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3.-Préfet. Le préfet qui ne se pourvoit en cassation contre un arrêt que comme fonctionnaire de l'ordre administratif, et dans un intérêt général, n'est pas tenu de consigner Pamende. Cass., 27 mai 1850. 469

4. Arrêt d'admission, Signification, Majorité. La signification d'un arrêt d'admission faite à une partie devenue majeure depuis l'arrêt attaqué, en la personne de son tuteur, est nulle.- Cass. 11 avril 1855. 197

5. Mais, si la matière est indivisible, la nullité est couverte par la signification régulièrement faite à d'autres défendeurs. Ibid.

6. Effets de la cassation, Cour de renvoi. Lorsqu'une Cour est saisie, par suite d'un renvoi après cassation, d'un procès qui ne se trouve pas en état d'ètre jugé au fond, elle doit, après avoir statué sur le point qui lui était soumis, renvoyer la cause et les parties devant un tribunal de son ressort. Rouen, 16 mars 1855. 329

7. Demande principale, Exceptions. L'annulation du chef d'un arrêt prononçant sur une demande principale entraine l'annulation des chefs prononçant sur des exceptions ou demandes reconventionnelles opposées à ladite demande. Dès lors, le pourvoi formé par les défendeurs en cassation euxmêmes contre les chefs de l'arrêt qui statuent sur ces exceptions devient sans objet, et par suite il y a lieu d'ordonner la restitution de l'amende consignée par eux sur ce pourvoi. Cass., 9 juin 1852. 378

CASSATION (MAT. CRIM.). au profit de deux parties, spéciale. ment d'un héritier bénéficiaire et de l'administrateur nommé à la succession, dont les intérêts ne sont ni indivisibles, ni même identiques, la signification faite par l'une d'elles, soit par l'administrateur, ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation contre l'autre; etsi le pourvoi a été formé en temps utile contre le dit administrateur, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que le pourvoi formé contre l'héritier serait tardif. Cass., 13 juin 1853.

641

12. Prefet, Commune. Le préfet n'a point qualité pour se pourvoir en cassation, sans la participation du maire, contre une décision portant réglement de l'indemnité due par une commune en raison d'une expropriation de terrain prononcée dans un intérêt purement communal. Cass., 7 juil. 1852.

470

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5.- Peine, Suspension. En conséquence, si la Cour de cassation. en reconnaissant le désistement régulier en la forme, a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, lequel doit être réputé non avenu, les juges du fait ont dù décider que le pourvoi du condamné n'a pas eu pour effet de suspendre l'exécution de sa peine. Ibid.

6. Partie civile, Avoué. L'avoué qui a représenté une partie civile devant le tribunal correctionnel a par cela même qualité pour former, au nom de cette partie, un pourvoi en cassation. Cass., 23

août 1851.

342

7. Qualité. La partie civile a qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel qui, en écartant Paction publique, a renvoyé cette partie devant les juges compétents pour statuer sur ses intérêts civils. Ibid.

Cass., 8 mars 1851 et 12 299

13. Productions. Lorsque les qualités d'un arrêt mentionnent qu'un moyen (tiré de faits de dol et fraude) a été présenté en appel, il peut être supplée aux explications qui manquent, quant à la précision de ce moyen, par la production, devant la Cour de cassation, des conclusions signifiées devant la Cour 8. Tribunal correctionnel, Tribunal d'appel, alors d'ailleurs que les de police, Délai. Le délai pour se qualités elles-mêmes constatent pourvoir en cassation contre les que des conclusions ont été signi-jugements en dernier ressort des fiées. Cass., 15 mars 1835. 480 tribunaux correctionnels et de po14. Testament, Pouvoir d'apprécia-lice est de trois jours francs a partion. La Cour de cassation a, quelles tir de la prononciation de ces jugeque soient les appréciations à cet égard des juges du fond, le droit de rechercher elle-même si les mentions d'un testament authentique sont conformes aux dispositions de la loi. Cass. 24 mai 1855. 5 15. Ainsi elle peut, contrairement aux appréciations et déclarations de l'arrêt attaqué, décider qu'un testament authentique constate suffisamment que lecture a été donnée au testateur de la déclaration par lui faite que son état de faiblesse l'empêche de signer. Ibid. V. Bornage, 2; Brevet d'invention, 2; Chose jugéc, 4; Commune, 6; Cour de cassation; Demande nouvelle, 4; Enquête, 3; Frais et dépens (mat. civ.), 2; Mines, 7; Requête civile, 2; Saisie immobilière, 16.

Cassation (mat. crim.).

