RAYMOND C. RAYMOND. Du 20 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Troplong prés., Roustaing et Mé ran av. PARIS (29 novembre 1852). PEREMPTION D'INSTANCE, REDDITION DE COMPTE, JUGEMENT, PROCEDURE. Lorsque, sur une demande en reddition de compte, et sur la réponse du défendeur qu'il n'était point comptable, il est intervenu un jugement ordonnant ce compte, le débat et l'instance le ont été dès cet instant vidés; et, par suite, jugement, non plus que les procédures sur le compte ordonné, lesquelles ne sont que des acles d'exécution, ne sont plus susceptibles de tomber en péremption (1). C. proc. civ. 397. DE BROSSARD C. D'OSMOY. << LA COUR: · ---- Attendu qu'il y a exception à la règle établie par l'art. 1341 C. Nap. lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit; qu'en ce cas les présomptions sont admissibles, conformément aux art. 1341 et 1353 du Code précité; - Attendu que cette dérogation au principe de la nécessité de la preuve par écrit s'étend à toutes les conventions, à moins que le législateur n'ait, d'une manière formelle, prescrit la preuve littérale comme condition essentielle de la validité de la convention, ainsi qu'il a fait pour les donations et les testaments; Attendu que l'on ne saurait trouver une prescription semblable, quant aux partages, dans les termes de l'art. 816 C. Nap.; que le législateur n'entend évidemment ces mots: acte de partage, que dans le sens de convention de partage; que, s'il avait eu une intention contraire, il l'aurait exprimée d'une manière claire et formelle, de même qu'il l'a fait par l'art. 931 pour les donations, et par les art. 970, 971 et 976 pour les testaments; que l'on voit, en effet, dans ces articles, la validité des donations et testaments soumise expressé-stance ment à l'observation des formalités prescrites, tandis nulle formalité essentielle n'est imposée aux conventions de partage, du moins ren « LA COUR; — Considérant que la demande introductive de l'instance dont il s'agit tendait uniquement à faire condamner de Quiry dre un compte que de Brossard prétendait lui être dû; - Considérant que de Quiry s'est défendu seulement en soutenant qu'il n'était pas comptable; Que le débat portait ainsi sur le seul point de savoir si de Quiry devait être condamné à rendre ce compte:-Que le jugement rendu le 7 juill. 1816 a ordonné ce compte; que, dès ce moment, le débat étant vidé, l'inl'était aussi; que, dès lors, elle n'était plus susceptible de tomber en péremption; Considérant que les procédures sur le compte ordonné ne sont plus que des actes d'exécu que entre majeurs; Attendu que, si le législation, qui ne sont pas non plus susceptibles de teur a cru devoir garantir par des précautions que dictaient de hautes raisons de prudence et d'intérêt général la sincérité et la liberté qui doivent présider à des actes de pure libéralité, qui peuvent dépouiller des familles, il pouvait sans danger s'en tenir aux règles générales du droit pour ce qui concerne les conventions synallagmatiques des partages; qu'il serait facile d'indiquer d'autres conventions non moins importantes pour lesquelles la formalité de l'écriture peut être suppléée par les moyens que donne l'art. 1347 C. civ.;- Attendu que les inconvénients qui peuvent éventuellement résulter pour des tiers du défaut d'acte écrit doivent, dans certains cas, rendre le juge plus circonspect dans l'admission de la preuve conjecturale, mais qu'ils ne suffisent pas pour faire écarter l'application des dispositions légales qui - Attendu, en fait, en permettent l'admission; que c'est avec raison que les premiers juges ont trouvé un commencement de preuve par écrit dans l'acte public retenu par Merlet, notaire, le 10 avril 1809, émané de l'auteur de Raymond jeune, et auquel ce dernier a été luimême partie, et que c'est avec non moins de raison qu'ils ont reconnu dans les présomptions graves, précises et concordantes, qu'ils signalent, la preuve d'un partage définitif opéré entre les enfants Raymond; - Attendu, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage demandé;-Par ces motifs, MET au néant l'appel interjeté par Christophe Raymond du jugement rendu par le tribunal de première instance de Blaye en date du 6 déc. 1850. » ―― Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 2o ch., MM. Delahaye prés., Goujet subst. proc. gén. (concl. contr.), Braulart