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l'art. 1134 C. Nap., a fait une juste application | Ainsi, une sentence rendue en 1668 par les grands" des art. 955, 957 C. proc., et 18 de Tordonnance royale du 10 oct. 1841;

» Par ces motifs, REJETTE le pourvoi à l'égard des quatre chefs ci-dessus rappelés;

» Mais sur le premier chef du premier moyen: -Vu l'art. 19 de l'ordonnance rovale du 10 oct. 1841, ainsi conçu: « Outre les fixations ci-dessus, >> seront alloués les simples déboursés justifiés » par pièces régulières»;—Attendu que le procès-verbal du 16 déc. 1850 avait pour objet de réparer l'irrégularité résultant de l'inobservation de l'art. 962 C. proc., et de constater, en conséquence, que le subrogé-tuteur se tenait pour suffisamment averti d'être présent à la vente ordonnée; que, constatée par le juge, l'utilité en a été reconnue aussi par l'adjudicataire lui-même, lequel, selon la déclaration énoncée dans les motifs du jugement attaqué, aurait consenti à en payer ledit coût; que, néanmoins, le jugement, par son dispositif, non seulement a refusé à bon droit au demandeur les honoraires de cet acte même dans les limites de l'art. 168 du tarif de 1807, mais ne lui a pas même alloué les déboursés par lui faits en cette occasion; - En quoi il a expressément violé la disposition de l'art. 19 de l'ordonnance royale du 10 oct. 1841; CASSE en ce chef seulement, etc. >>

CASSATION (8 août 1853). FORÊTS ET VACANTS, RÉFORMATEURS DES EAUX ET FORÊTS, COMPÉTENCE, Questions de PROPRIÉTÉ, SENTENCE, CHOSE JUGÉE, TRIBUNAUX ORDINAIRES, INTERPRÉTATION, EXÉCUTION, COMMUNE, DROITS D'USAGE, INTERVERSION DE TITRE, BIENS DOMANIAUX, IMPRESCRIPTIBILITÉ, FÉODALITÉ, LOIS ABOLITIVES COMMUNES, BIENS ROYAUX, JUGEMENT, CASSATION, MOYEN Nouveau. Avant l'ordonnance de 1669, les réformateurs des eaux et forêts avaient juridiction non seulement pour statuer sur les abus commis dans les forêts, mais aussi sur les questions de propriété qui pouvaient s'y rattacher (1). Edits mai 1558, mars 1543, mai 1597.

(1-2) V., en ce sens, Toulouse, 21 juin 1852 (t. 2 1852, p. 398, et la note.-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 17 et suiv.

maitres réformateurs des eaux et forêts, prononçant, par jugement souverain, avec l'assistance de magistrats et gradués au nombre prescrit, sur une demande en revendication de la propriété de bois, forêts, montagnes et vacants, formée par le roi contre une commune représentée par un procureur ad lites, a tous les caractères d'une décision judiciaire, et renferme, par suite, l'autorité de la chose jugée (2).

Par suite encore, une Cour d'appel a pu, sans empiéter sur la compétence administrative, interpréter cette sentence, et y voir une reconnaissance formelle de la propriété en faveur de l'état, avec un simple droit d'usage pour la la commune (3). LL. 24 août 1790, art. 13; 16 fruct. an III, art. 3.

El la commune n'est pas fondée à exciper d'un prétendu défaut de notification de ladite sentence, alors que, pendant une période presque séculaire, cette sentence a été exécutée par les actes les plus explicites, dont quelques uns contradictoires avec la commune, qui de son côté s'en est prévalue elle-même en justice dans plusieurs procès avec d'autres communes (4). Une commune ne peut, à l'appui de sa prétention à la propriété de bois, forêts et vacants, invoquer des faits de possession animo domini antérieurs à une sentence passée en force de chose jugée, qui, déterminant les droits et obligations des parties, l'a déclarée simple usagère (5).

Elle ne peut pas davantage invoquer des faits postérieurs à la même sentence, si elle n'a point interverti son titre de simple usagère par une contradiction légale en qualité de propriétaire (6). C. Nap. 2227, 2238 et 2240. D'ailleurs, s'agissant de bois dépendant du domaine public d'une contenance de 150 hectares, par conséquent de biens imprescriptibles, ies faits de possessioon ne purraient servir de base à la prescription (7). L. 22 nov.-1er déc. 1790, art. 12; C. Nap. 2226.