1. Amende, Mineur condamné à la correction. Le mineur qui, acquitté comme ayant agi sans discernesur une poursuite correctonnelle, mais condamné à être enfermé dans une maison de correction, veut se pourvoir en cassation, est soumis à la consignation de l'amende. Cass., 10 mars 1853. 429

8. Moyen nouveau, Algérie, Signification à un mandataire. La nullité dont l'art. 3 de l'ordonnance du 16 avril 1843 frappe toute signification (spécialement celle d'un acte d'ap-ment, pel) faite en Algérie à un mandataire qui n'est pas porteur d'un pouvoir spécial, doit être prononcée en tout état de cause, et elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 22 juin 1853. 246

9.- Autorisation de femme mariée, Compromis. Le défaut d'autorisation maritale pour compromettre ne peut être invoqué par la femme pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 4 avril 1853. 158 10.-Etranger. Celui dont la qualite prétendue d'étranger n'a point été admise par les juges du fond, à défaut de justification suffisante, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, produire de nouveaux documents à l'appui de sa prétention. Cass. 21 juill. 1851. 11. Pourvoi, Délai, Intérêts distincts. Lorsqu'un arrêt a été rendu

507

ments.
août 1852.
9. Et lorsque lesdits jugements
ont été rendus par défaut, le délai
court du jour de leur signification.
- Cass., 8 mars 1851.
Ibid.
10. Il en est ainsi soit que le
pourvoi émane de la partie con-
damnée ou du ministère public.-
Cass., 12 août 1852.

Ibid.

V. Chambre d'accusation, 6; Tribunaux militaires, 2.

Cautionnement. V. Approbation de somme. 1, 2; Dot, 3, 4; Double écrit; Faillite, 9; Novation, 4.

Cautionnement (fonct.).

Notaire, Fait de charge. Le détournement d'une somme d'argent par le notaire qui l'avait reçue pour être employée à un placement determiné, et avec des conditions fixées entre les parties, constitue un fait de charge donnant naissance au privilége sur les fonds du cautionnement de cet officier ministériel.-Toulouse, 8 mai 1852, 539

Certificat de propriété.

1. Rentes sur l'état. La disposition de la loi du 28 flor. an VII, aux termes de laquelle, à défaut d'inven2. Arrêt d'absolution, Pourvoi. Le taire, de partage, ou de donation, droit de se pourvoir contre les constatés en la forme authentique, arrêts d'absolution n'appartient le certificat de propriété d'une rente qu'au ministère public, sauf à l'ac- sur l'état dépendant d'une succescusé, dans le cas où une peine.sion ne peut être délivré que par quelconque serait prononcée con- le juge de paix du domicile du détre lui par suite de la cassation de funt, n'a été ni abrogée ni modifiée. l'arrêt qui l'a déclaré absous et de Paris, 30 juil. 1853. son renvoi devant une autre Cour d'assises, à se pourvoir contre l'arrêt de condamnation. Cass., 20 janv. 1855.

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320

5. Chasse, Qualification. La question de savoir si certains faits déterminés constituent ou non un délit de chasse est une question de droit dont la solution tombe sous la censure de la Cour de cassation. Cass., 18 mars 1855. 429

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4. Ainsi, lorsque, la chambre d'accusation ayant à statuer sur une mise en prevention prononcee par la chambre du conseil pour plusieurs chefs distincts, le ministère public conclut à l'infirmation pour fausse qualification sur un chef et à la confirmation sur les autres Parrêt qui intervient est nul si se borne à infirmer l'ordonnance de la chambre du conseil par le motif général que les faits incriminés ne constituent qu'une simple contravention de police. Ibid.

5. Omission, Compétence. L'arret par lequel la chambre des mises en accusation prononce le renvoi d'un prévenu devant la Cour d'assises a pour effet d'épuiser la juridiction de cette chambre, qui, des lors, est sans compétence pour réparer les erreurs ou omissions contenues dans son arrêt. — Cass.,

3 mars 1855.

383

6. Spécialement, c'est à la Cour de cassation que doit être deféré, par voie de demande en nullité Farrêt de mise en accusation qui a omis de préciser pour quels faits le renvoi était prononcé." Ibid. Chambre du conseil (mat. civ.. V. Jugement et arrêt, 7; Licitation, 1.

Chambre du conseil (mat.

