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SOCIÉTÉ DES Mines de GoubeNANS C. POISAT.

Le tribunal civil de la Seine, primitivement saisi d'une demande en validité de saisie arrêt formée par le sieur Poisat contre la société des mines de Gouhenans à fin de paiement du prix de machines construites pour l'exploitation desdites mines, s'est, le 10 août 1852, déclaré incompétent, par les motifs suivants : « Le tribunal; -Attendu que, si le siége de la société des mines de Gouhenans était originairement établi à Paris, il a été depuis transporté à Lure, par une délibération des associés du 28 août 1848; que, la société étant civile, il n'a pas été nécessaire de remplir les formalités prescrites pour les changements opérés dans les clauses d'un acte de société commerciale; qu'il a suffi pour opérer le changement de domicile de le transférer en fait à Lure, et de manifester l'intention de l'y fixer, ainsi que l'a fait la délibération déjà citée; Attendu que, jusqu'à l'apurement de la liquidation, la société conserve le domicile qu'elle avait avant sa mise en liquidation; que, dès lors, l'instance actuelle devait être portée devant le tribunal de Lure. »

De son côté, le tribunal de commerce de la Seine, saisi de la demande eu paiement du prix desdites machines, a statué en ces termes :

«Attendu que, si, en 1848, la société a transporté son domicile à Lure, il résulte des terines mêmes de la délibération qui a autorisé ce changement de domicile, que ladite société devait conserver à Paris un comptoir ou succursale; que, d'ailleurs, le traité dont il s'agit a eu un commencement d'exécution à Paris ; que, si l'on oppose qu'il y aurait chose jugée à cet égard, il résulte des documents produits que le tribunal avait été saisi d'une question qui ne s'agitait pas entre les mêmes parties, et que l'objet de la demande n'était pas le même; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal est compétent, tant à raison de la matière que du domicile; Sur la litispendance: - Attendu que le tribunal civil a été saisi d'une question de validité d'opposition; que la demande portée devant ce tribunal n'est pas la même; que, d'ailleurs, la litispendance est facultative; - Au fond, etc. >>

Appel de ces deux jugements.

Du 22 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 1e ch., MM. Delangle 1r prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Bozérian et Desboudets av. << LA COUR; Sur l'appel du jugement du tribunal de première instance du 10 août 1852: -Considérant que, quel que soit le caractère de la société des mines de Gouhenans, il est constant que le domicile établi originairement n'a pas été changé; que la volonté des actionnaires

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a été de conserver à Paris un centre de trafic et d'affaires; qu'ainsi c'est à bon droit que la demande en validité d'opposition avait été portée devant le tribunal civil de Paris; - Infirme ledit jugement;

>> Sur l'appel du jugement du tribunal de commerce: Considérant que le caractère de la société de Gouhenans a été fixé par un arrêt de la Cour du 6 mars 1849(1); que, la convention faite avec Poisat n'ayant eu d'autre objet que d'acquérir des machines destinées à convertir les matières extraites des mines en produits chimiques, cet achat n'a pu avoir pour effet de transformer la société ; que le propriétaire qui achète des machines pour l'exploitation de son fonds ne fait pas acte de commerce; qu'ainsi le tribunal de commerce n'était pas compétent pour prononcer; INFIRME ledit jugement;

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Evoquant le principal, etc., CONDAMNE à payer 10,000 fr., etc. »

CASSATION (4 noût 1852).

CONTRAT DE MARIAGE, CHANGEMENT, DOT, DATION EN PAIEMENT, RAPPORT A SUCCESSION. La convention intervenue entre les père et mère de la future et le futur, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, et par laquelle le père et la mère vendent au futur un immeuble, pour le prix se compenser jusqu'à due concurrence avec la dot promise et stipulée payable en argent, ne constitue pas un changement aux conventions matrimoniales dans le sens de l'art. 1396 C. Nap., et, des lors, est valable, bien que non constatée par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage lui-même (2).'

