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rent plus tard qu'il y a eu réellement commu- | riage, une demande et compte, liquidation et nauté, exciper de l'art. 1304 C. Nap. contre partage de la communauté qu'ils prétendaient l'acte constatant leur renonciation, attaquer avoir existé entre leurs père et mère. - La cet acte comme entaché d'erreur, et demander veuve et les héritiers Guiot-Tricot résistèrent à le partage de la succession maternelle, dans cette demande, et soutinrent que, Marseille ayant laquelle devra être comprise la part de leur été le domicile adopté par les époux au moment mère dans la communauté. du mariage, ils s'étaient trouvés soumis au régime dotal par cela qu'ils s'étaient mariés sans contrat; et que, en tous cas, la liquidation qui avait suivi l'inventaire de 1818 était désormais inattaquable par suite de la transaction contenue dans le compte de tutelle de 1832, laquelle transaction ne pouvait plus être infirmée pour erreur de droit.

La prescription de l'action ouverte, en pareil cas, aux enfants n'a pu courir contre eux du vivant de leur père; et il suffit que, liés par la crainte révérentielle et par les déclarations personnelles de celui-ci, ils aient été empêchés d'agir, pour que le point de départ des dix années accordées par l'art. 1304 ait dû être fixé au décès du père (1).

GUIOT-COMÉRA

C. VEUVE ET HÉRITIERS GUIOT-TRIGOT.

Le 17 mars 1852, jugement du tribunal de Meaux qui adopte les prétentions des défendeurs, et repousse la demande, par les motifs

suivants :

<< Attendu que la question n'est pas tant de

-

Le sieur Philibert Guiot, né au Donjon, ancienne province du Bourbonnais, en 1773, s'en-savoir quel pouvait être, en 1797, le domicile réel gagea en 1791, et épousa la demoiselle Coméra, du feu sieur Guiot que de décider quel était son doen 1797, à Marseille, où il était alors en garni- micile matrimonial, c'est-à-dire celui dont, suison. Attaché à l'armée d'Italie, il suivit son ré- vant les anciens auteurs, la loi se servait pour giment et vint enfin se fixer Paris, où sa femme interpréter les conventions matrimoniales, ou, est décédée en 1818. - Dans l'inventaire qui fut en cas d'absence de contrat, pour guider et régir fait après ce décès, entre le mari survivant et l'association conjugale; - Attendu qu'il était ses trois enfants dont deux étaient mineurs, le de principe sous l'ancien droit que, quand il n'y sieur Guiot déclara qu'il était marié sous le ré-avait pas eu de contrat, la loi du lieu où le magime dotal et qu'il n'avait pas existé de commu- riage avait été célébré était la loi des conjoints; nauté entre sa femme et lui. En 1819,-Attendu que, dans l'espèce, Guiot s'est marié le sieur Guiot épousa, en secondes noces, la demoiselle Tricot; puis, en 1832, au mois de juillet, il rendit à ceux des enfants du premier lit qui étaient mineurs au décès de leur mère un compte de tutelle, qu'ils approuvèrent un mois après, et dans lequel se trouvait réitérée par le sieur Guiot cette déclaration que, s'étant marié, sans contrat, à Marseille, pays de droit écrit, il s'était trouvé soumis, quant à son premier mariage, au régime total. Cette déclaration fut acceptée comme base du compte de tutelle, et les enfants du premier mariage qui avaient reconnu, dans l'acte d'approbation du compte, qu'ils avaient eu en leur possession toutes les pièces venant à l'appui de ce compte, renoncèrent à toute répétition contre leur père touchant la succession de leur mère, qui avait été liquidée sur les bases de l'inventaire de 1818.

Cependant, le sieur Guiot étant décédé le 26 juillet 1850, l'un des enfants du premier mariage, sans tenir compte de cette renonciation, protesta, dans l'inventaire qui fut fait, contre les énonciations du compte de tutelle, qu'il avait signé, disait-il, sur la demande de son père, et sans en avoir eu connaissance; il se réservait d'établir que le premier mariage de son père avait été contracté sous le régime de la communauté établie par l'art. 233 de la coutume de Bourbonnais, qui régissait la ville du Donjon où son père avait son domicile d'origine lors de son enrôlement. Peu après, les héritiers GuiotComéra, enfants du premier lit, se réunirent, en effet, pour intenter, contre la veuve et les héritiers Guiot-Tricot, enfants du second ma

