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Sur l'appel du sieur Simon, arrêt de la Cour de Nanci, du 2 mars 1850, qui confirme en ces

termes:

l'échéance. La dame Farey s'en est rapportée fice est sorti des mains du premier acquéreur, à justice; quant au sieur Prudhomme, il a ré-il s'ensuivra que c'est seulement pendant la pondu que, d'une part, la créance du sieur Si- durée des fonctions de ce premier acquéreur mon n'était pas privilégiée, attendu que la chose qu'il pourra être exercé! Mais alors comment sur laquelle le privilége pouvait s'exercer, c'est pourra-t-il l'être? Quand il s'agit d'un meuble à-dire l'office ministériel, n'était plus en la pos- corporel, on conçoit que le privilège puisse être session du débiteur; et que, d'autre part, les invoqué sur le prix de cet objet, obtenu au moyen billets dont le paiement était réclamé n'ayant de la vente solennelle qui en a été faite, soit par pas été protestés, leur montant ne pouvait pro- voie de saisie-exécution, soit par les soins d'un duire d'intérêts qu'à partir du jour de la demande. administrateur, tel qu'un héritier bénéficiaire ou Le 20 août 1849, jugement du tribunal de un curateur; mais il n'en saurait être ainsi en Nanci qui condamne le sieur Prudhomme et matière d'office, qui ne peut être ni saisi, ni la veuve Farey, en leurs qualités, à payer au vendu judiciairement la transmission ne peut sieur Simon les 13,500 fr. réclamés, mais s'en faire que suivant certaines formes particusans privilége, et avec les intérêts à partir seu- culières et avec l'intervention de l'autorité. lement du jour de la demande. Sans pouvoir profiter de son privilége, le vendeur de l'office est nécessairement obligé d'attendre ou que le titulaire se démette de sa charge pour la transmettre à un tiers, ou bien que cette charge se transmette par suite du décès de ce dernier. C'est alors seulement, sur le prix de cette revente, que le premier vendeur pourra réclamer l'exercice de son privilége: autrement ce privilége n'aurait aucune réalité. D'ailleurs, au fond, il en est de ce privilége comme de celui qui appartient au vendeur d'un objet matériel : l'un et l'autre s'exercent quand le premier acquéreur vient à être dessaisi de la propriété par l'effet d'une nouvelle vente; seulement dans l'un et l'autre cas, il n'y a de différence que dans la forme de la vente. · Sans doute, l'arrêt attaqué a raison de dire, avec l'art. 2104, § 4, C. Nap., que le privilége du vendeur est subordonné à la condition que l'acheteur sera encore en possession de l'objet vendu ; mais il n'y a pas lieu de combiner cette disposition avec cette autre, plus générale, de l'art. 2279, qu'en fait de meubles la possession vaut titre. Le principe de l'art. 2279 et les conséquences qui en dérivent ne sont applicables qu'à des objets corporels dont la propriété se transfère par la seule tradition et se conserve par la seule possession. Or tels ne sont pas les offices ministériels : s'ils sont des meubles, ils ne sont pas des meubles corporels, et la transmission ne s'en peut opérer que d'après des for mes spéciales tracées par la loi.

<< Attendu qu'en considérant un office comme la propriété du titulaire, et la cession qui en est faite comme l'exercice d'un droit consacré par l'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816, la conséquence qu'on veut en déduire est que le vendeur d'un office, de même que le vendeur d'un effet mobilier, est investi d'un privilége sur la chose vendue pour le paiement de ce qui lui est dù à cette occasion; - Mais attendu que l'art. 2102, n. 4, C. Nap., qui sanctionne le privilége (se combinant avec le principe de l'art. 2279), en subordonne la durée à celle de la possession du débiteur; que, si la chose vendue est passée en d'autres mains, le nouvel acquéreur la possède libre du privilége dont elle était grevée; Que vainement on voudrait alors faire revivre sur le prix de la revente le privilége du premier vendeur; que, s'il est incontestable que la préférence sur le prix n'est qu'un effet du droit sur la chose, il faut dire que, quand ce droit s'est évanoui, il n'y a plus de préférence possible, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause; Attendu qu'application faite de ces principes à la cause, la conséquence qu'on doit en tirer, c'est que Simon, cessionnaire d'une partie du prix dû à Breton à l'occasion de l'office cédé par celui-ci a Farey, et recédé par ce dernier à Prudhomme, n'est pas fondé à réclamer un paiement par privilége sur le prix encore dû à Farey; Attendu que les billets souscrits par Farey et endossés par Breton au profit de Sifon ne portent pas intérêts; que, faute de protèt à l'échéance desdits billets, les intérêts n'ont dû être alloués qu'à compter du jour de la demande ; Par ces motifs, etc. »