Par suite, l'arrêt qui décide que la dation de l'immeuble en paiement a été une réalisation valable de la promesse de dot, et que la donataire venant à la succession du donateur y a dú rapporter la somme constituée en dol, et non l'immeuble donné en paiement, est à l'abri de la cassation.

EPOUX PACHOT C. VEUVE LÉPINE

ET ÉPOUX BOULLANGER.

Le 26 avril 1846, contrat de mariage entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; les père et mère de la future interviennent au contrat et lui constituent en dot une somme de 50,000 fr., savoir 47,000 en numéraire et 3,000 en trousseau. Il était dans les intentions communes que le sieur Pachot succéderait à son beau-père dans l'exploitation rurale de celui-ci. Aussi, le jour même du contrat de mariage, il fut convenu entre le sieur Pachot, d'une part, et, d'autre part, ses beau-père et belle-mère, que ceux-ci vendaient à leur futur gendre une ferme

portait sur la stipulation même, elle constituerait un véritable changement aux conventions matrimoniales, et ne serait valable qu'à la condition d'être soumise aux mèmes formes que ce contrat. - V. mème Rep., eod. verbo, nos 97 et suiv., 122 et suiv.

Adde Rennes, 1er mars 1849 (t. 2 1849, p. 88); Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 136.

qui leur appartenait, et l'attirail de culture, moyennant la somme de 90,000 fr., sur la quelle s'imputeraient, en premier lieu, les 47,000 fr. faisant partie de la dot constituée à la demoiselle Lépine. Cette convention a été immédiatement réalisée par acte public. Le mariage du sieur Pachot avec la demoiselle Lépine a suivi de près.

En 1849, le sieur Lépine est décédé laissant pour héritières la dame Pachot et la dame Boullanger, ses filles. La liquidation de sa succession eut lieu, et le notaire fit figurer, dans le procès-verbal, a dot de 50,000 francs constituée à la dame Pachot, parmi les valeurs qui devaient être rapportées à la succession. Mais la dame Pachot prétendit qu'elle ne pouvait être tenue à rapporter cette somme, puisqu'elle ne l'avait pas reçue; que l'acte du 26 avril 1846, passé entre son père et son mari, ne pouvait lui être opposé; et que, d'ailleurs, la convention constatée par cet acte était sans valeur, et ne lui enlevait pas le droit de réclamer la dot promise, en ce que cette convention, qui constituait un changement aux conventions matrimoniales, aurait dû, pour être valable, être rédigée dans la même forme que le contrat de mariage et avec le concours des personnes qui avaient été parties à ce contrat. En conséquence, la dame Pachot demandait que le rapport à elle demandé fût restreint à la somme de 3,000 fr., valeur de son trousseau, la succession paternelle demeurant débitrice envers elle de la différence entre cette somme et celle de 50,000 fr., montant de la dot qui lui avait été constituée.

Le 5 fév. 1851, jugement du tribunal de Meaux qui rejette cette prétention, en ces ter

mes:

«Attendu qu'on ne saurait voir dans l'acte du 26 avril 1846, devant Me Alexis, notaire à Dammartin, une contre-lettre dérogeant au contrat de mariage reçu par ledit notaire le même jour, contrat qui renfermait les conditions civiles de l'union alors projetée entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; qu'effec

tivement il résulte des documents de la cause la preuve qu'il avait été convenu entre les deux familles que ledit sieur Pachot remplacerait le sieur Lépine, son futur beau-père, dans son exploitation rurale; que c'est pour réaliser cette convention que les époux Lépine ont, conjointement, vendu au sieur Athanase Pachot, d'abord le corps de ferme qu'ils exploitaient, moyennant 36,000 fr., puis cédé ensuite leur attirail de culture et les récoltes pendantes par racines, et ce d'après estimations faites par deux experts; que le sieur Pachot a, jusqu'à due concurrence, payé avec la dot de la demoiselle Lépine, sa femme, les immeubles et les objets mobiliers par lui achetés; que l'acte dudit jour 26 avril 1846 est donc l'exécution sincère da contrat de mariage.