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le 20 avril 1797 à Marseille avec la demoiselle Coméra; que l'on remarque dans l'acte fait devant l'officier de l'état civil que Guiot est déclaré domicilié à Marseille, et y résidant, au quartier de cavalerie; que la demoiselle Coméra est déclarée domiciliée à Marseille, et y résidant depuis dix-huit mois, chez sa sœur; - Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'ils ont célébré leur mariage, Guiot et la demoiselle Coméra étaient deux orphelins de père et de mère; que Guiot était né au Donjon, ancienne province du Bourbonnais, pays coutumier, et la demoiselle Coméra à Toulouse, pays de droit écrit; que l'un et l'autre n'avaient pas de relations dans leur pays natal; que dès lors leur intention commune, et surtout celle de Guiot, a pu être de prendre domicile à Marseille; que ce qui semble le prouver, c'est que la dame Guiot est restée plusieurs années à Marseille, chez sa sœur, pendant que son mari suivait son régiment; qu'en tous cas, en faisant célébrer leur mariage à Marseille, et s'y déclarant, dans l'acte de célébration, tous deux domiciliés, ils ont suffisamment manifesté l'intention d'abandonner leur domile d'origine pour en adopter un nouveau;

» Attendu, d'ailleurs et surabondamment, que les enfants du second lit opposent à l'action dirigée contre eux deux actes passés devant Meunier, notaire à Meaux, les 27 juil. et 12 août 1832; attendu que le premier de ces actes contient compte de tutelle de la part du feu sieur Guiot à deux de ses enfants, dont il avait été tuteur; attendu que le second de ces actes contient fixation du reliquat du compte, et est approuvé par la demoiselle Guiot, tant en son nom que comme mandataire, par procuration nota

riée, de tous les enfants, majeurs ou mineurs, Considérant que le domicile d'origine de Philidu premier lit; attendu que dans ce dernier acte bert Guiot et les conséquences de ce fait ne sont il est dit qu'au moyen de tout ce qui précède, la pas sérieusement contestés par les intimés, mais demoiselle Guiot, tant en son nom qu'au nom de qu'il est par eux articulé que Marseille fut choises mandants, renonce à toute répétition quel- si par les époux comme lieu de célébration de conque contre le sieur Guiot, leur père, touchant leur union, dans le but d'y placer leur domicile la succession de la dame son épouse, qui se trou- matrimonial, ce qui, d'après les principes de ve liquidée, et, en outre, mademoiselle Guiot l'ancien droit, aurait entraîné l'abdication tacite fait et donne mainlevée, et consent la radiation du domicile d'origine, et partant, dans l'espèce, définitive de toutes inscriptions d'hypothèque la soumission au régime du droit écrit; Conlégale qui ont pu être prises à son profit et au sidérant que des inductions les plus certaines profit de ses mandants; — Attendu que la de- tirées de la situation personnelle des époux au moiselle Guiot, mandataire de tous les enfants moment du mariage, des faits postérieurs et des du premier lit, savait d'autant mieux que ce pièces produites au procès, il ressort que Guiot compte s'appliquait à la succession de sa mère, n'a point entendu faire et n'a point fait de Maret à la loi qui avait régi l'association conjugale seille le lieu de son domicile matrimonial; qu'en d'entre celle-ci et son père, que le sieur Guiot effet, à l'époque de son mariage, il était au dédéclare formellement que le mariage est fait au but de sa carrière militaire, à peine âgé de 24 pays de droit écrit, et que sa femme n'avait ans, temporairement en garnison dans cette vilaucuns biens, ni recueilli aucunes successions;|le, et ayant laissé au Donjon des frères et sœurs, Attendu qu'il est évident que la renonciation, dans des termes aussi absolus que ceux ci-dessus rapportés, s'appliquait non seulement aux comptes de tutelle, mais encore à la succession de la dame Guiot née Coméra; attendu qu'en effet, l'intervention de la dame de la Bachelone (l'un des enfants du premier lit) dans les actes notariés, reçus Meunier, notaire, ne pouvait avoir d'autre cause que son intérêt à la liquidation de la succession maternelle, puisqu'ayant été émancipée par mariage du vivant de sa mère, elle n'avait pas été placée sous la tutelle de son père qui, par conséquent, n'avait ancun compte à lui rendre;-Attendu que plus de dix années se sont écoulées depuis les actes ci-dessus énoncés, et qu'aux termes de l'art. 1304 C. civ., l'action en nullité ou rescision se trouve prescrite; - Attendu que les enfants du premier lit ne sauraient être relevés de l'effet de cette prescription sous prétexte de la découverte de l'erreur de droit qui, suivant enx, ne remonterait pas à dix ans; qu'effectivement, ils ne justifient en aucune manière de l'époque à laquelle l'erreur par eux alléguée aurait été découverte, et qu'en l'absence de cette preuve qui leur incombe à eux seuls, le point de départ de la prescription doit être nécessairement la date des actes incriminés ».