-

Pourvoi en cassation par le sieur Simon. 1° Violation tant de l'art. 2102, § 4, C. Nap., quede l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, et fausse application de l'art. 2279 C. Nap., en ce que, tout en admettant que le vendeur d'un office non payé du prix avait privilége sur ce prix, l'arrêt attaqué avait décidé que ce privilége ne pouvait s'exercer que sur l'office étant encore en la possession de l'acheteur, mais non sur le prix de revente de cet office encore dû par le second acquéreur. On disait pour le demandeur: En admettant le système de l'arrêt attaqué, que le privilége ne saurait exister du moment que l'of

--

2o Violation de l'art. 1273 C. Nap., et fausse application des art. 184 C. comm. et 1153 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que des billets à ordre souscrits en règlement du prix d'un office ne produisaient pas intérêts de plein droit, bien que le prix lui-même en produisît, et que les billets souscrits ne continssent pas novation de l'obligation.

Pour le sieur Prudhomme on a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi n'avait été formé que contre lui seul, en sa qualité d'administrateur, et l'arrêt d'admission avait été signifié aussi à lui seul, tandis que la dame Farey eût dû, comme tutrice légale de l'héritier bénéficiaire, être appelée devant la Cour de cassation aussi bien que l'administrateur de la succession.

Postérieurement à la signification de cette défense, le sieur Simon, à qui aucune signification de l'arrêt attaqué n'avait été faite a la

requête de la dame Farey, s'est pourvu contre cette dernière en sa qualité de tutrice, et a prétendu que, grâce à ce nouveau pourvoi, l'affaire se trouvait dès lors en état à l'égard de toutes les parties.

A quoi le sieur Prudhomme a répondu que le pourvoi formé contre la dame veuve Farey l'avait été hors des délais, qui avaient couru depuis la signification par lui faite de l'arrêt de la Cour de Nanci. Il est vrai que la dame Farey n'avait pas signifié elle-même cet arrêt; mais la signification de lui Prudhomme, administrateur de la succession bénéficiaire, était applicable à l'héritier bénéficiaire. Or le pourvoi, se trouvant non recevable à l'égard de ce dernier, devait être également déclaré tel à l'égard de l'administrateur.

que dans le cas d'une stipulation contraire ou
d'une disposition de loi qui fasse courir les in-
Attendu que ni l'une
térêts de plein droit;
ni l'autre de ces conditions ne se rencontrent
dans l'espèce, et qu'en allouant les intérêts de-
puis la demande seulement, l'arrêt attaqué,
loin d'avoir violé les articles invoqués, en a fait,
au contraire, une juste application à l'espèce;
REJETTE;

que

» Mais sur le 1er moyen : - Vu l'art. 2102, no 4, C. Nap.;-Attendu qu'aux termes de cet article, le privilége existe sur le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la posAttendu que cette dersession du débiteur; nière condition, suite de la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre, suppose toutefois les effets mobiliers ont été vendus, puisque le privilége ne s'exerce que sur le prix de la vente; -Attendu que ce prix, représentatif de la chose vendue, était en la possession du débiteur au moment où le privilége du vendeur a été réclamé; - Attendu que, si la vente d'un office ne peut avoir lieu aux enchères publiques, les intérêts des créanciers n'en sont pas moins sauvegardés, puisque le gouvernement surveille et sanctionne toutes les conditions de pareils traités, et notamment la fixation du prix; — Attendu que dénier en ce cas le privilége de vendeur, ce serait réellement l'anéantir, au mépris du texte et de l'esprit de la loi; - Attendu qu'il ne faut pas confondre ce cas avec celui où l'officier ministériel encourt la destitution, puisque, la loi du 28 avr. 1816 (art. 91) lui refusant alors le droit de présentation, la chose ni le prix ne se trouvent plus en sa possession; qu'il n'y a pas même de prix, car on ne saurait reconnaître ce caractère à l'indemnité discrétionnaire accordée par le gouvernement aux avantdroit de l'officier ministériel destitué, lesquels ne peuvent exercer aucun privilége sur cette indemnité; -Attendu qu'en refusant ce privilége dans le cas d'une transmission d'office agréée et sanctionnée par le gouvernement, l'arrêt attaqué a violé l'art. 2102, no 4, C. Nap.; CASSE, etc. »