Appel par les époux Pachot.-Au principal, ils reproduisent la prétention par eux présentée en première instance; subsidiairement, ils offrent de délaisser les biens abandonnés au sieur Pachot.

Mais, le 27 août 1851, arrêt de la Cour de Paris qui confirme le jugement par les motifs suivants :

<< Considérant que le contrat de mariage du 26 avril 1846 constate que la dot de 50,000 fr. constituée par les époux Lépine à leur fille, la dame Pachot, a été payée à Pachot, qui en a été chargé vis-à-vis de sa femme; que Pachot, malgré la stipulation de réduction de la communauté aux acquêts, est devenu propriétaire de ladite somme par lui reçue, et maître d'en disposer à son gré; que les stipulations qu'il aurait faites avec un tiers pour l'emploi de cette dot, même avant la célébration de mariage, n'auraient rien d'illégal; qu'il en doit être ainsi des conventions faites entre Pachot et Lépine, son beau-père, par lesquelles il a été stipulé que celui-ci vendait à Pachot diverses propriétés dont le prix serait payé avec la dot;— Qu'on ne saurait qualifier de contre-lettre une convention de cette nature; qu'en effet, il n'en est résulté aucune modification des stipulations du contrat, puisque la dot est restée fixée à une somme d'argent, et que la femme a conservé tous ses droits et toutes les actions qui lui appartiennent... >>

Pourvoi en cassation par les époux Pachot pour violation de l'art. 1396 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir dans la dation d'un immeuble en paiement d'une dot constituée en argent un changement aux conventions matrimoniales, soumis aux mêmes formalités que le contrat de mariage, bien qu'un tel mode d'exécution modifiât la situation des époux telle qu'elle était fixée par le contrat de mariage.

Du 4 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Carette av.

« LA COUR ; Attendu, en droit, que, si, conformément à l'art. 1396 C. Nap., les changements au pacte matrimonial qui seraient faits avant la célébration du mariage doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage, on ne peut considérer comme un changement aux conventions un du, en fait, que la Cour d'appel, consultant les mode de paiement de la dot stipulée; -- Attendocuments de la cause, déclare, dans son arrêt, qu'il avait été convenu entre les deux familles que le gendre futur remplacerait son futur beaudot promise a été payée au mari, qui en a été père dans une exploitation rurale, et que la chargé vis-à-vis de sa femme, au moyen de l'abandon de diverses propriétés;-Attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances, que l'acte attaqué, du 26 avril 1846, contenait l'exécution sérieuse du contrat de mariage, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 1396 C. Nap.;

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la coutume de Paris, et l'art. 46 de l'ordonnance de 1731, être suivis d'insinuation dans un délai déterminé, n'étaient pas frappés de nullité lorsque l'époux intéressé à se prévaloir de l'acte avait laissé passer le délai sans remplir la formalité.

ressé à se prévaloir de l'acte avait laissé expirer ce délai sans remplir la formalité exigée;- Attendu que, le Code civil n'ayant pas assujetti les donations faites entre époux pendant le mariage à la transcription, substituée, dans les cas où elle doit avoir lieu, à l'ancienne insinuation, il suit de là quele sieur Hubain, donateur et donataire, aux termes de l'acte du 16 brum. an VII, et qui a survécu, ainsi que la dame Hubain, à la promulgation du Code civil, a pu, sans com promettre les droits résultant pour lui et ses ayant-cause de ladite donation, ne pas accomplir une formalité dont la loi nouvelle avait voulu la dispenser;

Dans tous les cas, le Code Napoléon n'ayant pas assujetti ladite donation à la formalité de la transcription, substituée à l'ancienne insinuation, il s'ensuit que l'époux qui a survécu | à la publication du Code a pu, sans compromettre les droits résultant pour lui et ses ayantcause de la donation, se dispenser de remplir la formalité prescrite par la loi sous l'empire de laquelle cette donation avait été faite (1). La convention par laquelle deux époux se fai-même acte ayant énoncé les avantages que les saient, sous l'ancienne législation, une dona tion mutuelle par un seul et même acte, étant essentiellement commutative, n'a pu, même depuis le Code, être rétractée que par le concours simultané des deux volontés qui l'avaient formée (2).