La loi du 28 août 1792, qui a eu pour objel de

propriété, et, par suite, à l'emploi des moyens et preuves tendant à établir la légitimité de cette prétention. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Chose jugée, no 245.

(5) Il en serait autrement si la commune n'avait, à l'époque de la sentence, élevé de prétention qu'à un droit d'usage. La chose jugée sur ce droit ne fe(3) Dès qu'on reconnaît aux sentences des réfor-rait point obstacle à la réclamation ultérieure de la mateurs des eaux et forêts les caractères d'une décision judiciaire, on ne peut contester à l'autorité judiciaire le droit exclusif de les interpréter. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Compétence administrative, no 243. (4) On considère, en principe, comme n'existant pas, à l'égard d'une partie, le jugement ou tout acte de procédure qui ne lui a pas été signifié : Paria sunt non esse aut non significari. Ce n'est pas qu'on ne puisse acquiescer à un jugement non signifié, mais alors c'est à la partie qui veut faire résulter l'acquiescement de faits d'exécution à prouver qu'ils ont eu lieu avec connaissance du jugement. V. Rép. yén. Journ. Pal., vis Acquiescement, nos 29 et suiv.; Appel, nos 821 et suiv. Or, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, la preuve d'une telle connaissance ne pouvait faire l'objet du moindre doute, puisqu'il était constant que la commune s'était, à maintes reprises, fait un titre du jugement qui avait été rendu contre elle.

(6) Il est constant, en principe, que l'usager ne peut prescrire la propriété des biens grevés de son droit d'usage qu'autant que son titre s'est trouvé interverti au moyen d'une contradiction formelle opposée par lui au droit du propriétaire. V., sur ce point, et sur celui de savoir quels faits peuvent constituer une contradiction de nature à intervertir le titre de la possession et à servir de fondement à la prescription, Rép. gén. Journ. Pal., vo Prescription (mat. civ.), nos 330 et suiv.; Usage (Forêts), nos 262 et suiv. Adde Lyon, 26 juin 1850, rapporté avec Cass. 11 août 1851 (t. 21851, p. 301); Paris, 25 mars, et Cass. 18 juin 1851 (t. 2 1851, p. 76 et 545), et le renvoi sous le dernier de ces arrêts; Nanci, 25 juin 1852 (t. 1 1853, p. 311).

(7) V., en ce sens, Cass. 17 juil. 1850 (t. 1 1851,

1. Violation de la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 13, et de la loi du 16 fruct. an III, art. 3, en ce que l'arrêt attaqué avait statué sur une question litigieuse du ressort de l'administration.

Pourvoi en cassation par le maire de la comrestituer aux communes les biens dont elles avaient été dépouillées par l'abus de la puis-mune de Burgalays. sance féodale, n'est point applicable au cas où une décision judiciaire a été rendue au profit du roi sur des biens qui n'étaient pas dans sa mouvance, et dont la propriété avait été anciennement réglée par un tribunal légalement constitué (1). L. 28 août 1792, art. 8. Au surplus le moyen tiré de l'applicabilité de celte loi ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (2).

Première espèce.

2° Violation des principes sur l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué avait donné force de chose jugée à une sentence rendue par commissaires en dehors de leurs pouvoirs, la commission extraordinaire de la réformation des eaux et forêts n'ayant pas avant l'ordonnance de 1669 d'autres pouvoirs que ceux expressément portés dans les commissions individuelles données à chacun de ses membres.

tion.