Du 13 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Lavielle Nicias-Gaillard rapp., 1er av. gén. (concl. conf.), Luro et Lenoël av. << LA COUR ;-Statuant sur les pourvois de Simon contre Prudhomme et contre la veuve Farey: -Attendu la connexité, JOINT les deux pourvois; >> Sur la fin de non-recevoir :-Attendu que le pourvoi de Simon contre Prudhomme a été déclaré dans les trois mois de la signification de l'arrêt attaqué; qu'ainsi ce pourvoi n'est pas tardif; Attendu que le pourvoi dirigé contre la dame Farey ne l'est pas davantage, puisque cette dame n'a jamais fait signifier ledit arrêt; Attendu que la signification de Prudhomme ne pouvait faire courir les délais à l'encontre de la dame Farey, puisque leurs intérêts dans la contestation n'étaient ni indivisibles, ni même identiques; - Attendu, en effet, que la créance de Simon contre la succession Farey n'a jamais été contestée; que la question débattue entre les créanciers de cette succession consistait uniquement à savoir si la créance de Simon, représentant le vendeur de l'office, était privilégiée, ou si elle devait être payée au marc le franc comme les autres créances ;-Attendu que la dame Farey est toujours demeurée étrangère à ce débat; qu'assignée devant le tribunal de première instance et devant la Cour d'appel, elle a simplement déclaré s'en remettre à justice, en demandant les dépens contre la par-à tie qui succomberait; qu'elle ne se présente pas devant la Cour sur le pourvoi dirigé contre elle; Attendu que Prudhomme pourrait d'autant moins se prévaloir d'une exception personnelle à cette dame qu'elle ne le pourrait pas elle-même, en l'absence de toute signification de sa part; D'où il suit que la fin de nonrecevoir est sans fondement;

--

» Au fond:-Sur le 2 moyen :-Attendu que, d'après l'art. 1153 C. Nap., les intérêts d'une obligation ne sont dus que depuis le jour de la demande; -Attendu que, par suite de ce principe du droit civil, les art. 184 et 187 C. comm. disposent que les intérêts des lettres de change et des billets à ordre ne sont dus que depuis le protêt; Attendu que, dans l'espèce, il n'y a pas eu de protêt, et que, dès lors, les intérêts n'étaient dus que depuis la demande; - Attendu qu'il n'y a d'exception à cette règle générale

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Nota. Du même jour, un autre arrêt identique, sur la question de privilége seulement, l'occasion d'un arrêt de la Cour de Nanci, du 2 mars 1850, que nous avons rapporté au t. 1, 1850, p. 241 (héritiers Bastien C. Jacquemin, Vauvray et autres).

CASSATION (1er août 1853). ENREGISTREMENT, DÉCLARATION DE SUCCESSION, BASE, PARTAGE ANTÉRIEUR, PRESCRIPTION BIENNALE.

Lorsque, avant l'expiration du délai accordé par le ministre des finances en sus du délai légal de déclaration d'une succession, cette déclaration a été faite en prenant pour base des droits à percevoir les attributions d'un partage opéré entre le héritiers et les légataire universel, la prescription de deux ans à partir de la déclaration peut être invoquée contre l'administration de l'enregistrement qui prétend que les droits devaient être perçus sur la part

indivise de chacun des héritiers et du légatai-
re universel dans chaque bien de la succession
au moment de son ouverture (1). L. 22 frim.
an VII, art. 61, no 1.