Appel par les héritiers Guiot-Coméra, qui produisent, devant la Cour, un acte de notoriété, duquel il résulte que la demoiselle Coméra n'a jamais eu son domicile à Marseille.

Du 16 AOUT 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Aylies prés., Sallé subst.

« LA COUR ; - En ce qui touche la question de savoir s'il a existé une communauté entre Philibert Guiot et Coméra, sa première femme; Considérant que ces époux s'étant mariés en 1797, sans contrat de mariage, à Marseille, il s'agit de décider si, comme le prétendent les intimés, le droit écrit a régi leur association conjugale, quant aux biens, ousi, comme le soutiennent les appelants, c'est le statut du Bourbonnais qui a fait la loi des parties, le mari ayant conservé son domicile d'origine au Donjon, petite ville de cette ancienne province;

-

tandis que la femme à laquelle il s'unissait, orpheline et étrangère au pays, était comme luimême sans relations permanentes dans la ville de Marseille; Considérant que, si l'acte de célébration du mariage désigne Guiot comme résidant à Marseille depuis un an, et domicilié à son quartier de garnison, cette énonciation est impuissante pour établir l'intention de Guiot de fixer à Marseille son domicile matrimonial; Considérant que tous les documents écartent l'idée d'un domicile matrimonial placé à Marseille tempore matrimonii par Guiot; que, marié en 1797, il n'est déjà plus dans cette ville en 1798, appelé qu'il était par son service au quartier général de l'armée d'Italie qui était à Nice; que, dès 1801, les époux, qui avaient quitté Nice pour Marseille, s'éloignent définitivement de cette dernière ville et n'y reparaissent plus; qu'enfin tous les doutes sur la prétendue existence de ce domicile matrimonial à Marseille seraient, au besoin, levés par l'acte de notoriété produit, en date du 19 déc. 1850; d'où il suit, qu'en faveur du système des intimés, il n'existe que le seul fait du mariage célébré à Marseille, lieu de circonstance et de hasard en quelque sorte, qui ne saurait décider des droits des conjoints; d'où il suit encore que le domicile d'origine de Guiot, et auquel aucun autre n'avait été substitué par lui de fait ni d'intention en 1797, étant le Bourbonnais, c'est la coutume de ce pays qui a régi l'association conjugale, et imposé, en l'absence du contrat, la communauté de biens;

>> En ce qui touche l'exception opposée par les intimés, et tirée des actes des 27 juil. et 12 août 1832: - Considérant que, si ces actes ont été librement consentis, s'ils renferment une renonciation positive d'exercer toutes répétitions contre le père par ses enfants du premier lit, à raison de la succession de la mère, il est de toute évidence que la cause déterminante de cette renonciation a été une erreur de droit, partagée peut-être par le père, mais dans laquelle ont vécu les enfants, à savoir que l'association conjugale de Guiot et de leur mère était régie par le droit écrit, exclusif de la communauté de biens entre époux; - Considérant que la seule

sance, licite et obligatoire, par les sociétaires, que tout ce qui sera fait et décidé par les administrateurs de leur choix, conformément aux statuts, ne constituera que des actes d'administration qui ne pourront éire déférés à la justice (2).