COMMUNE DE BURGALAYS C. DOMAINE. En septembre 1847, le préfet de la HauteGaronne a fait signifier au maire de la commune 3o Violation des LL. 2 et 7, C. De præscript., de Burgalays un jugement rendu par le tribunal de la réformation des eaux et forêts, le 23 juil. ainsi que des art. 2227 et 2262 C. Nap., en ce 1668, aux termes duquel l'état était, selon lui, que l'arrêt attaqué avait fait revivre la sentence de réformation du 23 juil. 1668, abandonnée et propriétaire des bois, forêts, montagnes et vacanis, se trouvant dans la juridiction de ladite tombée en désuétude pendant plus de 40 ans, à commune, tandis que les habitants n'en étaient partir de sa date, sentence d'ailleurs qui n'avait que simples usagers. Par le même exploit,été ni notifiée à la commune, ni suivie d'exécuil a fait assigner le maire de Burgalays à comparaître devant le tribunal de Saint-Gaudens, pour y voir reconnaitre les droits de l'état, et faire défense à la commune d'en user autrement que comme il était dit au jugement souverain La commune a de la réformation de 1668. opposé, entre autres moyens, à cette demande, un acte de 1315, par lequel Bernard, comte de Comminges, aurait concédé aux habitants de Burgalays les bois, pacages et montagnes, de tout le territoire, avec pleine faculté de s'en approprier les fruits et revenus, sauf les chênes et autres bois qui seraient nécessaires pour la réparation des châteaux et des ponts, ainsi que le droit illimité de pêche et de chasse, le tout à la charge de payer pour albergue deux mesures de froment et deux mesures de blé, et pour la justice, 16 sols tolosains de 4 liards chacun, enfin de faire bonne garde dans les châteaux de jour et de nuit.

Le 24 janv. 1850, jugement du tribunal de Saint-Gaudens qui déclare le préfet mal fondé dans sa demande.

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Toulouse du 17 juil. 1852, qui infirme par les mêmes motifs que ceux donnés par elle, quelques jours auparavant, dans une autre affaire identique suivie entre le préfet de la Haute-Garonne, agissant au nom de l'état, et la commune de Bagnères-deLuchon (V. Toulouse, 21 juin 1852 [t. 2 1852, p. 398]).

p. 75), et la note; Toulouse, 21 juin 1852 (t. 21852, p. 398), et la note; Nanci, 25 juin 1852 (t. 1 1853, p. 311). V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Domaine de l'état, nos 154 et suiv.

v.

(1) V., en ce sens, Cass. 17 mars 1836; Toulouse, 21 juin 1852 (t. 2 1832, p. 398), et la note. aussi Rép. gen. Journ. Pal., yo Commune, nos 759 et

suiv.

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(2) Principe constant, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un moyen intéressant l'ordre public. V. Cass. 23 nov. 1852 (t. 2 1852, p. 676), 15 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 545), et les renvois. surplus, Rep. gen. Journ. Pal., yo Cassation (mat. civ.), nos 350 et suiv., 998 et suiv., 1187 et suiv. T. 11e de 1833.

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Fausse interprétation de la loi 6, D. De servitut. præd. urban., de la loi 3, D. De reg. juris, de l'art. 12 de la loi du 22 nov.-ter déc. 1790, et des art. 2226, 2227, 2238 et 2240 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait refusé à la commune de Burgalays le bénéfice de la prescription fondée sur la possession publique, paisible, sans partage, animo domini, des bois, vacants et montagnes en litige, conformément à son titre du 5 mars 1315, depuis cette époque jusqu'au jour de la demande.

4 Violation de la loi du 28 août 1792, art. 8 et 9, et de la loi du 10 juin 1793, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de maintenir la commune dans son droit de propriété sur les biens en litige, bien qu'elle eût justifié de son ancienne possession, et que le domaine, qui était aux droits de l'ancien seigneur, ne produisit aucun titre valable; et en ce que l'arrêt avait même refusé de maintenir la commune dans ses droits de propriété sur les montagnes et vacants compris dans la demande, bien qu'il ne présentât pas ces montagnes et vacants comme une annexe des bois.

MM.

Du 8 aout 1853, arrêt C. cass., ch. req., Meynard prés., Pécourt rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Labordère av.

« LA COUR ; —Sur les deux premiers moyens: —Attendu qu'il résulte des anciens édits, et notamment de ceux de mai 1558, mars 1513 et mai 1597, que les réformateurs des eaux et forêts avaient juridiction, non seulement pour statuer sur les abus commis dans les forêts, mais aussi sur les questions de propriété qui pouvaient s'y rattacher; - Attendu que la sentence rendue le 23 juil.1668 par trois grands-maîtres des eaux et forêts a maintenu le roi, représenté aujourd'hui par

le domaine de l'état, dans la propriété des bois, forêts, montagnes et vacants situés sur le territoire de la commune de Burgalays, dont elle a été reconnue simple usagère; - Attendu que l'arrêt dénoncé a décidé que le jugement de la réformation de 1668 était émané d'un tribunal

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28 août 1792 a eu pour but de restituer aux communes les biens dont elles avaient été dépouillées par l'abus de la puissance féodale; que ce caractère de spoliation ne saurait appartenir à une décision judiciaire rendue au profit du roi sur des biens qui n'étaient pas dans sa mouvance, et dont la propriété avait été réglée par un tri

Deuxième espèce.