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ment de fonds à lui remis en vertu
de ses fonctions, a été suivie d'une
ordonnance de non-lieu motivée
sur le refus de l'administration
d'autoriser les poursuites, bien que,
ce fonctionnaire ayant été révoqué,
il put être poursuivi sans Pautorités contigues, ni de ce que le sol de
ces propriétés serait en contre-
bas.
Ibid.

l'instruction est reprise sur nouvelles charges, et l'ordonnance de non-lieu rapportée par une seconde ordonnance qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, ce dernier n'est fondé à se prévaloir contre ledit renvoi, ni de l'ancien refus d'autorisation de poursuites, ni de l'ordonnance de non-lieu basée sur ce refus.-Cass., 21 déc. 1850.

511

2. Opposition, Délai, Jour férié. Le délai de vingt-quatre heures accordé par l'art. 155 C. inst. crim. pour former opposition aux ordonnances de non-lieu rendues par les chambres du conseil doit s'entendre des vingt-quatre heures utiles.

En conséquence, est recevable l'opposition formée au greffe le 15 d'un mois par le ministère public contre une ordonnance rendue le 15, si le 14 était un jour férié. Poitiers, 29 déc. 1851. 207

V. Réglement de juges (mat. crim.).

Change. V. Usure, 4.
Chasse.

1. Couvée de pies, Enlèvement. Le fait de prendre sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées d'oiseaux autres que les faisans, perdrix et cailles, spécialement des couvées de pies, ne constitue point un délit de chasse, et n'encourt, dés lors, quand il a eu lieu en contravention a un arrêté prohibitif du préfet, que la peine édictée par l'art. 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844. Cass., 10 fév. 1833.

653

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Chemin. V. Question préjudicielle, 1.

Chemin d'exploitation. 1. Propriété. Les principes qui régissent les ruelles et sentiers d'exploitation rurale, et en vertu desquels ces voies d'accession sont, putées appartenir en commun aux à moins de preuve contraire, répropriétaires riverains, sont applicables aux ruelles contigues ou séparatives de batiments destinés à la culture rurale, encore que ces bâtiments, situés à l'extrémité des bourgs et villages dont ils font partie, se trouvent compris dans les limites d'enceinte desdits centres de population. Poitiers, 10 fév.

1853.

599

2. Le chemin d'exploitation exis tant entre plusieurs heritages est présumé appartenir à tous les proprietaires de ces héritages; c'est à celui qui veut en interdire l'usage aux autres à prouver qu'il en est

Chemins de fer.

1. Bureaux d'expédition. Les compagnies de chemins de fer ont le droit d'établir dans l'intérieur des villes des bureaux d'expédition de marchandises, quelque préjudice qu'en doivent éprouver les commissionnaires de transports existant dans ces villes. Amiens, 2! janv. 1855.

37

2. Entreprises de transports, Traités. Les compagnies de chemins de fer ont le droit de conclure des arrangements particuliers avec les entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, sans que ces arrangements soient soumis à autorisation spéciale ou à homologation de la part de l'administration, si les autres entreprises sont admises à traiter aux mêmes conditions. Ibid.

3. Peu importerait que ces conditions fussent inacceptables pour d'autres entreprises. Ibid.

4. Expediteurs de marchandises, Traités particuliers. Les traites particuliers conclus par une compagnie de chemin de fer avec des expéditeurs de marchandises, sous la réserve d'en faire de mème nature avec des expéditeurs de marchandises pareilles, ne peuvent être réclamés par ces nouveaux expéditeurs qu'à la charge par eux de souscrire aux mêmes conditions. Paris, 7 avril 1855. 584

--

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2

694 CHEMINS VICINAUX.

que einballés à part », un expéditeur commissionnaire ne peut se soustraire aux effets de cette clause en groupant et expédiant à son agent ou correspondant chargé de les distribuer aux véritables destinataires, en un seul colis pesant plus de 50 kilog., des articles de poids inférieur et d'objets disparates.- Amiens, 21 janv. 1855.

37

10. Le commissionnaire ne peut s'opposer à ce que la compagnie fasse vérifier l'intérieur des ballots qu'il expédie, à l'effet de constater si ces ballots renferment ou non des articles divers. Ibid. V. Agent de change, 1; Expropriation pour utilité publique, 16. Chemins vicinaux.

1. Préfet, Direction. Si le pouvoir de déterminer la direction des chemins vicinaux de grande communication est réservé exclusivement au conseil général du département, c'est au préfet qu'il appartient de régler, dans les limites de cette direction, les détails d'exécution. Cass., 30 mars 1853. 587

2. En conséquence, c'est à tort que le tribunal saisi de la demande en expropriation de parcelles de terrain désignées par un arrêté préfectoral comme nécessaires à Pétablissement du chemin surseoit à prononcer jusqu'à la décision du conseil général sur la direction à donner au chemin. Ibid.