TRAVAILLEURS-UNIS DE VIENNE C. FOLARÈS.

difficulté sérieuse est de savoir s'il se serait écoulé moins de dix ans depuis la découverte de cette erreur de droit par les enfants, et si ces derniers font, à cet égard, une preuve suflisante; qu'en présence des documents produits, aucun doute sérieux ne peut subsister pour la Cour; que l'époque de la découverte de l'erreur par les enfants doit être fixée, ainsi qu'ils le soutiennent, au décès de Philibert Guiot, père Le 1er fév. 1849, les statuts d'une société de commun des adversaires; qu'en effet, entrete- prévoyance et de secours mutuels des travailnus jusque là dans leur erreur par l'opinion et leurs-unis de la ville de Vienne furent rédigés les déclarations personnelles de leur père remaet approuvés. Ils disposent que chaque memrié, liés en quelque sorte par la crainte révé-bre versera une cotisation mensuelle; qu'en cas rentielle de ce dernier, qui conservait dans ses de maladie il aura droit à un secours tempomains les papiers et actes de famille, ils n'ont raire, et que, si l'âge, ou des infirmités survesongé à vérifier leur position et la position de nues sans sa faute et par accident, lui interdileur mère que lorsque le décès du père a éveillé sent de se livrer au travail, il aura droit à une plus activement leurs intérêts, placés en con- pension annuelle. L'art. 6 confie la gestion des tradiction avec les intérêts des enfants du sefonds a un bureau dont il fixe la composition. cond lit; que c'est à cette époque que les apL'art. 18 permet aux membres manquant de pelants dégagés de toutes entraves ont pu utile- travail à Vienne d'en chercher au dehors...; il ment consulter, et qu'éclairés sur les droits de leur maintient le droit aux secours attribués leur mère, décédée commune en biens, ils ont aux vieillards ou aux infirmes, qui leur sont asintenté l'instance actuelle; d'où il suit que la fin similés; enfin l'art. 25 charge le conseil supéde non-recevoir tirée des actes des 27 juil. et 12 rieur de rédiger, pour l'administration intérieuaoût 1832 est utilement repoussée par l'exception re, un règlement qui sera soumis à l'approbade l'erreur de droit, l'action intentée ayant tion de l'assemblée générale. Ce règlement presque immédiatement suivi la découverte de fut arrêté le 9 fév. 1849. L'art. 44 en est ainsi l'erreur; conçu « Pour tout ce qui a rapport à la société, les frères sociétaires s'interdisent l'action devant les tribunaux. Ils acceptent comme juge dé

rité absolue des membres présents; et, comme recours, la décision du maire en dernier ressort.>>

Le sieur Folarès fut admis en mars 1849. Atteint d'infirmités, il se rendit à Lyon, entra à l'Hôtel-Dien, puis se plaça comme concierge.

» Par ces motifs, A MIS et MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, DECHARGE les appelants des condamna-finitif... le bureau central prononçant à la majotions contre eux prononcées; au principal, sans avoir égard aux actes des 27 juil. et 12 août 1832, DIT que la femme Coméra, première épouse de Philibert Guiot, a été mariée sous le régime de la communauté; en conséquence, ORDONNE que, conformément à la demande des appelants, enfants du premier lit, il sera procédé, à leurs requête, poursuites et diligences, en présence des autres parties, ou elles dument appelées, aux compte, liquidation et par

tage, etc. >>

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L'association formée entre les travailleurs d'une ville pour se venir en aide constitue, non une société civile, mais une société de secours mutuels, dont les décisions, prises dans les termes des statuts et règlements, ne peuvent donner lieu à une action devant les tribunaux, alors qu'une clause deces statuts porte que, pour tout ce qui a rapport à la société, les sociétaires s'interdisent l'action devant les tribunaux (1).

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versa régulièrement ses cotisations jusqu'en mars 1853. Alors son état s'était aggravé; une paralysie avait frappé l'un de ses yeux; l'autre fut atteint d'une amaurose. Croyant devoir être dont il faisait partie la pension de 50 centimes assimilé au vieillard, il sollicita de la société par jour accordée au grand âge. Le conseil renvoya sa demande à l'assemblée générale, qui, le 28 mars 1853, décida à l'unanimité que Folarès, n'habitant pas Vienne, n'avait droit pas secours qu'il réclamait.

au

Celui-ci crut pouvoir s'adresser aux tribunaux, et assigna les syndics de la société devant le tribunal de Vienne. Ces derniers ont soutenu que Folarès ne pouvait soumettre sa demande qu'au conseil central, et que le tribunal était incompétent.

Le 3 mai 1853, jugement qui admet ce moyen, en se fondant sur ce que l'art. 44 du règlement équivalait à un compromis dans le sens de l'art. 1006 C. proc.; en conséquence, il renvoie Folarès à se pourvoir devant le conseil central.