ENREGISTREMENT C. DE BELLEyme.

| taires du sieur Seillières procédèrent au partage
de la succession. Sans avoir égard à la transac-
tion des 26 et 31 juillet précédent, les biens
furent, conformément au testament du 28 août
1838, répartis par tiers entre les deux enfants
néanmoins, sur la masse active, de valeurs mo-
adoptifs et Mme de Belleyme, prélèvement fait
bilières montant à 1,479,138 fr. 39 c. qui furent
attribués à la dame veuve Seillières pour lui
tenir lieu d'une partie de son usufruit.
partage fut pris pour base des déclarations fai-
tes dans les bureaux d'enregistrement en mars
1846, et les droits de mutation furent payés en
conséquence.

Ce

Le sieur Nicolas Seillières est décédé à Puteaux le 18 déc. 1844, laissant deux enfants adoptifs, la demoiselle Bordères, épouse du sieur Achille Seillières, et le sieur Bordères Seillières, et de plus sa veuve, la dame Elisabeth Pailliette, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté suivant la coutume de Lorraine. D'après les termes de cette coutume et le contrat de mariage des époux, du 22 pluv. an IV, le mari pouvait disposer de tous de l'enregistrement a cru devoir revenir sur les Plus tard, en novembre 1848, l'administration les acquêts par donation entre vifs ou par tes- perceptions opérées. Suivant elle, la déclaratament, sous réserve, au profit de la veuve, detion de la dame de Belleyme, qui, n'ayant reçu l'usufruit de la moitié des biens. En outre, le dans son lot que des valeurs mobilières dont survivant des époux avait le droit de jouir via-l'assiette était à Paris, n'avait fait de déclaration gèrement, à titre de donation, de la moitié de tous les biens du prémourant, qu'il laissât ou non des enfants. Suivant testament olographe du 28 août 1838, le sieur Seillières confirma une donation contractuelle qu'il avait précédemment faite à la dame Achille Seillières. Puis il institua pour légataires universels le sieur Bordères-Seillières, son fils adoptif, et la demoiselle Jeanne Eugénie Bordères, depuis épouse da sieur de Belleyme, en exprimant la volonté que sa succession fût partagée par tiers entre cette dernière et ses deux enfants adoptifs. -Cependant des difficultés sérieuses s'étaient élevées sur la liquidation et le partage de la succession, et, la solution n'en pouvant avoir lieu dans les six mois prescrits par la loi du 22 frim. an VII pour faire à l'administration de l'enregistrement la déclaration des valeurs mobilières et immobilières de la succession, les héritiers et légataires Seillières sollicitèrent du ministre des finances une prorogation de délai qui leur fut accordée pour neuf mois, suivant deux décisions des 20 juin et 9 déc. 1845. Par un acte sous seing privé des 25 et 31 juillet 1845, une transaction intervint entre les parties; puis, le 3 décembre suivant, il fut procédé devant le tribunal de la Seine à la vente sur licitation des immeubles de la succession: mineure de Belleyme, comme représentant sa Alors l'administration a décerné contre la une partie fut adjugée à des étrangers moyen-mère décédée, différentes contraintes à fin de nant 370,000 fr.; la dame veuve Seillières et les deux enfants adoptifs acquirent le surplus pour le prix de 3,367,350 fr.

Tel était l'état des choses lorsque, par un acte passé devant Me Piet, notaire à Paris, le 20 déc. 1845, les héritiers, donataires et léga

(1) Quand la déclaration de succession est faite avant tout partage, la liquidation des droits d'enregistrement doit avoir lieu cu égard aux droits de chacun des héritiers, naturels ou institués, dans chacun des objets de l'hérédité. Mais lorsqu'un partage a précédé cette même déclaration, c'est lui qui doit servir à régler les droits à percevoir eu égard aux diverses natures de biens attribués aux cohéritiers. V., à cet égard, Cass. 11 mars 1851 (t. 1 1851, p. 574), et la note. V. aussi Championnière, Rigaud et Pout, Tr. des dr. d'enreg., t. 6, nos 522 et suiv. · Rép. gén. Joura. Pal., vo Enregistrement, no 3284.