et Senard av. péremption;-MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant et statuant au principal, DÉCLARE les époux d'Osmoy non recevables dans leur demande en péremption, les en DEBOUTE. » PAU (11 août 1852). FE, CAISSE DES CONSIGNATIONS, RECTIFICA- Le nantissement en espèces exigé, à défaut de caution, du créancier qui poursuit la surenchère, doit, à peine de nullité, être fait à la caisse des consignations, et non au greffe (2). C. Nap. 2041; Č. proc. civ. 832; Ord. 3 juil. 1816, art. 2 et 3. Et la nullité du dépôt fait au greffe ne peut être couverte par unversement à la caisse des consignations, alors que le delai dans lequel doit avoir lieu la surenchère est expiré; surtout si la nullité a déjà été demandée, et si le nouveau versement fait à la caisse des consignations depuis l'instance d'appel n'a pas été notifié conformément à l'art. 832 C. proc. civ.(3). (1) La jurisprudence décide que la péremption d'instance n'atteint pas les jugements qui contiennent tout à la fois des dispositions définitives et des dispositions interlocutoires. V. notamment Agen, 1er juin 1836 (t. 2 1837, p. 75), et le renvoi. V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Péremption d'instance, no 76. (2-3) Les deux dernières circonstances relevées ANCLA C. DUCHAMP. Du 11 AOUT 1852, arrêt C. Pau, ch. civ., MM. Brascou prés., Prat et Delfosse av. « LA COUR; - Attendu que, d'après l'art. 832 C. proc., le surenchérisseur peut, à défaut de caution, donner, conformément à l'art. 2041 C. Nap., un nantissement en argent ou en rentes sur l'état; mais que dans ce cas il doit faire notifier, avec l'acte de réquisition de mise aux enchères et l'assignation devant le tribunal civil, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement, et que l'accomplissement de cette formalité est prescrit à peine de nullité par l'art. 838 C. proc.,-Attendu que l'ord. du 3 juill. 1816, qui a force de loi, disposé, dans son art. 1, que la caisse des dépôts et consignations recevra seule toutes les consignations ju- | diciaires; qu'elle ajoute, dans le n° 15 de l'art. 2, que « seront versées dans ladite caisse toutes consignations ordonnées par les lois, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu'elles indiquent une autre caisQue cette même ordonnance contient, dans le n° 2 dedit art. 2, une disposition spéciale pour le cas prévu par l'art. 2041 C. Nap., auquel se réfère l'art. 832 C. proc., et qu'elle assujettit au versement dans la caisse des dépôts les consignations en argent opérées en exécution dudit art. 2041, ainsi que les consignations opérées par toutes personnes qui, astreintes par les lois, ou par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles; - Qu'enfin, dans l'art. 3 de ladite ordonnance, il est fait défense aux Cours et tribunaux d'autoriser ou d'ordonner des consignations en d'autres caisses ou dépôts publics ou particuliers; et au cas où de telles consignations auraient se »> ; dans la seconde notice justifient de plus fort la décision de la Cour de Pau; mais, en dehors même de ces circonstances, la décision n'aurait pas dû être différente. - D'un côté, en effet, l'art. 2-9o de l'ord. du 3 juil. 1816 prescrit le dépôt à la caisse des consignations de toutes les sommes consignées par des personnes qui, astreintes par la loi ou par des jugements à donner des cautions ou garanties, ne peuvent ou ne veulent pas les fournir en immeubles. D'un autre côté, l'art. 3 de l'ordonuance défend expressément aux Cours et tribunaux d'ordonner ou même d'autoriser des consignations en autres caisses ou dépôts publics ou particuliers; et au cas, dit l'article, où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires. En présence de la première partie de cet article, il était impossible que la Cour de Pau pût autoriser le dépôt fait au greffe; et, en présence de la seconde, elle ne pouvait se dispenser de considérer ce dépôt comme nul. - On objecterait vainement qu'une simple ordonnance ne peut prononcer une peine aussi rigoureuse que la nullité, car l'ordonnance du 3 juil. 1816 n'est, à vrai dire, que le complément et l'explication de la loi du 28 av. 1816, qui disposait, dans ses art. 110 ct 111: « Les dépôts, les consignations, etc., seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement sera organisé par une ordonnance royale, etc. ».