Appel par Folarès.-Il présente l'art. 44 comEn vain voudrait-on considérer une telle clause me une clause compromissoire depuis longcomme un compromis, subordonné pour sa va- temps déclarée nulle par la jurisprudence, en lidité à la désignation des arbitres et à l'indication du litige; c'est une simple reconnais-jet de la contestation n'y sont désignés. ce que ni les personnes appelées à juger nilob(1-2) V., en ce sens, Grenoble, 25 nov. 1852 (t. 2 1882, p. 685), et le renvoi. V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., yo Association de bienfaisance.

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Du 23 AOUT 1853, arrêt C. Grenoble, 1r ch., MM. Royer 1er prés., Blanc subst. proc. gén., Ventavon jeune et Sisteron av.

« LA COUR;— Attendu que l'association formée entre les travailleurs-unis de la ville de Vienne ne constitue pas une société civile, mais une société de secours mutuels, dont les statuts et règlements ne sauraient donner licu à une action devant les tribunaux; Attendu, dès lors, que l'art. 44 du règlement de cette société, qui porte que, pour tout ce qui a rapport à la société, les frères sociétaires s'interdisent l'action devant les tribunaux, etc., ne peut être considéré ni comme un compromis ni comme renfermant une clause compromissoire, et qu'il ne faut y voir que la reconnaissance par les sociétaires de cette vérité, que tout ce qui sera fait et décidé par les administrateurs choisis par eux, conformément aux statuts, ne constituera que des actes d'administration qui ne sauraient être déférés à la justice; Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que ce dout est appel sortira son plein et entier effet, etc. >>

PARIS (24 août 1853).

HYPOTHÈQUE LÉGALE, SUBROGATION,
INSCRIPTION PÉRIMÉE.

BOISSEAU-LABORDE C. BACHEt et Lelu.
Sens qui le décidait ainsi en ces termes :
Le 4 mars 1853, jugement du tribunal de

Laborde n'a pas été subrogé expressément dans « Le tribunal; - Considérant que Boisseaul'hypothèque légale de la femme Boyer; qu'un droit ne peut jamais être transporté d'une personne à une autre que par une stipulation expresse; Que le seul effet que puisse produire, quant à l'hypothèque légale de la femme sur un de cet immeuble faite par elle solidairement avec immeuble déterminé, l'affectation hypothécaire son mari, au profit d'un créancier de ce dernier, l'exercice que la femme voudrait faire vis-à-vis c'est de neutraliser par l'exception de garantie Mais que cette exception, qui dérive uniquement de ce créancier de son hypothèque légale; — de l'existence de l'hypothèque conventionnelle créée avec sou concours, tombe avec l'hypothèque elle-même;-Que, dans l'espèce, BoisseauLaborde ayant laissé périr son hypothèque, ne peut se prévaloir d'aucun des effets qu'elle aurait produits directement ou indirectement; Qu'il ne peut notamment contester, comme faites au préjudice du droit à lui concédé par la femme, les subrogations par elle postérieurement consenties au profit de Bachet et de Lelu; d'où

stances de la cause, la femine Boyer pût exerree son droit d'hypothèque légale à raison de l'obligation même contractée envers Boisseau-Laborde, ce droit serait compris dans les subro

S'il est vrai que, même en l'absence de toute cession ou subrogation expresse dans son h-il résulte qu'en supposant que, dans les circonpothèque légale, la femme qui s'est obligée solidairement avec son mari au paiement d'une créance, avec affectation hypothécaire des biens personnels du mari et de ceux de la communauté, ne peut faire valoir ses droits au prégations régulièrement faites à ces créanciers; judice du bénéficiaire de l'obligation (1), toujours est-il qu'il n'en est ainsi qu'autant que ce bénéficiaire a conservé son hypothèque (2) Mais cet avantage, n'étant que l'accessoire et la conséquence de l'hypothèque attachée à la cré ance, ne peut être revendiqué par le créancier contre la femme ou ses cessionnaires voulant exercer les droits résultant de l'hypothèque légale, s'il a laissé, faute de renouvellement en temps utile, périmer son hypothèque (3).

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal. yo Hypothèque légale, nos 243 et suiv.-Adde Lyon, 24 mai 1850 (t. 1 1832, p. 255); les autorités citées en note sous Paris, 8 avril 1851 (t. 1 1851 p. 231); et Paris, 31 mars 1853 (sup., t. 2 1853, p. 15).