Les art. 389, 329 et 330 de la Coutume de Nor-
mandie, qui réservaient, par une altribution
particulière, au mari seul, la propriété des con-
quets fails pendant le mariage, en réduisant
la femme à un simple droit d'usufruit viager
sur le tiers de ces conquêts, formaient un statut
réel régissant les biens situés dans le ressort
de la coutume, et devant, dès lors, quant à ces
biens, être appliqué même à des époux qui, en
se mariant sans contrat, dans un pays de
communauté, spécialement dans le ressort de
la coutume de Paris, avaient par cela même
adopté le régime de la communauté (3).

EPOUX BESSON C. EPOUX HUBAIN.
Du 18 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM.
Portalis 1er prés., Pascalis rapp., Nicias-Gail-
lard 1er av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre et
Mimerel av.

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(1) V., en ce sens, Limoges, 10 janv. 1810; Cass. 17 avril 1811, 23 août 1814, 2 juin 1835. — V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Transcription des donations, nos 9 et 36.

(2) La même solution a été consacrée à l'égard des dons mutuels faits entre époux sous la loi du 17 niv. an II. V. Cass. 22 mars 1841 (t. 1 1841, p. 483), 24 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 65). dant Cass. 4 avril 1832. -- V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Don mutuel, nos 43 et suiv.

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>> Sur le second moyen: - Attendu que, le

époux Hubain se conféraient réciproquement, il suivait de là que chaque époux ne donnait à son conjoint qu'en considération des dons éventuels qu'il recevait de lui; qu'une telle convention, essentiellement commutative, ne pouvait être rétractée que par les concours simultanés des deux volontés qui l'avaient formée; - Attendu que la déclaration faite par Hubain seul, le 20 juil. 1846, du vivant de sa première épouse et hors sa présence, qu'il entendait rétracter la donation mutuelle du 16 brum. an VII, est demeurée aux termes d'un simple projet, faute par la dame Hubain d'en avoir pris acte de son vivant, son mari ayant d'ailleurs exprimé, dès le commencement du procès actuel, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, la volonté de se prévaloir des avantages résultant pour lui de cette donation;

» Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Hubain, en se mariant, le 9 avril 1791, à Paris, où ils avaient leur domicile, sans rediger entre eux de conventions matrimoniales, sont réputés avoir voulu adopter, pour régler ces conventions, la coutume sous l'empire de laquelle se formait leur union conjugale; mais que cette acceptation virtuelle et implicite de la coutume de Paris ne peut avoir eu pour effet de déroger aux art. 389, 329 et 330 de la coutume de Normandie, qui réservaient, par une attribution particulière, au mari seul, la propriété des conquêts faits pendant le mariage, en réduisant la femme au simple droit d'usufruit viager sur le tiers de ces conquêts; que

Cass. 18 (et non 15) juin 1833. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Coutume de Normandie, nos 135 et suiv.; Lois, n° 188.. On sait, au reste, qu'il est de jurisprudence constante que la loi du 17 niv. an II, relative aux transmissions de biens par donation ou succession, n'a porté aucune atteinte au régime dotal réglé par la coutume de Normandie; et que, par V. cepen-suite, les époux mariés sous l'empire de cette coutume et de ladite loi, n'ont pu stipuler le régime de la communauté et l'aliénabilité des immeubles de (3) V. conf. Cass. 4 mars 1829. Cet arrêt rejette la femme. V. notamment Cass. 25 nov. 1846 (t. 2 le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen 1846, p. 693), et le renvoi, 5 janv. 1848 (t. 1 1848, du 17 fév. 1817 (rapporté avec l'arrêt de la Cour de p. 468), 3 juil. 1850 (t. 1 1852, p. 453). - Jugė, cassation). Jugé, dans le même sens, que les néanmoins, que l'art. 14 de la loi précitée a autodroits de la femme mariée sous la coutumé de Nor- risé les époux normands à introduire dans leur conmandie sur les immeubles acquis par son mari du-trat de mariage au profit de la femme une stipularant le mariage ne sont pas régis par cette cou- tion de communauté à parts égales, par dérogation tume si les biens ne sont pas situés dans son res- aux art. 329 et 330 de la coutume: Cass. 2 août sort, mais bien par celle de la situation des biens : 1852 (t. 2 1852, p. 355).