3.- Rectification. Le préfet peut seul également approuver les travaux de rectification nécessités par les changements de direction adoptés par le conseil général.- Cass., 16 août 1852.

V. Action possessoire, 2.
Chose jugée.

336

1. Acquillement, Dommages-intérêts. Lorsqu'un accusé, deferé au jury pour coups volontaires ayant Occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, a été acquitte, la Cour d'assises ne peut le condamner à des dommagesintérêts envers la partie civile, en se fondant sur ce qu'il serait constaté que celle-ci avait été volontairement frappée par l'accusé, et que ses blessures lui avaient occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours.- Cass., 6 mai 1852.

212

2. Action possessoire, Stillicide. Le jugement qui a statué au possessoire sur le maintien d'un droit de stillicide ne fait pas obstacle à ce qu'on demande ultérieurement au pétitoire le maintien du même droit, ainsi qu'un mode particulier et nouveau pour son rétablissement et son exercice. Cass., 22 août 1853. 574

3. Expertise. Le juge peut, après avoir ordonné une expertise par trois experts, ne charger de l'opération qu'un seul expert, sans qu'il en résulte aucune violation de la chose jugée. Cass., 10 août 1853.

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CIRCONSTANC. ATTENUANTES.

le médecin a demandé sa mise hors de cause fondée sur ce qu'il n'anrait fait que prescrire, en sa qualité, l'emploi de cet appareil, et que cette exception a été repoussée par jugement dont il n'a pas été appelé, la même demande à fin de mise hors de cause ne peut être reproduite plus tard dans le cours de l'instance. Cass.,30 mars 1853.

159 6. Saisie immobilière, Biens dotaux. Lorsqu'une femme, agissant seule, et simplement assistée de son mari pour l'autoriser, a formé une demande tendant à la nullité d'une saisie pratiquée sur ses immeubles, laquelle demande a été rejetée, le mari, agissant ultérieureinent en son nom personnel, peut former contre l'adjudicataire une demande en revendication des immeubles dotaux compris dans la saisie. Poitiers, 20 juill. 1852. 416

V. Abus de confiance, 2; Degrés de juridiction, 2; Désaveu, 1; Distribution par contribution; Ordre, 13, 14; Saisie immobilière, 10.

Circonstances atténuan

tes.

1. Contravention, Récidive. L'art, 483, 82, C. pén., qui declare applicable aux contraventions l'article 465 relatif aux circonstances atténuantes, comprend même le cas de récidive, et permet, dans cette hypothese, de reduire encore la peine au minimum de celles de simple police. Cass., 7 octobre

4852.

284

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Peine correctionnelle. Lorsque, par suite de la réponse du jury, la peine à prononcer n'est que celle de l'emprisonnement ou de l'amende, c'est à la Cour d'assises qu'il appartient d'en déterminer la durée ou la quotité, sans être gênée en cela par la déclaration qu'aurait faite le jury de l'existence de circonstances atténuantes. Cass., 22 juil. 1852.

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403

4. Emprisonnement, Amende. Lorsqu'en cas d'admission de circonstances attenuantes pour un délit, les juges substituent l'amende a l'emprisonnement, cette amende doit être fixée dans les limites du minimum au maximum des peines correctionnelles. - Douai, 22 mars

1852.

530

5. Lois spéciales, Délits de presse. L'art. 463 C.pen. ne s'applique point auxdélits réprimés par des lois spe ciales, notamment à ceux prévus par le décret du 17 fév. 1852 sur la presse. Bordeaux, 24 novembre 1852.

648

6. La disposition de la loi du 14 août 1848 (art. 8) qui déclare l'art. 465 C. pén. applicable aux délits de sant toujours en vigueur, être etenla presse ne peut, en la suppopostérieures. due aux faits punis par des lois Ibid.

Clause domaniale. V. Vente, 4.

Clichés. V. Propriété littérai

re, 4.

Co-auteur. V. Parricide, 1.

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Juge de paix, Enquête. En conséquence, est régulièrement délégué pour procéder à une enquête un juge de paix autre que celui du domicile des parties ou de la situation de l'immeuble litigieux. Ibid.

V. Enquête, 1. Commission (Droit de). V. Usure, 2, 3.

Commissionnaire.

1. Endossement irrégulier, Privilége. Le tiers à qui un commissionnaire a négocié, par endossement n'indiquant pas la valeur fournie, le connaissement à ordre des marchandises à lui expédiées, ne peut invoquer personnellement le privilége de commissionnaire, à raison du prix de sa négociation qu'il a verse pour servir aux avances faites sur les marchandises. C'est, en pareil cas, au commissionnaire qu'appartient le privilége.- Cass., 25 juil. 1849.