Qu'il ne pourrait dès lors être exercé par Boisseau-Laborde, aux termes des art. 1166 C. Nap. et 778 C. proc. civ., dont les dispositions ne peuvent s'appliquer qu'a des droits dont le débiteur ne s'est pas antérieurement dépouillé; - Qu'il y a done lieu de procéder à la distribution des prix entre les créanciers hypothécaires, suivant le rang de leurs hypothèques conventionnelles, etc. >> Appel.

Du 24 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 2 ch.,

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subrogé ne peut venir à la place de la femme, et avant elle, que pour le montant des créances de celle-ci. Mais on répondait que l'obligation solidaire de la femme, accompagnée d'une affectation hypothécaire des biens soumis à l'hypothèque légale (2-3) C'est à tort, disait-on dans l'intérêt du créan-n'investit pas le créancier des droits de la femme cier qui invoquait la subrogation tacite dans les droits de la femme, résultant de son engagement solidaire avec son mari, que l'on prétend que cette subrogation dérive de l'hypothèque conventionnelle, dont elle n'est que l'accessoire, et doit tomber avec elle. En effet, il n'est pas nécessaire que l'hypothèque consentie au profit du créancier soit conservée, il suffit qu'elle ait existé en vertu de la stipulation du contrat, car c'est le contrat qui donne naissance à la subrogation tacite au profit du créancier, en même temps qu'il donne à la femme droit à une indemnité garantie par son hypothèque légale. C'est l'effet de l'hypothèque légale, dans cette partie du contrat, que le créancier subrogé vient réclamer à l'ordre, et nou pas l'effet de l'hypothèque conventionnelle. Il n'y a donc pas à distinguer entre le cas où la femme renonce à son hypothèque légale en faveur du créancier et celui où elle cède son hypothèque, puisque le créancier T. Ier de 1853.

comme s'il était cessionnaire de ses droits; qu'elle ne constitue de la part de la femme qu'une renonciation à faire valoir son hypothèque légale au préjudice de l'hypothèque conventionnelle par elle consentie avec interdiction de céder à d'autres cette hypothèque légale au préjudice du premier créancier. Mais cette renonciation et cette interdiction ne sont que la conséquence et l'accessoire de l'hypothèque conventionnelle. Le créancier ne peut donc s'en prévaloir qu'autant que son hypothèque est conservée; s'il la laisse périmer, les créanciers postérieurs viendront avant lui, non en vertu des cessions consenties, mais en vertu de leurs hypothèques conventionnelles conservées par l'inscription. Le système oppposé aurait encore le danger de permettre, contrairement à la publicité du régime hypothécaire, des cessions et subrogations dispensées de l'inscription.

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MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Da et Taillandier av.

« LA COUR ; - Considérant que dans l'obligation des 10 et 16 avril 1840, pour laquelle Boisseau-Laborde demande à être colloqué au rang de l'hypothèque légale de la femme Boyer, celle-ci, en s'obligeant solidairement avec son mari, qui hypothéquait les biens de la communauté et ses biens personnels, n'a consenti expressément au profit du bénéficiaire de l'obligation ni transport ni cession de ses droits; Que, sans doute, même en l'absence de ces cessions ou transports exprès, la femme Boyer n'aurait pu faire valoir ses droits au préjudice du bénéficiaire de l'obligation s'il avait conservé sa position; Mais considérant que Boisseau-Laborde a laissé perdre son hypothèque Confaute de renouvellement d'inscription; sidérant que les avantages qui résultaient des stipulations de l'obligation, étant que les accessoires et la conséquence de cette hypothèque, ont péri avec elle, et qu'ainsi BoisseauLaborde ne peut s'en prévaloir ni contre la femme Boyer, ni contre les cessionnaires; CONFIRME, etc. »

CASSATION (14 août 1852).

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JET D'OBJETS NUISIBLES, IMMONDICES, MAISONS,

INTÉRIEUR.

La disposition de l'art. 475, no 8, C. pen., qui punit d'une amende de 6 à 10 fr. le jet d'immondices contre les maisons, s'applique au jet ou dépôt fait à l'intérieur aussi bien qu'à celui fait extérieurement (1).

DEBOISSET ET RICHARD.

Du 14 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Victor Foucher rapp., Sevin av. gén.