cette disposition, ayant principalement les biens pour objet, formait en cela un statut réel, auquel la communauté à laquelle s'étaient soumis des époux mariés sous la coutume de Paris ne pouvait porter atteinte; Attendu que l'immeuble de la Cunelle, acquis par Hubain le 22 prair. an V, avant le Code civil, était situé dans un département formé de l'ancienne Normandie; qu'il est, par conséquent, demeuré propre à l'acquéreur comme conquêt hors bourgage, et que le droit d'usufruit, réduit au tiers, n'a pu s'ouvrir au profit de la dame Hubain, par suite du prédécès de celle-ci;

Qu'ainsi, soit en déclarant valable et non révoquée la donation mutuelle du 16 brum. an VII, soit en attribuant aux défendeurs l'immeuble de la Cunelle, l'arrêt n'a violé aucune loi; - REJETTE, etc. >>

CASSATION (31 mars 1852).

cours d'eau, CANAL DE DÉRIVATION, FÉODA-
LITÉ, SERVITUDE, PRESCRIPTION.
Un canal de dérivation créé à une époque an-
cienne par le propriétaire d'un moulin, non
comme propriétaire du moulin et pour l'avan-
tage de son usine, mais en qualité de seigneur
justicier ayant la police des eaux non naviga-
bles et flottables qui naissaient sur son fiefou
le traversaient, et dans l'intérêt de la con-
trée, doit être assimilé au cours d'eau naturel
dont il facilite l'écoulement, et, par suite, ne
peut être détruit au préjudice des propriétai-
res riverains qui, par une possession immé-
moriale, ont acquis la faculté de se servir des
eaux pour l'irrigation de leurs fonds et pour
d'autres usages (1). C. Nap. 644, 2232, 2236.
FOUCHÉ C. SIMON.

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lière application; REJETTE le pourvoi formé
contre l'arrêt de la Cour de Rennes du 9 avril
1851. »

CASSATION (9 juin 1852).
EMIGRÉ, INDEMNITÉ, HÉRITIERS, RESTITUTION,

PRESCRIPTION DIES A QUO.

La prescription contre l'exercice du droit à l'indemnité accordée aux émigrés par la loi du 27 avril 1825 a commencé à courir, entre leurs héritiers respectivement, à partir, non du décès desdits héritiers, mais seulement de la promulgation de cette loi (2).

En conséquence, l'action de l'héritier d'un émigré contre son cohéritier à fin de restitution de sa portion dans l'indemnité appréhendée tout entière par celui-ci ne peut être déclarée prescrite par cela seul qu'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès de l'auteur commun, lorsque d'ailleurs il n'est point établi que cet héritier ait renoncé à la succession (3). L. 27 avril 1825, art. 1 et 7; C. Nap. 777, 778, 779 et 790.

MARTEL ET AUTRES C. DEMOISELLES CAPRON.

jugé le 6 août 1850 (t. 1 1852, p. 645), en C'est ce que la Cour de cassation avait déjà cassant un arrêt contraire de la Cour de Rouen du 4 déc. 1818.

La Cour d'Amiens, saisie sur renvoi, ayant rendu, le 21 août 1851, un arrêt conforme à ceet autres se sont pourvus contre sa décision, lui de la Cour de cassation, les sieurs Martel loi du 27 avril 1825, et violation des art. 777, pour fausse interprétation des art. 1 et 7 de la 778, 779 et 790 C. Nap.

Du 9 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Leroux de Bretagne rapp., Sevin av. gén., Groualle av.