qu'en cette ville, et n'avait payé de droits de mutation sur aucune partie des immeubles, était irrégulière, car le partage du 20 déc. 1845, postérieur de plus de six mois au décès du sieur Seillières, et dans lequel la succession se trouvait dénaturée, ne pouvait pas fournir les éléments nécessaires pour la liquidation des droits. L'administration se prétendait donc fondée à demander un supplément de droits du chef de la dame de Belleyme, en ce que cette dame était tenue de payer le droit de mutation sur sa part héréditaire dans chacun des meubles et des immeubles de la succession. Mais comme il y avait eu des erreurs de perception commises au préjudice de la veuve et des enfants adoptifs, l'administration proposait de compenser, jusqu'à due concurrence, les sommes qu'elle avait à réclapropos perçues, afin de ne restituer que la difmer, avec celles qui pouvaient avoir été mal à térence. enfants adoptifs ont rejeté cette proposition, en La dame veuve Seillières et les deux disant qu'il n'existait point de solidarité entre seulement légataire. Ils ont donc demandé et eux et Mme de Belleyme, non cohéritière, mais obtenu les restitutions auxquelles ils avaient droit.

paiement des suppléments de droits réclamés. M. de Belleyme, tuteur de sa fille, a formé opposition à ces contraintes devant les tribunaux de la Seine, de Montreuil-sur-Mer, de Beauvais tentions de l'administration la prescription de et de Sarrebourg, en invoquant contre les pré

deux ans.

Le tribunal de la Seine a annulé la contrainte par un jugementdu 14 juin 1849 (2), auquel l'administration a, depuis, acquiescé.

plus de deux années se sont écoulées entre la date (2) Ce jugement est ainsi conçu : « Attendu que de la perception et celle du premier acte de poursuite, d'où naît aujourd'hui la question de savoir si, aux termes du no 4 de la disposition de la loi precitée (l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII), il s'agit d'un supplément pour insuffisance de perception, dont la demande se prescrit par deux ans, ou

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§ Ier.

Le 22 janv. 1851, jugement du tribunal de Beauvais qui annule la contrainte en ces termes: << Attendu que près de trois années se sont écoulées entre la perception et la date du premier acte des poursuites susénoncées; d'où il suit qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'espèce, il s'agit d'une demande de droits ayant pour objet : 1o un supplément pour insuffisance de perception, 2o une fausse évaluation dans une déclaration après décès, 3° une omission de

biens dans une déclaration sur une succession; Attendu qu'il résulte de la déclaration faite le 2 mars 1846 au bureau de Méru qu'aucune des valeurs immobilières laissées par le sieur Nicolas Seillières dans le ressort de ce bureau n'y a été omise; qu'en outre, il n'y a pas eu absence de déclaration pour cette portion de la succession, puisqu'en effet, le sieur Bordères Ernest, l'un de ses héritiers, dans le lot duquel ont été compris les immeubles déclarés en vertu du partage du 20 déc. 1845, avait droit de faire en son nom seul ladite déclaration; - Attendu que le receveur de Méru a pu y trouver tous les éléments nécessaires pour asseoir sa percep tion; qu'il lui suffisait de se faire représenter l'acte de liquidation et partage en vertu duquel la déclaration a été faite, pour y puiser tous les

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d'une omission dans la déclaration de biens sujets aux droits, omission contre laquelle l'administration peut réclamer pendant trois ans; - Attendu qu'il suffit de se reporter à la déclaration collective faite au nom de l'hérédité Seillières pour reconnaître qu'aucune des valeurs composant la succession n'y a été omise; Qu'ainsi, et sans avoir besoin de recourir à aucune recherche ultérieure, le receveur y a trouvé tous les éléments propres à asseoir sa perception; qu'il pouvait notamment y puiser le système à l'aide duquel, modifiant le partage consom⚫ mé et restituant fictivement à la dame Adolphe de Belleyme une part qui ne lui a pas été attribuée dans les valeurs immobilières, on entend aujourd'hui la soumettre au paiement d'un supplément de droits sur ces valeurs; qu'en résumé, il n'est aucun des moyens présentement invoqués à l'appui de la demande de l'administration que ne puissent suggéTer la déclaration même, et l'acte de liquidation et partage joint à l'appui;-D'où il résulte que la contrainte décernée est réellement basée, non sur une omission imputable à l'opposant, mais sur une insuffisance de perception, et qu'elle constitue dès lors une réclamation éteinte par la prescription biennale du no 1er de l'art. 61 de la loi de frimaire an VII; Par ces motifs, etc... >>