COMMUNE DE Bagnères-de-LUCHON
C. DOMAINE.

légalement constitué; que les grands-maîtres ré- | formateurs étaient assistés de magistrats et gradués au nombre requis par les ordonnances, et qu'ils ont déclaré prononcer par jugement souverain; que l'action en revendication de propriété était provoquée par le procureur du roi contre les habitants de Burgalays représentés par un procureur ad lites; Attendu que cette ap-bunal légalement constitué; - REJETTE, etc. » préciation faite par l'arrêt attaqué de la sentence de 1668 est conforme au texte de cette décision; que les parties ont respectivement discuté la question de propriété, et que le tribunal de la réformation, en réduisant la commune à de simples usages, a rejeté ses prétentions à la propriété, et n'a fait que rétablir le véritable sens de l'acte de concession de 1315; - Atten-rapporté au t. 21852, p. 398, en se fondant sur du que, cette sentence présentant tous les caracles mêmes moyens que la commune de Burgatères d'une décision judiciaire, c'est avec raison lays dans l'espèce qui précède. que la Cour de Toulouse en a fait résulter l'autorité de la chose jugée; — Que, par le même motif, elle a pu l'apprécier et l'interpréter dans le sens d'une reconnaissance formelle de propriété en faveur de l'état, sans violer les règles de sa compétence, ni les lois qui défendent aux tribunaux de s'immiscer dans les actes administratifs;

»Sur la première branche du troisième moyen: -Attendu que l'arrêt attaqué constate que, pendant une période presque séculaire, la sentence de 1668 a été exécutée par les actes les plus explicites, dont quelques uns contradictoires avec la commune, et par l'adhésion de la commune résultant de ce qu'elle s'en est prévalue ellemême en justice dans son intérêt particulier, dans plusieurs procès qu'elle a eu à soutenir contre d'autres communes; - Attendu qu'en décidant que la demanderesse, après cette exécution et cet acquiescement, n'était point fondée à exciper du défaut de notification, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués; » Sur la deuxième branche du troisième moyen: Attendu que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a écarté les faits de possession animo domini antérieurs à la sentence, invoqués par la commune, puisqu'il décidait que c'était cette sentence qui déterminait les droits et obligations des parties; Attendu, quant aux faits postérieurs, que c'est aussi avec raison qu'ils ont été repoussés par le motif que la commune usagère n'avait pu prescrire contre son titre; qu'en effet elle n'avait pas interverti son titre d'usagère par une contradiction légale en qualité de propriétaire; - Attendu d'ailleurs que, s'agissant de bois dépendant du domaine public et d'une contenance de 150 hectares, et par conséquent de biens imprescriptibles, les faits de possession ne pouvaient servir de base à la prescription; - Qu'en le décidant ainsi, la Cour de Toulouse, loin d'avoir violé les articles invoqués, en a fait une juste application;

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>> Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; que la commune se bornait à exciper de sa possession sans invoquer l'application des lois de 1792 et de 1793; que, par conséquent, il n'a pu être soumis, pour la première fois, à la Cour de cassation; Attendu, d'ailleurs, que la loi du

La commune de Bagnères-de-Luchon s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Toulouse du 21 juin 1852, que nous avons

DU 8 AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Frignet av.

« LA COUR (arrêt identique au précédent); REJEtte. »

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CAEN (2 février 1852 [1]). REMPLOI, ÉQUIVALENT, DOT, ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS, ACQUÉREUR, DÉPENS. La femme mariée sous le régime dotal, mais avec la faculté d'aliéner ses immeubles dotaur moyennant bon et valable remploi, peut contraindre l'acquéreur d'un bien dotal à payer sur son prix une dette contractée par elle avec autorisation judiciaire pour l'établissement de ses enfants, et à la sûreté de laquelle sont affectés, non seulement le bien vendu, mais encore les autres biens dotaux : il y a, dans un tel emploi du prix, l'équivalent du bon remploi imposé par le contrat de mariage (2). Néanmoins, l'acquéreur pouvant jusqu'à un certain point éprouver quelques inquiétudes sur la validité du paiement, et du remplacement offert, et, par suite, se refuser à payer jusqu'à ce que la justice ait sanctionné ce mode de remplacement, les frais de l'instance engagée pour le contraindre doivent être mis à la charge de la femme venderesse (3).

