etc. »>

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PARIS (12 novembre 1852). SOCIÉTÉ, PREUVE, COLLABORATION, VIE COMMUNE, CONCUBINS, ASSOCIATION EN PARTICIPATION, Fonds de blANCHISSERIE. La vie commune, et la collaboration à un commerce ou à une industrie, même entre concubine, ne suppléent pas l'acte écrit nécessaire, aux termes de l'art. 1834 C. Nap., pour prouver l'existence d'une société dont l'objet est d'une valeur de plus de 150 fr., alors d'ailleurs que la société alléguée ne présente pas le caractère de l'association en participation. Dès lors, les valeurs acquises ne peuvent, lorsque la vie commune vient à cesser, faire l'objet d'un partage; elles restent propres à celui des concubins qui en est le propriétaire apparent (1).

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Cependant, la veuve du sieur Pasley, agissant tant en son propre nom qu'en celui de ses ende son mari, et a refusé de reconnaître aucun fants s'est mise en possession de la succession droit à la demoiselle Laurent. Alors celle-ci,

devenue femme Bourdon, a formé contre la veuve Pasley une demande en compte, liquidation et partage, de la communauté de fait qui avait existé entre elle et le sieur Pasley.

de la Seine qui rejette cette demande, en ces Le 25 mai 1852, jugement du tribunal civil

termes :

« Attendu que la fille Laurent, prétendant qu'une société et une communauté de fait avait existé entre elle et Pasley, et qu'il en dépendait, entre autres valeurs, une maison sise à Paris, rue Vavin, no 5, a formé, après le décès dudit Pasley, contre sa veuve et ses enfants, une demande en compte, liquidation et partage de cette prétendue société;- Attendu que cette communauté d'intérêts qui s'est prolongée entre elle et le sieur Pasley jusqu'à la mort de ce dernier ne peut avoir, en droit, aucune existence légale; Que, d'une part, on ne saurait y reconnaître le caractère d'une association comd'intérêts des travaux et des bénéfices ne saumerciale en participation; que cette confusion rait, en effet, constituer une pareille société; - Attendu, d'autre part, qu'une semblable association ne pourrait qu'être qualifiée société universelle de gains;-Attendu d'abord qu'une

(2) Même solution à l'égard de l'exploitation d'un fonds de limonadier: Paris, 19 août 1851 (t. 2 1852, p. 109). V. nos observations en note sous cet arrêt. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., v° Société, nos 1243 et suiv.

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pareille société doit, aux termes de l'art. 1834 « Considérant qu'aux termes de l'art. 789 C. Nap., être constatée par acte écrit, lors du Code de procédure civile, l'huissier proqu'elle porte sur un capital de 150 frQue cédant à l'arrestation d'un débiteur soumis à la l'intérêt de celle dont il s'agit est d'une valeur contrainte par corps doit lui laisser copie, en supérieure à cette somme, et que dans l'espèce parlant à sa personne, soit du procès-verbal il n'a été produit aucun document écrit de ma- d'emprisonnement, soit de l'écrou, et qu'en manière à suppléer à ce défaut d'acte;- Attendu, tière de contrainte personnelle, toute omission en outre, que reconnaître dans les relations de d'une formalité importante entraîne la nullité la fille Laurent et de Pasley le principe d'une de l'opération; -Considérant qu'il est résulté société, ce serait leur attribuer des effets qui ne tant de la production de la copie laissée à Lalpeuvent appartenir qu'au mariage, et consacrer lier au moment de son incarcération que des exla coexistence impossible de deux communau- plications et déclarations des parties que l'huistés parallèles et rivales; Que dès lors, sous sier n'a pas fait au débiteur la remise de la coaucun rapport, la demande dont il s'agit ne sau-pie du procès-verbal d'écrou;— Qu'il a été dit, rait être admise. >> en effet, au nom de Mercier, que l'huissier avait remis à Lallier l'acte qui devait être l'original du procès-verbal d'emprisonnement, et ne contenait point la copie de l'écrou, et qu'il s'était retiré emportant comme original l'acte qui avait été préparé pour devenir la copie de l'emprisonnement et de l'écrou; que l'huissier, rentré chez lui, s'était aperçu de l'erreur, et avait envoyé cette copie au concierge de la prison pour en faire l'échange avec la pièce remise à Lallier, mais que ce dernier avait refusé cette substitution; - Considérant que l'opération était terminée lorsque l'huissier a voulu rectifier l'irrégularité par lui commise; - Qu'il ne pouvait plus couvrir une nullité acquise au débiteur, et que d'ailleurs la remise d'une copie par un concierge ne satisfaisait pas au vœu de la loi; Par ces motifs, le tribunal dit et prononce que l'emprisonnement auquel il a été procédé, le 27 déc. 1852, sur la personne de Lallier, est déclaré nul. >>