-V. aussi Chauveau sur Carré, Lois ce la proc., t. 5, quest. 2478; Petit, Tr. des surenchères, p. 550; Bioche, Dictionn. de procedure, yo Surenchère, no | - [lieu, le même article porte qu'elles seront nulles 146; — Rép. gén. Journ. Pal., vo Surenchère, no 113. Jugé, cependant, que le dépôt d'un titre de rente fait au greffe au lieu de l'être à la caisse des consignations n'entraîne pas la nullité de la surenchère, et que le tribunal peut la valider, en ordonnant, toutefois, que l'inscription de rente sera déposée à cette caisse Bourges, 17 mars 1852 (t. 1 1852, p. 507). « Considérant, porte cet arrêt, qu'aux termes de l'ordonn. du 3 juil. 1816, toute consignation judiciaire doit avoir lieu à la caisse des dépôts et consignations, mais que l'art. 832 C. proc., en ouvrant. au surenchérisseur un droit nouveau, n'indique pas le lieu où devront être déposés les titres de rente sur l'état; qu'il suit de la que la nullité prononcée par l'art. 838 C. proc. pour inobservation des formalités prescrites par l'art. 832 ne peut recevoir son application au dépôt fait au greffe de titres de rentes; que ce dépôt garantit de la manière la plus efficace tous les droits de l'acquéreur et des créanciers; que le tribunal a donc pu le regarder comme suffisant, etc. » cation d'un acte constatant la réalisation d'un | dans le jardin de Servant; - Que l'existence nantissement valable; de cette porte remonte à une époque très recu» Que cette irrégularité n'a pas pu être répa-lée et qu'elle ouvre extérieurement sur la verée par un versement opéré dans la caisse des nelle où ruelle litigieuse; - Que cette venelle dépôts et consignations postérieurement au ju- est utile pour l'exploitation du jardin de Sergement dont est appel, et même après que la vant comme pour celle de l'héritage de Boutin; demande en nullité a été proposée, puisqu'à cette époque le délai fixé pour la surenchère était expiré; que, d'ailleurs, la copie de l'acte constatant le versement n'a pas encore été notifiée, ainsi que l'exige l'art. 832 C. proc.; d'où il suit qu'il y a lieu à prononcer la nullité de la surenchère; Que les deux parties allèguent et établissent des faits de possession perpétrés animo domini sur ladite ruelle depuis plus de trente ans; — D'où il suit qu'il faut reconnaître que la ruelle dont il s'agit est une ruelle de desserte pour les héritages riverains, dont l'existence suppose une convention antérieure entre les anciens proju-priétaires; Qu'ainsi le droit de copropriété pour Servant est bien et dûment établi; Par ces motifs, émendant, - DÉCLARE la ruelle objet du litige ruelle de desserte et d'exploitation rurale, et, à ce titre, propriété commune entre les parties; Drr que celles-ci seront libres d'y passer et accéder en tout temps pour l'utilité et les besoins de leurs exploitations rurales respectives; leur FAIT défenses expresses d'y rien placer ou déposer qui puisse gêner ou entraver le facile et complet exercice du droit de passage dont il s'agit, etc. >> >> Par ces motifs, statuant sur l'appel du gement du tribunal de Bagnères en date du 7 Juin 1852, — le RÉFORME, et, procédant par nouveau, DÉCLARE nulle et sans effet la consignation faite au greffe par Carrère au nom de Duchamp; ANNULE par voie de suite la surenchère. » POITIERS (10 février 1853). CHEMIN, RUELLES, BOURgs, PROPRIÉTÉ. Les principes qui régissent les chemins, ruelles et sentiers d'exploitation rurale, et en vertu desquels ces sortes de voies d'accession sont, à moins de preuve contraire, réputées appartenir en commun aux propriétaires riverains dont ils traversent ou confrontent les héritages, sont applicables aux ruelles contigues ou séparatives de bâtiments destinés à la culture rurale, encore que ces bâtiments, situés à l'extrémité des bourgs et villages dont ils font partie, se trouvent compris dans les limites d'enceinte desdits centres de population (1). BOUTIN C. SERVANT. Du 10 FÉVRIER 1853, arrêt C. Poitiers, 1re ch., MM. de Sèze 1er prés., Pontois 1er av. gen., Bourbeau et Pervinquière av. - « LA COUR; En ce qui touche la ruelle objet du litige: - En droit Attendu que les principes qui régissent les différents chemins, ruelles et sentiers d'exploitation rurale, et en vertu desquels ces sortes de voies d'accession sont, à moins de titres ou d'indices probants à ce contraires, réputés appartenir en commun