453

2. Le tiers ne peut non plus réclamer le privilège comme nanti des marchandises si, au moment où il a versé le montant des avances, ces marchandises n'étaient pas encore à sa disposition. Ibid.

privilège ne peut plus étre refuse 3.- Privilege, Preuve. Mais le s'il établit, ce qu'il peut faire par tous les moyens de preuve admis reellement fourni la valeur du conen matière commerciale, qu'il a naissement passé à son ordre. Cass., G déc. 1852. Ibid.

4. Privilege, Faillite. El cette preuve peut, en pareil cas, être faite non seulement contre l'endosseur lui-même, mais aussi contre les syndics de sa faillite. Ibid. Commissionnaires de

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caisses ou ballots.- Nimes, 19 nov. 1851.

55

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

9.

qu'aux biens présents, alors même 2. En pareil cas, la responsabili-ge la femme ne possédat aucuns qu'à l'époque du contrat de mariaté de l'indemnité due au proprié- immeubles. taire de la marchandise avariée peut remonter a l'expéditeur, et ne retombe exclusivement sur l'un Ibid. des commissionnaires intermédiaires qu'autant que l'avarie a eu lieu par son fait ou par celui des agenis ou voituriers qu'il a directenent employés. Ibid.

3. Ce commissionnaire intermédiaire peut être admis á prouver par toutes sortes de preuves, et notamment par témoins, qu'il n'a pas dépendu de lui d'éviter les causes d'avaries. Ibid.

2.

V. Chemin de fer, 1.
Communauté. V. Licitation,

Communauté

poux.

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1. Donation, Immeubles. Lorsque, le mari ayant dispose indùment, à titre de donation, d'immeubles dépendant de la communauté, la donation a été annulée, et le dona taire condamné à restituer les immeubles ou leur valeur, la somme d'argent que celui-ci rapporte, à défaut des immeubles par lui alie-nés, doit être comprise dans la masse immobilière de la communauté. Cass., 16 fév. 1852.

396

2. Dès lors, la femme survivante à laquelle les stipulations du contrat de mariage attribuaient la totalité des meubles en pleine proprieté ne peut prétendre un droit exclusif a cette somme.

Ibid.

3. Droit à la totalité, Séparation de biens. Lorsque, sous le régime de la communauté légale, les époux ont stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant, la communauté doit, dans le cas où elle vient à se dissondre par l'effet d'une séparation de corps et de biens, se partager par moitié comme si la clause n'existait pas. Cass., 1er juin 1855. 245 4. Héritiers de la femme, Invenlaire. L'obligation de faire inventaire imposée par l'art. 1456 C. Nap. à la femme survivante pour qu'elle puisse conserver la faculte de renoncer à la communauté ne s'étend pas aux héritiers de la femme lorsque la communauté est dissoute par le prédécés de celle. ci. Poitiers, 17 déc. 1851.

88

5. Impenses utiles, Récompense. La récompense due par les époux a la communauté des sommes qui ont été fournies pour la conservation et l'amélioration de leurs biens personnels ne doit, pourles impenses non necessaires, mais seulement utiles, s'étendre qu'à la plus-value. Douai, 16 juil. 1833.

⚫ 129

6. Récompense, Pature. Les impenses faites pour la construction d'une maison sur une pàture doivent être considérées comme simplement utiles, alors même que la femme proprietaire de cette påture aurait donné son consentement à ladite construction. Ibid.

7. Remploi. Est valable, dans la stipulation du régime de la communauté réduite aux meubles et aux acquêts, la clause portant que les immeubles et rentes de la future ne pourront être aliénés, ni le capital reçu, qu'à charge de remploi.Caen, 19 avril 1850.

114

8. Mais cette clause ne s'applique

- Hypothèque. En conséquen-
ce, la femme peut consentir hypo-
depuis son mariage.
thèque sur les biens à elle advenus
Ibid.

10. Renonciation, Coutume de Bre-'
tagne, Sous Pempire de la Coutume
de Bretagne, modifiée par l'ordon-
nance de 1667, la renonciation à la
communauté devait être faite par
les majeurs dans le délai de trois
mineurs dans le delai de quarante
mois et quarante jours, et par les
jours à partir de leur majorité.
Cass., 18 juil. 1853.

214

à la communauté est un droit per11. Créanciers. La renonciation sonnel à la femme, et ne peut être exercée en son nom par ses créanciers..., alors surtout qu'il n'a pas été fait inventaire en temps utile des biens de la communauté. Paris, 31 mars 1853.