Appel par la dame Bourdon. - Elle a soutenu que la société entre elle et le sieur Pasley n'avait pas constitué une société de tout gain, mais bien soit une société particulière pour l'exercice d'une profession (art. 1842 C. Nap.), soit une société commerciale en participation; qu'à ce dernier titre, elle pouvait être prouvée, même par témoins, ce qu'il n'était pas d'ailleurs nécessaire de faire, puisque tous les éléments de la cause constataient l'existence de ladite participation; que, comme société civile, son existence aussi pouvait être établie par les commencements de preuve par écrit qui existaient dans la cause, accompagnés de témoignages, et même seulement par le dernier écrit du sicur Pasley, dans lequel l'association était reconnue. Du 12 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst., Esquide et Chaudé av.

« LA COUR, miers juges,

Adoptant les motifs des pre-
CONFIRME.>>

LYON (9 février 1853). EMPRISONNEMENT, ÉCROU, COPIE, REMISE TARDIVE.

L'emprisonnement est nul si l'huissier a omis de remettre au débiteur copie de l'écrou au moment même de l'incarcération. La nullité ne serait pas couverte par cela que l'huissier, sorti de la prison sans avoir remis la copie de l'écrou, y serait revenu pour réparer cette omission, quelque court, du resta, que soit le temps qui s'est écoulé entre son départ et son retour (1). C. proc. civ. 789, 794.

Appel.

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Du 9 FÉVRIER 1853, arrêt C. Lyon, 1 ch., MM. Gilardin 1er prés., Falconnet av. gén., Lablatinière et Caillaut av.

« LA COUR; Considérant qu'aux termes des art. 789 et 794 C. proc., copie doit être laissée au débiteur incarcéré tant du procèsverbal d'arrestation que de l'écrou, et que l'omission de cette formalité produit la nullité de l'emprisonnement; - Considérant qu'il résulte des faits de la cause et des déclarations des parties que l'huissier procédant à l'incarcération s'est retiré de la prison sans avoir, par suite d'une erreur, remis au sieur Lallier, débiteur écroué, copie de l'écrou ; Considérant que l'opération de l'emprisonnement était alors terUn jugement du tribunal de 1re instance de minée, et que l'huissier n'a pu, après avoir reLyon l'avait ainsi décidé, en ces termes :

LALLIER C. MERCIER.

connu plus tard son erreur, revenir rectifier à

proc., p. 48; Coin-Delisle, Contr. par corps, sur l'art. 2069 C. civ., no 59: « L'opération commencée par l'huissier en temps utile, porte l'arrêt précité de la Cour de Bastia, ne peut être scindée, soit pour ren

(1) Les procès-verbaux d'emprisonnement et d'écrou commencés en temps utile doivent, à peine de nullité, être rédigés et notifiés le jour même de l'arrestation; l'opération ne peut être scindée, sous prétexte que l'heure est trop avancée; si les procès-dre verbaux n'ont été notifies que le lendemain, l'emprisonnement est nul: Bastia, 26 août 1826. — V. conf., en ce qui concerne le procès-verbal d'emprisonnement, Cass. 16 déc. 1839 (t. 2 1839, p. 630); Nanci, 29 mai 1840 (t. 2 1840, p. 678,. Telle est aussi la doctrine des auteurs. V. notamment Thomine-Desmazures, Comment. C. proc., t. 2, p. 367; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., t. 6, quest. 2690; Demiau-Crouzilhac, Instruct. sur la

régulier l'emprisonnement déjà effectué du débiteur, soit pour mettre celui-ci en état de pouvoir, sans délai, réclamer, s'il y est fondé, son élargissement ». L'arrêt que nous rapportons a fait une intéressante application de ces principes, car, en fait, il s'était écoulé un très court intervalle de temps entre la sortie de l'huissier et sa rentrée et la remise de l'écrou. - V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Emprisonnement, nos 203 et suiv.