aux propriétaires riverains dont ils traversent ou confrontent les héritages, sont applicables aux ruelles contiguës ou séparatives d'habitations destinées à la culture rurale, encore bien que ces bâtiments et leurs dépendances, situés à l'extrémité des bourgs et villages dont ils font partie, se trouvent compris dans les limites d'enceinte de ces centres de population; En fait : Attendu que Servant réclame un droit de copropriété sur une ruelle placée entre des propriétés réunissant ces dernières conditions, et qu'aucun titre ne fait obstacle à cette prétention; Attendu que cette ruelle, qui n'a jamais été close, aboutit d'un côté à une venelle publique qui contient un puits commun, de l'autre et directement à une porte donnant (1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Chemin d'exploitation; Propriété, no93; Servitude, nos 844 et suiv. PARIS (1er avril 1853). OFFICE, AGENT DE CHANGE, TRAITÉ SEcret, La répétition des sommes versées à titre de sup- DEVAUX C. HERITIERS GOISET. En 1822, le sieur Goiset vendit son office d'agent de change à Paris au sieur Dalbis, moyennant un prix de 500.000 fr. stipulé dans le traité écrit, plus 100,000 fr. dont le traité ne parlait pas, et qui furent payés comptant. Peu de temps après son entrée en possession de cette charge, le sieur Dalbis fut déclaré en faillite. En 1824, le sieur Devaux, cessionnaire du sieur Dalbis, forma, en son nom personnel, contre le sieur Goiset une demande en dommages-intérêts à donner par état, fondée sur les pertes qu'il aurait éprouvées et les bénéfices dont il aurait été privé par le fait et la faute de Goiset, ainsi que par la dissimulation de prix. -- Cette demande, que le sieur Dalbis désavouait formellement, fut rejetée par un jugement du tribuual de la Seine du 25 nov. 1825. En 1851, le sieur Devaux a, comme étant aux droits du sieur Dalbis, formé contre les héritiers Goiset une demande en restitution des 100,000 fr. payés en vertu du traité secret. Les défendeurs opposaient, entre autres moyens, (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Office, nos 50 et suiv., 299 et suiv. le désaveu formel de Dalbis et l'autorité de la chose jugée en 1825. Le 31 janv. 1852, jugement du tribunal de la Seine qui rejette ces exceptions, et, statuant au fond, déboute Devaux de sa demande par les motifs suivants : ge: pärsuivi en supplément de prix pour excé, dant de contenance, opte pour le délaissement de l'immeuble, ne peut, à raison du remboursement des frais ou loyaux coûts de l'adjudication, exercer d'action que contre le scisi.- En vain prétendrait-il exercer, pour ce remboursement, soit un privilége, soit un droit de rélention (1). C. Nap. 1620, 1621 et 1673. MALINGE C. Lepeau. On soutenait, dans l'espèce, que réduire en pareil cas l'adjudicataire à une simple action ordinaire en paiement des frais contre le saisi, c'était lui concéder un droit illusoire, et dès lors ou concluait, par analogie de l'art. 1673 C. Nap., que l'adjudicataire devait avoir le droit de retenir l'immeuble jusqu'à l'entier remboursement des frais. Du 28 AVRIL 1853, arrêt C. Angers, MM. de Bure prés., Pouhaër 1er av. gén., Guitton et Bellanger av. « Attendu que la répétition des sommes versées à titre de supplément de prix est basée sur la dissimulation qui a pour effet de rendre illusoires les investigations de l'administration, et de soustraire le prix véritable à la connaissance du chef de l'état, partie essentielle au traité, qui n'accorde la nomination qu'autant que les intérêts d'ordre public lui paraissent respectés; Mais attendu qu'il faut reconnaître que cette surveillance n'a pas constamment existé, et qu'elle ne s'est pas toujours étendue à la cession de tous les offices; qu'il a été même judiciairement reconnu que les lettres écrites par le ministre de la justice à plusieurs procureurs généraux au sujet des offices ministériels dépendant de l'ordre judiciaire sont << LA COUR; Attendu que les acheteurs complétement étrangères aux agents de chanont bien la faculté de délaisser les immeubles, Attendu que, notamment à l'égard n'ayant pas contracté d'obligation contraire; que de la vente dont il s'agit, faite en 1822, l'acte la réserve toutefois de cette faculté qu'ils entende cession n'a pas été transmis à l'autorité; dent conserver ne pourrait être exercée aux qu'aucune transmission d'acte