15

12. Rente viagère, Vente de propres.Celui des époux dont l'immeuble propre a été aliéné durant la communauté moyennant une rente viagère n'a pas de reprise à exercer contre la communauté à raison des arrérages de cette rente que ladite communauté a perçus. Nanci, 3 juin 1853. *

468

13. Vente de propres, Droit de survie. L'avantage resultant pour le mari de la stipulation insérée dans l'acte de vente moyennant une rente viagère d'un immeuble propre à la femme que cette rente continuera d'être payée au mari en cas de survie n'est pas révoqué par un testament postérieur qui se borne, même en instituant un légataire universel, à révoquer un autre testament fait précédem

ment.

Ibid.

14. Reprises, Femme. La femme commune en biens dont les immeubles ont été aliénés durant la communauté a, contre la communauté, une véritable action réelle, mobilière ou immobilière selon lá s'applique d'après l'ordre indiqué nature des biens auxquels elle dans les art. 1471 et 1472 C. Nap.Cass., 25 fév. 1833.

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15. En conséquence, l'arrêt qui
décide d'une manière absolue que
cette action est mobiliere, et, par
attribuées pour le tout au mari,
suite, que les reprises doivent être
que la femme avait institué léga-
taire du mobilier, au lieu de veri-
prises ne devront pas être préle-
fier si, d'après l'inventaire, les re-
vées sur les immeubles de la com-
munauté ou sur ceux du mari,
contient une violation de la loi.
16.-Femme, Acceptation. Décidé
Ibid.
encore que les prélevements de la
femme, lorsqu'elle accepte la com-
munauté, s'exercent non à titre de
créance, mais à titre de coproprié-
té dans les biens qui forment la
masse. Paris, 31 mars 1835. 15

17. Femme, Renonciation. Dé-
cidé cependant que la femme qui
qu'un droit de créance pour ses
a renoncé à la communauté n'a
reprises, lequel droit doit venir en
concours avec le droit des créan-
ciers sur les biens de la commu-
nauté dissoute, ainsi que sur ceux
du mari. Caen, 25 juil. 1853. 18
que la femme, à raison des repri-
18.-Mari. Le mari a, aussi bien

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vement, un droit reel, qui est mo-
ses qu'il exerce par voie de prélé-
bilier et est censé avoir été tel des
l'origine lorsqu'il s'exerce exclusi-
vement sur les valeurs mobilières
de la communauté. Il en est ainsi
alors même que la reprise aurait
pour cause le remplacement d'un
immeuble aliéné pendant la com-
munaute.-Caen, 51 déc. 1852, 14
19. En conséquence, une telle
donation de tout le mobilier faite
reprise se trouve comprise dans la
par le mari à sa femme.
20. Societé d'acquets, Interpréta-
Ibid.
tion. Est à l'abri de toute critique
l'arrêt qui, en reconnaissant qu'à
défaut de stipulation expresse, l'in-
tention de n'etablir qu'une société
d'acquêts peut résulter de Pensem-
ble des stipulations matrimonia-
les, décide que les époux n'ont pas
entendu réduire aux acquets la
communauté qu'ils avaient adop-
tée pour base de leur association.
Cass., 1er juin 1855.

245

21. Société d'acquêts immobiliers, Préciput. La clause d'un contrat de mariage portant que la femme, au cas de predécès du mari, remportera, à titre de préciput, ses bijoux et diamants, où, a son choix, une somme déterminée pour en tenir lieu, doit, même sous le régime de la communauté réduite aux acquets immobiliers, être exécutée sur la masse de ladite communauté, et non sur les biens personnels du mari. Rouen, 15 inars 1851.

257

V. Absent (militaire); Conseil ju-
diciaire, 4; Contrat de mariage, 11
á 15; Coutume de Normandie, 1;
Dot, 26 à 28; Faillite, 8; Hypothe-
que légale, &; Incompétence (Ex-
Prescription, 1; Succession, 1.
ception d') (mat. civ.), 2; Nullité;

Communauté religieuse.
1. Legs universel, Personne inter-
posée. Les libéralités universelles
ou a titre universel faites en fa-
veur d'une communauté religieuse
de femmes dùment autorisée sont
émanent de l'un des membres de
radicalement nulles, et non pas
seulement réductibles, lorsqu'elles
cette communauté.
3 mars 1855.
Montpellier,
2. Une pareille libéralité est nul-
264
le, soit qu'elle ait été faite direc-
l'interposition de personnes peut
tement ou par personne interpo-
see; en pareil cas, la preuve de
résulter de faits à l'égard desquels
les juges ont un droit absolu d'ap-
préciation.

-

Ibid.