<< LA COUR ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse interprétation des art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825 et de la violation des art. 777, 778, 779 et 790 C. Nap.:

DU 31 MARS 1852, arrêt C. cass., ch.req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp., Chégaray av. gén. (concl. conf.), Moreau av. << LA COUR; Attendu qu'il résulte en fait de l'arrêt attaqué que le cours d'eau dont il s'agit au procès a été établi à une époque fort an- Attendu que la loi d'indemuité du 27 avril cienne par le propriétaire du moulin de Jugon, 1825 a introduit en faveur de l'ancien propriénon comme propriétaire du moulin et pour le taire des biens-fonds confisqués et vendus naseul avantage de son usine, mais en sa qualité tionalement, et, à son défaut, en faveur de ceux de seigneur justicier ayant la police des eaux qui étaient appelés à le représenter à l'époque non navigables et flottables qui naissaient sur de son décès, un droit que leur refusait la léson fief où le traversaient, et dans l'intérêt de la gislation antérieure;-Que la prescription concontrée; - Que de cet état de choses ainsi éta-tre l'exercice de ce droit n'a pu commencer à bli par le seigneur, dans l'exercice de son droit féodal sur les cours d'eau, et subsistant depuis plus d'un siècle, la Cour d'appel a pu justement conclure que le canal créé pour l'écoulement des eaux de l'Arguenon en était devenu le cours ordinaire, et que les propriétaires riverains avaient pu, par une possession immémoriale, acquérir la faculté de se servir des eaux pour l'irrigation de leurs fonds et pour d'autres usages;

Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les principes et les dispositions du Code Napoléon, en a fait une saine et régu

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Canaux, nos 176 et suiv. V. aussi Bordeaux, 13 juin 1849 (t. 2 1851 p. 80), et la note.

courir que du jour où il a été ouvert; Que
les représentants de l'ancien propriétaire ne
peuvent, quant à cette prescription, se préva-
loir les uns contre les autres du temps écoulé
depuis le décès de leur auteur jusqu'à la pro-
mulgation de ladite loi;
Que l'art. 7 per-
met seulement à ceux qui ont accepté la suc-
cession d'opposer aux autres leur renoncia-
tion; - Attendu que l'arrêt attaqué constate en
fait que les demoiselles Capron, qui étaient

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appelées par la loi, concurremment avec Martel et consorts, à représenter Quevillon de la Vatine à l'époque de son décès, arrivé en 1810, n'ont jamais renoncé à sa succession, et que c'est en 1846 qu'elles ont réclamé, contre lesdits Martel et consorts, une part dans l'indemnité qu'ils avaient appréhendée tout entière en 1826; Qu'en décidant que leur réclamation n'était point éteinte par la prescription, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles ci-dessus indiqués du Code Napoléon, et que, loin d'appliquer faussement les art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825, il s'est exactement conformé à leur texte comme à leur esprit; REJETTE, etc. >>