de cession de conditions qu'ils y mettent, lesquelles ne sont cette nature n'a été faite antérieurement à 1841; pas acceptables; que, s'ils en usent, les frais et que la communication des traités n'était faite loyaux coûts devront leur être remboursés, mais au syndicat des agents de change que pour lui par la partie saisie, véritable venderesse; justifier qu'il était constitué arbitre des diffi- Que les créanciers hypothécaires n'ont été qu'ascultés auxquelles le traité pouvait donner lieu; sistants aux adjudications et n'ont rien promis qu'à aucune époque les investigations du syndicat aux acquéreurs, envers lesquels ils ne peuvent n'ont porté sur le prix de cession, mais uni-être passibles d'aucune garantie de droit; que quement sur l'aptitude personnelle du candidat; Attendu que, la restitution du supplément caché du prix étant la peine d'une dissimulation et même d'un mensonge fait aux autorités chargées de recevoir les déclarations des parties, cette peine, à raison de sa nature rigoureuse, ne peut être étendue à une espèce particulière dans laquelle le traité ne devait être vu et ne l'a été que par les parties qui l'avaient signé, et où l'autorité n'a pu être induite en erreur, puisque rien ne lui a été communiqué et qu'elle n'a rien demandé; Que les héritiers du vendeur pourraient, au contraire, alléguer que, si le traité eût dû être soumis à l'autorité supérieure, s'il eût été entouré de toutes les précautions qui ont été prises depuis, et notamment s'il eût affirmé devant une autorité quelconque le montant du prix, leur auteur se serait refusé à un mensonge, et se serait, au contraire, conformé à toutes les conditions exigées de lui, etc. » Appel par le sieur Devaux. Du 1er AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 1 ch., MM. de Vergès prés., de Sèze et Paillet av. « LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. » ANGERS (28 avril 1853). ledit remboursement qui serait dû aux adjudicataires dépossédés par le délaissement ne trouverait dans la loi aucun privilége qui y ait été attaché; qu'on ne pourrait suppléer à un privilége aussi exorbitant, au grand dommage des créanciers légitimes, dont le gage doit toujours être intact; Par ces motifs, RÉSERVE aux intimés la faculté de délaisser, s'ils le jugent à propos, sauf à se faire rembourser par les parties saisies, seulement des frais et loyaux coûts de leur contrat; les DEBOUTE de leur prétention à privilége vis-à-vis des créanciers, etc. >> PARIS (7 mai 1853). REMPLACEMENT MILITAIRE, ANCIEN MILITAIRE, CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE, PRODUC Un acte de remplacement militaire n'est pas nul par cela seul que le remplaçant, ancien mililaire, n'a point produit, au moment de sa présentation, le certificat de bonne conduite au corps exigé par l'art. 21 de la loi du 21 mars 1832. Il suffit que le remplaçant justifie, sur la demande qui lui en est faite ulté (1) V., sur le droit de rétention en matière d'immeuble, notre annotation détaillée sous Cass. 25 mai 1852 (t. 1 1853, p. 583). Cet arrêt décide que l'acquéreur déclaré de mauvaise foi n'est pas, au cas de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, autorisé à retenir l'immeuble jusqu'au paiement de ses impenses. - V. aussi Kép. gén. L'adjudicataire sur saisie immobilière qui, | Journ. Pal., vo Vente, nos 838 et suiv. rieurement, que ce certificat lui a été réelle PRÉFET D'EURE-ET-LOIR Le 28 janv. 1853, jugement du tribunal civil de Chartres qui le décidait ainsi, en ces termes : << Le tribunal; - Attendu qu'un contrat synallagmatique et civil de remplacement est intervenu entre Caron et Marteau; que ce contrat a été agréé par l'autorité compétente; Que, plus tard, l'administration ayant eu connaissance que Caron avait été militaire, et n'avait pas produit, lors de sa présentation comme remplaçant, le certificat de bonne conduite, a demandé la nullité de l'acte de remplacement pour ce fait; Attendu que, si l'art. 21 de la loi du 21 mars 1832 exige, de la part du remplaçant qui a été militaire, la production d'un certificat de bonne conduite au corps, il ne prescrit pas du moins cette production à peine de nullité; Que le but essentiel de cet article a été de prévenir l'introduction dans l'armée d'hommes qui ne seraient pas dignes d'y figurer; Mais que, dans l'espèce, il résulte d'une lettre du colonel du 39 régiment de ligne, datée de Lyon, du 16 décembre dernier, que le nommé Caron a obtenu, à sa sortie de ce régiment, un certificat de bonne conduite; qu'ainsi le but de la loi était atteint sous ce rapport; — Attendu, d'ailleurs, que rien dans la cause ne donne à l'acte de remplacement intervenu le 19 fév. 1852 un caractère frauduleux de nature à le vicier; Donne défaut contre Caron; et, statuant à son égard comme à l'égard de Marteau, déboute le préfet d'Eure-et-Loir de sa demande. >> Appel par le préfet.