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d'aliéner ses immeubles dotaux, en donnant un bon et valable remploi; que, dans ce contrat de vente, il a été stipulé qu'elle ne pourrait toucher le prix des époux Delan qu'en leur donnant un bon et valable remplacement, conformément à son contrat de mariage; Considérant que la dame Raould veut contraindre les époux Delan à verser, aux dépens de leur prix, une somme principale de 3,000 fr., due par elle à un sieur Roger-Deshognes, et, selon elle, grevant ses immeubles dotaux, et spécialement l'immeuble vendu, plus les intérêts dus à ce dernier et les frais par lui faits pour le recouvrement de sa créance; mais que les époux Delan soutiennent qu'aux termes des stipulations de leur contrat d'acquisition, ils ont droit d'exiger un remplacement en immeubles; qu'ils soutiennent de plus que, fût-il justifié que la créance du sieur Roger-Deshognes grève le bien dotal de la dame Raould, celle-ci ne serait pas fondée dans sa prétention de les contraindre à verser tout ou partie de leur prix dans les mains du sieur Roger-Deshognes, parce que le paiement qu'ils feraient à ce dernier n'équivaudrait pas à un bon et valable remplacement; - Considérant que, par le jugement dont est appel, la prétention élevée par la dame Raould a été dite à bonne cause; qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner si cette décision a été bien rendue;

Considérant, en premier lieu, qu'il est justifié que la créance du sieur Roger-Deshognes grève les immeubles dotaux de la dame Raould; qu'elle a pour cause un emprunt fait par celle-ci en vertu d'autorisation judiciaire pour l'établis sement de ses deux enfants; que, par suite de difficultés soulevées, devant le tribunal civil de Bayeux, sur la nature de la créance du sieur Roger-Deshogues, il est intervenu plusieurs décisions qui ont reconnu non seulement la validité de l'emprunt fait par la dame Raould, mais encore le caractère de dotalité de la créance dont s'agit, et ont autorisé l'expropriation des immeubles dotaux de la dame Raould, expropriation qui est arrivée à la lecture du cahier des charges; Considérant, en second lieu, qu'en admettant que l'on pût interpréter, comme le font les époux Delan, la clause de leur contrat, en ce sens que la dame Raould leur aurait promis un remploi en immeubles, il n'en serait pas moins vrai que celle-ci serait fondée à contraindre, comme elle veut le faire, les époux Delan à payer, aux dépens de leur prix, la créance du sieur Roger-Deshognes, en principal, intérêts et frais; — Qu'en effet, la dame Raould, en employant le prix de l'immeuble vendu à dégrever ce même immeuble et ceux qui lui restent d'une créance dotale qui les frappe, et pour raison de laquelle elle est poursuivie en expropriation, fait un bon usage de ce prix, et offre aux époux Delan l'équivalent d'un valable remplacement en immeubles rentrant complétement dans les dispositions de l'art. 1558 C. civ.;

>>>Que toutefois les époux Delan ont pu, jusqu'à un certain point, éprouver quelques inquiétudes sur la validité de ce paiement et du remplacement qui leur est offert, et, par conséquent,

se refuser à vider leurs mains jusqu'à ce que la justice ait sanctionné ce mode de remplacement; que, dans cet état de choses, il paraîtrait rigoureux de faire supporter aux époux Delan les frais d'une instance qui n'a existé que parce que la dame Raould ne se conforme pas strictement à la lettre du contrat de vente qu'elle a consenti aux époux Delan; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal civil de Bayeux entre la dame Raould et les époux Delan, le 4 oct. 1851, en ce qu'il dit à tort l'opposition formée par ceux-ci au commandement que leur a fait adresser la dame Raould; en conséquence, ORDONNE que lesdits époux Delan verseront, aux dépens de leur prix, dans les mains du sieur RogerDeshognes, la somme due à celui-ci, en principal, intérêts et frais, et qu'ils seront d'autant bien et valablement libérés de ce prix; — InFIRME ledit jugement en ce qui concerne les dépens, et AUTORISE les époux Delan à retenir sur leur prix ceux qu'ils ont faits en première instance et en appel, etc. »>

LYON (29 juillet 1852).