la prison l'irrégularité commise, et réparer les effets de la nullité de l'emprisonnement, qui constituait un droit acquis pour le sieur Lallier, à raison de l'inobservation de la formalité cidessus; Considérant qu'il n'y a point à avoir égard au peu de temps qui se serait écoulé entre le départ de l'huissier à son retour à la prison, l'emprisonnement du sieur Lallier étant dès lors un fait consommé avec toutes les conséquences légales, soit pour la régularité, soit pour l'invalidité de l'écrou ;- Considérant qu'en matière de contrainte par corps, et devant l'exigence des règles destinées à garantir la liberté iudividuelle, toutes les prescriptions de la loi sont de rigueur, sans que les tribunaux puissent être autorisés à suppléer par des circonstances de fait à la stricte exécution des formalités voulues à peine de nullité de l'emprisonnement;Et adoptant au surplus les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant; CONFIRME le jugement dont est appel, etc. »

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NIMES (7 mai 1853). APPEL, JUGEMENT D'ADJUDICATION, CAHIER DES CHARGES, CLAUSE spéciale. La loi prohibant la voie de l'appel contre les jugements d'adjudication, les tribunaux ne sauraient être arrêtés, dans les décisions postérieures qu'ils peuvent avoir à rendre, par l'existence d'un appel de cette nature, qui est censé de plein droit et pour tous ne pas exister (1). C. proc. civ. 730.

tenu de payer l'intérêt de son prix qu'à partir de ces mêmes époques; - Auendu que cette clause ne distingue pas entre les jugements qui statuent sur des incidents et ceux qui ne font que prononcer l'adjudication; qu'elle est géné rale et absolue et s'applique à tous les cas; Attendu que cette clause n'est nullement contraire à la loi, puisqu'elle fixe seulement un délai ou un terme à la prise de possession de l'adjudicataire; -- Attendu qu'elle a été respectée par le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits, qui n'ont fait aucun dire, ni proposé aucun changement à la suite de la mise à prix (art. 694); — Attendu que, la partie saisie ayant relevé appel du jugement d'adjudication, l'adjudicataire ne pouvait se mettre en possession qu'à partir de l'arrêt confirmatif; qu'il n'était donc pas fondé à citer même en référé l'appelant en délaissement des biens adjugés, etc. » Appel par le sieur Caussignac.

Du 7 MAI 1853, arrêt C. Nîmes, MM. Lapierre prés., Gaillard av. gén (concl. contr.), Drouot et Saimereau av.

« LA COUR;-Attendu que l'art. 730 C. proc. prohibe la voie de l'appel contre les jugements d'adjudication; que les premiers juges ne peuvent donc jamais être arrêtés, dans les décisions postérieures qu'ils peuvent avoir à rendre, par l'existence d'un appel de cette nature, qui est censé de plein droit et pour tous ne pas exister; qu'agir autrement, ce serait méconnaitre tout à la fois le texte positif et clair de la loi, et plus Peu importe qu'une clause du cahier des char- encore l'esprit dans lequel elle a été édictée ; — ges porte que l'adjudioutaire ne prendra pos- Attendu que la clause du cahier des charges sur session qu'à partir « de l'arrêt confirmatif, en | laquelle les premiers juges se sont appuyés pour cas d'appel », cette clause ne pouvant se rap-refuser à Caussignac la mise en possession des porter qu'à un appel possible, et devant, en biens qui lui avaient été adjugés ne pouvait tant qu'on voudrait l'appliquer à un appel être entendue que dans ce sens qu'elle se serait probibé par la loi, étre considérée comme rapportée à un appel dont l'existence fût possinon écrite et sans force ni valeur. ble; mais qu'appliquée à un appel formellement prohibé par la loi, elle devait être considérée comme non écrite et sans force ni valeur; » Par ces motifs, RÉFORME, et ORDONNE la mise en possession, nonobstant opposition, etc. >>

CAUSSIGNAC C. AUDOUARD.