moyens actuellement invoqués à l'appui des poursuites dirigées par l'administration de l'enregistrement contre le sieur Adolphe de Belleyme; d'où il suit que cette demande a réellement pour objet le paiement d'un supplément pour insuffisance de perception, et qu'en conséquence, elle constitue une réclamation soumise à la prescription de deux ans établie par le no 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII; - Le tribunal, etc. >>

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement.

Du 1er AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin et Groualle av.

<< LA COUR; - Attendu qu'avant l'expiration du délai nouveau accordé par le ministre des finances, les déclarations voulues par la loi du 22 frim. an VII ont eu lieu aux bureaux divers dans la circonscription desquels étaient situés les meubles et les immeubles de l'hérédité;

Que chaque déclaration a eu pour base les biens nommément attribués à chaque héritier et à la légataire par l'acte de partage du 20 déc. 1845, qui, postérieur à la vente des immeubles, règle l'attribution de leur prix aux ayant-droit;

Qu'après plus de deux ans écoulés depuis les perceptions faites en conséquence des déclarations, Tadministration a prétendu changer les bases qu'elle avait acceptées, et liquider les droits successifs à l'égard de chacun des quatre intéressés d'après le droit indivis de chacun d'eux dans chaque meuble et immeuble exi

stant au moment de l'ouverture de la succes

sion; - Qu'en ce qui concerne la dame de Belleyme, qui avait acquitté l'intégralité des droits par elle dus pour l'intégralité des biens, tous mobiliers, qui lui ont été attribués pour son legs universel en son entier, contrainte a été décernée contre elle à raison de ce qu'elle n'avait pas fait de déclaration au sujet des immeubles, et en particulier au sujet de ceux situés dans l'étendue du bureau de Méru, arrondissement de Beauvais ; Attendu que la recherche de l'administration est repoussée par la prescription biennale, aux termes de l'art. 61, no 1er, de la loi du 22 frim. an VII ; - Que le jugement du tribunal, en annulant la contrainte, loin de violer cette disposition ni aucune autre, a fait au contraire une juste application du même texte; REJEtte, etc. »

-

-

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ture de la succession; Qu'en ce qui concerne la dame de Belleyme, qui avait acquitté l'intégralité des droits exigibles pour l'intégralité des biens, tous mobiliers, qui lui ont été attribués pour son legs universel en son entier, contrainte a été décernée à raison de ce que le tuteur de sa fille n'avait pas fait de déclaration au sujet des immeubles, et en particulier au sujet de ceux situés dans l'étendue du bureau de Fruges, arrondissement de Montreuil-sur-Mer;

départ une transaction intervenue entre les parties, n'est pas pur et simple; que ses effets ne remontent pas au jour du décès, et qu'il n'a en lieu que plus de dix mois après la mort de M. Seillières; Attendu que, dans ces conditions, ce partage ne peut pas servir de base aux déclarations de la succession dont s'agit; Considérant qu'une partie des biens qui composent la succession de M. Seillières est sise dans le canton de Fruges; Attendu que madame de Belleyme n'a fait aucune déclaration à raison de Attendu que la recherche de l'administracette partie des biens; - Attendu que la de- tion est repoussée par la prescription biennamande de l'administration pour obtenir la décla- le, aux termes du n° 1er de l'art. 61 de la loi du ration prescrite par l'art. 27 de la loi du 2222 frim. an VII; — Qu'en accueillant la confrim. an VII s'est produite les 19 juil. 1848 et 7 juil. 1849, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de la prescription des droits de succession consacrée par le n° 3 de l'art. 61 de ladite 'loi du 22 frim. an VII;- Attendu enfin que le no 1 de cet art. 61, invoqué par l'opposition, n'est nullement applicable dans la circonstance; Déclare nulle et de nul effet l'opposition. >>

Pourvoi en cassation par M. de Belleyme pour violation de l'art. 61, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, en ce que le jugement attaqué avait considéré comme une absence de déclaration de succession, couverte par la prescription de cinq ans, une déclaration qui ne pouvait tout au plus être considérée que comme erronée, et dont l'erreur, en tout cas, pouvant être rectifiée par l'administration au moyen des éléments mêmes de la déclaration, ne pouvait donner lieu qu'à une simple action pour insuffisance de perception, prescriptible par deux

ans seulement.