5. Est nul comme fait au profit
d'un incapable, sous le nom d'une
personne interposée, le legs uni-
versel qui n'a d'autre but que de
rendre les héritiers naturels non
recevables à demander la réduc-
tion de dispositions excessives
grégation religieuse en faveur de
émanées d'un membre d'une con-
cette même congrégation ou de
quelques uns de ses membres. --
Toulouse, 30 nov. 1852.
du legs universel peut résulter de
4. Et la preuve que tel est le but
565
ce que la fortune du testateur suf-
fit à peine pour acquitter les legs
particuliers en question.
V. Don manuel, 3, 4; Legs, 4.
Ibid.
Commune.

1. Biens communaux, Partage, Ac-
de la jouissance d'une portion de
d'un habitant, à la revendication
tion. L'action tendant, de la part

i

biens communaux détenue par un autre habitant, est régulièrement intentée contre la commune seule.

L'absence en cause de celui à qui le lot revendiqué a été attribué, bien que présentant moins de régularité, ne vicie cependant pas la demande.-Metz, 16 juil. 1852. 415

2. Partage, Mariage. La condition d'étre établi ou de tenir ménage, imposée par l'edit de juin 1769 (qui regle le mode de jouissance des biens communaux dans les TroisEvêchés) pour qu'un enfant puisse hériter en ligne directe des lots possédés par ses parents peut être réputée accomplie sans que le réclamant soit marié. Ibid.

3. Préfet, Action en justice. Le droit de surveillance attribue aux prefets sur les actes de l'autorité municipale ne les autorise cependant point à se substituer à cette autorité, et à l'engager contre son gré dans un proces.- Cass., 27 mai 1850.

Cass., 7 juil. 1852.

469
470

4. Ils n'ont, si un semblable refus a son principe dans un concert frauduleux du maire et du conseil municipal, que le droit d'avertissement, d'injonction, ou même celui de provoquer la révocation du maire ou la dissolution du conseil municipal. Cass., 27 mai 1850.

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469

5. Puissance féodale, Restitution. La loi du 28 août 1792, qui a eu pour objet de restituer aux communes les biens dont elles avaient été dépouillées par l'abus de la puissance féodale, n'est point applicable au cas où une décision judiciaire a été rendue au profit du roi sur des biens qui n'étaient pas dans sa mouvance, et dont la propriété avait été anciennement réglée par un tribunal légalement constitué. Cass., 8 août 1853.

592

6.- Cassation, Moyen nouveau. Au surplus, le moyen tiré de l'applicabilité de cette loi ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Ibid.

242

7. Responsabilité, Non-rassemblement. Une commune qui n'a rien fait pour empêcher ses habitants de prendre part au pillage commis par des altroupements sur le ter ritoire d'une commune voisine est responsable envers celle-ci, alors même qu'il ne serait pas constaté que le départ de ses habitants aurait eu lieu en état de rassemblement. - Cass., 12 juil. 1852. 8. Rassemblement. Une commune ne peut se prétendre exonérée de la responsabilité des dégats commis sur son territoire par des rassemblements composés en partie de ses habitants sous prétexte que la municipalité avait été désorganisée par l'état de révolution dans lequel se trouvait le pays, lorsqu'il est établi qu'elle n'etait pas tellement dépourvue d'agents de l'autorité municipale qu'il lui füt impossible de faire une cémonstration. Cass., 16 mars

1852.

Ibid. 9. Section, Distraction. Lorsque, par l'effet d'un changement dé circonscription territoriale, une section de commune est détachée de la commune à laquelle elle appartenait, cette section n'a aucun droit de copropriété dans les édifices et immeubles servant à usage

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public situés sur le territoire de la | gement qui le liait au service de la
commune. Ces biens demeurent, maison.
Ibid.
dans ce cas, la propriété de cette 5. Lettre de change, Femme non
dernière, et la section ne peut pré-commerçante. Bien que la signature
tendre, s'il y a lieu, qu'à des in- sur une lettre de change d'une fem-
demnités représentatives de la pri- me non marchande publique ne
vation de la jouissance desdits vaille à son égard que comme sim-
biens. Cass., 27 janv. 1851. 682 ple promesse, elle n'en a pas moins
10. Dès lors, le réglement de tel- pour effet de rendre cette femme
les indemnités ne soulevant aucu- justiciable du tribunal de com-
ne question de propriété, c'est à merce.-Montpellier, 28 août 1852.
l'autorité administrative qu'il ap-
partient de statuer sur les contes-
lations y relatives.
Ibid.