« LA COUR; Vu l'art. 475, n. 8, C. pén.; En droit: Attendu que l'art. 475, n. 8, en prohibant tout jet de pierres ou d'immondices contre les maisons et édifices, et dans les jardins ou enclos, a eu pour but de protéger les propriétés et de réprimer ces jets ou dépôts, qu'ils aient eu lieu au dehors ou au dedans de ces maisons, édifices, jardins ou enclos; En fait: - Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la femme Richard et la fille Deboisset avaient jeté des immondicés dans l'allée de leurs maisons respectives, et près de la porte d'entrée des deux maisons;

Attendu, dès lors, qu'en relaxant les inculpées par le seul motif que les immondices se trouvaient déposées en dedans des maisons, et non à l'extérieur de ces édifices, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 475, n° 8, C. pén.; CASSE le jugement rendu par le tribunal de simple police de Guéret le 25 juin 1852. »>

(1) V., dans ce sens, Cass. 16 mars 1843 (t. 2 1843, p. 379), et la note.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., o Jet et exposition d'objets nuisibles, nos 19 et 20.

LYON (14 février 1853), LICITATION, COMMUNISTES, HYPOTHÈQUE. Le principe suivant lequel, en cas de licitation, le copropriétaire qui s'est rendu adjudicataire doit être considéré comme ayant toujours été propriétaire de l'immeuble acquis, sur lequel ses communistes sont réputés n'avoir jamais eu aucun droit, reçoit son application non seulement dans les rapports des communistes les uns vis-à-vis des autres, mais aussi dans le rapport de leurs créanciers (2). C. Nap. 883. En conséquence, les hypothèques constituées sur un immeuble indivis, pendant l'indivision, du chef d'un copropriétaire autre que celui qui s'est rendu adjudicataire, sont résolues de plein droit par l'adjudication (3).

LOUIS C. CHEVILLARD.

DU 14 FÉVRIER 1853, arrêt C. Lyon, 4 ch., MM. Seriziat prés., d'Aiguy av. gén. (concl. conf.), Dattas et Duquaire av.

<< LA COUR; Attendu que l'immeuble indivis entre Louis et Ribost a été l'objet d'une licitation, et que, le 10 août 1850, Ribost en est resté adjudicataire; - Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. 883 et 1872 C. Nap., que l'adjudicataire sur licitation est considéré comme ayant toujours été propriétaire de l'immeuble qui lui est échu, sur lequel ses communistes sont réputés n'avoir jamais eu aucun droit; Attendu que les fictions légales sont assimilées à la réalité et produisent des effets identiques; Attendu que dès lors les hypothèques constituées par Louis sur sa part indivise tombent et s'évanouissent, puisque régulièrement elles ne pouvaient être consenties que par le propriétaire de la chose, et que Louis n'a point eu cette qualité; - Attendu que cette conséquence découle du principe d'après lequel nul ne peut transmettre à autrui des droits plus étendus que ceux qui lui appartiennent; qu'ainsi, le communiste n'ayant qu'un droit indéterminé et subordonné à l'effet de la licitation, ses créanciers ne peuvent se placer dans une condition différente; Attendu que vainement on objecte que la règle introduite par l'art. 883 précité doit être appliquée uniquement dans le rapport des communistes les uns vis-à-vis des autres, et non dans le rapport de leurs créanciers; qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, et que surtout, en présence de l'indivisibilité de l'hypothèque, on ne

(2-3) V., en ce sens, les arrêts et autorités cités au Rép. gen. Journ. Pal., v1s Hypothèque conventionnelle, nos 54 et suiv.; Licitation, nos 109 èt suiv.— Il en est ainsi, alors même que des étrangers ont été ap

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pelés à la licitation, lorsque l'adjudication a été prononcée au profit d'un cohéritier. V. Besançon, 12 mai 1853 (t. 1 1853, p. 543), et les renvois. On sait, au reste, que le principe de l'art. 883 C. Nap. est applicable non seulement au partage entre héritiers, mais au partage entre tous autres communistes, quelle que soit l'origine de l'indivision. V. notamment Cass. 28 avril 1840 (t. 2 1840, p. 191), et le renvoi; Grenoble, 28 août 1847 (t. 1 1848, p. 688); Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 883, no 3; Rep. gén. Journ. Pal., vis Licitation, nos 110 et suiv.; Partage, no 512.

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