Le 29 déc. 1852, un jugement d'adjudication du tribunal de Marvejols (Lozère) a attribué tous les biens du sieur d'Audouard au sieur Caussignac. Outre les clauses ordinaires, le cahier des charges portait que l'adjudicataire entrerait en possession le jour de l'adjudication, ou de l'arrêt confirmatif, en cas d'appel.-L'adjudicataire ayant voulu prendre possession, le sieur Audouard a relevé appel, et refusé de délaisser les biens adjugés.

Jugement du tribunal de Marvejols qui consacre sa prétention, en ces termes :

« Attendu que, d'après l'art. 1er du cahier des charges, l'adjudicataire ne devait entrer en possession qu'à dater du jour de l'adjudication, ou de l'arrêt confirmatif, en cas d'appel, et n'était

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos 1027 et suiv.

(2) En principe, et abstraction faite de toute clause spéciale, il est généralement reconnu que, lorsque les lieux loués sont affectés à un certain genre de commerce ou d'industrie, le locataire est obligé de les occuper conformément à cette destination, et de les entretenir en cet état jusqu'à la fin du bail; qu'ainsi il ne pourrait fermer l'éta

PARIS (6 juillet 1853).

BAIL, COMMERCE DÉTERMINÉ, CONDITION

OBLIGATOIRE.

La clause d'un bail portant que le preneur « devra exercer dans les lieux loués, de condition expresse, tel commerce déterminé, à peine de tous dépens, dommages et intérêts », est rigoureusement obligatoire, et met obstacle à ce que le preneur transporte dans une autre maison, avant l'expiration du bail, et même en laissant son magasin ouvert, son matériel et ses marchandises (2;.

blissement, même en payant ses loyers ou en donnant caution pour en garantir le paiement. V. notamment, en ce sens, Paris, 28 avril 1810, 1er mars 1830; Rennes, 17 mars 1834; Bourges, 4 mars 1842 (t. 2 1842, p. 736); Besançon, 4 juin 1846 (t. 2 1847, p. 673); — Pothier, Louage, no 189; Troplong, Louage, t. 2, no 309; Duvergier, Louage, t. 1er, no 403; Durauton, Cours de dr. fr., t. 17, n° 95; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art.

FORESTIER C. FAUVEL.

Il s'agisait d'un bail de dix-huit années consenti en 1836 par la dame Béguin, aujourd'hui remplacée par le sieur Fauvel, au sieur Forestier, et contenant la clause suivante: « Le locataire devra exercer dans les lieux loués, de condition expresse, le commerce d'épiceries et des articles qui en dépendent, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. » En prévision de l'expiration du bail, le sieur Forestier crut devoir, pour ne pas perdre son achalandage, louer une autre boutique à 50 mètres de distance de la sienne, et y transporter peu à peu ses marchandises, de manière qu'arrivant l'expiration du bail, son achalandage fût habitué à venir le trouver à son nouvel établissement.

De là, réclamation du propriétaire; puis, le 11 fév. 1853, jugement du tribunal de Versailles ainsi conçu :

<< Attendu qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de la clientèle ni de l'achalandage achetés et payés par Forestier, mais du respect dû à des stipulations intervenues entre les parties; - Attendu qu'il est constant pour le tribunal que la boutique dont il s'agit a été louée, de convention expresse et formelle, pour l'exploitation d'un commerce d'épiceries, et ce pendant toute la durée du bail expirant le 1er juillet 1854; Attendu qu'il est également constant pour le tribunal que Forestier a transporté dans une autre boutique, sise cité des Trois-Passages, 10, son magasin d'épiceries; Que le maintien de l'enseigne, les balances et les quelques marchandises laissées dans la boutique abandonnée ne sauraient constituer une exploitation sérieuse du commerce d'épiceries; - Que, dès

1729, no 1er; Zachariæ, Cours de dr. civ., $367, note 2; Rolland de Villargues, Rép. du notar., yo Bail, no 365.