-

11. Terrains productifs, Revendication. Les communes qui n'avaient sur des terrains productifs qu'une possession à titre d'usage ne peuvent être admises, ni comme propriétaires, ni comme acquéreurs par prescription, à se faire réintégrer, en vertu de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, dans la propriété desdits terrains. Cass., 1er fév.

-

49

1853.
V. Autorisation de plaider; Cas-
sation (mat. civ.), 12; Exploit,
(mat, crim.), 4; Forêts, 4 à 6; Legs,
2; Obligation; Terres vaines et va-
gues; Usage (forêts); Varech.

Compensation.

1. Créunce, Cession. Le débiteur cédé ne peut opposer en compensation au cessionnaire une créance à la charge du cédant, si cette créance n'etait ni certaine ni liquide et exigible au moment de la cession, encore bien que le principe put en exister à cette époque. Cass., 3 déc. 1851.

360

6. Lieu du paiement. Lorsque dans un contrat de vente de marchandises le lieu du paiement n'a point été fixé, c'est au domicile de l'acheteur que ledit paiement doit être effectué. Orléans, 7 juin 1853.

126

7. En conséquence, l'acheteur a pu valablement assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de son propre domicile à fin d'exécution du marché. Ibid.

8. Billets. Le tribunal du lieu où la marchandise vendue était payable ne cesse pas d'être compétent à l'effet de statuer sur la demande en paiement du prix de cette marchandise par cela que ledit prix a été réglè en un billet à ordre payable au domicile du débiteur. Metz, 27 août 1852. 253

9. Preuve testimoniale. L'art. 420 C. proc. civ., qui, en matière commerciale, attribue compétence au tribunal du lieu où le paiement doit être effectué, ne s'applique qu'au cas où ce lieu est indiqué dans un acte écrit, et non au cas où l'existence de la convention elled'une créance certaine et liquideties; à cet égard la preuve testimême est contestée entre les parrésultant d'un partage partiel ordonné par justice est valable bien qu'ultérieurement le résultat du partage définitif ait constitué le cédant débiteur. Ibid.

2.

549 Partage. Ainsi la cession

V. Demande nouvelle, 2, 3. Compétence administrative. V. Acte administratif; Question prejudicielle; Travaux publics. Compétence commercia

le.

1. Billet à ordre. Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande en paiement d'un billet à ordre souscrit par un non-commerçant à son tailleur et causé pour fournitures d'habits.

· Orléans, 9 juin 1855. 124 2.- · Endossement. Il en est de même quoique ce billet ait été passé à l'ordre d'un négociant, si, à raison de son irrégularité, l'endossement ne constitue qu'un mandat. Dans ce cas, le porteur du billet ne peut être admis à prouver autrement que par les termes de l'endossement qu'il en est propriétaiIbid.

re.

moniale n'est pas admissible. Nanci, 9 août 1852.

310

V. Acte de commerce, 5, 6; Incompétence (exception d' [mat. civ.]), 2; Saisie-arrêt, 2; Société 1, 2.

Complicité.

1. Coauteurs, Aggravation de peine. Les individus qui s'entendent pour commettre un crime et concourent simultanément aux faits qui le préparent et le consomment sont nécessairement, comme coauteurs de ce crime, complices les uns des autres, et l'aggravation de peine qui résulte de la qualité de P'un d'eux (par exemple de la qualité de domestique) doit s'étendre sur tous. Paris, 14 juin 1855. 191

2. Inaction. L'inaction de celui qui, sachant qu'un crime ou un delit va être commis, ne s'oppose pas à sa perpétration, ne peut être considérée comme un acte de complicite de ce crime ou de ce délit. Cass., 16 déc. 1852.

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3. Commis, Patron. L'action dirigée par l'employé d'une maison de commerce contre son patron en paiement de salaires à lui dus, ou du dédit stipulé pour le cas de rup-missoire qui donne mission à un ture des engagements respectifs, est de la compétence du tribunal de commerce. - Rouen, 12 janv.

1853.

189

4. Lieu de la convention. L'action d'un commis employé à la succursale d'une maison de commerce en paiement des appointements qui lui sont dus et d'une indemnité pour dédit est régulièrement portée devant le tribunal du lieu où est situéc cette succursale, si c'est là qu'a été pris et exécuté l'enga

arbitre « de vérifier les travaux faits par une des parties pour le compte de l'autre, et de prononcer comme amiable compositeur sur toutes les difficultés auxquelles leurs conventions pourraient donner naissance.» Bordeaux, 28 août 1851. 444 2. Questions de droit, Avocat. On peut, dans un compromis relatif aux opérations d'un partage, convenir que les questions de droit qui s'éleveront dans le cours de

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