SOCIÉTÉ COMMERCIALE, LIQUIDATEUR, CONTI

NUATION DES OPÉRATIONS, CRÉANCES IMPAYÉES, RESPONSABILITÉ, COMPTE COURANT, USAGES COMMERCIAUX, INTÉRÊTS, INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS, DEMANDE NOuvelle.

On ne peut laisser à la charge de l'associé liquidateur d'une société commerciale les créances impayées dues par les négociants avec lesquels il a continué des affaires long-temps après l'ouverture de la liquidation, lorsqu'il est établi que ce liquidateur a continué ses rapports commerciaux, moins dans son intérêt personnel que dans celui de la liquidation, et qu'on ne peut nullement imputer à sa négligence le défaut de paiement desdites créances (1).

A défaut de loi sur la matière, les effets du compte courant entre négociants sont réglés par les usages commerciaux, auxquels les parties sont censées s'être tacitement référées (2).

L'un de ces effets consiste en ce que les sommes portées en compte courant produisent intérêts de plein droit (3).

Un autre, en ce que ces intérêts, capitalisés annuellement, ou même à des époques périodiques plus courtes, donnent aussi eux-mêmes des intérêts de plein droit, pourvu, toutefois,

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Société, nos 504 et suiv.

Pal., v Compte courant, nos 35, 50 et suiv., 85.

(2) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ.

(3) C'est là un point généralement reconnu. V. notamment Orléans, 27 août 1840 (t. 2 1840, p. 504), dans ses motifs; Cass. 11 janv. 1841 (t. 2 1841, p. 141); Pardessus, Cours de dr. comm., t. 2, no 475; Massé, Dr. comm., t. 4, p. 263; Delamarre et Le Poitvin, Tr. du contr. de commission, t. 2, no 497; Noblet, Du compte courant, nos 8 et 136;

Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Compte cou rant, no 31; Rép gén. Journ. Pal., vis Compte courant, nos 43 et suiv.; Intérêts, nos 133 et suiv.

V. cependant Bourges, 16 mai 1845 (t. 2 1846, p. 715). Mais V. nos observations sous cet arrêt.

CHIRAT C. ROYER.

DU 29 JUILLET 1852, arrêt C. Lyon, 2e ch., MM. Durieu prés., Gaulot av. gén., Rambaud

et Roche av.

|

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que le compte courant ait été arrêté, balancé, [ des capitaux portés au compte courant: - Conet envoyé par l'une des parties à l'autre (1). On peut, en appel, demander l'intérêt des inté- effets du compte courant entre négociants sont sidérant qu'à défaut de loi sur la matière, les rêts des capitaux échus depuis la décision des réglés par les usages commerciaux, auxquels les premiers juges, lorsqu'il s'agit d'intérêts dus parties sont censées s'être tacitement référées; au moins pour une année entière (2). C. civ. 1154; C. proc. civ. 464. Que l'un de ces effets consiste en ce que les sommes portées en compte courant produisent intérêts de plein droit; Qu'un autre de ces annuellement, ou même à des époques périoeffets consiste en ce que ces intérêts, capitalisés diques plus courtes, donnent aussi eux-mêmes nier effet ne se réalise qu'à la condition que le des intérêts de plein droit; mais que ce dercompte courant aura été arrêté, balancé et encondition n'est pas seulement imposée par l'uvoyé par l'une des parties à l'autre; que cette sage du commerce, qu'elle est aussi sanctionnée par de hautes considérations publiques; qu'il importe, en effet, qu'un débiteur ne soit pas trop facilement exposé à l'action combinée et ruineuse des intérêts et des intéréts d'intérêts pour une créance qui ne serait point arrêtée, ni peut-être même suffisamment connue; sidérant que, dans l'espèce, les parties n'ayant point arrêté leur compte courant chaque année, les arbitres ne devaient pas capitaliser les intérêts annuellement pour leur faire porter intéen ce point; rêts; Qu'il y a lieu de réformer leur travail