V. cependant Lyon, 26 mai 1824. -Jugé aussi 1° que l'obligation imposée au preneur de ne point faire d'autre état ou d'autre commerce que ceux spécifiés au contrat n'a pas pour effet de le contraindre à continuer dans les lieux loués la profession et le commerce auxquels il annonçait vouloir se livrer: Douai, 7 avril 1842 (t. 2 1842, p. 70); - 2o que l'obligation imposée au preneur de continuer dans les lieux loués l'exploitation d'un commerce déterminé ne va pas jusqu'à lui interdire l'exercice si multané dans d'autres lieux de ce même genre de commerce, et spécialement jusqu'à l'empêcher, s'il a loué une boutique destinée à un commerce de détail avec défense de sous-louer, d'établir un commerce de gros dans une autre rue et d'habiter luimême ce nouvel établissement, alors qu'il continue sérieusement, par l'intermédiaire d'un commis, l'exploitation de son commerce en détail : Nanci, 26 fév. 1846 (t. 2 1846, p. 394).

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PARIS (22 août 1853).

ACTE DE COMMERCE, SOCIÉTÉ CIVILE, ACHATS
DE MACHINES, DOMICILE, CHANGEMENT.

L'acquisition faite par une société civile, telle
qu'une societé établie pour l'exploitation de
mines (1), de machines destinées à conver-
tir les matières extraites des mines en pro-
duits chimiques, n'a pas pour effet de trans-
former cette société en une société commerciale,
et ne constitue pas de sa part un acle de com-
merce (2). C. comm. 639.

En conséquence le tribunal de commerce est incompetent pour connaître de l'action en paiement à laquelle cette acquisition donne naissance (3).

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lorsque l'exploitation des mines a lieu non par les concessionnaires seuls, mais avec le concours d'actionnaires réunis sous le nom d'associés commanditaires. V. notamment Cass. 30 avril 1828. — V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Société, nos 114 et suiv.

(2-3) Dès qu'une société est considérée comme civile, les acquisitions par elle faites de machines pour son exploitation ne constituent pas des actes de commerce, pas plus, comme le dit l'arrêt que nous rapportons, qu'un propriétaire ne fait acte de commerce en achetant des machines pour l'exploitation de son fonds. V. Rep. gen. Journ. Pal., v° Acte de commerce, nos 133 et suiv.-V. aussi Paris, 24 janv. 1849 (t. 1 1849, p. 399).- La Cour de Bruxelles a, il est vrai, par arrêt du 3 mars 1810, reconnu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une demande formée contre une société houillère en paiement de fournitures, constructions ou réparations nécessaires à son exploitation; mais il faut remarquer que cet arrêt établissait préalablement qu'il s'agissait d'une société commerciale. - V. au reste, sur la V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Bail, nos 492 et suiv. question de savoir si le fait, même par un commer(1) Le caractère civil de la société dont il s'agis-çant, d'acheter les outils nécessaires à sa professait dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons avait été reconnu par arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1849 (t. 1 1850, p. 100).- On sait, d'ailleurs, qu'en principe, la société formée entre les concessionnaires d'une mine pour l'extraction des produits de cette mine a le caractère civil, et non commercial. V. notamment Cass. 10 mars 1841 (t. 1 1841, p. 487); Riom, 21 janv. 1842 (t. 2 1842, p. 641). Jugé toutefois qu'il en est autrement

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sion, constitue un acte de commerce, le même Rép., eod. verbo, nos 109 et suiv.

(4) Jugé aussi qu'une société en commandite qui a son siége en deux endroits peut être assignée indifféremment à l'un et à l'autre en la personne de celui de ses représentants qui y demeure: Cass. 11 mai 1852 (t. 2 1852, p. 460). Mais en serait-il de même si, au lieu d'un double siége social, l'un des deux établissements n'était, en réalité, qu'une

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