-Devant la Cour, le ministere public, concluant à l'infirmation, en vertu de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1832, s'appuyait en outre des termes des circulaire et instruction ministérielles des 25 juin 1834 et 18 mai 1840, rappelées dans une lettre adressée, au sujet du procès, au procureur impérial près le tribunal de Chartres par le ministre de la guerre, dans laquelle il était dit : que, le but du législateur et de l'administration ayant été d'empêcher le trafic frauduleux des pièces relatives au remplacement militaire, l'exécution rigoureuse des dispositions de la loi pouvait seule faire atteindre ce but; qu'en conséquence, il ne suffisait pas qu'un certificat de bonne conduite eût été obtenu par l'ancien militaire qui se présente pour remplacer; qu'il fallait absolument que le certificat original fût produit au conseil de révision. NIMES (10 septembre 1853). HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, BATEAU A VAPEUR, EXPLOSION, VICE DE CONSTRUCTION, PERMIS DE NAVIGATION, RESPONSABILITÉ. Le constructeur et le propriétaire d'un bateau à vapeur dont la machine a fait explosion par suite d'un vice de construction, et a ainsi occasionné la mort de plusieurs personnes, peuvent être poursuivis correctionnellement sous la prévention d'homicide par imprudence, bien qu'ils se fussent conformés aux prescriptions de l'ordonnance du 22 mai 1843 en soumettant leurs appareils à l'examen de la commission de surveillance nommée par le préfet, et que, celle commission ayant reconnu la solidité de leur machine, un permis de navigation leur eût été régulièrement délivré. En vain prétendrait-on que la responsabilité de l'accident doit retomber, en pareil cas, sur la commission de surveillance elle-même, l'institution de cette commission ayant eu pour but, non de remplacer, en les supprimant, mais d'accroître, les garanties qui, en vertu des lois générales, spécialement de l'art. 1382 C. Nap. et de l'art. 319 C. pén., pèsent, même depuis l'ordonnance de 1813, au point de vue de l'intérêt public comme au point de vue des intérêts privés, sur les entrepreneurs, constructeurs et autres, qui spéculent sur l'emploi des moyens de locomotion découverts par la science. TAVENET ET CACHAT. Le 4 fév. 1853, le bateau à vapeur no 5, appartenant à la compagnie dite des Parisiens, et dirigé par les sieurs Tavenet et Cachat, ses propriétaires et constructeur, quittait le port d'Audance, lorsque la chaudière éclata. Cinq chauffeurs furent grièvement blessés par l'eau bouillante, et, le bateau ayant échoué à quelque distance, un certain nombre de passagers furent précipités dans le Rhône; quelques uns y périrent. Le Parisien no 5 était considéré comme très solide; les plans en avaient été soumis à une commission nommée par le gouvernement et approuvés par elle; après sa construction, la commission de surveillance des machines à vapeur de Saône-et-Loire et du Rhône l'avait examiné, et, à la suite de son rapport, on lui avait délivré un permis de navigation; enfin, en sept. 1852, sur le rapport d'une commission nommée par le préfet du Rhône, il avait été choisi pour le chef de l'état, dans son trajet de Valence à Avignon. - Cependant les expertises ordonnées pas par la justice, à la suite de la catastrophe du 4 février, constatèrent que ce bateau était en réalité de construction essentiellement vicieuse, et présentait un danger imminent. Ces vices de construction étaient tels, suivant les experts, qu'ils pouvaient à priori faire prévoir Du 7 MAI 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. contr.), Lozaouis av. << LA COUR; Considérant qu'il n'est contesté que Caron a satisfait à l'obligation imposée par la loi du 21 mars 1832; Que, si elle (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Remplacement militaire, nos 55 et suiv. |