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-

<< LA COUR ;-En ce qui concerne la créance contre Royer: Considérant que l'une des règles admises par les arbitres comme base de leur travail est qu'on doit laisser pour le compte du liquidateur les créances impayées dues par les négociants avec qui le liquidateur a continué des affaires long-temps après l'ouverture de la liquidation; Considérant que les parties ne contestent pas la justesse et l'équité de cette règle; mais que la question est de savoir si son application s'etend à la créance Royer; Considérant que la liquidation du commerce Chirat, Rognier et Ce, a commencé le 1er janv. 1837; Que Royer a été déclaré en faillite le 23 juin de la même année; Que l'ouverture de la faillite a été reportée au 16 janv. précédent; Qu'ainsi le commencement de la liquidation n'a précédé que de seize jours l'ouverture de la faillite; Qu'il suit de là que la créance Royer était déjà mauvaise au moment où le liquidateur a pris la direction des affaires, et qu'on ne peut imputer à sa négligence le défaut de paiement; Considérant qu'à la vérité Chirat a continué depuis la liquidation des rapports commerciaux avec Royer; mais que, d'une part, il ne les a continués que pendant un court espace de temps, et que, d'autre part, s'il les a continués, ç'a été moins dans son intérêt personnel que dans l'intérêt même de la liquidation; en s'abstenant de rompre brusquement le cours Qu'en effet, des affaires suivies avec Royer, il s'est ménagé le moyen de faire rentrer une partie de la créance sociale; Que c'est ainsi qu'il est parvenu à la réduire de près de 10,000 fr.;-Considérant que, dans de pareilles circonstances, il ne serait conforme ni à l'équité ni même au véritable sens de la règle admise par les arbitres de placer la créance dont il s'agit dans la catégorie de celles qui doivent être laissées à la charge du liquidateur; Qu'en refusant de le faire, les arbitres ont justement apprécié les droits respectifs des parties;

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>> En ce qui concerne les intérêts d'intérêts

(1) V., en ce sens, Cass. 14 mai 180 (t. 1 1851, p. 164), 17 déc. 1851 (t. 1 1852, p. 42), et la note. V. aussi Cass. 14 août 1845 (t. 21849, p. 221); Grenoble, 1er avril 1846 (t. 1 1849, p. 254), et la note; Caen, 8 juil. 1850 (t. 1 1852, p. 499); Cass. 12 mars 1851 (t. 2 1851, p. 388).

Jugé, toutefois, que les perceptions usuraires faites par un banquier ne peuvent être excusées, même sous le rapport intentionnel, ni par le doute qui aurait pu exister sur leur légalité, ni par l'empire des usages locaux, qui, ne constituant que des abus et des contraventions à des prohibitions d'ordre pu

|

soit condamné

- Con

formée par Chirat contro Royer, par acte du >> En ce qui concerne la demande incidente palais du 6 fév. 1852, tendant à ce que Royer dit jour 6 fév. 1852, les intérêts des intérêts payer à Chirat, à partir dulors échus du capital dû à Chirat; Considéintérêts échus des capitaux produisent intérêts rant qu'aux termes de l'art. 1154 C. Nap., les par l'effet d'une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; et qu'aux termes de l'art. 464 C. proc. civ., on peut former directement devant la Cour demande des intérêts courus depuis le jugement de première instance; Qu'ainsi, en la forme comme au fond, la demande de Chirat doit être accueillie;

» Par ces motifs, etc. »

PARTAGE, PREUVE, COMMENCEMENT DE PREUVE
BORDEAUX (20 novembre 1852).
L'existence d'un partage peut, à défaut d'acte
PAR ÉCRIT, PRÉSOMPTIONS.
écrit, être prouvée, au moyen d'un commen-
cement de preuve par écrit, pur des présomp-
tions graves, précises et concordantes (3). C.
civ. 816, 1341 et 1353.

blic, ne sauraient fonder une excuse légale Cass.
p. 491). — V. le 3e renvoi sous cet arrêt.
14 mai 1852, et Paris, 28 janv. 1853 (t. 1 1853,

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Compte courent, nos 50 et suiv.

(2) V. conf. Cass. 7 fév. 1843 (t. 1 1843, p. 537). – Rep. gén. Journ. Pal., vo Demande nouvelle, nos 109 et suiv.

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