Du 1er AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Groualle et Moutard-Mar

tin av.

trainte et en ordonnant son exécution, le jugement de Montreuil-sur-Mer a ouvertement violé ladite disposition; CASSE, etc. >>

CAEN (15 mars 1852).

ORDRE, COLLOCATION, DÉBITEUR, ACTION,

PRESCRIPTION.

La collocation dans un ordre a pour effet de
rendre la partie colloquée créancière directe
de l'adjudicataire. Par suite, la créance n'est
prescriptible que par trente ans à compter du
jour de l'exigibilité du bordereau de colloca-
tion, sans égard à la prescription qui serait
acquise au débiteur primitif. C. Nap. 2180 et
2257.

LEFANDAIS ET AUTRES C. LENORMAND.
Du 15 MARS 1852, arr. C. Caen, 1re ch., MM.
gén.,

Dupont-Longrais prés., Mabire 1er av.
Feuguerolles, Gervais et Trolley av.

« LA COUR ;...— Considérant que Thouroude, lors du procès-verba! d'ordre du 20 août 1814, se présentait comme créancier sur Leterrier d'ugné pour cette rente un rang en vertu duquel il ne rente perpétuelle de 232 fr.; qu'il lui fut assise trouvait colloqué sur les sommes qui devien<< LA COUR (après délib. en ch. du conseil); draient libres à l'extinction des rentes viagères Vu l'art. 61, no 1, de la loi du 22 frim. an préférables à lui; -- Considérant que, par l'efVII; Attendu qu'avant l'expiration du défet de cette collocation, il y eut attribution en lai nouveau accordé par le ministre des finan- sa faveur desdites sommes; que, par là, il en ces, les déclarations voulues par la loi du 22 devint dès ce moment créancier des adjudicafrim. an VII ont eu lieu aux bureaux divers dans taires, avec adresse directe contre eux, et que la circonscription desquels étaient situés les cette créance n'a pu cesser de lui appartenir biens meubles et immeubles de l'hérédité; que qu'autant qu'il aurait été rempli d'ailleurs de chaque déclaration a eu pour base les biens celle qu'il portait sur son débiteur originaire; -nommément attribués à chaque héritier et à la Considérant que cette créance n'était prescriptilégataire universelle par l'acte notarié de par- ble que par trente ans, et que la prescription n'a tage et de liquidation; que cet acte acquittait pu commencer à courir, d'après l'art. 2257, que en entier, par l'abandon de valeurs mobilières, du jour où elle est devenue exigible au bénéfice le legs universel, et distribuait entre la veuve de Thouroude; -Considérant qu'il n'a été posdonataire et les deux enfants adoptifs, par des sible à Thouroude d'en réclamer le paiement, lots distincts faisant cesser toute indivision, les quant aux 1,400 fr. dus par Lepetit (aujourd'hui immeubles qui déjà se trouvaient vendus à des par les époux Lebreton), que depuis le 27 juill. étrangers pour 370,000 fr., à la veuve et auxdits 1833, jour du décès de de Versy, créancier de enfants pour 3,367,350 fr.; Qu'après plus de la rente viagère de 70 fr. dont les arrérages deux ans écoulés depuis les perceptions faites étaient servis par les intérêts de ce capital; que en conséquence des déclarations, la régie ajusque là Thouroude a donc été dans l'impuisprétendu changer les bases qu'elle avait accep- sance d'agir, et que ce n'est qu'à partir de cette tées, et liquider les droits successifs, à l'égard époque que la prescription a pris cours à son éde chacun des quatre intéressés, d'après le gard; d'où il suit qu'elle n'était pas accomplie droit indivis de chacun d'eux dans chaque meu- lors de l'intervention des représentants Thouble et immeuble existant à l'heure de l'ouver-roude, en 1852, puisqu'il ne s'était encore é

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