tre datée de Paris le 15 avril suivant et reçue le 17, peu de jours avant la révision, Boëlher père et fils ont fait connaître au sieur Lemenu que, le décret rendu d'urgence par le gouvernement provisoire, les circulaires et les instructions ministérielles, ayant changé les conditions dans lesquelles le recrutement s'était fait, et sous lesquelles ils avaient traité, ils se considéraient. comme déliés de leurs engagements, et qu'il était libre de pourvoir autrement au remplacement de son fils, s'il le jugeait convenable; Attendu que le sieur Lemenu, en ne faisant pas connaître d'une manière quelconque à Boëlher père et fils qu'il n'acceptait pas la détermination qu'ils portaient ainsi à sa connaissance, CASSATION (1er mars 1853). était présumé de plano l'accepter; qu'en effet, dans une telle occurrence, lorsqu'il n'y avait plus OBLIGATION, REMPLACEMENT MILITAIRE, offre DE RÉSILIATION, ERREUR, ACCEPTATION. que quelques jours pour arriver à la révision, La déclaration faite par une compagnie d'assu- ciles à trouver, son silence devait être regardé que les remplaçants étaient extrêmement diffirance contre les chances du tirage au sort, comme une acceptation, peu empressée sans dans une circulaire adressée par elle aux asdoute, mais enfin comme une acceptation, comsurés, qu'elle se considère comme déliée de ses engagements envers eux, et qu'elle les rend li- terminé de la journée du 17 avril 1848, se troume un consentement qui, dans un moment débres de pourvoir autrement au remplacement vant réuni à celui de Boëlher père et fils, a eu de leurs fils, a pour effet de résilier les conventions intervenues entre les parties si elle pour conséquence nécessaire, irrésistible, fatale, l'annulation de l'acte synallagmatique; a été acceptée avant que la compagnie ait que, sans doute, il faut le consentement non manifesté l'intention de la rétracter (1). Lors même qu'une pareille déclaration n'aurait des deux parties contractantes; qu'une pareille pas d'une des parties contractantes, mais bien été déterminée que par des changements ap- prétention ne pourrait avoir quelque apparence portés par la législation dans les conditions de raison que de la part du sieur Lemenu, dans du remplacement militaire, changements auxquels la compagnie aurait attribué à tort l'ef- fils comme faisant partie du contingent, lui qui le cas où il se serait agi de faire remplacer son fet de résoudre le contrat, elle n'en serait pas n'avait pas fait la lettre du 15 avril, mais non moins obligatoire, l'erreur dans les motifs ne suffisant pas pour vicier le consentement (2).ement ont écrit la lettre du 15 avril, mais enpas de la part des sieurs Boëlher, qui non seuLe refus de quelques assurés d'accepter la proposition de résiliation n'influe en rien sur le sort des conventions passées avec les autres, et n'empêche pas, dès lors, ceux-ci d'accepter la même proposition.

QUANTIN ET BOELHER C. LEMENU.
Le 17 juin 1850, jugement du tribunal de

Pont-Audemer ainsi conçu :

-

core l'ont successivement confirmée par une auquelle ils disent qu'ils n'ont pris leur détermitre lettre explicative du même jour, dans lanation que d'après l'avis de jurisconsultes éminents, et qu'ils attendent avec confiance la décision des tribunaux, si quelque assuré leur intentait un procès, et par une autre lettre en date du 25, annonçant qu'is tiennent à la disposi<< Attendu qu'il est constant que, le 4 mars tion des assurés les obligations par eux sou1848, il est intervenu entre le sieur Lemenu et scrites, mais qu'ils ne les remettront qu'à l'enles sieurs Boëlher père et fils un engagement contre d'une décharge régulière; Attendu par lequel il a été convenu et arrêté : « Art. 1er, que Boëlher père et fils entendaient si bien » MM. Boëlher père et fils s'engagent à garantir étre déliés de leurs engagements envers leurs » M. Lemenu fils contre les chances du tirage assurés, qu'ils ont remis les obligations à ceux Attendu que > au sort de la classe de 1847, en conséquence qui en ont pressé la remise; » à lui procurer, à leurs frais, un remplaçant, c'est donc en vain qu'ils viennent alléguer que » s'il y a lieu, le tout conformément à la lé- le refus d'exécuter les engagements par eux con» gislation existante sur le recrutement. tractés n'était pas une proposition pure et sim» 2. A raison des engagements pris par MM. ple faite individuellement à chaque assuré, mais >> le sieur Lemenu père s'engage à leur payer, tion était indivisible et conditionnelle, et que du » Boëlher père et fils au contrat qui précède, que c'étaient des circulaires adressées à ceux qui avaient traité avec eux; que leur déclaraen la demeure du sieur Martin, huissier à » Boutot, la somme de 1,800 fr., réductible, moment où l'un d'eux, loin de souscrire à cette >> en cas de libération ou d'exemption, à 1,000 f., déclaration, vient exiger l'exécution de l'enga> exigibles, etc. » — Attendu que, par une let-gement par eux primitivement contracté, et qu'il

Art.

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leur faut remplacer les assurés faisant partie du contingent, ils sont relevés de leur déclaration envers tous les autres et ont droit d'exiger des assurés libérés le prix de leur assurance; Attendu que, pour soutenir une pareille préten

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